| Nom | Numéro 33 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Moselle |
| Date | 22 février 2024 |
| URL | https://mc.moselle.gouv.fr/index.php?dims_op=doc_file_download&docfile_md5id=72ab2df7be8b8f2e40e8eb3dbde9ec1a |
| Date de création du PDF | 22 février 2024 à 15:43:33 |
| Date de modification du PDF | 22 février 2024 à 15:43:33 |
| Vu pour la première fois le | 06 octobre 2025 à 15:16:33 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET DE LA MOSELLE
Recueil des Actes Administratifs
Numéro 33 – 22/02/2024
BP 71014 - 57034 METZ CEDEX 1 - TEL : 03 87 34 87 34 - FAX : 03 87 32 57 39
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
________
Préfecture de la Moselle
Recueil des Actes
Administratifs
Arrêtés reçus entre
le 21/02/2024 et le 22/02/2024
Le présent recueil a fait l'objet d'une publication le 22/02/2024.
Il peut être consulté dans les locaux de la préfecture ou des sous-préfectures de
Forbach – Boulay-Moselle, Sarrebourg – Château -Salins, Sarreguemines et Thionville.
Ce recueil est également consultable sur le site de la Préfecture :
http:// www.moselle.pref.gouv.fr
EJx Cabinet du Préfet
PRÉFET Direction des sécurités
DE LA MOSELLE Pôle polices administratives
Fraternité
Arrêté CAB/DS/ PPA n° # 5
du 2 2 FEV, 2024
autorisant l'utilisation en commun de moyens et d'effectifs de la police municipale de Metz pour
assurer une surveillance de la voie publique à l'occasion de la rencontre de football Metz-Lyon le
vendredi 23 février 2024 à 21h00
Le préfet de la Moselle
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure (CSI), notamment son article L. 512-3 ;
Vu l'arrêté DCL n° 2024-A-10 du 14 février 2024 portant délégation de signature en faveur de
Mme Jacqueline Mercury-Giorgetti, sous-préfète, directrice du cabinet du préfet de la Moselle ;
Vu la sollicitation en date du 19 février 2024 de la ville de Longeville-lès-Metz pour la mise à
disposition de la police municipale de Metz ;
Vu la réponse favorable de la ville de Metz en date du 20 février 2024 ;
Considérant qu'à l'occasion de la rencontre de football Metz-Lyon au stade Saint-Symphorien de Longeville-
lès-Metz le vendredi 23 février 2024 à 21h00, qui rassemble plusieurs milliers de personnes et de nombreux
véhicules et impose, pour son bon déroulement, une surveillance de la circulation, du stationnement et du
bon ordre sur la voie publique, les maires de Longeville-lès-Metz et de Metz ont prévu d'utiliser en commun
des moyens et des effectifs de la police municipale de Metz sur le territoire de la commune de Longeville-
lès-Metz, notamment sur le boulevard Saint-Symphorien à hauteur de la rue des Villas, à partir de 18h00 ;
Considérant que, conformément à l'article L. 512-3 du CSI susvisé, les agents de police municipale
n'interviennent qu'en matière de police administrative ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de la Moselle,
Arrête
Article 1° :
L'utilisation en commun de moyens et d''effectifs de la police municipale de Metz est autorisée sur le
territoire de la commune de Longeville-lès-Metz le vendredi 23 février 2024 à partir de 18h00, à I'occasion
de la rencontre de football Metz-Lyon au stade Saint-Symphorien de Longeville-lès-Metz.
Afin d'assurer une surveillance de la circulation, du stationnement et du bon ordre sur la voie publique, les
agents de police municipale interviennent exclusivement en matière de police administrative, notamment sur
le boulevard Saint-Symphorien à hauteur de la rue des Villas.
lls effectuent leur mission avec les armes qu'ils ont été autorisés à porter.
9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1- tel : 03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr
Article 2 :
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication
par les recours suivants :
- Un recours gracieux, adressé au préfet de la Moselle à Metz (préfecture de la Moselle, cabinet, direction
des sécurités, BP 71014, 57034 Metz cedex 1) ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre de l'intérieur— secrétariat général — Place Beauvau
75800 Paris cedex 08 ;
- Un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Strasbourg (par voie postale : avenue de la
Paix, BP 1038F, 67070 Strasbourg ; ou sur le site http://www.telerecours.fr/) dans les deux mois suivant la
date de publication de la décision ou dans les deux mois suivant la date de rejet du recours gracieux ou
hiérarchique.
Article 3 :
La directrice de cabinet du préfet de la Moselle, les maires de Longeville-lès-Metz et de Metz sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Moselle et dont un exemplaire est adressé à la directrice
interdépartementale de la police nationale de la Moselle.
AMetz,le 2 2 FEV, 2024
Pour le préfet et par délégation
la sous-préfète, directrice de cabinet,
Jacqueline Mercury-Giorgetti
Ex Cabinet du Préfet
PRÉFET Direction des sécurités
DE LA MOSELLE Pôle polices administratives
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté Cab/PPA n°64
du 2 2 FEV, 2024
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs à l'occasion de la rencontre du match de football opposant le FC Metz à
I'Olympique Lyonnais au stade Saint-Symphorien le vendredi 23 février 2024
Le préfet de la Moselle
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure (CSI), notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-
14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Laurent Touvet en
qualité de préfet de la Moselle ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras
installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité
d'outre-mer ;
Vu la demande du 19 février 2024 de la directrice interdépartementale de la police nationale de la Moselle
visant à obtenir I'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de caméras
installées sur des drones à l'occasion du match de football opposant le FC Metz à l'Olympique Lyonnais au
stade Saint-Symphorien le vendredi 23 février 2024 à 21h00 ;
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans I'exercice de
leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et
des biens, de procéder à la captation, à I'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir
les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre public; que
notamment, le 1° de l'article L. 242-5 du CSI susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre
aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques
d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des
bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à
des risques d'intrusion ou de dégradation ; que les 4° et 6° de ce même article autorisent ces dispositifs
pour la régulation des flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi
que le secours aux personnes ;
Considérant qu'à la suite du match de football qui s'est déroulé au stade Saint-Symphorien de Longeville-
lès-Metz le dimanche 4 février 2024 entre le FC Metz et le FC Lorient, des heurts se sont produits entre les
supporters du FC Metz et les services de police obligeant ces derniers à faire usage de grenades
lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense, les supporters messins ayant pour projet de s'en
prendre notamment à la boutique officielle du club messin ;
9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1- tel : 03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr
Considérant qu'a l'issue de cette confrontation deux stadiers et deux fonctionnaires de police ont été
blessés ;
Considérant que le recours à des dispositifs de captation installés sur des aéronefs présente l'intérêt de
permettre aux forces de sécurité de bénéficier d'une vision en grand angle pour pouvoir identifier et prévenir
rapidement le risque d'incident et de débordement afin d'appuyer de manière efficace les forces au sol ; que
l'utilisation de tels dispositifs est d'autant plus nécessaire que la venue de I'Olympique Lyonnais est
susceptible d'attirer de nombreux spectateurs pour assister à la rencontre et qu'un flux de circulation
important aux abords du stade est à prendre en considération en particulier pour pouvoir assurer un secours
aux personnes en cas de nécessité ;
Considérant qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins, dès lors
que l'arrière du stade, par où accèdent les supporters visiteurs et les équipes, ne comporte pas de caméras
de surveillance ; que la demande est proportionnée aux buts de préservation de I'ordre public poursuivis ;
Considérant que le recours à la captation, I'enregistrement et la transmission d'images fera I'objet d'une
information par plusieurs moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Moselle, ce dispositif fait l'objet d'une information sur le site internet de
la préfecture et est affiché sur les panneaux d'information du public de Metz, Longeville-lès-Metz et
Montigny-lès-Metz ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de la Moselle,
Arrête
Article 1
La captation, I'enregistrement et la transmission d''images au moyen de caméras installées sur trois drones
par la direction interdépartementale de la police nationale de la Moselle sont autorisés dans le cadre de la
rencontre du match de football opposant le FC Metz à l'Olympique Lyonnais le vendredi 23 février 2024 à
21h00 dans l'espace délimité par :
- le pont de Verdun,
- la rue des bateliers,
- l'avenue de Nancy / rue du génie,
- l'avenue De Lattre de Tassigny / rue François de Guise,
- le centre du plan d'eau de la ville de Metz.
Le secteur concerné est délimité par le cadre rouge figurant sur la carte jointe en annexe du présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée pour le vendredi 23 février 2024 à partir de 17h00 jusqu'a I'évacuation
totale des spectateurs et le rétablissement normal de la circulation après la rencontre.
Article 2
Les caméras autorisées sont mises en place chacune sur les drones suivants :
- Mavic 2 enterprise (B-DA) de marque DJI n° de série 2776CGC8ROA03E2,
- Matrice 300 RTK (L-EON) de marque DJI n° de série 1ZNDHALOOCYS93P,
- Mavic Mini 2 de marque DJI n° de série 3NZCHBQO03BROC.
Article 3
L'information du public est assurée par un affichage du présent arrété sur les panneaux d'information du
public des communes de Metz, Longeville-lès-Metz et Montigny-lès-Metz, ainsi que sur le site internet de la
préfecture de la Moselle.
Article 4
Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du CSI est transmis au préfet de la Moselle à l'issue de l'opération.
Article 5
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle et peut faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
Article 6
La directrice de cabinet de la préfecture de la Moselle et la directrice interdépartementale de la police
nationale de la Moselle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
—,
Le préfe /
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Laurent Touvet
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Ex Sous-préfecture de
PRÉFET
DE LA MOSELLE SARREGUEMINES
Liberté
Égalité
Fraternité
Bureau des actions interministérielles et de la ARRÊTÉ N°24/SGMS/REG/02
réglementation du 20 février 2024
Affaire suivie par : Stéphanie KALLABIS . ,
Tél : 03.87.27.62.52 portant convocation des électeurs
E-mail : stephanie.kallabis@moselle.gouv.fr de la commune de Saint-Jean-
Rohrbach pour procéder à
l'élection partielle
complémentaire du conseil
municipal de Saint-Jean-Rohrbach
LA SOUS-PRÉFÈTE DE SARREGUEMINES
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
VU le code électoral et notamment ses articles L.247, L.255-3 et suivants et L.258 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret du 14 juin 2022 nommant Mme Dominique Laurent sous-préfète de Sarreguemines;
VU le décès de M. Claude Gangloff survenu le 17 novembre 2022 ;
VU les démissions successives de M. Jean-Marie Muller par lettre du 11 juin 2020, de M. André
Jacquin par lettre du 24 octobre 2020, de Mme Claudine Koch par lettre du 17 octobre 2023 et de
Mme Sophie Rohr par lettre du 2 janvier 2024, réceptionnée par le maire de Saint-Jean-Rohrbach le
5 février 2024 ;
Considérant que ce décès et ces démissions entraînent la perte du tiers des membres du conseil
municipal de Saint-Jean-Rohrbach ;
Considérant qu'en application de l'article L.258 du code électoral « lorsque le conseil municipal a
perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu'il compte moins de
cing membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections
complémentaires » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.247 du code électoral, les électeurs
sont convoqués pour des élections partielles complémentaires par arrêté du sous-préfet et que cet
arrêté de convocation est publié dans la commune concernée au moins six semaines avant les
élections ;
Sous- Préfecture de SARREGUEMINES - 4 rue du Maréchal FOCH-- 57 216 SARREGUEMINES Cedex —
Tél. : 03 87 27 62 62 - www.moselle.gouv.fr
Accueil du public — renseignements généraux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Article 1er:
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
ARRETE
Les électeurs de la commune de Saint-Jean-Rohrbach sont convoqués le
dimanche 7 avril 2024 pour le premier tour et éventuellement le
dimanche 14 avril 2024 pour le second tour
en vue de procéder au renouvellement partiel complémentaire du conseil municipal.
Le vote aura lieu à partir des listes électorales principales et complémentaires arrêtées
au 1 mars 2024, extraites du répertoire électoral unique (REU) et à jour des tableaux
prévus aux articles R.13 et R.14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas
échéant, des dispositions de l'article L.20 de ce même code.
La campagne électorale sera ouverte le lundi 25 mars 2024 à O heure et sera close le
samedi 6 avril 2024 à minuit. En cas de second tour, la campagne sera ouverte le lundi
8 avril 2024 à O heure et sera close le samedi 13 avril 2024 à minuit.
Le scrutin se déroulera dans l'unique bureau de vote de la commune de Saint-Jean-
Rohrbach institué par l'arrêté préfectoral n°2023-DCL/4-824 du 31 août 2023. Il ne
durera qu'un jour. Chaque tour de scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le
dépouillement des votes suivra immédiatement le scrutin.
Le nombre de conseillers à élire, en application de l'article L.2121-2 du code général
des collectivités territoriales est de 5.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour l''ensemble des candidats dans les
communes comptant moins de 1000 habitants, pour le premier tour de scrutin. Les
candidats non élus au premier tour sont automatiquement candidats au second tour.
Cependant, si le nombre de candidats présents au premier tour était inférieur au
nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir, les candidats qui ne se sont
pas présentés au premier tour pourront déposer une déclaration de candidature au
second tour de scrutin.
Les candidatures doivent être déposées à la sous-préfecture de Sarreguemines,
Pour le 1°" tour :
lundi 18 mars, mardi 19 mars et mercredi 20 mars 2024
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
jeudi 21 mars 2024
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Pour le 2°"° tour :
lundi 8 avril 2024
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
mardi 9 avril 2024
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le procès-verbal constatant le résultat du scrutin est adressé à la sous-préfecture de
Sarreguemines le lendemain de l'élection au plus tard à midi.
2/3
Article8: La sous-préfète de Sarreguemines et le maire de Saint-Jean-Rohrbach sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et affiché dans la commune de Saint-Jean-Rohrbach, au
plus tard le 25 février 2024, aux lieux réservés habituellement à l'information des
électeurs.
Fait à Sarreguemines, le 20 février 2024
Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'objet dans le délai de 2 mois à compter de
sa publication :
- soit d'un recours gracieux auprès du préfet de la Moselle,
- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l''Intérieur,
-soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le tribunal
administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr
3/3
EJ Direction départementale
PRÉFET des territoires
DE LA MOSELLE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté 2024-DDT-SABE-NPN N°8
Portant autorisation de défrichement de 4,8097 ha sur les communes de Lorquin
et de Laneuveville-lès-Lorquin (Moselle)
du 16 FEV, 2074
Le préfet de la Moselle,
Officier dans l'ordre de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,
vU le code forestier, notamment ses articles L341-1 et suivants ;
vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;
vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Laurent Touvet, préfet de la
Moselle;
vu l'arrêté préfectoral DCL n°2023-A-40 du 15 novembre 2023 portant délégation de
signature à M. Claude Souiller, directeur départemental des territoires de la Moselle
(compétence générale),
vu la décision 2024-DDT/SAS n° 03 en date du 2 janvier 2024 portant subdélégation pour le
fonctionnement général de la direction départementale des territoires ;
vu la décision de l'autorité environnementale relative à un projet relevant d'un examen au
cas par cas du 15 novembre 2023;
vu le dossier de demande d'autorisation de défrichement reçu par courrier recommandé
avec avis de réception le 18 juillet 2023, présenté par Monsieur et Madame WAGNER
Raymond et Colette dont I'adresse est 37 rue des Vosges 57790 LORQUIN et tendant à
obtenir l'autorisation de défricher 4,9808 hectares de boisement sur les communes de
Lorquin et Laneuveville-lès-Lorquin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction de la demande que la conservation des bois ou le maintien
de la destination forestière des sols n'est nécessaire pour aucun des motifs mentionnés à l'article
L341-5 du code forestier ;
Considérant qu'en application de l'article L341-6 du code forestier l'autorisation de défrichement est
subordonnée à une ou plusieurs conditions prévues par cet article;
Considérant que le défrichement n'est pas soumis à évaluation environnementale sous réserve de la
mise en œuvre de mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses effets sur le
milieu naturel ;
Considérant la nécessité de préserver une bande boisée le long de la Sarre Blanche, cours d'eau
considéré comme étant en très bon état écologique et identifié par le SDAGE comme jouant le rôle
de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à I'atteinte du bon état écologique de I'ensemble
des cours d'eau du bassin versant ;
17, quai Paul Wiltzer- BP 310365 — 57036 METZ CEDEX 1 - Tél : 03 87 34 33 02
ddt@moselle.gouv.fr
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Article 1°°:
Article 2 :
Article 3:
Article 4:
ARRETE
Surfaces non autorisées :
Pour la préservation des fonctions énumérées au 3° de l'article L341-5 du code fores-
tier, le défrichement de 0,1711 ha de boisements situés à Lorquin et dont les réfé-
rences cadastrales figurent ci-dessous est refusé.
N° de Surface de SurfaceCommune de Section la parcelle 4| A parcelle concernée (ha)ocalisation (ha)
LORQUIN 31 217 4,819 01711
TOTAL 0,171
Cette surface, établie conformément au plan annexé au présent arrêté, est constituée
en réserve boisée à préserver en application de l'article L341-6 du code forestier.
Le défrichement d'une réserve boisée est sanctionné dans les conditions définies à
l'article L363-2 du code forestier.
Surfaces autorisées :
Le défrichement de 4,8097 ha de boisements situés à Lorquin et Laneuveville-lès-Lor-
quin et dont les références cadastrales figurent ci-dessous, est autorisé.
N° de Surface de Surface
Commune de Section la parcelle 3A parcelle concernée (ha)localisation (ha)
LORQUIN 31 217 4,819 4,6408
LANEÈJC;I:&I:JLII;ÎLES- 5 37 1,5898 0,1689
TOTAL 4,8097
Le défrichement a pour but la création d'une prairie.
La durée de validité de cette autorisation est de cinq ans à compter de sa délivrance.
Afin d'éviter ou réduire les impacts sur les zones humides et cours d'eau, le
défrichement sera mis en œuvre dans le respect des mesures suivantes :
— aucun remblai ni drainage ne sera réalisé,
- pas de débardages dans le lit de la Sarre Blanche,
- pas de stockage de grumes dans le lit ou sur le haut des berges de la Sarre Blanche,
— les pistes d'exploitation seront parallèles au sens de la pente afin de ne pas favoriser
l'arrivée de fines et le drainage du massif.
Afin d'éviter les impacts spécifiques sur les espèces protégées inféodées aux milieux
boisés, le bénéficiaire de la présente autorisation devra :
— s'assurer de l'absence d'espèces protégées, notamment les espèces protégées
spécifiques aux zones boisées (oiseaux, chiroptères, espèces terrestres...) voire les
espèces protégées spécifiques aux zones humides (amphibiens...),
- réaliser les défrichements en dehors de la période de sensibilité de ces espèces, en
particulier en dehors de la période de nidification, soit une période d'abattage
comprise entre le 1" septembre et le 15 mars.
17, quai Paul Wiltzer — BP 310365 — 57036 METZ CEDEX1 - Tél : 03 87 34 33 02
ddt@moselle.gouv.fr
Article 5:
Article 6:
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, la présente autorisation est
conditionnée par la réalisation dans un délai de cinq ans à compter de la notification
de la présente décision, d'un boisement compensateur pour une surface équivalente à
la surface défrichée, soit 4,8097 ha.
À défaut de réalisation de travaux de boisement, le bénéficiaire devra s'acquitter
d'une indemnité compensatoire versée au fonds stratégique de la forêt et du bois
d'un montant équivalent aux coûts de mise en place d'un boisement ou reboisement,
soit dans ce cas d'un montant de 43 864,46 € (quarante-trois mille huit cent soixante-
quatre euros et quarante-six centimes) .
Le pétitionnaire dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la notification de
la présente autorisation pour présenter à la direction départementale des territoires
un projet de boisement compensateur ou l'acte d'engagement de réalisation des
travaux ou de versement de lindemnité équivalente. Ce document aura valeur
contractuelle pour la déclaration de choix et le respect des conditions et
engagements liés à la réalisation des travaux sur les parcelles déclarées par le
bénéficiaire de l'autorisation.
Si le pétitionnaire opte pour le paiement de l'indemnité, le service instructeur
procédera à la demande d'émission du titre de perception à réception de sa
déclaration.
Si aucune de ces formalités n'a été accomplie dans le délai d'un an à compter de la
date de la notification de l'autorisation de défrichement, l'indemnité sera mise en
recouvrement d'office.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres
législations et réglementations applicables au projet de Monsieur et Madame
WAGNER Raymond et Colette.
Conformément à l'article L341-4 du code forestier, le présent arrêté est affiché par le
pétitionnaire sur le terrain de manière visible de I'extérieur ainsi qu'en mairies de
Lorquin et Laneuveville-lès-Lorquin. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le
début des opérations de défrichement. Il est maintenu en mairie pendant deux mois
et sur le terrain pendant la durée des travaux de défrichement.
Monsieur et Madame WAGNER Raymond et Colette, bénéficiaires de la présente
autorisation, mettent à disposition, en mairie, le plan cadastral des parcelles à
défricher qui peut être consulté pendant toute la durée des opérations de
défrichement.
Mention en est faite sur les affiches apposées en mairies et sur le terrain.
L'accomplissement de l'affichage en mairie est certifié par les maires.
Le directeur départemental des territoires de la Moselle ainsi que les maires de
Lorquin et Laneuveville-lès-Lorquin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Moselle.
Le chef du service aménagement,
biodiversité et eau par intérim,
=
Pierre SIBI
Cet arrêté peut faire l'objet de recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours peut
prendre la forme soit d'un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Strasbourg.
Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le
site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de
3500 habitants.
17, quai Paul Wiltzer— BP 310365 — 57036 METZ CEDEX 1 - Tél : 03 87 34 33 02
ddt@moselle.gouv.fr
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PREFET Direction Départementale des
DE LA MOSELLE Territoires
us Service Risques Energie Construction Circulation
Praternité
ARRETE 2024-DDT/SRECC/CER N°15
Portant agrément quinquennal pour exploiter un établissement d'enseignement de
vu
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vu
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vu
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le Préfet de la Moselle,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de I'Ordre national du Mérite,
le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.411.10 à R.411-12 ;
le décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet de la Moselle ;
rarrété modifié du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
l'arrêté modifié du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière;
l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 novembre
2023, nommant Mr Claude Souiller Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires de la Moselle ;
l'arrêté DCL n°2023-A-40 du 15 novembre 2023 portant délégation de signature en faveur de
Mr. Claude Souiller, directeur départemental des territoires de la Moselle (compétence générale) ;
la décision 2024-DDT/SAS n°03 en date du 2 janvier 2024 portant subdélégation de signature pour le
fonctionnement général de la direction départementale des territoires ;
Considérant la demande de renouvellement d'agrément de AUTO MOTO ECOLE TROTTMANN formulée
le 03/02/2024 par Mme Véronique Trottmann ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Moselle ;
ARRETE
Article 1: Mme Véronique Trottmann née le 26/01/1982 à Bitche est agrée sous le
numéro « E 19 057 0005 0 » pour exploiter un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 2 Rue de l'Abbé Hardy 57230 Bitche ;
«AUTO MOTO ECOLE TROTTMANN »
Article 2 : Cet agrément est établi pour une durée de cing ans à compter de la date du présent arréte.
L'établissement dispense les formations suivantes :
B, AAC,BE,B96,C1,C1E,AM,A1,A2,A;
Article 3: Dans les cas prévus par les articles 12 et 13 de l'arrété modifié du 8 janvier 2001 susvisé cet
agrément pourra être retiré ou suspendu, selon les modalités précisées dans l'article 14 du
même arrêté.
Article 4: Cet agrément est délivré pour une durée de cing ans. Son renouvellement devra être sollicité
deux mois avant son échéance.
Article5: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Moselle.
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le tribunal
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyen" par le site Internet
htpps://citoyens.telerecours.fr.
Article6: Le directeur départemental des territoires de la Moselle, le Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie de la Moselle, le maire de Bitche, sous-couvert de la Sous-
Préfète de Sarreguemines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du/
présent arrêté dont la copie conforme sera adressée au demandeur qui devra l'afficher de
manière visible dans l'établissement.
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Moselle.
AMetz,le 2 2 FEV. 2024
Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur Départemental des
Territoires ,
Le Délégué du permis de conduire et de la
sécurité reutiétéqué
du Permis de Conduire
et de la Sécurité
Gdolphe
Rodolphe Raveau
Préfecture de la Moselle - 9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 METZ CEDEX1 -Tél. : 03 87 34 87 34
www.moselle.gouv.fr
Accueil du public — renseignements généraux : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30
PREFET Direction Départementale des
DE LA MOSELLE Territoires
pard Service Risques Energie Construction Circulation
Fraternité
ARRÊTÉ 2024-DDT/SRECC/CER N°16
Portant agrément quinquennal pour exploiter un établissement d'enseignement de
vu
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la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le Préfet de la Moselle,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de I'Ordre national du Mérite,
le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.411.10 à R.411-12 ;
le décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;
le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet de la Moselle ;
l'arrêté modifié du 8 janvier 2001 relatif à I'exploitation des établissements d'enseignement à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
l'arrêté modifié du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière;
l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 novembre
2023, nommant Mr Claude Souiller Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires de la Moselle;
l'arrêté DCL n°2023-A-40 du 15 novembre 2023 portant délégation de signature en faveur de
Mr. Claude Souiller, directeur départemental des territoires de la Moselle (compétence générale) ;
la décision 2024-DDT/SAS n°03 en date du 2 janvier 2024 portant subdélégation de signature pour le
fonctionnement général de la direction départementale des territoires ;
Considérant la demande de renouvellement d'agrément de AUTO MOTO ECOLE TROTTMANN formulée le
03/02/2024 par Mme Véronique Trottmann ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Moselle ;
Article1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article6 :
ARRÊTÉ
Mme Véronique Trottmann née le 26/01/1982 à Bitche est agrée sous le
numéro « E 19 057 0007 0 » pour exploiter un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 19 Rue d'Ingwiller 57620 Goëtzenbrück ;
«AUTO MOTO ECOLE TROTTMANN »
Cet agrément est établi pour une durée de cing ans à compter de la date du présent arrêté.
L'établissement dispense les formations suivantes :
B, AAC,BE,C1,C1E,AM,A1,A2,A;
Dans les cas prévus par les articles 12 et 13 de l'arrêté modifié du 8 janvier 2001 susvisé cet
agrément pourra être retiré ou suspendu, selon les modalités précisées dans l'article 14 du
même arrêté.
Cet agrément est délivré pour une durée de cing ans. Son renouvellement devra être sollicité
deux mois avant son échéance.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Moselle.
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le tribunal
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyen" par le site Internet
htpps://citoyens.telerecours.fr.
Le directeur départemental des territoires de la Moselle, le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de Moselle, le maire de Goetzenbrück, sous-couvert de la Sous-Préfète de
Sarreguemines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du/ présent arrêté
dont la copie conforme sera adressée au demandeur qui devra l'afficher de manière visible dans
I'établissement.
Le présent arrété fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Moselle.
AMetz,le 22 FEV, 2024
Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur Départemental des
Territoires ,
Le Délégué du permis de conduire et de la
sécurité routière.
Le Délégué
du Permis de Conduire
et del cuxité ipre
odolphe )
Rodolphe Raveau
Préfecture de la Moselle - 9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 METZ CEDEX1 -Tél. : 03 87 34 87 34
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DE LA MOSELLE Territoires
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ARRÊTÉ 2024-DDT/SRECC/CER N°17
Portant agrément quinquennal pour exploiter un établissement d'enseignement de
vu
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vu
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le Préfet de la Moselle,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de I'Ordre national du Mérite,
le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.411.10 à R.411-12 ;
le décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;
le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet de la Moselle;
l'arrêté modifié du 8 janvier 2001 relatif à I'exploitation des établissements d'enseignement à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
l'arrêté modifié du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière;
l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 10 novembre
2023, nommant Mr Claude Souiller Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe
normale, directeur départemental des territoires de la Moselle ;
l'arrêté DCL n°2023-A-40 du 15 novembre 2023 portant délégation de signature en faveur de
Mr. Claude Souiller, directeur départemental des territoires de la Moselle (compétence générale) ;
la décision 2024-DDT/SAS n°03 en date du 2 janvier 2024 portant subdélégation de signature pour le
fonctionnement général de la direction départementale des territoires ;
Considérant la demande de renouvellement d'agrément de AUTO ECOLE TROTTMANN formulée le
03/02/2024 par Mme Véronique Trottmann ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Moselle ;
Article1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article4 :
Article 5 :
Article 6 :
ARRÊTÉ
Mme Véronique Trottmann née le 26/01/1982 à Bitche est agrée sous le
numéro « E 19 057 0006 0 » pour exploiter un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 9 Rue de la Libération 57410 Rorhbach
les Bitche ;
«AUTO MOTO ECOLE TROTTMANN »
Cet agrément est établi pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
L'établissement dispense les formations suivantes :
B, AAC,BE , C1,C1E,AM,A1,A2,;
Dans les cas prévus par les articles 12 et 13 de l'arrêté modifié du 8 janvier 2001 susvisé cet
agrément pourra être retiré ou suspendu, selon les modalités précisées dans l'article 14 du
même arrêté.
Cet agrément est délivré pour une durée de cing ans. Son renouvellement devra être sollicité
deux mois avant son échéance.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Moselle.
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le tribunal
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyen" par le site Internet
htpps://citoyens.telerecours.fr.
Le directeur départemental des territoires de la Moselle, l'Inspecteur Général de la sécurité
Publique, le maire de Rohrbach les Bitche, sous-couvert de la Sous-Préféte de
Sarreguemines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du/ présent arrêté
dont la copie conforme sera adressée au demandeur qui devra l'afficher de manière visible dans
l'établissement.
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Moselle.
AMetz, le 2 2 FEV. 2024
Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur Départemental des
Territoires ,
Le Délégué du permis de conduire et de la
sécurité routière.
Le Délégué
du Permis de Conduire
et de la Sécutité jère
odolphe '
Rodolphe Raveau
Préfecture de la Moselle - 9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 METZ CEDEX1 -Tél. : 03 87 34 87 34
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Accueil du public— renseignements généraux : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION
SANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY
Contentieux n° 23-005 NC 57 Association Groupe SOS Solidarité
c / Président du Conseil départemental de Moselle
(arrêté du 9 janvier 2023)
Séance n° 347 du 19 janvier 2024 à 13 heures 30
Lecture en séance publique du 20 février 2024
Présidente rapporteure _ : M"° ROUSSELLE
Commissaire du
gouvernement : M. FERAL
AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LE TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE
NANCY,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023,
l'association Groupe SOS Solidarité, représentée par Me Naitali demande au tribunal, dans le dernier état de
ses écritures :
1°) de réformer l'arrêté n° 2022-DS-1877 du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental
de la Moselle en fixant au titre de 2022 le tarif journalier pour la FAS Le Rucher » à 166,81 € pour 2022 :
2°) d'ordonner qu'une mesure d'instruction soit faite afin d'exiger du département de produire les
pièces précises sur lesquelles il se fonde pour affirmer que la situation du Rucher est plus favorable que
d'autres établissements et notamment, les coordonnées des établissements pris pour référence
3°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des
dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 23-005 NC 57 2
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- sa requête était recevable, le délai de recours étant un délai franc d'un mois et le dernier jour de
ce délai était un jour férié ;
- Il n'a pas adressé de récépissé à ce recours et donc le recours contentieux enregistré le 9 mai
2023 était recevable ;
- La directrice disposait d'une délégation régulière et, en tout état de cause, l'article R. 314-3 ne
sanctionne pas le non-respect de ses prescriptions par l'irrecevabilité de la requête ;
- Les transmissions étaient complètes ; l'absence de transmission des promotions individuelles n'a
pu entacher d'irrégularité sa proposition dès lors qu'elle a indiqué qu'aucune promotion ou avancement
n'avait été réalisé
- Elle a justifié de l'impossibilité d'ajuster son fonctionnement aux moyens donnés et donc la condition de
Tarticle R. 351-18 est remplie ;
- L'autorité de tarification n'a pas tenu compte de la situation particuliére du foyer et notamment la
spécificité du public accueilli et a méconnu les dispositions de l'article R. 314-22 et suivants du CASF en
retenant un taux de 0,50% appliqué à l'ensemble des charges pérennes de 2019, conformément à une
délibération adoptée par l'assemblée départementale ;
- L'autorité de tarification n'a pas tenu compte de la situation particulière du FAM et a méconnu les
dispositions de l'article R. 314-22 et suivants du CASF en retenant un taux de 0,50% appliqué à l'ensemble
des charges pérennes, conformément à une délibération adoptée par l'assemblée départementale ; la décision
aboutit à aggraver le déficit structurel du foyer.
- L'autorité de tarification n'a pas pris compte des évolutions intervenues dans le fonctionnement du
foyer
- Sur les dépenses du groupe I : l'abattement de 50 776,87 euros n'est ni justifié, ni proportionné aux
besoins du foyer et ne permet pas la prise en charge de dépenses incompressibles (carburant, fluides) dans un
contexte inflationniste ainsi que des frais de repas confiés à un nouveau prestataire extérieur, qui ne peut être
inférieur à 4,22 euros par repas.
-" Sur les dépenses du groupe II un abattement de 95 287,35 € est pratiqué, en méconnaissance de 1
"article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qui impose de prendre en compte les dépenses de
personnel prévues par la convention collective et notamment la valeur du point d'indice qui est de 4,58 € ; elle
a du également pallier les absences ainsi que les heures supplémentaires, temps de formation, etc... ; enfin, la
décision ne tient pas compte de l'application du Ségur de la Santé et du Ségur Social, et notamment des
compléments de traitement indiciaires résultant de ces dispositifs, auxquels 11,46 ETP sont éligibles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de
la requête.
11 fait valoir :
- Qu'elle est irrecevable car tardive le recours contentieux a été enregistré plus d'un mois après la
naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- Les propositions budgétaires de l'association, signées par la directrice ne sont pas conformes à la
maquette budgétaire, les annexes prévues par l'article R. 314-17 du CASF n'ont pas toutes été transmises et le
rapport budgétaire prévu par l'article R. 314-18 n'est pas conforme notamment au regard de la circulaire
interministérielle DGAS/SD 5B du 21 novembre 2007 ;
- La comparaison du foyer avec des données nationales montre qu'il n'est pas sous-doté et se situe bien
au-dessus des moyennes départementales d'établissements comparables ; il lui a été fait néanmoins
application du taux d'évolution maximum de 1% alors qu'une augmentation inférieure aurait pu être appliquée
et il respecte ainsi les dispositions de l'article R. 351-22 du CASF, ainsi que l'a jugé le tribunal en 2022.
- Contrairement à ce que soutient la requérante, l'application de l'article L. 314-6 du CASF n'est pas
systématique
= Sur les dépenses du groupes 1 et 2 il lui était possible de pratiquer des abattements en fonction des
couts moyens constatés pour des établissements similaires alors que le Foyer est largement au-dessus de la
moyenne en terme de cout à la place et de nombre d'ETP par place comme l'a relevé le tribunal en 2022.
- Sur les dépenses du groupe 2, le nombre d'ETP par place du FAS Le rucher est de 0,76 EPT au dessus
de la moyenne observée à 0,70 par place
N° 23-005 NC 57 3
- L'établissement ne démontre pas qu'il ne lui est pas possible d'adapter ses propositions budgétaires
aux montants approuvés ; il pouvait, en particulier, procéder à des redéploiements entre chaque groupe
- Le financement du Ségur et des accords Laforcade a été pris en charge par le département hors
tarification et payé par lui en décembre 2022, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale.
Deux moyens d'ordre public, l'un tiré de l'irrecevabilité la demande devant le TITSS (1 331 156 €) en tant
qu'elle excède le montant de la demande initiale adressée à l'administration qui était de 1 326 377,54 €,
l'autre tiré de l'irrecevabilité des conclusions relative au financement du Ségur de la santé, dès lors que le
département avait payé cette somme avant l'introduction de la requête.ont été notifié aux parties le 18
décembre 2023 en application de l'article R. 351-25-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, l'association Groupe SOS Solidarité a présenté des
observations en réponse à cette communication.
Elle fait valoir que sa demande est recevable dès lors qu'elle ne comporte pas de demande nouvelle mais que
l'augmentation accordée l'a été à l'initiative du département; s'agissant du Ségur de la santé, sa requête
tendait à la pérennisation des sommes versées par le département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu à la séance publique du 19 janvier 2024 à laquelle les parties ont été dûment
convoquées :
- le rapport de Mme Rousselle, conseillère d'Etat, rapporteure,
- les conclusions de M. Feral, président du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, commissaire du Gouvernement,
- et les observations de Me Vitour substituant Me Naitali, avocat, représentant l'association Groupe
SOS Solidarité et de Mme Nathalie Prudhomme, représentant le président du conseil départemental.
Les parties ont été informées en début d'audience de la possibilité qui leur était donnée de déposer
une note en délibéréjusqu'au 31 janvier 2024 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Groupe SOS Solidarités, qui gère le foyer d'accueil spécialisé «Le Rucher» à
Créhange, conteste l'arrêté n° 2022-DS-1877 du 9 janvier 2023 par lequel le président du conseil
départemental de la Moselle a fixé le montant du tarif journalier d'hébergement du foyer du. 1" au 31
décembre 2022 à 359,01 pour l'internat et 269,29 € et demande, dans le dernier état de ses écritures, que le
tarif journalier soit fixé à 166,81 € soit 1 331 156 € de produits de tarifs de tarification pour l'exercice 2022.
N° 23-005 NC 57 4
Sur le bien-fondé des demandes :
S'agissant des dépenses du groupe I :
2. Aux termes du III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa
rédaction applicable au litige : « L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : (...)
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les
coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en
charge ou d'accompagnement. / La décision de modification doit être motivée » L'article R. 314-22 du même
code dispose que: « En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à
l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (...) 3° Les
dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des
établissements et services fournissant des prestations comparables ; / 4° Pour les dépenses prises en charge
par le budget de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau parait
excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts
des établissements et services fournissant des prestations comparables; / 5° Les dépenses dont la prise en
compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-
3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des
établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ». Et l'article R. 314-
23 de ce code prévoit que : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22
sont motivées. / L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (...) 6° Des coûts des
établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et
médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre
établissements et services; (...) 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ».
3. — Il résulte de l'instruction que la décision de tarification en litige se fonde sur la délibération du
conseil départemental limitant l'évolution maximale applicable aux établissements accueillant des personnes
adultes en situation de handicap, ainsi que sur des comparaisons de coûts à la place et de taux d'encadrement
entre les FAS , établies en fonction de la nature de leurs missions et du type de public accueilli. Il en ressort
que, en 2022, s'agissant des charges des groupes 1 et 2, leur coût par place est de 34 055,97 € en moyenne
pour l'ensemble des FAS, alors que, pour le FAS « Le Rucher », le coût par place retenu est de 36 221,34 €,
soit une augmentation de 6,36% alors que l'association demande que ce coût soit porté à 42 371,45 €.
4. Contrairement aux allégations de l'association requérante, et sans qu'il soit besoin de
diligenter la mesure d'instruction sollicitée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le président du conseil
départemental de la Moselle a basé les comparaisons de coût à la place entre établissements sur une typologie
tenant compte du type de public accueilli et de la nature de leurs missions. L'association, qui ne peut utilement
se prévaloir des résultats d'une étude nationale de la FEHAP, soutient qu'il n'a pas été tenu compte de la
spécificité des publics accueillis dans son établissement. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir l'âge moyen
de ses résidents qui implique un suivi médical plus important et comporte de nombreuses visites médicales
réalisées à l'extérieur (103); elle invoque également une augmentation des pathologies des résidents et
notamment le diabète de type II qui implique une modification de l'alimentation. Toutefois, et alors qu'ainsi
qu'il a été dit au point 3, elle bénéficie d'un cout à la place supérieur par rapport aux structures comparables,
ces éléments ne permettent pas d'établir une spécificité ni des personnes accueillies ni, au demeurant, des
prises en charge assurées qui serait de nature à justifier les écarts mentionnés; les résidents diabétiques ne
sont qu'au nombre de 2 sur 14, soit une moyenne comparable à la population nationale, et le surcoût lié au
changement de prestataire pour les repas est au final très limité (283,59 €) ; enfin, l'activité de l'établissement
est en baisse de 4,9% par rapport au réalisé 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil
départemental se serait borné à se référer à un coût moyen à la place sans tenir compte des spécificités de
l'établissement et des publics accueillis n'est pas fondé.
N° 23-005 NC 57 5
S'agissant des dépenses du groupe II :
5. Il est allégué par la requérante que le département n'a pas tenu compte de l'application de la
convention collective ni de la mise en œuvre du glissement-vieillesse-technicité. Toutefois, le président du
conseil départemental de la Moselle indique, sans être utilement contredit, que l'encadrement du centre, soit
0,76 ETP / place alors que la moyenne est de 0,70, est supérieur aux établissements comparables. Si
l'association indique avoir un fort taux d'absentéisme et fait valoir la moyenne d'age élevée de ces agents elle
n'établit pas que ce taux d'absentéisme serait supérieur aux autres établissements comparables ni qu'il ne
serait pas compensé par son taux d'encadrement supérieur. Par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir
que, pour la détermination des dépenses du groupe II, le président du conseil départemental de la Moselle n'a
pas tenu compte des spécificités de l'établissement, ni mis en œuvre les dispositions collectives et
règlementaires applicables aux agents en fonction en son sein.
6. Enfin, si l'établissement demande qu'une somme lui soit versée au titre du.complément de
traitement indiciaire prévu par le Ségur de la santé, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le
département a procédé, en décembre 2022 au versement d'une somme de 71 788,61 € attestée par la directrice
de l'établissement. Sa demande, sur ce point est par suite irrecevable, étant précisé qu'eu égard aux termes de
sa requête et de la nature de ce complément, calculé sur les effectifs réels d'une année donnée, elle ne peut
sérieusement soutenir qu'elle demandait en réalité la pérennisation de cette somme pour les années suivantes.
7. — Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité
de la requête, la requête de l'association SOS Solidarités relatives au foyer d'accueil spécialisé Le Rucher doit
être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de l'association SOS Solidarités est rejetée.
1
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Groupe SOS Solidarités et au président du
conseil départemental de la Moselle.
Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle.
Délibéré par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, dans sa séance
du 19 janvier 2024 où siégeaient Mme Rousselle, présidente, MM. Dupain et Gauthier et Mme Bindou.
N° 23-005 NC 57 . 6
L'assesseur üs ancien
E.GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé, et à tous commissaires de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
M.A VAULOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION
SANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY
Contentieux n° 23-006 NC 57 Association Groupe SOS Solidarité
c / Président du Conseil départemental de Moselle
(arrêté du 9 janvier 2023)
Séance n° 347 du 19 janvier 2024 à 13 heures 30
Lecture en séance publique du 20 février 2024
Présidente rapporteure _ : M" ROUSSELLE
Commissaire du
gouvernement : M. FERAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LE TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE
NANCY,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023,
l'association Groupe SOS Solidarité, représentée par Me Naitali demande au tribunal, dans le dernier état de
ses écritures:
1°) de réformer l'arrêté n° 2022-DS-1878 du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental
de la Moselle en fixant au titre de 2022 le tarif journalier pour le FAM « Fleur de vie » à 163,73 € pour 2022 ;
2°) d'ordonner qu'une mesure d'instruction soit faite afin d'exiger du département de produire les
pièces précises sur lesquelles il se fonde pour affirmer que la situation du FAM « Fleur de vie » est plus
favorable que d'autres établissements et notamment, les coordonnées des établissements pris pour référence
3°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des
dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 23-006 NC 57 2
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- sa requête était recevable, le délai de recours étant un délai franc d'un mois et le dernier jour de
ce délai était un jour férié ;
- Il n'a pas adressé de récépissé à ce recours et donc le recours contentieux enregistré le 9 mai
2023 était recevable ;
- La directrice disposait d'une délégation régulière et, en tout état de cause, l'article R. 314-3 ne
sanctionne pas le non-respect de ses prescriptions par l'irrecevabilité de la requête ;
- Les transmissions étaient complètes ; l'absence de transmission des promotions individuelles n'a
pu entacher d'irrégularité sa proposition dès lors qu'elle a indiqué qu'aucune promotion ou avancement
n'avait été réalisé
- Elle a justifié de l'impossibilité d'ajuster son fonctionnement aux moyens donnés et donc la condition de
l'article R. 351-18 est remplie ; -
- L'autorité de tarification n'a pas tenu compte de la situation particulière du FAM et a méconnu les
dispositions de l'article R. 314-22 et suivants du CASF en retenant un taux de 0,50% appliqué à l'ensemble
des charges pérennes, conformément à une délibération adoptée par l'assemblée départementale ; la décision
aboutit à aggraver le déficit structurel du foyer.
- L'autorité de tarification n'a pas pris compte des évolutions intervenues dans le fonctionnement du
foyer
- Sur les dépenses du groupe II un abattement de 272 657,25 € est pratiqué, en méconnaissance de
l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qui impose de prendre en compte les dépenses de
personnel prévues par la convention collective et notamment la valeur du point d'indice qui est de 4,58 € ; elle
a du également pallier les absences ainsi que les heures supplémentaires, temps de formation, etc... ; enfin, la
décision ne tient pas compte de l'application du Ségur de la Santé et du Ségur Social, et notamment des
compléments de traitement indiciaires résultant de ces dispositifs, auxquels 22,10 ETP sont éligibles, soit
124 049 € ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de
la requête.
11 fait valoir :
- Qu'elle est irrecevable car tardive le recours contentieux a été enregistré plus d'un mois après la
naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- Les propositions budgétaires de l'association, signées par la directrice ne sont pas conformes à la
maquette budgétaire, les annexes prévues par l'article R. 314-17 du CASF n'ont pas toutes été transmises et le
rapport budgétaire prévu par l'article R. 314-18 n'est pas conforme notamment au regard de la circulaire
interministérielle DGAS/SD 5B du 21 novembre 2007; -
- La comparaison du foyer avec des données nationales montre qu'il n'est pas sous-doté et se situe
bien au-dessus des moyennes départementales d'établissements comparables ; il lui a été fait néanmoins
- application du taux d'évolution maximum de 1% alors qu'une augmentation inférieure aurait pu être appliquée
et alors que l'activité est en baisse s'agissant du nombre de journées 8909 contre 9093 ; il respecte ainsi les
dispositions de l'article R. 351-22 du CASF, ainsi que l'a jugé le tribunal en 2022.
5 Contrairement à ce que soutient la requérante, l'application de l'article L. 314-6 du CASF n'est
pas systématique ;
- Sur les dépenses du groupes 2 il lui était possible de pratiquer des abattements en fonction des
couts moyens constatés pour des établissements similaires alors que le Foyer est largement au dessus de la
moyenne en termes de cout à la place et de nombre d'ETP par place comme l'a relevé le tribunal en 2022 ;
- Sur les dépenses du groupe 2, le nombre d'ETP par place du FAM Fleur de Vie est de 1,18 EPT au
dessus de la moyenne observée à 0,83 par place ;
- L'établissement ne démontre pas qu'il ne lui est pas possible d'adapter ses propositions
budgétaires aux montants approuvés ; il pouvait, en particulier, procéder à des redéploiements entre chaque
groupe ;
- Le financement du Ségur et des accords Laforcade n'a pas à être pris en charge par le département,
aux termes des articles 42 et 44 de la loi de financement pour la sécurité sociale, qui met à la charge de l'ARS
cette participation, s'agissant d'un ESSMS partiellement financé par l'assurance maladie, comme l'est le
FAM.
N° 23-006 NC 57 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-Ja loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu à la séance publique du 19 janvier 2024 à laquelle les parties ont été dûment
convoquées:
- le rapport de Mme Rousselle, conseillère d'Etat, rapporteure,
- les conclusions de M. Feral, président du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, commissaire du Gouvernement,
- et les observations de Me Vitour substituant Me Naitali, avocat, représentant l'association Groupe
SOS Solidarité et de Mme Nathalie Prudhomme, représentant le président du conseil départemental.
Les parties ont été informées en début d'audience de la possibilité qui leur était donnée de déposer
une note en délibéré jusqu'au 31 janvier 2024 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Groupe SOS Solidarités, qui gère le foyer d'accueil médicalisé « Fleur de Vie»
à Créhange, conteste l'arrêté n° 2022-DS-1878 du 9 janvier 2023 par lequel le président du conseil
départemental de la Moselle a fixé le montant du tarif journalier d'hébergement du foyer pour l'année 2022 à
140,06 euros en internat et 105,50 euros en semi-internat et demande, dans le dernier état de ses écritures que
le tarifjournalier du foyer d'accueil médicalisé soit fixé à 163,73 euros pour l'année 2022.
Sur le bien-fondé des demandes :
S'agissant des dépenses du groupe II :
2. Il est allégué par la requérante que le département n'a pas tenu compte de l'application de la
convention collective ni de la mise en œuvre du glissement-vieillesse-technicité. Toutefois, le président du
conseil départemental de la Moselle indique, sans être utilement contredit, que l'encadrement du centre, soit
1,18 ETP / place alors que la moyenne est de 0,83, est supérieur aux établissements comparables. Si
l'association indique avoir un fort taux d'absentéisme et fait valoir la moyenne d'âge élevée de ces agents elle
n'établit pas que ce taux d'absentéisme serait supérieur aux autres établissements comparables ni qu'il serait
pas compensé par son taux d'encadrement supérieur. Par suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter la mesure
d'instruction sollicitée, l'association n'est pas fondée à soutenir que, pour la détermination des dépenses du
groupe II, le président du conseil départemental de la Moselle n'a pas tenu compte des spécificités de
l'établissement, ni mis en œuvre les dispositions collectives et règlementaires applicables aux agents en
fonction en son sein.
N° 23-006 NC 57 4
3. Par ailleurs, l'établissement demande que la somme de 124 049 euros lui soit versée au titre
du complément de traitement indiciaire (CTI) prévu par le Ségur de la santé. Il résulte du 2° du.B du I de
l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale que le versement de ce CTI est étendu aux
personnels soignants des FAM, financés totalement ou partiellement par l'assurance maladie. Toutefois,
l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2022, du 16 août 2022, a prévu que
le financement des CTI (ou la prime équivalente dans le secteur privé) incombait à l'agence régionale de santé
pour l'ensemble des services médicaux sociaux qu'elle finance ou co-finance, ce qui est le cas des FAM. Il
suit de là que la requéte du Groupe-SOS Solidarités, en tant qu'elle demande la condamnation du département
de la Moselle, est mal dirigée et ses conclusions ne peuvent qu'étre rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité
de la requête, la requête de l'association SOS Solidarités relatives au foyer d'accueil médicalisé Fleur de vie
doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de l'association SOS Solidarités est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Groupe SOS Solidarités et au président du
conseil départemental de la Moselle.
Il sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle.
Délibéré par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, dans sa séance
du 19 janvier 2024 où siégeaient Mme Rousselle, présidente, MM. Dupain et Gauthier et Mme Bindou.
La présidqaïî-rapponeure,
La greffière/ P
N° 23-006 NC 57 5
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé,, et à tous commissaires de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
M-A. VAULOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION
SANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY
Contentieux n° 23-007 NC 57 Association Groupe SOS Solidarité
c / Président du Conseil départemental de Moselle
(arrêté du 9 janvier 2023)
Séance n° 347 du 19 janvier 2024 à 13 heures 30
Lecture en séance publique du 20 février 2024
Présidente rapporteure _ : M"* ROUSSELLE
Commissaire du
gouvernement : M. FERAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LE TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE
NANCY,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023,
l'association Groupe SOS Solidarité, représentée par Me Naitali demande au tribunal, dans le dernier état de
ses écritures :
1°) de réformer l'arrêté n° 2022-DS-1876 du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental
de la Moselle en fixant au titre de 2022 le tarif journalier pour le FAM « La Maisonnée » à 169,46 € pour
2022
2°). d'ordonner qu'une mesure d'instruction soit faite afin d'exiger du département de produire les -
pièces précises sur lesquelles il se fonde pour affirmer que la situation du FAM La Maisonnée est plus
favorable que d'autres établissements et notamment, les coordonnées des établissements pris pour référence
3°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des
, dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 23-007 NC 57 2
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que:
- sa requéte était recevable, le délai de recours etanl un délai franc d'un mois et le dernierjour de
ce délai était un jour férié;
- Il n'a pas adressé de récépisséà ce recours et donc le recours contentieux enregistré le 9 mai
2023 était recevable ;
- La directrice disposait d'une délégation régulière et, en tout état de cause, l'article R. 314-3 ne
sanctionne pas le non-respect de ses prescriptions par l'irrecevabilité de la requête ;
- Les transmissions étaient complètes ; l'absence de transmission des promotions individuelles n'a
pu entacher d'irrégularité sa proposition dès lors qu'elle a indiqué qu'aucune promotion ou avancement
n'avait été réalisé
Elle a justifié de l'impossibilité d'ajuster son fonctionnement aux moyens donnés et donc la condition de
l article R. 351-18 est remplie;
- L'autorité de tarification n'a pas tenu compte de la situation particulière du foyer et notamment la
spécificité du public accueilli et a méconnu les dispositions de l'article R. 314-22 et suivants du CASF en
retenant un taux de 0,50% appliqué à l'ensemble des'charges pérennes de 2019, conformément à une
délibération adoptée par l'assemblée départementale ;
- L'autorité de tarification n'a pas tenu compte de la situation particulière du FAM et a méconnu les
dispositions de l'article R. 314-22 et suivants du CASF en retenant un taux de 0,50% appliqué à l'ensemble
des charges pérennes, conformément à une délibération adoptée par l'assemblée départementale; la décision
aboutit à aggraver le déficit structurel du foyer.
- L'autorité de tarification n'a pas pris compte des évolutions intervenues dans le fonctionnement du
foyer
- Sur les dépenses du groupe I : l'abattement de 87 392,11 euros n'est ni justifié, ni proportionné aux
besoins du foyer et ne permet pas la prise en charge de dépenses incompressibles (carburant, fluides) dans un
contexte inflationiste ainsi que des frais de repas confiés à un nouveau prestataire extérieur, qui ne peut être
inférieur à 4,22 euros par repas.
- Sur les dépenses du groupe II un abattement de 204 378,13 € est pratiqué, en méconnaissance de 1
"article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qui impose de prendre en compte les dépenses de
personnel prévues par la convention collective et notamment la valeur du point d'indice qui est de 4,58 € ; elle
a du également pallier les absences ainsi que les heures supplémentaires, temps de formation, etc... ; enfin, la
décision ne tient pas compte de l'application du Ségur de la Santé et du Ségur Social, et demande le versement
d'une somme de 216 713 euros à ce titre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de
la requête.
Il fait valoir :
- Qu''elle est irrecevable car tardive le recours contentieux a été enregistré plus d'un mois après la
naissance de la décision implicite de rejet-de son recours gracieux ;
- Les propositions budgétaires de l'association, signées par la directrice ne sont pas conformes à la
maquette budgétaire, les annexes prévues par l'article R. 314-17 du CASF n'ont pas toutes été transmises et le
rapport budgétaire prévu par l'article R. 314-18 n'est pas conforme notamment au regard de la circulaire
interministérielle DGAS/SD 5B du 21 novembre 2007 ;
- La comparaison du foyer avec des données nationales montre qu'il n'est pas sous-doté et se situe bien
au-dessus des' moyennes départementales d'établissements comparables; il lui a été fait néanmoins
application du taux d'évolution maximum de 1% alors qu'une augmentation inférieure aurait pu être appliquée
et il respecte ainsi les dispositions de l'article R. 351-22 du CASF, ainsi que l'a jugé le tribunal en 2022.
- Contrairement à ce que soutient la requérante, l'application de l'article L. 314-6 du CASF n'est pas
systématique
- Sur les dépenses du groupes 1 et 2 il lui était possible de pratiquer des abattements en fonction des
couts moyens constatés pour des établissements similaires alors que le Foyer est largement au dessus de la
moyenne en terme de cout à la place et de nombre d'ETP par place comme l'a relevé le tribunal en 2022.
- Sur les dépenses du groupe 2, le nombre d'ETP par place du FAM est de 1,30 EPT au dessus de la
moyenne observée à 0,83 ETP par place ;
N° 23-007 NC 57 3
- L'établissement ne démontre pas qu'il ne lui est pas possible d'adapter ses propositions budgétaires
aux montants approuvés ; il pouvait, en particulier, procéder à des redéploiements entre chaque groupe
- Le financement du Ségur et des accords Laforcade incombait à l'ARS, conformément à la loi de
financement de la sécurité sociale.
Un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tarif journalier soit fixé à
169,46 € au titre de l'année 2022 dès lors que l'article 2 de l'arrêté n° 2022-DS-1876 du 9 janvier 2023 fixe
un tarif supérieur pour l'année 2022 a été notifié aux parties le 18 décembre 2023 en application de l'article R.
351-25-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, l'association Groupe SOS Solidarité a présenté des
observations en réponse à cette communication.
Elle fait valoir qu'elle a intérêt à agir dès lors que les tarifs provisoires pour 2023 sont fixés à 151,38 € pour
l'internat et 113,53 € pour l'externat et que le tarif journalier pour l'exercice 2022 à prendre en compte pour se
livrer à cette appréciation du quantum est égal à la somme du tarif journaliser perçu au cours des onze
premiers mois de l'année 2022 et du tarif journalier arrêté dans l'article 2 pour la période du ler au 31
décembre 2022, somme divisée par douze soit 160,11 euros, montant inférieur à celui réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu à la séance publique du 19 janvier 2024 à laquelle les parties ont été dûment
convoquées : ;
- le rapport de Mme Rousselle, conseillère d'Etat, rapporteure,
- les conclusions de M. Feral, président du corps des tribunaux administratifs et des cours -
administratives d'appel, commissaire du Gouvernement,
- et les observations de Me Vitour substituant Me Naitali, avocat, représentant l'association Groupe
SOS Solidarité et de Mme Nathalie Prudhomme, représentant le président du conseil départemental.
Les parties ont été informées en début d'audience de la possibilité qui leur était donnée de déposer
une note en délibéré jusqu'au 31 janvier 2024 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Groupe SOS Solidarités, qui gère le foyer d'accueil médicalisé « La
Maisonnée» à Créhange, conteste l'arrêté n° 2022-DS-1876 du 9 janvier 2023 par lequel le président du
conseil départemental de la Moselle a fixé le montant du tarif journalier d'hébergement du foyer pour l'année
2022 et demande, dans le dernier état de ses écritures que le tarif journalier du foyer d'accueil médicalisé soit
fixé à 169,46 euros pour l'année 2022.
Sur le bien-fondé des demandes :
S'agissant des dépenses du groupe I :
N° 23-007 NC 57 4
2. Aux termes du III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa
rédaction applicable au litige : « L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : (...)
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les
coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en
charge ou d'accompagnement. / La décision de modification doit être motivée » L'article R. 314-22 du même
code dispose que: « En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à
l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (...) 3° Les
dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des
établissements et services fournissant des prestations comparables ; / 4° Pour les dépenses prises en charge
par le budget de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît
excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts
des établissements et services fournissant des prestations comparables ; / 5° Les dépenses dont la prise en
compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-
3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des
établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ». Bt l'article R. 314-
23 de ce code prévoit que : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22
sont motivées. / L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (...) 6° Des coûts des
établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et
médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre
établissements et services ; (...) 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ».
3. Il résulte de l'instruction que les décisions de tarification en litige se fondent sur la
délibération du conseil départemental limitant à 0,5% l'évolution maximale applicable aux établissements
accueillant des personnes adultes en situation de handicap, ainsi que sur des comparaisons de coûts à la place
et de taux d'encadrement entre les FAM mosellans, établies en fonction de la nature de leurs missions et du
type de public accueilli. Il en ressort que, en 2022, s'agissant des charges des groupes 1 et 2, leur coût par
place est de 55 674,12 € en moyenne pour l'ensemble des FAM et 60 745,95 € pour ceux accueillant des
autistes alors que, pour le FAM «La Maisonnée », le coût par place retenu est de 65 231,16 €.
4. Contrairement aux allégations de l'association requérante, il résulte de ce qui a été dit au point
3 que le président du conseil départemental de la Moselle a basé les comparaisons de coût à la place entre
établissements sur une typologie tenant compte du type de public accueilli et de la nature de leurs missions.
L'association, qui ne peut utilement se prévaloir des résultats d'une étude nationale de la FEHAP, soutient
qu'il n'a pas été tenu compte de la spécificité des publics accueillis dans son établissement. A l'appui de ce
moyen, elle fait valoir l'âge moyen de ses résidents qui implique un suivi médical plus important et comporte
de nombreuses visites médicales réalisées à l'extérieur; elle invoque également une augmentation des
pathologies des résidents et notamment le diabète de type II qui implique une modification de l'alimentation.
Toutefois, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, elle bénéficie d'un cout à la place supérieur par rapport
aux structures comparables, ces éléments ne permettent pas d'établir une spécificité ni des personnes
accueillies ni, au demeurant, des prises en charge assurées qui serait de nature à justifier les écarts
mentionnés; si elle allègue que certains résidents ont des contraintes alimentaires (pas d'œuf, pas de porc,
intolérance aux crudités ou au gluten) le surcoût lié au changement de prestataire pour les repas est au final
très limité (888 €). Elle invoque également une augmentation des pathologies des résidents. Toutefois, et alors
qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, elle bénéficie d'un cout à la place supérieur par rapport aux structures
comparables, ces éléments ne permettent pas d'établir une spécificité ni des personnes accueillies ni, au
demeurant, des prises en charge assurées qui serait de nature à justifier les écarts mentionnés au point 3 de
sorte que le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental se serait borné à se référer à un coût
moyen à la place sans tenir compte des spécificités de l'établissement et des publics accueillis n'est pas fondé.
S'agissant des dépenses du groupe II :
S. Il est allégué par la requérante que le département n'a pas tenu compte de l'application de la
convention collective ni de la misé en œuvre du glissement-vieillesse-technicité. Toutefois, le président du
conseil départemental de la Moselle indique, sans être utilement contredit, que l'encadrement du centre, soit
N° 23-007 NC 57 5
1,30 ETP / place alors que la moyenne est de 0,83, est supérieur aux établissements comparables. Si
l'association indique avoir un fort taux d'absentéisme et fait valoir la moyenne d'age élevée de ces agents elle
n'établit pas que ce taux d'absentéisme serait supérieur aux autres établissements comparables ni qu'il ne
serait pas compensé par son taux d'encadrement supérieur. Par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir
que, pour la détermination des dépenses du groupe 11, le président du conseil départemental de la Moselle n'a
pas tenu compte des spécificités de l'établissement, ni mis en œuvre les dispositions collectives et
règlementaires applicables aux agents en fonction en son sein. )
6. Par ailleurs, l'établissement demande que la somme de 216 713 euros lui soit versée au titre
du complément de traitement indiciaire (CTI) prévu par le Ségur de la santé. Il résulte du 2° du B du I de
l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale que le versement de ce CTI est étendu aux
personnels soignants des FAM, financés totalement ou partiellement par l'assurance maladie. Toutefois,
l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2022, du 16 août 2022, a prévu que
le financement des CTI (ou la prime équivalente dans le secteur privé) incombait à l'agence régionale de santé
pour l'ensemble des services médicaux sociaux qu'elle finance ou co-finance, ce qui est le cas des FAM. Il
suit de là que la requête du Groupe SOS Solidarités, en tant qu'elle demande la condamnation du département
de la Moselle, est mal dirigée et ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
7. _ Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité
de la requéte, la requête de l'association SOS Solidarités relatives au foyer d'accueil médicalisé La Maisonnée
doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
DÉCIDE:
Article 1* : La requête de l'association SOS Solidarités est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Groupe SOS Solidarités et au président
du conseil départemental de la Moselle.
Il'sera inséré, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle.
Délibéré par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, dans sa séance
du 19 janvier 2024 où siégeaient Mme Rousselle, présidente, MM. Dupain et Gauthier et Mme Bindou.
La présider'xte rapporteure,
LLE
L'assesse Plus ancien La greffière
E ;GAUTHIER
N° 23-007 NC 57 6
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la santé,, et à tous commissaires de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
M-A. VAULOT
Ex
PREFET
DE LA MOSELLE
L'iberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale de l9emploi, du travail
et des solidarités de la Moselle
Récépissé de déclaration
d9un organisme de services à la personne enregistré
sous le N° SAP982309858
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail
A Metz, en date du 8 janvier 2024
Le Préfet de la Moselle,
Officier de la légion d9honneur,
Officier de l9ordre national du mérite
Références :
Vu notamment les articles L.7231-1 à L.7233-3 du code du travail,
Vu les articles R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 à D.7233-5 du code du travail,
Vu l9arrêté préfectoral n° 2021-A-17 du 8 avril 2021 portant délégation de signature en faveur de Madame Martine
ARTZ, directrice départementale de l9emploi, du travail et des solidarités de la Moselle,
Vu l9arrêté DDETS n° 2022-48 du 20 mai 2022 portant subdélégation de signature en matière d9administration générale
en faveur de Monsieur Gabriel MARTIN, attaché d9administration de l9Etat,
Le Préfet de la Moselle et par délégation, la directrice départementale de l9emploi, du travail et des solidarités,
CONSTATE
Qu9en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d9activité de services à la personne a été
déposée auprès de la direction départementale de l9emploi, du travail et des solidarités de la Moselle, le 8 janvier 2024, par
la micro entreprise BRUHL Séverine, sise 12, Rue Principale 57370 ZILLING.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration d9activité
de services à la personne a été enregistré pour la micro entreprise BRUHL Séverine, sise 12, Rue Principale
57370 ZILLING, sous le n° SAP982309858.
Les activités déclarées, en mode prestataire, sont les suivantes, à l9exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers.
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains ».
- Livraison de courses à domicile.
.../...
DDETS 3 Cité Administrative 3 CS 81049 3 1, rue du Chanoine Collin 3 57036 METZ Cedex 01
Téléphone - 03 87 56 54 00
&/&
- Assistance aux personnes autres que personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques.
- Accompagnement des personnes autres que personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, transport, actes de la vie courante).
- Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées
devra, sous peine de retrait de
l9enregistrement de la déclaration, faire l9objet d9une déclaration modificative auprès de la direction départementale de
l9emploi, du travail et des solidarités de la Moselle qui modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d9être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d9une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Toutefois :
÷ en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 du code du travail, les activités nécessitant un agrément Etat ne
peuvent ouvrir droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l9agrément, d9une durée de 5 ans, ou
le renouvellement de cet agrément ;
÷ en application de l9article D.312-6-2 du code de l9action sociale et des familles, les activités nécessitant une(des) auto-
risation(s) du(des) Conseil(s) Départemental(aux) territorialement compétent(s) ne peuvent ouvrir droit à ces disposi-
tions que si la structure a préalablement obtenu l9autorisation, d9une durée de 15 ans, ou le renouvellement de cette
autorisation.
Sous cette réserve, le présent récépissé n9est pas limité dans le temps.
L9enregistrement de la déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à
R. 7232-22 du code du travail.
La directrice départementale de l9emploi, du travail et des solidarités de la Moselle est chargée de l9exécution du
présent récépissé qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Moselle.
P/Le Préfet de la Moselle et par délégation
P/La directrice départementale de l9emploi, du travail
et des solidarités de la Moselle,
L9attaché d9administration,
Gabriel MARTIN
DDETS 3 Cité Administrative 3 CS 81049 3 1, rue du Chanoine Collin 3 57036 METZ Cedex 01
Téléphone - 03 87 56 54 00
ISSN 0768-7672
Responsable de la publication :
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Tél. 03 87 34 87 34
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Contact : pref-imprimerie@moselle.gouv.fr
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