Arrêté n°2024-01781 portant mesures de police applicables le samedi 7 décembre 2024 à Paris

Préfecture de police de Paris – 07 décembre 2024

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Nom Arrêté n°2024-01781 portant mesures de police applicables le samedi 7 décembre 2024 à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 07 décembre 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_perimetrique_manifestation_palestine_le_7_dec_24_0.pdf
Date de création du PDF 07 décembre 2024 à 17:12:58
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 07 décembre 2024 à 18:12:52
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternitéci
1CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2024-01781
portant mesures de police applicables le samedi 7 décembre 2024 à Paris
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V  ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.644-5 et R.644-5-1  ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1  ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 211-1 et L.  211- 2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72  ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe) ;
Considérant que, en application des articles L.122-1 du code de sécurité intérieure et 72 du
décret du 29 avril 2004 susvisé , le préfet de police a la charge de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens  ;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une
personne de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au
sein, ou aux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à
l'issue, de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende  ;
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur
le fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal
relatif à l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de
récipients contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques
d'atteinte à la sécurité publique et l'article R. 644-5-1 du code pénal qui règlemente la
présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de
prévenir la réitération d'atteintes graves à la sécurité publique à la suite de ces troubles  ;
que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la procédure de
l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées  ;
2Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords
immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du
code de procédure pénale  ;
Considérant que le samedi 7 décembre 2024 est prévue à Paris, entre les places de la
République et de la Nation, une manifestation organisée par plusieurs structures politiques
et organisations de la société civile, afin de «  soutenir la Palestine  » ; que cette
manifestation qui devrait rassembler un nombre très important de personnes intervient
durant la tenue des cérémonies liées à la réouverture de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris qui bénéficient d'une large couverture médiatique, en présence du président de la
République, ainsi que de plusieurs chefs d'Etats et de gouvernements étrangers  ; qu'en
raison du contexte national et international tendu, il existe un risque sérieux que la
manifestation du samedi 7 décembre susvisée occasionne, notamment au moment de sa
dispersion, la constitution de groupes d'individus violents ayant pour objectif de se rendre
aux abords de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et de venir perturber le déroulement des
cérémonies de sa réouverture  ; qu'en effet, en marge de précédentes manifestations en
soutien au peuple palestinien, plusieurs cortèges se sont constitués et ont emprunté
différentes artères de la Capitale, notamment à proximité de lieux institutionnels en dépit
d'interdictions des rassemblements  ; que ces différents mouvements ont provoqué de
nombreux incidents et ont donné lieu à plusieurs interpellations par les forces de l'ordre
pour des faits de dégradation et de violences volontaires notamment  ;
Considérant, en outre, que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement
mobilisées ce 7 décembre, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, dans le cadre de la
sécurisation de manifestations et évènements sur la voie publique, en particulier les
cérémonies relatives à la réouverture de la Cathédrale Notre-Dame de Paris impliquant la
tenue de dispositifs de protection et de circulation conséquents ; que les forces de
sécurité intérieure se doivent en outre de garantir la protection des personnes et des biens
contre les risques d'attentat dans un contexte de menace terroriste aigüe ayant conduit au
relèvement du plan VIGIPIRATE «  Urgence attentat  » depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble
du territoire national  ;
Considérant enfin qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice
du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public  ; que, dans ce cadre, elle se
doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les
troubles à l'ordre public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent  ;
que répond à ces objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel des
restrictions sont mises en œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant des
risques de troubles graves à l'ordre public afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens,
2024-01781
3ARRETE
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DÉCLARÉ DANS CERTAINS SECTEURS DE LA CAPITALE
Article 1er – La présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés
et rassemblements qui n'ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi sont
interdits à Paris dans le périmètre délimité géographiquement conformément au plan joint
en annexe, le samedi 7 décembre 2024 de 11h00 à 22h00.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTÈGES, DÉFILÉS ET RASSEMBLEMENTS
AU SEIN DU PÉRIMÈTRE
Article 2 - Dans le périmètre institué par l'article 1er et durant la période mentionnée par ce
même article sont interdits aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements
le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime  :
d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal  ;
d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques  ;
dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux, inflam -
mables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, l'al -
cool à brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants  ;
d'équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Les représentants sur place de l'autorité de police sont autorisés à prendre des
mesures complémentaires à celles fixées par le présent arrêté, en fonction de l'évolution
de la situation et lorsque les circonstances l'exigent.
Article 4 – La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au
recueil des actes administratifs du département de Paris, consultable sur le site internet de
la préfecture de police ( https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ) et transmis à la
procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
2024-01781
4Annexe de l'arrêté n° 2024-01781 du 6 décembre 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil
des actes administratifs du département de Paris :
-soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.

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