Nom | Recueil spécial 10 Juin 2024 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 10 juin 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40925/321888/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2010%20Juin%202024.pdf |
Date de création du PDF | 10 juin 2024 à 16:06:54 |
Date de modification du PDF | 10 juin 2024 à 16:06:54 |
Vu pour la première fois le | 10 juin 2024 à 17:06:51 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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4
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 10 juin 2024
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SNAF
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SNAF/2024-163-0001 affectant à l'association des collectivités
forestières des Pyrénées-Orientales (COFOR66) une subvention de 10800,00 euros pour la
sensibilisation des élus à la prévention des incendies de forêt et l'appui aux communes à la
réalisation de plans d'action OLD (obligation légales de débroussaillement).
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités des Pyrénées-Orientales
SERVICES A LA PERSONNE
Récépissé de déclaration d'un organisme services à la personne. Dossier MFO -
«CONFIEZ-VOUS» - 38 BOULEVARD LEON JEAN GREGORY 66300 THUIR enregistré sous le
N° SAP952144509
Arrêté préfectoral portant agrément d'un organisme de services à la personne. Dossier
MFO - «CONFIEZ-VOUS» - 38 BOULEVARD LEON JEAN GREGORY 66300 THUIR enregistré
sous le N° SAP952144509
Récépissé de déclaration d'un organisme services à la personne. Dossier LITTORAL
SERVICES - 8 RUE DE L'ARTISANAT 66440 TORREILLES enregistré sous le N° SAP847752821
Arrêté préfectoral portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à
la personne. Dossier LITTORAL SERVICES - 8 RUE DE L'ARTISANAT 66440 TORREILLES
enregistré sous le N° SAP847752821
Récépissés de déclaration d'un organisme de services à la personne.
- Dossier AUXILIAIRE PARENTALE, 7 rue Pierre BROSSOLETTE – 66380 PIA - SAP N°
528 493 398.
- Dossier RSP , 4 rue des écoles – 66370 PEZILLA LA RIVIERE – SAP 811 554 419
- Dossier LES MENUS SERVICES, 6 rue du Chasselas – 66000 PERPIGNAN - SAP N°
524 738 515.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
· ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-143-001, du 22 mai 2024,
portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2024-046-001, du 15 février 2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité
des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé 4, avenue du Général de
Gaulle à OLETTE (66360).
· ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-148-001, du 27 mai 2024,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 123, avenue du Général de
Gaulle à PRADES (66500), parcelle cadastrée BC 128.
· ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-144-001, du 23 mai 2024, de
traitement de l'insalubrité du logement du 2ième étage et des parties communes de
l'immeuble sis 23, rue Barri d'Avall à Arles sur Tech (66150), parcelle cadastrée AE 163.
· ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-144-002, du 23 mai 2024, de
traitement de l'insalubrité du logement situé au 1erétage, appartement N°5 (lot 15), de
l'immeuble sis 34, rue du Four Saint-François à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section
AK 619 ; par nature impropres à l'habitation.
| =
PREFET _
DES PYRENEES-
ORIENTALES ~
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forét
Unité Forét
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024- /63 — 000 AL
affectant a l'association des collectivités forestières des Pyrénées-Orientales (COFOR66)
une subvention de 10 800,00 € pour la sensibilisation des élus à la prévention des
incendies de forêt et l'appui aux communes à la réalisation de plans d'action OLD
(obligations légales de débroussaillement).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 relative aux lois de finances, modifiant
la loi organique n° 2001-692 du 1°" août 2001 ;
VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, abrogeant les
décrets 82-389 et 82-390 du 10 mai 1982 ;
VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l'Etat qui pose les règles du contrôle financier en mode LOLF,
abrogeant le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU l'arrêté du 24 août 2000 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
concernant les pièces complémentaires à produire à l'appui des demandes de subvention
pour les projets d'investissement ;
VU l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, délégué au budget et
à la réforme budgétaire, et de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et de l'aménagement du territoire du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier
pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement, abrogeant
l'arrêté du 30 mai 2000 ;
VU l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services
du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
VU la circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche n° 3036 du 24
août 1976 relative a la reconstitution de la forét méditerranéenne ;
VU la denne de subvention présentée par l'association COFOR 66 dont il a été accusé
réception le 16 mai 2024 ;
VU le devis estimatif faisant ressortir une dépense éligible de 13 500,00 € ;
VU la lettre de notification du budget du CFM 2024 (Conservatoire de la Forêt
Méditerranéenne) du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en date du 18 mars
2024 ;
VU l'autorisation d'engagement allouant sur le Centre financier 0149-C001-T066 domaine
fonctionnel 0149-26-04 du budget du ministère de l'agriculture et de la souveraineté
alimentaire (MASA), au titre du conservatoire de la forêt méditerranéenne (CFM) 2024, un
crédit d'un montant de 185 400,00 € ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sur les crédits du CFM 2024 centre financier 0149-C001-T066 sous action 0149-
26-04, une subvention est accordée à l'association des collectivités forestières des
Pyrénées-Orientales (COFOR66) représentée par M. Daniel BAUX, Président, pour la
sensibilisation des élus à la prévention des incendies de forêt et l'appui aux communes à la
réalisation de plans d'action OLD (obligations légales de débroussaillement), dans les
conditions suivantes :
Montant de la dépense prévisionnelle : 13 500,00 € HT
Montant de la dépense prévisionnelle subventionnable: 13 500,00 € HT
Taux de subvention : . 80%
Montant prévisionnel maximum de la subvention : 10 800,00 €
Article 2 : Cette subvention est accordée sous réserve que l'opération soit commencée
dans un délai de 1 an à compter de la date de notification du présent arrêté. Le
bénéficiaire de la subvention doit informer le service instructeur du commencement
d'exécution dé l'opération.
Le bénéfice de la subvention sera retiré automatiquement si les travaux prévus n'ont pas
reçu un commencement d'exécution dans les délais impartis.
Article 3 : À compter de la date de déclaration du début d'exécution, l'opération devra
être terminée dans un délai maximum de 2 ans.
Article 4 : Une avance d'au maximum 30 % du montant prévisionnel de la subvention
pourra être versée au bénéficiaire sur sa demande et sur présentation de la déclaration du
début d'exécution du projet.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sur
justification des dépenses effectuées. Le solde sera attribué à l'achèvement de l'opération
sur production par le bénéficiaire de la justification de la totalité des dépenses effectuées.
Article 5 : En cas de constatation d'une dépense réelle inférieure à la dépense
subventionnable prévisionnelle, le taux déterminant la subvention à verser sera appliqué à
la dépense réelle.
Article 6 : Le reversement, en tout ou partie, de la subvention pourra être demandé en
Cas :
- de non-respect des clauses du présent arrêté,
- de différence entre le plan de financement initial et le plan de financement final qui
amène un dépassement du taux maximum de cumul des aides publiques directes (80 % du
montant prévisionnel de la dépense subventionnable),
- d'un changement dans l'objet de la subvention ou d'un changement dans l'affectation de
l'investissement sans autorisation préalable,
- du dépassement du délai de 2 ans autorisé pour la réalisation de l'opération.
Article 7 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 8 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales.
Bruno BERTHET
PREFET |
DES PYRENEES- Direction Départementale
ORIENTALES de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 30 39
Courriel : ddets-sap@pvrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL N°DDETS/EEE/SAP/2024 162-0001
PORTANT RENOUVELLEMENT D'AGREMENT D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP847752821
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-10, D. 7231-1, D.7231-2 et
D.7233-1;
Vu le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail;
Vu la demande d'agrément présentée le 03 janvier 2024 par Madame DEUDON STELLA en qualité de
dirigeante,
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Article 1
L'agrément de l'organisme LITTORAL SERVICES, dont l'établissement principal est situé 8 RUE DE
L'ARTISANAT 66440 TORREILLES est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 28 mai 2024.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et,
au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :
+ Garde d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés à domicile (mode
d'intervention Prestataire) - (66)
+ Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (mode
d'intervention Prestataire) - (66)
Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer
ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il
devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode
d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprés de la direction
départementale de l'emploi du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles
R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du
travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail,
pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées,
à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette
condition par l'article L.7232-1-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le O7 juin 2024
Pour le Préfet des P-O, et par délégation,
l'emploi,
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS -
direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des
services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. Elle peut également faire l'objet d'un recours
contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de
MONTPELLIER 6 rue Pitot CS99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2.Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du
recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux
devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet
PREFET |
DES PYRENEES- Direction Départementale
ORIENTALES de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 30 39
Courriel : ddets-sap@pvyrenees-orientales.gouv.fr
RECEPISSE DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP847752821
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-10, D. 7231-1, D.7231-2 et
D.7233-1;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ler avril 2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur du
des Pyrénées orientales Perpignan , le 07 juin 2024 par Mme. DEUDON Stella en qualité de dirigeante,
pour l'organisme LITTORAL SERVICES dont l'établissement principal est situé 8 RUE DE L'ARTISANAT
66440 TORREILLES et enregistré sous le N° SAP847752821 pour les activités suivantes:
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode d'intervention prestataire) :
. Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile,
° Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements,
° Soutien scolaire ou cours a domicile,
° Entretien de la maison et travaux ménagers,
° Préparation de repas à domicile,
° Livraison de courses à domicile,
° Assistance administrative a domicile ,
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :
En mode prestataire dans les départements suivants :
« Garde d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés à domicile - (66) ;
« Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés - (66)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un
agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure
a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 07 juin 2024
Pour le Préfet des P-O t par délégation,
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS -
direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des
services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. Elle peut également faire l'objet d'un recours
contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de
MONTPELLIER 6 rue Pitot CS99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2.Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du
recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux
devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet
PREFET
DES PYRENEES- Direction Départementale
ORIENTALES de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
Liberté
Egalité
Fraternité
DDETS - Péle 3E
Services a la personne
&: 04 11 64 30 39
Courriel : ddets-sap@pvyrenees-orientales.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL N°DDETS/EEE/SAP/2024 162-0002
PORTANT AGREMENT D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRE SOUS LE N°SAP952144509
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-10, D. 7231-1, D.7231-2 et
D.7233-1;
Vu le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail ;
Vu la demande d'agrément présentée le 06 décembre 2023 par Madame VIDALOU Fanny en qualité de
dirigeante,
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Article 1
L'agrément de l'organisme MFO - «CONFIEZ-VOUS» , dont l'établissement principal est situé 38
BOULEVARD LEON JEAN GREGORY 66300 THUIR est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
07 mai 2024.
La demande de renouvellement devra étre déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et,
au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :
* Garde d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés à domicile (mode
d'intervention Prestataire) - (66)
+ Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (mode
d'intervention Prestataire) - (66)
Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer
ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél: 04 11 64 39 00
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il
devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode
d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprés de la direction
départementale de l'emploi du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles
R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du
travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail,
pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées,
à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette
condition par l'article L.7232-1-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 07 juin 2024
Pour le Préfet des P-O,;ft par délégation,
le directeur départé
Éric DOAT
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS -
direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des
services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. Elle peut également faire l'objet d'un recours
contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de
MONTPELLIER 6 rue Pitot CS99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2.Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du
recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux
devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet
PREFET
DES PYRENEES- Direction Départementale
ORIENTALES de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 30 39
Courriel : ddets-sap@pvrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP952144509
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-10, D. 7231-1, D.7231-2 et
D.7233-1;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ter avril 2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur du
des Pyrénées orientales Perpignan , le 07 juin 2024 par Mme. VIDALOU Fanny en qualité de dirigeante,
pour l'organisme MFO - «CONFIEZ-VOUS» dont l'établissement principal est situé 38 BOULEVARD LEON
JEAN GREGORY 66300 THUIR et enregistré sous le N° SAP952144509 pour les activités suivantes:
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode d'intervention prestataire) :
° Garde d'enfants de plus de 3 ans a domicile,
° Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements,
° Soutien scolaire ou cours à domicile,
° Entretien de la maison et travaux ménagers,
° Travaux de petit bricolage,
° Livraison de repas a domicile,
. Collecte et livraison à domicile de linge repassé
° Préparation de repas a domicile,
° Livraison de courses a domicile,
° Maintenance, entretien et vigilance mporaires à domicile,
. Assistance informatique à domicile,
° Assistance administrative a domicile,
° Soins d'esthétique a domicile pour personnes dépendantes
° Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes
° Interpréte en langue des signes
. Conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire
° Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire
° Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :
En mode prestataire dans les départements suivants :
e Garde d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés à domicile - (66) ;
« Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés - (66)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un
agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure
a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 07 juin 2024
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS - direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre
chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris
cedex13. Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès
du Tribunal Administratif de MONTPELLIER 6 rue Pitot CS99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2.Le tribunal administratif peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du
recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet
E = Direction Départementale
PRÉFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 528 493 398
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ter avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des
Pyrénées orientales, le 17/05/24 par Mme. FOREST Sandra en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme
AUXILIAIRE PARENTALE dont l'établissement principal est situé 7 Rue Pierre BROSSOLETTE 66380 PIA
et enregistré sous le N° SAP 528 493 398 pour les activités suivantes :
e Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)
+ Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'intervention
Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand — 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
Sous réserve d'être exercées a titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 07 juin 2024
Pour le Préfet d , et par délégation,
le directeur dé ental de l'emploi,
Éric DOAT
La présente décision peut, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS - direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie
- Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Bd Vincent Auriol 75703 Paris cedex13. Elle peut également faire l'objet
d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de MONTPELLIER 6 rue Pitot
CS99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce
rejet.
Ee Direction Départementale
PREFET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
&: 04 11 64 39 00
Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 811 554 419
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-
1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet des
Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du 1er avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la Direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de signature
à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-
Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS des Pyrénées
orientales, le 27/05/24 par M. MARY Denis en qualité de dirigeant(e), pour l'organisme RSP dont
l'établissement principal est situé 4 Rue DES ECOLES 66370 PEZILLA LA RIVIERE et enregistré sous le N° SAP
811 554 419 pour les activités suivantes :
Soumises à déclaration :
* Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'intervention
Prestataire)
e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
e Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
* Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)
e Préparation de repas a domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Collecte et livraison à domicile de linge repassé (mode d'intervention Prestataire)
e Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
e Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)
e Conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire (mode d'intervention Prestataire)
+ Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'intervention Prestataire)
¢ Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile (mode d'intervention
Prestataire)
Soumises à autorisation :
e Assistance aux personnes âgées (prestataire) (mode d'intervention Prestataire)
e Assistance aux personnes handicapées (prestataire) (mode d'intervention Prestataire)
+ Conduite de véhicule des PA/PH (prestataire) (mode d'intervention Prestataire)
+ Accompagnement des PA/PH (prestataire) dans leurs déplacements (mode d'intervention Prestataire)
Soumises à agrément :
* Garde d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés a domicile (mode d'intervention
Prestataire) - (66)
e Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (mode d'intervention
Prestataire) - (66)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. La
déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de
l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses
activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu
l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du Code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignary le 07 juin 2024
Pour le Préfet , et par délégation,
le directeur départèmental de l'emploi,
du travail et des solidarités,
Éric DOAT
La présente décision peut, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS - direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie
- Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Bd Vincent Auriol 75703 Paris cedex13. Elle peut également faire l'objet
d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de MONTPELLIER 6 rue Pitot
CS99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce
rejet.
| | Direction Départementale
PRE FET de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DDETS - Pôle 3E
Services à la personne
®: 04 11 64 39 00
Courriel : ddeis-sap@pvrenees-orlentaies gouv.fr
RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE
SERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 524 738 515
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER, en qualité de préfet .
des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité de
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du
ter avril 2021;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHM 2020303-0001 du 29 octobre 2020 portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de la
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2023254-0037 du 11 septembre 2023 portant délégation de
signature à monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des
Pyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS
des Pyrénées orientales, le 07/06/24 par Mme. Françoise AUBE en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme LES MENUS SERVICES dont l'établissement principal est situé 6 Rue du Chasselas à 66000
PERPIGNAN et enregistré sous le N° SAP 524 738 515 pour les activités suivantes :
+ Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)
+ Petits travaux de jardinage (mode d'intervention Prestataire)
+ Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)
+ Livraison de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)
+ Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)
+ Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)
- Télé-assistance et visio-assistance (mode d'intervention Prestataire)
+ Conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire (mode d'intervention
Prestataire)
+ Accompagnement des personnes présentant une invalidité temporaire (mode d'intervention
Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
76 bd Aristide Briand ~ 66026 PERPIGNAN CEDEX
Tél : 04 11 64 39 00
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans le
temps. La déclaration a une portée nationale.
Le cas échéant :
En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les
département(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20
à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 10 juin 2024
Pour le Préfet de P-O, et par délégation,
le directeur départemental de l'emploi,
du travail et des Solidarités,
L
Eric DOAT
La présente décision peut, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS - direction
départementale de I'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie
- Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Bd Vincent Auriol 75703 Paris cedex13. Elle peut également faire l'objet
d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de MONTPELLIER 6 rue Pitot
CS99002 - 34063 MONTPELLIER CEDEX 2. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce
rejet.
| =
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-143-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-
046-001, du 15 février 2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des per-
sonnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à
OLETTE (66360).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-046-001, du 15 février 2024, relatif
au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à OLETTE (66360).
VU le rapport établi le 21 mai 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans les règles de l'art ont permis de résorber les causes
d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-046-
001, du 15 février 2024, et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des
occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTE
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr
Article 1: L'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-046-001, du 15 février 2024,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalu-
brité du logement situé 4, avenue du Général de Gaulle à OLETTE (66360), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires.
Il sera également affiché en mairie Olette
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux
frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois a compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrété est transmis au Sous-préfet de Prades, au maire d'Olette, au
Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées
Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire
du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le Sous-préfet de Prades, Monsieur le Maire d'Olette, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 22 mai 2024
Le Préfet,
Pour le Préfet
par délégation,
a secrétaire générale" adjointe,
réfète
; >
Nathalie VITRAT
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-148-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 123,
avenue du Général de Gaulle à PRADES (66500), parcelle cadastrée BC 128
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 aL 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 24 mai
2024 ;
VU le diagnostic électrique établi le 23/05/2024, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'installation ;
VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP), établi le 23/05/2024, par
le cabinet Diag et Associés, domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN
(66000), mettant en évidence de la présence de peintures dégradées accessibles
contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement, compte tenu que cette dernière
présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
e Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit.
e La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi-
tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire
e Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des
éléments sous tension — Protection mécanique des conducteurs
Agence Régionale de Santé Occitanie
partementale des PYRENEES-ORIENTALES
an Giraudour
CS 2
66020 PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.fr » in|
En outre, le diagnostic mentionne que l'installation intérieure d'électricité pré-
sente un danger pour les occupants
CONSIDERANT le risque grave et imminent de survenue ou d'aggravation de
pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires, engendré par la
prolifération de nuisibles dans le logement ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la
présence de peintures dégradées accessibles contenant du plomb à une
concentration supérieure au seuil réglementaire ;
CONSIDERANT que ces situations présentent un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessitent une
intervention urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que ce logement est actuellement occupé par des locataires
en droitetentitre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture
des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur et Madame DENIS,
demeurant 1, impasse du Conflent à PRADES (66500), sont mis en demeure, en
leur qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures
suivantes sur le logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 123, avenue du
Général de Gaulle à Prades (66500) :
= Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral :
e Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement, four-
nir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la con-
formité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de
sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
e Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés
dans le constat de risque d'exposition au plomb du 23/05/2024
Fournir après travaux :
= Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la réglementation
en vigueur,
= Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence de
plomb accessible dans les revêtements.
e Procéder, dans les règles de l'art et de façon pérenne, à la désinsectisation
du logement
page 2
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à
l'habitation le temps des travaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité
au plomb qui doivent se faire hors la présence des occupants.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, en application des articles L.521 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 3
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. Il sera affiché
à la mairie de PRADES.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de PRADES, au Maire de PRADES
au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Na-
tionale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires,
ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins
du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 4
ARTICLE 10
Exécution
Madame, la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, Monsieur le Sous-Préfet de Prades, Monsieur le Maire de Prades, Monsieur
le Procureur de la République, Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Ré-
gionale de Santé Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental des Terri-
toires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Fait à Perpignan, le 27 mai 2024
Nathalie VITRAT
page 5
ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
page 6
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7
Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
page 8
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
page 9
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
page 10
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-311, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
page 11
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
ll.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 12
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
page 13
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
a usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 14
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues a
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
page 15
PRÉFET .
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-144-001
De traitement de l'insalubrité du logement du 2°" étage et des parties
communes de l'immeuble sis 23, rue Barri d'Avall à Arles sur Tech (66150),
parcelle cadastrée AE 163
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
1 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.S11-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23°
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-078-001, du 18
mars 2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement situé au 27° étage, ainsi
que sur les parties communes de l'immeuble sis 23, rue Barri d'Avall à ARLES-
SUR-TECH (66150), parcelle cadastrée AE 163 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 18/03/2024, faisant suite à la visite du 14/03/2024 ;
VU le courrier, du 28/03/2024, lançant la procédure contradictoire, adressé à
la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) TAHAR, domiciliée 9,
rue du col de l'Ouillat à Banyuls-dels-Aspres (66300), lui indiquant les motifs
qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité.
Courrier envoyé en recommandé avec avis de réception N° 1A20886268837,
présenté le 08/04/2024, retourné avec la mention « pli non réclamé ».
VU le rapport de carence du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie établi le 06/05/2024, constatant la non-exécution des travaux
prescrits par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-078-
001 du 18 mars 2024 ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
Agence Regionale de Santé Occitanie
5 re Jean Giraudous
gccitanie.ars.sante.fr y» [in]
préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé
(abords de Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que le logement du 2ère
étage et les parties communes constituent par eux-mêmes, ou par les
conditions dans lesquelles ils sont occupés un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des
désordres ou éléments constatés suivants :
=> Sur les parties communes
> Les réseaux d'évacuation des eaux vannes de l'immeuble sont partiellement
bouchés, rendant l'écoulement de l'eau et des matières de ces installations
sanitaires impossible.
Présence de liquide, de papier toilette et de d'excréments, sortant du regard
situé dans le garage.
> Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte
une ou des anomalies dans les domaines suivants :
+ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise
de terre et installation de mise à la terre.
e Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section
des conducteurs, sur chaque circuit,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Il n'y a pas d'éclairage dans la montée d'escalier
> La partie de toiture visible extérieurement et les chéneaux sont végétalisés
> Présence de remontées capillaires sur les murs avec forte présence de sal-
pêtre
> Présence de traces d'infiltration sur les murs au niveau du 2°" étage, partie
se trouvant sous la salle d'eau.
> La rambarde de l'escalier menant aux étages est branlante sur la partie du
bas et sur celle du haut.
> Présence de déjections de rongeurs dans les parties caves, présence égale-
ment de cadavres de rat.
> Présence de plomb dans les peintures, directement accessible, sur porte en
fond de cave ; accès cour
page 2
=> Surle logement du 2ï"° étage
> Absence d'eau chaude sanitaire et de chauffage lié au dysfonctionnement
de la chaudière, à gaz. En raison de sa vétusté et du non contrôle de cet
appareil, l'occupante l'a déconnecté.
En outre, l'aération en partie basse est partiellement obstruée.
> Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte
une ou des anomalies dans les domaines suivants :
e L'appareil général de commande et de protection et son accessibi-
lité
+ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation /
Prise de terre et installation de mise à la terre.
e Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la sec-
tion des conducteurs, sur chaque circuit,
e Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec
des éléments sous tension — protection mécanique des conduc-
teurs
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Le diagnostic mentionne que l'installation intérieure d'électricité comporte
des anomalies et est dangereuse malgré la présence d'un disjoncteur différen-
tiel haute sensibilité 30mA.
> Présence de traces d'infiltration sur les plafonds de la cuisine et du salon.
Une partie du faux-plafond du salon, recouvert de lambris, est en train de
fléchir, prêt à tomber.
> Ventilation insuffisante dans le logement : manque d'amenée d'air frais et
d'extraction d'air vicié dans les pièces de vie.
> Absence d'isolation des murs froids
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants et leurs délais d'exécution ;
CONSIDRANT que le logement est occupé par une locataire en droit et en
titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture
des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
page 3
ARTICLE 1:
Afin de remédier a la situation constatée, la Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle (SASU) TAHAR, identifiée au SIREN sous le numéro 900914052
domiciliée 9, rue du col de l'Ouillat à Banyuls-dels-Aspres (66300), propriétaire
de l'immeuble sis 23, rue du Barri d'Avall à Arles sur Tech (66150), parcelle
cadastrée AE 163, propriété acquise par acte de vente du 30 septembre 2021,
reçu par Maître Catherine Picamal, notaire à CERET, publié sous la formalité
2021P10040, est tenue de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la
notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux pour les parties communes
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une
attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-
mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes
de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécurité
Rechercher les causes de la présence de traces d'humidité et de sal-
pêtre dans l'ensemble des parties communes ; y remédier de façon ef-
ficace et durable.
Reprendre les surfaces impactées par cette humidité
Procéder au nettoyage de la toiture et des chéneaux.
Supprimer le risque de chute en sécurisant la rambarde de la cage d'es-
calier
Procéder au nettoyage, à la dératisation, la désinsectisation et la désin-
fection des parties communes de l'immeuble et du garage
Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer de façon efficace et per-
manente l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l'ensemble
de l'immeuble
Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements identifiés dans
le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le 18 mars
2024.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
Travaux pour le logement du 2°" étage
Procéder au contrôle de la chaudière à gaz, transmettre une attestation
de conformité de l'appareil et du système d'évacuation des fumées par
page 4
un organisme compétent. Procéder à sa réparation ou à son change-
ment si nécessaire.
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une
attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-
mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes
de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécurité
Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltrations sur les pla-
fonds du logement; y remédier de façon efficace et durable.
Reprendre les surfaces impactées par ces infiltrations
Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et perma-
nent dans l'ensemble des logements (réglettes d'entrée d'air calibrées
aux fenêtres étanches, système de ventilation permanente dans les
pièces humides...)
Assurer un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement
de l'isolation et/ou par l'installation d'un système de chauffage perma-
nent et efficace dans l'ensemble des pièces du logement. Les équipe-
ments installés ne devront pas générer de situation de précarité éner-
gétique.
Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier
ARTICLE 2 :
Hébergement
Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement du 2?" étage
de l'immeuble sis 23, rue Barri d'Avall à Arles-sur-Tech (66150) est interdit
temporairement à l'habitation le temps strictement nécessaire aux travaux le
nécessitant.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
page 5
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées a l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 6
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié a la propriétaire et aux locataires.
ll sera affiché à la mairie de commune d'Arles sur Tech (66) et sur la façade
de l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des
personnes concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire d'Arles sur Tech, au sous-préfet de
l'arrondissement de Céret, au procureur de la République, au Directeur de
la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au
Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
page 7
ARTICLE 10:
Exécution
La Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Sous-Préfet de l'Arrondissement de Céret, le Maire d'Arles sur Tech, le
Procureur de la République, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 23 mai 2024
page 8
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 11
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
page 12
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
page 13
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
page 14
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
page 15
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliére ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
page 16
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
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d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
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Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 19
| mn
PREFET ._ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-144-002
De traitement de l'insalubrité du logement situé au 1*étage, appartement
N°5 (lot 15), de l'immeuble sis 34, rue du Four Saint-François à PERPIGNAN
(66) ; parcelle cadastrée Section AK 619 ; par nature impropres à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511 à L 511-18, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 15/03/2024;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 20/03/2024, envoyé à
Madame AIFA Sonia, demeurant 252, chemin de Guerguine à Vézénobres
(30360), propriétaire du logement situé au 1° étage, appartement N°5 (lot 15),
de l'immeuble sis 34, rue du Four Saint-François à PERPIGNAN (66), lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le
27/04/2024 ;
VU les deux courriels du 29/03/2024 et ceux du 30/04/2024 et 07/05/2024, de
natures à faire apparaitre que le logement visé est occupé illicitement ;
VU le constat du 18/04/2024 de Maître Jalibert, commissaire de justice à
Perpignan ;
VU la plainte, pour violation de domicile, déposée par Madame AIFA Sonia à
l'encontre des occupants de son logement sis au 1°" étage, appartement N°5
(lot 15), de l'immeuble sis 34, rue du Four Saint-François à PERPIGNAN (66) ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 1°
étage, appartement NS (lot 15), de l'immeuble sis 34, rue du Four Saint-
François à PERPIGNAN (66), présente un caractère par nature impropre a
habitation du fait d'un éclairement naturel de la piéce principale trés
insuffisant ; L'unique fenêtre du logement est masquée par les murs de la
cage d'escalier lui faisant face.
Ceci ne permet pas un éclairement au centre de la pièce suffisant pour y lire
par temps clair et en pleine journée sans recourir à Un éclairage artificiel.
Cette situation présente une impossibilité technique d'y remédier de
manière efficace.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
« Installation électrique non sécurisée, risque d'accès direct à des élé-
ments nus sous tension.
= Présence de traces de moisissures sur les murs de la salle de bain.
= Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou
mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant
dans le logement.
» Dégradation des équipements sanitaires dans la salle de bain : Présence
d'une fuite d'eau au niveau du cabinet d'aisance et le lavabo est hors
service.
" Prolifération d'insectes nuisibles (cafards).
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
« D'atteinte à la santé mentale
= D'accident
= De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
= D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la
préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
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ARTICLE 1:
Madame AIFA Sonia, née le 25/09/1985 a Nimes (30), demeurant 252, chemin
de Guerguine a VEZENOBRES (30360), propriétaire, est mise en demeure de
mettre fin a la location ou a la mise a disposition aux fins d'habitation du
logement situé au 1° étage, appartement N°5 (lot 15), de l'immeuble sis 34,
rue du Four Saint-François à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK
619; propriété acquise par acte du 29/12/2020, reçu par Maître Jérôme Zerbi,
notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2021P n° 1503, dans le délai
de deux (2) mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants.
ARTICLE 2:
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement situé au 1° étage, apparte-
ment N°5 (lot 15), de l'immeuble sis 34, rue du Four Saint-François à PERPI-
GNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AK 619, est interdit définitivement à
toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai de deux (2) mois a comp-
ter de la notification du présent arrêté.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
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ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrété sera notifié au propriétaire et aux occupants.
ll sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
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notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 23 mai 2024
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ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 8
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné a l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 9
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des I ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait a l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus a l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant 4 renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article
L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobiliéres ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a
des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
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immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
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au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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