Arrêté n°2020-00445 portant interdiction d'une manifestation non déclarée prévue le mardi 2 juin 2020

Préfecture de police de Paris – 02 juin 2020

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Nom Arrêté n°2020-00445 portant interdiction d'une manifestation non déclarée prévue le mardi 2 juin 2020
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 02 juin 2020
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2020-00445.pdf
Date de création du PDF 02 juin 2020 à 10:10:28
Date de modification du PDF 02 juin 2020 à 09:46:09
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E._Liberté » Égalité < FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEURapyPRÉFECTUREDE POLICECABINET DU PREFET
Arrêté n° 2020"0044-5portant interdiction d'une manifestation non déclaréeprévue le mardi 2 juin 2020Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9 et R. 644-4 ;Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 121-1 :Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 :Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant sesdispositions, notamment son article 1% ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pourfaire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, del'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « sil'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature àtroubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement auxsignataires de la déclaration » ;Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable ou ayantété interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de7500 euros d'amende; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait departiciper à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour lescontraventions de la 4TM classe ;Considérant que, en application de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public etl'administration, les dispositions soumettant les décisions individuelles qui constituent unemesure de police au respect d'une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables,en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;REPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Egalité Fraternité

n
Considérant que, en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, lelégislateur a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour unedurée de deux mois à compter du 24 mars 2020 ; que, par le I de l'article 1" de la loi du 11mai 2020 susvisée, il a prorogé ce régime jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ;Considérant que, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, lePremier ministre a, par le I de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 susvisé, interdit surl'ensemble du territoire de la République tout rassemblement sur la voie publique ou dans unlieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; que,en application de l'article R.* 3131-18 du code de la santé publique, le préfet de police exerceà Paris les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département lorsque l'étatd'urgence sanitaire est déclaré ;Considérant que, à la suite des conclusions de l'expertise médicale rendues le vendredi 29mai dernier, qui écartent la responsabilité des forces de l'ordre dans le décès de M. AdamaTraoré lors de son interpellation le 19 juillet 2016, le Comité Adama appelle à unrassemblement intitulé Révolte contre le déni de justice le mardi 2 juin 2020 à 19h00, sur leparvis du tribunal judiciaire de Paris; que la principale instigatrice de ce rassemblementqualifie les conclusions de cette expertise de mensongères et racistes et appelle explicitementà la révolte contre ce déni de justice ; que, dans le contexte actuel marqué par lesmanifestations liées à l'affaire Georges Floyd aux Etats-Unis, de tels propos sont susceptiblesd'attiser les tensions ; que, à cet égard, il existe des risques sérieux pour que des éléments àpotentialité violente viennent se greffer à ce rassemblement avec pour objectif de s'en prendreaux forces de l'ordre ;Considérant, en outre, que Paris constituant l'un des départements les plus touchés parl'épidémie de covid-19, classé en zone orange au regard de sa situation sanitaire dégradée,comme mentionné dans l'annexe 2 du décret du 31 mai 2020 susvisé, les circonstances localess'opposent à ce que le préfet de police prenne la décision de maintenir, à titre dérogatoire,cette manifestation, comme 1'y autorise le III de l'article 3 du même décret ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; qu'une mesure interdisantla tenue d'une manifestation non déclarée dans les conditions fixées par la loi, à l'occasion delaquelle des violences sont susceptibles d'être commises, répond à ces objectifs ;Vu l'urgence ;Arrête :Art. 1°" - La manifestation, à laquelle a appelé le Comité Adama, pour le mardi 2 juin 2020 à19h00, sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris, est interdite.Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et ladirectrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux représentants du ComitéAdama, affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur de laRépublique près le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de lapréfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.Fait à Paris, le UÊmmâœæ2020-00445

Annexe à l'arrêté n2 ÛŸ_O"'00445 du 02 JUIN 2020
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous estpossible, dans le délai découlant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306du 25 mars 2020 à compter de la date de sa notification :- Soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RPou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut étre saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois a compter de la date de la décision de rejet.