| Nom | Recueil du 18 Mai 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 18 mai 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49450/376045/file/Recueil%20du%2018%20Mai%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 18 mai 2026 à 16:15:55 |
| Vu pour la première fois le | 18 mai 2026 à 19:31:17 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 18 Mai 2026
SOMMAIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026138-0001 du 18 mai 2026 portant
autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de
l'environnement en application de l'ordonnance n°02107-80 du 26 janvier 2017 , et
concernant le projet EP-A1-ressource visant l'augmentation des prélèvements sur le
forage Notre-Dame-de-Pène et la création d'une usine de potabilisation de l'eau
d'exhaure, sur la commune Cases-de-Pène.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026138-0002 du 18 mai 2026 autorisant la
construction de la station de traitement des eaux usées intercommunale de
Marquixanes – Eus au titre de l'article L.214.3 du Code de l'environnement.
DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
- Arrêté préfectoral n°2026-127-DRN-96 du 7 mai 2026 portant prescriptions
complémentaires relatives à l'actualisation de l'étude de dangers du barrage des
Escoumes, situé sur la commune de Vinça (identifiant barrage : FRC0660083.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-111-003 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 22, avenue du Général de Gaulle à Le Boulou (66160), parcelle cadastrée
AL 23.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-111-002 relatif au traitement
de l'urgence concernant le logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 42, avenue
Jean Jaurès à MILLAS (66170), parcelle cadastrée F 426.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-107-001 portant déclaration
de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, du
03 juillet 2018, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 41 rue
des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PARCELLE AD 0200).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-111-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement du 2ème étage droite sis 1, rue Antoine Guerra à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée AM 615.
Centre Pénitentiaire de Perpignan
- Délégations actualisées pour le Centre Pénitentiaire de Perpignan.
E =PRÉFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService eau et risquesUnité Eau
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SER/2026 28-00À du 18 mou dogportant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 etsuivants du Code de l'environnement en application de l'ordonnancen°02107-80 du 26 janvier 2017, et concernant le projet EP-A1-ressourcevisant l'augmentation des prélèvements sur le forage Notre-Dame-de-Pèneet la création d'une usine de potabilisation de l'eau d'exhaure, sur lacommune Cases-de-Pène .
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement;
Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale;
Vu le décret n° 2017-81 du 26janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (article 4);
Vu le décret n°2024-742 du 6juillet 2024 portant diverses disposition d'application de laloi industrie verte et de simplification en matière d'environnement ; |
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassinRhône-Méditerranée, approuvé le 21 mars 2022 par le Préfet coordonnateur du bassinRhône-Méditerranée ;
Vu le Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranéeapprouvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée;
Vu l'arrêté préfectoral n°1191/2002 du 26 avril 2002 portant autorisation provisoire dedélivrer au public de l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage dit« Notre Dame de Pène », commune de Cases-de-Pène :
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
Vu le récépissé de déclaration n°81/2012, délivré le 10 janvier 2013 et le courrier de nonopposition à déclaration, du 21 février 2013, autorisant le prélèvement sur le forage Notre-Dame-de-Pène au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1du Code de l'environnement, et au débit de 30 m*/h et 470m°/j;
Vu l'arrêté préfectoral n°2013283-0008 du 10 octobre 2013 portant déclaration d'utilitépublique des travaux effectués en vue de l'alimentation en eau de la commune de Cases-de-Pène et valant autorisation de distribution à partir du forage « Notre Dame de .Pénesitué sur la commune de Cases-de-Pène ;
Vu le courrier de l'hydrogéologue agrée, M. PERRISSOL, du 13 mai 2024;
Vu la décision n° 2024-013781, du 24 octobre 2024, de l'autorité environnementaleportant soumission à d'étude d'impact après examen au cas par cas du dossier pour leprojet « EP-A1-Ressource » ;
Vu la demande d'autorisation environnementale avec étude d'impact déposée le 28juillet2025 par Perpignan Méditerranée Métropole sur la plateforme Gun Environnement,enregistrée sous le numéro GUN B-250728-191649-642-002, et relative au projet « EP-A1-Ressource » visant l'augmentation des prélèvements dans le Karst des Corbières sur leforage de Notre-Dame-de-Pène et la création d'une usine de potabilisation de l'eaud'exhaure, pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable des communes deCases-de-Pène et de Rivesaltes et le secours des autres communes présentes sur l'unité degestion Agly-Salanque (Peyrestortes, Baixas, Espira-de-l'Agly) ;
Vu la décision du Tribunal Administratif de Montpellier, du 23 septembre 2025, désignantMme Martine JUSTO en qualité de commissaire enquêtrice et M. Didier ZAZZI en qualitéde commissaire enquêteur suppléant ; |
Vu le courrier signé du Préfet, du 14 octobre 2025, déclarant le dossier complet ét régulier,au titre des articles R.181-13 à D.181-15-12 du Code l'environnement, pour permettre uneinstruction approfondie, une participation effective du public et le recueil des avisréglementaires ;
Vu la consultation du public parallélisée avec l'instruction approfondie du dossier et, laconsultation des collectivités territoriales et des entités dont l'avis est requisréglementairement, sur une période de trois (3) mois consécutifs, entre les 3 décembre2025 et 4 mars 2026;
Vu les réunions d'ouverture et de clôture de la consultation du public, organiséesrespectivement les mercredi 10 décembre 2025 et jeudi 19 février 2026, ainsi que lapermanence organisée le mardi 13 janvier 2026, qui se sont toutes tenues en mairie deCases-de-Pène en présence de la commissaire enquêtrice;
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Vu les délibérations favorables des conseils municipaux et communautaire dePeyrestortes, Calce, Baixas, Espira-de-l'Agly, et Perpignan Méditerranée Métropole (PMM);
Vu l'avis favorable rendu le 14 novembre 2025 par l'agence régionale de santé (ARS)Occitanie sur le projet EP-A1-Ressource, reçu le 27 novembre 2025 et publié sur le siteinternet dédié a la consultation le 27 novembre 2025 ;
Vu la contribution de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) Occitanie,rendue le 11 décembre 2025, sur la qualité de l'étude d'impact et la prise en compte del'environnement, reçue le 15 décembre 2025 et publiée sur le site internet dédié a laconsultation le 15 décembre 2025;
Vu la réponse du pétitionnaire a la contribution de la MRAE, publiée sur le site internetdédié à la consultation le 2 février 2026 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquétrice en date du 25mars 2026 ;
Vu l'envoi pour information, du rapport et des conclusions motivées de la commissaireenquêtrice, aux membres du CODERST le 21 avril 2026 ;
Vu l'avis du bénéficiaire du 27 avril 2022 sur le projet d'arrêté transmis le 21 avril 2026 parle service en charge de la police de l'eau de la direction départementale des territoires etde la mer des Pyrénées-Orientales;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,préfet des Pyrénées-Orientales ;
Considérant que les «installations, ouvrages, travaux, activités », objets de la demandesont soumis à autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du Codede l'environnement;
Considérant la nécessité de sécuriser l'approvisionnement en eau potable des communesde Cases-de-pène et de Rivesaltes et, à l'horizon 2035 le secours de l'approvisionnementen eau potable des autres communes de l'unité de gestion Agly-Salanque (Peyrestortes,Baixas, Calce, Espira-de-l'Agly);
Considérant la limite des prélèvements imposés sur la masse d'eau du Pliocène et lanécessité de réduire la pression sur cette masse d'eau par la création de substitutionsdepuis d'autres ressources non identifiées en déséquilibre quantitatif par le SDAGE Rhôneméditerranée ;
Considérant le réservoir Karstique des Corbières comme une ressource stratégique pourl'alimentation en eau potable des populations;
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Considérant la capacité de l'ouvrage Notre-Dame-de-Péne et du réservoir karstique desCorbières a satisfaire aux besoins en eau potable des communes de Cases-de-Pène etRivesaltes, et a terme, celui des communes de l'unité de gestion Agly-Salanque;
Considérant que le projet nécessite également la création d'une usine de potabilisationdes eaux pour permettre l'abattement de la turbidité, le traitement des pesticides et ladésinfection de l'eau, et pour répondre à l'ensemble des prescriptions réglementaires, etque le rejet des eaux de lavage des filtres est organisé pour en minimiser l'impact surl'environnement et les milieux aquatiques du milieu récepteur qu'est l'Agly;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestionglobale et équilibrée de la ressource en eau, et de préserver les intérêts protégés parl'article L. 211-1 du Code de l'environnement;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales,
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ARRETE :
Titre | : Objet de l'autorisation
Article 1: Bénéficiaire de l'autorisation environnementale
La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMMCU), sise 11 boulevardSaint-Assicle BP 20641 66006 PERPIGNAN Cedex 6, représentée par Monsieur ALIOT, en saqualité de Président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, est lebénéficiaire de l'autorisation environnementale définie à l'article 2 ci-dessous, sous réservedu respect des prescriptions définies par le présent arrêté et, est dénommée ci-après « lebénéficiaire ». .
Article 2 : Objet de l'autorisation
La présente autorisation environnementale abroge et remplace l'autorisation antérieuredu 10 janvier 2013 susvisée et, délivrée sur le forage Notre-Dame-de-Pène et soumise aurégime de la déclaration au titre de la Loi sur l'eau et du Code de l'environnement.La présente autorisation environnementale autorise le bénéficiaire, au titre de l'articleL.181-1 du Code de l'environnement, à mettre en œuvre le « projet EP-A1-ressource » visantl'augmentation des prélèvements sur le forage Notre-Dame-de-Pène et la création d'uneusine de potabilisation de l'eau d'exhaure, présents sur la commune de Cases-de-Pène. Le« projet EP-Aî-ressource » vise l'approvisionnement en eau potable des communes deCases-de-Pène et de Rivesaltes, et le secours des autres communes de l'unité de gestionAgly-Salanque : Peyrestortes, Baixas, Espira-de-l'Agly, Calce.
Les installations, ouvrages, travaux, activités. concernés par l'autorisationenvironnementale relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableaumentionné à l'article R.214-1 du Code de l'environnement :
Arrêté deRubrique Intitulé Régime prescriptionsgénéralesPrélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits Arrêté du 11ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de septembre 20031.1.2.0 nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage,| Autorisation portant applicationdrainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé du décret n° 96-102étant: du 2 février 19961° Supérieur ou égal à 200 000 m°/ an (A); | DEVE0320172A2° Supérieur à 10 000 m°/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
Article 3 : Caractéristiques et localisationLes installations, ouvrages, travaux, activités concernés par l'autorisationenvironnementale sont libellés et localisés comme suit :
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Identifiant Coordonnées x/y Altitude nn Parcelle cadastrale itaudie(Lambert RGF 93 CC43) (m NGF) (section et n°)Forage " Notre- CASES-DE-PENE Notre Dame de85 801Dame-de-Pene" 682 325 / 6185 8 5 (66 041) © 996 PeneIdentifiant Code BSS Code de la masse d'eau Code de I'entité hydrogéologique localeFR DG 155 681AM00Forage "Notre- Calcaires jurassico-crétacé des Corbières | Calcaires jurassico-crétacé des Corbières» BSSOO2MNPK am ' . ésDame-de-Pene (Karst des Corbières d'Opoul et structure (système karstique des Corbièresdu Bas Agly) d'Opoul et de la structure du Bas Agly)
Le forage présente une profondeur totale de 95m par rapport au niveau du terrain naturel.L'ouvrage présente un tubage PVC et une cimentation de l'espace annulaire sur 65 m deprofondeur, soit entre les cotes +59 et -6 m NGF.Au delà, jusqu'à la profondeur de 95m, ou -36MNGF, le trou est nu. L'ouvrage est alimentéen eau dans sa partie nue par trois (3) zones de fissures dans les calcaires :entre -70m et -80m de profondeur, soit entre -11 et -21 m NGF;entre -80m et -83m de profondeur, soit entre -21 et -24m NGF;à -89m de profondeur, soit à -30m NGF;Le plan de localisation du forage et sa coupe technique sont disponibles en annexe.Article 4 : Volumes et débits d'exploitation autorisés
Les installations, ouvrages, travaux, activités mentionnés à l'article 3 sont exploités dans lerespect des prescriptions ci-après. Les débits et volumes de prélèvement autorisés sontinférieurs ou égaux aux valeurs suivantes :
PE eut : Débit d'exploitation Prélèvementjé Débit d'exploitation horaire . : :Identifiant Ressource À 3 journalier maximum d'eau annuelmaximum (m°/h) ap . 3(m°/j) maximum (m'/an)Forage "Notre- Karst des Cobières,Dame-de-Pene" structure du bas Agly 130 2600 525000
L'exploitation du forage est assujettie à la disponibilité de la ressource :En période d'étiage sévère du Karst, lorsque le niveau piézométrique du karst àCases-de-Pène sera inférieur à la côte de 20 m NGF, aucun pompage n'aura lieu surl'ouvrage. L'alimentation en eau potable de la commune de Cases-de-Pène seraassurée par l'eau issue de l'unité de gestion Têt, acheminée depuis Perpignan via leréseau de transfert et d'interconnexion posé dans le cadre du projet EP-A1.En période de disponibilité, lorsque le niveau piézométrique du karst à Cases-de-Pène sera supérieur à la cote de 20 m NGF, le pompage sur l'ouvrage pourra êtreeffectif au débit maximum de 130m°*/h et alimenter en priorité les communes deCases-de-Pène et de Rivesaltes.
Article 5 : Prescriptions générales
Le bénéficiaire respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés modifiés du11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant lesprescriptions générales applicables aux forages d'une part, et aux prélèvements d'autre
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part, soumis a autorisation en application des articles L.214-1 a L.214-3 du Code del'environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0 et 1.3.1.0 de la nomenclaturedéfinie au tableau de l'article R.214-1 du Code de l'environnement.
L'ouvrage et les installations de prélèvement d'eau sont conçus de façon a éviter legaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend toutes les dispositions pour limiter lespertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et des installations alimentés par leprélèvement dont il a la charge.
L'ouvrage doit être équipé d'un compteur volumétrique homologué, conformément auxarticles L.214-8 et R. 214-57 du Code de l'environnement, mesurant l'intégralité des débitspompés.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté modifié du 11 septembre 2003(NOR : DEVE0320172A), et à l'article R.214-48 du Code de l'environnement, le bénéficiairede l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments de suivi de l'exploitationde l'ouvrage ou des installations de prélèvement, ci-après :- les volumes prélevés mensuellement et annuellement, et le relevé de l'indexdu compteur volumétrique ;- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveaude la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurscaractéristiques ;- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure etd'évaluation.
Ce registre ou cahier est tenu à la disposition des agents du service en charge de la policede l'eau de la DDTM ou de l'office français de la biodiversité. Les données qu'il contientdoivent être conservées au moins trois (3) ans par le bénéficiaire.
A minima tous les ans, dans les deux (2) mois suivant la fin de chaque année civile ou selonla fréquence indiquée par décision du Préfet en cas de restriction .sécheresse, lebénéficiaire communique au service en charge de la police de l'eau un extrait ou unesynthèse du registre ou cahier décrit ci-avant.Ces obligations de communication peuvent être acquittées en utilisant la plateforme miseà disposition par la DDTM « [TOUS USAGES 66] registre et déclaration des volumes d'eauprélevés dans les ressources naturelles» (https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/tous-usages-66-declaration-volumes-2025-mensuels-eau-preleves) ou touteautre plateforme numérique collective agréée à l'échelle départementale, ou avec unsystème de télé-relève des compteurs.
Article 6 : Prescriptions spécifiques
En corrélation avec la mesure d'évitement E1 proposée dans le dossier, le bénéficiairedevra proposer une stratégie globale des prélèvements dans le Karst en lien avec lapréservation de la ressource karstique et la réduction nécessaire de la pressionquantitative sur la nappe Pliocène. Ainsi une seconde valeur seuil devra être identifiée endessous de laquelle seules les communes de Cases-de-Pène et de Rivesaltes pourront être
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alimentées et au-dessus de laquelle pourront se rajouter les autres communes de l'UGAgly-Salanque que sont Peyrestortes, Baixas et Espira-de-l'Agly. Cette stratégie devra êtreproposée au plus tard dans les deux (2) ans à compter de la mise en service de l'usine.
En raison de l'importance d'améliorer la connaissance du fonctionnement et des capacitésde l'aquifère karstique et, en corrélation avec la mesure de réduction R1 proposée dans ledossier, le bénéficiaire devra engranger les données de suivi sur l'ouvrage et sur lespiézomètres de référence du secteur (piézométre de Estagel code BSS:10903X0034/PZSTGL; piézomètre de Baixas code BSS:10904X0104/PIEZO), et sur lesstations de mesure de référence du débit du cours d'eau Agly (à Planézes aval et Estagel),en complément des autres données caractéristiques (lachés du barrage de Vinça,pluviométrie, etc.). Ce suivi aura pour objet la mise en œuvre d'une stratégie de gestionglobale des prélèvements et rendra compte d'une gestion équilibrée et durable de laressource en eau. Le résultat de ces investigations et leur interprétation devra êtreprésenté au moins tous les deux (2) ans ou sur demande du service en charge de la policede l'eau de la DDTM.
En corrélation avec la mesure d'évitement E3 proposée dans le dossier et au même titrequ'il existe un mode de fonctionnement spécifique de l'abattement dans les eaux brutesde la turbidité au sein de I'usine de traitement, les moyens d'auto-surveillance de la teneurdes eaux sales traitées rejetées dans le milieu naturel devra être proposée enfonctionnement normal et en cas de pic de turbidité. Le programme d'auto-contréledevra démontrer en tout temps que la conformité du rejet de l'installation dans le milieunaturel est inférieure au niveau de référence R1. Le programme d'auto-contrôle devra êtretransmis au service en charge de la police de l'eau de la DDTM avant la mise enexploitation de l'usine. Les résultats de cet auto-contrôle devront être transmis chaqueannée dans les deux (2) mois suivant la fin de chaque année civile ou sur demande.
Article 7 : Caractère de l'autorisationLa présente décision administrative peut être modifiée par l'autorité compétente selon lesmodalités fixées au 3°" alinea du II de l'article L.214-3.Article 8 : Durée de l'autorisationLa présente autorisation est délivrée pour une durée illimitée.Conformément à l'article 7, l'autorité administrative peut mettre fin à la décision ou laréviser à tout moment, et sans indemnité, pour motifs d'intérêt majeur définis à l'articleL.214-4 du Code de l'environnement.Article 9 : Potabilité de l'eauLa présente autorisation ne reconnaît pas au forage une aptitude à des usages sanitairesqui relèvent des articles L.1321-1 à L.1321-10 du Code de la santé publique.Article 10 : Accès aux installations et exercice des missions de policeLes agents en charge de mission de contrôle au titre du Code de l'environnement ont libreaccès aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisationdans les conditions fixées par l'article L.181-16 du Code de l'environnement. Ils peuvent
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demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution duprésent arrêté.Article 11 : Droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 12 : Autres réglementationsLa présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarationsou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 13 : Conformité au dossier et modificationLes installations, ouvrages, travaux, activités objets de la présente autorisationenvironnementale, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenudu dossier déposé le 28 juillet 2025 et de ses compléments en date du 19 janvier 2026 enréponse à l'avis de la MRAE et, sous réserve des dispositions de la présente autorisation,des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur qui prévalent sur lecontenu du dossier de demande.
o-Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale,l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux oul'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature àentraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation,doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du service en charge de la policede l'eau de la DDTM, avec tous les éléments d'appréciation, conformément auxdispositions des articles L. 181-14 et R.181-45 et R.181-46 du Code de l'environnement.
o-
Article 14 : Caractère de l'autorisation environnementaleL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité del'État conformément aux dispositions de l'article L.181-22 du Code de l'environnement.Article 15 : Déclaration des incidents ou accidentsTout incident ou accident, de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés aux articlesL. 181-3, L. 181-4 et L.211-1 du Code de l'environnement, doit être déclaré immédiatement àla mairie de la commune concernée ainsi qu'au service de la police de l'eau de la DDTM,afin de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le Préfet, le bénéficiaire esttenu de prendre ou de faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin auxcauses de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable des accidents ou dommages imputables àl'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou al'aménagementen résultant ou à l'exercice de l'activité.Article 16 : Cessation définitive et remise en état des lieuxLa cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux (2) ans, de l'exploitation oude l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet
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d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet dansle mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un (1)mois avant que l'arrêt de plus de deux (2) ans ne soit effectif.En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'articleL. 181-23 pour les autorisations.La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux (2) ans est accompagnée d'une noteexpliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cetteexploitation. Le Préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protégerles intérêts énoncés à l'article L. 181-3 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'estpas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le Préfet peut, l'exploitant ou le propriétaireentendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptionsrelatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.Article 17 : Publication et information des tiersUne ampliation du présent arrêté est transmise a la commune de Cases-de-Pène pouraffichage pendant une durée minimale d'un (1) mois. Ces informations sont mises à ladisposition du public sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientalespendant une durée d'au moins quatre (4) mois.L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, dusecret industriel et de tout secret protégé par la loi. |Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture despyrénées-orientales.Article 18 : Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunaladministratif compétent par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou parl'application informatique «Télérecours citoyen» accessible via le site internetwww.telerecours.fr :1) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que lefonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'articleL.211-1, dans un délai de deux (2) mois à compter du premier jour de lapublication sur le site internet des services de l'État ou de l'affichage en mairiedu présent arrêté; dans ce cas, la notification du recours doit être faite aubénéficiaire et a l'auteur de la décision.2) Par le bénéficiaire, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date àlaquelle la décision leur a été notifiée.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai dedeux (2) mois.Article 19 : Exécution de l'arrêtéLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet duPréfet, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le
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maire de la commune de Cases-de-Péne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié au bénéficiaire.
Le Préfet,
AWPierre REGNAULT de la MOTHE
Pièces annexées: Plan de localisationSchémas et coupe technique de l'ouvrage
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Annexe 1 - PLANS DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE
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Annexe 2 - SCHEMAS ET COUPE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE
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| =PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale des territoires et de la merNom du serviceNom de l'unité
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SER/2026 li8--c002 du \®mai 2026autorisant la construction de la station de traitement des eaux usées intercommunale de Marquixanes— Eus au titre de l'article L.214.3 du Code de l'environnement
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines(ERU);VU la directive 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politiquecommunautaire dans le domaine de l'eau (directive cadre sur l'eau);VU la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur laprotection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;VU la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant etabrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/491/CEE etmodifiant la directive 2000/60/CE ;VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.2141 à L.214.6 et R.2141 àR.214.56 ;VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224.8, L.222410à L.222415 et L.222417, R.2224.6 à R.222417;VU le code de la santé publique ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.pvrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHEPréfet des Pyrénées-Orientales ;VU l'arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmesd'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception desinstallations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organiqueinférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS;VU l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'étatécologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris enapplication des articles R.21210, R.21211 et R.21218 du code de l'environnement;VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 21 mars 2022 ;VU l'arrêté préfectoral n° 802/90 du 30 mai 1990 portant déclaration d'utilité publique laconstruction d'une station d'épuration des eaux usées commune à Eus et Marquixanes ;VU le dossier présenté par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Conflentle 8 août 2025 relatif à la demande de renouvellement administratif de la station detraitement des eaux usées de Marquixanes - Eus et enregistré sous le n° DIOTA-250807-181146-449-017 ;VU les demandes de compléments des 8 octobre 2025 et 16 février 2026 ;VU le projet d'arrété préfectoral transmis au pétitionnaire pour observation le 25 mars 2026;VU les observations du pétitionnaire au projet d'arrété préfectoral réceptionnées le 1 avril2026;Considérant que les systèmes d'assainissement doivent être dimensionnés, exploités etentretenus dans les règles de l'art conformément à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015SUSVISE ;Considérant les mauvaises performances épuratoires de la station d'épuration des eaux uséesde Marquixanes — Eus autorisée par l'arrêté préfectoral n° 802/90 susvisé ;Considérant que l'autorisation concourt à la préservation des intérêts défendus par l'articleL.2111 du Code de l'environnement:Considérant que l'opération est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse;Considérant que la collectivité a justifié la compatibilité de la demande avec le maintien de laqualité des eaux;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1: Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 802/90 du 30 mai 1990 portant déclaration d'utilité publique laconstruction d'une station d'épuration des eaux usées commune a Eus et Marquixanes estabrogé.
Article 2 : Objet de l'autorisation
En application de l'article L.214-3 du Code de l'environnement, le SIVU du Conflent, maîtred'ouvrage, est autorisé, dans les conditions définies aux articles ci-après, à mettre en œuvreles travaux de construction d'une station d'épuration des eaux usées intercommunale sur lacommune de Marquixanes et d'exploiter le système de traitement des eaux usées (STEU) descommunes de Marquixanes et Eus.
Le maître d'ouvrage ou son délégataire est autorisé à déverser, après épuration, les eauxprovenant du système d'assainissement dans le fleuve « Tét » (FRDR12079), sous réserve desdispositions ci-après.
Article 3 : Responsabilité du pétitionnaire
La collectivité compétente est responsable de l'exploitation du système de collecte et dusystème de traitement des eaux usées de l'agglomération sus-visée.La collectivité compétente est responsable de l'application du présent arrêté.Elle peut confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire et à undélégataire pour ce qui concerne l'exploitation des dits ouvrages en dehors de toutes mesuresexceptionnelles ordonnées par le Préfet.Article 4 : Prescriptions généralesLes ouvrages et leur exploitation relèvent de la rubrique suivante, définie au tableau del'article R.2141 du Code de l'environnement:
Rubriques Paramètres et seuils RégimeSystèmes d'assainissement collectif des eauxusées et installations d'assainissement non211.0 collectif destinés à collecter et traiter une charge Déclarationbrute de pollution organique au sens de l'articleR. 2224.6 du code général des collectivitésterritoriales :2° Supérieure à 12 kg de DBOs, mais inférieure ouégale à 600 kg de DBOs,Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation sontexploités conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, a l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une chargebrute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS.
Article 5 : Normes de rejet
Le rejet correspond aux conditions normales d'exploitation suivantes, pour des débits nedépassant pas le débit de référence.5.1: Emplacement de la station d'épuration en Lambert 93 :coordonnées approximatives X = 693 950Y =6 183 0995.2 : Emplacement du rejet en Lambert 93 :coordonnées approximatives X= 693 758Y =6 182 910
5.3: Le débit et la charge polluante ne peuvent excéder :
Paramètres Charge nominale temps secDébitsDébit nominal (m°/j) 272
ChargesÉquivalent habitants (EH) 1800DBOS (kg/j) 108DCO (kg/j) 216MES (kg/j) 162NTK (kg/j) 27Pt (kg/j) 5,4
Tout déversement des eaux usées autres que domestiques se fait par autorisation du maitred'ouvrage ou son délégataire selon la réglementation en vigueur (article L131010 du Code dela santé publique).5.4: débit de référenceEn application de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, le débit de référence est le débitjournalier associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement exigé par ladirective du 21 mai 1991 n'est pas garanti.Conformément à l'article R.22241 du Code général des collectivités territoriales, il définit leseuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dansdes situations inhabituelles pour son fonctionnement.
Il correspond au percentile 95 des débits mesurés en entrée de la station hors déversement. IIest calculé chaque année a partir des données d'autosurveillance des 5 derniéres années.ll est utilisé pour évaluer la conformité de la station d'épuration.
. LS : La filière de traitementPoste de relevage en entrée de stationDégrilleur automatique de maille 6 à 10 mmDessableur - dégraisseurTraitement biologique Boues activées faible charge à aération prolongée ; zone de contact +bassin d'aération fonctionnant en mode séquentiel + création d'un bassin anaérobie (pourdéphosphatation ultérieure)ClarificateurCanal de comptage avant rejet dans le fleuve « Têt »Déshydratation électromécanique des boues produites par presse à vis,
5.6: Les échantillons moyens journaliers en sortie de traitement respectent les valeurssuivantes, en concentration ou en rendement et ne dépassent pas les concentrationsrédhibitoires.
Concentration Valeur de rejet. . Rendement DuneParamètres maximum _ rédhibitoireminimum (%)(mg/l) (mg/l)Demande biologique {25 80 50en oxygène (DBOS) |Demande chimique en |125 80 250oxygène (DCO)Matières en 30 90 75suspension totale(MES)Azote Global (NGL)* 15 70* conformité évaluée en moyenne annuelle
5.7 : La température de l'effluent rejeté est inférieure à 25°C.5.8 : Le pH des effluents rejetés est compris entre 6 et 8,5.
5.9 : La couleur de l'effluent rejeté ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur.
Article 6 : Autosurveillance des ouvrages de traitement
Les installations de mesure de débit et de prélèvement permettent à l'exploitant et au servicechargé de la police de l'eau de vérifier le fonctionnement de la station d'épuration.Le déversoir en tête de station et le by-pass doivent être aménagés pour permettre la mesureet l'enregistrement en continu des volumes déversés et l'estimation des caractéristiques descharges polluantes rejetées, sur la base des paramètres listés à l'article 5.6 du présent arrêté.
Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avecdes préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/. 3) et asservis audébit. Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double deséchantillons prélevés sur la station.
6.1: La fréquence des mesures effectuées sur les échantillons journaliers en entrée et en sortiede station :
Mesure MES | DBOS | DCO | NTK | NH4| NO2 NO3 | Pt | pH| T° Boues* | Siccité desFréquence débit produites | bouesannuelle E/S365 12 12 12 4 4 4 4 4 12 | 12 12 12
(*) quantité de matières sèches de boues produites et évacuées mensuellement
Les résultats d'analyse sont transmis chaque mois au service en charge de la Police de l'eau età l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, dans les formes prévues par le chapitre 19 del'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié, via l'application VERSEAU.6.2 : Taux de non-conformitéLe nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non-conformes, autorisés dans l'année,est égal à 2 au regard des 12 échantillons journaliers prélevés annuellement et à 1 au regarddes 4 échantillons journaliers prélevés annuellement, en application du tableau 8 de l'arrêtéministériel du 21 juillet 2015 modifié.6.3 : Bilan de fonctionnement annuelLe fonctionnement du système d'assainissement durant l'année précédente (N-1), prévu àl'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, fait l'objet d'un bilan de fonctionnementannuel d'autosurveillance. Il est transmis au service en charge de la police de l'eau et àl'agence de l'eau, avant le 1er mars de l'année en cours (N).Le bilan de fonctionnement annuel doit présenter la consommation d'énergie et de réactifssur la file eau et sur la file boue, la quantité de boues produites et évacuées en poids dematière sèche hors réactifs et la nature des déchets évacués et leur(s) destination(s).Le bilan présente l'ensemble des opérations de maintenance significatives réalisées et leséventuels incidents durant l'année écoulée ainsi que les opérations d'amélioration etd'aménagement prévus pour l'année à venir.6.4 DéchetsLes matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément auxprincipes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 duCode de l'environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les documentsjustificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle à sademande.
Article 7 : Bypass
La conception de la station d'épuration doit permettre la réalisation des travaux de grosentretien en périodes creuses sans arréter totalement le fonctionnement de la stationd'épuration.Le maître d'ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l'avancedes périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature desopérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices etl'environnement. II estime les caractéristiques des déversements (débit, charge) (point A5)pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur lesmasses d'eau réceptrices de ces déversements.Le service en charge du contrôle peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant laréception de l'information, prescrire des mesures visant à en réduire les effets ou demander lereport de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
Article 8 : Gestion des boues et des sous-produits
Les boues déshydratées et les déchets produits par la station d'épuration sont évacués pourêtre traités selon une filière agréée.
Article 9 : Fiabilisation du système de traitement
Les déversements, autres que ceux en situation exceptionnelle, ne sont pas autorisésconformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié.Les débits rejetés par le déversoir en tête de station (point SANDRE A2), font l'objet d'unemesure journalière et d'un enregistrement en continu des débits ainsi que d'une estimationjournalière des charges polluantes rejetées, conformément à l'annexe 11 de l'arrêté cité supra.
Article 10 : Dispositions à prendre lors d'évènements exceptionnels
Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer la collecte ou letraitement complet des effluents, l'exploitant doit estimer le débit, le flux de matièrespolluantes rejetées et évaluer l'impact sur le milieu récepteur.Cette évaluation est transmise dans un délai de 48h au service chargé de la police de l'eau dela Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et à l'Agencede l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Article 11 : Site de la station
Le site de la station est maintenu en permanence en état de propreté et l'accès est interdit àtoute personne non autorisée. Les installations sont délimitées par une clôture.L'accès au point de rejet est entretenu régulièrement afin d'y faciliter l'accès.L'exploitant consigne l'ensemble des opérations de maintenance dans un registre qu'il tient àla disposition du service chargé de la police de l'eau et de l'agence de l'eau.
Une réservation fonciére est prévue pour la création ultérieure d'une dalle béton permettantd'accueillir une cuve de Chlorure ferrique pour un traitement physico-chimique duphosphore.
Article 12 : Système de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif. Aucun déversement n'est autorisé hors situationinhabituelle conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé.L'exploitant évalue la quantité annuelle de sous-produit de curage et de décantation duréseau (matières sèches).
Article 13 : Travaux et délaisUn mois au moins avant le début des travaux, le maître d'ouvrage informe le servicede la police de l'eau de la date de démarrage du chantier.Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin et conformément aux règles de l'art.Toutes dispositions utiles sont prises afin d'éviter, lors des travaux une contamination des eauxsouterraines et superficielles par les hydrocarbures, les huiles de vidange ou par toute autresubstance polluante. Une aire de stockage du matériel et des engins de travaux sera prévue.Elle est drainée vers un bassin étanche. |Dans les deux mois suivant la mise en service de l'installation, le bénéficiaire de l'autorisationen fait la déclaration auprès du service en charge de la police de l'eau et lui transmet uncompte rendu des travaux exécutés.Les normes de rejet et les paramètres d'autosurveillance définies dans le présentarrêté ne sont applicables qu'à compter de cette date de mise en service.
Article 14 : Lutte anti-vectorielleToutes mesures sont prises pour éviter la prolifération de l'Aedes albopictus (moustique tigre).
Article 15 : Déclaration des incidents ou accidentsDès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet lesaccidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisantl'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêtsmentionnés à l'article L.2111 du Code de l'environnement.Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage prend ou faitprendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Article 16 : Durée de l'autorisationLa présente autorisation est délivrée pour une durée de 20 ans renouvelable à compter de ladate de notification du présent arrêté.
L'examen des demandes de renouvellement est subordonné à la remise d'élémentsd'appréciation de l'évolution des paramètres d'exploitation, à celles des exigencesréglementaires liées au rejet et à ce type d'installation ainsi qu'à l'évolution des mesures desindicateurs de qualité du milieu naturel.Les demandes de renouvellement doivent être adressées au préfet au moins 1 an avant la finde la période de 20 ans.Article 17 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Étatexerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer aux dispositions prescrites,l'administration pourra prononcer d'office la déchéance de la présente autorisation etprendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du bénéficiaire del'autorisation, tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dansl'intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice del'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au Code del'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, lebénéficiaire de l'autorisation changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présenteautorisation, sans y être préalablement. autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment lesinstallations en état normal de bon fonctionnement.
Article 18 : Publication et informations des tiersLe présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.Il fait l'objet d'un affichage en mairie de Marquixanes et d'Eus pendant une durée minimaled'un mois.Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est adressé par les soins dechacune des collectivités au service chargé de la police de l'eau.Il est également mis à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans lesPyrénées-Orientales pendant une durée d'au moins 1 an.
Article 19 : Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratifcompétent par courrier ou par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessiblevia le site internet www.telerecours.fr :'1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnementde l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai de deuxmois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions;2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois 4 compter de la date alaquelle la décision leur a été notifiée.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deuxmois.
Article 20 : ExécutionMonsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, madame la maire de Marquixanes, madame lamaire d'Eus, monsieur le président du SIVU du Conflent et madame la directricedépartementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et dont une ampliation est tenue à ladisposition du public à la mairie de Marquixanes.
Le Préfet
PamPlerre REGNAULT de fa MOTHE
PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026138-0001portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
incluses sur sangliers sur la commune de Calmeilles
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025portant délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer;la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef adjoint duservice nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF2025009-0001 en date du 09 janvier 2025portant prorogation de l'arrêté préfectoral n°DTM-SEFSR2020171-0001 portantnomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024;la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur sangliers présentée par Madame Renée TIHAY, lieutenant de louveteriedu secteur 17, reçue le 18 mai 2026, suite aux dégâts constatés sur les propriétésdu Mas Baux, sur la commune de Calmeilles ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Calmeilles ;Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune deCalmeilles ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE:
Article 1: Madame Renée TIHAY, lieutenant de louveterie du secteur 17, est autorisée aréaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels dejour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Calmeilles, auxalentours et sur les propriétés du Mas Baux, notamment a moins de 150 m des habitations.Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges ou toutautres procédés sont autorisés.
Dans le cadre de ses interventions, Madame Renée TIHAY peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.En cas d'empéchement ou d'absence de Madame Renée TIHAY, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.Dans ce cas, la DDTM en sera informée.Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 21 juin 2026 inclusArticle 2: Madame Renée TIHAY doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maires de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au Sous-Préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, aumaire de Calmeilles, au président de la fédération départementale des chasseurs et auprésident de l'A.C.C.A de Calmeilles.
Fait à Perpignan, le 18 mai 2026
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer -Nature Agriculture Forét
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéExgalitdFraternité
Agence Régionals de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-111-003Relatif ay danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement sis 22, avenue du Général de Gaulle à Le Boulou (66160), parcellecadastrée AL 23,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de habitation, notamment les articles | 51148 à L 511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 21avril 2026 ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les dornaines suivants :* Le dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre etinstallation de mise à la terre.+ Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage«+ Des matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension ~ Protection mécanique des conducteursCONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
Préfecture des Pyréndes-Orientates — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.fouv.fr
ARTICLE 1:
Afin de remédier à fa situation constatée, Monsieur DOMINGUEZ Gil est mis en demeuré ensa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur lelogement situé 22, avenue du Général de Gaulle à Le Boulou (66160), parcelle cadastrée AL23 et ce dans un délai de trente (30) jours à cornpter de la notification du présent arrêté :« Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés, le logement estinterdit à l'habitation le temps des travaux le nécessitant.Cet hébergernent devra être effectif dès le démarrage des travaux présentant un risque pourla sécurité et maintenu jusqu'à leur achévement.Lés personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à 1, 527-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont
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passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de fa santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté est notifié au propriétaire. Il sera également affiché à la mairie du Boulou(66160)
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préféte de Céret, au Maire du Boulou, auprocureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeurde la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ÉxécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préféte de Céret, leMaire du Boulou, le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
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présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 21 avril 2026
Pour le préfet,
Bruno BERTHET
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ANNEXE!
Article 1521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, lé sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergément constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de là mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesurés prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque !a mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
it - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de là mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lll - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre de relogernentconforme aux dispositions du It de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logernent qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris ay titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurér l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge,
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de fa santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 517-11 ou à l'article L. 51148 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement lé logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
il. (Abrogé)
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HE Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lé propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement,égalé à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VE. La créance résultant de la substitution de ta collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des | ou lil,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du draitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de Particle L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 447-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duFou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues al'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE il{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521.34 de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergernent ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
l.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail, Lorsque les biensimmeubies qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ov mandataire social de fa société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Hl estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
il.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condarnnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxq P Pfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OQ0E :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prisé en application du présent chapitre,
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les Biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine compiémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 duprésent code,
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wt UsPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEwatitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-111-002Relatif au traitement de l'Urgence concernant le logement situé au Ter étage del'immeuble sis 42, avenue Jean jaurès à MILLAS (66170), parcelle cadastrée F 426.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU le rapport d'intervention établi par la police municipale en date du 13 avril 2026, transmispar la mairie de Millas;CONSIDERANT qu'il ressort des documents et constats susvisés une installation éléctriquedangereuse;
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et lasécurité de l'occupante et du voisinage ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE :
Article ter: La SCI D'ORIOLA, représentée par M. CRESPO Laurant, située 1 rue Jonquered'Oriola à SALEILLES (66280) est mise en demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans yndélai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté :- De mettre en sécurité l'installation électrique- De fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en
vigueur.
Article 2 : En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Mairede Millas ov, à défaut, le Préfet, procèdera à leur exécution d'office aux frais de la SCID'ORIOLA réprésentée par M.CRESPO Laurent sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3: Le présent arrêté sera notifié à l'occupante. |] sera affiché en mairie deMillas (66170) ainsi que sur la facade de l'immeuble.
Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours adrninistratif auprès du Préfet, dans
le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
Article 5 :Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientalés;Monsieur le Maire de Millas ;Madame la Directrice Départemental des Territoires et de la Mer;Monsieur fe Commandant du groupement départemental de gendarmerie ;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 21 avril 2026
Le Préfet
Pour la Préfet et par téle Secrétaire géné
Bruno BERTHET
EEPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-107-001Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, du 03 juillet 2018, portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 41 ruedes Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PARCELLE AD 0200).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L.1331-30 dans leur versionen vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubriténotifiés avant le ter janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplificationdes polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;VU ie réglement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat 2018184-0006, portant déclarationd'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 41 rue des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN(PARCELLE AD 0200) ;VU le rapport établi le 13 mars 2026 par le Directeur du Service Communal d'Hygiène et deSanté de la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité deslogements situés au 1" et 2ème étage ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans l'imrneuble ont permis de résorber les causesd'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mission habitat 2018184-0006,du 03 juillet 2018, et que les logements du 1% et du 2°* étage ne présentent plus de risque pourla santé des occupants ou dés voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www pyreness-orientales gouv.fr
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARSGG-SPE-mission habitat 2018184-0006, portant déclarationd'insalubrité de l'immeuble d'habitation sis 41 rue des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN (PAR-CELLE AD 0200), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.il sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 3: Les loyers ou indernnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé - EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur fe sitewww.telerecours.fr,
Article 6: Le présent arrêté est transmis, au maire de Perpignan (66000), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur lemaire de Perpignan, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieurle Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce quile concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifsde la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 avril 2026Le Préfet
Pour le Preiel ci péragiagation,te Secrétaire gana
Bruno BERTHET
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Agence Régionale de $antéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPèle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-111-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à là situation d'in-salubrité du logement du 2%" étage droite sis 1, rue Antoine Guerra à Perpignan (66000),parcelle cadastrée AM 615.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51119 à L 511-22,L.521-1 à L.527-4 et les articles R.577-1 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 ;VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé dePerpignan établi le 17 avril 2026 ;CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la présence depeintures dégradées accessibles contenant du plomb 4 une concentration supérieure auseuil réglementaire ;CONSIDÉRANT que cette situation présente Un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETEARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI Immoloc 66 représentée par MonsieurWURTZ Frédéric, située 47 boulevard Georges Clémenceau à Perpignan (66000), est miseen demeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesuressuivantes sur le logement du 2" étage droite situé 1, rue Antoine Guerra à Perpignan(66000), parcelle cadastrée AM 615 et ce dans un délai de trente (30) jours 4 compter de lanotification du présent arrêté :« Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dansles constats de risque d'exposition au plomb du 12 janvier 2026, établi par la sociétéActiv ExpertiseFournir après travaux :
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponibtessur le site : http://www, pyrenees-orientales. gouvir
. Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la réglementationen vigueur.* Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence deplomb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2:Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps destravaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors laprésence dés occupants.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants, en application des articles 1.521-1 et L. 527-3-2 du code de la construction etde 'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.En cas de nor-respect de cette interdiction d'hâbitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L, 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
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agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'adrninistration, si un recours administratif a été préalablement déposé.Lajuridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires, I sera affiché à la mairie de Perpignan(66000).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au procureur de la République, auDirecteur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour leLogement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidärités, au Déléguéde l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
ARTICLE 10 :ÉxécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, leProcureur de la République, te Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil dés actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 21 avril 2026
Pour le Préfet at parddlégation,lé Secrétaire géné page 3
Bruno BERTHET
ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511411 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article |. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de fa personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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lacaux sant restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
il - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lil - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du {I de l'article L, 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article |527-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogément des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues a l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le mairé ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend Îlesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (Abrogé)
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Hl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lé propriétaireoù l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organismme à but non lucratif a assuré le relogernent, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré I'hébergement ou le relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duli de Particle L. 5213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ov définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelagement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un rélogement définitif.
Article L521-3-4 dy CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de là conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le départernent
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles |. 5211 à L. 52134, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ov des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour Une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immabiliéreov en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L, 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 QO0E€ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, dé mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à comrmnettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à {a personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ls montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° interdiction pour une durée de cing ans ay plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
2° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalau partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code,Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total où partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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PénitentiairedePerpignan;d'absenceoud'empêchement,estdonnéedélégationdesignatureà:1:MonsieurMONTEILRichard,DirecteurAdjointMonsieurDELSOLYves,Directeurplacé2:MrBROSSAULTRégis,DirecteurdesServicesPénitentiairesMmeTSHIBANGUNGANDUHalima,DirectricedesServicesPénitentiairesMadameMIJOULEAngélique,ChefdedétentionMadameCAUBELCéline,AttachéeMonsieurCANDELLIERDidier,DirecteurtechniqueMrLUVanVannaseng,CSPAdjointchefdedétention3:MrBIRBABenjaminetMmeCLARABONChristelle,CommandantsMessieursBINEAUPascal,CELLIERSébastien,Christophe,DANDREYSteve,ESQUIROLJérôme,FOURNIEREmmanuel,MORERNicolas,RIERAOlivier,TATOJérômeetBERNARDOlivierLieutenantsCapitainesMesdamesJOULIEVirginie,RAYMONDEmmanuelle,SCHREINEREléonore,SICREJessica,ZANCANValérieLieutenantsCapitaines4:MessieursBUSCAILJean-Paul,EMONDMickaël,HERREROJuan,VIDALNicolas,LARDENOISYann,LESNARDRaynald,OLLIEStéphane,
MajorsencadrementMesdamesBENDJOUHERSamia,DUYMESylvie,BOURAOUIMalika,GONTIERCathy,HENAULTSéverineetMARTINEZ,MajorsencadrementMessieursFOUQUETFrédéricetBENAISSABENGABOUMokhtar,faisantfonctionMajorsencadrement
1
_ DécisionsconcernéesCode1213
Visitesdel'établissement
AAADateARRR.113-66Autoriserlesvisitesdel'établissementpénitentiaire4D:222-2X|XOpposerunrefusàl'entréedesjournalistesaccompagnantlesparlementairesvisitantl'établissementetdéciderdemettrefinàtoutmomentàleurvisitepourdesmotifsdesécuritéDéterminerlazoneinterditealaprisedesonetd'imageparlesjournalistesaccompagnantlavisitedesparlementairespour:AByR.132-2X|X
desmotifstenantaubonordreetàlasécuritéVieendétentionetPEP
àBENR.112-22ElaboreretadapterlerèglementintérieurtypeLR.112-233xX}XElaborerleparcoursd'exécutiondelapeineLasX|xXxDéfinirdesmodalitésdepriseenchargeindividualiséesetprendrelesdécisionsdeplacementdansdesrégimesde|L.211-4x|x]xdétentiondifférenciés+D,211-36DésigneretconvoquerlesmembresdelaCPUD.211-34XIXxPrendrelesmesuresd'affectationdespersonnesdétenuesencellule(ycomprisCProU)LeUTESX|X|XDésignerlespersonnesdétenuesàplacerensembleencelluleD.213-1X|X|xXSuspendrel'encellulementindividueld'unepersonnedétenueD.213-2X|X|xXAffecterdespersonnesdétenuesmaladesdansdescellulessituéesàproximitédel'unitésanitaireD.115-5xX}|xX|xXDoterunepersonnedétenued'uneDPU(dotationdepremiéreurgence)R.332-44X|Xx
DécideretdonneraudienceencasderecoursgracieuxrequêtesouplaintesdespersonnesdétenuesR.314-1X|IX|xXS'opposeràladésignationd'unaidantpourdesmotifstenantàlasécuritéetaubonordreR.322-35|X|X|XFixerdesheuresderéunionpourlesdétenusbénéficiairesdurégimespécialsaufinstructionscontrairesduJID.216-6xX|XXAutoriserlespersonnelsmasculinsàaccéderauquartierdesfemmesD.211-2X|X|X
Mesuresdecontrôleetdesécurité
Donnertousrenseignementsetavisnécessairesauchefd'escortelorsquelapersonnedétenueestconsidéréecommeDATEAD.215-5xX|xXxX
dangereuseoudevantêtreparticulièrementsurveilléeProposerdesmembresdupersonneldesurveillanceassurantlesescortesquiserontinscritssurunelistedresséeparleservicecentraldestransfèrements,constituerl'escortedespersonnesdétenuesfaisantl'objetd'untransfertadministratifendésignantnommémentceuxdesagentsfigurantsurlalisteprécitéeAutoriserl'utilisationdesarmesdansleslocauxdedétentionpouruneinterventionprécisémentdéfinieL.R.227-6X|XDéciderd'armerdegénérateursd'aérosolsincapacitantsdecatégorieDb)lesmembresdupersonneldedirection,ducorpsdeschefsdeservicespénitentiairesetducorpsdecommandement,lesmajorsoupremierssurveillantsFaireappelauxFSIpourassurerlemaintiendel'ordreetdelasécuritéD.221-2xX|xXRetireràunepersonnedétenueobjets,substances,outilsdangereuxluiappartenantetpouvantpermettreunsuicide,une|R.113-66agressionouuneévasion.+R.221-4|X|]XxoAiàaa4FRE:R.113-66Retireràunepersonnedétenueobjetsetvêtementsluiappartenantpourdesraisonsdesécurité+R.332-44xX|xX|XDéciderquelapersonnedétenueneportepaslesvêtementsqu'ellepossèdepourdesraisonsd'ordre,desécuritéoude:'R,332-35xX|Xx
propretéRetireràunepersonnedétenuematérielsetappareillagesmédicauxpourdesraisonsd'ordreetdesécuritéinsxX|xXXRetenirunéquipementinformatiqueappartenantàunepersonnedétenueR.332-41xX|xXXxInterdireàunepersonnedétenuedeparticiperauxactivitésphysiquesetsportivespourdesraisonsd'ordreetdesécuritéR.414-7X|X|xX
R.113-66
Déciderdeprocéderàlafouilledespersonnesdétenues_R.225-1xX}X|]xXDemanderauprocureurdelaRépubliqueuneinvestigationcorporelleinterneparunmédecin,lorsqu'undétenuestR.22soupçonnéd'avoiringérédessubstancesoudesobjetsoudelesavoirdissimulésdanssapersonneextractionR.226-1R.234-1
Discipline
+
ElaborerletableauderoulementdesassesseursextérieursR.234-8xX|XxPlacerundétenuàtitrepréventifencelluledisciplinaireouenconfinementencelluleindividuelleordinaireR.234-19|X]X|XSuspendreàtitrepréventifl'activitéprofessionnelledesdétenusR.234-23X|XXEngagerdespoursuitesdisciplinairesR.234-14|X]X|XDésigneruninterprète-pourlespersonnesdétenuesquinecomprennentpasouneparlentpaslalanguefrançaiseR.234-26|X]X|XDésignerlesmembresassesseursdelacommissiondedisciplineR.234-6xX|xX]xXPrésiderlacommissiondedisciplineR.234-2xX|xXPrononcerdessanctionsdisciplinairesR.234-3XIXR.234-32à
OrdonneretrévoquerlesursisàexécutiondessanctionsdisciplinairesR.234-40|X|XDispenserd'exécution,suspendreoufractionnerunesanctiondisciplinaireR.234-41xX}X
Isolement
Placerprovisoirementàl'isolementunepersonnedétenueencasd'urgenceR.213-22X|XR.213-23
Placerinitialementunepersonnedétenueàl'isolementetprocéderaupremierrenouvellementdelamesureR.213-27|X]XR.213-31
R.213-27dedétentionordinaire:Autoriserunepersonnedétenueplacéeàl'isolementàparticiperàuneactivitécommuneauxpersonnesplacéesauquartierR.213-18xlxAutoriserunepersonnedétenueplacéeàl'isolementàparticiperauxofficescélébrésendétentionR.213-20|X|XGestiondupatrimoinedespersonnesdétenuesAutoriserunepersonnedétenuehospitalisée4détenirunesommed'argentprovenantdelapartdisponibledesoncompteR.322-12xlxnominatifalRefuserdeprendreenchargelesobjetsoubijouxdontsontporteuseslespersonnesdétenuesàleurentréedansunR.332-38xlxétablissementpénitentiaire7Autoriserlaremiseoul'expéditionàuntiers,désignéparlapersonnedétenue,desobjetsetbijouxdontlespersonnesR.33228|x|xdétenuessontporteuses:Autoriserunepersonnedétenueàenvoyeràsafamille,dessommesfigurantsurlapartdisponibledesoncomptenominatifR.332-3X|]XAutoriserunepersonnedétenuerecevoirdessubsidesenargentdepersonnesnontitulairesd'unpermispermanentdevisiteR.332-3xX|XAutoriserunepersonnecondamnéeàrecevoirdessubsidesenvued'unedépensejustifiéeparunintérêtparticulierR.332-3XIXFixerlasommequ'unepersonnedétenueplacéeensemi-libertéoubénéficiantd'unplacementextérieur,d'unplacementD.424-4xlxsoussurveillanceélectroniqueoud'unepermissiondesortir,estautoriséeàdétenir
sommesconstituantlepéculedelibération
D.424-3D.332-17
matérielscausésendétention
D.332-18Déciderdetransmettreaurégisseurdescomptesnominatifslessommesd'argenttrouvéesenpossessionirréguliéred'une
personnedétenue
D.332-19
Achats
Refuseraunepersonnedétenuedeseprocurerunrécepteurradiophoniqueouuntéléviseurindividuel
R.370-4
RefuseràunepersonnedétenuedeseprocurerunéquipementinformatiqueRefuseràunepersonnedétenuedeprocéderàdesachatsencantineAutoriser,àtitreexceptionnel,l'acquisitionparunepersonnedétenued'objetsnefigurantpassurlalistedesobjetsfournis
encantine
R.332-33D.332-34
RelationsaveclescollaborateursduservicepublicpénitentiaireFixerlesjoursethorairesd'interventiondesvisiteursdeprisonSuspendrel'agrémentd'unvisiteurdeprisonencasd'urgenceetpourdesmotifsgraves
D.341-20
Instruirelesdemandesd'agrémentenqualitédemandataireetlesproposeràlaDISP
R.313-6
Suspendreprovisoirement,encasd'urgence,l'agrémentd'unmandataireetproposerleretraitdel'agrémentsurlabased'unrapportadresséauDI
R.313-8
Suspendrel'habilitationd'unpersonnelhospitaliern'exerçantpasàtempspleinencasdemanquementsgravesauCPPou
aurèglementintérieur
D.115-17
Autoriserl'accèsàl'établissementpénitentiaired'unpersonnelhospitaliernontitulaired'unehabilitation
D.115-18
6
D.115-19D.115-20D.414-4R.352-7
Désignerunlocalpermettantlesentretiensavecl'aumônierdespersonnesdétenuessanctionnéesdecelluledisciplinaireAutoriserunepersonnedétenueàrecevoiretconserverlesobjetsdepratiquereligieuseetleslivresnécessairesàlavie
spirituelle
R.352-9
Autoriserlesministresduculteextérieursàcélébrerdesofficesouprêches
D.352-5
Visites,correspondance,téléphoneDélivrerunpermisdecommuniqueràunavocatdanslesautrescasqueceuxmentionnésàl'alinéa1del'articleR.313-14R.313-14
Délivrer,refuser,suspendre,retirerunpermisdevisite4unepersonnecondamnée,ycomprislorsquelevisiteurestunofficierpublicouministérielouunauxiliairedejusticeautrequ'unavocat
R.341-5
Surseoiràfairedroitàunpermisdevisitesidescirconstancesexceptionnellesobligentàenréféreràl'autoritéquiadélivrélepermis,ousilespersonnesdétenuessontmatériellementempêchées,ousi,placéesencelluledisciplinaire,ellesont
épuiséleurdroitàunparloirhebdomadaire,
R.341-3DéciderquelesvisitesaurontlieudansunparloiravecdispositifdeséparationetinformerlemagistratsaisidudossierdelaprocédurepourlesprévenusetlaCAPpourlescondamnés
R.235-11R.341-13
Déciderd'octroyerunevisiteenparloirfamilialouenunitédeviefamiliale
R.341-15R.341-16
Retenirlacorrespondanceécrite,tantreçuequ'expédiée
R.345-5
R.345-14xX!X
L.6condamnés)
Entréeetsortied'objets
voteparcorrespondancedespersonnesdétenues,définiesparlecodepénitentiaireetlesarticlesR.1àR.25etR.81àR.|R.361-3XIX
85ducodeélectoral.
L.412-6
Contratd'emploipénitentiaire
pénitentiaire
R.412-34L,412-16R.412-37R.412-39R.412-41R.412-43R.412-45D.412-7R.412-27R.412-27
travauxeffectuésparlespersonnesdétenues
D.412-71D.412-71
10
lecontratd'implantation;
>Maintenirl'ensembledesinstallationsenbonétatdefonctionnement
v wv
pénitentiaireetàsesabordsimmédiats,eninformerlepréfetdedépartementetl'autoritéjudiciaireenchargedesonsuiviD.412-73
Contratd'implantationSigneruncontratd'implantationavecuneentrepriseouunestructurechargéedel'activitéenproduction
R.412-78
Résilierlecontratd'implantationconcluuneentrepriseouunestructurechargéedel'activitéenproduction
R.412-83Mettreendemeurelecocontractantdèsconstatationdunon-respectdesobligationsprévuesaucontratd'implantationet,encasd'urgence,assortirlamiseendemeured'unesuspensiondel'exécutionducontratd'implantation
R.412-82
Administratif
Certifierconformedescopiesdepiècesetlégaliserunesignature
D.214-25
-
L.632-1+D.632-5L.214-6L.424-5+D.424-22D.214-21
Gestiondesgreffes
Habiliterlesagentsdugreffepouraccéderaufichierjudiciairenationalautomatisédesauteursd'infractionsterroristes(FIJAIT)afindevérifierquelapersonnedétenueafaitl'objetdel'informationmentionnéeàl'article706-25-8CPPetenregistrerlesdatesd'écrou,delibérationainsiquel'adressedudomiciledéclaréparlapersonnelibérée
L,212-7L.512-3Habiliterspécialementdesagentsdesgreffespouraccéderaufichierjudiciairenationalautomatisédesauteursd'infractionssexuellesouviolentes(FIJAIS)afindevérifierquelapersonnédétenueafaitl'objetdel'informationmentionnéeàl'article706-53-6etenregistrerlesdatesd'écrou,delibérationainsiquel'adressedéclaréedelapersonnelibérée
L.212-8L.512-4
12
GENESIS
13
2:MrBROSSAULTRégis,DirecteurdesServicesPénitentiairesMonsieurCANDELLIERDidier,DirecteurtechniqueMrLUVanVannaseng,CSPAdjointchefdedétention3:MrBIRBABenjaminetMmeCLARABONChristelle,CommandantsMessieursBINEAUPascal,CELLIERSébastien,Christophe,DANDREYSteve,ESQUIROLJéréme,FOURNIEREmmanuel,MORERNicolas,RIERAOlivier,TATOJérômeetBERNARDOlivierLieutenantsCapitainesMesdamesJOULIEVirginie,RAYMONDEmmanuelle,SCHREINEREléonore,SICREJessica,ZANCANValérieLieutenantsCapitaines4:MessieursBUSCAILJean-Paul,EMONDMickaél,HERREROJuan,VIDALNicolas,LARDENOISYann,LESNARDRaynald,OLLIEStéphane,MesdamesBENDJOUHERSamia,DUYMESylvie,BOURAOUIMalika,GONTIERCathy,HENAULTSéverineetMARTINEZ,MajorsencadrementMessieursFOUQUETFrédéricetBENAISSABENGABOUMokhtar,faisantfonctionMajorsencadrement
Décisionsconcernées
ArticlesduCJPM
médical,soitenraisondesapersonnalité
R.124-2Art.9al.1del'annexeàl'art.R.124-3
Autoriser,àtitreexceptionnel,laparticipationd'unmineurdétenuâgéde16ansetplusauxactivitésorganiséesdansl'établissementpénitentiaireavecdespersonnesdétenuesmajeures,sil'intérêtdumineurlejustifie
del'annexeàl'art.R.124-3
Prendretoutedécisionrelativeauxmodalitésdepriseencharged'unmineur,aprèsconsultationdesservicesdelaPJJ
Art.10al.1del'annexeàl'art.R.124-3
Déciderdeprendre,derenouveler,derefuseroudeleverunemesuredeprotectionindividuelle
Art.13del'annexeàl'art.R.124-3
EnPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DREALDirection des risques naturelsDépartement ouvrages hydrauliques et concessions
ARRETE PREFECTORAL n° 2026-127-DRN-96 du 7 mai 2026portant prescriptions complémentaires relatives à l'actualisation de l'étude de dangers dubarrage des Escoumes, situé sur la commune de Vinça(identifiant barrage : FRCO660083)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L.211-3, L181-14, R181-45,R.214-115 à 117 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvragesconstruits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté desouvrages hydrauliques ;VU l'arrêté du 12 juin 2008 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2018 définissant le plande l'étude de dangers des barrages et en précisant le contenu ;VU l'arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité desbarrages;VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE préfet des Pyrénées-Orientales ;VU l'arrêté préfectoral du 21 mars 1973 de déclaration d'utilité publique des travauxprojetés par le Département des Pyrénées-Orientales, en vue de la construction dubarrage de Vinça et de la création d'une retenue d'eau dans le ravin des ESCOUMES ;VU l'arrêté préfectoral n°589/76 du 29 avril 1976 autorisant la Société d'Economie Mixtepour l'Équipement du Roussillon à procéder à la mise en eau anticipée de la retenue
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
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des « ESCOUMES » réalisée dans le cadre des travaux d'aménagement du barrageréservoir de Vinça ;l'arrêté préfectoral n°2050/87 du 21 juillet 1987 portant règlement d'eau du barrage-réservoir de Vinça sur la rivière La Têt;l'arrêté préfectoral n°1376/88 du 18 septembre 1988 définissant les consignesparticulières du règlement d'eau du barrage-réservoir de Vinça sur la Têt;l'arrêté préfectoral n°2010021-02 du 21 janvier 2010 portant classement d'un ouvragehydraulique en application du décret n°20071735 du 11 décembre 2007 - Barrage deVinça ;l'arrêté préfectoral n°2012222-0013 du 9 août 2012 portant classement d'un ouvragehydraulique du site de Vinça « Barrage des ESCOUMES » en application du décretn°2007-1735 du 11 décembre 2007 ;l'arrêté préfectoral n° DREAL-DRN-2018-013 du 6 août 2018 prescrivant audépartement des Pyrénées-Orientales la mise en œuvre de mesures de maîtrise desrisques et la réalisation d'études complémentaires suite à l'instruction de l'étude dedanger du barrage des ESCOUMES, situé sur le ruisseau des Escoumes, sur lacommune de Vinça ;l'actualisation de l'étude hydrologique, TRACTEBEL de mars 2019;l'actualisation de l'étude hydraulique du fonctionnement de l'évacuateur de crues,BRLi d'avril 2020:l'actualisation de l'étude de stabilité, analyse de risque d'érosion interne, analyse derisque de liquéfaction, justification d'une cote de danger, BRLi dejuillet 2021;l'étude comparative des solutions de redimensionnement du barrage des Escoumespour le passage de la crue de projet, ISL de novembre 2022 ;l'étude de dangers, BRLi d'avril 2025 ;l'avis de l'appui technique INRAE en date du 22juillet 2025 ;la demande de compléments du 13 août 2025 adressée à l'exploitant ;les éléments complémentaires apportés par l'exploitant le 8 janvier 2026 ;le projet d'arrêté porté le 23 mars 2026 par courriel à la connaissance de l'exploitant;les observations émises par l'exploitant sur le projet d'arrêté préfectoral par échangetéléphonique du 15 avril 2026;le rapport du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en date du16 avril 2025:
2/5
Considérant que l'étude de dangers du barrage des Escoumes doit être actualisée aumoins tous les quinze ans, et que la précédente échéance de remise de l'étude de dangersétait fixée au 31 décembre 2024 ;Considérant que l'étude de dangers est proportionnée à la complexité de l'ouvrage et àl'importance des enjeux pour la sécurité des biens et des personnes;Considérant que, sur la base des conclusions de l'étude de dangers, l'exploitant a proposéla mise en œuvre de mesures de réduction du risque et de mesures d'amélioration et demaîtrise du risque afin d'améliorer la sécurité de l'ouvrage ;Considérant que, sur la base des conclusions de l'étude de dangers, la justification de laconformité aux exigences essentielles de sécurité telles que définies dans l'arrêtéministériel du 6 août 2018 susvisé est apportée ;Considérant qu'il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires;y PConsidérant que les prescriptions du présent arrêté garantissent la protection des intérêtsvisés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la prévention desinondations et la préservation des écosystèmes aquatiques et satisfont aux exigences de lasanté, de la salubrité publique et de la sécurité civile ;SUR proposition de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et dulogement,
ARRETE :Article 1": Destinataire de l'acteLe conseil départemental des Pyrénées-Orientales, situé 24, quai Sadi Carnot — BP 906 -66906 Perpignan cedex, ci-après dénommé le responsable de l'ouvrage, est tenu derespecter les dispositions du présent arrêté pour le barrage des Escoumes qu'il détient surla commune de Vinça.
Article 2 : Conformité aux dossiers déposésLes aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présentarrêté, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et donnéestechniques contenus dans les différentes pièces de l'étude de dangers déposée par leresponsable de l'ouvrage.En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté et lesréglementations autres en vigueur.
Article 3 : ModificationsEn application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement, toutemodification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent del'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Toute autremodification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet,avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les élémentsd'appréciation.
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Article 4: Mesure de réduction du risque (MRR)Le responsable de l'ouvrage met en œuvre la mesure de réduction du risque prévue enconclusion de son étude de dangers avec l'échéance ainsi fixée :
° MRR-01: Nettoyage, réinspection et chemisage éventuel des puits dedécharge° Mise au point du mode opératoire 1an
° Procéder au nettoyage doux des puits de décharge afin de décoller lesdépôts de sédiments et de rouille ;° Evacuer par aspiration/pompage les dépôts présents au fond du puits;° Réinspecter l'état des tubes ;© Procéder au chemisage des puits de décharge le nécessitant (tropendommagés) au moyen de tubes PVC crépinés ;° Protéger les têtes des puits au moyen d'un dispositif adapté etpérenne.
2 ans
Article 5: Mesure d'amélioration et de maîtrise du risque (MAMR)Le responsable de l'ouvrage met en œuvre la mesure d'amélioration et de maîtrise durisque prévue en conclusion de son étude de dangers avec les échéances ainsi fixées :
¢ MAMR : Gestion du trafic en crête de l'ouvrage en cas de situationexceptionnelle de crue9° MAMR-01A: Intégration aux consignes de gestion du barrage :prévenir les gestionnaires de voies° MAMR-O1B : Déclinaison opérationnelle par les gestionnaires suite àl'appel de l'exploitant du barrage
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2 ans
Article 6 : Bilan de la politique de prévention des accidents majeurs et du système degestion de la sécuritéLe responsable de l'ouvrage formalise un bilan de la politique de prévention des accidentsmajeurs et du système de gestion de la sécurité sous 3 ans :¢ définir les pistes d'amélioration sur la politique de maintenance et d'entretien, ainsique sur les essais et tests ;* proposer une analyse critique approfondie des pratiques organisationnelles ;¢ définir une démarche qui permet de s'interroger régulièrement sur la pertinence etl'amélioration de l'organisation.
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Article 7 : Actualisation de l'étude de dangersL'étude de dangers actualisée est transmise au préfet au plus tard avant le 31 décembre 2039.À cette occasion, la justification du mécanisme d'érosion interne est renforcée par uneanalyse quantitative basée sur l'affichage des gradients locaux maximum issus d'un modèlehydraulique.
Article 8 : SanctionsEn cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuitespénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du responsable del'ouvrage les mesures de police prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.
Article9 : Délais et voies de recoursTout recours à l'encontre du présent arrêté peut être porté devant la juridictionadministrative :* par le responsable de l'ouvrage, dans un délai de deux mois suivant sanotification, soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessiblesur le site http://www.telerecours.fr, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code dejustice administrative ;* par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l'accomplissement desformalités de publicité, conformément a l'article R.514-3-1 du code del'environnement, soit par courrier, soit par l'application informatique télérecoursaccessible sur le site http://www.telerecours.fr.Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le responsable del'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendantplus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet decette demande conformément à l'article R. 421-2 du Code dejustice administrative.
Article 10 : Publication, information des tiers et exécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice régionale del'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie, sont chargés,chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui fait l'objet d'unepublication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et quiest notifié au responsable de l'ouvrage.Une copie est adressée pour information à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et Monsieur le maire de la commune deVinça.
Faità Perpignan, le 07 MA! 2026
le Secrétaire général
Bruno BERTHET
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