56-2024-071 - RAA Spécial du 23 août 2024

Préfecture du Morbihan – 23 août 2024

ID c24fce8e286e03fa7aa9794fb6743e795ac21542b7da57471cc3f233d2424c84
Nom 56-2024-071 - RAA Spécial du 23 août 2024
Administration ID pref56
Administration Préfecture du Morbihan
Date 23 août 2024
URL https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/72703/564432/file/56-2024-071%20-%20RAA%20Sp%C3%A9cial%20du%2023%20ao%C3%BBt%202024.pdf
Date de création du PDF 23 août 2024 à 16:35:29
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 02 septembre 2025 à 00:52:45
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PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 56-2024-071
PUBLIÉ LE 23 AOÛT 2024
Sommaire
5601_Préfecture et sous-préfectures / Direction des sécurités
56-2024-08-23-00001 - Arrêté préfectoral du 23 août 2024 autorisant l'utilisation de drones
au relai flamme paralympique le 25 aout 2024 (2 pages) Page 3
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) / Service aménagement,
mer et littoral/ Délégation à la mer et au littoral
56-2024-08-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 août 2024
portant interdiction temporaire de
la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les
coquillages sauf les huîtres, palourdes et coques en provenance des zones de production :


o n° 56.05.1 - Bras de Nostang
o n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
o n°
56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
o n° 56.05.5 - Beg Er Vil
o
n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones
considérées (3 pages) Page 5
2
Cabinet
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Commune de Lorient le 25 août 2024
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BOLOT en qualité de préfet du
Morbihan ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en datedu 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des
aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 23 août 2024 formulée par le directeur départemental de la police nationale du Morbihan visant à obtenir l'autori-
sation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs d'État à l'occasion du pas-
sage de la flamme paralympique au centre-ville de Lorient le dimanche 25 août 2024.
Considérant que les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure permettent aux services de la police nationale de procéder à
la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer,
notamment, la sécurité des rassemblements de personnes surla voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi quel'appui des
personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles
d'entraîner des troubles graves à l'ordre public et la prévention d'actes de terrorisme ;
Considérant le niveau « urgence attentat » du plan VIGIPIRATE applicable jusqu'à nouvel ordre pour faire face à l'élévation globale de la
menace terroriste depuis le début de l'année 2024 ;
Considérant que les Jeux Paralympiques de Paris 2024 qui débuteront le 28août 2024, ont le caractère d'un évènement international hors
norme aux enjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique est susceptible d'attirer un public nombreux et de tous
âges ;
Considérant que dans un contexte international tendu (conflit israélo-palestinien, guerre en Ukraine), les rassemblements de personnes de
cette ampleur et bénéficiant d'une large couverture médiatique sont exposés à des risques de troubles à l'ordre public compte tenu de leur
répercussion et nécessite une sécurisation renforcée;
Considérant que, dans ces circonstances, il appartient au préfet de prendre au plus vite et de manière éclairée les mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées pour assurer le bon déroulement de l'événement et préserver la sécurité de la population et du convoi ;
Considérant que, compte tenu du risque de troubles à l'ordre public, de l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une
vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public, le recours aux dispositifs de captation installés sur
des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existe pas dedispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmesfins, en raison
notamment de l'insuffisance des moyens de vidéoprotection ;
Considérant que le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une information par plusieurs moyens
adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information via le site
internet et les réseaux sociaux des services de l'État dans le Morbihan visant à avertir les personnes présentes qu'elles sont susceptibles
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paralympique le 25 aout 2024 3
d'être filmées; que ces moyens d'information sont adaptés ;
Sur proposition de Madame la directrice adjointe de cabinet,
Arrête
Article 1er – la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la police nationale du Morbihan, sont autorisés au titre de la
sécurité du centre-ville de Lorient et l'appui des personnels au sol en vue de leur permettre de sécuriser le convoi du relais de la flamme
paralympique et les spectateurs et maintenir ou rétablir l'ordre public le cas échéant.
Article 2 –L'autorisation prévue à l'article 1 du présent arrêté est limitée au parcours du relais de la flamme paralympique dans lecentre-
ville de Lorient.
Article 3 –Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés aux articles 1er et 2 précités est
fixé à 2 caméras positionnées sur des drones de type DJI Mavic 3 Thermal Enterprise référencés respectivement :
➢ 1581F5FJD241C00EFVEX
➢ 1581F5FJD238900DW618
Article 4 – Les autorisations prévues aux articles 1 et 2 sont accordées le dimanche 25 août 2024 entre 13h00 et 19h00.
Article 5 –L'information du public est assurée au préalable par des publications sur le site internet de la préfecture du Morbihan et sur les
réseaux sociaux des services de l'État dans le Morbihan.
Article 6 – Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au représentant de l'État dans le
département à l'issue du rassemblement.
Article 7 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs sur le site internet de la préfecture et peut faire l'objet d'un
recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 –Madame la directrice adjointe de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la police nationale du Morbihan
sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Vannes, le 23 août 2024
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Stéph ane JARLEGAND
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-08-23-00001 - Arrêté préfectoral du 23 août 2024 autorisant l'utilisation de drones au relai flamme
paralympique le 25 aout 2024 4
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service aménagement mer et littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 août 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres, palourdes et coques en
provenance des zones de production :
- n° 56.05.1 – Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – La Côte
- n° 56.05.5 – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
VU le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale;
VU le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des
contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement
(CE) no 1774/2002 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de
l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
VU le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et
des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de production des coquillages
vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
VU la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en
date du 25 juillet 2024 ;
VU la convention cadre relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) et aux
investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et le
laboratoire INOVALYS ;
VU le(s) résultat(s) des analyses effectuées par le laboratoire départemental d'analyses INOVALYS en date du 22 août 2024 ;
Considérantque le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS surles moulesprélevées le19 août 2024dans les
zones de production conchylicole :
- n° 56.05.1 – Bras de Nostang
- n° 56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 – Anse du Listrec
- n° 56.05.4 – La Côte
- n° 56.05.5 – Beg Er Vil
- n° 56.05.6 – Anse du Sach
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-08-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 août 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres, palourdes et coques en provenance des
zones de production :
o n° 56.05.1 - Bras de Nostang
o n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
o n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
o n° 56.05.5 - Beg Er Vil
o n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophilesà un taux de247 µg/kg (Beg Er Vil)de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour
la santé humaine en cas d'ingestion ;
Considérantque les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles huîtres, palourdes et coques
prélevées le 19 août 2024 dans les zones de production conchylicole :
n° 56.05.1 - Bras de Nostang
n° 56.05.2 – Anse du Kerihuelo
n° 56.05.3 – Anse du Listrec
n° 56.05.4 – La Côte
n° 56.05.5 – Ber Er Vil
n° 56.05.6 - Anse du Sach
n'ont pas démontré de toxicité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine detous les coquillages sauf les huîtres, palourdes
et coques en provenance des zones de production conchylicole :
n° 56.05.1 - Bras de Nostang
n° 56.05.2 – Anse du Kerihuelo
n° 56.05.3 – Anse du Listrec
n° 56.05.4 – La Côte
n° 56.05.5 – Ber Er Vil
n° 56.05.6 - Anse du Sach
à compter du 22 août 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2 : La pêche à pied de loisir dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Lesmoules,récoltées et/ou pêchées dans lazone référencée à l'article 1er depuis le 19 août 2024,sont considérés comme
impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé cette espèce de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
A rticle 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersionde tous les coquillages sauf huîtres, palourdes et coqueset quelles que soient leurs
provenances, l'eau de mer provenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone
depuis le19 août 2024et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans la zone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée, peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur de
l'agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 22 août 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,
l'adjoint au chef du service aménagement mer et littoral,
Sandrine PERNET
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-08-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 août 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres, palourdes et coques en provenance des
zones de production :
o n° 56.05.1 - Bras de Nostang
o n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
o n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
o n° 56.05.5 - Beg Er Vil
o n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-08-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 août 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres, palourdes et coques en provenance des
zones de production :
o n° 56.05.1 - Bras de Nostang
o n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
o n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
o n° 56.05.5 - Beg Er Vil
o n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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