| Nom | 56-2026-025 - RAA Spécial du 23 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Morbihan |
| Date | 23 février 2026 |
| URL | https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/80710/627514/file/56-2026-025%20-%20RAA%20Sp%C3%A9cial%20du%2023%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 23 février 2026 à 16:49:21 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 23 février 2026 à 18:30:41 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 56-2026-025
PUBLIÉ LE 23 FÉVRIER 2026
Sommaire
5601_Préfecture et sous-préfectures / Cabinet
56-2026-02-23-00001 - Arrêté préfectoral du 23 février 2026 portant interdiction
d'accès aux chemins de halage sur le territoire du département du MORBIHAN (1 page) Page 3
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) / Service mer et littoral/
Délégation mer et littoral
56-2026-02-20-00005 - Arrêté préfectoral du 20 février 2026
portant interdiction temporaire
de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de
la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les
coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux, murex...) en provenance de
la zone de production conchylicole
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de
Baden
et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de
ces coquillages par des norovirus (4 pages) Page 4
2
=mPREFETDU MORBIHANLibertéEgalitéFraternité
Direction du cabinet
Direction des sécurités
Arrêté préfectoral portant interdiction d'accès aux chemins de halage
sur le territoire du département du MORBIHAN
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'état ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213.1 et L.3221-4 ;
Vu le code des transports ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans
les régions et les départements ;
Vu le décret du 7 mai 2025, portant nomination de Monsieur Michaël GALY, préfet du Morbihan ;
Vu le décret du 9 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Ronan LE PAGE, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du
Morbihan ;
Considérant que la sécurité du public rend nécessaire la réglementation des accès aux chemins de halage du département du
Morbihan ;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers ;
Considérant les conditions climatiques, présentes et à venir, ainsi que les crues des cours d'eau dans le département ;
Considérant que, lors de la phase de décrue, les berges peuvent présenter un risque d'affaissement voire d'effondrement ;
Considérant que les arbres, fragilisés par des terres gorgées d'eau et malmenés par la crue, présentent un risque de chute ;
Considérant que les revêtements des chemins sont, localement, fortement dégradés ;
Considérant que les ouvrages de type pontons et ponceaux peuvent présenter des risques d'instabilité et de glissades ;
Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet ;
ARRÊTE
Article 1 er : L'accès aux chemins de halage est strictement interdit aux :
- piétons ;
- utilisateurs de tout type de véhicules et engins de déplacement personnel motorisés ou non (bicyclettes, trottinettes…).
- patineurs (rollers, planches à roulettes...) ;
- cavaliers.
Sur les sections :
- Chemin de halage du Blavet : de l'écluse 13 de Boterneau (commune de Pluméliau-Bieuzy) jusqu'à l'écluse 28 de Polvern
(commue d'Hennebont).
- Chemin de halage de l'Oust : de l'écluse 37 de Caradec (commune des Forges de Lanouée) jusqu'au bief 18 de Redon (Commune
de Saint Vincent sur Oust).
Article 2 : Cette interdiction prend effet à compter du mardi 24 février 2026 à 00h01 jusqu'au vendredi 27 février 2026 inclus. Elle
ne concerne pas les véhicules de la direction des canaux de Bretagne, des services et entreprises chargés de la sécurisation et des
travaux ainsi que des services de secours et d'urgence, en cas de nécessité.
Article 3 : La direction des canaux de Bretagne assurera la signalisation et l'affichage du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai maximal de
deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par
l'application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet du Morbihan , les sous-préfets d'arrondissement, le directeur départemental de la
police nationale, la commandante du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental des territoires et
de la mer du Morbihan et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que sur le site internet à l'adresse
www.morbihan.gouv.fr.
VANNES, le 23 février 2026
Pour le préfet, et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Ronan LE PAGE
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2026-02-23-00001 - Arrêté préfectoral du 23 février 2026 portant interdiction d'accès aux chemins de
halage sur le territoire du département du MORBIHAN 3
PREFET Direction départementaleDU MORBIHAN des territoires et de la meris service mer et littoralFraternité
ARRETE PREFECTORAL DU 20 FEVRIER 2026portant interdiction temporaire de la péche, du ramassage, du transport, de la purification, del'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommationhumaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux, murex...) enprovenance de la zone de production conchylicolen° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Badenet prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillagespar des norovirus
LE PREFET DU MORBIHANChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant lesprincipes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autoritéeuropéenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires, et notamment son article 19 ;Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif àl'hygiène des denrées alimentaires ;Vu le règlement 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règlesspécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant desmodalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produitsd'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) n°2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de laCommission en ce qui concerne les contrôles officiels ;Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 231-39 et R. 237-4 ;Vu le décret du 7 mai 2025 portant nomination de Monsieur Michaël GALY, préfet du Morbihan ;Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestionsanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
PRÉFET
DU MORBIHAN
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
service mer et littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 FÉVRIER 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de
l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation
humaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux, murex...) en
provenance de la zone de production conchylicole
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden
et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages
par des norovirus
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires, et notamment son article 19 ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des
modalités uniformes pour ta réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (DE) n°
2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la
Commission en ce qui concerne les contrôles officiels ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 231-39 et R. 237-4 ;
Vu le décret du 7 mai 2025 portant nomination de Monsieur Michael GALY, préfet du Morbihan ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion
sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
1
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2026-02-20-00005 - Arrêté préfectoral du 20 février 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux,
murex...) en provenance de la zone de production conchylicole
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden
et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus
4
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilitédes coquillages vivants ;Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations decultures marines du Morbihan ;Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2025 portant classement de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;Vu la convention cadre relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMIet REPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives a norovirus dans leMorbihan, signée le 8 avril 2022 entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS ;Considérant l'instruction technique DGAL/SDSSA/2024-673 du 6 décembre 2024, relative à la gestiondu risque norovirus en lien avec la consommation de coquillages - protocole cadre de gestion ;Considérant les cas humains groupés de toxi-infection alimentaire (TIAC) survenus après laconsommation de coquillages concernés en provenance de la zone de production conchylicolen° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden ;Considérant la contamination en norovirus de la zone de production conchylicolen° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Badendétectée par le résultat des analyses de recherche du norovirus réalisées par le laboratoire INOVALYSrespectivement les 18 et 20 février 2026 ;Considérant le lien épidémiologique avéré établi entre la survenue des cas humains groupés et la zonede production conchylicole n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden ;Considérant le danger immédiat encouru par les consommateurs en cas d'ingestion de coquillagescontaminés ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et du directeur départementalde la protection des populations du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1°" : Fermeture de la zoneSont interdites les activités professionnelles suivantes : la récolte, le ramassage, le transfert decoquillages de taille marchande, l'expédition et la commercialisation de toutes les espèces decoquillages filtreurs en provenance de la zone de production conchylicole :n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Badenà compter du 20 février 2026.La pêche à pied de loisir est également interdite. Le public en est informé sur les lieux de pêche.Article 2 : Mesures de retrait / rappelLes coquillages filtreurs, quelle que soit leur espèce, qui ont été pêchés ou ramassés dans la zone deproduction conchylicole n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden depuis le 3 février 2026sont considérés comme dangereux au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002.
Vu ('arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité
des coquillages vivants ;
Vu ('arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2025 portant classement de salubrité des zones de production
des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la convention cadre relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI
et REPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le
Morbihan, signée le 8 avril 2022 entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS ;
Considérant l'instruction technique DGAL/SDSSA/2024-673 du 6 décembre 2024, relative à la gestion
du risque norovirus en lien avec la consommation de coquillages - protocole cadre de gestion ;
Considérant les cas humains groupés de toxi-infection alimentaire (TIAC) survenus après la
consommation de coquillages concernés en provenance de la zone de production conchylicole
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden ;
Considérant la contamination en norovirus de la zone de production conchylicole
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden
détectée par le résultat des analyses de recherche du norovirus réalisées par le laboratoire INOVALYS
respectivement les 18 et 20 février 2026 ;
Considérant le lien épidémiologique avéré établi entre la survenue des cas humains groupés et la zone
de production conchylicole n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden ;
Considérant le danger immédiat encouru par les consommateurs en cas d'ingestion de coquillages
contaminés ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et du directeur départemental
de la protection des populations du Morbihan ;
ARRÊTE:
Article 1er : Fermeture de la zone
Sont interdites les activités professionnelles suivantes : la récolte, le ramassage, le transfert de
coquillages de taille marchande, l'expédition et la commercialisation de toutes les espèces de
coquillages filtreurs en provenance de la zone de production conchylicole :
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden
à compter du 20 février 2026.
La pêche à pied de loisir est également interdite. Le public en est informé sur les lieux de pêche.
Article 2 : Mesures de retrait / rappel
Les coquillages filtreurs, quelle que soit leur espèce, qui ont été péchés ou ramassés dans la zone de
production conchylicole n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden depuis le 3 février 2026
sont considérés comme dangereux au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002.
2
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2026-02-20-00005 - Arrêté préfectoral du 20 février 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux,
murex...) en provenance de la zone de production conchylicole
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden
et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus
5
xEn application de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002, il incombe a tout opérateur qui acommercialisé ces coquillages d'engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché,voire leur rappel, et d'en informer la direction départementale chargée de la protection despopulations du Morbihan.Les lots de coquillages conditionnés avant le 5 février 2026 ou présentant sur l'étiquette une datelimite de consommation échue ne sont pas concernés par le rappel.Les produits retirés ou rappelés seront détruits selon les modalités déterminées dans le règlement (CE)n° 1069/2009.Article 3 : Utilisation de l'eau de mer|- Il est interdit d'utiliser l'eau de mer provenant de la zone de production conchylicole :n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden pour l'immersion de coquillages.Cette interdiction vaut également pour l'eau de mer pompée dans cette zone depuis le 3 février 2026et stockée dans des bassins ou réserves des établissements. Les coquillages immergés dans cette eausont considérés comme contaminés et ne peuvent pas être commercialisés en vue de la consommationhumaine. Sous réserve de l'accord conjoint de la direction départementale des territoires et de la meret de la direction départementale en charge de la protection des populations, ils peuvent cependantêtre ré-immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture.Il - Les opérations de lavage de coquillages, sans immersion, sont toutefois possibles.Article 4 : Entrée en vigueurLe présent arrêté entre en vigueur dès sa publication.Article 5 : Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai maximalde deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également êtresaisi dans les deux mois par l'application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le sitewww.telerecours.fr.Article 6 : Publication et exécutionLe secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental de la protection despopulations, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l'agence régionalede santé et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lapublication et de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture du Morbihan.
Vannes, le 20 février 2026
Michaël GALY
En application de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002, il incombe à tout opérateur qui a
commercialisé ces coquillages d'engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché,
voire leur rappel, et d'en informer la direction départementale chargée de la protection des
populations du Morbihan.
Les lots de coquillages conditionnés avant le 5 février 2026 ou présentant sur l'étiquette une date
limite de consommation échue ne sont pas concernés par le rappel.
Les produits retirés ou rappelés seront détruits selon les modalités déterminées dans le règlement (CE)
n°1069/2009.
Article 3 : Utilisation de l'eau de mer
l-II est interdit d'utiliser l'eau de mer provenant de la zone de production conchylicole :
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden pour l'immersion de coquillages.
Cette interdiction vaut également pour l'eau de mer pompée dans cette zone depuis le 3 février 2026
et stockée dans des bassins ou réserves des établissements. Les coquillages immergés dans cette eau
sont considérés comme contaminés et ne peuvent pas être commercialisés en vue de la consommation
humaine. Sous reserve de I'accord conjoint de la direction départementale des territoires et de la mer
et de la direction départementale en charge de la protection des populations, ils peuvent cependant
être ré-immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture.
Il - Les opérations de lavage de coquillages, sans immersion, sont toutefois possibles.
Article 4 : Entrée en vieueur
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication.
Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai maximal
de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également être
saisi dans les deux mois par l'application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site
www.tel e recou rs.fr.
Article 6 : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l'agence régionale
de santé et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la
publication et de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
prefecture du Morbihan.
Vannes, le 20 février 2026
éfet
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Michael GALY
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2026-02-20-00005 - Arrêté préfectoral du 20 février 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux,
murex...) en provenance de la zone de production conchylicole
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden
et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2026-02-20-00005 - Arrêté préfectoral du 20 février 2026
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux,
murex...) en provenance de la zone de production conchylicole
n° 56.12.4 - Rivière d'Auray Aval et Anse de Baden
et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus
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