RAA n°246 spécial (nominatifs) du 19 décembre 2024

Préfecture de la Somme – 19 décembre 2024

ID bd291f40424d0d82ca0804e5b524b7d3c881012aefe53621c681f3248b4bee09
Nom RAA n°246 spécial (nominatifs) du 19 décembre 2024
Administration ID pref80
Administration Préfecture de la Somme
Date 19 décembre 2024
URL https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/50470/335209/file/recueil-2024-246-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
Date de création du PDF 19 décembre 2024 à 18:12:14
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 19 décembre 2024 à 18:12:29
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°2024-246
PUBLIÉ LE 19 DÉCEMBRE 2024
Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France /
80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12
2024 (11 pages) Page 3
Centre Hospitalier d'Amiens /
80-2024-12-18-00006 - Décision n°180/2024 - Gestion du marché
public de services d'assurances (2 pages) Page 15
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de
la Somme (DDETS Somme) /
80-2024-12-18-00001 - Récépissé de déclaration Alir VARELA
MONTEIRO (2 pages) Page 18
80-2024-12-18-00002 - Récépissé de déclaration Zhu ZHU -
-COSYCHINOIS (2 pages) Page 21
Direction Départementale des Territoires et de la Mer /
80-2024-12-19-00002 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D. (Rue) (2 pages) Page 24
80-2024-12-19-00001 - Arrêté portant agrément d'un établissement
de la conduite et de la sécurité routière dénommé
AUTO
ECOLE D.D.(Nouvion) (2 pages) Page 27
80-2024-12-19-00003 - Arrêté portant modification de l'agrément d'un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE DE LA BAIE (2
pages) Page 30
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la
Légalité / Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
80-2024-12-17-00002 - Arrêté portant modification de l'habilitation
funéraire de la SAS Dessein et fils, sise 1 rue Gambetta à Corbie (80800)
(2 pages) Page 33
80-2024-12-17-00001 - Arrêté portant modification de l'habilitation
funéraire de la SAS Dessein et Fils, sise 2 A 20 rue Jean Mermoz à Albert
(80300) (2 pages) Page 36
2
Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2024-12-16-00012
HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12
2024
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 3
E 3 Agence Régionale de Santé
PRÉFET des Hauts-de-France
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
de traitement de l'insalubrité du logement sis 27 Grande Rue
à HORNOY-LE-BOURG (80640)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1331-22, L.1331-24, et R.1331-14 et
suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-
22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de M. Hugo GILARDI, directeur général de
l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de
l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 modifié, établissant le règlement sanitaire
départemental de la Somme, et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux
d'habitation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, administrateur de l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la
Somme ;
Vu le protocole départemental du 10 juillet 2017 relatif aux actions et prestations mises en œuvre
par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France pour le préfet de la Somme ;
Vu le rapport motivé de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 27 septembre 2024
établi dans le cadre d'une évaluation de l'état de l'habitation située au 27 Grande Rue à HORNOY-
LE-BOURG (80640) (références cadastrales : A670) et dont Mme Jocelyne MARIELLE, domiciliée au
84 route de Calais à TROISSEREUX (60112), est usufruitiére ;
Vu le courrier du 1° octobre 2024, lançant la procédure contradictoire, adressé à Mme Jocelyne
MARIELLE, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et lui demandant ses observations dans un délai d'1 mois à compter de la réception
dudit courrier ;
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 4
Vu les observations formulées par Mme Jocelyne MARIELLE par courrier du 29 octobre 2024 qui ne
sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou la persistance des dangers constatés ;
Considérant que le logement constitue également un danger pour la santé et la sécurité physique
des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
la présence d'humidité et/ou de moisissures dans l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée
est susceptible d'engendrer de nombreuses pathologies pulmonaires telles que des allergies
respiratoires, de l'asthme et des pneumopathies ;
l'absence ou le défaut de certains dispositifs de ventilation (grilles de ventilation
partiellement obstruées dans la cuisine, grille d'évacuation d'air vicié mal positionnée et
absence d'amenée d'air frais en partie basse dans la salle d'eau) ne permet pas une aération
permanente du logement et favorise la présence d'humidité et l'apparition de moisissures ;
le défaut d'installation du poêle à bois (absence d'amenée d'air frais en partie basse a
proximité de l'appareil) présente un risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
. l'absence d'eau chaude liée à la panne du ballon d'eau chaude électrique ne permet pas aux
occupants d'assurer une hygiène corporelle satisfaisante. Cette situation peut entrainer l'apparition
de lésions, de problèmes cutanés, et le développement d'odeurs (risque d'exclusion sociale) ;
les anomalies mises en évidence sur le réseau d'assainissement du logement (eaux ménagères
collectées avec le réseau d'eaux pluviales du logement, eau stagnante dans le regard, risque
de débordement et de déversement des eaux du regard dans le réseau public d'eaux
pluviales) sont susceptibles d'occasionner des nuisances (odeurs, nuisibles) et de porter
atteinte à l'environnement ;
le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau de la porte d'entrée (côté rue), du conduit de
cheminée dans la chambre n°3, et de la véranda (baie vitrée et jonction toiture/fenêtre du
salon), est à l'origine d'entrées d'air parasites et propices à la présence d'humidité dans le
logement ;
la présence d'une fuite d'eau dans la cuisine est propice à la présence d'humidité dans le lo-
seen ainsi qu'à la dégradation du bâti ;
le manque d'éclairement naturel dans les chambres de l'étage ne permet pas l'exercice des
activités quotidiennes sans avoir recours à la lumière artificielle. En l'état, elles ne peuvent pas être
considérées comme des pièces habitables. Ces désordres constituent des conditions d'habitabilité
défavorables à la santé des occupants (difficultés de concentration, altération des fonctions psy-
chologiques, augmentation du risque de maladie cardiovasculaire) ;
Considérant que le logement est occupé par M. Manuel PELLET et Mme Jennifer HOLLINGUE depuis
le 21 avril 2016 ;
Considérant qu'il est possible de remédier à l'insalubrité du logement ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubrité ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
ARRÊTE
Article 1
Le logement sis 27 Grande Rue à HORNOY-LE-BOURG (80640) (références cadastrales : A 670) dont
Mme Jocelyne MARIELLE domiciliée au 84 route de Calais à TROISSEREUX (60112) est usufruitiére,
est déclaré insalubre.
Article 2
Afin de traiter l'insalubrité constatée, il appartiendra à l'usufruitière mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté de réaliser, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, les
mesures ci-après selon les règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur :
0 remédier aux problèmes d'humidité et de moisissures dans les pièces du rez-de-chaussée, et
2
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 5
après assèchement, remettre en état les revêtements (murs/plafonds) ;
0 mettre en place un système de ventilation général et permanent de l'air tout en tenant
compte de la présence des appareils à combustion. Les débits des entrées d'air et sorties d'air pré-
sents dans le logement doivent être calculés en fonction des volumes d'air des pièces et de la puis-
sance des appareils à combustion en place. La pose des ventilations réglementaires conformément
aux prescriptions de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements est fortement préco-
nisée (entrée d'air neuf dans les pièces de vie et sortie d'air vicié dans les pièces de service) ;
0 mettre en conformité l'installation de l'insert bois (notamment en créant une amenée d'air
frais à proximité de l'appareil) ;
0 prendre toutes dispositions pour assurer une production d'eau chaude ;
D mettre en conformité l'installation d'assainissement non collectif de l'habitation ;
0 prendre toutes dispositions pour assurer l'étanchéité de la porte d'entrée (avant) de l'habi-
tation, du conduit de cheminée présent dans la chambre n°3, et de la véranda (baie vitrée et jonc-
tion toiture/fenétre du salon) ;
0 réparer la fuite d'eau présente dans la cuisine ;
0 prendre toutes dispositions pour assurer un éclairement naturel suffisant dans les chambres
de l'étage. En cas d'impossibilité, ces pièces ne pourront pas être considérées comme des pièces
principales et le bail devra être requalifié ;
0 prendre toutes dispositions pour éviter le risque de blessure au niveau de la porte de la
chambre n°3 ;
0 mettre en sécurité l'installation électrique du logement avec fourniture d'une attestation
par un professionnel qualifié ;
0 mettre en sécurité l'escalier menant à l'étage afin qu'il respecte les exigences sécuritaires no-
tamment :
0 assurer une profondeur des marches satisfaisante (de 24 à 28cm);
0 assurer une hauteur d'échappée d'au moins 1,90m. En cas d'impossibi-
lité technique, apposer une signalétique avisant du danger lié a la hauteur
d'échappée insuffisante et prendre toutes dispositions pour éviter les risques
de blessure. Par ailleurs, les pièces utilisées comme chambres à l'étage et figu-
rant comme telles sur le bail ne pourront être considérées comme des pièces
de vie. Le bail devra être requalifié en conséquence ;
0 rehausser et fixer correctement le garde-corps (rambarde) au niveau de
la trémie (palier) ;
0 mettre en conformité le garde-corps de la fenétre de la chambre n°2
(étage) ainsi que celui de la chambre n°3 le cas échéant ;
0 supprimer le ressaut situé à l'entrée de la salle d'eau;
0 faire vérifier la fissure située au-dessous de la poutre d'entrée du salon
afin de s'assurer qu'elle ne soit pas la conséquence d'un désordre d'ordre
structurel du bâti ;
0 supprimer le risque de chute d'éléments du petit auvent du pignon.
Lors des interventions, notamment sur les murs (perçage, saignées...), toutes les précautions devront
être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque
supplémentaire pour les intervenants ou les occupants par la dispersion de poussières
potentiellement chargées en plomb ou en amiante.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité compétente
peut les exécuter d'office aux frais de l'usufruitière mentionnée à l'article 1 du présent arrêté, dans
les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 6
La personne mentionnée à l'article 1 du présent arrêté devra, pendant la réalisation des travaux,
maintenir un espace de vie sans risque pour la santé et la sécurité des occupants.
En cas de nécessité, elle devra assurer l'hébergement des occupants durant tous les phases de tra-
vaux ne permettant pas leur réalisation en milieu occupé.
Article 4
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais
fixés expose l'usufruitière mentionnée à l'article 1 du présent arrêté au paiement d'une astreinte
financière par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.51115 du code de la
construction et de l'habitation.
Elle est également passible des sanctions pénales prévues par les articles L.511-22 du même code
ainsi que par l'article L.521-4 du même code.
Article 5
Si le logement devient inoccupé et libre de location après la date du présent arrêté, la personne
mentionnée à l'article 1 du présent arrêté tenue d'exécuter les mesures prescrites reste obligée de le
faire dans le délai fixé à l'article 2 du présent arrêté.
Elle devra également prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de
l'immeuble. À défaut, il y sera procédé d'office à ses frais.
Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité devront en tout état de cause, être exécutées
avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des
sanctions prévues au L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cessent d'être dus à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent
arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indOment
perçus par les propriétaires ayant mis à disposition les locaux sont restitués aux occupants ou
déduits des loyers dont ils deviennent à nouveau redevables.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière dont dépend
l'immeuble.
En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de
l'acquéreur par le vendeur.
Article 8
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation de la conformité de
la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents
compétents.
L'usufruitière mentionnée à l'article 1 du présent arrêté tient à la disposition de l'administration tout
justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 9
Le présent arrêté sera notifié par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à l'usufruitière
mentionnée à l'article 1.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 7
Cette notification sera également effectuée par l'affichage de l'arrêté a la mairie de HORNOY-LE-
BOURG, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Il sera transmis à la mairie de HORNOY-LE-BOURG, au procureur de la République, aux organismes
payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et de
l'habitation.
Il sera également transmis à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme et
à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme.
Article 10
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Somme ;
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
- soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé- EA
2,14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif d'AMIENS (14 rue
Lemerchier), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé dans
le même délai. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application accessible via le
site www.telerecours.fr.
Article 11
Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le directeur général de l'agence régionale de
santé des Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme et
le maire de HORNOY-LE-BOURG sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.
Amiens, le 4 6 DEC. 2024
Pour le préfet et par délégation
Le secrétafre général
Û
Emmanuel MOULARD
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 8
ANNEXE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 126-17
Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations :
1° Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou
sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés
classés dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement ;
2° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux
à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume de ces locaux ;
3° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb prévu par l'article L. 1334-5 du
code de la santé publique et d'une recherche de la présence d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de
conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés, prévus par l'article L. 1334-12-1 du même code.
La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis mentionnés au 1°, entre plusieurs personnes, par lots
comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme.
Article L.511-11
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 45
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisa-
tion, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité
ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la
personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser que s'il n'existe aucun moyen tech-
nique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien
aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du
premier alinéa, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté.
L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes
mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures pres-
crites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en lo-
cation, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.
Article L511-22
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 41
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
L- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent |
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 9
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
lll. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement
de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de
l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du
présent chapitre.
Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent II!
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 48
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 10
|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-
11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à
usage d'habitation, professionnel ou commercial, indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis
à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ll.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
11. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à
la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du |]
de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10
L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le
rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent
code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans
le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le
coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le Il du
présent article est applicable.
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise a
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal a trois
mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 11
Il.- (Abrogé)
IIl.- Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites a
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements
de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des II! ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour
la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 54
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
10
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 12
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sont commis à
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au
sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéé au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui
constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque
pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions
mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2
précisent la définition des situations d'insalubrité.
Article L1331-23
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est
précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la
hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement
naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 13
Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre
ler du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-12-16-00012 - HORNOY-LE-BOURG-27 Grande Rue-AP ins 16 12 2024 14
Centre Hospitalier d'Amiens
80-2024-12-18-00006
Décision n°180/2024 - Gestion du marché public
de services d'assurances
Centre Hospitalier d'Amiens - 80-2024-12-18-00006 - Décision n°180/2024 - Gestion du marché public de services d'assurances 15
Groupe Hospitalier de Territoire
Somme Littoral Sud CFU
PICARDIE
Le Directeur Général
Direction Générale
CHU Amiens-Picardie
1 rond-point du Professeur Christian Cabrol
80054 Amiens cedex 1
Tél : 03 22 08 80 10
Mail : dg.secretariat@chu-amiens.fr
DECISION N°180/2024
Gestion du marché public de services d'assurances
LE DIRECTEUR GENERAL,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
Vu le Décret du Président de la République en date du 21 août 2023 nommant M. Didier RENAUT en
qualité de Directeur Général du CHU Amiens-Picardie à compter du 06 septembre 2023 ;
Vu l'Arrêté du Centre National de Gestion en date du 24 août 2023 affectant M. Didier RENAUT au sein
de la Direction commune constituée entre le CHU Amiens-Picardie, le CH de Doullens, le CHI de
Montdidier-Roye et l'EHPAD de Domart-en-Ponthieu à compter du 06 septembre 2023 ;
Vu lArrété du Centre National de Gestion des personnels de Direction de la Fonction Publique
Hospitalière en date du 8 novembre 2024 nommant, M. Patrick MICHEL en qualité de Directeur Adjoint
au CHU Amiens-Picardie, en direction commune avec le CH de Doullens, le CHI de Montdidier-Roye et
l'EHPAD de Domart-en-Ponthieu, et établissement support du GHT « Somme Littoral Sud » :
Vu la nomination de M. Patrick MICHEL dans les fonctions de Directeur « Achats, Logistique, Hôtellerie,
Restauration, Approvisionnements, Sécurité-Sureté », et Coordonnateur du Pôle de direction
« Fonctions Support et Investissements » (PFSI) ;
Vu le Code de la Santé Publique notamment l'article L. 6143-7 alinéa 7 ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu le Code Général de la Fonction Publique notamment les articles L. 121-4 et L. 121-5;
Vu la Convention signée le 29 juin 2016 constituant le Groupement Hospitalier de Territoire « Somme
Littoral Sud » notamment l'article 11 ;
Vu l'importance de garantir la sécurité juridique et administrative dans la gestion des marchés publics ;
Centre Hospitalier d'Amiens - 80-2024-12-18-00006 - Décision n°180/2024 - Gestion du marché public de services d'assurances 16
DECIDE :
Article 1°": Objet
Par la présente, il est délégué à M. Patrick MICHEL, Directeur « Achats, Logistique, Hôtellerie,
Restauration, Approvisionnements, Sécurité-Sureté », et Coordonnateur du Pôle de direction
« Fonctions Support et Investissements » (PFSI), les pouvoirs nécessaires pour :
- Conduire et superviser l'ensemble des étapes de la procédure de passation, l'exécution, la
modification et la clôture des marchés publics entrant dans le champ défini à l'article 2 ci-
dessous
- Représenter le Pouvoir adjudicateur dans toutes les démarches administratives et juridiques
liées à l'exécution desdits marchés publics. Est exclue de la Délégation de pouvoir la gestion
des éventuelles déclarations de sinistre
Article 2 : Champ d'application
La présente Délégation de pouvoir est limitée à la conduite et la supervision des procédures de marché
publics d'assurance conclus pour le compte des établissements membres du Groupement Hospitalier
de Territoire « Somme Littoral Sud » (GHT « SLS »).
La présente Délégation de pouvoir habilite le Délégataire à signer tous les actes nécessaires à
l'accomplissement de ces missions.
Article 3 : Durée et conditions
Cette Délégation de pouvoir prend effet à compter de la publication de la présente Décision au Registre
des actes administratifs ou à compter de son affichage public.
Elle est valable jusqu'à 31/12/2028.
Elle peut être révoquée à tout moment par décision du Directeur Général du CHU Amiens-Picardie.
Article 4 : Information et publicité
La présente Délégation de pouvoir sera :
- Portée à la connaissance du Conseil de Surveillance du CHU Amiens-Picardie
- Transmise aux services de la Préfecture de ia Somme
- Affichée publiquement dans les locaux du CHU Amiens-Picardie
- Publiée au Registre des actes administratifs
-_ Notifiée au Délégataire
Fait à Amiens, le 18 décembre 2024.
AVS
Didier RENAUT
Centre Hospitalier d'Amiens - 80-2024-12-18-00006 - Décision n°180/2024 - Gestion du marché public de services d'assurances 17
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de la Somme (DDETS Somme)
80-2024-12-18-00001
Récépissé de déclaration Alir VARELA
MONTEIRO
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-12-18-00001 - Récépissé de
déclaration Alir VARELA MONTEIRO 18
PREFET oo | |
DE LA SOMME Direction départementale de l'emploi,
Liberté du travail et des solidarités de la Somme
Egalité
Fraternité
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP938556263
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5 ;
Le préfet de la Somme
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de la Somme, le 17/12/2024 par monsieur Alir VARELA MONTEIRO, en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme dont l'établissement principal est situé 16 cité Guenin —- 80 080 AMIENS et enregistré
sous le N° SAP938556263 pour les activités suivantes :
« Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
« Livraison de courses a domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'étre exercées a titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent a compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément
(article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)
d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
service instructeur de la Somme ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises — sous-direction des services marchands, 61
Boulevard Vincent Auriol, 75 703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif .
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS 80)
40 rue de la Vallée — BP 71 710 - 80 017 AMIENS - standard 03 64 26 88 00
ddets-sap@somme.qouv. fr
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-12-18-00001 - Récépissé de
déclaration Alir VARELA MONTEIRO 19
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
| peter un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre
a décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Amiens, le 18/12/2024
Direction Départementale de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités de la Somme, Pour le préfet et par délégation,
40, rue de la Vallée 80000 AMIENS la directrice départementale adjointe
Tél 03 64 26 86 00 de la DDETS de la Somme
Nathalie GATIER
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-12-18-00001 - Récépissé de
déclaration Alir VARELA MONTEIRO 20
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de la Somme (DDETS Somme)
80-2024-12-18-00002
Récépissé de déclaration Zhu ZHU -
-COSYCHINOIS
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-12-18-00002 - Récépissé de
déclaration Zhu ZHU - -COSYCHINOIS 21
PREFET —— | |
DE LA SOMME Direction départementale de l'emploi,
pat du travail et des solidarités de la Somme
Fraternité
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP949338339
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5 ;
Le préfet de la Somme
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de la Somme, le 17/12/2024 par madame Zhu ZHU, en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
COSYCHINOIS dont l'établissement principal est situé 17 bis rue Paul Verlaine — 80 090 AMIENS et
enregistré sous le N° SAP949338339 pour les activités suivantes :
+ Soutien scolaire ou cours à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant:
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 a R.7232-15, les activités nécessitant un agrément
(article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit a ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)
d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
service instructeur de la Somme ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises — sous-direction des services marchands, 61
Boulevard Vincent Auriol, 75 703 PARIS CEDEX 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification auprès du tribunal administratif .
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS 80)
40 rue de la Vallée — BP 71 710 - 80 017 AMIENS - standard 03 64 26 88 00
ddets-sap@somme.qouv.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-12-18-00002 - Récépissé de
déclaration Zhu ZHU - -COSYCHINOIS 22
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), Un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre
la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Amiens, le 18/12/2024
Direction Départementaie de l'Emploi, Pour le préfet et par délégation
du Travail et des Soiidariiés de la Somme, la directrice départementale adjointe
40, rue de la Vallée 80000 AMIENS de la DDETS de la Somme
Tél. 03 64 26 88 00 | CT
Nathalie GATIER
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-12-18-00002 - Récépissé de
déclaration Zhu ZHU - -COSYCHINOIS 23
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-12-19-00002
Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D. (Rue)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00002 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D. (Rue)24
EE RANCE
PRÉFET Direction départementale NATION
on SOMME des territoires et de la mer fin ERTE >
rien de la Somme
ARRÊTÉ
Portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ÉCOLE D.D. (Rue)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le Code de la route et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la
Somme, à compter du 24 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur du 12 juin 2024 portant nomination
de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieur général des ponts des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté du 22 février 2023 portant nomination de Monsieur Guillaume VANDEVOORDE,
ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, ingénieur général des ponts des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Somme;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023 accordant délégation de signature à monsieur
Guillaume VANDEVOORDE, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Somme ;
Considérant la demande présentée par Monsieur DELANNOY Denis en date du 28 novembre
2024, réception complet du dossier, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00002 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D. (Rue)25
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
ARRETE
Article 1er. - Monsieur DELANNOY Denis est autorisée à exploiter, sous le numéro
E 03 080 0153 O un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO ÉCOLE D.D. (Rue) et situé 15,
rue de la Barrière — RUE.
Article 2. - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitante présentée deux mois avant la date d'expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 - L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes :
B/B1/AM Quadri léger.
Article 4 - Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du
8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Article 5 - En cas de changement d'adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une
nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement
ou de la reprise, à la préfecture.
Article 6 - Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension
d'une formation, l'exploitante est tenue d'adresser une demande de modification du présent
arrêté à Monsieur le Préfet.
Article 7 - L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l'arrêté susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en s'adressant à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Somme - Centre d'examen du permis de conduire bureau
éducation routière - 35 rue de la vallée 80000 Amiens.
Article 09 - Le directeur Départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Amiens, le 44 DEC. 2024
Pour le préfet et par délégation,
ea
ae
Le Direct départemental
des terfitoife > ef de la mer
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00002 - Arrêté portant agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D. (Rue)26
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-12-19-00001
Arrêté portant agrément d'un établissement de
la conduite et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D.(Nouvion)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00001 - Arrêté portant agrément d'un établissement de la
conduite et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D.(Nouvion)27
| | "RANCE
PRÉFET Direction départementale VATI N
DE LA SOMME des territoires et de la mer M ERTE >
oe de la Somme
ARRETE
Portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ÉCOLE D.D. (Nouvion)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le Code de la route et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la
Somme, à compter du 24 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur du 12 juin 2024 portant nomination
de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieur général des ponts des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté du 22 février 2023 portant nomination de Monsieur Guillaume VANDEVOORDE,
ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Somme;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, ingénieur général des ponts des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Somme;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023 accordant délégation de signature à monsieur
Guillaume VANDEVOORDE, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Somme ;
Considérant la demande présentée par Monsieur DELANNOY Denis en date du 28 novembre
2024, réception complet du dossier, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00001 - Arrêté portant agrément d'un établissement de la
conduite et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D.(Nouvion)28
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
ARRETE
4Article 1er. - Monsieur DELANNOY Denis est autorisée à exploiter, sous le numéro
E 03 080 0245 O un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO ÉCOLE D.D. (Nouvion) et situé
117 bis, route Nationale - NOUVION.
Article 2. - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de |'exploitante présentée deux mois avant la date d'expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 - L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes :
B/B1/AM Quadri léger.
Article 4 - Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du
8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Article 5 - En cas de changement d'adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une
nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement
ou de la reprise, à la préfecture.
Article 6 - Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension
d'une formation, l'exploitante est tenue d'adresser une demande de modification du présent
arrété a Monsieur le Préfet.
Article 7 - L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l'arrêté susvisé.
Article 8 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en s'adressant à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Somme - Centre d'examen du permis de conduire bureau
éducation routière - 35 rue de la vallée 80000 Amiens.
Article 09 - Le directeur Départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Amiens, le
Pour le t par délégation,
Xavier ROUSSET
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00001 - Arrêté portant agrément d'un établissement de la
conduite et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE D.D.(Nouvion)29
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-12-19-00003
Arrêté portant modification de l'agrément d'un
établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé
AUTO ECOLE DE LA BAIE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00003 - Arrêté portant modification de l'agrément d'un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE DE LA BAIE30
RANCE E = | Ni
PREFET Direction départementale NATI
PE LA SOMME des territoires et de la mer VERTE >
pe de la Somme
Praperete
ARRETE
Portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE DE LA BAIE
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le Code de la route et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la
Somme, à compter du 24 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur du 12 juin 2024 portant nomination
de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieur général des ponts des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté dy 22 février 2023 portant nomination de Monsieur Guillaume VANDEVOORDE,
ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, ingénieur général des ponts des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Somme;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023 accordant délégation de signature à monsieur
Guillaume VANDEVOORDE, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Somme ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2023 autorisant Monsieur CALANDRE à exploiter
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la
sécurité routière, dénommé AUTO ÉCOLE DE LA BAIE ;
Considérant la demande d'extension présentée par Monsieur CALANDRE en date du
6 décembre 2024, relative à l'exploitation de son établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur de la sécurité routière ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00003 - Arrêté portant modification de l'agrément d'un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE DE LA BAIE31
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
ARRETE
Article ter. - L'article 3 de l'arrêté préfectoral du susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations pour les catégories de permis suivantes :
B/B1/BE/AM/AAC/A1/A2/A.
Article 2. - Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.
Article 3. - La modification résultant du présent arrêté sera enregistrée dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en s'adressant à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Somme - Centre d'examen du permis de conduire bureau
éducation routière - 35 rue de la vallée 80000 Amiens.
Article 4 - Le directeur Départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Amiens, le 13 DEC. 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le Directeut
des teprifo
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-12-19-00003 - Arrêté portant modification de l'agrément d'un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
AUTO ECOLE DE LA BAIE32
Préfecture de la Somme - Direction de la
Citoyenneté et de la Légalité
80-2024-12-17-00002
Arrêté portant modification de l'habilitation
funéraire de la SAS Dessein et fils, sise 1 rue
Gambetta à Corbie (80800)
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-12-17-00002 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire de la SAS Dessein et fils, sise 1 rue Gambetta à Corbie (80800) 33
E = | Secrétariat général
PREFET Direction de la Citoyenneté et de la LégalitéDE LA SOMME , . À ' by"Bureau des élections et de la réglementation générale Liberté
dy id Hf We 2
Frarcruité
ARRÊTÉ
Portant modification de I'habilitation funéraire
de la SAS « DESSEIN ET FILS»
sise 1 rue Gambetta à CORBIE (80800)
(établissement secondaire)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2223-19, D.2223-114. et
D.2223-120 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de I'habilitation dans le secteur
funéraire et à la housse mortuaire ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, Monsieur Rollon
MOUCHEL-BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Emmanuel MOULARD,
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme :
VU l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2020 portant renouvellement de I'habilitation funéraire n°20-
80-122 pour la société Dessein et Fils, sise 1 rue Gambetta à CORBIE (80800);
VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature principale à Monsieur
Emmanuel MOULARD, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
VU la demande reçue par courriel le 17 octobre 2024, complétée le 25 novembre 2024, par laquelle
Madame Claire DESSEIN, directrice générale de la société Dessein et Fils, sollicite la modification de
l'habilitation funéraire de son établissement secondaire sis 1 rue Gambetta à CORBIE (80800)
concernant le changement des véhicules funéraires ;
CONSIDÉRANT les rapports de contrôle du véhicule GZ-227-LQ du 30/08/2024 et du véhicule GA-
297-CA du 15/11/2024 , établis par la société Bureau Veritas, accréditée par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) sous le n°3-1335, conformes ; _ | |
CONSIDÉRANT les certificats d'immatriculation mentionnant que la SAS Dessein et Fils est
propriétaire des véhicules funéraires GZ-227-LQ et GA-297-CA;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture ;
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-12-17-00002 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire de la SAS Dessein et fils, sise 1 rue Gambetta à Corbie (80800) 34
ARRETE
Article 1°: L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
La société Dessein et Fils, sise 1 rue Gambetta a CORBIE (établissement secondaire) et exploitée
par M. Xavier DESSEIN, président, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national
l'activité funéraire suivante :
O transport de corps avant et après mise en bière (véhicules immatriculés GZ-227-LQ, GA-297-
CA, CH-333-QD, BR-891-CB) ;
organisation des obsèques ;
0 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
_ des urnes cinéraires ;
CO fourniture des corbillards et voitures de deuil ;
O fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations ; | |
O gestion d'une chambre funéraire à Corbie : 16 rue Longues Vignes (2 salons).O
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
Le numéro de l'habilitation est 20-80-0103.
Article 3 : Le reste est sans changement.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Somme est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme et notifié à
M. Xavier DESSEIN.
Fait à Amiens,le 1 7 DEC. 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
(
Emmanuel MOULARD
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-12-17-00002 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire de la SAS Dessein et fils, sise 1 rue Gambetta à Corbie (80800) 35
Préfecture de la Somme - Direction de la
Citoyenneté et de la Légalité
80-2024-12-17-00001
Arrêté portant modification de l'habilitation
funéraire de la SAS Dessein et Fils, sise 2 A 20 rue
Jean Mermoz à Albert (80300)
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-12-17-00001 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire de la SAS Dessein et Fils, sise 2 A 20 rue Jean Mermoz à Albert (80300) 36
E 3 | a Secrétariat général
PREFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE LA SOMME 2 ' 2 : 2Bureau des élections et de la réglementation généraleLiberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant modification de l'habilitation funéraire
de la SAS « DESSEIN ET FILS»
sise 2 A 20 rue Jean Mermoz à ALBERT (80300)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2223-19, D.2223-114 et
D.2223-120 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et a
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteur
funéraire et à la housse mortuaire ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, Monsieur Rollon
MOUCHEL-BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;.
VU le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Emmanuel MOULARD,
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
VU l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2020 portant renouvellement de l'habilitation funéraire n°20-
80-53 pour la société Dessein et Fils, sise 2 A 20 rue Jean Mermoz à ALBERT (80300) ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature principale à Monsieur
Emmanuel MOULARD, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
VU la demande reçue par courriel le 17 octobre 2024, complétée le 25 novembre 2024, par laquelle
Madame Claire DESSEIN, directrice générale de la société Dessein et Fils, sise 2 À 20 rue Jean
Mermoz à ALBERT (80300), sollicite la modification de |' habilitation funéraire de son établissement
concernant le changement des véhicules funéraires ;
CONSIDÉRANT les rapports de conträle du véhicule GZ-227-LQ du 30/08/2024 et du véhicule GA-
297-CA du 15/11/2024 , établis par la société Bureau Veritas, accréditée par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) sous le n°3-1335, conformes ;
CONSIDÉRANT les certificats d'immatriculation mentionnant que la SAS Dessein et Fils est
propriétaire des véhicules funéraires GZ-227-LQ et GA-297-CA;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture ;
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-12-17-00001 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire de la SAS Dessein et Fils, sise 2 A 20 rue Jean Mermoz à Albert (80300) 37
ARRETE
Article 1°: L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
La société Dessein et Fils, sise 2 A 20 rue Jean Mermoz a ALBERT (80300) et exploitée par M. Xavier
DESSEIN, président, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national l'activité
funéraire suivante :
0
0transport de corps avant et aprés mise en biére (véhicules immatriculés GZ-227-LQ, GA-297-
CA, CH-333-QD, BR-891-CB) ;
organisation des obsèques ;
fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
fourniture des corbillards et voitures de deuil ; '
fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obséques, inhumations,
exhumations et crémations ;
gestion d'une chambre funéraire a Albert : rue Jean Mermoz (5 salons).
Article 2 : L'article 2 de l'arrété préfectoral du 30 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
Le numéro de I'habilitation est 20-80-0017.
Article 3 : Le reste est sans changement.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Somme est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme et notifié à
M. Xavier DESSEIN.
1 7 DEC. 2024 -Fait a Amiens, le
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaine général,
(
Emmanuel MOULARD
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-12-17-00001 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire de la SAS Dessein et Fils, sise 2 A 20 rue Jean Mermoz à Albert (80300) 38