Nom | Arrêté n°2025-00458 portant interdiction de la représentation de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 16 avril au 15 mai 2025 |
---|---|
Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 16 avril 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00458_16042025.pdf |
Date de création du PDF | 16 avril 2025 à 09:04:07 |
Date de modification du PDF | 16 avril 2025 à 09:04:07 |
Vu pour la première fois le | 16 avril 2025 à 10:04:48 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PREFECTURE apDE POLICE wipILiberté syEgalité —Fraternité
de la représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
onsidérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute
apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationsibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos incriminés
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2025-00458
portant interdiction
du 16 avril au 15 mai 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départem ents,
notamment ses articles 70, 72 et 73 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préf et de police (hors
classe) ;
Considérant que, en application des articles L. 122 -1 et L. 122 -2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
mesure pour prévenir une atteinte à l'or dre public ; que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes de l'ordre public ;
investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales
particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police
administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la
nature et de la gravité des troubles à l'ordre pub lic qui pourraient en résulter ; que pour
pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux suscept
dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur
onsidérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006
ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré a « un spectacle (...), même satirique
pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine
ses amendes, en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour
à la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine e| opos injurieux à l'égard des juifsen 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'est
M. M'BALA M'BALA
2
2025-00458
caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui
pourraient en résulter ;
pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte »
et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour
diffamation après avoir évoqué «
»
qualifie de
« pornographie mémorielle »
publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après
avoir fait remettre à Robert FAURISSON un «
ntabilité » par une personne
déguisée en déporté juif
ou provocateur » mais à « une démonstration de haine
«
» -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013
pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de
vidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014
raciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo «
la quenelle », en 2015 p our avoir détourné la chanson «
» de Barbara en la
rebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer
ctes de terrorisme après avoir écrit sur un réseau social « Je me sens Charlie
Coulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation à
occasion
de son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation
n raison de passages de son
spectacle intitulé La Bête immonde , en
tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles,
mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publique
envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crime
par le tr ibunal fédéral suisse pour discrimination raciale en
raison des
;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles,
profère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes
tant
République et de personnes publiques ;
au cours des représentations du
spectacle « vendredi 13 »
la représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 ; que
ces propos qui font structurellement partie d es spectacles
caractérisent d
des
représentations de M.
;
plusieurs spectacles M.
de la chanson « Shoa
nombre de victimes de ces attentats et de l'émoi qu'ils ont causé au sein de la population
dans lequel ils sont prononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconquetolérance, tant au nom de la liberté artistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi quel'ont d'ailleurs expressément jugé la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits del'homme pour des propos de même nature tenus dans des spectacles précédents
Cl'ordre public de M. M'Bala M'Bala» reprend l'ensemble du
alelajoutée aux fins de contourner d'éventuels arrêtés d'interdiction; qu'il existe un risque que
Vu l'urgence,
de M. Dieudonné M'BALAM'BALA
Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. DieudonnéM'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le site internet
3
2025-00458
nanas », pour laquelle il
;
également été
ainsi lors du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 ; que ce
spectacle tourne en dérision les attentats terroristes commis en France ; que ces propos
sont par eux -
toute entière ; que le spectacle « Saperlipopette » contient lui aussi des propos racistes,
antisémites, homophobes et transphobes ; que compte tenu de leur gravité et du contexte
;
Considérant
s, qui constituent un trouble grave à
et caractérisent des infractions pénales , soient à nouveau tenus lors des
représentations du spectacle « Saperlipopette »
;
Considérant que le contenu du spectacle « Saperlipopette
contenu du spectacle « Vendredi 13 » qui a été interdit par un arrêté du 24 février 2025 du
préfet de police ; que la légalité de cette interdiction a été confirmée par le tri bunal
administratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractère
antisémite des propos tenus ;
Considérant que plusieurs représentations du spectacle « Saperlipopette » doivent se tenir
dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la
ème ; que de nouvelles dates de représentation sont régulièrement
les dates et le lieu des représentations soient modifiés ;
ARRETE :
Article 1er
Toute représentation du spectacle « Saperlipopette »
est interdite du 16 avril 2025 au 15 mai 2025 à Paris, dans les Hauts -de-Seine, en
Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
Article 2
Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-
la directrice de la s
de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 15 avril 2025
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n°
4
2025-00458
2025-00458 du 15 avril 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux m ois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un reco urs contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.