RAA-02-2024-240

Préfecture de Martinique – 24 juin 2024

ID bc5879702afacf45399a8e9472502fc72f2031685bf192751f122bc907ba8b3d
Nom RAA-02-2024-240
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 24 juin 2024
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/22302/174829/file/recueil-r02-2024-240-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 22 juin 2024 à 02:00:28
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2024-240
PUBLIÉ LE 22 JUIN 2024
Sommaire
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique /
R02-2024-06-17-00009 - Arrêté préfectoral du 17 06 2024 portant
organisation de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
de la Martinique (4 pages) Page 3
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités / Pôle
Solidarité
R02-2024-06-18-00006 - Arrêté portant mise à jour de la programmation de
la conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM)
prévus à l 'article L.313-11-2 du CASF mentionnés au 8° du I de l'article
L.312-1 du même code (3 pages) Page 8
Direction de la mer (DM)) / Régulation des activités et des usages maritimes
et littoraux
R02-2024-06-20-00004 - 20240620152526919 (8 pages) Page 12
R02-2024-06-20-00007 - Arrêté n0R02-2024-06-20-00007 portant
autorisation d'exploitation une concession aquacole en mer sur la
commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) (8 pages) Page 21
R02-2024-06-20-00006 - Arrêté n° R02-2024-06-20-00006 portant
autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert
(Collectivité Territoriale de Martinique) (8 pages) Page 30
R02-2024-06-20-00005 - Arrêté n°R02-2024-06-20-00005 portant
renouvellement d'une autorisation d'exploiter une concession aquacole en
mer sur la commune du Vauclin (RACINE Alex) (10 pages) Page 39
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique /
Communication
R02-2024-06-18-00007 - Arrêté de déclassement MARIE-ANNE (2 pages) Page 50
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public /
BUREAU DE LA PREVENTION ET DE L'ORDRE PUBLIC
R02-2024-06-17-00008 - Arrêté modifiant l'arrêté n°R02-2023-06-15-00003
portant renouvellement des membres de la commission départementale
de vidéoprotection (2 pages) Page 53
2
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de
la Forêt de Martinique
R02-2024-06-17-00009
Arrêté préfectoral du 17 06 2024 portant
organisation de la direction de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de la Martinique
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-06-17-00009 - Arrêté préfectoral du 17 06 2024
portant organisation de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique 3
ExPRÉFETDE LAMARTINIQUELibertéHgalitéFraternité
Arrêté portant organisation de la direction de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt de la MartiniqueLE PRÉFETVu la loi n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de laRépublique :Vu le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatifà la délégation de gestion dansles services de l'Etat ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. notamment sonarticle 26:Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions desservices de l'Etat dans les départements ct les régions d'outre-mer. à Mayotte et S aint-Pierre-et-Miquelon ;Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux électionsrégionales et départementales et modifiant le calendrier électoral :Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration :Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation del'administration territoriale de l'Etat dans les régions ;Vu le Décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatifà l'organisation et aux missions des secrétariatsgénéraux communs départementaux :Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de M. Jean-Christophe BOUVIER.préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique:Vu l'arrêté interministériel du 07 avril 2023 portant nomination de M. Jean-RemiDUPRAT, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forets, directeur del'alimentation. de l'agriculture et de la forêt de la Martinique:Sur proposition du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Martinique :
Préfecture de la Martinique — rue Victor Sévère — BP 647/648 -97262 Fort de France CEDEXTél : 0596 39 36 00 — www.martinique.pref.gouv.fr
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-06-17-00009 - Arrêté préfectoral du 17 06 2024
portant organisation de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique 4
ARRETEArticle 1La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Martinique a son siège à Fort deFrance. Elle comporte également trois autres sites répartis sur les communes de Fort deFrance avec des bureaux situés au port, et au Lamentin à l'aéroport et dans les locaux del'abattoir appartenant à la Société d'économie mixte des abattoirs de la Martinique.La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Martinique est constituée desentités suivantes, rattachées au directeur :e Ladirection ;o La mission appui pilotage et performance (MAPP) ;e Le service de l'alimentation (SALIM) ;e Le service agriculture et forêt (SAF) ;e Le service formation et développement (SFD) ;e Le service information statistique économique et prospective (SISEP) :Les services peuvent comprendre des pôles et/ou des unités.Article 2La mission appui pilotage et performance (MAPP) est chargée du suivi budgétaire et financier desbudgets opérationnels des programmes (BOP), en particulier les BOP 206, 215, et 143. Elle piloteleur exécution dans CHORUS. Elle effectue également l'instruction budgétaire d'activités liées àd'autres programmes, notamment concernant les BOP 149, 362 et 162.La MAPP réalise la gestion administrative et budgétaire de la formation continue de l'ensemble desagents de la DAAF et des deux établissements publics d'enseignement agricole.La mission assure également le lien avec le secrétariat général commun (SGC) pour : la mise en œuvreet le pilotage budgétaire du BOP 354 ; le suivi des procédures et des activités concemant la gestiondes ressources humaines et le fonctionnement de la structure DAAF (logistique, immobilier).Article 3Le service de l'alimentation (SALIM) est un service de la DAAF qui met en œuvre la politiquepublique de l'alimentation définie par la Direction générale de l'alimentation (DGAL) du MASA.Il veille à la sécurité et à la qualité des aliments à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, à lasanté et à la protection des animaux et des végétaux. IT anime les politiques publiques incitativesde réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques et d'amélioration de l'offre alimentaire.Le SALIM est organisé en quatre pôles et une mission :« Pôle santé et protection animales et végétales ;o Pôle sécurité sanitaire des aliments ;e Pole protection de l'environnement et suivi des contaminations ;e Pôle contrôles aux frontières ;e Mission offre alimentaire— assurance qualité :Article 4Le service agriculture et forêt pilote, anime et met en œuvre, au niveau départemental, lespolitiques nationales et communautaires en matière agricole, agroalimentaire et forestière. Ilconcourt à l'élaboration de documents stratégiques et d'orientations, à l'animation de réseauxet au soutien d'actions de développement des filières. Il anime, conjointement avec la collectivitéterritoriale de Martinique, autorité de gestion, les dispositifs agricoles financés par le fondsPréfecture de la Martinique — rue Victor Sévère — BP 647/648 -97262 Fort de France CEDEXTél : 0596 39 36 00 — www.martinique.pref.gouv.fr
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-06-17-00009 - Arrêté préfectoral du 17 06 2024
portant organisation de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique 5
européen agricole pour le développement rural. Sur la forét, il participe à la mobilisation de laressource et, afin d'en garantir une gestion durable, il coordonne et met en œuvre différentesprocédures règlementaires d'agrément, d'approbation et de contrôle.Il contribue à l'orientation, au soutien et à la structuration des filières agricoles et agroalimentaireset agro-industrielles et à leur bonne insertion dans le développement durable des territoires.[I contribue, en partenariat avec la chambre régionale d'agriculture, à la diffusion la plus largepossible de l'innovation dans les filières agricoles et agroalimentaires. II est en charge de la mise en_ œuvre des missions relatives à la représentation territoriale de l'Office de développement de l'économieagricole d'outre-mer (ODEADOM).Le SAF assure la gestion des aides publiques à l'agriculture, notamment des aides de la politique agricolecommune. 1l assure la coordination des contrôles relatifs à ces aides.Le SAF assure les secrétariats de la commission départementale de préservation des espacesnaturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de la commission régionale de la forêt et du bois(CRFB).Le SAF est organisé en quatre pôles :e Pôle forêt :e Pôle territoires ruraux :e Pôle structuration des filières :e Pôle développement durable des exploitations ;Article 5Le service formation et développement (SFD) pilote, anime et gère l'appareil de formationagricole, au titre de l'autorité académique, dans un périmètre de concertation et de délégationavec les services centraux du ministère. II assure la gestion de l'appareil de formation au traversde la carte de formation et des moyens humains nécessaires, tant pour l'enseignement agricolepublic que privé. II gère les moyens liés aux actions sociales en faveur des lycéens et des étudiantsde l'enseignement agricole. II assure le contrôle de légalité, la gestion de toutes les questionsadministratives, financières et juridiques, concernant l'enseignement agricole, notamment cellesrelevant des instances de concertations régionales. Il est également responsable de la MIREXAntilles-Guyane.Le SFD est organisé en trois pôles :e Pôle examens et concours de l'enseignement agricole ;e Pôle moyens structures légalité :« Pôle formation professionnelle continue et par apprentissage ;Article 6Le service information statistique économique et prospective (SISEP) est l'entité locale duService de la Statistique Ministérielle (SSM) de l'agriculture. H assure la collecte et la diffusiondes données statistiques, géographiques et économiques pour les secteurs de l'agriculture, del'agroalimentaire et de la forêt. II collecte également des informations de prix des produits fraisaux différents stades de leur mise en marché (production, expédition, gros et détail, exportation,importation).Le SISEP met en place des procédures et développe des outils de suivi locaux, permettantd'affiner les diagnostics locaux nécessaires à la mise en place de politiques publiques et àl'évaluation de leurs impacts.Il analyse, valorise les données collectées et les diffuse au travers de publications mises àdisposition du public et des partenaires institutionnels.
Préfecture de la Martinique — rue Victor Sévère — BP 647/648 -97262 Fort de France CEDEXTél : 0596 39 36 00 — www.martinique.pref.gouv.fr
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-06-17-00009 - Arrêté préfectoral du 17 06 2024
portant organisation de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique 6
Article 7La secrétaire générale pour les affaires régionales et le directeur de l'alimentation, del'agriculture et de la forét de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Martinique.
Mart im'que
Préfecture de la Martinique — rue Victor Sévère — BP 647/648 -97262 Fort de France CEDEXTél : 0596 39 36 00 — www.martinique.pref.gouv.fr
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-06-17-00009 - Arrêté préfectoral du 17 06 2024
portant organisation de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique 7
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail
et des solidarités
R02-2024-06-18-00006
Arrêté portant mise à jour de la programmation
de la conclusion de contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens (CPOM) prévus à l
'article L.313-11-2 du CASF mentionnés au 8° du I
de l'article L.312-1 du même code
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - R02-2024-06-18-00006 - Arrêté portant mise à jour de la
programmation de la conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) prévus à l 'article L.313-11-2 du CASF
mentionnés au 8° du I de l'article L.312-1 du même code
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nPREFET _ .DE LA du travail et des solidaritésMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Direction de l'économie, de l'emploi,
Arrêté n°portant mise à jour de la programmation de la conclusion des contrats pluriannuels d'objectifs etde moyens (CPOM) prévus à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles pour lesorganismes gestionnaires d'établissementsmentionnés au 8° du | de l'article L. 312-1 du même code
Le Préfet de la Martinique
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1, L.313-11-2 et L.345-1 ;Vu l'article 125 de la loi n° 018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, del'aménagement et du numérique (loi ELAN) ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 portant nomination de Mr Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;Vu l'arrété n° RO2-2022-11-24-00006 en date du 1 décembre 2022, fixant l'actualisation de laprogrammation 2022-2023 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens pris en application deI"article L.313-11-2 du code de l'action sociale et des familles pour les organismes gestionnairesd'établissements mentionnés au 8° du | de l'article L. 312-1 du même code, notamment ses articlesL.312-1, L.313-11-2 et L.345-1 ;Vu l'arrêté n° RO2-2023-05-24-00001 en date du 24 mai 2023, modifiant la programmation 2022-2023des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus dans l'arrêté R02-2022-11-24-00006 ;Vu l'arrêté du 15 juin 2023 portant nomination de Mr Yannick DECOMPOIS sur I'emploi de directeurde l'économie, de I'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique ;Vu l'instruction du 22 avril 2022 relative à la campagne budgétaire des CHRS préconisant aux servicesde I'Etat « de desserrer » de 2 ans le calendrier de signature des CPOM soit jusqu'au 31 décembre2024 ;Considérant les négociations en cours pour le renouvellement des contrats pluriannuels d'objectifset de moyens (CPOM) avec les organismes gestionnaires du secteur accueil, hébergement et insertion(AHI) de la Martinique;
Sur proposition du directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique ;
Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - R02-2024-06-18-00006 - Arrêté portant mise à jour de la
programmation de la conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) prévus à l 'article L.313-11-2 du CASF
mentionnés au 8° du I de l'article L.312-1 du même code
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ARRETE
Article 1*": La programmation pluriannuelle mentionnée en annexe 1 de l'arrêté n° RO2-2023-05-24-00001 du 24 mai 2023 est actualisée conformément aux échéances fixées en annexe 1 du présentarrêté.
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif deMartinique dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifsde la préfecture de la Martinique; pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sanotification.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Martinique et le directeur de l'économie, del'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui les concerne,de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Martinique. 1 8 JUIN 2024Le Préfet de la vlaqtinique
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Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - R02-2024-06-18-00006 - Arrêté portant mise à jour de la
programmation de la conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) prévus à l 'article L.313-11-2 du CASF
mentionnés au 8° du I de l'article L.312-1 du même code
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Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - R02-2024-06-18-00006 - Arrêté portant mise à jour de la
programmation de la conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) prévus à l 'article L.313-11-2 du CASF
mentionnés au 8° du I de l'article L.312-1 du même code
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Direction de la mer (DM))
R02-2024-06-20-00004
20240620152526919
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-20-00004 - 20240620152526919 12
EnPREFETDE LAMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité Direction de la Mer
Fort-de-France, le 2[] JUIN 2024
ARRETE N°portant autorisationd'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert(Institut Français pour la Recherche et l'Exploitation en mer -IFREMER)Le Préfet de la Région Martinique
Vu le Code rural et de la Péche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;Vu l'arrêté n° R02-2023-08-01-00001 en date du 1" août 2023 du Préfet de Martiniquedonnant délégation de signature à Xavier NICOLAS, Directeur de la Mer de la Martinique ;Vu la demande présentée par la Déléguée régionale de l'IFREMER ;Considérant les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative ;Considérant l'avis de la Commission des Cultures marines du 30 avril 2024 ;SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;ARRETEArticle 1er : Le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une concession aquacole en merest accordée à PIFREMER, sis Pointe Fort — 97231 Le Robert, aux conditions définies par lecahier des charges joint.Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine PublicMaritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.Article 4 : La redevance domaniale est gratuite en application de l'article R923-47 du coderural et de la pêche maritime s'agissant d'un organisme scientifique public.Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité àsigner le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas deforce majeure dûment justifié.
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-20-00004 - 20240620152526919 13
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-20-00004 - 20240620152526919 14
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par laréglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martiniqueet par délégation
Directeur de la Mer
AMPLIATIONS :— Préfet de Martinique— DRFIP- CTM
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-20-00004 - 20240620152526919 15
Direction de la mer (DM)) - R02-2024-06-20-00004 - 20240620152526919 16
nPREFETDE LA -MARTINIQUE Direction de la MerLibertéÉgalitéFraternité
CAHIER DES CHARGESD'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESSUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIMEPar arrété préfectoral n° ... du 20 JUIN 2024
Article 1°" - Définition de la concessionDésignation du concessionnaire (1) :Institut Français pour la Recherche en Mer (IFREMER) - SIREN : 330 715 36879, rade de Pointe Fort — 97231 Le RobertEst autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.Lieu | Nature Superficieÿ Position GPSCommïineeufiä tRobert Cages expérimentales 7000 m2 14°40'26" Nde poissons 60°55'42" OPointe Fortqui lui est concédée, à I'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en conchyliculture etpisciculture aux conditions suivantes : en cages en merArticle 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décritsen annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effetde l'arrêté de concession.Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits enannexe |, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à I'exploitation descultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desditsouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.Article 4 - Durée de la concessionLa présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de I'arrétéde concession.La demande de renouvellement doit étre déposée six mois au moins avant la date d'échéance de laconcession.Article 5 - Obligations du concessionnaire5.1. Règles générales.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétentionfamiliale : nom du mandataire de la codétention.
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5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue del'objet décrit à l'article ler du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de I'objet de son exploitation doit au préalable étre autorisée par arrêtémodificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mercompétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée pararrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mercompétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Leconcessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à I'entretien courant normal ou à la remiseen état après dommage accidentel.5.4. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraientrendues nécessaires.5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de sesmandants ou employés aux ouvrages du domaine public. !! devra en particulier procéder au renflouement età l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6. Contraintes particuliéres et droits de passage.Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill.5.7. Déclaration de production.Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, productionconsommable).De méme, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produitsnon finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.Par exploitation, il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise parla même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit unedéclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administrationPar application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décisionmotivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahierdes charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires decommercialisation des produits d'aquaculture ;2. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie àl'article L. 334-1 du code de l'environnement ;3. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
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4. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 ducode rural ;5. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans lesdeux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°de l'article 7.Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à toutmoment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvred'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteurconcerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaireévincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'undélai de mise en œuvre.Article 7 - Redevance domanialeLa redevance est fixée à GRATUIT en application des dispositions prévues par l'article R923-47 du Coderural et de la pêche maritime, l'IFREMER étant un organisme scientifique public.Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa)du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pasl'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent êtreintégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition aumoins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger lemaintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, I'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogéà tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état etsont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pourconstater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ses ayants droit aprés mise en demeure restée sans effet.En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'aleur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de I'alinéa 3 ci-dessus.8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des culturesmarines réunie en formation restreinte ;— substitutions ou transferts.Article 9 - ImpôtsLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie la concession.Article 10 - Droits des tiersTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
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ANNEXE | -(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant al'Etat (1)néant néantAutres ouvragesDate d'expiration de lapériode d'amortissement
ANNEXE |! -(Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintesouvrages (1) amortissements la période particulièresprévus d'amortissementnéant
ANNEXE !!!-(Art.5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passageOrigine
(1) préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Direction de la mer (DM))
R02-2024-06-20-00007
Arrêté n0R02-2024-06-20-00007 portant
autorisation d'exploitation une concession
aquacole en mer sur la commune du Robert
(Collectivité Territoriale de Martinique)
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concession aquacole en mer sur la commune du Robert (Collectivité Territoriale de Martinique) 21
=PREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité Direction de la Mer
Fort-de-France, le 20 juin 2024
ARRÊTE N° R02-2024-06-20-00007portant autorisationd'exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert(Collectivité Territoriale de Martinique)Le Préfet de la Région Martinique
Vu le Code rural et de la Péche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;Vu l'arrêté n° R02-2023-08-01-00001 en date du 1" août 2023 du Préfet de Martiniquedonnant délégation de signature à Xavier NICOLAS, Directeur de la Mer de la Martinique ;Vu la demande présentée par le président de la Collectivité Territoriale de Martinique(responsable du suivi du projet : David THESEE) ;Considérant les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative ;Considérant l'avis de la Commission des Cultures marines du 30 avril 2024 ;SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;ARRÊTEArticle ler : L'autorisation d'exploiter une concession aquacole en mer est accordée auprésident de la Collectivité Territoriale de Martinique (responsable du suivi du projet : DavidTHESEE), aux conditions définies par le cahier des charges joint.Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine PublicMaritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.Article 4 : La redevance domaniale annuelle est fixée à mille deux cent quarante quatreeuros par la direction régionale des Finances publiques de Martinique.Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité àsigner le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
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force majeure dûment justifié.Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par laréglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martiniqueet par délégation
Xavier NICOLAS

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AMPLIATIONS :— Préfet de Martinique- DRFIP- CTTMM
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EnPREFETDE LA oMARTINIQUE Direction de la MerLibertéEgalitéFraternité
CAHIER DES CHARGESD'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESSUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIMEPar arrêté préfectoral n°R02-2024-06-20-00007 du 20 juin 2024Article 1% - Définition de la concessionDésignation du concessionnaire (1) :Collectivité Territoriale de la Martinique — rue Gaston Defferre - CS 3013797201 - Fort-de-France CedexEst autorisée à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.Lieu Nature Superficie Position GPS14°41"11" N60°54'57" W14°41'08"" NCommu.ne du. Robert | Cages expe.rlmentales 15000 m2 60°54'54" WLieu-dit de poissons 14°41'05"" NBaie des Requins 60°54'58" W14°41"08"" N60°55'00"" W
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en conchyliculture etpisciculture aux conditions suivantes : en cages en merArticle 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouveà la date d'effet de l'arrêté de concession.Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décritsen annexe |l, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de productionpour laquelle est accordée la présente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation oul'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolitionet/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordementéventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, codeAPE. En cas de codétention familiale : nom du mandataire de la codétention.
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Article 4 - Durée de la concessionLa présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effetde l'arrêté de concession.La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de laconcession.Article 5- Obligations du concessionnaire51. Règles générales.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement méme si celles-ci sont mises envigueur postérieurement au présent cahier des charges.5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement envue de l'objet décrit à l'article Ter du présent cahier des charges, conformément aux conditionstechniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental desterritoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines.5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental desterritoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretiencourant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.5.4. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisationmaritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de tellesinstallations seraient rendues nécessaires.5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de sesmandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder aurenflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenauxd'accès à ses installations.5.6. Contraintes particulières et droits de passage.Ceux-ci sont décrits à l'annexe .5.7 Déclaration de production.Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réaliséepour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier descharges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le ler juillet de I'annéeprécédente et le 30 juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, productionconsommable).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le volume desproduits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de lamême période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et desélevages marins.Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
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entreprise par la méme personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteursfournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administrationPar application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 etsuivants), les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à toutmoment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sansindemnité à la charge de l'Etat :1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présentcahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires decommercialisation des produits d'aquaculture ;2. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle quedéfinie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement;3. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédéesou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une périodede trois ans ;4. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37du code rural ;5. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application desdispositions du 3° de l'article 7.Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées àtout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas demise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code del'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. Lanotification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.Article 7 - Redevance domanialeLa redevance est fixée à deux cent quatre vingt-cinq euros en application des dispositions prévuespar l'article R923-47 du Code rural et de la pêche maritime, la Collectivité Territoriale de Martiniqueagissant dans l'intérét public.Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux8:1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à I'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par leconcessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou àceux de ses ayants droit.Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux dedémolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exigerle maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cettenotification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations quidoivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnitéà ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
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installations jusqu'à leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public envertu de l'alinéa 3 ci-dessus.8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit;— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission descultures marines réunie en formation restreinte ;— substitutions ou transferts.Article 9 - ImpôtsLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie la concession.Article 10 - Droits des tiersTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Date et Signature du concessionnaire
ANNEXE | -(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de lal'Etat (1) période d'amortissementnéant néant
ANNEXE |! -(Art. 3 du cahier des charges)Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintesouvrages (1) amortissements la période particulièresprévus d'amortissementnéant
ANNEXE |!1-(Art.5 du cahier des charges)Description des contraintes et droits de passage Origine/
(1) préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer
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Fort-de-France, le 20 juin 2024
ARRÊTE N° R02-2024-06-20-00006portant autorisationd'exploiter une prise d'eau de mer sur la commune du Robert(Collectivité Territoriale de Martinique)Le Préfet de la Région Martinique
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;Vu l'arrêté n° R02-2023-08-01-00001 en date du 1" août 2023 du Préfet de Martiniquedonnant délégation de signature à Xavier NICOLAS, Directeur de la Mer de la Martinique ;Vu la demande présentée par le président de la Collectivité Territoriale de Martinique(responsable du suivi du projet : David THESEE) ;Considérant les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative ;Considérant l'avis de la Commission des Cultures marines du 30 avril 2024 ;SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;ARRETEArticle 1er : L'autorisation d'exploiter une prise d'eau de mer est accordée au président de laCollectivité Territoriale de Martinique (responsable du suivi du projet : David THESEE), auxconditions définies par le cahier des charges joint.Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine PublicMaritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.Article 4 : La redevance domaniale annuelle est fixée à deux cent quatre vingt-cinq eurospar la direction régionale des Finances publiques de Martinique.Article 5 : Le présent arrété prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité àsigner le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de ladate de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
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force majeure dûment justifié.Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par laréglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martiniqueet par délégation
Xavier NICOLAST—>e —— i R eyDWGCW\
AMPLIATIONS :— Préfet de Martinique— DRFIP- CTM
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ExPREFETDE LA 16MARTINIQUE Direction de la MerLibertéÉgalitéFraternité
CAHIER DES CHARGESD'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESSUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIMEPar arrété préfectoral n° R02-2024-06-20-00006 du 20 juin 2024Article 1 - Définition de la concessionDésignation du concessionnaire (1) :Collectivité Territoriale de la Martinique - rue Gaston Defferre - CS 3013797201 - Fort-de-France CedexEst autorisée à exploiter la prise d'eau de mer désignée ci-dessous et située sur le domaine publicmaritime.Lieu Nature Longueur Position GPSCommune du Robert 14°41.1667' N: . Prise d' d 660Lieu-dit d act S m 60°54.8000" WBaie des Requinsqui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en conchyliculture etpisciculture aux conditions suivantes : bassins à terre pour accueillir des Loups des Caraïbes(Sciaenops Ocellata).Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouveà la date d'effet de l'arrêté de concession.Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décritsen annexe I, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de productionpour laquelle est accordée la présente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation oul'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe |I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolitionet/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordementéventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, codeAPE. En cas de codétention familiale : nom du mandataire de la codétention.
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Article 4 - Durée de la concessionLa présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effetde l'arrêté de concession.La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de laconcession.Article 5 - Obligations du concessionnaire5. Regles générales,Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises envigueur postérieurement au présent cahier des charges.5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement envue de ['objet décrit à l'article Ter du présent cahier des charges, conformément aux conditionstechniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental desterritoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines.5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit êtreautorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental desterritoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretiencourant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.54. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisationmaritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de tellesinstallations seraient rendues nécessaires.5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de sesmandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder aurenflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenauxd'accès à ses installations.5.6. Contraintes particulières et droits de passage.Ceux-ci sont décrits à l''annexe .5.7 Déclaration de production.Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réaliséepour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier descharges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'annéeprécédente et le 30 juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, productionconsommabie).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume desproduits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de lamême période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et desélevages marins.Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
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entreprise par la méme personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteursfournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administrationPar application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 etsuivants), les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à toutmoment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sansindemnité à la charge de l'Etat :1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présentcahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires decommercialisation des produits d'aquaculture ;2. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle quedéfinie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement;3. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédéesou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une périodede trois ans;4. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37du code rural ;5. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application desdispositions du 3° de |'article 7.Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées àtout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas demise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code del'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. Lanotification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.Article 7 - Redevance domanialeLa redevance est fixée à deux cent quatre vingt-cinq euros en application des dispositions prévuespar l'article R923-47 du Code rural et de la pêche maritime, la Collectivité Territoriale de Martiniqueagissant dans l'intérét public.Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à I'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par leconcessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou àceux de ses ayants droit.Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux dedémolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exigerle maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cettenotification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations quidoivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnitéà ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et
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installations jusqu'à leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public envertu de |'alinéa 3 ci-dessus.8.2. Les dispositions de |'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission descultures marines réunie en formation restreinte ;— substitutions ou transferts.Article 9 - ImpôtsLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie la concession.Article 10 - Droits des tiersTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Date et Signature du concessionnaire
ANNEXE | -(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de lal'Etat (1) période d'amortissementnéant néant
ANNEXE |1 -(Art. 3 du cahier des charges)Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintesouvrages (1) amortissements la période particulièresprévus d'amortissementnéant
ANNEXE 1!!|-(Art.5 du cahier des charges)Description des contraintes et droits de passage Origine/
(1) préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Direction de la mer (DM))
R02-2024-06-20-00005
Arrêté n°R02-2024-06-20-00005 portant
renouvellement d'une autorisation d'exploiter
une concession aquacole en mer sur la
commune du Vauclin (RACINE Alex)
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ExPRÉFETDE LA ,MARTINIQUE Direction de la MerLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTE N° R02-2024-06-20-00005portant renouvellement d'une autorisation d'exploiterune concession aquacole en mer sur la commune du VAUCLIN(RACINE Alex)
Le Préfet de la Région Martinique
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;Vu l'arrêté n° R02-2023-08-01-00001 en date du 1" août 2023 du Préfet de Martiniquedonnant délégation de signature à Xavier NICOLAS, Directeur de la Mer de la Martinique ;Vu la demande présentée par Monsieur Alex RACINE ;Considérant les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative ;Considérant l'avis de la Commission des Cultures marines du 30 avril 2024 ;SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article 1er : Le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une concession aquacole en merest accordée à Monsieur Alex RACINE, demeurant Pointe Chaudière — 97280 Le VAUCLIN,aux conditions définies par le cahier des charges joint.Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine PublicMaritime sont celles qui figurent sur le plan annexé au présent arrêté.Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de 5 ans.Article 4 : Le montant de la redevance annuelle est fixé à 53 euros par la Directionrégionale des Finances publiques de Martinique - France Domaine.Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
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signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois a compter de ladate de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas deforce majeure dûment justifié.Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par laréglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.70 JUN 2024A Fort de France, leLe Préfet de Martiniqueet par délégation
Xavier/l\lICQJ__A\s
AMPLIATIONS :— Préfet de Martinique— DRFIP— M. Alex RACINE
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E.—Liberté » Égalité * FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUEDirection de la Mer de la MartiniqueCAHIER DES CHARGESD'UNE AUTORISATION DE PRISE D'EAUPAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIMEPar arrêté préfectoral n° R02-2024-06-20-00005 du 20 juin 2024Article 1° - Définition de la concessionDésignation du concessionnaire (1) : Alex RACINE demeurant Pointe Chaudière — 97280 Le Vauclin,Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.Lieu Nature Superficie Position GPS14°34'30.64N60°50'51.62W; ; 14°34'32.38NCommune du VAUCLIN | Elevage de poissons 600 m2 60°50'49.68WAnse Chaudière 14°34'29.06N60°50'51.30Wqui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-apres :Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : LOUPS DES CARAIBES (Sciaenops Ocellata)aux conditions suivantes : en cages.Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décritsen annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effetde l'arrêté de concession.Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits enannexe I, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à I'exploitation descultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou I'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desditsouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.Article 4 - Durée de la concessionLa présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de l'arrêtéde concession.La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de laconcession.Article 5 - Obligations du concessionnaire5,1. Règles générales.Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétentionfamiliale : nom du mandataire de la codétention.
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5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue del'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de I'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêtémodificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mercompétent et proposition de ce dernier aprés avis de la commission des cultures marines.5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée pararrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mercompétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Leconcessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remiseen état après dommage accidentel.5.4. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement desinstallations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas ol de telles installations seraientrendues nécessaires.5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de sesmandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement età l'enlevement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6. Contraintes particuliéres et droits de passage.Ceux-ci sont décrits à 'annexe III5.7. Déclaration de production.Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, productionconsommabie).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produitsnon finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une méme entreprise parla même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit unedéclaration annuelte.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administrationPar application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décisionmotivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales :2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahierdes charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires decommercialisation des produits d'aquacutture ;
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3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie aI'article L. 334-1 du code de l'environnement ;4. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 ducode rural ;6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans lesdeux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°de l'article 7.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant étre due.Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à toutmoment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvred'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteurconcerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaireévincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'undélai de mise en œuvre.Article 7 - Redevance domaniale7 1. La redevance est fixée à CINQUANTE TROIS EUROS par an. Elle est révisable, par application desdispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé del'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.Elle est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement del'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditionsparticulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date denotification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuellecorrespondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de laditeannée, les fractions de mois étant négligées.7.2. Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrété de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.2 3 En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à I'intervention financière de l'Etatou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé dudomaine, prise sur proposition du ministre chargé de l''aquaculture.Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa)du présent cahier des charges ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pasl'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent êtreintégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition aumoins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger lemaintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogéà tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état etsont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pourconstater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
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En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'àleur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de I'alinéa 3 ci-dessus.8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit :— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des culturesmarines réunie en formation restreinte ;— substitutions ou transferts.Article 9 - ImpôtsLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie la concession.Article 10 - Droits des tiersTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
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ANNEXE | -(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de lal'Etat (1) période d'amortissementnéant
ANNEXE 11 -(Art. 3 du cahier des charges)Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintesouvrages (1) amortissements la période particulièresprévus d'amortissement/LANNEXE 111-(Art. 5 du cahier des charges)Description des contraintes et droits de passage B Originé/
(1) préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2024-06-18-00007
Arrêté de déclassement MARIE-ANNE
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-06-18-00007 - Arrêté de déclassement MARIE-ANNE 50
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté rectifiant l'arrêté n° 02-2021-06-29-00003 portant déclassement de terrains dudomaine public maritime en vue de leur cession sur les communes du :TRINITÉ- ROBERT - GRAND- RIVIERE - MARIN - ANSE D'ARLET -FRANÇOIS- RIVIÈRE-PILOTE - SAINT-PIERRE- BELLEFONTAINE - PRECHEUR - CARBET - FORT-DE-FRANCE -
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUEVU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l''aménagement, laprotection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriquesdans les départements d'Outre-Mer modifiée par l'article 247 de la loin°2021-1104 climat et résilience ;VU le code général de la propriété des personnes publiques, notammentses articles L.5112-1 à 10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50pas géométriques ;VU le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2022 nommant. Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de lartinique;les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans lebleau visé à l'article 1 du présent arrété tendant à obtenir la cession desterrains des 50 pas géométriques qu'ils occupent ;VU les décisions favorables de la commission des 50 pas géométriquesmentionnées aux dates consignées dans le tableau visé à l'article 1 duprésent arrêté ;VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la préfecture de laMartinique portant réorganisation des services de l'État et désignant« France Domaine » rédacteur des arrêtés de déclassement du domainepublic maritime au domaine privé de l'État à partir du 14 mars 2011 ;Vu l'arrêté n° 02-2021-06-29-00003 du 29 juin 2021 portant déclassement deterrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes du :ROBERT-TRINITÉ-LORRAIN-GRAND-RIVIERE ;Considérant les erreurs matérielles relevées dans le tableau mentionné àl'article 1 l'arrêté susvisé ;Considérant la nécessité de les rectifier,
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-06-18-00007 - Arrêté de déclassement MARIE-ANNE 51
ARRETE:ARTICLE 1° - La trentième ligne du tableau figurant à l'article 1°" l'arrêté n°° 02-2021-06-29-00003 du 29 juin 2021 susvisé est remplacée par la ligne :Date de laDate de /a décisionA . Surface préfectorale Date deCommune -Lieu-dit | Réf. Cad. (m?) Occupant demande portant paiementauvtorisation decessionMARIE-ANNECARBET C 410 christiane« Le Coin » (Ex : 399) 9S Huguette 12/06/2009 24/07/2012 07/04/2021
ARTICLE 2 - La secrétaire générale de la Préfecture, la sous-préfète de la Trinité,la sous-préfète de Saint-Pierre, le sous-préfet de la préfecture du Marin, ledirecteur régional des Finances publiques, le directeur de l'environnement, del''aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actesadministratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, lel 8 JUIN 2024
119Le prefetPour le Préfet et par détégation Y* la Secré £1 rale Adjointe |Sous Préfète D 1 Cohesion Socialg
Sophle CHAUVEAU
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-06-18-00007 - Arrêté de déclassement MARIE-ANNE 52
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2024-06-17-00008
Arrêté modifiant l'arrêté
n°R02-2023-06-15-00003 portant renouvellement
des membres de la commission départementale
de vidéoprotection
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-17-00008 - Arrêté modifiant l'arrêté
n°R02-2023-06-15-00003 portant renouvellement des membres de la commission départementale de vidéoprotection 53
=NPREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°modifiant l'arrêté n°R02-2023-06-15-00003 portant renouvellement des membres de lacommission départementale des systèmes de vidéoprotectionLE PRÉFET
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L 251-1 à L 255-1 et R 251-1 à R 253-4 ;Vu le décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 portant application des articles L. 251-1 et suivantsdu code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données àcaractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur desaéronefs ;Vu le décret du Président de la République du 29juillet 2022 nommant M. Jean-Christophe BOUVIER,préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;Vu le décret du Président de la République du 25 août 2023 nommant M. Paul-François SCHIRA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;Vu l'arrété préfectoral n° R 02-2023-06-15-00003 du 15 juin 2023 portant renouvellement des membresde la commission départementale des systèmes de vidéoprotection;Vu l'arrété préfectoral du 29 février 2024 portant délégation de signature à M. Paul-François SCHIRA,directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 30 mai2024 ;Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;ARRÊTEArticle 1: L'article 2 de l'arrêté préfectoral R 02-2023-06-15-00003 du 15 juin 2023 est modifié,comme suit :« La commission départementale des systèmes de vidéoprotection est composée comme suit,à compter de la signature du présent arrêté :Président titulaire: Monsieur Raymond AUTEVILLE, avocat, au barreau de la Martinique.En remplacement de Mme Florence OTTHOFFER, vice-présidente honoraire exerçant des fonctionsjuridictionnelles au tribunal judiciaire de Fort-de-France,Présidente suppléante: Mme Dominique HAYOT, conseillère honoraire exerçant desfonctions juridictionnelles à la cour d'appel de Fort-de-France,
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Membres titulaires:— M. Daniel MARLET, conseiller municipal de la ville de Saint-Joseph,— M. Erol ELISABETH, représentant la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique,— M. Philippe VALONY, délégué local de sécurité d'Orange (Site Martinique),
Membres suppléants :— Mme Jenny DULYS PETIT, Maire de la Ville du Morne-Rouge,— M. Willy LAURENCINE, représentant la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique— Mme Carole ROLLE, déléguée locale de sécurité d'Orange (Site Martinique) ».
Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté du 15 juin 2023, demeurent inchangées.Article 3: Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique, est chargé del'exécution du présent qui fera l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de lapréfecture de Martinique et d'une transmission à chacun des membres de la commission.
Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles L .411-2, R 4211 et R421-5 du code dejustice administrative, laprésente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter desa notification pour les destinataires ou de sa publication pour les tiers.La juridiction compétente peut étre saisie par I'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
e(D4fecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.go
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