Arrêté n°2026-00771 portant mesures de police applicables à l'occasion de la fête de la musique à Paris le 21 juin 2026

Préfecture de police de Paris – 20 juin 2026

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Nom Arrêté n°2026-00771 portant mesures de police applicables à l'occasion de la fête de la musique à Paris le 21 juin 2026
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 20 juin 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_ndeg2026-00771_portant_mesures_de_police_applicables_a_l_occasion_de_la_fete_de_la_musique_a_paris_le_21_juin_2026.pdf
Date de création du PDF 20 juin 2026 à 11:26:56
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 20 juin 2026 à 12:04:20
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET DU PRÉFET
Arrêté n°2026-00771
portant mesures de police applicables à l'occasion de la fête de la musique à Paris le 21 juin
2026
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.610-5 et R.644-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment
son article 72 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72 du
décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge à Paris, de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sur
la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées
par la loi ;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne
de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou aux
abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue, de laquelle
des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif à
l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients
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contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la
sécurité publique ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la
procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords
immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du code
de procédure pénale ;
Considérant que la 44ème édition de la fête de la musique est prévue ce dimanche 21 juin
2026 à Paris ; qu'il s'agit d'un évènement susceptible, comme lors de l'édition précédente, de
réunir une importante population, en particulier sur les quais de Seine, notamment sous l'effet
d'une météorologie caniculaire ; qu'à cette occasion, de multiples manifestations déclarées
nécessiteront l'installation par les forces de sécurité intérieure de dispositifs de sécurisation ;
que, compte-tenu de l'ampleur de cet évènement, celles-ci, outre leurs sujétions habituelles,
seront fortement mobilisées ; qu'à titre d'exemple, l'édition 2025 avait suscité près de 800
rassemblements recensés ; qu'en outre, à la fête de la musique proprement dite, qui générera
sur les quais de Seine des rassemblements festifs, s'ajouteront le même jour une manifestation
revendicative déclarée sous la forme d'un cortège organisée par La France insoumise
rassemblant de 8000 à 15 000 personnes et l'organisation, au Stade de France, du concert de
Bruno Mars, impliquant tous deux le déploiement d'un vaste dispositif policier ;
Considérant, surtout, la circonstance que l'organisation de la fête de la musique, évènement
festif et populaire, pourrait être de par sa médiatisation et son exposition, notamment à Paris,
l'aubaine pour certains groupes d'initier des évènements non déclarés ; qu'il s'agit d'une
constante depuis les précédentes éditions de la fête de la musique ; que ces manifestations
non déclarées pourraient être aussi l'occasion de générer des affrontements provoqués à
l'encontre des forces de sécurité intérieure ; qu'en ce sens, les précédents de l'édition 2025 de
la fête de la musique, lors de laquelle plusieurs centaines d'interpellations avaient été
effectuées, incitent à considérer que ce risque demeure vivace pour l'édition 2026 ;
Considérant, enfin, la sensibilité particulière des quais de Seine de par leur configuration
géographique et la présence à proximité d'institutions sensibles ; que des évènements non
déclarés sur ces lieux nécessiteraient l'intervention des forces de sécurité intérieure dans un
périmètre exigu, suroccupé dans le cadre des festivités et dangereux de part la proximité
immédiate du fleuve et pouvant générer des risques de chute à l'eau voire de noyades ; qu'il
existe des précédents, dont celui du décès de M. Steve Maia Caniço à Nantes lors de l'édition
2019 de la fête de la musique et, plus récemment, lors de la soirée de célébration de la victoire
du Paris-Saint-Germain en Ligue des champions le 30 mai 2026 lors de laquelle deux personnes
sont décédées après avoir chuté dans la Seine, noyades ayant eu lieu accidentellement ou du
fait des rixes provoqués sur les quais de Seine ; qu'aussi, et face au constat que les évènements
organisés ou impromptus à proximité immédiate d'un fleuve génère toujours le risque que des
chutes accidentelles ou provoquées se produisent, il convient pour l'autorité de police de
prévenir, au maximum, s'agissant des quais de Seine, tous risques similaires à ceux
précédemment exposés ;
Considérant, au surplus, les multiples demandes de manifestation n'ayant débouché sur
aucune autorisation dans le secteur des quais de Seine ; qu'il incombe aux forces de sécurité
intérieure, pour les impératifs d'ordre public précédemment exposés, de s'assurer que lesdites
manifestations ne soient pas maintenues malgré le défaut d'autorisation ;
Considérant qu'aussi, il résulte de tout ce qui précède qu'il existe un risque sérieux que des
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rassemblements non déclarés de nature à troubler l'ordre public aient lieu et que les troubles
à l'ordre public constatés sur les quais de Seine lors de l'édition 2025 de la fête de la musique
se réitèrent à l'occasion de l'édition 2026 ;
Considérant, enfin, le contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau
particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des
personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« urgence attentat » en vigueur depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice du droit
de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre
les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l'ordre
public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent  ; que répond à ces
objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel des restrictions sont mises en
œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant des risques de troubles graves à
l'ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DECLARÉS SUR LES QUAIS DE SEINE
Article 1er – La présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et
rassemblements qui n'ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, sont interdites
sur les voies suivantes incluses, du dimanche 21 juin 2026 à 15h00 au lundi 22 juin 2026 à
08h00 :
- Rive droite de la Seine : Quai Henri IV jusqu'au Quai des Tuileries inclus ;
- Rive gauche de la Seine : Quai de la Tournelle jusqu'au Quai Malaquais inclus.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTÈGES, DÉFILÉS ET RASSEMBLEMENTS AU
SEIN DU PÉRIMÈTRE
Article 2 – Dans le périmètre et durant la période visés par l'article 1er sont interdits aux abords
et au sein des cortèges, défilés et rassemblements le port et le transport par des particuliers,
sans motif légitime :
- d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
- d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
- dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables
ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, l'alcool à
brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants ;
- d'équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
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TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public et
de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
à compter de son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au recueil des
actes administratifs du département de Paris, consultable sur le site internet de la préfecture
de police ( https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis à la procureure de la
République près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 20 juin 2026
SIGNE
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur de cabinet
Baptiste ROLLAND

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Annexe de l'arrêté n° 2026-00771 du 20 juin 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de deux
mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de
deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande
devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être
saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision
de rejet.
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