| Nom | RAA 8-2025-159 du 22 decembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 22 décembre 2025 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/14608/103696/file/RAA%208-2025-159%20du%2022%20decembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 22 décembre 2025 à 12:10:53 |
| Date de modification du PDF | 22 décembre 2025 à 11:13:02 |
| Vu pour la première fois le | 22 décembre 2025 à 13:47:05 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-159
PUBLIÉ LE 22 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Ardennes / CABINET
8-2025-12-19-00003 - Arrêté n° 2025-787 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP) et les immeubles de Grande Hauteur (IGH) (16
pages) Page 3
8-2025-12-19-00009 - Arrêté n° 2025-793 portant renouvellement
triennal de la commission communale de Charleville Mézières contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) (13 pages) Page 20
8-2025-12-19-00010 - Arrêté n° 2025-794 portant renouvellement
triennal de la commission communale de Sedan contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (12 pages) Page 34
8-2025-12-19-00011 - Arrêté n° 2025-795 portant renouvellement
triennal de la commission communale de Vouziers contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (12 pages) Page 47
8-2025-12-19-00012 - Arrêté n° 2025-796 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour l'Homologation des
Enceintes Sportives (9 pages) Page 60
8-2025-12-19-00013 - Arrêté n° 2025-797 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour la sécurité
contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue (8 pages) Page 70
8-2025-12-19-00014 - Arrêté n° 2025-798 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour la sécurité des
infrastructures et des systèmes de transport (9 pages) Page 79
8-2025-12-19-00015 - Arrêté n° 2025-799 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour la sécurité des
terrains de camping et de stationnement de caravanes (10 pages) Page 89
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Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00003
Arrêté n° 2025-787 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale
pour la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) et les immeubles de Grande Hauteur
(IGH)
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00003 - Arrêté n° 2025-787 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les
immeubles de Grande Hauteur (IGH)
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PREFET , |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalitéjs Bureau gestion de crise,Fraternité défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2025-CAB-787Portant renouvellement triennal de la Sous-Commission Départementalepour la sécurité contre les risques d'Incendie et de paniquedans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)et les Immeubles de Grande Hauteur (1.G.H.)
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;. Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-25 et R1334-26 ;Vu le code du travail, et notamment ses articles R4216-1 à R4216-34 et R4224-1 à R 4224-24;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016;
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immeubles de Grande Hauteur (IGH)
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Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif a la création, a la compositionet au fonctionnement des commissions administratives a caractére consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007, relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.1.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/687 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d'incendieet de panique dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) et les Immeubles de GrandeHauteur (1.G.H.) ;Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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immeubles de Grande Hauteur (IGH)
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ARRETE
Article 1": L'arrêté préfectoral n° 2022/687 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2: Il est procédé au renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public - E.R.P. - et les immeubles de grande hauteur -|.G.H. (aucun immeuble de grande hauteur n'est recensé dans le département des Ardennes).
Section 1COMPOSITIONArticle 3 : PrésidenceElle est assurée :> soit par le Directeur de Cabinet,> soit par un membre du corps préfectoral,> soit par l'un des membres délibérants énumérés à l'article 4.1 ci-dessous, ou par l'adjointen titre de l'un de ses membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire decatégorie A ou un militaire du grade d'officier ou de major.Le président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition4.1) Formation « permanente » délibérante (membres siégeant quel que soit l'ERP ou l'IGH) :Les membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés a délibérer pour tousles ERP et les IGH, sont les suivants :+ le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, ou son représentant,+ le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, ou son représentant(qui doit être titulaire du brevet de prévention),* le Directeur Départemental des Territoires, ou son représentant concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°" catégories,+ le Directeur Départemental de la Police Nationale, ou son représentant pour un dossierconcernant un ERP ou un IGH se situant en zone police,ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou son représentant, pourun dossier concernant un ERP où un IGH se situant dans la zone de compétence gendarmerieen ce qui concerne :
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immeubles de Grande Hauteur (IGH)
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- les établissements recevant du public de 1°° catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.Comme indiqué à l'article 3, ces membres peuvent indifféremment assurer la présidence de lasous-commission, comme d'ailleurs leur représentant, à condition que ce dernier soit unfonctionnaire de catégorie A ou un militaire du grade d'officier ou de major.En cas d'absence d'un de ces membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Formation «aléatoire» délibérante (membres siégeant en fonction du dossier àexaminer):= Membre siégeant en fonction du lieu d'implantation :le maire de la commune concernée, ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du Code Général des Collectivités Territoriales), soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté.En cas d'absence du maire ou de son représentant, et à défaut de disposer de son avis écritmotivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.» Membres siégeant quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessite leur présence :les représentants des services de l'Etat, membres de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité, autres que ceux mentionnés a l'article 4.1(c'est à dire le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, le DirecteurDépartemental de la Sécurité Publique ou le Commandant du Groupement de Gendarmeriedes Ardennes et le Directeur Départemental des Territoires).Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'Etat ausein de la C.C.D.S.A., hormis le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,le Directeur Départemental de la Police Nationale, le Commandant du Groupement deGendarmerie des Ardennes, le Directeur Départemental des Territoires), sont les suivants :" le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection desPopulations ou son représentant," le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, ou sonreprésentant.4.3) Membres siégeant à titre consultatif :Le président de la sous-commission peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (quine peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature àéclairer ses délibérations.
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immeubles de Grande Hauteur (IGH)
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Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Ce groupe de visite seréunit en cas d'empêchement du président et d'impossibilité à ce qu'il soit représenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement :- le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son représentant,- le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'article L 2122.18du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit le conseillermunicipal qu'il a délégué par arrêté),- le Président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité proprelorsque la compétence en matière d'établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement lui a été transférée dans le cadre de l'article L 5211-9-2 du code général descollectivités territoriales, ou le vice-président désigné par lui.Le groupe de visite comprend, en outre, le Directeur Départemental de la Sécurité Publiqueou le Commandant du groupement de gendarmerie départementale selon les zones decompétence pour les établissements mentionnés au 1 de l'article 4, ainsi que pour les visitesinopinées quels que soient la catégorie et le type d'ERP.Ces derniers peuvent également être sollicités par le président de la sous-commission dans lessituations de visites nécessitant le concours de la force publique.En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à lavisite.Peuvent également participer à la visite, quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessiteleur présence, les représentants des services de l'Etat membres de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité mentionnés à l'article 4.2.Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, ou son représentant, estrapporteur du groupe de visite.A l'issue de la visite est établi un compte-rendu qui est conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.Il permet ensuite à la sous-commission de délibérer en entérinant la proposition d'avis ou enla modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'elle pourrait obtenirentre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.
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Article 6 : Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP et les IGH est assuré par le Directeur Départementaldes Services d'Incendie et de Secours.A ce titre, il est chargé d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors desréunions de la sous-commission, de procéder aux convocations des membres (pour lesréunions ou pour les visites), d'établir d'une part les rapports d'étude pour les permis deconstruire et les autorisations de travaux ERP, et d'autre part les comptes-rendus et procès-verbaux de visites (ou de groupes de visites).
Section IICOMPETENCES
Article 7 : AttributionsD'une manière générale et en vertu de l'article 2 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié,la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP et les IGH est déléguée par la Commission Départementale de Sécuritéet d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) pour exercer sa mission consultative dans les domainessuivants :e sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevantdu public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articlesR 122.19 à R 122.29 du code de la construction et de l'habitation pour les IGH, et aux articlesR 123.1 à R 123.22 et R 123.27 a R 123.55 du code de la construction et de l'habitation pour lesERP,e dérogation aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail viséesà l'article R 235.4.17 du code du travail,+ vérifications de la conformité a la réglementation des dossiers techniques amiante(D.T.A.) prévus aux articles R 1334.25 et R 1334.26 du code de la santé publique pour les IGHmentionnés à l'article R 122.2 de ce même code, classés en 1*° et 2°"° catégorie.Dans les Ardennes, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP et les IGH exprime son avis :Vis à vis des demandes de permis de construire concernant des ERP de 1°° catégorie(accueillant plus de 1 500 personnes) ou des ERP de type U et J quelle que soit leur catégorie :
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= au travers des pièces accompagnant le dossier du permis de construire et notamment dela notice de sécurité permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité,« dans le délai de deux mois qui suit la réception, par la sous-commission, du dossiercomplet transmis par le maire (qui dispose quant a lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la sous-commission sur la demandede permis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai dedeux mois.Vis à vis des autorisations de travaux spécifiques aux ERP concernant elles aussi des ERP de1° catégorie ou des ERP de type U et J quelle que soit leur catégorie (autorisation de travauxprévue par l'article L 111.8.1 du code de la construction et de l'habitation) dont l'instructionrevient systématiquement au maire lorsque l'autorisation de travaux est déposée seule(l'autorisation de travaux déposée concomitamment à un permis de construire devant êtreinstruite par le service instructeur du permis) :" au travers du dossier « sécurité » joint à la demande d'autorisation de travaux ERP,« dans le délai de deux mois qui suit la saisine de la sous-commission par le maire, l'avis de lasous-commission sur la demande d'autorisation de travaux étant réputé favorable en casd'absence de réponse dans ce délai de deux mois.Vis à vis des demandes d'adaptation présentées à titre dérogatoire par rapport aux règlesd'incendie dans les ERP quel que soit leur type et leur catégorie, quand cette demanded'aménagement s'accompagne de mesures compensatoires.Vis à vis des demandes de dérogations (ou dispenses) aux règles de prévention incendie etd'évacuation des lieux de travail.Vis à vis des demandes d'autorisation d'ouverture au public des ERP de 1°" catégorie ou desERP de type U etJ quelle que soit leur catégorie, après réalisation des travaux :* au travers de la visite effectuée sur place par la sous-commission, après saisine par lemaire dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture prévue (article 43 du décretn° 95.260 du 9 mars 1995 modifié).Vis à vis des demandes d'autorisation de réouverture au public des ERP de 1°° catégorie oudes ERP de type U et J quelle que soit leur catégorie, lorsque ces établissements ont cesséd'être exploités pendant plus de 10 mois:* au travers de la visite effectuée sur place par la sous-commission, après saisine par lemaire dans le délai minimum d'un mois avant la réouverture prévue (article 43 du décretn° 95.260 du 9 mars 1995 modifié).
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Vis à vis de l'autorisation de poursuite de fonctionnement des ERP de 1°° catégorie ou des ERPde type U et} quelle que soit leur catégorie :* au travers de la visite périodique ou inopinée effectuée sur place par la sous-commission(visite inopinée effectuée à la demande du maire ou du préfet).Vis à vis des demandes de déclassement (reclassement dans une catégorie inférieure) d'unERP de 1"* à 4°" catégorie ou de reclassement (en catégorie supérieure) d'un ERP de 2°TM à5°" catégorie, quel que soit son type.Vis à vis des demandes d'homologation de chapiteaux (ERP de type CTS qui s'implantent pourla 1° fois dans le département, pour lesquels le préfet doit délivrer une attestation deconformité).
Article 8 : IncompétenceLa sous-commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peutrendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniquesobligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions deceux-ci lui ont été communiquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur techniqueagréé auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose. Lecontrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pour missionde vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les ERP et les IGH se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : aumoment du projet, puis à l'ouverture, la sous-commission constate uniquement la réalité del'intervention du contrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en2007), il est également souligné que la sous-commission n'est pas compétente à donner sonavis sur une déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du codede l'urbanisme; cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent un ERP,la déclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP surlaquelle la sous-commission devra alors être consultée.
Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la sous-commission9.1) - Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP :
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Lors du dépôt de la demande de permis de construire (prévu à l'article L 421.1 du code del'urbanisme) ou de l'autorisation de travaux ERP (prévue à l'article L 111.8.1 du code de laconstruction et de l'habitation), le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles généralesde construction prises en application du chapitre 1° du livre 1° du code de la construction etde l'habitation, notamment celles relatives à la solidité.Ce document est versé au dossier et la sous-commission prend acte. En l'absence de cedocument, la sous-commission ne peut pas examiner le dossier.
9.2) — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture :Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise, la sous-commissionconstate que les documents suivants sont annexés à la demande :> l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité, conformément aux textes envigueur,> l'attestation du bureau de contrôle lorsque son intervention est obligatoire (opérationsde construction concernant des ERP de la 1°" à la 4°" catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée.Cette demande d'autorisation doit être sollicitée auprès du maire par le maître d'ouvragedans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifiéfixe à un mois minimum le délai de saisine de la sous-commission par le maire.L'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions desrapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la sous-commission doit être en possession desrapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention estprescrite.
9,3) - Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture :Dans le cas où les documents visés a l'article 9.2 ne lui sont pas remis avant la visite, la sous-commission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.
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Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de la sous-commission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre duprésent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pourréceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouvertureauprès du maire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement etdéfinitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte desformalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :> la déclaration attestant de l'achévement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T.(telle que prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autoritécompétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolementest indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et lesIGH),> l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signéla demande de permis de construire).Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de |'ERP estdélivrée par l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) auvu de l'avis de la sous-commission départementale pour les risques d'incendie et de paniquedans les ERP et les IGH) et de l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposéeconcomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclarationpréalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois. L'attestationaccessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'unpermis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, lafin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.
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Préalablement a la visite avant ouverture de la sous-commission, le maire doit donc vérifierpar d'autres moyens que les travaux sont achevés.Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par lasous-commission ou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que toutresponsable d'ERP a obligation de constituer, en application de l'article R 123.51 du code de laconstruction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonnemarche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diversesconsignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles etvérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travauxd'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il ya lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).Article 12 : La présence du responsable de lERPCas où la sous-commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'uneautorisation de travaux ERP : la sous-commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendrele maître d'ouvrage ou l'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussimanifester son intention d'être entendu par la commission, mais il n'assiste pas auxdélibérations.Cas où la sous-commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avantouverture (ou réouverture) ou une visite périodique: le maître d'ouvrage, l'exploitant, lefonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (en application de l'article R 123.6 du code dela construction et de l'habitation) est tenu d'assister aux visites de la sous-commission ou des'y faire représenter par une personne qualifiée. La sous-commission ou le groupe de visitedélibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP ne pouvant pas non plus assister auxdélibérations de la sous-commission lors de ses visites).Article 13 : L'avis de la sous-commission - principesLa sous-commission délibère uniquement :> lorsque les services de l'Etat et le maire de la commune concernée sont présents oureprésentés, ou si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écritmotivé,> lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membresdélibérants présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à unenouvelle convocation portant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucunecondition de quorum ne sera exigée.
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Un membre qui a un intérét personnel dans le dossier a examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés encas d'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de lacommune concernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dansles ERP et les IGH a valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité etd'accessibilité (C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La sous-commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la sous-commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire).
Section II]FONCTIONNEMENT
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Article 14 : La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP et les IGH peut être réunie :> a la demande du Préfet ou de son représentant,
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> à la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maitred'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avantouverture d'un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la sous-commission Un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la sous-commission en fonction desdossiers a examiner (permis de construire, autorisations de travaux ERP ou demandes dedérogation dont la sous-commission a été saisie).Article 15 : La formation conjointeLorsque l'ouverture ou la réouverture d'un ERP requiert l'avis des deux instances concernées,la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP et les IGH et la sous-commission départementale pour l'accessibilité despersonnes handicapées peuvent procéder ensemble a la visite de réception.Pour cette visite, chaque sous-commission conserve ses modalités de fonctionnement propres(secrétariat, convocations, présidence, compte-rendu et procès-verbal).Le procès-verbal et le compte-rendu portant avis est établi par chaque sous-commission etsigné par son président.Article 16 : La convocation de la sous-commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoiventleur convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.Article 17 : Le quorumRappel : en cas d'impossibilité à assister ou à se faire représenter à la réunion (ou à la visite dela sous-commission), les services de l'Etat et le maire de la commune concernée peuventcommuniquer leur avis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanémentréunies: il faut, d'une part, que les services de l'Etat et le maire de la commune concernéesoient présents (ou à défaut qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et d'autre part, que lequorum soit atteint. Celui-ci est fixé à la moitié au moins des membres délibérants présentsou représentés (les avis écrits motivés sont donc comptabilisés pour définir le quorum).
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Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, a une nouvelleconvocation de la sous-commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition dequorum n'est exigée.Article 18 : L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 4.2 que le secrétariat de la sous-commissionconvoque à titre consultatif quand ils sont susceptibles d'être concernés par un dossier (chefsde services de l'Etat figurant parmi les membres de la C.C.D.S.A.), la sous-commissiondépartementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP etles IGH peut aussi décider de solliciter la participation d'administrations non membres de lasous-commission, de personnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dontl'audition est de nature à éclairer ses délibérations. .Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la sous-commission. Cependant, iln'assiste pas aux délibérations de la sous-commission.Article 19 : Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés encas d'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de lacommune concernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêtpersonnel dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas êtreétabli que cette participation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membresdélibérants présents ou représentés (par leur avis motivé). En cas de partage égal des voix,celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les ERP et les IGH (qui a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.) est notifié à l'autoritéinvestie du pouvoir de police pour prendre sa décision.Article 20 : L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :L'avis de la sous-commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travauxERP ou d'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sontindiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la sous-commission à l'issue de ses délibérations donne lieu àl'établissement d'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la sous-commission.
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Ce proces-verbal est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité desmembres présents. Le cas échéant y sont mentionnés les avis écrits motivés (émis par leschefs de services administratifs ou par le maire de la commune concernée, quand ils n'ont paspu se faire représenter).Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal deson désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbalportant avis de la sous-commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travauxest transmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation detravaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visiteseffectuées par la sous-commission.Le compte-rendu: Le compte-rendu de la visite de la sous-commission est signé du président.S'il s'agit d'un groupe de visite, il est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et laqualité des membres ayant participé a la visite a titre consultatif, et il mentionne le caséchéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission ou de la proposition d'avis du groupe devisite.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et doncgénéralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par lessoins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisantou refusant l'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué auresponsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.Le procès-verbal:Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable deERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la sous-commission : y sont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la sous-commission(tant par un examen attentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournisdont les rapports de contrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniquesauxquelles la sous-commission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie parexemple). En tout état de cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformitésde l'établissement.
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Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la sous-commission quant al'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la sous-commission est en désaccord avec l'avis rendu par la sous-commission, ce dernier peutdemander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la sous-commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu aumaire qui, en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de |'ERPavec l'arrêté qu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, oula poursuite de fonctionnement.Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la sous-commission sonttransmis au secrétariat de la C.C.D.S.A. à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense etsécurité nationale).Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adressé chaque année ausecrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l'Accessibilité ala Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans la perspective de laséance plénière de cette instance qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquellela C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialiséescomme des commissions de sécurité d'arrondissements et communales.Article 21: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets deSedan, Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental des Services d'incendie et deSecours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés del'Etat, et dont un exemplaire sera adressé a chacun des membres titulaires et suppléants de lasous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP et les IGH.
Fait a Charleville-Mézières, le 19 DEC. 2025
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8-2025-12-19-00009
Arrêté n° 2025-793 portant renouvellement
triennal de la commission communale de
Charleville Mézières contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP)
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PREFET = | |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésEgalitéys Bureau gestion de crise,Fraternité défense et sécurité nationale
Arrété n° 2025-CAB-793Portant renouvellement triennal de lacommission communale de Charleville-Mézièrescontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de
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Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif a la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.1.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 :Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995 relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.);Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/692 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la commission communale de Charleville-Mézières pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;Sur proposition du Directeur de Cabinet;
ARRETE
Article 1": L'arrêté préfectoral N° 2022/692 du 7 novembre 2019 est abrogé.
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Article 2: || est procédé au renouvellement triennal de la commission communale deCharleville-Méziéres contre les risques d'incendie et de panique dans les établissementsrecevant du public (E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
Article 3 : Présidence> Elle est assurée par le Maire de Charleville Mézières, ou en cas d'absence ou d'empêchement,par l'adjoint désigné par le Maire.Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : CompositionMembres de la commission communale avec voix délibérative :un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et deSecours titulaire du brevet de prévention (qui est rapporteur de la commission pourles comptes-rendus de visites),un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°"° catégories,le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant,en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°* catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres de la commission communale avec voix délibérative quand un dossier inscrit àl'ordre du jour nécessite leur présence :Les autres représentants des services de l'Etat membres de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité non mentionnés à l'article 4.Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'Etat ausein de la C.C.D.S.A. sont les suivants :
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= Le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant,= Le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant,* Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou sonreprésentant,= Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,= Le Délégué Territorial départemental de l'Agence Régionale de Santé ou sonreprésentant,*» Le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant,= Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonrepresentant.Membres siégeant a titre consultatif:Le président de la commission communale peut également appeler a siéger a titre consultatifles administrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui nepeut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature aéclairer ses délibérations.Article 5 : secrétariat de la commission communaleLe secrétariat de la commission communale de Charleville-Méziéres pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par lamairie de Charleville-Mézières.A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors desréunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunionsou pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par unSapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'incendie etde Secours. Il en est de même pour les rapports d'étude réalisés sur les permis de construireet les autorisations de travaux ERP.
Section I!COMPETENCES
Article 6 : AttributionsLa compétence de la commission communale de Charleville-Mézières pour la sécurité contreles risques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :> sur la ville chef-lieu de Charleville-Mézières,
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'pour les ERP de la 2°" à la 4% catégorie, quel que soit leur type (à l'exceptiontoutefois des ERP de type U et J qui ressortent de la compétence de la sous-commissiondépartementale de sécurité),° et pour les ERP de 5°TM* catégorie avec locaux à sommeil.Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°"°catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre unavis sur un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du serviceinstructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux àsommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission enjustifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau del'établissement en matière de sécurité incendie.Son avis s'exprime d'une part vis à vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisationde travaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part vis à vis des autorisations d'ouverture oude poursuite de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites deréception de travaux ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur labase des pièces accompagnant le dossier dont la notice de sécurité qui permet de vérifier laconformité du projet avec les règles de sécurité.Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossiercomplet transmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande depermis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai dedeux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de laconstruction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quandelle est déposée seule, la commission se réfère là encore au rapport établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à lademande d'autorisation de travaux.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par leservice instructeur du permis.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deuxmois à compter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission estconsidérée comme favorable.Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :
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Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5ème catégorie avec locaux àsommeil a fait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux), le maitre d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisationd'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévuspar la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achèvement et de laConformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestation accessibilité, attestation solidité,attestation mission «L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risquesd'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maireorganise le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (oula réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompuependant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maireune demande d'autorisation de réouverture, soumise à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant laréouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée, la commission communaleémet un avis favorable ou défavorable à la poursuite de fonctionnement de |'ERP.En vertu de ses pouvoirs de police, le maire prend un arrêté pour autoriser ou refuser lapoursuite de fonctionnement de l'ERP, en se référant à l'avis de la commission.En cas d'avis défavorable :- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé unelettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'officedans le cas d'une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décided'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement del'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier etréalisation des travaux pour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans lesdélais les plus courts). A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peutvoir sa responsabilité engagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de dangerétabli par la commission,- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre.
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Demandes de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission communale ne peut pas exprimer sa position vis à vis de ces dossiers qui sontde la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.
Article 7 - IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peutrendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 6 que lorsque les contrôles techniquesobligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions deceux-ci lui ont été communiqués.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur techniqueagréé auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pourmission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles: au moment duprojet, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention ducontrêleur technique lorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis surune déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code del'urbanisme. Cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent un ERP, ladéclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP surlaquelle la commission devra alors être consultée.
Article 8 - Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 8.1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP:Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, lemaître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises enapplication du chapitre 1° du livre 1" du code de la construction et de l'habilitation,notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 8.2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture :Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise, la commission constateque les documents suivants sont annexés à la demande :- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,
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- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations deconstruction concernant des ERP de la 1°° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée.Cette demande d'autorisation doit être sollicitée auprès du maire par le maître d'ouvragedans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifiéfixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le maire.L'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions desrapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage. L'ensemble de ces documents(attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par le maître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession desrapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention estprescrite.Article 8.3 - Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture :Dans le cas où les documents visés a l'article 8.2 ne lui sont pas remis avant la visite, lacommission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.
Article 9 - Documents obligatoires à fournir en fin de travaux :Bien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de lacommission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre duprésent article qu'en toute logique, quand la commission effectue une visite pourréceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'ouverture auprès dumaire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivementterminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquellesil est soumis en vertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :- la Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T.(telle que prévue par l'article L462-1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autoritécompétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolementest indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la commissioncommunale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP),
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- l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L111-7-4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R462-3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi ou signé lademande du permis de construire).Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP estdélivrée par l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) auvu de l'avis de la commission communale pour les risques d'incendie et de panique dans lesERP et de l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commissionaccessibilité n'étant plus requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposéeconcomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclarationpréalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois.L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. quedans le cas d'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, lafin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Avant la visite d'ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autres moyensque les travaux sont achevés.Article 10 - Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par lacommission à présenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a l'obligation deconstituer en application de l'article R-123-51 du code de la construction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent être reportés les renseignements indispensables à la bonne marche duservice de sécurité (état du personnel chargé du service incendie; diverses consignesgénérales et particulières, établies en cas d'incendie; dates des divers contrôles etvérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu; dates des travauxd'aménagement et de transformation, leur nature, le nom du ou des entrepreneurs et, s'il y alieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).Article 11 - la présence du responsable de l'ERPCas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux ERP: la commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrageou l'exploitant de l'établissement concerné; ce dernier peut aussi manifester son intentiond'être entendu par la commission, mais il n'assiste pas aux délibérations.
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Cas où la commission effectue une visite de réception avant ouverture (ou réouverture), oud'une visite périodique: le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agentspécialement désigné (en application de l'article R123-16 du code de la construction et del'habitation), est tenu d'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter parune personne qualifiée ; la commission délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERPne pouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).
Article 12 - L'avis de la commission - PrincipesLa commission délibère Uniquement lorsque les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable: sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission communale est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 13 - La saisine de la commissionLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP peut être réunie :- pour les visites inopinées, à l'initiative du maire, ou de son représentant,
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- pour les visites avant ouverture, également à l'initiative du maire lorsque celui-ci a étépréalablement saisi par le maître d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture (cettedemande de visite devant être adressée au secrétariat de la commission un mois au moinsavant l'ouverture),- Selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP).Article 14 - la convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.Article 15 - le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la commission; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorumn'est exigée.Article 16 - L'audition de personnes extérieuresLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées oude toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assistepas aux délibérations de la commission.Article 17 - le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi quecette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission estprépondérante.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sadécision.
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Article 18 - L'activité de la commission (comptes-rendus, procès verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire et d'autorisations de travaux:L'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sont indiquées les éventuellesprescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissementd'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès verbalest signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal deson désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès- verbalportant avis de la commission sur le permis de conduire ou sur l'autorisation de travaux esttransmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation detravaux ERP (le maire, ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) : un compte-rendu ainsi qu'unprocès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et laqualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police et doncgénéralement au maire de la commune concernée avec le procès-verbal de visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par lessoins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisantou refusant l'ouverture ou la réouverture de l'ERP ou la poursuite de son fonctionnement), lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué auresponsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable deERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : ysont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examenattentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports decontrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles lacommission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout étatde cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant àl'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission est
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en désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêtéqu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuitede son fonctionnement.Les comptes-rendus et procès verbaux émanant de la commission communale de Charleville-Mézières sont archivés par le secrétariat de la commission, à la mairie de Charleville-Mézières,et adressés pour information au Service Départemental d'incendie et de Secours desArdennes et au bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale de la préfecture.Le bilan annuel :Un compte-rendu de l'activité de la commission est également établi chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour laSécurité et l'Accessibilité qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle laC.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions de sécurité.
Article 19:Le secrétaire général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, le directeur départemental desservices d'incendie et de secours et le maire de Charleville-Méziéres sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplairesera adressé à chacun des membres de la commission communale de Charleville-Mézièrespour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et au maire deCharleville-Mézières.19 DEC. 202Fait a Charleville-Méziéres, le
Le Préfet deg"Ardemnes
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Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00010
Arrêté n° 2025-794 portant renouvellement
triennal de la commission communale de Sedan
contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (ERP)
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PREFET a | |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalité Bureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleFraternité
Arrêté n° 2025-CAB-794Portant renouvellement triennal de lacommission communale de Sedancontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020du 12 janvier 2007;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995 relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative A lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant I'arrétén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/693 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la commission communale de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendieet de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;Sur proposition du Directeur de Cabinet ;ARRETEArticle 1": L'arrêté préfectoral N° 2022/693 du 22 décembre 2022 est abrogé.Article 2: || est procédé au renouvellement triennal de la commission communale de Sedancontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).Section 1COMPOSITIONArticle 3 : PrésidenceElle est assurée par le Maire de Sedan, ou en cas d'absence ou d'empéchement, par l'adjointdésigné par le Maire.Le Président a voix délibérative prépondérante.
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Article 4 : CompositionMembres de la commission communale avec voix délibérative :un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et deSecours titulaire du brevet de prévention (qui est rapporteur de la commission pourles comptes-rendus de visites),un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2°" et 3°" catégories,le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant,en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°* catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres de la commission communale avec voix délibérative quand un dossier inscrit àl'ordre du jour nécessite leur présence :Les autres représentants des services de l'Etat membres de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité non mentionnés à l'article 4.Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de |'Etat ausein de la C.C.D.S.A. sont les suivants :Le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant,Le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant,Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou sonreprésentant,Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,Le Délégué Territorial départemental de l'Agence Régionale de Santé ou sonreprésentant,Le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant, |Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant.Membres siégeant à titre consultatif:Le président de la commission communale peut également appeler à siéger à titre consultatifles administrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui nepeut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature àéclairer ses délibérations.
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Article 5 : secrétariat de la commission communaleLe secrétariat de la commission communale de Sedan pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la mairiede Sedan.A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors desréunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunionsOu pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par unsapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'incendie etde Secours. Il en est de même pour les rapports d'étude réalisés sur les permis de construireet les autorisations de travaux ERP.
Section I]COMPETENCESArticle 6 : AttributionsLa compétence de la commission communale de Sedan pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :> Sur la ville de Sedan: pour les ERP de la 2° à la 4% catégorie, quel que soit leur type (à l'exceptiontoutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-commissiondépartementale de sécurité),° et pour les ERP de 5° catégorie avec locaux à sommeil.Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°7°catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre unavis sur Un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du serviceinstructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux àsommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission enjustifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau del'établissement en matière de sécurité incendie.Son avis s'exprime d'une part vis à vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisationde travaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part vis à vis des autorisations d'ouverture oude poursuite de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visites deréception de travaux ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur labase des pièces accompagnant le dossier dont la notice de sécurité qui permet de vérifier laconformité du projet avec les règles de sécurité.
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Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossiercomplet transmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande depermis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai dedeux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de laconstruction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quandelle est déposée seule, la commission se réfère là encore au rapport établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier «sécurité» obligatoirement joint à lademande d'autorisation de travaux.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par leservice instructeur du permis.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deuxmois à compter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission estconsidérée comme favorable.Les visites de la commission :Visites de réception des travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5ème catégorie avec locaux àsommeil a fait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux), le maître d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisationd'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévuspar la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achèvement et de laConformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestation accessibilité, attestation solidité,attestation mission «L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risquesd'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maireorganise le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (oula réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2°"° à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompuependant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maireune demande d'autorisation de réouverture, soumise à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant laréouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée, la commission communaleémet un avis favorable ou défavorable à la poursuite de fonctionnement de |'ERP.
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En vertu de ses pouvoirs de police, le maire prend un arrété pour autoriser ou refuser lapoursuite de fonctionnement de l'ERP, en se référant à l'avis de la commission.En cas d'avis défavorable :- Soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé unelettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'officedans le cas d'une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),- Soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décided'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement del'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier etréalisation des travaux pour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans lesdélais les plus courts). A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peutvoir sa responsabilité engagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de dangerétabli par la commission,- Soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre.Demandes de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission communale ne peut pas exprimer sa position vis à vis de ces dossiers qui sontde la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 7 - IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peutrendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 6 que lorsque les contrôles techniquesobligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions deceux-ci lui ont été communiqués.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur techniqueagréé auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pourmission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles: au moment duprojet, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention ducontrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis surune déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code del'urbanisme; cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent un ERP, ladéclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP surlaquelle la commission devra alors être consultée.Article 8 - Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 8.1 - Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP :
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Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, lemaître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises enapplication du chapitre 1° du livre 1° du code de la construction et de l'habilitation,notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 8.2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture :Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise, la commission constateque les documents suivants sont annexés à la demande :- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes envigueur ;- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations deconstruction concernant des ERP de la 1% à la 4°" catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée.Cette demande d'autorisation doit être sollicitée auprès du maire par le maître d'ouvragedans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifiéfixe à Un mois minimum le délai de saisine de la commission par le maire.L'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions desrapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage. L'ensemble de ces documents(attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par le maître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession desrapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention estprescrite.Article 8.3 - Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture :Dans le cas où les documents visés à l'article 8.2 ne lui sont pas remis avant la visite, lacommission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.Article 9 - Documents obligatoires à fournir en fin de travaux :Bien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de lacommission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre duprésent article qu'en toute logique, quand la commission effectue une visite pourréceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'ouverture auprès dumaire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivementterminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquellesil est soumis en vertu du droit des sols.
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Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :- la Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T.(telle que prévue par l'article L462-1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autoritécompétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolementest indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la commissioncommunale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP),- l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L111-7-4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R462-3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi ou signé lademande du permis de construire).Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP estdélivrée par l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) auvu de l'avis de la commission communale pour les risques d'incendie et de panique dans lesERP et de l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commissionaccessibilité n'étant plus requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposéeconcomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclarationpréalable), ce quijustifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois.L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. quedans le cas d'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, lafin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Avant la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autresmoyens que les travaux sont achevés.Article 10 - Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par lacommission à présenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a l'obligation deconstituer en application de l'article R-123-51 du code de la construction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent être reportés les renseignements indispensables à la bonne marche duservice de sécurité (état du personnel chargé du service incendie; diverses consignesgénérales et particulières, établies en cas d'incendie; dates des divers contrôles etvérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu: dates des travauxd'aménagement et de transformation, leur nature, le nom du ou des entrepreneurs et, s'il y alieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
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Article 11 - la présence du responsable de I'ERPCas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux ERP: la commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrageou l'exploitant de l'établissement concerné; ce dernier peut aussi manifester son intentiond'être entendu par la commission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission effectue une visite de réception avant ouverture (ou réouverture), oud'une visite périodique: le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agentspécialement désigné (en application de l'article R123-16 du code de la construction et del'habitation), est tenu d'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter parune personne qualifiée; la commission délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERPne pouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).
Article 12 - L'avis de la commission - PrincipesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable: sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission communale est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire).
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Section 111FONCTIONNEMENT
Article 13 - La saisine de la commissionLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP peut être réunie :- pour les visites inopinées, à l'initiative du maire, ou de son représentant,- pour les visites avant ouverture, également à l'initiative du maire lorsque celui-ci a étépréalablement saisi par le maître d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture (cettedemande de visite devant être adressée au secrétariat de la commission un mois au moinsavant l'ouverture),- selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 14 - la convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 15 - le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la commission; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorumn'est exigée.
Article 16 - L'audition de personnes extérieuresLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées oude toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assistepas aux délibérations de la commission.
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Article 17 - le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi quecette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission estprépondérante.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sadécision.
Article 18 - L'activité de la commission (comptes-rendus, procès verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire et d'autorisations de travaux :L'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire ou d'une autorisation de travauxERP est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sont indiquées les éventuellesprescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissementd'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès verbalest signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal deson désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès- verbalportant avis de la commission sur le permis de conduire ou sur l'autorisation de travaux esttransmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation detravaux ERP (le maire, ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) : un compte-rendu ainsi qu'unprocès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et laqualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police et doncgénéralement au maire de la commune concernée avec le procès-verbal de visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par lessoins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisantou refusant l'ouverture ou la réouverture de l'ERP ou la poursuite de son fonctionnement), lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué auresponsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.
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Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable del'ERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : ysont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examenattentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports decontrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles lacommission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout étatde cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant àl'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission esten désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêtéqu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuitede son fonctionnement.Les comptes-rendus et procès verbaux émanant de la commission communale de Sedan sontarchivés par le secrétariat de la commission, à la mairie de Sedan, et adressés pourinformation au Service Départemental d'incendie et de Secours des Ardennes et au bureaugestion de crise, défense et sécurité nationale de la préfecture.Le bilan annuel :Un compte-rendu de l'activité de la commission est également établi chaque année dans laperspective de la séance plénière de la: Commission Consultative Départementale pour laSécurité et l'Accessibilité qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle laC.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions de sécurité.Article 19 :Le secrétaire général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, le directeur départemental desservices d'incendie et de secours et le maire de Sedan sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé àchacun des membres de la commission communale de Sedan pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les ERP et au maire de Sedan.
Faità Charleville-Mézières, le 19 DEC. 2025
Chistiañ CHASSAING
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Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00011
Arrêté n° 2025-795 portant renouvellement
triennal de la commission communale de
Vouziers contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (ERP)
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Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 47
PREFET — . .DES ARDENNES | Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalité Bureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleFraternité
Arrêté n° 2025-CAB-795Portant renouvellement de lacommission communale de Vouzierscontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22juin 2016;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, a la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;
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Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes :Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995 relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2022/694 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la commission communale de Vouziers pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1°" : L'arrêté préfectoral N° 2022/694 du 22 décembre 2022 est abrogé.Article 2 : Il est procédé au renouvellement triennal de la commission communale de Vouzierscontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.).
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Section 7COMPOSITIONArticle 3 : Présidence> Elle est assurée par le Maire de Vouziers, ou en cas d'absence ou d'empéchement, parl'adjoint désigné par le Maire.Le Président a voix délibérative prépondérante.Article 4 : CompositionMembres de la commission communale avec voix délibérative :un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et deSecours titulaire du brevet de prévention (qui est rapporteur de la commission pourles comptes-rendus de visites),un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°" catégories,le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou son représentanten ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°" catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres de la commission communale avec voix délibérative quand un dossier inscrit àl'ordre du jour nécessite leur présence :Les autres représentants des services de l'Etat membres de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité non mentionnés à l'article 4.Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'Etat ausein de la C.C.D.S.A. sont les suivants :Le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant,Le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant,Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou sonreprésentant,Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,Le Délégué Territorial départemental de l'Agence Régionale de Santé ou sonreprésentant,Le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant,
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" Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant.Membres siégeant a titre consultatif :Le président de la commission communale peut également appeler a siéger a titre consultatifles administrations non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui nepeut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature aéclairer ses délibérations.Article 5 : secrétariat de la commission communaleLe secrétariat de la commission communale de Vouziers pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la mairiede Vouziers.A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors desréunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunionsou pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par unsapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie etde Secours. Il en est de même pour les rapports d'étude réalisés sur les permis de construireet les autorisations de travaux ERP.
Section I!COMPETENCES
Article 6 : AttributionsLa compétence de la commission communale de Vouziers pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :Pour les visites uniquement sur la ville de Vouziers* Pour les ERP de la 4°"* et 5°" catégorie avec locaux à sommeil, quel que soit leur type(à l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de lasous-commission départementale de sécurité).Si la réglementation ne prévoit par la consultation de la commission pour les ERP de 5°"°catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre unavis sur un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du serviceinstructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux àsommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission enjustifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau del'établissement en matière de sécurité incendie.
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Son avis s'exprime vis a vis des visites de réception de travaux, des visites périodiques ou desvisites inopinées.Les visites de la commission :Visites de réception des travaux (ERP neuf ou existant):Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5ème catégorie avec locaux àsommeil a fait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux), le maitre d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisationd'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévuspar la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achèvement et de laConformité des Travaux ou D.AA.C.T., attestation accessibilité, attestation solidité,attestation mission «L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risquesd'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le maireorganise le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (oula réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2°" à 5°TM* catégorie avec locaux à sommeil a été interrompuependant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maireune demande d'autorisation de réouverture, soumise à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant laréouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée, la commission communaleémet un avis favorable ou défavorable à la poursuite de fonctionnement de |'ERP.En vertu de ses pouvoirs de police, le maire prend un arrêté pour autoriser ou refuser lapoursuite de fonctionnement de l'ERP, en se référant à l'avis de la commission.En cas d'avis défavorable :- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé unelettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'officedans le cas d'une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décided'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement del'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier etréalisation des travaux pour que |'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans lesdélais les plus courts). A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peutvoir sa responsabilité engagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de dangerétabli par la commission,
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- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,comme sa responsabilité pénale si son silence concourt a la naissance d'un sinistre.Demandes de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission communale ne peut pas exprimer sa position vis à vis de ces dossiers qui sontde la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 7 - IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peutrendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 6 que lorsque les contrôles techniquesobligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions deceux-ci lui ont été communiqués.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur techniqueagréé auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pourmission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maitre d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles: au moment duprojet, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention ducontrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis surune déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code del'urbanisme; cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent un ERP, ladéclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP surlaquelle la commission devra alors être consultée.
Article 8 - Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 8.1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERP:Lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, lemaître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises enapplication du chapitre 1" du livre 1" du code de la construction et de l'habilitation,notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 8.2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture :Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise, la commission constateque les documents suivants sont annexés à la demande :- l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,
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- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérations deconstruction concernant des ERP de la 1°° à la 4" catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée.Cette demande d'autorisation doit être sollicitée auprès du maire par le maître d'ouvragedans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifiéfixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par le maire.L'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusions desrapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage. L'ensemble de ces documents(attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournis par le maître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession desrapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention estprescrite.Article 8.3 - Annulation de la visite avant ouverture ou réouverture :Dans le cas où les documents visés à l'article 8.2 ne lui sont pas remis avant la visite, lacommission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.
Article 9 - Documents obligatoires à fournir en fin de travaux :Bien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de lacommission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre duprésent article qu'en toute logique, quand la commission effectue une visite pourréceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'ouverture auprès dumaire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement et définitivementterminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte des formalités auxquellesil est soumis en vertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :- la Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux ou D.A.A.C.T.(telle que prévue par l'article L462-1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autoritécompétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolementest indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la commissioncommunale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP),- l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L111-7-4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R462-3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi ou signé lademande du permis de construire).
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Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que |'autorisation d'ouverture de l'ERP estdélivrée par l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) auvu de l'avis de la commission communale pour les risques d'incendie et de panique dans lesERP et de l'attestation accessibilité (la visite avant ouverture de la sous-commissionaccessibilité n'étant plus requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposéeconcomitamment a une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclarationpréalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois.L'attestation accessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. quedans le cas d'un permis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, lafin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Avant la visite d'ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier par d'autres moyensque les travaux sont achevés.
Article 10 - Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par lacommission à présenter le registre de sécurité que tout responsable d'ERP a l'obligation deconstituer en application de l'article R-123-51 du code de la construction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent être reportés les renseignements indispensables à la bonne marche duservice de sécurité (état du personnel chargé du service incendie; diverses consignesgénérales et particulières, établies en cas d'incendie; dates des divers contrôles etvérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu; dates des travauxd'aménagement et de transformation, leur nature, le nom du ou des entrepreneurs et, s'il y alieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
Article 11 - la présence du responsable de l'ERPCas où la commission procède a l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux ERP: la commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrageou l'exploitant de l'établissement concerné; ce dernier peut aussi manifester son intentiond'étre entendu par la commission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission effectue une visite de réception avant ouverture (ou réouverture), oud'une visite périodique: le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agentspécialement désigné (en application de l'article R123-16 du code de la construction et del'habitation), est tenu d'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter parune personne qualifiée; la commission délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERPne pouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).
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Article 12 - L'avis de la commission - PrincipesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le maire de la communeconcernés sont présents.Un membre qui a un intérét personnel dans le dossier 4 examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable: sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission communale est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire).
Section IllFONCTIONNEMENT
Article 13 - La saisine de la commissionLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP peut être réunie :- pour les visites inopinées, à l'initiative du maire, ou de son représentant,- pour les visites avant ouverture, également à l'initiative du maire lorsque celui-ci a étépréalablement saisi par le maître d'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture (cettedemande de visite devant être adressée au secrétariat de la commission un mois au moinsavant l'ouverture),- selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 14 - la convocation de la commission
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La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 15 - le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la commission; lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorumn'est exigée.
Article 16 - L'audition de personnes extérieuresLa commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dansles ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnes qualifiées oude toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assistepas aux délibérations de la commission.
Article 17 - le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier a examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi quecette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission estprépondérante.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sadécision.
Article 18 - L'activité de la commission (comptes-rendus, procès verbaux, bilans)Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) : un compte-rendu ainsi qu'unprocès-verbal sont également établis pour chacune des visites effectuées par la commission.
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Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et laqualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police et doncgénéralement au maire de la commune concernée avec le procès-verbal de visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de I'ERP doit être rendu destinataire par lessoins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisantou refusant l'ouverture ou la réouverture de l'ERP ou la poursuite de son fonctionnement), lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué auresponsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable deERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission: ysont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examenattentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports decontrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles lacommission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout étatde cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant àl'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission esten désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de |'ERP avec l'arrêtéqu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuitede son fonctionnement.Les comptes-rendus et procès verbaux émanant de la commission communale de Vouzierssont archivés par le secrétariat de la commission, à la mairie de Vouziers, et adressés pourinformation au Service Départemental d'incendie et de Secours des Ardennes et au bureaugestion de crise, défense et sécurité nationale de la préfecture.
Le bilan annuel :Un compte-rendu de l'activité de la commission est également établi chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour laSécurité et l'Accessibilité qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle laC.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions de sécurité.
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Article 19:Le secrétaire général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, le directeur départemental desservices d'incendie et de secours et le maire de Vouziers sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé àchacun des membres de la commission communale de Vouziers pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les ERP et au maire de Vouziers.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 9 DEC. 2025
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Préfecture des Ardennes
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Arrêté n° 2025-796 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale
pour l'Homologation des Enceintes Sportives
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départementale pour l'Homologation des Enceintes Sportives 60
PREFET a . .DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésEgalitési Bureau gestion de crise,Fraternité défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2025-CAB-796Portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour |'Homologation des Enceintes SportivesLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code du sport, et notamment ses articles L312-5 à L312-10, R312-10 et R312-12 ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartemental de Sécurité et d'Accessibilité,Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015:
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départementale pour l'Homologation des Enceintes Sportives 61
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/695 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;Vu les propositions des organismes consultés ;Sur proposition du Directeur de Cabinet;
ARRETE
Article 1" : L'arrêté préfectoral N° 2022/695 du 22 décembre 2022 est abrogé.Article 2: || est procédé au renouvellement triennal, au sein de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives.
Section |COMPOSITION
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départementale pour l'Homologation des Enceintes Sportives 62
Article 3 : PrésidenceElle est assurée :soit par le Directeur de Cabinet,soit par un autre membre du corps préfectoral,soit par l'un des membres délibérants titulaires désignés à l'article 4.1 ci-dessous.Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition4.1) Membres délibérants siégeant quel que soit le dossier à examiner :Les 6 membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés à délibérer pourtoutes les affaires, sont les suivants :le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant,le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son représentant(qui doit être titulaire du brevet de prévention),e le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant concernant les visitesde réception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2°" et 3°" catégories,e le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant (pour un dossierconcernant un ERP ou un IGH se situant en zone police),ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou sonreprésentant, (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone decompétence gendarmerie),en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.
antecatégorie,
le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant,le Délégué Territorial départemental de l'Agence Régionale de Santé ou sonreprésentant.Comme indiqué à l'article 3, ces six membres titulaires peuvent indifféremment assurer laprésidence de la sous-commission (en revanche, leurs représentants ne peuvent pas présider).En cas d'absence d'un de ces 6 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Membre délibérant siégeant en fonction de l'implantation géographique :
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départementale pour l'Homologation des Enceintes Sportives 63
e le Maire de la commune concernée, ou son représentant (soit l'adjoint qu'il a désigné,soit le conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté, en application de l'articleL 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales)En cas d'absence du maire ou de son représentant, et à défaut de disposer de son avis écritmotivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.4.3) Membres siégeant à titre consultatif, en fonction des affaires traitées :- Un représentant du comité départemental olympique et sportif:Titulaire SuppléantduOlympiquea Bazeilles ou sonM. Pascal RAVIER, Secrétaire GénéralComité Départementalet Sportif (C.D.O.S.)représentant
M. Manuel HUREAUX, Vice-Président SportEducation et Citoyenneté du ComitéDépartemental Olympique et Sportif àBazeilles
- Un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation desports et de loisirs :Titulaire SuppléantM. Jean-Claude HANON, Président deQUALISPORT ou son représentantM. Romain GARNIER, Délégué général deQUALISPORT ou son représentant
- Un représentant de chaque fédération sportive concernée,- le propriétaire de l'enceinte sportive,Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département :Titulaires SuppléantsM. Richard PEROTIN, directeur de la] un membre de la DélégationDélégation départementale de| départementale de l'Association desl'Association des Paralysés de France Paralysés de France (A.P.F.) à Charleville-(A.P.F.) à Charleville-Mézières ou son| MézièresreprésentantMme Florence SERAFINI, présidente del'Association Pour Adultes et JeunesHandicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) àRocroi ou son représentant
M. Patrice GERMAIN, membre del'Association Pour Adultes et JeunesHandicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) àRocroi
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M. David MEUNIER, trésorier de Handisporta Charleville Méziéres ou son représentantun membre de Handisport a CharlevilleMézièresM. Geoffrey MUNOZ, membre de M. Pascal COLONVAL, bénévole auHandiclub à Charleville Mézières ou son Handiclubà Charleville MézièresreprésentantLe président de la sous-commission peut également appeler à siéger, à titre consultatif, lesadministrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui nepeut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairerses délibérations.
Article 5 — Durée du mandat des membresLes membres non fonctionnaires de la sous-commission départementale pour l'homologationdes enceintes sportives sont nommés pour une durée de 3 ans.Si en cours de mandat, un membre de la sous-commission décède, démissionne, ou perd laqualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les mêmesconditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 6 - Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintessportives est assuré par la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités etde la Protection des Populations.A ce titre, elle est chargée de procéder aux convocations des membres et d'établir les comptes-rendus et procès-verbaux concernant les avis sur les demandes d'homologation.
Section IlCOMPETENCES
Article 7 - AttributionsL'article L.312-5 du code du sport soumet à l'homologation toute enceinte destinée à recevoirdes manifestations sportives ouvertes au public.Une nouvelle homologation doit par ailleurs être délivrée en cas de modification permanente del'enceinte, de son aménagement ou de son environnement.Sont en revanche exclus de la procédure d'homologation (article L.312-7 du code du sport) :> les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excéde pas 3000spectateurs
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> les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500spectateursAu regard de la classification des ERP, la sous-commission est compétente sur l'ensemble dudépartement pour la première ou nouvelle homologation des ERP de type PA (établissements deplein air) accueillant plus de 3000 spectateurs, et des ERP de plus de 400 spectateurs de type X(établissements sportifs couverts), de type L (salles polyvalentes à dominante sportive), de typeCTS à usage sportif (chapiteaux, tentes et structures), et de type SG à usage sportif (structuresgonflables).Selon l'article R.312-10 du code du sport, l'homologation est accordée par le Préfet après avis dela Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.).Par délégation de la C.C.D.S.A., la sous-commission départementale pour l'homologation desenceintes sportives est l'instance qui est compétente à l'échelon du département pour donnerson avis sur ces demandes d'homologation.La demande d'homologation est sollicitée auprès du Préfet par le propriétaire de l'enceinte dansun délai minimum de huit mois précédant l'ouverture au public de l'enceinte sportive.Le Préfet notifie sa décision au propriétaire de l'équipement dans les six mois qui suivent laréception de la demande d'homologation considérée complète.La décision d'homologation, qui revêt la forme d'un arrêté préfectoral, peut être subordonnée al'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règlesde sécurité définies par le code de la construction et de l'habitation ; l'autorisation d'ouvertureest alors accordée à la condition que les réserves soient levées par le Préfet, après avis de la sous-commission qui est donc une nouvelle fois consultée.Le contenu de l'arrêté d'homologation délivré par le Préfet est définie par l'article R.312-14 ducode du sport. Les dispositions de cet arrêté s'imposent au propriétaire, à l'exploitant et à toutorganisateur d'une manifestation publique sportive à l'intérieur de l'enceinte.Le retrait d'une homologation vaut retrait d'autorisation d'ouverture au public.
Article 8 — L'avis de la sous-commission — PrincipesLa sous-commission délibère uniquement :" lorsque les services de l'État et le Maire de la commune concernée sont présents oureprésentés, ou, si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écritmotivé," lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membres délibérantsprésents ou représentés.
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Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé a une nouvelle convocation portant sur le mêmeordre dujour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne sera exigée.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la sous-commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable; sont par conséquentproscrits les avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'État ou du Maire de la communeconcernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives avaleur d'avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité(C:C:D.S.A.).Cet avis est notifié au Préfet.
Section IIFONCTIONNEMENT
Article 9 — La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives se réunit à lademande du Préfet qui fixe l'ordre du jour.Article 10 — La convocation de la sous-commissionLa convocation est adressée aux membres concernés par la Direction Départementale del'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations.Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Ien est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis àl'issue de celle-ci.
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Cing jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examendes affaires qui y sont inscrites.
Article 11 - Le quorumRappel (comme déjà indiqué aux articles 4-1 et 4-2):En cas d'impossibilité à assister ou à se faire représenter à la réunion, les services de l'État et leMaire de la commune concernée peuvent communiquer leur avis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies :il faut, d'une part, que les services de l'État et le Maire de la commune concernée soient présents(ou, à défaut, qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et, d'autre part, que le quorum soit atteint :celui-ci est fixé à la moitié au moins des membres délibérants présents où représentés (les avisécrits motivés sont donc comptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la sous-commission; lors de cette seconde réunion, aucune condition dequorum n'est exigée.
Article 12 - L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 4-3 que le secrétariat de la sous-commissionconvoque a titre consultatif, la sous-commission départementale pour l'homologation desenceintes sportives peut aussi décider de solliciter la participation d'administrations nonmembres de la sous-commission, de personnes qualifiées ou de toute autre personne extérieuredont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 13 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'État ou du Maire de la communeconcernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêtpersonnel dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établique cette participation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents ou représentés (par leur avis écrit motivé).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.
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L'avis de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives, (qui avaleur d'avis de la C.C.D.S.A.) est communiqué au Préfet pour prendre sa décision.Article 14 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes d'homologation : l'avis de la sous-commission vis-à-vis d'une demanded'homologation donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu et d'un procès-verbal.Le compte-rendu de la sous-commission est signé du président et il précise le nom et la qualitédes membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des membres ayant participéaux travaux à titre consultatif; il mentionne le cas échéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission.Au contraire du procès-verbal dont le propriétaire de l'enceinte sportive pourra être rendudestinataire part les soins du Préfet, avec l'arrêté d'homologation (ou de refus d'homologation),le compte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué aupropriétaire de l'enceinte, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.Le procès-verbal, également signé par le président, porte lui aussi avis de la sous-commission, enreprenant limitativement les motifs l'ayant amenée à exprimer sa position.Il est transmis au Préfet avec le compte-rendu.Le bilan annuel: un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adresséchaque année au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etl'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans laperspective de la séance plénière de cette instance qui se tient au moins une fois par an et aucours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécurité d'arrondissements etcommunales.Article 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets deSedan, Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidaritéset de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture et desservices déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun des membrestitulaires et suppléants de la sous-commission départementale pour l'homologation desenceintes sportives.Fait à Charleville-Mézières, le | 9
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Arrêté n° 2025-797 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale
pour la sécurité contre les risques d'incendie de
forêt, lande, maquis et garrigue
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départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue 70
PREFET .DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésEgalité Bureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleFraternité
Arrêté n° 2025-CAB-797Portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt,lande, maquis et garrigueLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code forestier, et notamment son article R321-6 ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20 juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif a la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif a la création, a la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/696 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendiede forêt, lande, maquis et garrigue ;Vu les propositions formulées le 1° décembre 2025 par le syndicat des propriétairessylviculteurs des Ardennes ;Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1" : L'arrêté préfectoral n° 2022/696 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2: || est procédé au renouvellement triennal, au sein de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande,maquis et garrigue.
Section |COMPOSITION
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départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue 72
Article 3 : PrésidenceElle est assurée :e soit par le Directeur de Cabinet,e soit par un autre membre du corps préfectoral,e soit par l'un des membres délibérants titulaires désignés à l'article 4.1 ci-dessous.Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition4.1) Membres délibérants siégeant quel que soit le dossier à examiner :Les 7 membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés à délibérer pourtoutes les affaires, sont les suivants :> le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant,> le Directeur Départemental de la Police Nationale, ou son représentant (pour undossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)OUle Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie),> le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,> le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son représentant(qui doit être titulaire du brevet de prévention),> le Directeur de l'Agence Départementale de l'Office National des Forêts ou sonreprésentant,> le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant,> l'Administrateur du Centre Régional de la Propriété Forestière de Champagne ArdenneOu son représentant.Comme indiqué à l'article 3, ces sept membres titulaires peuvent indifféremment assurer laprésidence de la sous-commission (en revanche, leurs représentants ne peuvent pas présider).En cas d'absence d'un de ces 7 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Membres délibérants siégeant en fonction du dossier a examiner :> membre siégeant en fonction du lieu d'implantation: le Maire de la commune concernéeou son représentant (l'adjoint qu'il a désigné ou le conseiller municipal qu'il a délégué pararrêté en application de l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales).
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En cas d'absence du maire ou de son représentant, et à défaut de disposer de son avis écritmotivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.4-3) Membres siégeant à titre consultatif:> le Président de la Chambre d'Agriculture des Ardennes ou son représentant,> le Président du Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs des Ardennes, où sonreprésentant,> le Président du Comité départemental du tourisme ou son représentant.N.B. : il n'existe pas dans les Ardennes d'associations de défense des forêts contre l'incendie,ni de comités communaux des feux de forêts.Le président de la sous-commission peut également appeler à siéger à titre consultatif lesadministrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (quine peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature àéclairer ses délibérations.Article 5 - Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risquesd'incendie de forêts, lande, maquis et garrigue est assuré par le Service Départementald'Incendie et de Secours.A ce titre, il est chargé de procéder aux convocations des membres et d'établir les comptes-rendus concernant les avis sur les dossiers soumis à la sous-commission.
Section IICOMPETENCESArticle 6 — AttributionsRappel préalable :L'article L321-1 du code forestier prévoit que « les bois situés dans les régions particulièrementexposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseilsmunicipaux intéressés. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il arencontré une opposition, la décision est prise après avis du Conseil d'Etat ».Les articles R321-1 à R321-4 du même code définissent quant à eux le rôle incombant à chaqueautorité dans le cadre de cette procédure de classement, selon les étapes suivantes :> Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours établit les propositionsde classement par commune en fonction des risques particuliers qui créent des dangersd'incendie, tels que sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essencesrésineuses, état broussailleux des forêts.
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> Le Préfet, destinataire des propositions, consulte le conseil municipal de chaquecommune sur les propositions la concernant (le conseil municipal qui n'a pas formuléd'avis dans un délai de 15 jours est considéré comme avoir donné son adhésion).> Les propositions sont ensuite soumises au Conseil Départemental.Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêtéprononçant le classement en application de l'article L321-1.Si des réserves ou objections sont formulées, le Préfet transmet le projet avec son avis et celuides assemblées locales au Ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé pardécret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L321-1.Dans les Ardennes, les communes situées dans des zones sensibles figurent dans la liste descommunes soumises à Un ou plusieurs risques majeurs pour lesquelles s'applique le droit àl'information du public ; cette liste est définie annuellement par arrêté préfectoral.Compétence de la sous-commissionEn vertu de l'article R321-6 du code forestier, le Préfet peut solliciter l'avis de la sous-commission départementale sur toute question qui se rapporte à la défense et à la luttecontre l'incendie.La consultation de cette instance s'avère donc possible tant au moment de la définition (oude la modification) des périmètres sensibles aux incendies de forêts que lors de l'étude desmesures de précaution susceptibles d'être mises en œuvre (rôle important en matière deprévention des risques).ARTICLE 7 - L'avis de la sous-commission - principesLa sous-commission délibère uniquement :> lorsque les services de l'Etat et le Maire de la commune concernés sont présents oureprésentés, ou si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écritmotivé,> lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membresdélibérants présents ou représentés.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation portant sur le mêmeordre dujour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne sera exigée.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la sous-commission.
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L'avis de la sous-commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable; sont par conséquentproscrits les avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés encas d'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du Maire de lacommune concernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie deforêts, lande, maquis et garrigue a valeur d'avis de la commission consultative départementalede sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié au Préfet.
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 8 — La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêts,lande, maquis et garrigue se réunit a la demande du Préfet.
Article 9 - La convocation de la sous-commissionLa convocation est adressée aux membres concernés par le Service Départementald'Incendie et de Secours.Elle peut être envoyée par tous les moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoiventleur convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires al'examen des affaires qui y sont inscrites.
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Article 10 - Le quorumRappel (comme déjà indiqué aux articles 4-1 et 4-2) :En cas d'impossibilité à assister ou à se faire représenter a la réunion, les services de l'Etat et leMaire de la commune concernée peuvent communiquer leur avis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanémentréunies: il faut, d'une part, que les services de l'Etat et le Maire de la commune concernéesoient présents (ou a défaut, qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et, d'autre part, que lequorum soit atteint: celui-ci est fixé à la moitié au moins des membres délibérants présentsou représentés (les avis écrits motivés sont donc comptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la sous-commission; lors de cette seconde réunion, aucune condition dequorum n'est exigée.
Article 11 - L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 4-3 que le secrétariat de la sous-commissionconvoque à titre consultatif, la sous-commission départementale pour la sécurité contre lesrisques d'incendie de forêts, lande, maquis et garrigue peut aussi décider de solliciter laparticipation d'administrations non membres de la sous-commission, de personnes qualifiéesou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature a éclairer sesdélibérations.
Article 12 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés encas d'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du Maire de lacommune concernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêtpersonnel dans le dossier a examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas êtreétabli que cette participation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée a la majorité des membresdélibérants présents ou représentés (par leur avis écrit motivé).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie deforêts, lande, maquis, et garrigue a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.Article 13 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des dossiers en réunion :
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L'avis de la sous-commission sur un dossier relevant d'une question de défense ou de luttecontre l'incendie donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu.Le compte-rendu de la sous-commission est signé du président et il précise le nom et laqualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des membres ayantparticipé aux travaux à titre consultatif; il mentionne le cas échéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission en exposant les motifs qui l'ont amenée aexprimer sa position.Il est transmis au Préfet.Le bilan annuel: un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adresséchaque année au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécuritéet l'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans laperspective de la séance plénière de cette instance qui se tient au moins une fois par an et aucours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécurité d'arrondissement etcommunales.
Article 14 :Le secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, les Sous-préfets de Sedan,Rethel, et Vouziers et le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dontun exemplaire sera adressé à chacun des membres de la sous-commission départementalepour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue.
Faità Charleville-Mézières, le 19 DEC. 2025
e Préfet ennes
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00013 - Arrêté n° 2025-797 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue 78
Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00014
Arrêté n° 2025-798 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale
pour la sécurité des infrastructures et des
systèmes de transport
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00014 - Arrêté n° 2025-798 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 79
PREFET — | |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalité. Bureau gestion de crise,Fraternité défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2025-CAB-798Portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour la sécurité des infrastructureset des systèmes de transportLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L155-1, R155-1 à R155-6 ;Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article30;Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L118-1 et L118-2 :Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite « loi d'orientation des transports intérieurs », etnotamment ses articles 13-1 et 13-2, modifiée par la loi n° 99.533 du 25 juin 1999 etl'ordonnance n° 2000.914 du 18 septembre 2000 ;Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes detransport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident detransport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et deproduits chimiques, modifiée par les lois n° 2006-10 du 5 janvier 2006 et n° 2006-686 du 13 juin2006;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00014 - Arrêté n° 2025-798 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 80
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif a la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif a la création, a la compositionet au fonctionnement des commissions administratives a caractére consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 :Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/697 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et dessystèmes de transport ;Sur proposition du Directeur de Cabinet;
ARRETE
Article 1"_ : L'arrêté préfectoral n° 2022/697 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00014 - Arrêté n° 2025-798 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 81
Article 2: || est procédé au renouvellement triennal, au sein de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport.
Section |COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée :> Soit par le Directeur de Cabinet,> Soit par un autre membre du corps préfectoral,> Soit par l'un des membres délibérants titulaires désignés à l'article 4.1 ci-dessous.Le Président a voix délibérative prépondérante.
Article 4 : Composition4.1) Membres délibérants siégeant quel que soit le dossier à examiner :Les 5 membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés à délibérer pourtoutes les affaires, sont les suivants :le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant,le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant (pour undossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police),OUle Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie),le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours, ou sonreprésentant (qui doit être titulaire du brevet de prévention),le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant.Comme indiqué à l'article 3, ces cinq membres titulaires peuvent indifféremment assurer laprésidence de la sous-commission (en revanche, leurs représentants ne peuvent pas présider).En cas d'absence d'un de ces 5 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Membres délibérants siégeant en fonction du dossier à examiner :
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départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 82
> membre(s) siégeant en fonction du lieu d'implantation : le Maire (ou les maires) (de la oudes) commune(s) concernée(s), ou (son/leurs) représentant(s), en application de l'articleL.2122-18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint (les adjoints) qu'il(s) a/ontdésigné(s), soit le(s) conseiller(s) municipal (municipaux) qu'il(s) a/ont délégué(s) par arrêté.En cas d'absence du maire (des maires) ou de son (leur) représentant(s), et à défaut de disposerl'avis écrit motivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.> Membre siégeant quand la commune concernée fait partie d'un établissement public decoopération intercommunale compétent pour le dossier à examiner: le président de cetétablissement public ou son représentant.> Membre siégeant au nom du Conseil Départemental, lorsque le dossier est de sacompétence: le président du Conseil Départemental, ou un vice-président ou, à défaut, unconseiller départemental désigné par lui.> Membres siégeant quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessite leur présence : lesreprésentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementalede sécurité et d'accessibilité, autres que ceux mentionnés à l'article 4-1 (c'est-à-dire le Chef dubureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, le Directeur Départemental desTerritoires, le Directeur Départemental de la Police Nationale ou le Commandant duGroupement de Gendarmerie des Ardennes, le Directeur Régional de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement et le Directeur Départemental des Services d'Incendie et deSecours).Pour rappel, il est indiqué que les membres désignés pour représenter les services de l'État ausein de la C.C.D.S.A sont:le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant,le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant,le Commandant du Groupement départemental de Gendarmerie ou son représentant,le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant,6. le Délégué Territorial départemental de |l'Agence Régionale de Santé ou sonreprésentant,7. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant. |
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Lorsque leur présence est requise et qu'ils ne peuvent pas assister à la réunion ou s'y fairereprésenter, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de laProtection des Populations ou le Délégué Territorial départemental de l'Agence Régionale deSanté doivent communiquer leur avis écrit motivé à la sous-commission. A défaut, l'instance nepeut pas délibérer.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00014 - Arrêté n° 2025-798 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 83
4.3) Membres siégeant a titre consultatif> Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes, ou sonreprésentant: le président de la sous-commission peut également appeler à siéger à titreconsultatif les administrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personnequalifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition estde nature à éclairer ses délibérations.
Article 5 - Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et dessystèmes de transport est assuré par le Directeur Départemental des Territoires.A ce titre, il est chargé de procéder aux convocations des membres et d'établir les comptes-rendus et procès-verbaux concernant les avis sur les dossiers soumis à la sous-commission.
Article 6 - L'avis de la sous-commission - PrincipesLa sous-commission délibère uniquement :+ lorsque les services de l'État et le (ou les) maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s)sont présents ou représentés, ou, si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il aremis son avis écrit motivé,* lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membresdélibérants présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à unenouvelle convocation portant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucunecondition de quorum ne sera exigée.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la sous-commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable; sont par conséquentproscrits les avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'État ou du (des) maire(s) de la (des)commune(s) concernée(s).
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départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 84
Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés. Sont considéréscomme représentés, par la voie de l'avis écrit motivé qu'ils communiquent, le représentant desservices de l'État et le (les) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes detransport a valeur d'avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité etd'Accessibilité (C.C.D.S.A.).Cet avis est notifié au Préfet.
Section IICOMPETENCESArticle 7 - AttributionsRappel préalable : le code des ports maritimes (articles L.155-1 et R.155-1 a R.155-6), le code dudomaine public fluvial et de la navigation intérieure (article 30) et le code de la voirie routiéreprévoient chacun pour leur part que lorsque l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructureportuaire, d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure ou d'un ouvrage du réseauroutier présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, les travaux deconstruction ou de modification substantielle de cet ouvrage ne peuvent être engagés avant quel'État ait approuvé un dossier préliminaire qui est adressé au Préfet avec un rapport de sécuritéétabli par un expert ou un organisme qualifié agréé.En vertu des articles 13-1 et 13-2 de la Loi n° 82-1153 modifiée d'orientation des transportsintérieurs, la même obligation s'impose pour les travaux de construction ou de modificationsubstantielle d'un système de transport public guidé ou ferroviaire, et pour les travaux deconstruction ou de modification substantielle d'un système de transport faisant appel à destechnologies nouvelles.Dans tous les cas, la mise en service des ouvrages précités est subordonnée à une autorisationqui est délivrée par l'État en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiqueset les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative.Compétence de la sous-commission: le rôle de la sous-commission départementale pour lasécurité des infrastructures et systèmes de transport découle de l'application des codes et loiprécités.Elle constitue en l'occurrence l'instance compétente à l'échelon du département pourcommuniquer son avis au Préfet sur toute question relative à la sécurité d'un ouvrage du réseauroutier, d'un ouvrage d'infrastructure portuaire ou d'un ouvrage d'infrastructure de navigationintérieure.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00014 - Arrêté n° 2025-798 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 85
Elle peut également être consultée en matière de sécurité des systèmes de transport guidé ouferroviaire, comme des systèmes de transport faisant appel à des technologies nouvelles.
Section IIFONCTIONNEMENT
Article 8 - La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes detransport se réunit à la demande du Préfet.
Article 9 - La convocation de la sous-commissionLa convocation est adressée aux membres concernés par la Direction Départementale desTerritoires.Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Ilen est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis al'issue de celle-ci.Cing jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examendes affaires qui y sont inscrites.
Article 10 - Le quorumRappel (comme déjà indiqué aux articles 4-1 et 4-2) : en cas d'impossibilité à assister ou à se fairereprésenter à la réunion, les services de l'État et le (les) maire(s) de la (des) commune(s)concernée(s) peuvent communiquer leur avis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies :il faut, d'une part, que les services de l'État et le (les) maire(s) de la (des) commune(s)concernée(s) soient présents (ou, à défaut, qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et, d'autrepart, que le quorum soit atteint : celui-ci est fixé à la moitié au moins des membres délibérantsprésents ou représentés (les avis écrits motivés sont donc comptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la sous-commission; lors de cette seconde réunion, aucune condition dequorum n'est exigée.
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départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 86
Article 11 - L'audition des personnes extérieuresHormis le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes (cf. article 4-3)que le secrétariat de la sous-commission convoque a titre consultatif, la sous-commissiondépartementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport peut aussidécider de solliciter la participation d'administrations non membres de la sous-commission, depersonnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature aéclairer ses délibérations.
Article 12 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'État ou du (des) maire(s) de la (des)commune(s) concernée(s).L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêtpersonnel dans le dossier a examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établique cette participation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents ou représentés (par leur avis écrit motivé).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmesde transport a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.
Article 13 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen d'un dossier de sécurité d'un ouvrage ou d'un système de transporteurs : l'avis de lasous-commission pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport donne lieu àl'établissement d'un compte-rendu et d'un procès-verbal.Le compte-rendu de la sous-commission est signé du président et il précise le nom et la qualitédes membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des membres ayant participéaux travaux à titre consultatif; il mentionne le cas échéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission.Au contraire du procès-verbal dont l'exploitant de l'ouvrage (ou du système de transport) pourraêtre rendu destinataire avec l'autorisation de mise en service délivrée par l'État, le compte-renduconstitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué à l'exploitant, sauf
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départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 87
demande expresse de ce dernier selon les règles relatives a la communication des documentsadministratifs.Le procès-verbal, également signé par le président, porte lui aussi avis de la sous-commission, enreprenant limitativement les motifs l'ayant amenée à exprimer sa position.Il est transmis au Préfet avec le compte-rendu.Le bilan annuel: un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adresséchaque année au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etl'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans laperspective de la séance plénière de cette instance qui se tient au moins une fois par an et aucours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécurité d'arrondissement et communales.
Article 14 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets deSedan, Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actesadministratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire seraadressé à chacun des membres titulaires et suppléants de la sous-commission départementalepour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 9 DEC. 2025
e Préfet fles Ardennes
CHASSAING
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départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport 88
Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00015
Arrêté n° 2025-799 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale
pour la sécurité des terrains de camping et de
stationnement de caravanes
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00015 - Arrêté n° 2025-799 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes 89
PREFET ae | |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésEgalité Bureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleFraternité
Arrêté n° 2025-CAB-799Portant renouvellement triennal de laSous-Commission Départementalepour la sécurité des terrains de campinget de stationnement de caravanesLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R125-15 à R125-22 ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif a la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif a la création, a la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015:
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00015 - Arrêté n° 2025-799 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes 90
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté interministériel du 6 février 1995 fixant le modèle du cahier de prescriptions desécurité destiné aux gestionnaires de terrains de camping et de stationnement de caravanessoumis a un risque naturel ou technologique prévisible ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique ;Vu la circulaire interministérielle n° 97-106 du 25 novembre 1997 relative à l'application de laréglementation spécifiqueaux terrains de camping situés dans les zones a risque ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/698 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes ;Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1" : L'arrêté préfectoral n° 2022/698 du 22 décembre 2022 est abrogé.Article 2: || est procédé au renouvellement triennal, au sein de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement decaravanes.
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00015 - Arrêté n° 2025-799 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes 91
Section |COMPOSITIONArticle 3 : PrésidenceElle est assurée :e soit par la Directeur de Cabinet,e soit par un autre membre du corps préfectoral,e soit par l'un des membres délibérants titulaires désignés a l'article 4.1 ci-dessous.Le Président a voix délibérative prépondérante.Article 4 : Composition4.1) Membres délibérants siégeant quel que soit le dossier à examiner :Les membres de la sous-commission qui, outre le Président, sont appelés à délibérer pourtoutes les affaires, sont les suivants:> le Chef du bureau gestion de crise, ou son représentant,> le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police),ou le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes ou sonreprésentant (pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone decompétence gendarmerie),en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°° catégorie- les immeubles de grande hauteur- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative- tout autre établissement sur décision du Préfet.le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son représentant(qui doit être titulaire du brevet de prévention),> le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant,> le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant.Comme indiqué à l'article 3, ces six membres titulaires peuvent indifféremment assurer laprésidence de la sous-commission (en revanche, leurs représentants ne peuvent pas présider).
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En cas d'absence d'un de ces 6 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.4.2) Membres délibérants siégeant en fonction du dossier à examiner :«= Membre siégeant en fonction du lieu d'implantation : le Maire de la commune concernée, ouson représentant (l'adjoint qu'il a désigné ou le conseiller municipal qu'il a délégué par arrêtéen application de l'article L 2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales).En cas d'absence du maire ou de son représentant, et à défaut de disposer de son avis écritmotivé, la sous-commission ne peut pas délibérer.= Membres siégeant quand un dossier inscrit à l'ordre du jour nécessite leur présence :Les représentants des services de l'Etat membres de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité, autres que les membres mentionnés à l'article 4.1.Pour rappel, il est indiqué que les membres représentant les services de l'Etat au sein de laC.C.D.S.A. sont :+ le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale ou son représentant,+ le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant,* le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie où sonreprésentant,+ le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,* le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant,+ le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant.Seul peut donc être appelé à siéger sur un dossier spécifique, avec voix délibérative, leDélégué Territorial départemental de l'Agence Régionale de Santé.Lorsque sa présence est requise et qu'il ne peut pas assister a la réunion ou s'y fairereprésenter, le Délégué Territorial départemental de l'Agence Régionale de Santé doitcommuniquer son avis écrit motivé à la sous-commission. A défaut, l'instance ne peut pasdélibérer.« Membre siégeant quand la commune concernée fait partie d'un établissement public decoopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement deterrain de camping et de caravanage: le Président de cet établissement public ou sonreprésentant.4.3) Membres siégeant à titre consultatif :Un représentant des exploitants de terrains de camping :
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Titulaire SuppléantM. Benoit BALASSE, représentant! Mme Barbara MACRA, représentantl'Hdtellerie de Plein Air, Domaine d'Haulmé l'Hôtellerie de Plein Air, camping du MontOlympe a Charleville Méziéres
Le président de la sous-commission peut également appeler à siéger, à titre consultatif, lesadministrations non membres de la sous-commission, ainsi que toute personne qualifiée (quine peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature àéclairer ses délibérations.
Article 5 - Durée du mandat des membresLes membres non fonctionnaires siégeant à titre consultatif à la sous-commissiondépartementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanessont nommés pour une durée de 3 ans.Si, en cours de mandat, un membre de la sous-commission décède, démissionne, ou perd laqualité au titre de laquelle il a été désigné, son suppléant siège pour la durée du mandatrestant à courir.
Article 6 - Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de campinget de stationnement de caravanes est assuré par le Directeur Départemental des Territoires.A ce titre, il est chargé de procéder aux convocations des membres et d'établir les comptes-rendus et procès-verbaux concernant les avis sur les dossiers soumis à la sous-commission.
Section IICOMPETENCES
Article 7 - AttributionsRappel préalable: les articles L.443-2 et L.443-3 du code de l'urbanisme prévoient que « dansles zones soumises a un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfetconformément à l'article L.443-9 du même code (*), l'autorité compétente (**) fixe, aprèsconsultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé de l'autoritéadministrative, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurerla sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées.
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A l'issue du délai imparti, si l'autorité compétente constate que ces prescriptions ne sont pasrespectées, elle peut ordonner la fermeture et l'évacuation des occupants jusqu'à exécutiondes prescriptions. En cas de carence de l'autorité compétente (**), le préfet peut se substituerà elle après mise en demeure restée sans effet ».(*) Dans les Ardennes, il s'agit de l'arrêté préfectoral fixant la liste des communes soumises àun ou plusieurs risques majeurs et pour lesquelles s'applique le droit à l'information du public(liste définie annuellement mais actualisée à chaque changement significatif).(**) L'autorité compétente pour fixer les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuationest la même que celle qui a délivré (ou délivre) l'autorisation d'aménagement du terrain decamping et de stationnement de caravanes; dans les communes disposant d'un plan locald'urbanisme approuvé (ou, en l'absence de PLU, d'un plan d'occupation des sols approuvé), ils'agit du maire ou du président de l'établissement de coopération intercommunalecompétent; quand la commune ne dispose ni d'un POS ni d'un PLU approuvé, ou quand lesinstallations ont été effectuées pour le compte d'une collectivité locale autre que lacommune, ou pour leurs établissements publics ou pour le compte de l'État, le Préfet estl'autorité compétente.Compétence de la sous-commission: elle découle de l'application de l'article R.125-15 ducode de l'environnement qui dispose que les prescriptions d'information, d'alerte etd'évacuation sont fixés par l'autorité compétente après avis de la sous-commission pour lasécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et de la commissiondépartementale de l'action touristique.La position exprimée par la sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes constitue la base sur laquelle s'appuie le Préfet pourcommuniquer son avis motivé à l'autorité compétente pour fixer les prescriptionsd'information, d'alerte et d'évacuation.Le document fixant ces prescriptions est ensuite notifié au propriétaire, à l'exploitant, et auPréfet (ou au maire quand le Préfet est l'autorité compétente pour fixer les prescriptions).Le cahier de prescriptions: en vertu des articles R.125-16 à R.125-19 du code del'environnement, lorsque le terrain de camping se situe dans une zone soumise à un risquenaturel ou technologique prévisible, il incombe à l'exploitant de ce terrain (et donc au mairepour un camping communal) d'établir et de tenir à disposition des occupants un cahier deprescriptions de sécurité dont le modèle est fixé par l'arrêté interministériel du 6 février 1995.Ce cahier de prescriptions à disposition du public et de l'exploitant qui regroupe en un seuldocument toutes les informations est le guide de référence à suivre pour faciliter l'évacuationen cas d'alerte ; il porte à la fois:= sur l'information (document de synthèse remis à chaque occupant dès son arrivéepour l'informer sur les consignes de sécurité et les mesures de sauvegarde;affichage des informations et des consignes sur un modèle homologué....),
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* sur l'alerte (modalités de déclenchement, mesures à mettre en œuvre, installationde dispositifs d'avertissement des usagers....)," sur l'évacuation (conditions de mise en œuvre, cheminements balisés, désignationdes lieux de regroupement et de refuge....).Incompétence de la sous-commission: la sous-commission n'a pas compétence pour formulerun avis sur l'exposition de l'installation aux risques majeurs naturels et technologiques.Son rôle consiste uniquement à communiquer son avis sur les prescriptions assurant la sécuritédes occupants des terrains de camping.Article 8 - L'avis de la sous-commission - PrincipesLa sous-commission délibère uniquement :* lorsque les services de l'État et le Maire de la commune concernée sont présents oureprésentés, ou, si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écritmotivé,* lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membresdélibérants présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à unenouvelle convocation portant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucunecondition de quorum ne sera exigée.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre part auxdélibérations de la sous-commission.L'avis de la sous-commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable; sont par conséquentproscrits les avis favorables « sous réserve », ou les avis favorables « provisoires », ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'État ou du Maire de la communeconcernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés. En cas de partageégal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives avaleur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité(C.C.D.S.A.).
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Cet avis est notifié au Préfet.
Section IIFONCTIONNEMENT
Article 9 - La saisine de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes se réunit a la demande du Préfet, après sollicitation de l'autoritécompétente (maire ou président de l'établissement de coopération intercommunale) pourdonner son avis motivé sur les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation.
Article 10 - La convocation de la sous-commissionLa convocation est adressée aux membres concernés par la Direction Départementale desTerritoires.Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Ien est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis àl'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examendes affaires qui y sont inscrites.
Article 11 - Le quorumRappel (comme déjà indiqué aux articles 4-1 et 4-2) : en cas d'impossibilité à assister ou à se fairereprésenter à la réunion, les services de l'État et le Maire de la commune concernée peuventcommuniquer leur avis écrit motivé.La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanément réunies :il faut, d'une part, que les services de l'État et le Maire de la commune concernée soient présents(ou, à défaut, qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et, d'autre part, que le quorum soit atteint :celui-ci est fixé à la moitié au moins des membres délibérants présents ou représentés (les avisécrits motivés sont donc comptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la sous-commission; lors de cette seconde réunion, aucune condition dequorum n'est exigée.
Article 12 - L'audition de personnes extérieures
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Hormis les différents membres désignés à l'article 4-3 que le secrétariat de la sous-commissionconvoque à titre consultatif, la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains decamping et de stationnement de caravanes peut aussi décider de solliciter la participationd'administrations non membres de la sous-commission, de personnes qualifiées ou de touteautre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Article 13 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés en casd'absence et de non représentation d'un des services de l'État ou du Maire de la communeconcernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêtpersonnel dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établique cette participation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents ou représentés (par leur avis écrit motivé).En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.
Article 14 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des prescriptions : l'avis de la sous-commission vis-à-vis de prescriptions d'information,d'alerte et d'évacuation donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu et d'un procès-verbal.Le compte-rendu de la sous-commission est signé du président et il précise le nom et la qualitédes membres présents ayant voix délibérative, le nom et la qualité des membres ayant participéaux travaux à titre consultatif; il mentionne le cas échéant les avis écrits motivés.Il fait état de l'avis collégial de la sous-commission.Au contraire du procès-verbal dont le propriétaire du terrain de camping pourra être rendudestinataire par les soins de l'autorité compétente, avec la décision fixant les prescriptions, lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué aupropriétaire du terrain de camping, sauf demande expresse de ce dernier selon les règlesrelatives à la communication des documents administratifs.
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Le proces-verbal, également signé par le président, porte lui aussi avis de la sous-commission, enreprenant limitativement les motifs l'ayant amenée a exprimer sa position. Il est transmis auPréfet avec le compte-rendu.Le bilan annuel: un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est également adresséchaque année au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité etl'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) dans laperspective de la séance plénière de cette instance qui se tient au moins une fois par an et aucours de laquelle la C.C.D.S.A. doit présenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme des commissions de sécurité d'arrondissement et communales.
Article 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets deSedan, Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actesadministratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'État, et dont un exemplaire seraadressé à chacun des membres titulaires et suppléants de la sous-commission départementalepour la sécurité des terrains de camping.
19 DEC. 202Fait a Charleville-Méziéres, le
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