Nom | Recueil spécial n°64-2025-060 du 10 mars 2025 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 10 mars 2025 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/55803/411389/file/recueil-64-2025-060-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 10 mars 2025 à 10:03:35 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 10 mars 2025 à 11:03:28 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-060
PUBLIÉ LE 10 MARS 2025
Sommaire
Service Hygienne et Commission Securite BIARRITZ /
64-2025-03-07-00001 - Arrêté insalubrité logement situé sis 20, rue
Mouriscot à Biarritz (8 pages) Page 3
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Service Hygienne et Commission Securite
BIARRITZ
64-2025-03-07-00001
Arrêté insalubrité logement situé sis 20, rue
Mouriscot à Biarritz
Service Hygienne et Commission Securite BIARRITZ - 64-2025-03-07-00001 - Arrêté insalubrité logement situé sis 20, rue Mouriscot à
Biarritz 3
PREFET Service communal d'Hygiéne etde la Santé de la ville de BiarritzDES PYRENEES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Vu
VuVuVuVu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Arrété n°de traitement de l'insalubrité d'un logement situé dans un ancien garage sis 20, rueMouriscot a Biarritz 64200 (parcelle cadastrée CA n°34).
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite,
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1331-23 ;les articles 2384-1 a 2384-4 du code civil ;le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimilé ;l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental desPyrénées-Atlantiques ;la visite du logement situé dans un ancien garage sis 20, rue Mouriscot à Biarritz (64200), parcellecadastrée CA n° 34, réalisée le mardi 4 décembre 2024 par M. Vincent BIGOT du service communald'hygiène et de santé de la ville de Biarritz et de M. Gérard GOSTISBEHERE du service réglementairede la ville de Biarritz, en présence de Mme Veronica GARCIA la locataire et constatant l'insalubrité dece logement ;le rapport établi le 13 décembre 2024 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville deBiarritz, concluant au caractère impropre du local et donc à l'impossibilité de le mettre à dispositionpour un usage d'habitation ;le courrier recommandé du 18 décembre 2024 lançant la procédure contradictoire adressé à M.Michel PAIN propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure detraitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations dans un délais de quinze jours ;le courriel de réponse du propriétaire en date du 7 janvier 2025 et vu la persistance de désordresmettant en cause la santé ou la sécurité physique des occupants ;
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Considérant le rapport du service communal d'hygiéne et de santé de la ville de Biarritz constatant que celogement constitue un danger pour la santé et la sécurité physique de son occupante compte tenu desdésordres suivants :e Ancien garage ayant fait l'objet d'un changement de destination sans autorisation,e présence d'humidité et de moisissures,e dispositif de ventilations non réglementaire,e revêtements intérieurs dégradés par l'humidité,e absence de dispositif de chauffage pérenne,Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique estsusceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants : risques de survenue ou d'aggravation de pathologiesnotamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies (humidité, moisissures, absence de ventilation...)risque de chute ;Considérant que ce local est insalubre du fait de sa nature, sa situation et sa configuration, de nature à porteratteinte à la santé de l'occupante et que celui-ci est mis à disposition aux fins d'habitation par le propriétaireM. Michel PAIN ;Considérant que la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local est contraire aux dispositions desarticles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article Premier : DécisionM. Michel PAIN né le 31 décembre 1968 à Longjumeau (91) et domicilié Etche Churria Bat B sis 20, rue Pringleà Biarritz (64200), est mis en demeure de mettre fin à la mise a disposition aux fins d'habitation du local sis 20,rue Mouriscot à Biarritz (64200) dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté. Ce bienest cadastré (parcelle CA n° 34).
Article 2 — Mesures à engagerDès le départ de l'occupante et de son relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, lapersonne mentionnée à l'article Premier est tenue d'exécuter toutes mesures et travaux nécessaires pourempêcher toute utilisation du local aux fins d'habitation.Article 3 - Droit des occupantsM. Michel PAIN est tenu d'assurer le relogement de l'occupante actuelle dans les conditions prévues aux articlesL.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais,dans les conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant serarecouverte comme en matière de contribution directe. A compter de la notification du présent arrêté à M.Michel PAIN, tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d'être dû par l'occupante, sanspréjudice du respect de leurs droits au titre de leur bail ou contrat d'occupation.Article 4 — SanctionsLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctionspénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique, ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe.
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Article 5 — CessionEn cas de cession du bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée a la connaissance de l'acquéreur.Article 6 : Publication — hypothèquesLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais despropriétaires figurant à l'article 1°".Le présent arrêté sera transmis à la maire de Biarritz, au sous-préfet de Bayonne, au procureur de laRépublique, au conseil départemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à ladirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, à la direction interdépartementale de lapolice Nationale, à la direction départementale des finances publiques, à la délégation départementale del'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur le logement, à la caissed'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.Article 7 — NotificationLe présent arrêté sera notifié à M. Michel PAIN et à l'occupante du local, Mme Veronica GARCIA. Il sera affiché àla mairie de Biarritz.Article 8 — RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé — EA2 - 14,avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour lestiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieuxpeut être déposé auprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU), également dansle délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse del'administration si un recours administratif a été déposé.Article 9 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet de Bayonne, la maire deBiarritz, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de l'emploi, dutravail et des solidarités et le colonel commandant le groupement de gendarmerie du département, lesofficiers et agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Paule Q 7 MARS 2023Le préfet,Pour le J ar ora
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ANNEXE 1 : Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'êtredus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisationdes mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéade l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme verséeen contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois quisuit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indGmentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restituésà l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans. les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de laréalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour dumois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 ducode civil. TE aayIll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'àleur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conformeaux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent êtreexpulsés de ce fait.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 4/8
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Article L 521-3-1|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût estmis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. Al'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût del'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égalà trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dansles conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre ladate de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cetteinterdiction.
Article L 521-3-2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ouà l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement ausens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative del'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme a but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à unan du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 5/8
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d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personnepublique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit del'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le jugepeut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tientde l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement auxarticles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismebailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement.Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupentdes locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la miseà disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 6/8
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ANNEXE 2: Sanctions
Article L 521-4- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 a L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure dele faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.lll. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis àbail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L 511-22l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer àune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement del'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux finsd'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés parun arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux priseen application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitationou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tantPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv. fr 7/8
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qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation atitre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9°de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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