RAA SPECIAL N° 26-2024-054 DU 09 FEVRIER 2024

Préfecture de la Drôme – 09 février 2024

ID beaa7724b068e6c0a443a295cb4d46ced207639d5730e11d6822a27b3136c85c
Nom RAA SPECIAL N° 26-2024-054 DU 09 FEVRIER 2024
Administration ID pref26
Administration Préfecture de la Drôme
Date 09 février 2024
URL https://www.drome.gouv.fr/contenu/telechargement/26881/180680/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B0%2026-2024-054.pdf
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Date de modification du PDF 09 février 2024 à 14:00:32
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DRÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°26-2024-054
PUBLIÉ LE 9 FÉVRIER 2024
Sommaire
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme / Service
Eaux Forêts Espaces Naturels
26-2024-02-09-00002 - AP autorisant CURTIL Charles à effectuer des tirs
défense renforcée pour protection du troupeau contre le loup (4 pages) Page 3
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26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2024-02-09-00002
AP autorisant CURTIL Charles à effectuer des tirs
défense renforcée pour protection du troupeau
contre le loup
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2024-02-09-00002 - AP autorisant CURTIL Charles à effectuer des
tirs défense renforcée pour protection du troupeau contre le loup 3
PRÉFET -DE LA DRÔMELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 9 FÉVRIER 2024
AUTORISANT MONSIEUR CHARLES CURTIL À EFFECTUER DES TIRS DE DÉFENSE RENFORCÉE EN VUE
DE PROTÉGER SON TROUPEAU CONTRE LA PRÉDATION DU LOUP
Le préfet de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur
VU les articles L.411-2 et R.411-6 à R.411-14, L 427-6 et R 427-4 du Code de l'environnement,
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 111-2, L 113-1 et suivants,
VU le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants,
VU l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection,
VU le décret du président de la République du 13 juillet 2023 nommant monsieur Thierry DEVIMEUX,
préfet de la Drôme,
VU l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de
faune et de flore sauvages protégées,
VU l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces
ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation,
VU l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, Canis lupus,
VU l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loup, Canis
lupus, dont la destruction pourra être autorisée chaque année,
VU l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de louveterie de la
Drôme,
VU les arrêtés préfectoraux fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de
défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l'arrêté interministériel du
23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de
destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup dans le département de la
Drôme,
VU les arrêtés préfectoraux des départements de Vaucluse, de l'Isère, des Alpes de Haute-Provence et
des Hautes-Alpes, fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée, aux opérations de prélèvement et aux opérations de prélèvement renforcé, en application
de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus),
VU l'arrêté préfectoral n° 26-2022-05-06-004 du 06/05/2022, autorisant monsieur Charles CURTIL à
réaliser des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
sur la commune de CREST et l'arrêté préfectoral n° 26-2023-01-30-003 du 30/01/2023, autorisant
monsieur Charles CURTIL à réaliser des tirs de défense renforcée jusqu'au 31/12/2023,
VU la demande reçue le 05/02/2024, par laquelle monsieur Charles CURTIL sollicite une autorisation
d'effectuer des tirs de défense renforcée en 2024, sur les communes de CREST et DIVAJEU, en vue de la
défense de son troupeau contre la prédation du loup, accompagnée de l a copie du registre de tirs de
défense prévu à l'article 13 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020,
VU les conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) dont a été
informé le président du Syndicat des Éleveurs des Battants, et la liste des personnes titulaires d'un
permis de chasser, déléguées pour la réalisation des tirs de défense renforcée, proposées par le
déclarant,
VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à la Directrice départementale des territoires,
DDT Drôme
4, place Laennec _ 26000 VALENCE
Tél. : 04 26 60 80 00 / Mél. : ddt@drome.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires
Service eau, forêt et espaces naturels
Pôle espaces naturels
ddt-sefen-pen@drome.gouv.fr
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tirs défense renforcée pour protection du troupeau contre le loup 4
CONSIDÉRANT que le déclarant met en œuvre, depuis le 06/05/2022 au soir sur son troupeau ovin
pâturant lieu-dit « Peyrambert » sur la commune de CREST, des mesures de protection suffisantes car
équivalentes à celles préconisées dans un contrat d'aide à la protection des exploitations et des
troupeaux contre la prédation par le loup, sous la forme d'une surveillance renforcée (visite bi-
quotidienne au moins), un pâturage dans des parcs électrifiés et un regroupement nocturne dans un
enclos électrifié ou un bâtiment fermé, sur les communes de CREST et de DIVAJEU,
CONSIDÉRANT que le troupeau de monsieur Charles CURTIL, comptant 12 ovins en juillet 2023, a subi
au cours des douze derniers mois, lieu-dit « Peyrambert » sur la commune de CREST, au moins 4
attaques imputables au loup, alors que pour trois de ces évènements son cheptel bénéficiait de
mesures de protection suffisante et raisonnables contre la prédation, dont une première dans la nuit du
30/06 au 01/07/2023 avec 3 brebis et une agnelle tuée, puis dans la nuit du 18 au 19/07 avec une brebis
blessée, et enfin dans la nuit du 16 au 17/08/2023 avec une brebis tuée, parmi un lot de 4 ovins, à
laquelle s'ajoute un agneau déclaré disparu (une 4° attaque constatée le 03/10/2023, se serait déroulée
entre le 01 et le 03/10 faisant une brebis tuée et un agneau déclarée disparu alors que les mesures de
protection n'étaient pas en place sur le troupeau),
CONSIDÉRANT que le déclarant a mis effectivement en œuvre des tirs de défense (simple et
renforcée), avec l'aide de la Louveterie à partir du 19/07/2022, à proximité immédiate de son troupeau
ovin, dans les parcs de pâturage situés sur la commune de CREST, comme l'atteste son registre, dans
lequel sont consignées des opérations réalisées après la première attaque subie alors que le troupeau
bénéficiait effectivement de mesures de protection contre la prédation, pour tenter de dissuader les
loups de roder autour des animaux restant, le 19 et 20/07/2023 puis le 17/08, sans qu'aucun loup ait été
contacté au cours de ces interventions en défense,
CONSIDÉRANT qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau du déclarant par
la mise en œuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution satisfaisante,
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ces tirs de défense renforcée ne nuira pas au maintien du loup
dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle
s'inscrit dans le respect du plafond maximum de spécimens de loup dont la destruction peut être
autorisée chaque année, plafond fixé par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 23 octobre
2020, qui intègre cette préoccupation,
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Charles CURTIL, domicilié au 1071 route de Peyrambert à CREST(26400), est
autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée de son troupeau ovin, contre la prédation du
loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par les arrêtés interministériels du 23 octobre
2020 sus visés, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office
Français de la Biodiversité (OFB).
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle
technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie.
Article 2 : La présente autorisation est subordonnée à l'exposition du troupeau à la prédation et à la
mise en œuvre effective des mesures de protection (ovins), conservées durant les opérations de tir.
Article 3 : Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
- le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour
l'année en cours, et qu'il ait suivi une formation auprès de l'O.F.B.,
- l'ensemble des chasseurs listés dans l'arrêté préfectoral fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en
application de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020,
- Les Lieutenants de louveterie de la Drôme et les agents de l'O.F.B.,
Toutefois le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à dix.
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Article 4 : La réalisation des tirs de défense renforcée doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu
suivantes:
- sur les communes de CREST et DIVAJEU,
- à proximité du troupeau du déclarant, les protections (troupeau ovin) restant en place,
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur
proximité immédiate,
- en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la
faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 : Le tir de défense peut avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être effectué
qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Article 6 : Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C visée à l'article R
311-2 du code de sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée
optique. L'utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n'est pas autorisée.
Sous réserve d'une validation préalable par l'O.F.B., tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de
défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la
sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les
hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection
thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'O.F.B. et aux chasseurs habilités en
vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent
de l'O.F.B.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux Lieutenants de louveterie et aux
agents de l'O.F.B., et sous réserve de leur classement en armes de catégorie C.
Article 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre par le bénéficiaire de la
présente autorisation, précisant :
- Le nom et prénom(s) du détenteur de l'arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
- La date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
- les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
- les heures de début et de fin de l'opération ;
- le nombre de loups observés ;
- le nombre de tirs effectués ;
- l'estimation de la distance de tir ;
- l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
- la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
- la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir qui ont été utilisés ;
- la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices. Les informations qu'il
contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1er et le 31 janvier de chaque année N+1 au préfet
(D.D.T.).
Article 8 : Monsieur Charles CURTIL, informe le service départemental de l'O.F.B. (port. n° 06 27 02 58
11) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation. Pour un tir
dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'O.F.B. évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé ou tué dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation
informe sans délai le service départemental de l'O.F.B. (port. n° 06 27 02 58 11), qui est chargé
d'informer le préfet, puis de rechercher l'animal ou de prendre en charge le cadavre. Dans l'attente de
l'arrivée des agents de l'O.F.B. sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé.
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Article 9 : Lorsqu'un loup est tué lors d'une opération de tir, l'autorisation est suspendue pour l'élevage
auprès duquel le tir a eu lieu. Le préfet de département peut décider de la prolonger si les conditions de
l'article 17 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ( Canis
lupus), sont maintenues pour l'élevage pour lequel l'autorisation de tir a été suspendue suite au tir loup.
Un courrier du préfet constatant que les conditions d'octroi de l'autorisation de tirs de défense
renforcée demeurent réunies est dans ce cas adressé au bénéficiaire lui indiquant la reprise possible des
opérations de tirs.
En application du II de l'article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus), l'autorisation peut être suspendue par arrêté du préfet coordonnateur
à compter du premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.
Article 10 : La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté
ministériel prévu au I de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
chaque année concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes d'un nouveau plafond de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du
II de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la
destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 : La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire ,
ayant été préalablement entendu, n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2024.
A l'issue de cette période, la présente décision peut-être prolongée par un nouvel arrêté pour une durée
d'un an jusqu'au 31 décembre N+1, renouvelable une fois jusqu'au 31 décembre N+2.
Ces prolongations restent toutefois conditionnées au maintien du troupeau dans les conditions de
l'article 17 de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ( Canis
lupus), ainsi qu'à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application des articles 1-I et 2 de
l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année.
Article 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble, par courrier (2 place de Verdun BP 1135 _ 38022 GRENOBLE cedex 1) ou par
l'application informatique « Télérecours citoyens » via le site internet www.telerecours.fr, dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
Article 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Drôme, la Directrice départementale des
territoires de la Drôme, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
d'Auvergne-Rhône-Alpes et le Chef du Service Départemental de l'Office Français de la Biodiversité de
la Drôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Drôme.
Fait à Valence, le 9 février 2024
Pour le Préfet, par délégation,
La Directrice Départementale des Territoires,
SIGNE
Isabelle NUTI
3 boulevard Vauban
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Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
4/4
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