Nom | Recueil spécial 192.2025 |
---|---|
Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 28 juillet 2025 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/56358/432942/file/Recueil%20special%20192.2025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 28 juillet 2025 à 18:07:46 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
LeLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 192.2025 - édition du 28/07/2025
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
EN Direction départementaledes territoires et de la merPREFET Service déplacements risques sécuritéDES ALPES- P ÀMARITIMESLibertéEgalitéFraternité
AP - DDTM/SDRS/PSDC/ n°2025-094 Nice, le 2 8 JUIL. 2025
ARRÊTÉRelatif à une demande d'alignement le long de l'ancienne voie ferrée sur le tronçondésaffecté de la Ligne 930000 de MARSEILLE-SAINT-CHARLES à VINTIMILLE sur leterritoire de la commune de CAP D'AILAu droit de la copropriété LAS OLAS
Le préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 etsuivants ;Vu l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine publicferroviaire ;Vu le décret du 19 janvier 1934 déterminant les conditions dans lesquelles, en matiéred'exploitation technique et commerciale, il pourra être dérogé par les grands réseaux dechemins de fer d'intérét général aux prescriptions des lois, cahier des charges et conventions ;Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'état dans les régions et les départements ;Vu le décret N° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du systèmeferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine publicferroviaire ;Vu le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Laurent HOTTIAUX, en qualité de préfetdes Alpes-Maritimes ;Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et laréglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferrénational ;Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements enbordure de chemin de fer général ;Vu le plan parcellaire de l'enquête du titre I! de la loi du 3 mai 1841 annexé au présent arrêté ;Vu le procès-verbal concourant à la délimitation du Domaine Public affecté à SNCF RESEAU, parlequel le cabinet MICHELETTI, géomètre-expert demeurant à ISTRES au 10, Boulevard Jean-Marie L'Huillier, agissant pour le compte de SNCF RESEAU, demande l'alignement entre le tunnel
de la Batterie affecté à SNCF RESEAU et l'immeuble en copropriété de la résidence Las OLAS.Ces deux entités foncières se situent Commune de CAP D'AIL. La copropriété repose sur latotalité de la parcelle cadastrée section AC n°179 alors que le tunnel n'y repose quepartiellement. En raison de cette superposition de biens de statuts différents, avec d'une part letunnel et sa structure situés en sous-sol et d'autre part l'immeuble en copropriété situé ensurface, leur délimitation s'appuie sur la limite de séparation de deux lots volumétriques,formant chaque propriété.Sur proposition de SNCF RESEAU et SNCF direction immobilière territoriale GRAND-SUD.
ARRETE
Article 1er - AlignementL'alignement à suivre et à ne pas dépasser au droit de l'ancienne ligne désaffectée 930000 deMarseille à Vintimille, est défini sur les plans ci-annexés. L'alignement suit la limite séparativeentre deux volumes définis en planimétrie et en altimétrie de la manière suivante :Le Volume 1:Il correspond à la zone teintée en vert sur les plans. Il est délimité par les sommets n°50-51-52-53-54-55-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-61-62, s'exercant du tréfonds à la cote de 32m00 NGF.Le Volume 2:Il est constitué des fractions de volumes 2.01, 2.02 et 2.03Il correspond aux zones teintées en jaune sur les plans.Le volume 2.01 représente la partie Est du tenement cadastré AC n°179Délimité a l'Ouest par les sommets n°61-62-50, s'exerçant du tréfonds jusqu'à + l'infini.Le Volume 2.02 représente la partie Ouest du tènement cadastré section AC n°179,Délimité à l'Est par les sommets n°55-63-64-65, s'exerçant du tréfonds jusqu'à + l'infini.Le Volume 2.03 est délimité par les sommets n°50-51-52-53-54-55-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-61-62, s'exerçant de la cote de 32m.0OONGF à + l'infini.La limite de propriété, objet du présent procès-verbal de délimitation est fixée suivant le planhorizontal délimité par les sommets: 50-51-52-53-54-55-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-61-62,situé à la cote altimétrique de 32MOONGF et suivant les plans verticaux délimités côté Est parles sommets : 72-61-62-50, depuis la cote altimétrique de 32m00 NGF jusqu'à - l'infini.Et côté Ouest par les sommets : 55-63-64-65, depuis la cote altimétrique de 32MOONGF jusqu'à— l'infini. |
Article 2 - PrescriptionsLa copropriété sera tenue de se conformer aux prescriptions du code des transports,notamment les articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et suivants ;
Article 3 - Accés
Il n'est concédé à la copropriété par la présente autorisation aucun droit d'accès sur lesdépendances du tunnel.
Article 4 - Applications des lois et règlements
La copropriété sera tenue de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autresautorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2mois à compter de sa notification. Elle peut aussi faire l'objet d'un recours contentieux devant letribunal administratif de Nice dans ce même délai.Le défaut de réponse de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2mois après sa réception fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé dispose alors, pourformer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, d'un délai de deux moisà compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'unedécision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveaucourir le délai de recours.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »,accessible sur le site internet : « www.telerecours.fr ».
Article 6 - Exécution et ampliation
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes Maritimes, le directeur départemental desterritoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le directeur de SNCF RESEAU sont chargés chacunen ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes et dont une ampliation sera adressée à :- au maire de Cap d'Ail,- au directeur de la direction immobilière territoriale GRAND-SUD de SNCF RESEAU,- au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes,- au directeur des transports ferroviaires de la direction générale des infrastructures, destransports et des mobilités.
Direction départementaleŒE a des territoires et de la merPREFET Service déplacements risques sécuritéDES ALPES-MARITIMESLibertéÉgalitéFraternité
AP - DDTM/SDRS/PSDC/ n°2025-095 Nice, le 28 JUIL. 2025
ARRETERelatif à une demande d'alignement le long de l'ancienne voie ferrée sur le tronçondésaffecté de la Ligne 930000 de MARSEILLE-SAINT-CHARLES a VINTIMILLE sur leterritoire de la commune de CAP D'AILAu droit de la propriété de la SCI WINSTON
Le préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 etsuivants ;Vu l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative a la protection du domaine publicferroviaire ;Vu le décret du 19 janvier 1934 déterminant les conditions dans lesquelles, en matiéred'exploitation technique et commerciale, il pourra être dérogé par les grands réseaux dechemins de fer d'intérêt général aux prescriptions des lois, cahier des charges et conventions ;Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'état dans les régions et les départements ;Vu le décret N° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du systèmeferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine publicferroviaire ;Vu le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Laurent HOTTIAUX, en qualité de préfetdes Alpes-Maritimes ;Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et laréglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferrénational ;Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements enbordure de chemin de fer général ;Vu le plan parcellaire de l'enquête du titre II de la loi du 3 mai 1841 annexé au présent arrêté ;Vu le procès-verbal concourant à la délimitation du Domaine Public affecté a SNCF RESEAU, parlequel le cabinet MICHELETTI, géomètre-expert demeurant à ISTRES au 10, Boulevard Jean-Marie L'Huillier, agissant pour le compte de SNCF RESEAU, demande l'alignement entre le tunnel
de la Batterie affecté à SNCF RESEAU et la propriété de la SCI WINSTON. Ces deux entitésfoncières se situent Commune de CAP D'AIL. La propriété de la SCI repose sur les parcellescadastrées section AC n° 180-181-182-183-184 et le tunnel repose également sur les parcellesSection AC n°180-181-184. En raison de cette superposition de biens de statuts différents, avecd'une part le tunnel et sa structure situés en sous-sol et d'autre part l'immeuble situé en surface,leur délimitation s'appuie sur la limite de séparation de deux lots volumétriques, formantchaque propriété.Sur proposition de SNCF RESEAU et SNCF direction immobilière territoriale GRAND-SUD.
ARRÊTE
Article 1er - AlignementL'alignement à suivre et à ne pas dépasser au droit de l'ancienne ligne désaffectée 930000 deMarseille à Vintimille, est défini sur les plans ci-annexés. Lalignement suit la limite séparativeentre deux volumes définis en planimétrie et en altimétrie de la manière suivante :Le Volume 1:Il correspond à la zone teintée en vert sur les plans. Il est délimité par les sommets n°91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109, s'exerçant du tréfonds à la cote de32m00 NGF.Le Volume 2:Il est constitué des fractions de volumes 2.01 et 2.02.Il correspond aux zones teintées en jaune sur les plans.Le volume 2.01 représente la partie Est du tenement cadastré AC n°180-181-182-183-184Délimité à l'Ouest par les sommets n°102-103-104-105-106-107-108-109, au Sud, au Nord et à l'Estpar l'emprise des parcelles AC n°180-181-182-183-184 s'exerçant du tréfonds jusqu'à + l'infini.Le Volume 2.02 est délimité par les sommets n°91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109 s'exerçant de la cote de 32m.0ONGF à + l'infini.La limite de propriété, objet du présent procès-verbal de délimitation est fixée suivant le planhorizontal délimité par les sommets : 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109 situé à la cote altimétrique de 32mMOONGFEt suivant le plan vertical délimité par les sommets : 102-103-104-105-106-107-108-109 depuis lacote altimétrique de 32m00 NGF jusqu'à - l'infini.
Article 2 - PrescriptionsLa copropriété sera tenue de se conformer aux prescriptions du code des transports,notamment les articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et suivants ;
Article 3 - Accès
Il n'est concédé à la copropriété par la présente autorisation aucun droit d'accès sur lesdépendances du tunnel.
Article 4 - Applications des lois et règlements
La copropriété sera tenue de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autresautorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2mois à compter de sa notification. Elle peut aussi faire l'objet d'un recours contentieux devant letribunal administratif de Nice dans ce même délai.Le défaut de réponse de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2mois après sa réception fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé dispose alors, pourformer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, d'un délai de deux moisà compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'unedécision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveaucourir le délai de recours.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »,accessible sur le site internet : « www.telerecours.fr ».
Article 6 - Exécution et ampliation
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes Maritimes, le directeur départemental desterritoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le directeur de SNCF RESEAU sont chargés chacunen ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes et dont une ampliation sera adressée à :- au maire de Cap d'Ail,- au directeur de la direction immobilière territoriale GRAND-SUD de SNCF RESEAU,- au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes,- au directeur des transports ferroviaires de la direction générale des infrastructures, destransports et des mobilités.
Le Préfet des Alpes-MaritimesCAB4942
Latrent HOTTMUX
Direction départementale= a des territoires et de la merPREFET Service déplacements risques sécuritéDES ALPES-MARITIMESLibertéÉgalitéFraternité
AP - DDTM/SDRS/PSDC/ n°2025- 9 3 à Nice, le 28 JUIL, 2025
ARRETERelatif à une demande d'alignement le long de l'ancienne voie ferrée sur le tronçondésaffecté de la Ligne 930000 de MARSEILLE-SAINT-CHARLES à VINTIMILLE sur leterritoire de la commune de CAP D'AILAu droit de la copropriété LA CANTARELLA
Le préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 etsuivants ;Vu l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative a la protection du domaine publicferroviaire ;Vu le décret du 19 janvier 1934 déterminant les conditions dans lesquelles, en matiéred'exploitation technique et commerciale, il pourra être dérogé par les grands réseaux dechemins de fer d'intérét général aux prescriptions des lois, cahier des charges et conventions ;Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'état dans les régions et les départements ;Vu le décret N° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du systèmeferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine publicferroviaire ;Vu le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Laurent HOTTIAUX, en qualité de préfetdes Alpes-Maritimes ;Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et laréglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferrénational ;Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements enbordure de chemin de fer général ;Vu le plan parcellaire de l'enquête du titre II de la loi du 3 mai 1841 annexé au présent arrêté ;Vu le procès-verbal concourant à la délimitation du Domaine Public affecté à SNCF RESEAU, parlequel le cabinet MICHELETTI, géomètre-expert demeurant à ISTRES au 10, Boulevard Jean-Marie L'Huillier, agissant pour le compte de SNCF RESEAU, demande l'alignement entre le tunnel
de la Batterie affecté à SNCF RESEAU et l'immeuble en copropriété de la résidence LaCANTARELLA. Ces deux entités foncières se situent Commune de CAP D'AIL. La copropriétérepose sur la totalité de la parcelle cadastrée section AE n°67 alors que le tunnel n'y repose quepartiellement. En raison de cette superposition de biens de statuts différents, avec d'une part letunnel et sa structure situés en sous-sol et d'autre part l'immeuble en copropriété situé ensurface, leur délimitation s'appuie sur la limite de séparation de deux lots volumétriques,formant chaque propriété ;Sur proposition du cabinet MICHELETTI, SNCF RESEAU et SNCF direction immobilièreterritoriale GRAND-SUD,
ARRÊTE
Article 1er - AlignementL'alignement à suivre et à ne pas dépasser au droit de l'ancienne ligne désaffectée 930000 deMarseille à Vintimille, est défini sur les plans ci-annexés. L'alignement suit la limite séparativeentre deux volumes définis en planimétrie et en altimétrie de la manière suivante :Le Volume 1:Il correspond à la zone teintée en vert sur les plans. Il est délimité par les sommets n°73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84, s'exerçant du tréfonds à la cote de 32m00 NGF.Le Volume 2 : :ll est constitué des fractions de volumes 2.01 et 2.02Il correspond aux zones teintées en jaune sur les plans.Le volume 2.01 représente la partie Ouest du tenement cadastré AE n°67Délimité à l'Est par les sommets n°73-74-75-76-77-78-79, s'exerçant du tréfonds jusqu'à plus (+)l'infiniLe Volume 2.02 représente la partie Est du tènement cadastré section AE n°67,Délimité par les sommets n°73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84, s'exerçant de la cote de 32m00NGF jusqu'à plus (+) l'infini.La limite de propriété, objet du présent procès-verbal de délimitation est fixée suivant le planhorizontal délimité par les sommets: 73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84, situé à la cotealtimétrique de 32mMOONGF et suivant le plan vertical délimité côté Ouest par les sommets : 73-74-75-76-77-78-79 depuis la cote altimétrique de 32m00 NGF jusqu'à moins (-) l'infini.
Article 2 - PrescriptionsLa copropriété sera tenue de se conformer aux prescriptions du code des transports,notamment les articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et suivants ;
Article 3 - AccèsIl n'est concédé à la copropriété par la présente autorisation aucun droit d'accès sur lesdépendances du tunnel.
Article 4 - Applications des lois et règlements
La copropriété sera tenue de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autresautorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2mois à compter de sa notification. Elle peut aussi faire l'objet d'un recours contentieux devant =tribunal administratif de Nice dans ce même délai.Le défaut de réponse de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2mois après sa réception fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé dispose alors, pourformer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, d'un délai de deux moisà compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'unedécision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveaucourir le délai de recours.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »,accessible sur le site internet : « www.telerecours.fr ».
Article 6 - Exécution et ampliation
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes Maritimes, le directeur départemental desterritoires et de la mer des Alpes-Maritimes, le directeur de SNCF RESEAU sont chargés chacunen ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes et dont une ampliation sera adressée à :- au maire de Cap d'Ail,- au directeur de la direction immobilière territoriale GRAND-SUD de SNCF RESEAU,- au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes,- au directeur des transports ferroviaires de la direction générale des infrastructures, destransports et des mobilités.
Direction départementaleDES des Territoires et de la MerMARITIMES Service eau, agriculture,Liberté forêt et espaces naturelsÉgalitéFraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP_n°2025-138 Nice, le 2 4 JUIL. 2025
ARRÊTÉ PRÉFECTORALportant reconnaissance de l'antériorité à la loi n°92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau du captagede la source de la Para sur la commune de Lucéram pour l'alimentation en eau potable, etportant acceptation de la poursuite de son fonctionnement
Commune de LUCERAMLe préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du mériteVu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.211-1, L.214-6, R.214-53 et R.181-45;
Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;Vu le décret du 28 avril 2025 nommant M. Laurent HOTTIAUX, préfet des Alpes-Maritimes ;Vu l'arrêté du 21 mars 2022 du préfet de région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de bassin,portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassinRhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;Vu le dossier de déclaration d'existence du captage présenté par courrier du 28 août 2024 parla commune de Lucéram ;Vu la demande de compléments émise par la DDTM des Alpes-Maritimes en date du 11septembre 2024 ;Vu le dossier complémentaire transmis le 17 octobre 2024 ;Vu la transmission du présent projet d'arrêté à la commune de Lucéram, et l'absence desobservations formulées dans le délai imparti;Considérant que la source temporaire de la Para draine un aquifère karstique constitué decalcaires éocènes et qu'elle ne constitue pas une eau superficielle ni une napped'accompagnement au sens de la réglementation ;Considérant que cette source alimente ponctuellement le Paillon de l'Escarène, notammenten période d'étiage, en appui du système d'alimentation en eau potable de la commune via lasource du Clauset ;
Considérant que le volume prélevé à partir de la source de la Para, évalué à 220 m3 par jour(2,5 ls), est resté stable depuis plusieurs décennies et qu'il est compatible avec le maintiendes débits écologiques du cours d'eau récepteur ;Considérant que le captage de la Para préexistait à l'entrée en vigueur de la loi sur l'eau du 3janvier 1992, et qu'aucune déclaration ni autorisation n'a été formellement retrouvéeantérieurement à cette date ;Considérant que la commune de Lucéram a apporté des éléments probants attestant del'existence du captage dès l'année 1974, justifiant ainsi la reconnaissance d'une antérioritéd'usage ;Considérant que l'exploitation de cette ressource est toujours en cours à ce jour ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRETE
ARTICLE 1: Reconnaissance de I'existence antérieure à la loi n°92-3 sur l'eau des ouvragesLa continuité du captage et du prélèvement d'eau a partir de la source de la Para, située sur leterritoire de la commune de Lucéram, est reconnue antérieure à la loi n°92-3 du 03 janvier1992 sur l'eau. Ce captage est destiné à l'alimentation en eau potable de la commune.
Article 2 : Localisation et caractéristiques techniquesLe captage de la source de la Para se situe à plus de 500 m au Nord-Ouest du village deLucéram en rive droite du Paillon de l'Escarène, localisée sur la parcelle 415 section | de lacommune de Lucéram, dans le ravin du Bon Cor.La source de la Para est une émergence de trop plein fonctionnant temporairement et faisantpartie du réseau de la Fousse de Lucéram. Utilisée principalement en période d'étiage estivale,lorsque le débit de la source du Clauset n'est plus suffisant pour l'alimentation en eau potabledu village et des écarts.L'eau est captée via 2 tuyaux d'une cavité karstique située en contrebas du terrain naturel.Le prélèvement est réalisé à la source de la Para, dans un aquifère karstique, pour un volumemaximal autorisé de 220 m3/jour, de 2,5 I/s, soit 80 300 m3/an.
ARTICLE 3 : Régime administratif encadrant les ouvrages, installationsCette opération relève de la rubrique suivante de la nomenclature de l'article R 214-1 du codede l'environnement.
numéro |Intitulé Régime Arrêtés deprescriptionsgénéralesPrélèvements permanents ou temporaires issusd'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans unsystème aquifère, à l'exclusion de nappesd'accompagnement de cours d'eau, par 11; Poll: £ . septembre1.1.2.0. pompage, drainage, dérivation ou tout autre Déclaration 2003procédé, le volume total prélevé étant :2° Supérieur a 10 000 m3/ an mais inférieur a 200000 m3/ an (D).
Aucun changement d'usage ni augmentation de volume ne pourra être envisagé sans nouvelleprocédure au titre de la loi sur l'eau.
ARTICLE 4 : Prescriptions applicables aux ouvrages, installationsFonctionnement des ouvrages, installations :Les ouvrages doivent être exploités de manière à garantir en permanence la qualité et lacontinuité de l'alimentation en eau potable.Entretien des ouvrages, installations :Le titulaire doit assurer un entretien régulier des installations de captage et de transport del'eau afin de prévenir toute pollution ou défaillance.Modifications des ouvrages, installations :Toute modification significative des ouvrages devra faire l'objet d'une information préalableau préfet.Espèces protégées :Les espèces protégées éventuellement présentes sur le site devront être préservées.Transfert à un tiers du présent l'accord de continuité de fonctionnement :Le transfert à un tiers de la présente décision devra faire l'objet d'une déclaration adressée aupréfet par l'ancien et le nouveau bénéficiaire dans les trois mois qui suivent ce transfert.Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveaubénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, saforme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de laditedéclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
Remise en état des lieux :Si le permissionnaire met fin à l'exploitation des ouvrages, installations, il doit remettre le sitedans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts mentionnés à l'article.L.211-1 du code de l'environnement. Il informe le préfet de la cessation d'activité, des mesuresprises et des conditions de remise en état.Le préfet pourra, à tout moment, imposer des prescriptions pour la remise en état du sitedans les conditions prévues au 2°" alinéa du II de l'article R.214-53 du code del'environnement.
Article 5 : Accès aux ouvrages, installations et rejetsLes agents chargés de la police des eaux et des milieux aquatiques auront libre accès auxinstallations, ouvrages, travaux ou activités dont la continuité est accordée par le présentarrêté, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demandercommunication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 6 : Durée de la reconnaissance de l'antériorité d'existence des ouvrages, installationset rejets et de l'accord pour la continuité de leur fonctionnementLa continuation du fonctionnement des ouvrages, installations reconnus antérieurs à la loi surl'eau est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date de la notification duprésent arrêté, sous réserve qu'aucune modification augmentant les valeurs annoncées àl'article 2 du présent arrêté ne leur soit apportée.
Article 7 : Déclaration des incidents ou accidentsLe pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet et au maire, dès qu'il en a connaissance, lesaccidents ou incidents intéressants les installations, ouvrages et rejets faisant l'objet de laprésente reconnaissance de l'antériorité d'existence, qui sont de nature à porter atteinte auxintérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendreou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ouaccident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient laconséquence de la présence et/ou du fonctionnement des installations, ouvrages et rejets.
Article 8 : Droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Autres réglementationsLa présente reconnaissance de l'antériorité d'existence des ouvrages, installations et rejets nedispense en aucun cas le pétitionnaire des obligations et démarches requises par d'autresréglementations.
Article 10 : Clauses de précaritéLa présente reconnaissance de l'antériorité d'existence accordant la continuité dufonctionnement des installations, ouvrages et rejets est délivrée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police.Faute par le permissionnaire de ne pas se conformer aux dispositions prescrites, le préfetpourra prononcer la déchéance du présent accord, demander le dépôt d'une demanded'autorisation ou d'une déclaration et prendre toutes mesures nécessaires pour fairedisparaître ou pour prévenir, aux frais du permissionnaire, tout risque d'atteinte àl'environnement provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositionspénales.Il en sera de même en cas de modification des ouvrages, installations et rejets dont lacontinuité de fonctionnement est accordée.Le pétitionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si,à quelque époque que ce soit, le préfet reconnaît nécessaire de prendre des mesures qui leprivent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté afin de préserver les intérêts protégés de l'article L.211-1 du code del'environnement.
Article 11 : Voies et délais de recoursLa présente décision prises en application de l'article L.214-6 du code de l'environnementpeut être déférée à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 du même code:l- Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice,conformément à l'article R. 181-50 du code de l'environnement :Il peut être déféré au tribunal administratif de Nice :* par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;* par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour lesintérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatremois à compter de la dernière formalité accomplie.Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecoursaccessible par le biais du site www.telerecours.fr. |ll- La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif qui prolonge le délai derecours contentieux de deux mois ; Le bénéficiaire de cette décision est tenu informé d'un telrecours.
lll- Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au |, et Il, les tiers peuventdéposer une réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de lapublication du présent arrêté, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation desprescriptions définies dans la présente décision, en raison des inconvénients ou des dangersque les ouvrages, installations et rejets présenteraient pour la protection des intérêtsmentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de laréclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse et réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptionscomplémentaires, dans les formes prévues à l'article R181-45 du code de l'environnement.En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour sepourvoir contre cette décision.
Article 12 : Exécution et publicationLe secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes et le directeur départemental desterritoires et de la mer des Alpes-Maritimes, Monsieur le maire de Lucéram, sont chargés,chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aupétitionnaire. En vue de l'information des tiers, cet arrêté de reconnaissance de l'antérioritéde l'existence à la loi sur l'eau des ouvrages sera publié sur le site internet de la préfecture desAlpes-Maritimes pendant une durée minimale de quatre mois et transmis au maire de lacommune de Lucéram pour être affiché en mairie pendant une durée minimale d'un mois ;procès-verbal de cette formalité dressé par le maire sera adressé au préfet.
fPout id PetesLe Secrétaire Gé éral/, 294695
j atrick AMOUSSOU-ADEBLE
PREFET Direction départementaleDES ALPES- des territoires et de la merMARITIMES Service eau, agriculture,Fes forêt et espaces naturelsFraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP_n°2025-189 Nice,le 28 JUIL. 2025
ARRETE PREFECTORALRELATIF A LA SITUATION DE SECHERESSEDANS LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMESLe préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'ordre national du mériteVU le code de l'environnement et notamment ses articles L211-3 et R211-69 ;VU le code de la santé publique ;VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2215-1 et L2212-2;VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004relatif au pouvoir des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans lesRégions et les Départements ;VU le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource eneau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;VU le décret du Président de la République du 28 avril 2025 portant nomination demonsieur Laurent HOTTIAUX en qualité de préfet des Alpes-Maritimes ;VU l'arrêté du 21 mars 2022 du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranéeapprouvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE)et le programme de mesures 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée ;VU l'arrêté du 23 juillet 2021 du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranéerelatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur lebassin Rhône-Méditerranée ;VU le rapport sur le retour d'expérience sur la gestion de la sécheresse 2019 dans ledomaine de l'eau, de décembre 2019, du Conseil Général de l'Environnement et duDéveloppement Durable ;
VU l'instruction de la ministre de la transition écologique et solidaire du 23 juin 2020précisant les orientations techniques à mettre en œuvre suite au retour d'expérience de lagestion de la sécheresse 2019 ;VU l'instruction de la ministre de la transition écologique du 27 juillet 2021 relative à lagestion des situations de crise liées à la sécheresse hydrologique ;VU l'instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n° 2021-795 etdu décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressourceen eau;
VU le guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau enpériode de sécheresse du mois de mai 2023;Vu l'arrêté cadre départemental portant révision du plan d'action sécheresse des Alpes-Maritimes en date du 11 septembre 2024 ;VU l'arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse,portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pourla protection de l'environnement;VU l'instruction du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 22 juin 2021 précisantles orientations techniques pour faciliter la mise en œuvre des mesures d'anticipation etde gestion de la sécheresse dans le secteur agricole ;VU l'arrêté cadre interdépartemental relatif à la gestion et à la préservation de la ressourceen eau stockée dans les systèmes Serre-Ponçon, Sainte-Croix/Castillon et Saint-Cassien enpériode de pénurie en date du 26 juin 2024 ;Vu la consultation du comité ressource en eau des Alpes-Maritimes effectuée le 25 juillet2025 ;Considérant que les situations de pénurie doivent être gérées pour garantir l'exercice desusages prioritaires, et plus particulièrement la santé, la sécurité civile, l'approvisionnementen eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques ;Considérant une période de forte chaleur avec un déficit pluviométrique pour le mois dejuin 2025 de 84 % et de juillet 2025 de près de 40 %;Considérant des anomalies de température excédentaires de 1 à 4 degrés de septembre2024 à juillet 2025, sur l'ensemble du département ;Considérant l'apparition d'assecs précoces observés le 25 juin 2025 depuis la station duréseau ONDE « Vallon de Maupas », « Embut de Caussols », « Paillon de Nice », « Paillon deContes» «Ruisseau de Ciambairo », « Vallon de Cayros» et sans que les prévisionsmétéorologiques ne soient susceptibles d'inverser cette tendance ;Considérant l'apparition d'un écoulement visible faible en juillet 2025 et d'un débit faiblede 91 l/s sur la Brague à Biot ;Considérant que le débit de la Cagne, mesuré à la station Campiou, d'une valeur de 91 I/sau 17 juillet 2025 est inférieur au seuil d'alerte renforcée fixé à 110 I/s ;
Considérant que le débit de la Siagne amont mesuré a la station Ajustadoux, d'une valeurde 599 l/s au 23 juillet 2025 est inférieur au seuil d'alerte fixé à 700 |/s ;Considérant le principe de solidarité entre bassins versants et notamment entre la Siagneamont et la Siagne aval ;Considérant que les prévisions météorologiques ne sont pas susceptibles d'inverser cestendances à court terme ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTEArticle 1 - Définition des zones et des communes concernéesZones placées au stade de vigilance :Les bassins versant de l'Artuby (zone 1), du Loup (zone 2), de l'Esteron (zone 5), du Var(zones 6, 7 et 8) et de la Roya (zone 10).Zones placées au stade d'alerte :Les bassins versants de la Brague (zone 4), des Paillons (zone 9), de la Siagne amont et aval(zone 11 et 12), tels que définis dans le plan d'action sécheresse sont placés au staded'alerte.Les communes concernées, sur la totalité de leur territoire, sont les suivantes :*__ Pour la zone 4 (bassin versant de la Brague) : Antibes, Biot.¢ Pour la zone 9 (bassin versant des Paillons) : Bendejun, Berre-les-Alpes, Blausasc,Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l'Escarène, Lucéram,Peille, Peillon, Touét-de-l'Escaréne.* Pour la zone 11 (bassin versant de la Siagne amont) : Cabris, Escragnolles, Grasse, LaRoquette-sur-Siagne, Le Tignet,Peymeinade, Saint-Vallier-de-Thiey, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Spéracédes.Au titre du double zonage, les communes ci-aprés appartenant au bassin du Loup sontégalement soumises aux restrictions applicables sur la Siagne amont :Bar-sur-Loup, Chateauneuf-de-Grasse, Gourdon, Opio, le Rouret, Valbonne.* Pour la zone 12 (bassin versant de la Siagne aval): Auribeau-sur-Siagne, Cannes, LaRoquette-sur-Siagne, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins,Pégomas, Théoule-sur-Mer, Vallauris.Zones placées au stade d'alerte renforcée ;Le bassin versant de la Cagne (zone 3) est placé au stade d'alerte renforcée.Les communes concernées, sur la totalité de leur territoire, sont les suivantes :* Pour la zone 3 (bassin versant de la Cagne): Cagnes-sur-Mer, la Gaude, Saint-Jeannet, Saint-Paul de Vence, Vence.
Article 2 - Mise en ceuvre des mesures de restrictionMesures a destination des préleveursÀ compter du stade d'alerte, chaque préleveur d'eau doit, à une fréquence bimensuelle,relever les compteurs ou systèmes de comptage de ses captages dans le milieu naturel etles transmettre à l'adresse ddtm-secheresse@alpes-maritimes.gouv.fr
Mesures à destination des consommateursLes tableaux en annexe définissent les mesures de restriction applicables auxconsommateurs d'eau pour les stades d'alerte, d'alerte renforcée et de crise.Ces mesures s'appliquent pour toute origine de l'eau, à l'exception des retenues destockage déconnectées de la ressource en eau en période d'étiage et des eaux uséestraitées qui ne sont pas concernées.Il est précisé que les usages prioritaires de l'eau ne sont pas concernés : il s'agit des usagesliés à la santé (dont l'abreuvage des animaux), la salubrité (opérations de nettoyage nonreportables par exemple), la sécurité civile (eaux d'extinction des incendies),l'approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques.A partir du stade alerte, tout consommateur d'eau soumis à des limitations de volumesdoit transmettre à l'adresse ddtm-secheresse@alpes-maritimes.gouv.fr, le registre de sesconsommations à fréquence bimensuelle.
Article 3 - DuréeLes prescriptions du présent arrêté préfectoral sont applicables dès sa publication etjusqu'au 31 octobre 2025.Ces mesures pourront être renforcées ou assouplies, dans ses niveaux ou sa durée, en tantque de besoin.
Article 4 - SanctionsIndépendamment des suites administratives, le non-respect des mesures édictées faitencourir au contrevenant une contravention de 5*"* classe.
Article 5 - Mesures de publicitéLe présent arrété sera :- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,mention en sera insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux oulocaux diffusés dans le département ;- transmis aux maires pour affichage en mairie et en des points choisis par eux assurantsa plus large diffusion au public pendant toute la durée de la période d'alerte :
Les arrêtés relatifs à la situation de sécheresse sont également mis à disposition du publicsur les sites internet de la préfecture des Alpes-Maritimes et Vigieau:https://vigieau.gouv.fr/.
Article 6 — Voies et délais de recoursLe présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet desAlpes-Maritimes, ainsi que d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge del'environnement, dans un délai de deux mois. Un recours contentieux peut ensuite êtreformé auprès du tribunal administratif de Nice dans le même délai suivant le rejet expliciteou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.Les particuliers peuvent déposer leur recours et s'adresser par voie électronique autribunal à partir de l'application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessiblepar le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/.
Article 7 - ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le sous-préfet de Grasse, lasous-préfète Nice-Montagne, le directeur départemental des territoires et de la mer desAlpes-Maritimes, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur régionalde l'environnement, de l'aménagement et du logement, la directrice départementale de laprotection des populations, le délégué territorial de l'agence régionale de santé, lecommandant du groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'officefrançais pour la biodiversité, les maires de toutes les communes du département sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet des Alpes-MaritimesCAB 49
ent HOTTIAUX
s}UdWAaAa]|91dSap NO UOl}ELWUUIOSUODe| SP UONONPS BP % Ov49 "(L) UBL e U6 APaSeSOI,P UOIJDIPISAUI e SILUNOS(Z) Snossap-19 sa_aqsi| Sa1nn9: SOp Jaljnoiqed seo ynesasesoie,p UO!DIpsazy] -2SH101nV(ajdwiaxa ued uoissadse-OsDIWW '233n03 e 333N038)29S1[290] UONESI1I,P awiasAsJed sainjjnd sap uo1je3111]asesose,P UO!IDIPsaqU]DONO,| iueipeous jes10JDajaud 9391I1e,|SUEP SANAZId uolss8 ap sazj|epoW Sap aydwiod ua 25144(DONO) 2A193]1109 uonss3e| OP 21pe9 a] suep uolzeBi44|XnNe39394A sapaseyoese,p sanbiuy23} suosiessap inod no suna8enei saj 21}U09933N| e| ANOd 1nof sed asiuojneuolsisdse,p 11n09 31249 unsuone]Io|dxs sa] sono} 1nod 32(L) y6L e YG suteiou eyouen e] INS'SAusw9A2/91dSap NO UOljELUUWIOSUOD2] SP UONONPS BP % Ov49 (L)UBL E YG BP 38es011e,p UOIJ2IPISQUIe SIWNOS (£) a (Z) Snossap"ID 9351] S1911Nn911ed Sed jnesadesose,P UOIJDIPISAU|suawu343/91dSap NO Uud!ZeWIWOSUOD2] SP UONINPE4 BP % 0€
19Xne39394 sap 98eu92e11e,psanbiuy39} suosies sapinod no sinaZenes sa| 21}U09an e| 1nod 1nof sed asiuoyneuolssadse,p 14NOD ajDADun,p uonds9xs,] e '(L) Y6Le UG 2p asesoie,p UON2IPIaAU|39210}U91 9}19}\7sjuaWaAa|aidS9P NO UOIJeWIWOSUOD2] 9p UONINPEe4 BP % OZ
1°XNe3939Asap s8eyoelie,p sanbiuysasuosies Sap 1nod no sunagenes$3] 942UOD sy] eB] INOd 1nofJed asiuojne uoisiadse,p 11n0921249 un,p uonds2xs, e '(L) UBLe UG OP 98eS011E,P UOI2IPISJUIS21N3/N9 Sap uoisisdseJed no auieyiAe13 uone3i11}nea,| ap so3esnsajoo1Ze sasesn xne Sanizejas SSINSON :L NeaqeL
wqep NP % OS SP uoNNuIWIP aun,p jUelyNsAl nes, ap adIjod e| ap sadiAsas sa] Jed 9pijeA yo Siuusuesz JUsWalqejeaidagesoue,p JUawajZei UN,PD 9A19S91 sNos yea '(€) 19 (Z) SNSSAP-ID S993sI| S@INIIND say} WUeAIIND sinaynouZe sa -: Nod yUaWanbiun sasiojne 2139 JUQWA]eBa e1INOd 19so11e,p ayyiqissod aun"sauieysoud sagesn saj nod avsasuod 2139 e11n0d WUNLIUIW Gap UN 'eue, Np aiNjaJaj : 25119 ap apeys aj snod +'SOWLGG e] ap Nea,| ap adIJOd adIAJasS Ne siLUsUes} ISB 21n}9U1194 9p SUNO! Sa] WUeXIy Nes,p JUaLUa|ZaI UN ISSJIINDBSUOD-UOU duUleAsS Jed sinof £ JaWAa} AP SIIGIssog '"aauINO! ej suep sainau OL siNJeUWJay 'JUaLUaNbIUYDE} ajqissodsed 3sa,Uu ejad Is 'No jeued Np ajqeded no/js asuo Ne }1qop NP %oOv ep UOIMNUILUIP : 29910JU91 ayaje,p apeys aj nod .-'QOW.LGG 2] ap ne», ap ad1jod adivsas ne situsues} 3S9 DINJ@LUIaY Bp SUNOf saj JUeXIY Nes,p yUaWa|BaIUN IS SJ}N29SU09-UOU sUleWAS Jed sinof Z JAWS AP syjiqissod '"agusNof e] suep seinay 9 siNzeWay 'juawuenbiuy3s}ajqissod sed jsa,u ejad Is 'no jeued np ajqeded no/js asiuuojne }1qop np %0Z ap uonuiwip : ayaje,p apeys aj nod :: JuaWajeZa quanbijdde,s saide-id sainsaw sa; 'juesoue,p jeued UN 1nod 'snid aqS19819A YS s8eupieielu (£)"anbupAy ssaijs ap 2e29,] auennsnf 18 '(910 39 WLAC) nes, ap s1od ej ap sadiasas sap saidne ajqejesid uone1e[53poun,p yelqo,| wes yueAe saUuBIA ap sajjaosed sa] anb Isuie ' xnauBI ap sainjjno sa] nod ue un ap sulow ap suejd saunef'sqjeuldipalu yo sanbiqewoue 'winjied e saquejd 'sayeyuauauso sajUeRd 32 sunaly 'SedUaWWAS : S8iNIIND ap JaljNoiyed sed (Z)ulzew np ULL e,nbsnf : saine OOS e spnuye aun e saanzis sugejuouuop souoz sa] inod anb isule snajnosua sed uoneSluii,] NOd 2A1e1}SIUIWIPe UOI2IPIaAUI,P 1nq9p ap 211210,] INS 22U819/0] (L)xXNe39394 sapaseyoesie,p sanbiuysa3 suosiessap inod no sins8eael sa] 213U09ax] e| 1nod 1nof sed asiuojneuolssadse,p 34NOD 31249 un: suone}Io|dxs Sa] $9}NO} 1nod 39(L) U6L e YG sueiou sysuen e] INSsjuawanajaidSap NO UOIJeWIWOSUODe| AP UONONPa ap % Oy e SILUNOS19 SaseIOY SUO!IZDINYSOI SUES (£)SNOSS9P-19 S39}SI] S84NYND sap je
"aulewas sed sunof p NO UOZ 12 Ug B1]Ua BINJaUJAY : [PUE NP asisojneUqep NP % OS ep uonNnuiwip aun,p jueynsnf nes] ap ad1jod e| ap sediasas saj Jed apijeA jo situsues yUaWalqejeaidasesoue,p JUawalZa1 UN,P aAJasa1 SNOS ja SadiNOssas sasjne,p sed juo,U INnb sianoned sap suaSejod sa] -'aulewuas Jed sunol ÿ NO UOZ 38 YQ a4}Ua SINJaUWIaJ : |LUeD NP asisoyne
"as
2] INS 28eu914Je,p SIOA Jed |yDued Sa aSSasaYyoas ap apeys Neaanou un,nb siog anbeus asijiqisuas 29 SWOJUI 359 jouuosiod 37"SaqzUeSIJYNSUI
juoS HSd 2] suep sagsodojd uoNsnpe.s ap sainsaw sa] anb asapisuod |i,s uoneidepe 93399 1919] ap sapioap and yajasd 97"OI ap uoitsodsip ej e Nusa} eas ||'oyAe3 ap Neaniu snbeus 1nod syuawanagjaid sas ap uonnuwip ap ssaiynuenb sainsawSOP IIUIJSP EJASP HSd 2 'EZOZ UINT OE NP [alaysiulp) 31944, PP oL-E B[D!1We,| e SASIA xn22 anb sasyne 'syuaWassij|qeia sa] 41NOg"Sdasse|d SUOIZE]|E}SUI!sap uoldedsul,| wed Iuy9p 152 nuajuos a] juop (HSd) eNbupAy sigiuqos ap ued un adejd ua si e JUdWAss|gers,7 -Z'(ruonesiiqisuss 'agene] 'saurequo} 'asesouse)sonbuous3 saiunsaw sajduis sap ejap-ne 'oyiAei8 ap XNeaAIU SjU812JJIP SAP UOIIDUOJ US SA294J9 SUOIIONPa Sap e asINDUOD939118 189 anb ansasai snos sioje ynengid jes10,DaJgud a1e11e,7 "assaayoas e] ap ajAe'Z ap XNESAIU sa] UOJeS Nea,p sjuaWanajaidSOP SAIDAJJO UO!NUIWIP BUN e JUeSINPUOD je1OJDaJaid 9391e UN SUeP saj12sa1d efap suOdIDIU3S91 ap asodsip jUuaWassijqeys_] -L: Se Z SUEP Sajqissod jUOS snssap-19 soajuasaid suonisodsip xne suone1depe saq'anbijqnd syu1n99s e| e ai] NO auleqUes jnesoduui jnes (nes apUeIZ 58e/oyouap uone1#do,p ajdwaxa) saaqziodai juos ssonjjod xnea,p ssoineiouss 19 Nea|,p Sad|4JeUUWOSUOD sajjeuuondeoxe suoresodo ss"uepuods921109 ay1Ae18 ap NneaaiuAP JUBWAaYdUajDEepP 2a] saide sunof si013 piez snjd ne sojuisjje JUOS sNOssap-ID nea|qe} a] SUEP SSPUUOIRUAU sUOIIONpA|l 597"Nal e quowsnajaid a] janba; ins uonss3 sp uisseq np anbiyde13093anauwunuod a] ins juaindde,s nea,p suol213s81 S27] 'nea, ap aui310o, ap a3dwo> nua 359 |! 1491 SjauysNpul sa$esn sa] nogxNeldJaWWOD 39 xNeuesiqe 's[911}SNpul sasesn xne SaANE[91 S2INSON : Z NeajqeL
OI
OIOZ
JOIAUEÏ ZT ND 919118, ap SUONISOUSIP saj UOjas jJuauasse]a UN 99110sSe 2199 Jnad ayanbe e ayaioynse no ajjaineu auiGuo,p 'aURLANOS no ayaloyiadns nea,p anneoyiubis je ajounsip aired aun : NON +'aJJNU AUIWOD agsAPISUOD JSa Nea,p UO}EWWOSUO E] 'Nea,p JuUaWANgasd Ne iNatigdns Sa gales aUINjOA a} na WW UND UIaS Ne 'NO seo aj sueqJafas 8j anb nayius auigu af SUBD aNioaya JUe}9 WLIO gJEPISUOD Sed 1S9,U (day) ajgelod nea ua UONONppe,p neasgs aj SUEP JUaWAAagaid 37'Nai SUIQUI aj SUP JUSWSP81pUI NO juaWwa)JasNp 'lala (ui UB) awnjon 8j yensnos Isa janbnp '(r) ne snssap-19 juyap anb jai 'gngjesd Nea,p auNjoA : Tiea,P UONEWWOSUO? ©"« Jateuinof uafow nea,p juawangigd 8j » 'EZOZ UN DE NP jaualsiuiw 9igue, ap IZ SIL. € 1Uyep aouasgjas ap awNjOA un e uoddes sed juapuajus,s UONINpa|s ap SJ2alqo S27 2'Sasaiwasd SasQNeU Sap anss!Nea, ap 18 YSIASNS BOOZ 1008 TZ NP aieuse,| ap suoNisodsip Saj uojas UONESHHNeI eS ap ANA ua ainjd ap xnea sap uOReIZdNIg/ Ej ap Ja ULEW NAIL Ua SjUaWAngjasd Sap UOISNIOX8,] e (SauUrelaINos xneano sajjalaipadns xnea) jainjeu noi af suep je (oyqnd 'aaud) xneasgs Sanne,p Suep juaWaaNUaAd '(azy) aqejod nea ua uononppe,p neasas af suep anjoaya (l,u Ua) JUAWAAIaid : NCAP JUSWSAe/eld T(QTÉTESOTUTTBWIOJa}e|d INS uolje1e192p)ISUPISIUIWN 939411,BP ANZ e1ptHe, 8p uonedijdde '2[Q41U09 BP SSDIAI9S Sap: €202/90/0€ NP essasayo9s uonisodsip e 1s1euinof a1s139yWV. & SSSIWNOS 3491 S3[ 1nOd+ uole1e129Qe| ap No AUaW213s1991U],]op 'uoH}esioiny,|
'JesoqDajaid ayaue sed sasiid9139 JUOIINOd sa}UeUZIeIUODsnjd suonduosaid saq '8191u09 % OZOP S9DIA9S Sap uonisodsipe situ Ja1jeuinof 3135139y(3491) aueweuuoyaus,ap uonsajoid ej inod saasse|d'jnejap sed jusnbijdde,ssuolzeyjeysul,p uoneyo|dxz« BPDIOJUaI BYIIe » 9AeIB % OVap Neaaiu np sasnsaw saq : BP ((p)NaijiuSWaW a] suep He 159 Jalal3] anbsso] nes,p s1aljeuinof(g)uonewuwuosuos NO) nes,p(Z)ssajeusnof (L)siuswusasoidsap UOIDNP9Y99910JU91 9}49] nea,| ap soéesn
I
JUSLWUDUUOJIAU,| 2P BPOD NP E-LLL"PLZ Y 11H, € BIUINOY 359 931$] CE] JUOP Jeuoneu anbnu3958j9 neosai np uONesluNd—as ap nafua unjuejuosaid 39/[PA ap 3321 UA no ajulod ap soulsn sa] saauJaDUOD sed sed Sa] SNO} SUEP }UOS ON'2H211399[9 US JUdWdUUOISIAOIdde,|ap onueles ej je anb11159/9 Swiayshs np s1quinba, Sane sed ju91841squI,u Sa]ja,Nb$10] SAP 'AUSIBAIPOIG E] BP UOIWDE}OId e] INOd sanbijsioads suonisodsip sap sasoduu ynedJajaid 97 'saasiuoyne ju0s sonbnenbe xnaljii sap no sis8esn sasjyne,p aydwiod aj nod nea,pDOUBIAIaP eB] e NO enbl1398/9 nessai np siquinbs,| e sasiessadau Sa8eJANO,p SaIANeOUeW SATJeuoljeu 5110}11193Np 2]qWuasUs,] INS 2H911199/9ua juswsauuoisinoidde,]jespugs 19491UI,| 9Pyoodsai a] suep 'juossueiesnb 'aiSious,| ap apoda] suep Saasia anbijneipAySUIZO,P 931914399]9,Puolonpoid ap suoijzeyeysu|
sjuawu949/91dSep UON3NPa1 ep % 09ya UOIZEWIWOSUODEe] oP UOIDNPS Bp % 09susw9na/91dSap UONINPZ4 Bp % Ov39 UOIZEWIWOSUOD2] SP UONINPE4 BP % OvsjuaWaAajaidSep UONONPPl Op % OZ19 UO!IZBWWOSUODe| SP UONINP|4 SP % OCXNEIDIBWWWODS 13xneuesiqe 'sjaiysnpul sasesy
cl
13 48 19 YO? 242Ua JUsWANDIUN91}u9 womieneiba 30 9 ap | 7° % 09 8P Ape eseseñe tn40? 4; % OZ ®P | ed 'sansasaud 2139 WUOIINOd onyeqYNpas s8esoue un Jed 'sarsasaid ' ; . UOIZEWILUOSUOD| ' ' nb soljqnd yods ap suie1193 ' 2119} Ud UIP119}9132 JUOLINOEd INb ssijqnd yods | ° , e| 2P UOIIONPa|s ABP % OZŸ ° 3 Sap 39 [PuoljeuIsquI NO ' ' 19 sowoipoddiyOP SUIR119} Sap Jo [eUoIjeuIa}UI NO ' ' ja ; 'à jeuoneu nafua e uoroduwuos qiods apjeuoreu nafua e uoreduos ap 4 de CE SAUu9W9A9/91d SAP UOIIONP| ap % OZcoe OP Je JUBWAUIeI}US,p SUIE113} an SUIE1193 39 SJJOD29 JUSWISUIEJJUS,P SUIE119} SP 39 Sap 39 54108 sep syedap 39x ? J U01}91p493}UsJ03 sap suaaiZ sap uolde2xs, e 39 suaai sap uondaoxa, € UOZ & YS AP 19$011E,P UOIJ2IpISIU]JaSO1e,P UOIDIPIAIU| ; : '18$0OHE,P UOlN9Ipisqu| 93es011Yuoz & 4g ap anbiidde;s sy19A So2edss12$0112,P UOIIDIPIAUI,| NO (95S319U29$ UOI32113$91 ap Sopoliod Isuina|y SyisseuuSap S1OU9P ua ja sue € OP SUIOWW SINdap s11e3 SUIajd us sajueld ", ]' ; ' ' UOT Ug AP 19S011E,P UOI2IpIaU] sasno|®dsaysnque ja saiqie) uonejuejd e] 1nod jnes '18S011e,p UOIDIPIAzU|uOz e 4g ap anbijdde;s sasoue,pUO!IDIPI9}UI,| Sjanbsa; 1nod933N038-e-833N08 Ne uo!e31I41,p UOZ © UG AP 19S01JE,P UO!DIPI93u| Siasejod suipiel9U93S4S UN,p JUeIDIZaUaq Suasejodsa] 1nod jnes '1350112,p UOI}DIPsIAzU]sao3esn saizne xne S9ANE|91 S9INSSM : € NeasjqeL
(anayonsjsuod oouou : ajdwaxa) eoyusnf
el
un,p aseq e| Ns 3[qe/943U09 'UOHeS||e90] es Ja SanbYsi|}Ie1e9 Sas Jane adejDAIa1 ap awWaysAs UN,p aduasaud e] 122e,p uonesiiqo ¢si98esn sapuonISOdSIP 8 UOIZEDIUNWULUOD apysoddns un sasodde,p uone311qoYpsaquU SIIWOP'P | e ajIqowojneaseneySJasesn Sap UONISOdSIP eene UONE)IUNUWIWOS ap yoddns dun sasodde,p uone3do sap UOIHSOdSIp e UOIE2IUNUWIUIODof To op ywoddns un sasodde,p uone31|qo % OZnea,p 1n9}eWIUIOSUO)sulow aj 'sanbiqiod sa] 1nodWaano awweisoid anbiun un'sanbiqiod sal]inod sasiiojne nea ua sinayewWWOsUOD< 23e194991 apawaysAs UN,Psed juesodsipnea,p sinayeuwosuodSUIOUWW sa] 'sonbiqiodsa iNod syisano sawwei3oid xnaq'ne9,p SINSJEWWOSUOD SUIOWWSo] SawwesiZoid siaiusid p xnesaul 'aasiuojne uolssaid ayney"Ned,P SiN9}eWILOSUOISUIOUU sa] 'sonbiysodSa] INOd syuaANO souwue1301d 499s1101ne UoIssaid ayneH299104U91 DIIVsap uoisodsip e uonesiunuiWwOSap woddns un sasodde,p uonesigo9191IGOS ap SaiNsaw 'U0I32111591 ap segSUIOUU sa] souwei301d Zjau sajiqowojneS1N099S ap ' S3eneSa[N919A sa] ANOd jnes 'a1njeu134 | Nea,p suNdyeWIWWOSUOD SUIOW |ov nea,p sinayeuwoOsuod| ap Sa1}U99So} sowweizoid = SuaiwaidSUIOWW sa] souuwe1301db xne say uoissaid sneHlae ' SioIWa1d p xne saz] UoISsaid ayneHsuasesn sapuonisodsip e uonediIuUNUWOS ap sis8esn sap uonisodsiphaoddns un sasodde,p uolesijqo) e uoneoiunwuuuos ap yoddns sia8esn 5% OLun sasodde,p uonesijqo < 93e/24991op ow93s4sun,p juesodsipajiqowo neasene|ap S91}U99aseney
vi29S1103NE NESAIU e 9SIN (JOS ssOY 39 ss9119ju9)eWL,P Sid ap jeliuesiun"Hpiaiu] ne9,p UOI12113591 BP Sope}s S1alLua1d o8esn e 2A1322/09SOP AUSUWISUDUS[29P 9] JUEAE 911EW9P We JalzUeYD a] anb uoripuos uou sauldsid sape adessijduias saiwaid np uondesxs, e 'supiaqui saSessi|duuoy asessijduas Ja a3uepIA
sa
sIIqesuiedu9HAN29/[09 aun sed 'feuuoissajoid S99eJINS saine21012849 Jo 'QuleWINDYsS NO suleyues| 23e{oyou ap asiidasjua sun no a}AN231109 aun sed 2n1224J9 159 39 S91N}10}Jnesoduui jnes jipsajzul aseneyq |, Absso] asisojne uoissaid snos aseney 'ypiaqui nes apueZ e a8eneq 'sapeses'sasse119]'SALLIOAEPE CNTnes, ap asejoAda1 ap auuaysAs uN ya uoissaidUO01}91Ps9zU| , ya sanbiyneu' aineu [219}e0 NP JuesIIN SjJaUUoIssaJoud say 1nod jnes 'uolj2ipiaqu] suiSU3UONDIPsaqu! aun,p yalqo,| auesiez sowweiBoid Yo s8eae] ap saysid sa] inod paul 98esn sio3esn
SIajetotedns n69,p WI} Np 21109 abewa109 uN sryeuued e uo5e] ap UISSeq np neeAIu a] JIUaju/euu18 ajiea e] ap SineuBieq ep 81quou np uoouoy Ua 'seule}UaWa/H91 suelpjonb eAneu nee,p spodde se] Jes1j281 : |UeWaUUONOUO} a] Je1nsse nod saulesseo9u saleyUes smesodul Z'UOHOU}S81 ap SainsoW $99 Jed souI89U09 sed juos ou 'jeoipauu abesn e seulosid saj anb Isure 'saueyues susie!Sep inod sagaejs snjd senbipousd eBuepia ap seouenbey sap e siwinos juej9 snowe1 sus Je SjeNpIAIpU! SUISSeq se] jo gli OL E IN8HIQJUI }S9 AWUNOA a }UOP SNOWAI E SUIEQ So]neureq snbeuo suse9Buepla sed jse,u uisseq np nea, juop je 'ejjauI [nb seuuosied se] je aitu, es 'auleye90) no auejoudoud a] Jed 'jeljiue, aupeo un SUeP SS9SiIN 219 e Soounssp sed juos au Inbye Seuuosied ap iUy9p ednoJ un & no sno} e Seeano 'SS9ANG Jo Sonbiqna saulosid : (enbyqnd ajues e] ap apoo np L-ZEEL 'qd Ste] e Iuyop e6esn) 11991109 aBesn e soulosi4 9anbijqnd aques e| e al] jesoduui,p sed Us jnes 's1p1aaul] nea,p xnaf"sasiuoyne1U91S91 SUISSE Sap NESAIUe asia e] e Sal] Sanbiuy23}Ja soueyues syesadu sayJJANOS'SaWIZIeW / 'S2SHONE JUAa sai SuIsseq sap -a8ena-sadje®assaiaysas-wiypp Neaaiu e asiwad e| e Sal] sanbiuyoa3 Ja saueyues syneroduu s37 a PR ass;: @JUBAINS assaipe,, e Nes, POSE EI 8P ul; À e suolelodo sao 19y10da1op 9910d e| ap adiaAsas ne J'AMOB sownuelu-sadje@9ss2194925 308 aie B08 383 IiSSILUSUEI} 2119 JOP spUeWAp -WIPP : SAUBEAINS assaipe,| E NEA, ap 291JOd e] ap adIAJas Ne asiwisue L CPE FSU spouse ugQe} SUV, ©P uonesliojne, 2139 Op spueWwap e| 'Syy,| 2P P1099e Dane saulezuUes SUOSIEI ap 4 oa anal41U9}qQO,p UO!}PUCD 2DUEJIBIA BP Bpejs NP }USWISUIUS[D9P 9] of HOOK' A | / agesn e saulosid sape SINGIN sadessijdwas sap - = |yueAe setup je JaI]UeYS a] anb uonipuos e agessijduwias saiwaid np | a.ù and ' ; a , an . : ' adessijduwai a o3uepIADOURJIZIA : UOIWdaoxa,| e 'sypiaqui sasessijdway ' :bp apes Np JUsWAaYoUa|Dep=] queae 911EUI9Pye J91jueu» 3] anb uonipuose aosessijduea: jaiweaid np -: uonda9xs,]e 'sjipsoqul sasessijdway
91
saseidipuey sap uondaoxa,| e agejd ap sayonop sap a1njouu194 SdU9ANO 98ed ap sayonogapeusieq ap saisSap 39 a8ejd ap sayonoganbijqnd aques ap uosies unod ajqea8euawe ainsay '10ossn0dUOINO ap aWa3sAS UN DAE NO GW} JINDIIO US JUDUUO!DUOJ Saja Is JNES SPBLUJaJ JUOIJAS SOUIEAUOJ $27saoaalidya sanbijqnd saurezuo4Nea,| 9p 22110d e| ap adiIAJaS NP uonesiioqne ANS Jnes 'sypsazU! Neaniu e asi 39 aBessijduaySe[[8 11esopeuñleq 'nea,p Sueld
| Direction DépartementalePREFET des Territoires et de la MerDES ALPES- Service MaritimeMARITIMESLibertéEgalitéFraternité
Nice, le 26. JUIL. 2025ht dors [MorRéf. :
ARRETEApprouvant I'avenant n° 1 portant modification de la conventionde transfert de gestion au profit de la commune de Cannes d'une dépendancedu domaine public maritime de 27 150 m2 sise sur le Vieux-Port de Cannesen vue d'une intégration au domaine public portuaire
Le préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1,L.2122-1, L.2123-3 à L.2123-6 et R. 2123-9 à R.2123-14 ;Vu le code des transports, notamment l'article R.5311-1 (délimitation des ports maritimes) etL.5314-8 (création et extension de port) ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu l'arrêté préfectoral n°2025-669 du 19 mai 2025 portant délégation de signature du Préfetau directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;Vu la délégation de signature qui a été conférée au directeur départemental des financespubliques des Alpes-Maritimes, stipulant au nom de l'État en application de l'arrêtépréfectoral n°2025-650 du 19 mai 2025 ;
Vu la convention de transfert de gestion a la commune de Cannes d'une dépendance dudomaine public maritime, d'une superficie de 27 150 m2, sise à Cannes, Quai Max Laubeuf, envue d'une intégration portuaire en date du 17 septembre 2021;Vu l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2021 approuvant ladite convention ;
Vu la lettre du 3 février 2023 de la ville de Cannes, sollicitant auprès de l'État un avenant à laconvention de transfert de gestion susmentionnée, afin de procéder au déplacement et à laréorganisation de l'aire de carénage actuelle en partie sud du terre-plein Laubeuf ;Vu l'avis favorable du commandant de la zone maritime de la Méditerranée du 14 octobre2024;Vu l'avis favorable du préfet maritime de la Méditerranée du 14 octobre 2024 ;Vu l'avis favorable du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes,en date du 12 mai 2025 maintenant en l'espèce la redevance domaniale à 1 € symbolique ;Vu l'enquête publique qui s'est tenue du 13 août 2024 au 13 septembre 2024 portant sur leprojet global de modernisation du vieux port, ayant fait l'objet d'une étude d'impact ;Vu le rapport du 30 septembre 2024 et les conclusions motivées du commissaire enquêteurdu 16 octobre 2024 ;Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2024 portant autorisation environnementale deréaliser les travaux ;Vu l'avenant n°1 portant modification de la convention de transfert de gestion en vue d'uneintégration portuaire d'une dépendance du domaine public maritime, située sur le Vieux-Portde Cannes, accepté par le maire de Cannes;Considérant que les modifications apportées à la convention de transfert de gestion du 17septembre 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause l'affectation de la dépendance audomaine public portuaire, les aménagements concernés étant nécessaires au fonctionnementdu Vieux-Port de Cannes ;Considérant que les autres clauses et conditions de la convention de transfert de gestion du17 septembre 2021 demeurent inchangées ;Sur proposition du sous-préfet de Grasse ;
ARRETE
Article 1Est approuvé l'avenant n° 1 portant modification de la convention de transfert de gestion envue d'une intégration au domaine public portuaire, établie avec monsieur le maire de lacommune de Cannes, le directeur départemental des finances publiques et le directeurdépartemental des territoires et de la mer, portant sur le transfert de gestion d'unedépendance du domaine public maritime de 27 150 m2, située sur le Vieux-Port de Cannes surla commune de Cannes, et dont les limites sont définies au plan qui demeure annexé à laditeconvention.
Article 2Le présent avenant au transfert de gestion est consenti aux clauses et conditions de laconvention. Le présent avenant au transfert de gestion ne vaut que pour l'objet défini dansladite convention.Article 3Conformément à la réglementation en vigueur (notamment les articles L.2122-18 et R.2122-52du code général de la propriété des personnes publiques) s'agissant d'un transfert de gestionen vue d'une intégration portuaire, le bénéficiaire pourra délivrer, après modification deslimites administratives du port et avis du préfet, des titres d'occupation constitutifs de droitsréels sur la dépendance transférée.Article 4Le présent acte ne vaut pas autorisation au titre des autres dispositions réglementairesrequises.Article 5Le présent acte ainsi que l'avenant à la convention de transfert de gestion jointe peuvent êtreconsultés à la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes.L'arrêté approuvant l'avenant a la convention de transfert de gestion est publié au recueil desactes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes. -Article 6S'il y a lieu, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou àcompter de sa publication pour les tiers intéressés, le présent acte peut faire l'objet d'unrecours gracieux auprès du Préfet des Alpes-Maritimes ou d'un recours hiérarchique devant leministre responsable du domaine public maritime.L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l'autoritéadministrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut fairel'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nice, 18 Avenue desFleurs, CS 61039, 06050 Nice Cedex 1, dans un délai de deux mois à compter de la réceptiond'une décision expresse ou de la date à laquelle naît une décision implicite.En vertu des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, dans le délai dedeux mois à compter de sa notification ou dans les deux mois suivant la publicité parparution au recueil des actes administratifs de la préfecture ou par affichage en mairie, leprésent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif deNice, 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1.Le juge administratif peut être saisi par l'application Télérecours accessible à partir du sitewww.telerecours.fr.Article 7La commune portera a la connaissance du public le présent arrété, notamment par affichageau moins pendant une durée minimale de quinze jours en mairie de Cannes.
Article 8Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le sous-préfet de Grasse, ledirecteur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental des financespubliques, le maire de Cannes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté. Fait à Nice, le 25. JUL. 2025
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Le Préfet des Alpes-MaritimesCAB 4942x
nt HOTTIAUX
E = CabinetPREFET Direction des sécuritésDES ALPES- B de la sécurité et de l'ord bliMARITIMES ureau de la secur eet 1e ordre pu ICLiberté Pôle sécurité, ordre publicFgalité et prévention de la délinquance
Réf. : 2025 - 1102 Nice, le 28 juillet 2025
ARRETEPORTANT MODIFICATION DES MEMBRES DE LA FORMATION SPECIALISEEEN MATIERE DE SANTE, DE SECURITE ET DE CONDITION DE TRAVAIL DUCOMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DES SERVICES DECONCENTRESDE LA POLICE NATIONALE DES ALPES-MARITIMES
Le préfet des Alpes-MaritimesChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général de la fonction publique ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligationsdes fonctionnaires,Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutairesrelatives a la fonction publique de l'État ;Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécuritédu travail, ainsi qu'a la prévention médicale dans la fonction publiqued'État ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets,à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les départements ;Vu le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation desfemmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonctionpublique,Vu le décret du Président de la République du 28 avril 2025 portantnomination de monsieur Laurent HOTTIAUX en qualité de Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu le décret du Président de la République du 6 janvier 2025 nommantmadame Aurélie LEBOURGEOIS, sous-préféte, directrice de cabinet du préfetdes Alpes-Maritimes ;Vu le décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociauxd'administration dans les administrations et les établissements publics del'État ;Vu l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration ausein des ministères de l'intérieur et des outre-mer ;Vu l'arrêté du 6 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du voteélectronique par internet pour l'élection des représentants du personnel ausein des instances de représentation du ministère de l'Intérieur et des outre-mer ;
Vu le procès verbal de dépouillement et de proclamation des résultats àl'issue des élections professionnelles du 8 décembre 2022 ;Vu les désignations communiquées par les organisations syndicales pour lacomposition de la formation spécialisée ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-083 du 25 janvier 2023 portant désignationdes membres du comite social d'administration des services déconcentrésde la police nationale des Alpes-Maritimes et de sa formation spécialisée ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-593 du 13 mai 2024 portant modification del'arrêté préfectoral n° 2023-083 du 25 janvier 2023 portant désignation des. membres du comite social d'administration des services déconcentrés de lapolice nationale des Alpes-Maritimes et de sa formation spécialisée ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-069 du 22 janvier 2025 portant modificationdes membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité etde condition de travail du comité social d'administration des servicesdéconcentrés de la police nationale des Alpes-Maritimes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-153 du 11 février 2025 portant modificationdes membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité etde condition de travail du comité social d'administration des servicesdéconcentrés de la police nationale des Alpes-Maritimes ;Vu la demande de modification de ses représentants, présentée par lesyndicat Unité SGP Police FSMI Force Ouvrière des Alpes-Maritimes en datedu 7 juillet 2025, et sa proposition de nomination en date du 7 juillet 2025 ;
Sur proposition de madame la sous-préféte, directrice de cabinet du préfetdes Alpes-Maritimes :
ARRETE
Article 1° : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2023-083 du 25 janvier 2023portant désignation des membres du comite social des servicesdéconcentrés de la police nationale des Alpes-Maritimes et de sa formationspécialisée, est modifié comme suit :« Sont désignés en qualité de représentants du personnel au sein de laformation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions detravail du comité social d'administration ministériel unique :
Organis ations Membres titulaires Membres suppléantssyndicales .Stéphanie LA ROSA Yann SARNAIN-LAVILLEPhilippe VICENTE Julien FRIBOURGUnité SGP PoliceFSMI Ali BELHAD) Laurent SABATIERForce OuvrièreJérémy RAMPENEAUX Nadège MAIGRAT-REVELNicolas FONTAINE David NACACHE
. . Aurelia MILAZZO Gérard LINTILHACAlliance PoliceNationale - .SNIPAT UNSA Claudine SANTUCCI Tony DE SOUSAFASMI Emmanuelle GHIGI Christine COQUELLE
Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral n° 2023-083 du 25 janvier2023 demeurent inchangés, hormis l'article 1°, modifié par l'arrêtépréfectoral n°2024-593 du 13 mai 2024 sus-visé.
Article 3: L'arrêté préfectoral n° 2025-153 du 11 février 2025 portantmodification des membres de la formation spécialisée en matière de santé,de sécurité et de condition de travail du comité social d'administration desservices déconcentrés de la police nationale des Alpes-Maritimes, estabrogé.Article 4: Cet arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès demes services, soit d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratifde Nice (18 Avenue des Fleurs, 06000 Nice) dans un délai de deux mois àcompter de sa publication.Article 5: Madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet desAlpes-Maritimes, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs.
Le Préfet des Alpes-Maritimes
| /4 ént HOTTIAUXa
Recueil special 192.2025 28/07/2025
S O M M A I R E
D.D.I...........................................................................2
D.D.T.M....................................................................2
Déplacement risques sécurité..........................................2
AP 2025.094 alignement SNCF Las Olas CapdAil.....................2
AP 2025.095 alignement SNCF SCI Winston CapdAil..................5
AP 2025.093 alignement SNCF La Cantarella CapdAil................8
Pôle Eau..............................................................11
AP 2025.138 captage source de la Para Luceram....................11
AP 2025.189 situation secheresse dep AM..........................17
Service Maritime......................................................33
AP 2025.1101 Avenant1 Vieux Port Cannes..........................33
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................37
Direction des Securites....................................................37
Ressources humaines...................................................37
AP 2025.1102 3eme modif.membres FS SSCT PN.......................37
Index Alphabétique
AP 2025.093 alignement SNCF La Cantarella CapdAil................8
AP 2025.094 alignement SNCF Las Olas CapdAil.....................2
AP 2025.095 alignement SNCF SCI Winston CapdAil..................5
AP 2025.1101 Avenant1 Vieux Port Cannes..........................33
AP 2025.1102 3eme modif.membres FS SSCT PN.......................37
AP 2025.138 captage source de la Para Luceram....................11
AP 2025.189 situation secheresse dep AM..........................17
D.D.T.M....................................................................2
Direction des Securites....................................................37
D.D.I...........................................................................2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................37