| Nom | Arrêté n° 2023-01418 du 17 novembre 2023 portant interdiction d’une manifestation déclarée à Paris pour le samedi 18 novembre 2023 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 17 novembre 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2023_01418_17112023.pdf |
| Date de création du PDF | 17 novembre 2023 à 16:48:26 |
| Date de modification du PDF | 17 novembre 2023 à 16:48:26 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 14:26:26 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PREFECTURE apDE POLICE Ç ;Liberté 7 Cabinet du préfetEgalitéFraternité Arrété 2023-01418portant interdiction d'une manifestation déclarée à Parispour le samedi 18 novembre 2023Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;Vu la loi du 29juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72;Vu le courriel en date du 3 novembre 2023 adressé à la direction de l'ordre public etde la circulation (DOPC) par lequel M. Walid ATALLAH déclare pour l'Association dePalestiniens en lle-de-France une manifestation « en soutien à la résistance du peuplepalestinien » et « afin de commémorer les martyrs de Palestine » le samedi 18 novembre2023 de 14h30 à 17h00 au départ de la station de métro Barbes et jusqu'a la place dela Bastille;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général descollectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police ala charge, à Paris, de l'ordre public; que, en application de l'article L. 211-4 du code dela sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que lamanifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle I'interdit par unarrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organiséune manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixéespar la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, enapplication de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à unemanifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour lescontraventions de la 4ème classe ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrativede concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; quele respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective desidées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoirde police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenirun trouble grave à l'ordre public; que le respect de la dignité de la personne humaineest une des composantes de l'ordre public; que l'autorité investie du pouvoir depolice peut interdire une manifestation des lors que son objet ou ses participants sontsusceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, cefaisant, à l'ordre public;
2023-01418 1
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence àl'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leurappartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou unereligion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881susvisée; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesuresde nature à éviter que des infractions pénales soient commises; que dans l'hypothèseou l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir lacommission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordrepublic, et notamment l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, lanécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesuress'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminencede la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troublesà l'ordre public qui pourraient en résulter;Considérant que la manifestation déclarée intervient dans un contexte géopolitiqueparticulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancée par le Hamas le 7octobre 2023; que l'évolution de la situation et notamment la contre-offensive sur labande de Gaza et la détérioration de la situation humanitaire sont de nature àamplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à importer les tensions nées de ce conflit sur lesol national;qu'ainsi que le rappelle le juge des référés du Conseil d'Etat dans sonordonnance du 18 octobre 2023, il revient au préfet compétent de déterminer, au vunon seulement du contexte national, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieud'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinienConsidérant que l'association de Palestiniens en lle-de-France a qualifiépubliquement l'attaque du Hamas d' «opération militaire de la résistancepalestinienne » et de « conséquence directe de l'occupation, de la colonisation et de larépression (prisons, bombardements)» que subit le peuple palestinien depuis lacréation d'Israël; qu'elle a par ailleurs déclaré que «/a résistance palestinienne estengagée dans un processus de libération qui aboutira avec l'abolition de l'Etat colonialIsraël et la création d'un État palestinien démocratique sur l''ensemble de la terre dePalestine avec Jérusalem pour capitale » ;Considérant qu'il existe des risques sérieux que des troubles à l'ordre public soientcommis et que des propos antisémites soient tenus à l'occasion de la manifestationdéclarée; qu'en ce sens, des antécédents se sont produits le 13 juillet 2014, à l'issued'une manifestation en soutien à Gaza à l'occasion de laquelle des groupes demanifestants ont convergé vers la synagogue de la rue de la Roquette dans le Xlemearrondissement, s'en sont pris violemment aux forces de l'ordre et ont suscité desheurts sérieux sur la voie publique avec des membres de la Ligue de défense Juive;que, par ailleurs, l'Association des Palestiniens d'lle-de-France a organisé unemanifestation le 15 mai 2021 qui été interdite par arrêté préfectoral; que cetteassociation a maintenu son appel à manifester en dépit de la confirmation par leTribunal administratif de Paris de l'interdiction de cette manifestation; qu'à cetteoccasion, les manifestants ont violemment affronté les forces de l'ordre et commis denombreux troubles à l'ordre public et dégradations;Considérant que la manifestation déclarée doit se dérouler depuis la station demétro Barbès jusqu'a la place de la Bastille; que se tiendra le samedi 18 novembre2023 une manifestation en solidarité avec le peuple palestinien et soutien à ses droitsa l'appel du Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens etIsraéliens depuis la place de la République jusqu'a la place de la Nation via la place dela Bastille; que les services de la DOPC ont proposé le 15 novembre 2023 au déclarantde se joindre à cette manifestation; que le déclarant a refusé cette proposition; quele point d'arrivée de la manifestation déclarée est incompatible avec l'itinéraire de la
2023-01418 2
;
manifestation du Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre Palestinienset Israéliens à laquelle le déclarant n'a pas souhaité se joindre;Considérant, enfin, que les forces de sécurité intérieure seront particulièrementmobilisées le samedi 18 novembre 2023, sans préjudice de leurs sujétions habituelles,pour assurer la sécurisation des sites institutionnels et gouvernementaux sensibles,ainsi qu'à l'occasion de la manifestation en solidarité avec le peuple palestinien etsoutien à ses droits; que la manifestation déclarée s'inscrit également dans uncontexte de menace terroriste aigue qui sollicite à un niveau particulièrement élevéles forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des bienscontre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, porté au niveau« Urgence attentat » le 13 octobre 2023 suite à l'attaque à caractère terroriste qui s'estproduite à Arras le même jour ;Vu l'urgence,ARRETE :Article 1°" — La manifestation déclarée le 3 novembre 2023 par M. Walid ATALLAH pourle samedi 18 novembre 2023 est interdite.Article 3 — La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui seranotifié à M. Walid ATALLAH, ou toute autre personne représentant l'Association dePalestiniens en lle-de-France, et consultable sur le site de la préfecture de policewww.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.Fait à Paris, le 17 novembre 2023SIGNÉLaurent NUNEZ
2023-01418 3
Annexe de l'arrêté n° 2023-01418 du 17 novembre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans undélai de deux mois à compter de la date de sa notification :- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les argumentsou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans undélai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratifpeut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de ladate de la décision de rejet.
2023-01418 4