| Nom | 2026.01.05 RAA spécial AP zone DDPP372026-00002 déterminant une zone réglementée autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène |
|---|---|
| Administration | Préfecture d’Indre-et-Loire |
| Date | 05 janvier 2026 |
| URL | https://www.indre-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/48600/367220/file/2026.01.05%20RAA%20sp%C3%A9cial%20AP%20zone%20DDPP372026-00002%20d%C3%A9terminant%20une%20zone%20r%C3%A9glement%C3%A9e%20autour%20d%E2%80%99un%20cas%20d%E2%80%99influenza%20aviaire%20hautement%20pathog%C3%A8ne.pdf |
| Date de création du PDF | 05 janvier 2026 à 11:01:10 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 janvier 2026 à 16:35:31 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2026-01002
PUBLIÉ LE 5 JANVIER 2026
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
37-2026-01-03-00001 - AP zone DDPP372026-00002 déterminant une
zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement
pathogène (10 pages) Page 3
2
Direction départementale de la protection des
populations
37-2026-01-03-00001
AP zone DDPP372026-00002 déterminant une
zone réglementée autour d'un cas d'influenza
aviaire hautement pathogène
Direction départementale de la protection des populations - 37-2026-01-03-00001 - AP zone DDPP372026-00002 déterminant une
zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène 3
| =PREFETD'INDRE-ET-LOIRELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° DDPP37 2026-00002
déterminant une zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement
pathogène
Le préfet d'Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de
maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un
risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à
la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables
à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies
répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de propagation des maladies animales via le transport
par véhicule routier d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des
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Direction départementale
de la protection des populations
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oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux
êtres humains ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à Madame Carine BAR,
directrice départementale de la protection des populations d'Indre-et-Loire ;
Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans une basse-cour du
département, confirmée par les résultats d'analyses n°D260100056 du 2 janvier 2026 du laboratoire
agréé Inovalys Nantes ;
Considérant que cette détection traduit la contamination de la faune sauvage aviaire environnante ;
Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est
détectée ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages
de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
ARRÊTE
Article 1er : Définitions
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Une carte de la zone est fournie en annexe 3.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations en mentionnant les
effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur
départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection ou en de surveillance est limité aux seules
personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de
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biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de
vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de
précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des
bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de
l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,
équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs
d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai
prescrit par la directrice départementale de la protection des populations pour contrôler l'état
sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le
cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à
l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées à la directrice
départementale de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviaire
par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillon cloacal Une fois par semaine
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche dans
chaque bâtiment d'animaux vivants
Une fois par semaine
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillon cloacal Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants
Écouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
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c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de
toutes espèces
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillon cloacal Deux fois par semaine
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèche
sur chaque bâtiment, sur le
matériel d'élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des système de
distribution
Deux fois par semaine
ET
20 animaux vivants
Écouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les
mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination
active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique
(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux
semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen
clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination
est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et
œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice
départementale de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de
surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdict ions peuvent être accordées par la directrice
départementale de la protection des populations selon l es conditions prévues aux articles 28, 29, 30,
33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)
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1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en
zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance
par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque
dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous
réserve du respec t des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen
clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par
la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux
abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des
dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes
issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone
de surveillance et issues de volailles ou d'oi seaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à
ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des
populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées
ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de
protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche
obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement
d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus
de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un
traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du
règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs
provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d'un certificat zoo-sanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du
règlement (UE) n° 2016/429.
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zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène 8
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors
des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les
volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs
en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,
stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 01/12/2025 ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17
décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en
zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdic tions peuvent être
accordées par la directrice départementale de la protection des populations , à la suite d'une analyse
de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et
sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)
jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément
des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de
protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone
de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux
de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de
protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 01/12/2025.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en
usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur
entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza
aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par la directrice départementale de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour
animaux familiers est interdit ;
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3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directrice
départementale de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à
destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie
du détenteur ;
c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du
détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse
maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et
nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 2 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis
aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la
zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Recours
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Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions
des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux
articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent
arrêté.
La secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire, la directrice départementale de la protection
des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directrice
départementale de la protection des populations. Les professionnels concernés informent leurs
fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
À Tours, le 3 janvier 2026
Pour le Préfet,
Par délégation, la directrice
départementale,
[SIGNÉ]
Carine BAR
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Annexe 1 : zone de protection
COMMUNE CODE INSEE
Azay-le-Rideau 37014
Cheillé – au nord de la D17 37067
Lignières-de-Touraine 37128
Vallères 37264
Annexe 2 : zone de surveillance
COMMUNE CODE INSEE COMMUNE CODE INSEE
Artannes-sur-Indre 37006 Langeais – sans l'ancienne
commune Les Essarts 37123
Avon-les-Roches 37012 Pont-de-Ruan 37186
Ballan-Miré 37018 Rivarennes 37200
Berthenay 37025 Saché 37205
Bréhémont 37038 Coteaux-sur-Loire – ancienne
commune Saint-Michel-sur-
Loire
37232
La Chapelle-aux-Naux 37056
Cheillé – au sud de la D17 37067 Savonnières 37243
Cinq-Mars-la-Pile 37077 Villaines-les-Rochers 37271
Druye 37099 Villandry 37272
15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
www.indre-et-loire.gouv.fr 9/10
Direction départementale de la protection des populations - 37-2026-01-03-00001 - AP zone DDPP372026-00002 déterminant une
zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène 12
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Annexe 3 : carte du zonage
15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
www.indre-et-loire.gouv.fr 10/10
Direction départementale de la protection des populations - 37-2026-01-03-00001 - AP zone DDPP372026-00002 déterminant une
zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène 13