| Nom | Recueil-25-01-17-013-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Charente-Maritime |
| Date | 17 janvier 2025 |
| URL | https://www.charente-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/77206/547899/file/Recueil-25-01-17-013-special.pdf |
| Date de création du PDF | 17 janvier 2025 à 16:47:30 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 01 septembre 2025 à 13:32:13 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CHARENTE-
MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°17-2025-013
PUBLIÉ LE 17 JANVIER 2025
Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES /
17-2025-01-17-00001 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public du
Centre des Finances publiques de Royan le 20 et 21 janvier 2025 (1 page)Page 3
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME / DIRECTION DE LA
COORDINATION ET DE L'APPUI TERRITORIAL
17-2025-01-15-00001 - Arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 autorisant les
agents du Département de la Charente-Maritime, à pénétrer sur des
propriétés privées de la commune de Marans, pour la réalisation des
inventaires faunistiques et floristiques, des levés topographiques, des sondages
géotechniques, des opérations de débroussaillage et toute autre étude
spécifique environnementale, dans le cadre du projet de contournement routier
de la commune de Marans (8 pages) Page 5
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES
17-2025-01-17-00001
Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
du Centre des Finances publiques de Royan le 20 et
21 janvier 2025
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 17-2025-01-17-00001 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public du
Centre des Finances publiques de Royan le 20 et 21 janvier 2025 3
Ex | | JFREPUBLIQUEFRANÇAISE FINANCES PUBLIQUESLibertéÉgalitéFraternitéDirection départementaledes Finances publiques de la Charente-Maritime24 avenue de Fétilly — BP 4058717021 LA ROCHELLE CEDEX 1
Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au publicdu Centre des Finances publiques de RoyanLe Directeur départemental des Finances publiques de la Charente-Maritime,Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieursde l'État ; iVu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des prefets à l'organisation et àl'action des services de l'État, dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la Direction générale des Financespubliques ;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Directiongénérale des Finances publiques ;Vu l'arrété préfectoral du 11 septembre 2023 portant délégation de signature en faveur de M. PatriceLAUSSUCQ, Directeur départemental des Finances publiques de la Charente-Maritime, en matièred'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la Direction départementale des Financespubliques de la Charente-Maritime ; Arrête :Article 1erÀ la suite d'un incident technique, le Centre des Finances publiques de Royan, sis 1 rue desCormorans, sera fermé au public à titre exceptionnel le lundi 20 janvier et le mardi 21 janvier 2025.Article 2Le présent arrété sera affiché dans les locaux des services concernés et publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture.
À La Rochelle, le 17 janvier 2025
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 17-2025-01-17-00001 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public du
Centre des Finances publiques de Royan le 20 et 21 janvier 2025 4
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
17-2025-01-15-00001
Arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 autorisant les
agents du Département de la Charente-Maritime, à
pénétrer sur des propriétés privées de la commune
de Marans, pour la réalisation des inventaires
faunistiques et floristiques, des levés topographiques,
des sondages géotechniques, des opérations de
débroussaillage et toute autre étude spécifique
environnementale, dans le cadre du projet de
contournement routier de la commune de Marans
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - 17-2025-01-15-00001 - Arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 autorisant les agents du
Département de la Charente-Maritime, à pénétrer sur des propriétés privées de la commune de Marans, pour la réalisation des inventaires
faunistiques et floristiques, des levés topographiques, des sondages géotechniques, des opérations de débroussaillage et toute autre étude
spécifique environnementale, dans le cadre du projet de contournement routier de la commune de Marans
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PREFET | Secrétariat GénéralDE LA Direction de la CoordinationCHARENTE- et de l'Appui TerritorialMARITIMELibertéÉgalitéFraternité avé cé 15 JAN. 200Arrêté préfectoral duautorisant les agents du Département de la Charente-Maritime, ainsi que les personnesmandatées par le Département, à pénétrer sur des propriétés privées de la commune de Marans,pour la réalisation des inventaires faunistiques et floristiques, des levés topographiques, dessondages géotechniques, des opérations de débroussaillage et toute autre étude spécifiqueenvironnementale, dans le cadre du projet de contournement routier de la commune de Marans.Le Préfet de la Charente-MaritimeChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu le code de justice administrative ;Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée parl'exécution des travaux publics ;Vu la loi n°43-374 du 6 juillet 1943, relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux età la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n°57-391 du 28 mars1957 ;Vu les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du code pénal ;Vu |'article L. 321-9 du code de l'environnement ;Vu la demande formulée le 14 janvier 2024 à la préfecture de la Charente-Maritime par le ConseilDépartemental de la Charente-Maritime ;Considérant que l'article 1° de la loi du 29 décembre 1892 modifiée dispose que : « Les agents del'administration ou les personnes auxquelles elle délegue ses droits, ne peuvent pénétrer dans lespropriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics,civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'état, des collectivités territoriales et de leurs groupements,ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrété préfectoral indiquant les communes sur leterritoire desquelles les études doivent être faites.L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à touteréquisition. L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, nepeut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation, dans les autres propriétés closes, elle ne peutavoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété. Adéfaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification aupropriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les ditsagents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire.Il ne peut étre abattu d'arbres fruitiers, d'omement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soitétabli sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoiredestinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administrationdans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889. » ;
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faunistiques et floristiques, des levés topographiques, des sondages géotechniques, des opérations de débroussaillage et toute autre étude
spécifique environnementale, dans le cadre du projet de contournement routier de la commune de Marans
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Considérant la nécessité de réaliser une campagne d'études environnementales à savoir laréalisation des inventaires faunistiques et floristiques, des levés topographiques, des sondagesgéotechniques, des opérations de débroussaillage et toute autre étude spécifiqueenvironnementale dans le cadre du projet de contournement routier de la commune de Marans ;Considérant que l'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées est sollicitée sur lespropriétés privées situées sur I'ensemble du territoire de la commune de Marans dans le but deréaliser des études nécessaires à la réalisation d'un projet de travaux publics,Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Charente-Maritime,
ARRÊTE :Article 1°":Les agents du Conseil Départemental de la Charente-Maritime (Direction des Infrastructures) ainsique les personnes mandatées par le Département, sont autorisées à pénétrer sur les propriétésprivées, même closes mentionnées à l'article 2 sur la commune de Marans, sauf à l'intérieur desmaisons d'habitation, pour procéder à une campagne d'études environnementales à savoir laréalisation des inventaires faunistiques et floristiques, des levés topographiques, des sondagesgéotechniques, des opérations de débroussaillage et toute autre étude spécifiqueenvironnementale dans le cadre du projet de contournement routier de la commune de Marans ;À cet effet, ils pourront exécuter les opérations nécessaires : la réalisation des inventairesfaunistiques et floristiques, des levés topographiques, des sondages géotechniques, desopérations de débroussaillage et toute autre étude spécifique environnementale .Les personnes mentionnées au 1 alinéa devront être en possession d''une copie du présent arrêtéqui devra être présentée à toute réquisition.Article 2 :L'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées est autorisée sur les propriétés privées situéessur l'ensemble du territoire de la commune de Marans dans le but de réaliser des étudesnécessaires à la réalisation d'un projet de travaux publics.Article 3 :Les personnes mentionnées à l'article Ter ne pourront pénétrer dans les propriétés privéesqu'après l'accomplissement des formalités de publicité et de notification du présent arrêtéprévues par la loi du 29 décembre 1892 modifiée, et ce, à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'au31 décembre 2026 inclus.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la commune concernée au moins dix jours avant ledébut d'exécution des opérations. Un certificat constatant l''accomplissement de cette formalitésera adressé par le maire au Préfet.Dans les propriétés closes autres que les maisons d'habitation, l'introduction des personnesmentionnées à l'article 1 ne peut avoir lieu qu''à l'expiration d'un délai de cing jours à dater de lanotification de l'arrêté au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. À défaut degardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra qu'à partir de la notification aupropriétaire faite en mairie.Article 4 :Nul ne peut s''opposer à I'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage oude nivellement entrepris pour le compte de I'Etat, des départements et des communes,ni à l'installation de bornes, repères et balises ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux
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élevés, sous réserve de l''application des dispositions du premier paragraphe de laloi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d''une indemnité pour dommage, s'il y a lieu.Les personnes mentionnées à l'article 1° ne seront ni troublées, ni empêchées par les propriétairesdans l'exercice de leurs fonctions. La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux,bornes et repéres ne sont pas autorisés.Le maire de la commune concernée sera invité à préter son concours et, au besoin, l'appui de sonautorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu I'exécution des interventions.Article S :Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétaires par lesagents nommés à l'article Ter seront à la charge du Conseil départemental. Un règlement paraccord amiable sera prioritairement recherché.À défaut, les indemnités seront fixées par le tribunal administratif de Poitiers en application ducode de la justice administrative.Article 6:Le présent arrêté sera périmé de plein droit si, dans les six mois, il n'est pas suivi d'exécution.Article 7 : |Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou desa publication :- soit, directement, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers (parcourrier) ou via le site télérecours (www.telerecours.fr);— soit, préalablement, d'un recours administratif gracieux auprés de Monsieur le Préfet deCharente-Maritime. Dans ce cas, la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite -née du silence de l'administration à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception durecours administratif préalable — peut faire l'objet, avec la décision contestée, d'un recourscontentieux dans les conditions indiquées ci-dessus.Article 8 :Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Présidente du Conseil Départemental de la Charente-Maritime, le Maire de Marans, le Colonel Commandant du Groupement de Gendarmerie, sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont mention serapubliée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente-Maritime, et dont unecopie sera adressée, pour information à M. le Directeur Départemental des Territoires et de laMer. _La Rochelle, le \§ 5 JAN. 2075Pour le Préfet,Le Secrétaire Général
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A | )///// Emmanjel CAYRON
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]Liberté » Égaltté » FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DE LA CHARENTE-MARITIMEDEMANDE D'AUTORISATION DE PENETRER DANS DES PROPRIETES PRIVES OU D'OCCUPERDES PROPRIETES PRIVEES(loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)1. IDENTIFICATION DU DEMANDEURNOM ET PRENOM DU DEMANDEURMARCILLY SYLVIELe cas échéant, TITRE de la STRUCTURE QU'IL REPRESENTECONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIMECOORDONNEESN° 85 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE — CS 60003CODE POSTAL17076COMMUNELA ROCHELLE CEDEX 9TELEPHONE05 46 97 55 72COURRIELpascale.charpentier@charente-maritime.fr2. DEMANDE D'AUTORISATION DE PENETRERDEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION
MOTIF DE LA DEMANDE à développer (TRAVAIL PUBLIC, CIVIL OU MILITAIRE à conduire)Le projet de contournement de Marans a fait l'objet d'un AAP en date du 27 juillet 2022 valable jusqu'au 31 août 2024.Les études nécessaires à l'élaboration du dossier se poursuivent sur l'ensemble du territoire de la commune (parcellesagricoles).C'est pourquoi le Département sollicite une autorisation de pénétrer sur les parcelles jusqu'au 31 décembre 2026.
DATE DE L'INTERVENTION| R R ]Ou PERIODE DE L'INTERVENTION ET/OU DE L'OCCUPATIONLes études seront prolongées jusqu'au €
A) RAPPEL REGLEMENTAIRELoi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publicsArticle 1 Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour yexécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur lePréfecture de la Charente-Maritime, direction de la coordination et de l'appui territorial, bureau de l'environnement38, rue Réaumur CS 70000 17017 La Rochelle cedex 01 — Téléphone : 05.46.27.44.44 — Fax : 05.46.27.46.16
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - 17-2025-01-15-00001 - Arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 autorisant les agents du
Département de la Charente-Maritime, à pénétrer sur des propriétés privées de la commune de Marans, pour la réalisation des inventaires
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territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit êtrereprésenté à toute réquisition. L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autoriséeà l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire,ou, en son absence, au gardien la propriété. À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notificationau propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entreravec l'assistance du juge du tribunal d'instance. Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiablese soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les élémentsnécessaires pour l'évaluation des dommages. A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire etl'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.Article 2 Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par desmurs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.Article 3 Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y fairedes dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autoriséepar un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur leplan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raisondesquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un planparcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage desmatériaux.Article 4 Le préfet envoie ampliation de son arrêté et du plan annexé, au chef de service public compétent et au maire de la commune. Sil'administration ne doit pas occuper elle-même le terrain, le chef de service compétent remet une copie certifiée de l'arrêté à la personne àlaquelle elle a délégué ses droits Le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain, ou si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, au fermier,locataire, gardien ou régisseur de la propriété ; il y joint une copie du plan parcellaire et garde l'original de cette notification. S'il y a dans lacommune personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablement faite par lettre chargée adressée au dernier domicile connudu propriétaire. L'arrêté et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour être communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leurdemande.Article 5 Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquellel'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettrerecommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. Il l'invite à s'y trouver ou à s'y fairereprésenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. En méme temps, il informe par écrit le maire de lacommune de la notification par lui faite au propriétaire. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faiteconformément aux stipulations de l'article 4. Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.Article 6 Lorsque l'occupation temporaire a pour objet exclusif le ramassage des matériaux à la surface du sol, les notifications individuellesprescrites par les articles 4 et 5 de-la présente loi sont remplacées par les notifications collectives par voie d'affichage et de publication à son decaisse ou de trompe dans la commune. En ce cas, le délai de dix jours, prescrit à l'article précédent, court du jour de l'affichage.Article 7 A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérercontradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. Le procès-verbal del'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à lamairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêtépeuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à lademande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas dedésaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt duprocès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratifsans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.Article 8 Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six moisde sa date.Article 9 L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur àcinq années. Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation,qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. Cependant, et dans les cas où les agents del'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux dedépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, ainsi que des travaux deréparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, cctte occupation pourra êtrerenouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi.Article 10 Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durerplusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement decette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889.Article 11 Avant qu'il soit procédé au règlement de l'indemnité, le propriétaire figurant dans l'instance ou dûment appelé est tenu de mettre lui-même en cause ou de faire connaître à la partie adverse, soit par la demande introductive d'instance, soit dans un délai de quinzaine à compter del'assignation qui lui est donnée, les fermiers, les locataires, les colons partiaires, ceux qui ont des droits d'usufruit ou d'usage tels qu'ils sont régléspar le Code civil et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il seraitintervenu : sinon il reste seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.Article 12 Néanmoins en cas d'insolvabilité du propriétaire, les tiers dénommés à l'article précédent ont, pendant le délai déterminé par l'articie17 de la présente loi, recours subsidiaire contre l'administration ou la personne à laquelle elle a délégué ses droits, à moins que l'arrêté autorisantl'occupation n'ait été affiché dans la commune et inséré dans un journal de l'arrondissement ou, à défaut, dans un journal du département.Préfecture de la Charente-Maritime, direction de la coordination et de l'appui territorial, bureau de l'environnement38, rue Réaumur CS 70000 17017 La Rochelle cedex 01 — Téléphone : 05.46.27.44.44 — Fax : 05.46.27.46.16
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - 17-2025-01-15-00001 - Arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 autorisant les agents du
Département de la Charente-Maritime, à pénétrer sur des propriétés privées de la commune de Marans, pour la réalisation des inventaires
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Article 13 Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit étre tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. Lavaleur des matériaux sera estimée d'après les prix courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ilssont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation. Les matériaux n'ayantd'autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface.Article 14 Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale à la propriété, cette augmentation sera priseen considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.Article 15 Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque où elles auront étéfaites, ou de toute autre circonstance, il peut être établi qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.Article 16 Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution detravaux privés, soit à l'exécution de travaux publics, autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée. En cas d'infraction, lecontrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit : Par charretée outombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque béte attelée ; Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F). Parcharge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F). Les mémes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée del'autorisation administrative.NOTA : [*Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal.*]Article 17 L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formesprévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation.Article 18 Les propriétaires des terrains occupés ou fouillés et les autres ayants droit ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues,privilège et préférence à tous les créanciers sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autrespersonnes auxquelles l'administration a délégué ses droits, dans les conditions de la loi du 25 juillet 1891. En cas d'insolvabilité de ces personnes,ils ont un recours subsidiaire contre l'administration, qui doit les indemniser intégralement.Article 19 Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi,seront visés pour timbre et enregistrés gratis, quand il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement.Article 20 L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles ler et 3 et pour réaliser les aménagementset ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise enétat ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administrationpeut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles ler, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi.
B) DEMANDE D'AUTORISATIONPIECES A JOINDREUne notice expliquant les opérations/travaux réalisés sur chaque parcelle (chaque propriétairedoit étre informé des travaux réalisés sur sa ou ses parcelle(s)).Un plan parcellaire avec :- indication de la superficie de chaque parcelle- localisation de la zone de travaux ou de la zone d'occupation- matérialisation des voies d'accès aux parcelles objet de l'intervention.Un tableau des propriétaires des parcelles avec leur numérotation cadastrale.ENVOI DU DOSSIERLe dossier complet doit être adressé à :Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime,Direction de la coordination et de l'appui territorial - Bureau de l'environnement38, rue Réaumur17017 La Rochelle cedex 01Téléphone : 05.46.27.44 44Courriel : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Préfecture de la Charente-Maritime, direction de la coordination et de l'appui territorial, bureau de l'environnement38, rue Réaumur CS 70000 17017 La Rochelle cedex 01 — Téléphone : 05.46.27.44.44 — Fax : 05.46.27.46.16
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - 17-2025-01-15-00001 - Arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 autorisant les agents du
Département de la Charente-Maritime, à pénétrer sur des propriétés privées de la commune de Marans, pour la réalisation des inventaires
faunistiques et floristiques, des levés topographiques, des sondages géotechniques, des opérations de débroussaillage et toute autre étude
spécifique environnementale, dans le cadre du projet de contournement routier de la commune de Marans
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PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - 17-2025-01-15-00001 - Arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 autorisant les agents du
Département de la Charente-Maritime, à pénétrer sur des propriétés privées de la commune de Marans, pour la réalisation des inventaires
faunistiques et floristiques, des levés topographiques, des sondages géotechniques, des opérations de débroussaillage et toute autre étude
spécifique environnementale, dans le cadre du projet de contournement routier de la commune de Marans
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