recueil-05-2024-351-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Hautes-Alpes – 24 octobre 2024

ID c4b046ddd7582bf49b9b284add3c09f62e42e27ba3f80af378c531e792636212
Nom recueil-05-2024-351-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref05
Administration Préfecture des Hautes-Alpes
Date 24 octobre 2024
URL https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/22746/192924/file/recueil-05-2024-351-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-351
PUBLIÉ LE 24 OCTOBRE 2024
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-23-00006 - Arrêté de traitement de
l'insalubrité concernant un logement sur la commune d'Eygliers (10
pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-23-00007 - Arrêté relatif au danger
imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes
concernant un logement situé à La Faurie (10 pages) Page 14
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ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-23-00006
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant
un logement sur la commune d'Eygliers
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-23-00006 - Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement sur la commune
d'Eygliers 3
ARS PACA
Délégation départementale. des Hautes-Alpes.
| BB Service santé environnement
PREFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
- Fraternité
Gap, le 2 3 OCT 2024
ARRETE PREFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement sis 82 route de Réotier à EYGLIERS,
parcelle cadastrée B 433
Le préfet des Hautes-Alpes .
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
521-14 L. 521- 4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU les articles 2384-1 et 2384-4 du code civil;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etat
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite du logement situé 82 route de Réotier à EYGLIERS, parcelle cadastrée B 433, réalisée le 16
mars 2023 par 2 agents de l'ARS, en présence de la locataire ;
VU le rapport établi le 24 mars 2023 par l'ARS PACA constatant les désordres sanitaires du logement situé
82 route de Réotier a EYGLIERS, parcelle cadastrée B 433, dont M Albert GALLETI, Mme Aline GALLETI et
M Guy TITUS sont titulaires de droits réels immobiliers et Mme Femke PAULISSEN est locataire ;
VU l'évaluation financière consolidée des travaux de traitement de l'insalubrité du 17 janvier 2024 réalisée
par la DDT;
VU l''Addendum au rapport établi par l'ARS PACA;
VU le courrier recommandé de I'ARS avisé le § juillet 2024 lançant la procédure contradictoire, adressé à
Monsieur TITUS, indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
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l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la
notification du courrier ;
VU l'absence de réponse au 5 août 2024 dans le cadre de la phase contradictoire ;.
VU l'arrêté préfectoral n° 05-2023-05-22-00003 du 22 mai 2023 relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes, concernant un logement situé 82 route de Réotier à EYGLIERS,
parcelle cadastrée B 433 ;
CONSIDERANT le rapport de l'ARS PACA constatant que ce logement constitue un danger pour la santé
et la sécurité physique des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :
- Plancher en bois d'une pièce du rez-de-chaussée effondré et très dégradé ;
- Présence de fissures verticales sur les parois extérieures du bâtiment et de fissures à
l'intérieur. La maçonnerie présente des matériaux dégradés pouvant entrainer des
infiltrations, voire engager la stabilité du bâti :
- Chaudière au fioul vétuste ;
- Poéle à granulés du rez-de-chaussée raccordé au conduit de la chaudière à fioul, sans
vérification de celui-ci par un professionnel
- Absence d'amenée d'air directe dans la cuisine (poêle à bois et gazinière) et la pièce
du rez-de-chaussée (poêle à granulés) : |
- Ventilation des logements insuffisante, voire absente dans certaines pièces et non
réglementaire ;
- Stagnation d'eaux pluviales dans la cour lors d'évènement pluvieux ;
- Isolation thermique partielle des parois et des combles, globalement peu performant ;
- Présence d'humidité dans le logement et de moisissures sur les parois de chambres et
de la salle de bains :
- Humidité tellurique provoquant la dégradation de revêtements et le développement
de moisissures au rez-de-chaussée :
- Fuite d'eaux usées dans les toilettes du rez-de-chaussée ;
- L'installation électrique présente des non conformités aux normes en vigueur :
e Tableau électrique non accessible, car situé à une hauteur de 2,05 m.
Impossibilité de disjoncter rapidement l'installation en cas d'anomalie.
L'organe de commande du:disjoncteur de branchement doit se trouver à une
hauteur comprise entre 1 m et 1,80 m au-dessus du sol fini (H = 1,30 m
conseillée pour l'accessibilité handicapés),
e __ Matériels sous tension inadaptés ou vétustes : douilles de chantier, douilles
métalliques, interrupteur détérioré,
e Prises non reliées à la terre. |
- Des fenêtres du 1° étage, dont les alléges sont inférieures à 0,90 m, ne sont pas
équipées de barres d'appui (allèges de 0,60 ; 0,61 et 0,76 m);
- Garde-corps rampant de l'escalier présentant un risque de chute en raison d'un
espace inter-barreau trop important, notamment en partie basse (H < 45 cm du solfini) ; |
- Garde-corps de la terrasse présentant un risque de chute en raison d'une hauteur
insuffisante ;
- Des fenêtres non étanches à lair et à l'eau (dormant mal fixé) ;
- Des portes vétustes (Vitre cassée sur la porte d'entrée du premier étage) et non
étanches à l'air (portes d'entrées des logements notamment) : |
- Revêtements intérieurs et extérieurs localement dégradés (murs, plafonds, etc...) ;
- Suspicion de revêtements dégradés contenant du plomb, s'agissant d'un bâtiment
ancien ;
= Les diagnostics techniques obligatoires n'ont pas été communiqués à la locataire
(constat de risque d'exposition au plomb, état de l'installation électrique intérieure,
amiante, DPE, etc.) ; |
- La toiture semble comporter des revêtements amiantés, ce qui nécessitera de
respecter la règlementation en vigueur lors de travaux. Son état n'est pas connu ;
- Présence de souris signalée par les occupants dans l'habitation ;
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Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifsattestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles dessanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Les mesuresprescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à dispositionOU remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect desdispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévuespar l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5:
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contresignature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logementsconcernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situél'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de laconstruction et de l'habitation.
Article 6 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais despropriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit duTrésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis à la maire d'Eygliers, au procureur de la république, au conseil départemental, à ladirection départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de gendarmeriedu département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agencedépartementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 7 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet desHautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -EA2.- 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publicationpour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai dedeux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partirdu site www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale desanté, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie,les officiers et agents de police judiciaire et la maire d'Eygliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desHautes-Alpes.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
- - rer}
de tægyréfecture des Hautà
Benoît ROCHAS-Alnes
es
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CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Intoxication par le monoxyde de carbone (absence d'amenée d'air neuf),
Electrocution, court-circuit .
Risque de chute de personnes (absence ou non-conformité de garde-corps, sols dégradés)
Pathologies pulmonaires, asthme (humidité, ventilation, froid)
Risque infectieux (rongeurs, écoulements d'eaux usées)
Risque d'atteinte à la santé mentale (isolation sociale, insécurité).
CONSIDERANT que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus couteux que la démolition et la
reconstruction ;
CONSIDERANT La présentation du dossier, l'intervention de la locataire et du propriétaire lors du
CODERST du 1* octobre et l'avis favorable des membres du CODERST concernant les propositions de ce
présent arrêté ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délais
fixés ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1: ;
L'immeuble sis 82 route de Réotier à EYGLIERS, parcelle cadastrée B 433 propriété de M Albert GALLETI,
Mme Aline GALLETI et M Guy TITUS et leurs ayants droits est déclarée insalubre à compter de la
notification du présent arrêté.
Article 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par les
occupants. Compte tenu du coût supérieur du traitement de l'insalubrité au coût de la démolition et
reconstruction, l'immeuble sis 82 route de Réotier à EYGLIERS est interdit définitivement à l'habitation et
à l'utilisation dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la notification du présent arrêté.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 ou leurs ayants droits sont tenus d'assurer le relogement des
occupants en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ils
doivent, dans un délai de 31 (trente et un) jours avoir informé le préfet de l'offre de relogement pour se
conformer à l'obligation prévue à l'article L. 511-18 du code de la construction et de l'habitation.
À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-ci sera
effectué par le préfet, aux frais des propriétaires en application de l'article L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Toute personne qui occupe le logement au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter malgré les offres de relogement correspondant à ses besoins qui lui ont été faites par le
propriétaire, ou à défaut du propriétaire par le préfet, pourra en être évacuée si nécessaire avec le
concours de la force publique par le préfet, afin de la soustraire à tout danger ou risque pour sa santé ou
sa sécurité physique.
Au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, les personnes mentionnées à
l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux
visés et interdire toute entrée dans les lieux.
Article 3 :
Si les personnes mentionnées à l'article 1, à leur initiative, ont réalisé des travaux permettant de rendre le
logement salubre, ils doivent en informer les services de l'ARS.
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne pourra être
prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-23-00006 - Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement sur la commune
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ANNEXE 1: Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1 |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergementconstituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût Correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontredes personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pourles locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 ducode de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus parle propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant oudéduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ouleur affichage. '
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté depéril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurésdans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1 |
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants Un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis a la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé Une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré. dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L. 521-3-2
I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires a l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
OU Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIl.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-23-00006 - Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement sur la commune
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Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.441-1-2. |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur lesdroits _à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titretemporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2,le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. peut procéder dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposesur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, unétablissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4 |Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avectoute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, àtitre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin auplus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui ajustifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergéde quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou,.le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu àl'obligation d'hébergement. |
Article L. 521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres àl'habitation les lieux qu'il occupe ; |
de percevoir Un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de lefaire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Hl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités.
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22 °
l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
o
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné a l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
résponsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être_Usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontrede toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcér ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesà l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. .
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine deconfiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-23-00007
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes
concernant un logement situé à La Faurie
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concernant un logement situé à La Faurie 14
| Ro . ARS PACA
5 Délégation départementale des Hautes-AlpesPRE FET Service santé environnement
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le 23 OCT. 2024
ARRETE PREFECTORAL N°
Objet de l'arrêté:
Arrêté abrogeant l'arrêté N° 05-2024-10-21-00010 du 21 octobre 2024 relatif au danger imminent pour lasanté ou la sécurité physique des personnes concernant un logement situé au 45 Chemin de Saint-
Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie, parcelle cadastrée C852
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Étathors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental desHautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le Préfet des Hautes-Alpes et l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite d'un logement dans une bâtisse au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie,le 12 septembre 2024 par Madame Faustine MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire
assermentée et habilitée et Monsieur Dimitri GALIGNÉ, ingénieur d'études sanitaires de l'ARS PACA, enprésence de la locataire ;
VU le rapport établi le 17 octobre 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans lelogement situé dans une bâtisse au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie appartenant
a:
- Madame Eugénie Jacqueline ALLEMAND épouse MARIN, née le 13 juin 1933, habitant 16 chemin
de Saint-Apôtre, Hameau de Seille 05140 LA FAURIE : |
- Madame Jocelyne Emma Yvonne MARIN épouse ALLEMAND, née le 19 avril 1954, habitant 2 placedu rochasson 05000 GAP. |
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment undanger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu desdésordres suivants :
*__ L'installation électrique présente des non conformités aux normes en vigueur :
- Prises désolidarisées du mur ; '
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- Fils et dominos apparents ;
- Présence de douille métallique ;
- La résistance de la prise de terre est supérieure à 100 ohms sur certaines prises ;
- Inversion de phase sur certainés prises ;
- L'appareil de coupure générale de l'installation électrique se situe à une hauteur supérieure à
1m80 du sol;
- Prise non fonctionnelle ;
- Peu de prises disponibles dans la cuisine. Cela entraîne la mise en place de multiprise et une
installation dangereuse.
e Les allèges des fenêtres des chambres sont inférieures à 90 cm de hauteur sans présence d'une
barre d'appuie ou éléments de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre ;
+ Absence d'amenée d'air neuf pour le poële à bois (article 53-4 du règlement sanitaire
départemental et arrêté du 23 février 2009) :
e Le poêle a été changé récemment mais le tubage est vétuste (murs noircis). L'installation de
fumisterie ne respecte pas les distances de sécurité par rapport au murs et à la zone rayonnante ;
e Absence de chauffage dans les chambres. |
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires
suivants : |
e Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ;
e Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
e Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
imminent dans un délai fixé ;
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur ;
ARRETE
Article 1:
Abrogation de l'arrêté N° 05-2024-10-21-00010 du 21 octobre 2024 relatif au danger imminent pour la
santé ou la sécurité physique des personnes concernant un logement situé au 45 Chemin de Saint-
Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie, parcelle cadastrée C852.
Article 2:
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau
de Seille à La Faurie, parcelle cadastrée C852, Madame Eugénie Jacqueline ALLEMAND épouse MARIN etMadame Jocelyne Emma Yvonne MARIN épouse ALLEMAND sont tenues de réaliser dans un délai d'un
mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes : |
e Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique du logement par un professionnel ;
+ Sécurisation des fenêtres qui présentes une allège inférieure à 90 cm. L'installation d'un garde-
corps ou éléments de protection conforme à l'article R. 134-59 du CCH et à la norme NFP 01 - 12
serait de nature à remédier au danger identifié ;
e Réalisation en partie basse d'un mur extérieur, pour le poêle à bois, d'une amenée d'air directe,
d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la
prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
(100 cm? recommandé) ; |
° Qu pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), dimensionnée pour assurer
conjointement la ventilation du logement et l'alimentation en air de la gazinière, conformément
aux préconisations du RSD et de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la prévention
des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation ;
e Contrôle du conduit de raccordement, du conduit de fumée et de la sortie de toit par une
entreprise de fumisterie. Le cas échéant, réaliser les travaux de sécurisation ;
e Installation de chauffages adaptés et suffisants ;
Communication à l'ARS PACA - délégation de Gap des documents suivants :
- Fournir un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du CCH, réalisé par
un diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien
avec la sécurité des personnes ;
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- Attestation ou certificat de conformité de l'ensemble des éléments de fumisterie (appareil à
combustion, conduit de raccordement, conduit de fumée, sortie de toit et ventilation
associé) établit par Une entreprise de fumisterie ;
-_ Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.
Article 3 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 a L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 4 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, a compter de la notification duprésent arrété, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditions
précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5:
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles dessanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du codede la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditionsprévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agentscompétents, de la réalisation des mesures prescrites, lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des
personnes. Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 et à la locataire du logement
concerné : Madame Adélaïde ROLLAND. Il sera affiché à la mairie de La Faurie et sur la façade del'immeuble concerné.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais despropriétaires figurant à l'article 1. Il.sera transmis à la maire de La Faurie, au procureur de la république,
au conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au directeur départemental de lasécurité publique, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agencedépartementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 9 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006
Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deuxmois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partirdu site www.telerecours.fr.
Article 10 : |
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale desanté, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, lesofficiers et agents de police judicaire et la maire de La Faurie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desHautes-Alpes.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
JE Secrétaire Genera Page 3 sur 9
de la Rue 5 Ines
a
Benoft ROCHAS
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ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est-le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,le sous-locataire ou l'océupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergementconstituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût Correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-3-1. |
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontredes personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pourles locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 ducode de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôüment perçus parle propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant oudéduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de [anotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ouleur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll.- Lorsque les locaux. sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de' paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté depéril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurésdans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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concernant un logement situé à La Faurie 19
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En casde défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation dela mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'unlogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser àl'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir sesfrais de réinstallation. |
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail estrésilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'ilexpire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet decette interdiction.
Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.
Il.- (Abrogé)
II. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens del'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
OU un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse uneindemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit parl'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
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Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titretemporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,le président de l'établissement public. de coopération intercommunale concerné peut procéder dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposesur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, Un accueil dans une structure d'hébergement, unétablissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétairesOU exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avectoute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, àtitre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin auplus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui ajustifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergéde quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé Une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu àl'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4 |
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2; .- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.
ll.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient a la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales. |
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. "~~~"
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Ii est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mêmecode.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée 'au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits.en application du présent chapitre.
il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une miseen demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de miseen sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal acelui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales ; oO
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier a usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV ést obligatoire à l'encontrede toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne Pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues a l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesà l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Ellesencourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine deconfiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nePas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation enValeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément àl'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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