| Nom | Arrêté n°2020-00901 du 30 octobre 2020 Obligation port masque |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 30 octobre 2020 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B02020-00901%20du%2030%20oct%202020%20Obligation%20port%20masque.pdf |
| Date de création du PDF | 30 octobre 2020 à 09:49:45 |
| Date de modification du PDF | 30 octobre 2020 à 09:49:57 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:42:08 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPRÉFECTURE apDE POLICE . BLibertéÉgalitéFraternité
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Arrêtén* 2020-00901portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens,en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19
Le préfet de police,Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3136-1 et R* 3131-18 :Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notammentson article 73-1 ;Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessairespour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la régionNouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de laGironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;Considérant que, en application du II de l'article premier du décret du 29 octobre 2020susvisé, le préfet de département est habilité, dans les cas ou le port du masque n'est pasprescrit par ce décret, à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque lescirconstances locales l'exigent ; que, en application de l'article 13 du même décret, le préfetterritorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiterl'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnesaccompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilitéréduite ou des personnes vulnérables ;Considérant que, en application des articles R.* 3131-18 du code de la santé publique et 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce, respectivement à Paris et surles emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, lesattributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département lorsque l'état d'urgencesanitaire est déclaré ;Considérant que la violation des obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie del'amende prévue pour les contraventions de la 4°M° classe et, en cas de récidive dans les 15jours, de celle prévue pour les contraventions de la 5°"° classe ou, en cas de violation à plus detrois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 eurosd'amende; que l'application de ces sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécutiond'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet :Considérant que, pour faire face à la propagation sur le territoire national de l'épidémie decovid-19, qui constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, lasanté de la population, le Président de la République a déclaré en conseil des ministres, pardécret du 14 octobre 2020 susvisé, l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à00h00 sur l'ensemble du territoire de la République ;RÉPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Égalité Fraternité
Considérant que, en raison de l'aggravation soudaine et brutale de la crise sanitaire, lePremier ministre a, par le décret du 29 octobre 2020 susvisé, édicté des mesures fortes pourfaire face à l'épidémie, notamment l'interdiction, jusqu'au 1% décembre 2020, de toutdéplacement de personne hors de son domicile à l'exception des déplacements répondant à 8motifs limitativement énumérés, dont les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercicede l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, ainsique la fermeture de la plupart des établissements du public ;Considérant que le virus affectant particulièrement le territoire de Paris et ceux desdépartements de la petite couronne, il convient de compléter les mesures prises par le Premierministre par une mesure rendant obligatoire le port des masques sur la voie publique ou dansun lieu ouvert au public ;Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 16octobre 2020, consultable sur le site : www.ars.iledefrance.sante.fr ;Vu l'urgence,
Arrête :
Art. 1°" - Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables à compter du 30 octobre2020. TITRE PREMIERDISPOSITIONS APPLICABLES A PARIS ET SUR LES EMPRISES DES TROIS AEROPORTS PARISIENS
Art. 2 - Sans préjudice des obligations prescrites par le décret du 29 octobre 2020 susvisé enla matière, le port du masque est obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts aupublic à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et deParis-Orly, à l'exception :- Des personnes de moins de onze ans ;- Des personnes circulant à l'intérieur des véhicules particuliers et professionnels ;- Des cyclistes ;- Des usagers de deux-roues motorisés, dès lors qu'ils portent un casque avec la visièreabaissée :- Des personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cettedérogation ;- Des personnes pratiquant une activité sportive.
TITRE IlDISPOSITIONS APPLICABLES SUR LES EMPRISES DES TROIS AEROPORTS PARISIENSArt. 3 - L'accès aux terminaux des aérogares des aérodromes de Paris Charles-de-Gaulle, deParis-Le Bourget et de Paris-Orly est interdit aux personnes accompagnant les passagers, àl'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situationde handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.
2020-CC901
TITRE IMDISPOSITIONS FINALES
Art. 4 - L'arrêté n° 2020-00863 du 17 octobre 2020 portant mesures de police applicables àParis et sur les emprises des trois aéroports parisiens, en vue de ralentir la propagation duvirus Covid-19 est abrogé.
Art 5 — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Art. 6 - Le préfet, directeur du cabinet, la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté desplates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly et ledirecteur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de police, affiché à ses portes et consultable sur son site :www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le 3 Q OCT. 2020
2020-00501
o 2020'0090161',/{ 3 0 0CT. 2020Arrété n
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous estpossible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publicationaux recueils des actes administratifs de la préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RPou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.