Nom | Arrêté n°2024-01543 portant interdiction partielle d'une manifestation le mardi 22 octobre 2024 à Paris |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 21 octobre 2024 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/km_c2872024102121460.pdf |
Date de création du PDF | 21 octobre 2024 à 22:10:55 |
Date de modification du PDF | 21 octobre 2024 à 22:10:55 |
Vu pour la première fois le | 22 octobre 2024 à 00:10:52 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE qP
DE POLICE
Liberté
Égalité
FraternitéCABINET DU PREFET
Arrêté n° 2024-01543
portant interdiction partielle d'une manifestation le mardi 22 octobre 2024 à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.122-1 et L. 211-1 à L.
211-4;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
VU l'arrêté n°2017-00801 du 24 juillet 2017 du préfet de police relatif aux sites
énoncés au Il dé l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur
nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de
police (hors classe) ;
Vu le courrier électronique du 18 octobre 2024 transmis à la direction de l'ordre
public et de la circulation (DOPC) par lequel M. Bertrand HEILBRONN déclare, au
nom de l'association France Palestine Solidarité, un rassemblement le mardi 22
octobre 2024 de 18h00 à 21h00 à Paris sur le terre-plein au coin de la rue de
l'Université et de la rue de Constantine, à côté de la station de métro Invalides, afin
« de soutenir le peuple palestinien et ses droits » ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
a la charge, à Paris, de l'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code
de la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la
manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un
arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir
organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les
conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait de
participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant que la manifestation déclarée doit se tenir à proximité de sites
institutionnels comme l'Assemblée Nationale où se déroulent actuellement les
débats en séance publique sur le projet de loi de finances pour 2025, dont les
bâtiments se trouvent dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et
renforcées de sécurité sont assurées en permanence ; que leurs abords ne
constituent pas un lieu approprié pour accueillir des manifestations revendicatives
en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ces sites ; que le plan
Vigipirate a été rehaussé par le Premier ministre à son niveau sommital « urgence
attentat » depuis le 24 mars 2024; que le durcissement de la posture Vigipirate
associé à l'évolution de l'état de la menace en France fait porter un effort plus
particulier sur la sécurité des bâtiments publics et institutionnels et de leurs abords:
Considérant, par ailleurs, que cette manifestation est prévue à une date de
célébrations de fêtes religieuses juives ; qu'il existe, dans le contexte de fortes
tensions au Proche-Orient, des risques de troubles à l'ordre public à l'occasion de
cette manifestation déclarée sur un site traditionnellement fréquenté et
emblématique alors que de précédents rassemblements avecles mêmes mots
d'ordre, à l'image de la manifestation du 15 octobre dernier, avaient conduit à des
départs en cortéges sauvages ; qu'au regard des éléments précités, le lieu de la
manifestation déclarée n'est pas compatible avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant, en outre, la tenue en ce moment dans le secteur de travaux d'élagage
afin d'entretenir les espaces verts incompatibles avec une manifestation de voie
publique à cet endroit ;
Considérant, enfin, que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement
mobilisées, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, le mardi 22 octobre 2024, à
l'occasion du match de la 3%" journée de la Ligue des Champions de football entre
les équipes du Paris Saint-Germain et du Philips Sport Vereniging Eindhoven prévu à
21h au Parc des Princes, rencontre pour laquelle des arrêtés de périmètre ont été pris
sur le fondement des dispositions L. 226-1 du code de la sécurité intérieure et L332-
16-2 du code du sport ;
Considérant que les services de la DOPC ont proposé le lundi 21 octobre 2024 au
déclarant de tenir la manifestation sur le trottoir de la place de la République le
mardi 22 octobre 2024 de 18h00 à 21h00; que le déclarant n'a pas répondu à cette
proposition ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les
risques de désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées; qu'une mesure qui encadre cette manifestation
déclarée sans l'interdire répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1° - La manifestation déclarée par M. Bertrand HEILBRONN au nom de
l'association France Palestine Solidarité pour le mardi 22 octobre 2024 de 18h00 à
21h00 est interdite sur le terre-plein au coin de la rue de l'Université et de la rue de
Constantine, à côté de la station de métro Invalides.
Arrêté N° 2024-01543
Néanmoins, la manifestation pourra se tenir le mardi 22 octobre 2024 de 18h00 à
21h00 sur le trottoir de la place de la République.
Article 2 - La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de
l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Bertrand HEILBRONN ou à toute
autre personne représentant l'association France Palestine Solidarité et consultable
sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait a Paris, le 21 Octobre 2024
Signé par Monsieur le Préfet
de Police,
Laurent NUNEZ
Arrété N°2024-01543
Annexe de l'arrêté n° 2024-01543 du 21 octobre 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
718, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.