Recueil du 10 mars 2026

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 10 mars 2026

ID c127b458d88db8df624669467a3dc6211540a25d6f0c14899ad2cabe35e52b48
Nom Recueil du 10 mars 2026
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 10 mars 2026
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/48954/372711/file/Recueil%20du%2010%20mars%202026.pdf
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 10 mars 2026

SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES -ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
BOPPAS
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2026064-0001 du 5 mars 2026 portant
autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions de la police municipale de la
commune de Bages.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- A rrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2026069-0001 portant autorisation des tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de
Perpignan, Peyrestortes et Rivesaltes.
Agence Régionale de Santé Occitanie
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-057-001 de traitement de
l'insalubrité du logement situé carrer del rentador à Rigarda (66320) ; parcelle cadastrée A
470 ; par nature impropre à l'habitation.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
- Arrêté préfectoral du 6 mars 2026 portant approbation d'un projet d'ouvrage du reseau
public de transport d'électricité  : réhabilitation de la ligne aérienne à 63000 volts
HOSPITALER (L) – LATOUR DE CAROL.
= osPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternitéDIRECTION DES SÉCURITÉSBureau de l'ordre public et des polices administratives de sécuritéAffaire suivie par : Véronique GIRAULTTel: 04.68,51.66.43Courriel : pref-polices-muniicpales@pyrenees-orientales.gouv.fr
Cabinet du Préfet
ARRETE PREFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2026064-0001
portant autorisation de l'enregistrement audiovisuel des interventions de la policemunicipale de la commune de Bages
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 241-2 et R.241-8 à R.241-16;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et auxlibertés, notamment ses articles 26 et 41;
Vu la loi n°2018-697 du 3 août 2018 modifiée relative à l'harmonisation de l'utilisation descaméras mobiles par les autorités de sécurité publique ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés,notamment son article 46 relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements dedonnées à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardeschampêtres;
Vu la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécuritéintérieure;
Vu le décret n° 2022-1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de lasécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenantdes caméras individuelles des agents de police municipale ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE, Préfet des Pyrénées-Orientales;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BS1/2021-166-01 du 15 juin 2021 autorisantl'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de lacommune de Bages ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-012-0004 du 12 janvier 2026 portant délégationde signature au sein de la direction des sécurités ;
Vu la convention de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité del'État conclue le 30 avril 2024 entre le préfet des Pyrénées-Orientales et le maire de lacommune de Bages;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr
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Vu la demande du 24 février 2026, adressée par le maire de la commune de Bages en vued'obtenir l'autorisation de procéder à l'enregistrement audiovisuel des interventions desagents de police municipale de sa commune par le biais de trois (3) caméras individuelles ;
Considérant que la demande d'autorisation transmise par le maire de la commune deBages le 24 février 2026 est complète et comporte les éléments obligatoires mentionnés àl'article R. 241-8 du code de la sécurité intérieure ;
Sur proposition de Mme la sous-préféte, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales:
ARRETE
Article 1°: La commune de Bages est autorisée à mettre en œuvre des traitements dedonnées à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies auxpoliciers municipaux au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévuesà l'article L. 241-2 du CSI.
Ces traitements ont pour finalités :1° la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la policemunicipale ;2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des finsde formation et de pédagogie.
Article 2 : L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipalede la commune de Bages est autorisé au moyen de trois (3) caméras individuelles.
Cette autorisation est valable, dans l'exercice de leur mission, sur l'ensemble du territoirede la commune qui les emploie.
Article 3 : Seules les données à caractère personnel et informations suivantes peuvent êtreenregistrées au moyen de caméras individuelles :- les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de japolice municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ;- le jour et les plages horaires d' enregistrement ;- l'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;;- le lieu où ont été collectées les données.
Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale nepermettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité del'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, le maire, leresponsable du service de la police municipale et les agents de police municipaleindividuellement désignés et habilités par le maire ou le responsable du service de lapolice municipale doivent être en mesure dejustifier de ces informations.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître,directement ou indirectement, des éléments mentionnés au | de l'article 6 de ia loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit desélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de cesseules données.
Article 4 : Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître,ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article 6 du décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 :-le maire;- le responsable du service de la police municipale ;
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- les agents de la police municipale individuellement désignés et habilités par le maire ou leresponsable du service de la police municipale.
Les personnes mentionnées ci-dessus sont seules habilitées à procéder à l'extraction desdonnées et informations mentionnées à l'article R. 241-10 du code de la sécurité intérieurepour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire oudans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
Article 5 : Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuventêtre transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et auxpersonnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécuritédes agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe unrisque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels lescaméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrementsauxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la préventiond'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèledes faits lors des comptes rendus d'interventions.
Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour desagents au service. Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention etaprès leur transfert sur le support informatique sécurisé.
Les caméras et les supports informatiques sont équipés de dispositifs techniques sécuriséspermettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité desconsultations et transferts lors des opérations mentionnées au présent article.
Article 6 : Les images captées au moyen de caméras individuelles et enregistrées sur lesupport informatique sont conservées pendant un délai d'un mois à compter du jour deleur enregistrement.
AU terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises pour lesbesoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservéesselon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et auxpersonnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditionsprévues à l'article R. 241-11 et consultées dans les conditions prévues au Il de l'articleR. 241-12, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 ne peuvent faire l'objet d'unenregistrement distinct.
Les enregistrements provenant des caméras individuelles utilisés à des fins de formation etde pédagogie sont anonymisés.
Article 7 : Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communicationet d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'unenregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiantde l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, ie cas échéant, les destinataires desdonnées.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.
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Article 8 : L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipaleautorisé par le présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu'après réception du récépisséde la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 9 : L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par lacommune de Bages est délivrée sur le site internet de la commune, ou, à défaut, par voied'affichage en mairie. La commune est autorisée à utiliser d'autres moyens decommunication complémentaires.
Le droit d'opposition prévu à article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative àl'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements des donnéesenregistrées aux moyens de caméras individuelles des agents de police municipale.Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification,d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du maire.
Afin d'éviter de générer des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires etd'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ouaux poursuites en la matière, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à lalimitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du Il et du Ill del'article 107 de la même loi.La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la commissionnationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de lamême loi.
Article 10: Le maire adresse annuellement un rapport sur l'emploi des camérasindividuelles des agents de police municipale au préfet des Pyrénées-Orientales.
Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, dunombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoindesquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant descaméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des camérasindividuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.
Article 11: Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit fairel'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Article 12: L'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BSI/2021-166-01 du 15 juin 2021 autorisantl'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de lacommune de Bages est abrogé.
Article 13: Mme la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,Mme la sous-préfète de Céret et Mme le maire de Bages sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 5 mars 2026.
Pour le préfet et par délégation,Le directeur de cabinet adjoint,
Frédéric PLANES
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| =PREFET- _DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForétUnité Nature
ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/SNAF/2026069-0001portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur sangliers sur les communes de Perpignan, Peyrestortes et Rivesaltes
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
Vu la présence de sangliers dans l'enceinte clôturée de l'aéroport « Perpignan -Rivesaltes Méditerranée » et ses alentours représentant un danger pour lapopulation et le trafic aérien ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur sangliers présentée par Messieurs Philippe NEGRIER et Jean CABASSOT,'lieutenants de louveterie des secteurs 25 et 26, reçue le 05 mars 2026, suite à laprésence de sangliers représentant un danger pour la population et le trafic aériendans l'enceinte clôturée de l'aéroport « Perpignan - Rivesaltes Méditerranée » etses alentours sur les communes de Perpignan, Peyrestortes et Rivesaltes ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers dans l'enceinte clôturéede l'aéroport « Perpignan - Rivesaltes Méditerranée » et ses alentours sur les communes dePerpignan, Peyrestortes et Rivesaltes ;
ARRETE:
Article 1: Messieurs Philippe NEGRIER et Jean CABASSOT, lieutenants de louveterie dessecteurs 25 et 26, sont autorisés a réaliser des opérations de régulation des populations desangliers par tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur lescommunes de Perpignan, Peyrestortes et Rivesaltes, dans l'enceinte clôturée de l'aéroport« Perpignan - Rivesaltes Méditerranée » et ses alentours, notamment à moins de 150 m deshabitations et y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage des associationscommunales de chasse agréées des communes concernées. Suivant les contraintesrencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges ou tout autres procédés sontautorisés.
Pour des raisons de sécurité publique et aérienne, les opérations seront réalisées avec leresponsable sécurité de l'aéroport « Perpignan — Rivesaltes Méditerranée ».
Dans le cadre de leurs interventions, Messieurs Philippe NEGRIER et Jean CABASSOTpeuvent s'attacher les compétences des chasseurs locaux de leurs choix a jour de leurformation décennale de sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Messieurs Philippe NEGRIER et Jean CABASSOT,les actions administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie dudépartement. Dans ce cas, la DDTM en sera informée.Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 12 avril 2026
Article 2: Messieurs Philippe NEGRIER et Jean CABASSOT doivent informer au préalablepour chacune de leurs interventions, Madame la directrice départementale des territoireset de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chefdu service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les mairesdes communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasseagréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Les louvetiers devront obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.

Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprés du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil desactes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire seranotifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du service départementalde l'OFB, aux maires des communes de Perpignan, Peyrestortes et Rivesaltes, au présidentde la fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.A descommunes de Perpignan, Peyrestortes et Rivesaltes.
Fait à Perpignan, le 10 mars 2026
Pour le Préfet et par subdélégationpartementale desde la Meri ature Agriculture Forét


ESPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉyaliteFraternité
Agence Régionale de SantéDétégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôlé animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-057-001De traitement de linsalubrité du logement situé carrer del rentador à Rigarda (66320) ;parcelle cadastrée A 470 ; par nature impropre a l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 511-18,1.521-1 à 1,521-4 et les articles R.S11-1 à R.51140;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23 et les articlesR1331-14 et suivants ;VU le rapport Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le08/01/2026 ;VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 08/01/2026, envoyé à la mairie deRigarda propriétaire du logement sis carrer del rentador à Rigarda (66320), lui indiquant lesmotifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insälubrité ;VU les observations présentées par le propriétaire par courrier en date du 19 janvier 2026.Vu le relevé parcellaire cadastral consulté le 26 février 2026, relatif à la parcelle cadastréesection À 470, dont il ressort que cette parcelle est inscrite au nom de la commune deRigarda.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement sis carrer del rentador àRigarda (66), présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait d'unéclairement naturel insuffisant dans l'ensemble du logement.Cette situation présente une impossibilité technique d'y remédier de manière efficaceCONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même etpar les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :
a #

> Absence d'une ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement(pièces de vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l'air suffi-sante.> Installation électrique non sécurisée.> Absence d'aménagement des installations sanitaires conformément à la régle-mentation en vigueur,+ Absence d'aménagement d'un coin cuisine, correctement équipé.
CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :« D'atteinte à la santé mentale.= De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.* De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitaires.CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants,CONSIDERANT qu'il ressort des renseignements issus du relevé parcellaire cadastralconsulté le 26 février 2026 que la parcelle cadastrée section A470 est inscrite au nom dela commune de Rigarda.Considérant qu'il résulte des constatations effectuées dans le rapport établi le 08 janvier2026 qu'une maison à usage d'habitation est édifié sur ladite parcelle et est actuellementoccupé ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:
La mairie de Rigarda, est mis en demeure de mettre fin à la location ou à fa mise à dispositionaux fins d'habitation du logement sis carrer del rentador à Rigarda (66) ; parcelle cadastréeA 470; propriété appartenant à la mairie de Rigarda selon les renseignements issus du relevéparcellaire cadastral en date du 26 février 2026, dans le délai de deux (2) mois suivant lanotification du présent arrêté.Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogernent dans lesconditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2:Relogement
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Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement sis carrer del rentador à Rigarda (66) : parcelle cadastréeSection À 470, est interdit définitivement à toute utilisation aux fins d'habitation dans undélai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer le relogement des occupantsen application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogementqu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un mois à compter de la notification duprésent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées à l'article 1 sonttenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation, aux finsd'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le relogement définitifdes occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application del'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'office
La nor-exécution des réparations, travaux et mesurés prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 51145 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénales
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Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet,
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:Notification
Le présent arrêté serà notifié au propriétaire et au locataire.li sera affiché à la mairie de RIGARDA.Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dant dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire dé RIGARDA, au Sous-Préfet de Prades, auprocureur de la République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental dela Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de lachambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionneldu Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Sous-Préfet de Prades, leMaire de RIGARDA, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la
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Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, laDirectrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de laCohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des PyrénéesOrientales.
Fait à Perpignan, le 26 février 2026 Le Préfet,
Pour le Préfet ot par délétation,Le Secrétaire général
Bruno BERTHET
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ANNEXE|
Article 1527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
—Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-2 du CCH
|, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511419, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ov lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur ta façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
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l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
tl. Dans les lacaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil,
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. §21-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du {1 de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quiné peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ier janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article £521-3-1 du CCH
t. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire aul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
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besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. $217-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 517-11 ov à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireoù l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergernent ou de relogernent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommuniale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Vii. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
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Article 1521-3-3 dy CCHPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duif de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou je maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, Un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5211 à L. 521-3-1, de lé menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée ay moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-27 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'intérdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
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pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé où mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7° et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
HI. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent égalernent la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans ay plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier 4 usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièrne alinéadu présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présentcode.Article L511-22 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
li, Est puni de deux ans d'ernprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en dérnéuré du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
IH. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter Une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° Linterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
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interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit atitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 1317-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VL Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articié L. 651410 duprésent code.
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PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
PRÉFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
d'Occitanie
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 6 mars 2026
Portant approbation d'un projet d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité :
Réhabilitation de la ligne aérienne à 63 000 volts
HOSPITALET (L) – LATOUR DE CAROL
Les Préfets des Pyrénées Orientales et de l'Ariège,
Vu le code de l'énergie et notamment ses articles R.323-26 à R.323-29, R.323-30 à R.323-32 ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 modifié approuvant le cahier des charges type
de concession du réseau public de transport d'électricité ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif au x modalités du contrôle technique des
ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouv rages assimilables à ces réseaux publics et
des lignes directes prévu par l'article R.323-30 du code de l'énergie ;
Vu le dossier de demande d'approbation de projet d'ou vrage adressé par Réseau de Transport
d'Electricité (RTE), le 16 décembre 2025, relatif à la réhabilitation de la ligne aérienne à 63 000
volts HOSPITALET (L) - LATOUR DE CAROL ;

Vu l'arrêté du 25 février 2026 du préfet des Pyrénées Orientales, donnant délégation de
signature à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Occitanie ;
Vu l'arrêté de subdélégation du 2 mars 2026 de la dire ctrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Occitanie aux agents de la DREAL Occitanie pour
le département des Pyrénées Orientales ;
Vu l'arrêté du 24 février 2026 du préfet de l'Ariège, donnant délégation de signature à la
directrice régionale de l'environnement, de l'aména gement et du logement de la région
Occitanie ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales Préfecture de l'Ariège
24, Quai Sadi Carnot – BP 951 – 2 rue de la Préfecture
66951 PERPIGNAN CEDEX BP 40087 - 09007 FOIX CEDEX
Tél : 04 67 61 61 61 Tél : 05 61 02 10 00
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr www.ariege.gouv.fr

Vu l'arrêté de subdélégation du 2 mars 2026 de la dire ctrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Occitanie   aux agents de la DREAL Occitanie pour
le département de l'Ariège ;
Vu la consultation des maires, gestionnaires des domai nes publics
et services intéressés
ouverte le 16 décembre 2025 ;
Vu les avis formulés respectivement par la Direction de la Sécurité Aéronautique de l'État
(DSAE) / sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire (SDRCAM) Sud le 5 janvier
2026 et le Commandement de l'aviation légère de l'a rmée de terre (COMALAT) le 20 janvier
2026 et complété le 3 mars 2026, la Direction Dépar tementale des Territoires (DDT) de
l'Ariège (Service Environnement Risques) le 23 janv ier 2026, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées-Orient ales (Unité Nature) le 12 janvier 2026,
l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patr imoine (UDAP) de l'Ariège le 17 décembre
2025 et des Pyrénées-Orientales le 2 janvier 2026, la Direction régionale des Affaires
Culturelles le 10 février 2026, l'Office National des Forêts (ONF) agence territoriale Ariège et
Pyrénées-Orientale) le 17 décembre 2025, la Chambre d'Agriculture de l'Ariège le 18 décembre
2025, la Direction Interdépartementale des Routes d u Sud-Ouest (DIRSO) le 31 décembre
2025, les services du Département de l'Ariège le 27 janvier 2026 et des Pyrénées-Orientales le
16 janvier 2026, la commune de Porté-Puymorens le 3 janvier 2026 et les accords tacites ;
Vu les réponses apportées par RTE aux avis précités le 4 mars 2026 ;
Vu la dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées obtenue le 27 février 2026 ;
Considérant la nécessité, pour la sécurité des biens et des per sonnes, de réhabiliter la ligne
aérienne à 63 000 volts HOSPITALET (L) – LATOUR DE CAROL
dont certains supports présentent
un fort niveau de corrosion et de nombreux massifs de fondations sont en mauvais états ;
Considérant l'engagement de RTE à respecter les prescriptions ou recommandations éd ictées
par les services consultés ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Les travaux de réhabilitation de la ligne aérienne à 63 000 volts HOSPITALET (L) – LATOUR DE
CAROL , sont approuvés tels que présentés dans le dossier a dressé par RTE le 16 décembre
2025.
Cette approbation, valant approbation du projet de détail, est délivrée à RTE, sans préjudice
des droits des tiers qui sont et demeurent expressé ment réservés et des autres
réglementations applicables notamment au titre du c ode de l'urbanisme, du code de
l'environnement, du code forestier, du code de la voirie ou du code du travail.
Préfecture de la Lozère
2 RUE
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
d'Occitanie
ART ICLE 2   :
L'ouvrage est exécuté sous la responsabilité de RTE, conformément au projet déposé et aux
prescriptions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié susvisé.
Les travaux doivent faire l'objet d'une attestation de conformité aux prescriptions fixées par
l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, établie par le maître d'œuvre.
Un contrôle est effectué lors de la mise en service de l'ouvrage et renouvelé au moins une fois
tous les vingt ans, aux frais du responsable de l'ouvrage. Un exemplaire des comptes rendus
des contrôles effectués est transmis au Préfet et à DREAL, à sa demande.
ARTICLE 3
 :
Conformément à l'article R.323-29 du code de l'énergie, RTE enregistre les données relatives
aux différents éléments de l'ouvrage dans un système d'information géographique.
ARTICLE 4 :
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures des
Pyrénées Orientales et de l'Ariège et affichée pendant une durée minimale de deux mois dans
les communes concernées par les travaux.
ARTICLE 5
:
Un recours contentieux peut être exercé devant le tribunal administratif de Montpellier,
juridiction territorialement compétente, soit par courrier, soit par l'application informatique
N télérecours O accessible sur le site www.telerecours.fr :
• par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
• par les tiers, dans les deux mois qui suivent la première des publications visées à l'article 4.
ARTICLE 6 :
Les secrétaires généraux des préfectures des Pyrénées Orientales et de l'Ariège, la directrice
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les maires de Porté-
Puymorens, de Porta, de l'Hospitalet-près-l'Andorre et de Latour-de-Carol, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur est
adressée.
Pour les préfets des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège et par délégation,
Pour la directrice régionale et par subdélégation,
La cheffe de la division énergie air Est,
Clotilde BÉLOT
Préfecture de la Lozère
2 RUE

DESTINATAIRES
– Préfecture des Pyrénées-Orientales
– Préfecture de l'Ariège
– Mairie de Porté-Puymorens
– Mairie de Porta
– Mairie de l'Hospitalet-près-l'Andorre
– Mairie de Latour-de-Carol
– Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne
– Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales
– Conseil Départemental de l'Ariège
– Agence Régionale de Santé (ARS)
– Direction Générale de l'Aviation Civile
– Direction Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales
– Direction Départemental des Territoires de l'Ariège
– Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Oue st
– Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
– Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC)
– Service Régional de l'Archéologie de la DRAC
– Service Archéologique Départemental des Pyrénées-Or ientales
– Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales
– Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège
– Zone Défense Sud Armée de l'Air
– Office National des Forêts des Pyrénées-Orientales
– Office National des Forêts de l'Ariège
– Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
– FDSEA
– Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales
– Chambre d'Agriculture de l'Ariège
– Institut national de l'origine et de la qualité (IN AOQ)
– Orange
– ENEDIS
– SNCF Réseau
– DREAL Occitanie (Division Sites et Paysages Est)
Préfecture de la Lozère
2 RUE