Nom | recueil-r03-2025-046-recueil-des-actes-administratifs-1 |
---|---|
Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 19 février 2025 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/29972/234245/file/recueil-r03-2025-046-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
Date de création du PDF | 19 février 2025 à 17:07:23 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 12:24:51 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-046
PUBLIÉ LE 19 FÉVRIER 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du
17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la
création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des
masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous (20 pages) Page 3
R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux
contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien
des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous
dotées (20 pages) Page 24
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de
sécurité sociale /
R03-2025-02-18-00003 - CGSS 973 CA demission Bellanger suppleant CPME
signé (2 pages) Page 45
2
Agence Régionale de Santé
R03-2025-02-17-00028
ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la
création de cabinet, d'aide à l'installation et au
maintien des masseurs kinésithérapeutes dans
les zones très sous
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
3
REPUBLIQUE g rFRANCAISELiberté @ DAgence Régionalede SantéEgalité GuyaneFraternité
ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et aumaintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sousLe Directeur Généralde l'Agence Régionale de Santé de Guyane
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;VU le décret portant nomination de monsieur Bien en qualité de directeur général del'agence régionale de santé de Guyane ;VU l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationaleorganisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurancemaladie signée le 3 avril 2007 ;VU l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé deGuyane n°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offreinsuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession demasseur-kinésithérapeute ;VU l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé deGuyane n°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones particulièrement déficitairesen offre de soins en masseur-kinésithérapeute ouvrant droit à la majoration des aides àl'installation et au maintien versées au titre des contrats incitatifs de masseurs-kinésithérapeutes ;VU l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésitérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;Considérant que ces contrats ont pour objet de favoriser la création de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l'installation et le maintien des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zone« très sous-dotée » par la mise en place d'une aide forfaitaire ;Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre le masseur-kinésithérapeute, la CaisseGénérale de Sécurité Sociale de Guyane et l'ARS Guyane ;
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
4
æxRÉPUBLIQUE 2 rFRANÇAISELiberté @ DAgence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternité
ARRETE
Article 1Les contrats-types régionaux incitatifs à I'implantation et au maintien des masseurs kinésithérapeutesdans les zones très sous-dotées sont caractérisés par trois types de contrats :- Le contrat type national d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans leszones très sous-dotées ;- Le contrat type national d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zonestrès sous dotées ;- Le contrat type national d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans leszones très sous dotées.Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-typesnationaux prévus aux articles 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de la convention nationale organisant les rapports entreles masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. lls sont annexés au présentarrêté.lls entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.Article 2 :Les contrats d'aide à l'installation et à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans leszones très sous dotée peuvent bénéficier à un masseur-kinésithérapeute précédemment installé enlibéral dans une zone non très sous dotée qui changerait par la suite son lieu d'exercice pour s'installeren zone très sous dotée, sous réserve qu'il respecte les conditions d'éligibilités prévues au contrat.
Article 3 :À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée et sous réserve quele professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pourla durée restant à courir.Modalités du déménagement :e Au sein du même bassin de vie - canton-ou-ville : Il appartient au professionnel d'informer lacaisse générale de sécurité sociale de Guyane.e ... Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il appartientau professionnel d'informer la caisse générale de sécurité sociale de Guyane.e Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, dans un autre département: Il appartient auprofessionnel d'informer la caisse générale de sécurité sociale de Guyane et de prendre contactavec la caisse d'assurance maladie de son futur département d'exercice.
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
5
REPUBLIQUE g rFRANÇAISELiberté ® } Agence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternitéArticle 4 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter desa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devantle tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d'unrecours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.Article 5 :Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane est chargé de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Guyane.
P/le Directeur Général de I'ARS Guyane
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
6
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
7
E . CGSSREPUBLIQUE 2 'FRANÇAISEÉgalité GuyaneFraternité
CASSE GRAERUEOF SECTAGES SONAF MF 14 GI VMF
Contrat-type régional d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans
VuVuVu
Vu
Vu
Vu
Vu
les zones « très sous dotées »le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationaleorganisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladiesignée le 3 avril 2007 ;l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyanen°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante oupar des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseur-kinésithérapeute ;I'arrété du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/39 du 17 février 2025 relatifaux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintiendes masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse générale de sécurité sociale (dénommée CGSS) de :Département : GuyaneAdresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentantL'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région : GuyaneAdresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :Nom:Prénom :Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :Numéro RPPS :Numéro AM :Adresse professionnelle :Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
8
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
9
REPUBLIQUE 2 rFRANCAISELiberté @ DAgence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternité
Un contrat d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractériséespar une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.Article1 Champ du contrat d'aide à la création de cabinetArticle 1.1 Objet du contrat d'aide à la création de cabinetCe contrat vise à favoriser la création et la reprise de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes libérauxconventionnés dans les zones « très sous dotées », par le versement d'une aide financière permettantde gérer I'investissement lié à la création d'un cabinet de kinésithérapie.Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'aide à la création de cabinetLe présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui créent oureprennent un cabinet dans une zone très sous-dotée prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santépublique définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de soinset par des difficultés d'accès aux soins définie comme étant « très sous dotées ».Le masseur-kinésithérapeute ayant exercé auparavant dans le cadre d'un contrat d'aide à l'installation(CAIMK) ou d'aide au maintien (CAMMK), peut adhérer à ce contrat dès lors qu'il crée un cabinet libéralde kinésithérapie.Si le masseur-kinésithérapeute a adhéré au contrat d'aide à l'installation (CAIMK) et bénéficié des aidesforfaitaires, les sommes correspondantes seront déduites du montant de l'aide versée au titre ducontrat d'aide à la création de cabinet.Le masseur-kinésithérapeute qui crée ou reprend un cabinet dans une zone très sous dotée, dansl'année précédant la demande d'adhésion au contrat, peut adhérer à cette option conventionnelle.Le masseur-kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adhérer à ce contrat uniquement en cas decessation totale d'activité du titulaire. Le masseur-kinésithérapeute ayant un exercice exclusif audomicile de ses patients peut également adhérer à ce contrat.Si plusieurs masseurs-kinésithérapeutes créent une activité de groupe, dans l'année précédant lademande d'adhésion au présent contrat, le contrat d'aide à la création de cabinet peut être conclu parchacun d'entre eux. Dans ce cas, les obligations du contrat demeurent individuelles et le non-respectde celles-ci par I'un des membres du groupe n'affectent pas ses autres membres. Les aides sont ellesaussi versées à titre individuel.Les bénéficiaires du présent contrat peuvent exercer dans le cadre suivant :- L'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à un masseur-kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sousdotée » et liés entre eux par :— un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;- l'exercice pluri-professionnel :— cabinet pluri-professionnel ;— maison de santé pluri-professionnelle ;— ou toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dès lors quel'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.Un masseur-kinésithérapeute, déjà installé dans la zone dans les trois ans précédant sa demandeStandard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX '
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
10
REPUBLIQUE 2 rFRANCAISELiberté @ DAgence Régionalede SantéEgalité GuyaneFraternitéd'adhésion, ne peut souscrire au contrat d'aide à la création de cabinet, à l'exception des collaborateurset assistants libéraux.Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant concluintuitu personae. A l'exception des cas mentionnés supra, ce contrat n'est pas cumulable avec lescontrats d'aide à l'installation (CAIMK), de maintien de l'activité (CAMMK) ou avec le contrat incitatifmasseur-kinésithérapeute (CIMK).Il peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présent contrat (CACCMK), du contratd'aide au maintien de l'activité (CAMMK) en zone « très sous dotée ».Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide à la création de cabinetArticle 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute s'engage :e à créer ou reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans la zone «très sous dotée » pour toute la durée du contrat, soit cing ans ;e àréaliser un minimum de 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années suivantes dont50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée » ;e aremplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique ducabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention nationale ;A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions demaître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage desétudiants en kinésithérapie.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladies'engage à lui verser une aide à la création de cabinet d'un montant de 49 000 euros pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aideest proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant de l'aide estproratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.Cette aide est versée en quatre fois :- 30 000 euros à la signature du contrat (année N)- 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)- 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)- 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)Pour la 1ere année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ontlieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunérationcomplémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d''un étudiant stagiaire à temps plein, dans lesconditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l'aide à la création decabinet dans certaines zones identifiées comme particulièrement fragilesL'agence régionale de santé s'engage à majorer de POURCENTAGE de 20% soit 9 800€ euros laparticipation forfaitaire versée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2 pour les masseurs-Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
11
REPUBLIQUE 2 rFRANCAISELiberté @ D Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitékinésithérapeutes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agencerégionale de santé comme particulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zonestrès sous dotées.Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées »identifiées par l'agence régionale de santé.La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CGSS en sus de laparticipation forfaitaire initiale.En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurancemaladie, les éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûôment versées sontrécupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandéepar le masseur-kinésithérapeute.Article 3 Durée du contrat d'aide à la création de cabinetLe présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l''ensemble desparties, sans possibilité de renouvellement.Article 4 Résiliation du contrat d'aide à la création de cabinetArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort ducabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionI'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera I'agence régionale de santé decette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à larécupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à la création de cabinet au prorata de ladurée restant à courir dans le contrat au moment de la résillation demandée par le masseur-kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aideversée pour l'ensemble du contrat.Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence régionale desantéa) Ouverture de la procédure de résiliation de l'option conventionnelleEn cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, ledirecteur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention derésilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de maniere concomitantel'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pourfaire connaître ses observations.En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie aumasseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.b) Avis de la commission paritaire départementaleSi le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CGSS saisit la CPDpour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. |l transmet à la CPD les éléments duStandard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
12
ExRÉPUBLIQUE 2 rFRANCAISELiberté @ DAgence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitédossier de la procédure.La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'informationet à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entenduà sa demande ou à celle de la CPD.A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.Au regard de cet avis, le directeur de la CGSS notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décisionde maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CGSS sur le dossier.c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CGSSLa CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix desmembres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à ladécision du directeur de la CGSS est réputé rendu.Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CGSS, elle le transmet audirecteur de la CGSS dans un délai d''un mois à compter de la saisine.Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CGSS, le secrétariat de la CPNsollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAMdispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jourssuivant cet avis, au directeur de la CGSS l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.Le directeur de la CGSS notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accuséde réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre desoins et par des difficultés d'acces aux soinsEn cas de modification par l'agence régionale de santé des zones très sous-dotées prévues au 1° del'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous-dotée », le contrat se poursuit jusqu'à son terme saufdemande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.Fait à Cayenne, le L
Le masseur-kinésithérapeute ... La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
13
ExRÉPUBLIQUE g rFRANCAISELiberté @ D Agence Régionale de SantéEgalité GuyaneFraternité
Contrat-type régional d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zonestrès sous dotéesVu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationaleorganisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladiesignée le 3 avril 2007 ;Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyanen°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante oupar des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseur-kinésithérapeute ;Vu l'arrêté du Directeur général de l''Agence régionale de santé n° 2025/39 du 17 février 2024 relatifaux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à I'installation et au maintiendes masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse générale de sécurité sociale (dénommée CGSS) de :
Département : GuyaneAdresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban —- CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentantL'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-apres l'ARS) de :Région : GuyaneAdresse : 56 avenue Alexis Blaise — CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :Nom :Prénom :Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :Numéro RPPS :Numéro AM :Adresse professionnelle :
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
14
REPUBLIQUEFRANCAISELiberté @ ) Agence Régionale de SantéEgalité GuyaneFraternitéUn contrat d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées par uneinsuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.Article 1 Champ du contrat d'installationArticle 1.1 Objet du contrat d'installationLe contrat d'aide à linstallation vise à accompagner et à faciliter l'installation des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, dans un cabinet existant dans la zone très sous dotée, par le versementd''une aide financiere permettant de gérer cette période d'investissement générée par le débutd'activité en exercice libéral.Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installationLe présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui s'installentou sont installées depuis moins d'un an à la date d'adhésion et exercent en libéral dans une zone prévueau 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définie par l'agence régionale de santé etcaractérisée par une insuffisance de |'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins comme étant« très sous dotées ».Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sousdotée » et liés entre eux par :— un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;— un contrat de collaborateur libéral ;— un contrat d'assistant libéral ;— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;- l'exercice pluri-professionnel :— cabinet pluri-professionnel ;— maison de santé pluri-professionnelle ;— Ou toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dès lors quel''ensemble des professionnels concernés exerce dans les mémes locaux.Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant concluintuitu personae. Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat de maintien de l'activité (CAMMK),avec le contrat d'aide à la création de cabinet (CACCMK), ni avec le contrat incitatif masseur-kinésithérapeute (CIMK).Le masseur-kinésithérapeute peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présentcontrat (CAIMK), du contrat de maintien de l'activité (CAMMK) en zone déficitaire.Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installationArticle 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute s'engage à :— Vvenir exercer son activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par uneinsuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, soit en zone « très sousdotée », pour toute la durée du contrat, soit 5 ans ;— réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et de 3 000 actes les années suivantes,dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée ».Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
15
REPUBLIQUE â rFRANCAISELiberté @ ) Agence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternité— remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique ducabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention nationale.A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions demaître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage desétudiants en kinésithérapie.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladies'engage à lui verser une aide à l'installation d'un montant de 34 000 euros pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant de l'aideest proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant de l'aide estproratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.Cette aide est versée en quatre fois :— 15 000 euros à la signature du contrat (année N)— 9000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)— 5000 euros en année N+3 (au titre de N+2)— 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ontlieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d''une rémunérationcomplémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans lesconditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l'aide à l'installationdans les zones particulièrement déficitairesL'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit 6 800€ euros la participation forfaitaireversée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2 pour les masseurs-kinésithérapeutes adhérantau présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé commeparticulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous dotées.Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées »identifiées par l'agence régionale de santé.La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CGSS en sus de laparticipation forfaitaire initiale.En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurancemaladie, les éventuelles majorations versées par l''agence régionale de santé indûment versées sontrécupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandéepar le masseur-kinésithérapeute.
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
16
REPUBLIQUE g rFRANCAISELiberté @ DAgence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitéArticle 3 Durée du contrat d'installationLe présent contrat est conclu pour une durée de cing ans à compter de sa signature par l'ensemble desparties, sans possibilité de renouvellement.Article 4 Résiliation du contrat d'installationArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort ducabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé decette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède àla récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation au prorata de la duréerestant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-kinésithérapeute.La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide versée pourI'ensemble du contrat.Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence régionalede santéa) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelleEn cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, ledirecteur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention derésilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitantel'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pourfaire connaître ses observations.En l'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie aumasseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.b) Avis de la commission paritaire départementaleSi le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CGSS saisit la CPDpour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments dudossier de la procédure.La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'informationet à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendua sa demande ou à celle de la CPD.A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.Au regard de cet avis, le directeur de la CGSS notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décisionde maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CGSS sur le dossier.c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CGSSQuand le projet de décision du directeur de la CGSS est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN estsaisie de ce projet sous 15 jours par la CGSS. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informésde cette saisine.La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix desStandard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
17
REPUBLIQUEFRANÇAISELiberté @ D Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à ladécision du directeur de la CGSS est réputé rendu.Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CGSS, elle le transmet audirecteur de la CGSS dans un délai d''un mois à compter de la saisine.Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CGSS, le secrétariat de la CPNsollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAMdispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jourssuivant cet avis, au directeur de la CGSS l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.Le directeur de la CGSS notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accuséde réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotéesEn cas de modification par l'agence régionale de santé des zones très sous-dotées prévues au 1° del'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'a son termesauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.Fait à Cayenne, le,Le masseur-kinésithérapeute ... La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
18
REPUBLIQUE g rFRANCAISELiberté @ DAgence Régionale de SantéEgalité GuyaneFraternité
Contrat-type régional d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans leszones « trés sous dotées »Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu I'arrété du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;Vu I'arrété du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationaleorganisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladiesignée le 3 avril 2007 ;Vu l'arrêté du 24 février 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyanen°2023/51/DOS relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante oupar des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de masseur-kinésithérapeute ;Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/39 du 17 février 2025 relatifaux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintiendes masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse générale de sécurité sociale (dénommée CGSS) de :Département : GuyaneAdresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban —- CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentantL'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région : GuyaneAdresse : 56 avenue Alexis Blaise —- CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :Nom :Prénom :Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :Numéro RPPS :Numéro AM :Adresse professionnelle :
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
19
REPUBLIQUE g rFRANCAISELiberté @ DAgence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternité
Un contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractériséespar une insuffisance de I'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.Article 1 Champ du contrat d'aide au maintien d'activitéArticle 1.1 Objet du contrat d'aide au maintien d'activitéCe contrat vise à favoriser le maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnésdans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l''agencerégionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accèsaux soins comme étant « très sous dotées », par le versement annuel d'une aide financière permettantde réaliser des investissements, de se former et contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins dekinésithérapie.Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'aide au maintien d'activitéLe présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés quimaintiennent un exercice libéral dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santépublique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soinset par des difficultés d'accès aux soins définies comme étant « très sous dotées ».Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :- L'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à un masseur-kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;- L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sousdotée » et liés entre eux par :— Un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL)— Un contrat de collaborateur libéral ;— Un contrat d'assistant libéral ;— par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
.'
- l'exercice pluri-professionnel :— cabinet pluri-professionnel ;— maison de santé pluri-professionnelle ;— OU toute autre forme d'exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dès lors quel'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide au maintien d'activitéArticle 2.1 Engagements du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute s'engage à :— Maintenir son activité libérale conventionnée dans les zones « très sous dotées » pour toute ladurée du contrat, soit 3 ans ;— réaliser 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous dotée » :— remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides forfaitaires à la modernisation ducabinet professionnel, prévue à l'article 4.9 de la convention nationale.À titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions demaître de stage prévues à l'article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage desétudiants en kinésithérapie.
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
20
REPUBLIQUE n rFRANÇAISELiberté @ DAgence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternitéArticle 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance maladies'engage à verser au masseur-kinésithérapeute chaque année du contrat une aide au maintien d'activitéd'un montant de 4 000 euros.Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d'une rémunérationcomplémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à temps plein, dans lesconditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de 4ème et 5ème année d'études.Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. Le montant d0 au masseur-kinésithérapeute est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la dated'adhésion du masseur-kinésithérapeute au contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaqueannée avant le 30 avril de l'année civile suivante.Article 2.3 Modulation régionale par I'Agence régionale de santé du montant de I'aide au maintiend'activité dans certains zones identifiées comme particulièrement fragilesL'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit 800€ euros la participation forfaitaire verséepar l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2 pour les masseurs-kinésithérapeutes adhérant auprésent contrat exercant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé commeparticulièrement déficitaires en masseurs-kinésithérapeutes parmi les zones très sous dotées.Cette majoration ne peut être accordée au maximum que dans 20% des zones « très sous dotées »identifiées par l'agence régionale de santé.La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la CGSS en sus de laparticipation forfaitaire initiale.En cas de rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la caisse d'assurancemaladie, les éventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûment versées sontrécupérées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandéepar le masseur-kinésithérapeute.Article 3 Durée du contrat d'aide au maintien d'activitéLe présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par l'ensemble desparties, renouvelable tacitement.Article 4 Résiliation du contrat d'aide au maintien d'activitéArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeuteLe masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort ducabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé decette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède auversement partiel de l'aide dont le montant est calculé au prorata temporis de la durée effective ducontrat au cours de ladite année.
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56. avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
21
REPUBLIQUE g rFRANCAISELiberté @ DAgence Régionalede SantéEgalité GuyaneFraternité
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence régionalede santéa) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelleEn cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, ledirecteur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention derésilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de manière concomitanteI'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pourfaire connaître ses observations.En I'absence d'observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie aumasseur-kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées autitre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment dela résiliation.b) Avis de la commission paritaire départementaleSi le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CGSS saisit la CPDpour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments dudossier de la procédure.La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d'informationet à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entenduà sa demande ou à celle de la CPD.A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.Au regard de cet avis, le directeur de la CGSS notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décisionde maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l'avis.La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CGSS sur le dossier.c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CGSSQuand le projet de décision du directeur de la CGSS est différent de l'avis rendu par la CPD, la CPN estsaisie de ce projet sous 15 jours par la CGSS. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informésde cette saisine.La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des voix desmembres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à ladécision du directeur de la CGSS est réputé rendu.Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CGSS, elle le transmet audirecteur de la CGSS dans un délai d'un mois à compter de la saisine.Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CGSS, le secrétariat de la CPNsollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur général de l'UNCAMdispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jourssuivant cet avis, au directeur de la CGSS l'avis de la CPN et du directeur général de l'UNCAM.Le directeur de la CGSS notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accuséde réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotéesEn cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et pardes difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publiqueentrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sousdotée », le contrat se poursuit jusqu'a son terme sauf demande de résiliation par le masseur-Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
22
REPUBLIQUE g rFRANCAISELiberté @D'Agence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternitékinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.Fait à Cayenne, le'
Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Standard : 05 94 25 49 89Siège : 56, avenue Alexis Blaise — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00028 - ARRETE ARS Guyane n°2025/39 du 17/02/2025
relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à l'installation et au maintien des masseurs
kinésithérapeutes dans les zones très sous
23
Agence Régionale de Santé
R03-2025-02-17-00027
Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux
contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes
libérales dans les zones très sous dotées et sous
dotées
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 24
REPUBLIQUE 2 rFRANCAISEL'ibertéEgalitéFraternité
VuVu
Vu
Vu
Vu
@ DAgenc Régionale de SantéGuyane
Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs àI'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sousdotées et sous dotéesLe Directeur général de I'Agence régionale de santé Guyane,le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4;le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Laurent BIEN en qualité deDirecteur général de l'Agence régionale de santé de Guyane ;l'arrêté du 26 mars 2024 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologieapplicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° del'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;I'arrété du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifsà la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour laprofession de sage-femme ;l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifsà la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femmeouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contratsincitatifs sage-femmes ;l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes, signéele 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationaleorganisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11octobre 2007 ;Considérant que l'avenant n°4 à la convention nationale organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie prévoit que les contrats-types régionauxincitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones sousdenses doivent être arrétés par les directeurs généraux d'ARS ;Considérant que ces contrats ont pour objet de favoriser l'installation et le maintien des sage-femmeslibérales en zone très sous dotée et sous dotée par la mise en place d'une aide forfaitaire ;Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre la sage-femme, la CaissePrimaire d'Assurance Maladie du département du lieu d'exercice et l'ARS Guyane ;Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 25
ExREPUBLIQUEFRANÇAISELiberté @ ) Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
ARRETE
ARTICLE 1Les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dansles zones très sous dotées ou sous dotées caractérisés par trois types de contrats :- Le contrat type régional d'aide à l'installation des sage-femmes dans les zones très sous dotéesou sous dotées ;- Le contrat type régional d''aide à la première installation des sage-femmes dans les zones trèssous dotées ou sous dotées ; '- Le contrat type régional d'aide au maintien des sage-femmes dans les zones très sous dotées ousous dotées.Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats-typesnationaux prévus a l'article 3.2.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils sont annexés au présent arrêté.lls entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.ARTICLE 2Le bénéfice des contrats d'aide à l'installation et à la première installation des sage-femmes dans leszones très sous dotées ou sous dotées s'applique aux sage-femmes libérales s'installant dans une zonetrès sous dotées ou sous dotées ou installées dans la zone depuis moins d'un an à la date d'entrée envigueur du présent arrêté.Le contrat d'aide à l'installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées ou sous dotées peutbénéficier à une sage-femme précédemment installée en libéral dans une zone non catégorisée en zonetrès sous dotée ou sous dotée et qui changerait par la suite son lieu d'exercice pour s'installer en zonetrès sous dotée ou sous dotée.ARTICLE 3À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone très sous dotée ou sous dotée, etsous réserve que le professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans lanouvelle zone pour la durée restant à courir.Modalités du déménagement :e Au sein du même bassin de vie - canton-ou-ville: Il appartient au professionnel d'informer lacaisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.e ... Dans un bassin de vie - canton-ou-ville différent, mais dans le méme département : |l appartientau professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.e Dans un bassin de vie — canton-ou-ville différent, dans un autre département: Il appartient auprofessionnel d''informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal et deprendre contact avec la caisse d'assurance maladie de son futur département d'exercice.ARTICLE 4À compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats types régionaux, il est misStandard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 26
==REPUBLIQUEFRANCAISELiberté @ ) Agence Régionale de SantéÉgalité Guyane_ Fraternité
fin à la possibilité d'adhérer aux contrats incitatifs sage-femmes conclus dans le cadre de l'avenant n°1à la convention nationale organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie.Les contrats incitatifs sage-femmes en cours, conclus dans le cadre de l'avenant n°1 de la conventionnationale perdurent jusqu'a leur arrivée à échéance.Afin d'assurer une neutralité financière aux sage-femmes dans le cadre des réformes en cours sur lescotisations sociales et également pour garantir aux professionnels une meilleure lisibilité des aidesversées, |'aide versée au titre de la participation aux cotisations sociales est convertie en un montantforfaitaire. Un avenant aux contrats incitatifs sage-femmes en cours est conclu pour acter cettemodification applicable à compter du 1" janvier 2018.ARTICLE 5Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter desa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devantle tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d'unrecours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.ARTICLE 6Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane est chargé de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Guyane.Le 17/02/2025,
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane,
Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 27
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 28
E _- CGSSREPUBLIQUE 2 'FRANÇAISE .Liberté @ > Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
CASNE CENRYF DE SEOERITE SO0 DE 1AL
Contrat-type régional d'aide à l'installation des sage-femmes dans les zones trés sous dotéesy et sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 :Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° n° 2023/53 du 24 février 2023relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou desdifficultés dans I'acces aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevéepour la profession de sage-femme ;Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/38 du 17 février 2025 relatifsaux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libéralesdans les zones très sous dotées et sous dotées ;Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifsà la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femmeouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contratsincitatifs sage-femmes ;Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes, signéele 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationaleorganisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11octobre 2007 ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécuritésociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :Département : GuyaneAdresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentantL'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région : GuyaneAdresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.
Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 29
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 30
E . CGSSREPUBLIQUE g 'FRANCAISELiberté @ ) Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
CAUSSE GENERALE DE SÉCLEITE SOCIALE DE LA GLYAME
Et, d'autre part, la sage-femme :Nom :Prénom :Numéro RPSS :Numéro AM :Adresse professionnelle :Un contrat d'aide à l'installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées et sous dotées.Article 1 Champ du contrat d'installationArticle 1.1 Objet du contrat d'installationLe contrat a pour objet de favoriser l'installation des sage-femmes libérales, en zones « très sous-dotées» et « sous-dotées », par la mise en place d''une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette périodede fort investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements,charges diverses, etc.).Cette option vise à inciter les sage-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » et « sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison desanté pluri-professionnelle).Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installationLe contrat d'installation est réservé aux sage-femmes libérales conventionnées s'installant dans unezone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 ducode de santé publique.L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupedevra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.Pour une même sage-femme, le contrat d'aide à l'installation n'est cumulable ni avec le contrat d'aideau maintien défini à l'article 3.2.1.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à la première installation défini àl'article 3.2.1.2 de la même convention. Au terme du contrat d'aide à l'installation, la sage-femme pourratoutefois demander à bénéficier du contrat d'aide au maintien.Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation.À titre dérogatoire, en cas de déménagement de la sage-femme dans une autre zone « très sous-dotée» OU « sous-dotée », le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour la durée restant à courir.Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'installationArticle 2.1 Engagements de la sage-femmeLa sage-femme s'engage :e À remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique ducabinet professionnel prévues à l'article 22 de la convention nationale organisant les rapportsentre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie ;e À exercer pendant une durée minimale de cing ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat ;Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 31
E . CGSSREPUBLIQUE g 'FRANÇAISE @ ) Agence Régionale de SantéGuyaneL'z'berte'EgalitéFraternité
CASSE GENERALE DE SÉCLRITE SOCIALE DE LA 6LYANE
e À réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et troisjours par semaine les années suivantes ;e en cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sage-femmes remplaçantes,assurant la continuité des soins en son absence.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, I'assurance maladie s'engageà verser une aide forfaitaire au titre de l'installation d''un montant de 34 000 euros maximum sur 5 ans.Cette aide est versée de la manière suivante :e Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :o Autitre de la première année, 12 500 euros versés à la date de signature du contrat ;o Autitre de la deuxième année, 12 500 euros à la date anniversaire du contrat ;o Lestrois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civilesuivante.e Pour la sage-femme exerçante entre un à deux jours par semaine à titre libéral :o Au titre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pourune activité libérale de deux jours par semaine ; soit 6 250€ pour une activité libéraled'un jour par semaine ;o Au titre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pourune activité libérale de trois jours par semaine, soit 6 250€ pour 1,5 jour d'activité libéralepar semaine ou 8 333€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civilesuivante, sans proratisation en fonction de l'activité.
O
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommesindûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au momentde la résiliation.En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter dupremier jour du mois suivant la date d'adhésion.L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à l'installation pourles sage-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'AgenceRégionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme parmi leszones très sous-dotées et sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santépublique.Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément auxdispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées.Cette majoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire à I'installation.Pour les sage-femmes faisant 'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide tenant compte dela majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.
Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 32
E . CGSSREPUBLIQUE q 'FRANCAISELiberté @ DAgenc Régionalede SantéEgalité GuyaneFraternité
CAISSE GENERALE DE SECLRITE SOCHALE DELABLINE
Article 2.3 Modulation régionale par I'Agence régionale de santé du montant de l'aide à l'installationdans les zones sous densesL'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit 6 800€ euros la participation forfaitaireversée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2.Cette majoration par l'agence régionale de santé, est réservée aux sage-femmes libéralesconventionnées s'installant dans une zone identifiée par l'agence régionale de santé commeparticulièrement déficitaire en offre de soins en sage-femme, sélectionnée parmi les zones sous densesdéfinies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique. Elle s'applique égalementpour les sage-femmes installées dans la zone depuis moins d'un an à la date d'examen de leur demandede souscription au contrat.La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la caisse d'assurance maladie ensus de la participation forfaitaire initiale.En cas de rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme ou de la caisse d''assurance maladie, leséventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûment versées sont récupérées auprorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.Article 3 Durée du contrat d'installationLe présent contrat est conclu pour une durée de cing ans à compter de sa signature, sans possibilité derenouvellement.Article 4 Résiliation du contrat d'installationArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femmeLa sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme decelui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressortdu cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionI'informant de cette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à larécupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat aumoment de la résiliation demandée par la sage-femme.Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladieEn cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme nerépondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plusses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé deréception de son intention de résilier l'option conventionnelle.La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaîtreses observations écrites à la caisse.À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommesindûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans lecontrat au moment de la résiliation.Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 33
E . CGSSREPUBLIQUE g 'FRANÇAISELibertéEgalitéFraternité Guyane
CAISSE GENERALE DE SECLRIE SOCIALE DE LA GLYANE
Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
@ DAgence Régionale de Santé
En cas de modification par l''ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérantde la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme saufdemande de résiliation par la sage-femme.Fait à Cayenne, le'
La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 34
E . CGSSRÉPUBLIQUE 2 'FRANÇAISELiberté @ D Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LAGLYME
Contrat-type régional d'aide à la première installation des sage-femmes dans les zones trèssous dotées et sous dotéesVu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifsà la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour laprofession de sage-femme ;Vu l'arrêté du Directeur général de l''Agence régionale de santé n° 2025/38 du 17 février 2025 relatifsaux contrats-types régionaux incitatifs à I'implantation et au maintien des sage-femmes libéralesdans les zones très sous dotées et sous dotées ;Vu l'arrêté du Directeur général de I'Agence régionale de santé n° n° 2023/53 du 24 février 2023relatifs à la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme ouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre descontrats incitatifs sage-femmes ;Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes, signéele 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationaleorganisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11octobre 2007 ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécuritésociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :Département: GuyaneAdresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentantL'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :Région : GuyaneAdresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.Et, d'autre part, la sage-femme :Nom:Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 35
E . CGSSRÉPUBLIQUE g 'FRANÇAISELiberté @ DAgence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
LAISE GENERALE DE SECLRITE SOCIALE DE LA 6L YANE
Prénom :Numéro RPSS :Numéro AM :Adresse professionnelle :un contrat d'aide à la première installation des sage-femmes dans les zones très sous dotées et sousdotées.Article1 Champ du contrat d'aide à la première installationArticle 1.1 Objet du contrat d'aide à la première installationLe contrat a pour objet de favoriser l'installation des sage-femmes libérales débutant leur exerciceprofessionnel en zones « très sous-dotées » ou « sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitairevisant à les accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à titrelibéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses, etc.).Cette option vise à inciter les sage-femmes libérales à s'installer en zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maison desanté pluri-professionnelle).Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'aide à la première installationCe contrat est proposé aux sage-femmes libérales s'installant dans une zone « très sous-dotée » ou «sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique etsollicitant pour la première fois leur conventionnement avec l'assurance maladie.L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupedevra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.Pour une même sage-femme, le contrat d'aide à la première installation n'est cumulable ni avec lecontrat d'aide au maintien défini à l'article 3.2.1.3 de la convention nationale organisant les rapportsentre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie, ni avec le contrat d'aide à l'installation défini àl'article 3.2.1.1 de la même convention. Au terme du contrat d'aide à l'installation, la sage-femme pourratoutefois demander à bénéficier du contrat d'aide au maintien.Une sage-femme ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à la première installation.Article 2 Engagements des parties dans le contrat d'aide à la première installationArticle 2.1 Engagements de la sage-femmeLa sage-femme s'engage :e À remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement informatique ducabinet professionnel prévue à l'article 22 de la convention nationale organisant les rapportsentre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie ;e A exercer pendant une durée minimale de cing ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat;e À réaliser un minimum de deux jours d'activité libérale par semaine la première année et troisjours par semaine les années suivantes ;Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 36
E . CGSSREPUBLIQUE g 'FRANÇAISELiberté @ DAgence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
CAISSE GENERALE DE SECLRSTE SUCIALE DE LA GLYANE
e En cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sage-femmes remplaçantes,assurant la continuité des soins en son absence.Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéEn contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engageà verser une aide forfaitaire au titre de l'installation d''un montant de 38 000 euros au maximum.Cette aide est versée de la manière suivante :e Pour la sage-femme exerçant au moins deux jours par semaine à titre libéral :o Autitre de la première année, 14 500 euros versés à la date de signature du contrat ;o Autitre de la deuxième année, 14 500 euros à la date anniversaire du contrat ;o Lestrois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civilesuivante.e Pour la sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine en libéral :o Au titre de la première année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pourune activité libérale de deux jours par semaine, soit 7 250 € pour une activité libéraled'un jour par semaine ;o Au titre de la deuxième année, le montant est proratisé sur la base de 100% versé pourune activité libérale de trois jours par semaine, soit 7 250€ pour 1,5 jours d'activitélibérale par semaine ou 9 666€ pour une activité libérale de 2 jours par semaine ;o Les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de l'année civilesuivante, sans proratisation en fonction de l'activité.Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommesindûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au momentde la résiliation.En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter dupremier jour du mois suivant la date d'adhésion.L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la premièreinstallation pour les sage-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées parl''Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femmeparmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrété par chaque ARS conformément auxdispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous-dotées ou sous-dotées. Cettemajoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire à l'installation.Pour les sage-femmes faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenantcompte de la majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.Article 2.3 Modulation régionale par I'Agence régionale de santé du montant de l'aide à l'installationdans les zones sous denses
Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 37
E . CGSSREPUBLIQUE 2 'FRANÇAISE @ ) Agence Régionale de SantéGuyaneLibertéEgalitéFraternité
CANSSE GENERALE DE SECLRITE SOCIALE DE LA GLINE
L'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit 7 600€ euros la participation forfaitaireversée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2.Cette majoration par l'agence régionale de santé, est réservée aux sage-femmes libéralesconventionnées s'installant dans une zone identifiée par l'agence régionale de santé commeparticulièrement déficitaire en offre de soins en sage-femme, sélectionnée parmi les zones sous densesdéfinies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique. Elle s'applique égalementpour les sage-femmes installées dans la zone depuis moins d'un an à la date d'examen de leur demandede souscription au contrat.La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la caisse d'assurance maladie ensus de la participation forfaitaire initiale.En cas de rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme ou de la caisse d'assurance maladie, leséventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûment versées sont récupérées auprorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.Article 3 Durée du contrat d'installationLe présent contrat est conclu pour une durée de cing ans à compter de sa signature, sans possibilité derenouvellement.Article 4 Résiliation du contrat d'installationArticle 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femmeLa sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme decelui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressortdu cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à larécupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat aumoment de la résiliation demandée par la sage-femmeArticle 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladieEn cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme nerépondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plusses engagements définis à l'article 2.1), la caisse I'informe par lettre recommandée avec accusé deréception de son intention de résilier l'option conventionnelle.La sage-femme dispose d'un délai d''un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaîtreses observations écrites à la caisse.À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommesindûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans lecontrat au moment de la résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotéesStandard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 38
E . CGSSREPUBLIQUE g 'FRANÇAISELiberté @ ) Agence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternité
CANSSE GENERALE DE SECLRITE SOCIALE DE LA GLYANE
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérantde la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'a son terme saufdemande de résiliation par la sage-femme.Fait à Cayenne, le L
La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 39
E. CGSSREPUBLIQUE 2 'FRANÇAISELiberté @ DAgence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
CAISSE GENERALEDE SECLRITE SOCIALEDE LA GLYANE
Contrat-type régional d'aide au maintien des sage-femmes dans les zones très sous dotées etsous dotéesVu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifà la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultésdans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour laprofession de sage-femme ;Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2025/38 du 17 février 2025 relatifsaux contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des sage-femmes libéralesdans les zones très sous dotées et sous dotées ;Vu l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé n° 2023/53 du 24 février 2023 relatifsà la détermination des zones particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femmeouvrant droit à la majoration des aides à l'installation et au maintien versées au titre des contratsincitatifs sage-femmes ;Vu l'avis du 10 août 2018 relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale des sage-femmes, signéele 11 octobre 2007 et tacitement renouvelée ;Vu l'arrêté du 23 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationaleorganisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie signée le 11octobre 2007 ;Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécuritésociale (dénommée ci-apres CPAM/CGSS) de :Département : GuyaneAdresse : Espace Turenne Radamonthe - Route de Raban - CS 37015 - 97307 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Jean-Xavier BELLO, directeur, ou son représentantL''Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après I'ARS) de :Région : GuyaneAdresse : 56 avenue Alexis Blaise - CS 40696 - 97336 CAYENNE CEDEXReprésentée par : monsieur Laurent Bien, directeur, ou son représentant.Et, d'autre part, la sage-femme :Nom :Prénom :Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 40
E . CGSSREPUBLIQUE g 'FRANCAISE @ ) Agence Régionale de SantéGuyaneLibertéEgalitéFraternité
CAISSE GENERALE DE SECLEITÉ SOCIALE DE LA GLIAE
Numéro RPSS :Numéro AM :Adresse professionnelle :
Un contrat d'aide au maintien des sage-femmes dans les zones très sous-dotées et sous-dotées.Article 1 Champ du contrat de maintienArticle 1.1 Objet du contrat de maintienLe contrat a pour objet de favoriser le maintien des sage-femmes libérales en zones « très sous-dotées» et « sous-dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire.Cette option vise à inciter les sage-femmes libérales à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée» OU « sous-dotées » individuellement ou dans le cadre d'un exercice regroupé (cabinet de groupe ouen maison de santé pluri-professionnelle).Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de maintienCe contrat est proposé aux sage-femmes libérales conventionnées installées dans une zone « très sous-dotée » ou « sous-dotées » telle que définie au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d'un cabinet de groupedevra accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.Dans le cas d'un exercice en groupe, elle joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe.Pour une même sage-femme, le contrat de maintien n'est pas cumulable ni avec le contrat d'aide àI'installation défini à l'article 3.2.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les sage-femmes libérales et l''assurance maladie, ni avec le contrat d''aide à la première installation défini àl'article 3.2.1.2 de la même convention.Article 2 Engagements des parties dans le contrat de maintienArticle 2.1 Engagement de la sage-femmeLa sage-femme s'engage :e À remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l''équipement informatique ducabinet professionnel prévues à l'article 22 de la convention nationale organisant les rapportsentre les sage-femmes libérales et l'assurance maladie ;e À exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » ou « sous-dotées » à compter de la date d'adhésion au contrat;e A percevoir des honoraires minimum équivalent à 5% des honoraires moyens de la professionen France ;e En cas d'exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sage-femmes remplaçantes,assurant la continuité des soins en son absence.Article 2.2 Engagement de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santéLa sage-femme bénéficie d'une aide forfaitaire de 4 000 euros par an au titre du maintien.Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommesindûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au momentStandard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 41
E . CGSSREPUBLIQUE g 'FRANÇAISE @ )Agence Régionale de SantéGuyaneL'ibertéEgalitéFraternité
CAISSE GENERALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LLGLIME
de la résiliation.En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter dupremier jour du mois suivant la date d'adhésion.L''Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au maintien pourles sage-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l''AgenceRégionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en sage-femme parmi leszones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément auxdispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones très sous dotées ou sous-dotées. Cettemajoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire au maintien.Pour les sage-femmes faisant I'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenantcompte de la majoration est précisé à l'article 2.3 du présent contrat.Article 2.3 Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l'aide à l'installationdans les zones sous densesL'agence régionale de santé s'engage à majorer de 20% soit de 800€ euros la participation forfaitaireversée par l'assurance maladie mentionnée à l'article 2.2.Cette majoration par l'agence régionale de santé, est réservée aux sage-femmes libéralesconventionnées s'installant dans une zone identifiée par l'agence régionale de santé commeparticulièrement déficitaire en offre de soins en sage-femme, sélectionnée parmi les zones sous densesdéfinies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.La majoration de la participation forfaitaire est versée directement par la caisse d'assurance maladie ensus de la participation forfaitaire initiale.En cas de rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femme ou de la caisse d'assurance maladie, leséventuelles majorations versées par l'agence régionale de santé indûment versées sont récupérées auprorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.Article 3 Durée du contrat de maintienLe présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable partacite reconduction.Article 4 Résiliation du contrat de maintienArticle 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la sage-femmeLa sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme decelui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressortdu cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionl'informant de cette résiliation.Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à laStandard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 42
e . CGSSRÉPUBLIQUE 2 'FRANÇAISE @ DAgence Régionale de SantéGuyaneLibertéEgalitéFraternité
CAUSSE GENERMLE DE SECURMTE SOCIALE DE LA GLYAME
récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat aumoment de la résiliation demandée par la sage-femme.Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladieEn cas d'absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sage-femme nerépondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plusses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé deréception de son intention de résilier 'option conventionnelle.La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaîtreses observations écrites à la caisse.À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère les sommesindûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans lecontrat au moment de la résiliation.Article 5 Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées et sous-dotéesEn cas de modification par I'ARS des zones très sous-dotées et sous-dotées prévues au 1° de l'article L.1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice de la sage-femme adhérantde la liste des zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'a son terme saufdemande de résiliation par la sage-femme.Fait à Cayenne, le ,La sage-femme La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé
Standard : 05 94 25 49 89Siège 56 Avenue ALEXIS BLAISE — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 43
Agence Régionale de Santé - R03-2025-02-17-00027 - Arrêté ARS Guyane n°38 - 2025 relatif aux contrats-types régionaux incitatifs à
l'implantation et au maintien des sage-femmes libérales dans les zones très sous dotées et sous dotées 44
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation
des organismes de sécurité sociale
R03-2025-02-18-00003
CGSS 973 CA demission Bellanger suppleant
CPME signé
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2025-02-18-00003 - CGSS 973 CA demission
Bellanger suppleant CPME signé 45
ËxGOUVERNEMENTLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°Portant modification des membres du conseil d'administration de la Caisse Générale de SécuritéSociale de la GuyaneLa ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, desfinances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 752-6, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 àD. 231-4 ;Vu l'arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociauxet des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime locald'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,Vu l'arrêté du 20 avril 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration de la CaisseGénérale de Sécurité Sociale de la Guyane,Vu l'arrêté du 12 janvier 2024, portant modification des membres du conseil d'administration de lacaisse générale de Sécurité Sociale de la Guyane,Vu l'arrêté du 20 novembre 2024 portant délégation de signature à Monsieur Pierre MASSET, chef del'antenne de Fort de France de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécuritésociale,Vu la demande de démission sans remplacement de Monsieur Michael BELLANGER en date du 27Janvier 2025 de son siège d'administrateur suppléant auprès de la Confédération des Petites et MoyennesEntreprises (CPME),
Arrétent :Article 1°"N'est plus membre suppléant du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale dela Guyane : 1° En tant que Représentant des employeurs :Sur démission de l'intéresséSuppléant : Monsieur Michael BELLANGER
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2025-02-18-00003 - CGSS 973 CA demission
Bellanger suppleant CPME signé 46
Article 2Le chef d'antenne de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale deFort de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actesadministratifs (RAA) de la préfecture de la Guyane.
Fait à Fort de France le 18 février 2025
La ministre du travail, de la santé, des solidarités, Le ministre de l'économie des financeset des familles et de la souveraineté industrielle et numériquePour la ministre et par délégation Pour le ministre et par délégationLe chef de l'antenne de Fort de France Le chef de l'antenne de Fort de Francede la Mission Nationale de Contrôle de la Mission Nationale de Contrôleet d'audit des organismes de Sécurité Sociale et d'audit des organismes de Sécurité Sociale
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2025-02-18-00003 - CGSS 973 CA demission
Bellanger suppleant CPME signé 47