2025-12-10 RAA spécial AP n°25E09 exploitation forage à Saint Hippolyte-Eureau Sources

Préfecture d’Indre-et-Loire – 10 décembre 2025

ID c715dcfd16d54643aec15cf992e805bfb8ad407b4006e60d46dd912e99ca7bb1
Nom 2025-12-10 RAA spécial AP n°25E09 exploitation forage à Saint Hippolyte-Eureau Sources
Administration ID pref37
Administration Préfecture d’Indre-et-Loire
Date 10 décembre 2025
URL https://www.indre-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/48337/365741/file/2025-12-10%20RAA%20sp%C3%A9cial%20AP%20n%C2%B025E09%20exploitation%20forage%20%C3%A0%20Saint%20Hippolyte-Eureau%20Sources.pdf
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INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2025-12015
PUBLIÉ LE 10 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture d'Indre et Loire / Service d'animation interministérielle des
politiques publiques
37-2025-12-04-00003 - AP n°25E09 exploitation forage à Saint
Hippolyte-Eureau Sources (9 pages) Page 3
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Préfecture d'Indre et Loire
37-2025-12-04-00003
AP n°25E09 exploitation forage à Saint
Hippolyte-Eureau Sources
Préfecture d'Indre et Loire - 37-2025-12-04-00003 - AP n°25E09 exploitation forage à Saint Hippolyte-Eureau Sources 3
ARRÊTÉ n° 25E09 autorisant Eureau Sources à exploiter un forage, dans la nappe
du cénomanien, sur la commune de Saint Hippolyte
Le Préfet d'Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu :
– le Code de l'environnement, et notamment les articles R.214-1 à R.214-60 ;
– le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Thomas CAMPEAUX en qualité de préfet
d'Indre-et-Loire ;
– l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures
correspondant ;
– l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement ;
– l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement ;
– l'arrêté du 10 novembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques n° 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 »
– l'arrêté du 1er
juin 2011 portant autorisation administrative au bénéfice de la société EUREAU
SOURCES pour exploiter un forage, dans la nappe du cénomanien, sur la commune de Saint Hippolyte ;
19, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
www.indre-et-loire.gouv.fr 1/9
Direction départementale
des territoires
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– le dossier déposé le 19 juillet 2023, par la société EUREAU SOURCES, pour obtenir le renouvellement
de l'arrêté du 1er
juin 2011 sus-mentionné ;
– l'expertise du BRGM, en date du 8 février 2024, dans le cadre de sa mission d'appui à la Police de l'eau,
ayant conduit à la demande de compléments formulée par la DDT le 25 mars 2024 ;
– le dossier en réponse à la demande de compléments du 25 mars 2024, transmis par la société
EUREAU SOURCES en date du 19 mars 2025 ;
– la notification à l'intéressé du projet d'arrêté.
Considérant ce qui suit :
Au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du Code de l'environnement, « les activités, installations, ouvrages,
travaux » faisant l'objet de la demande sont soumis à autorisation environnementale.
Le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 et notamment la
mesure 7C-5 relative à la gestion quantitative de la nappe du cénomanien.
Le projet du pétitionnaire et les prescriptions particulières fixées par le présent arrêté protègent ou
préviennent suffisamment les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du Code de
l'environnement notamment en ce qui concerne la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Aucune modification substantielle n'est prévue aux activités telles qu'autorisées par l'arrêté du 4 mai
2011 autorisant l'exploitation du forage objet du présent arrêté.
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTÉ
– OBJET DE L'ARRÊTÉ –
Article 1 – Abrogation de l'arrêté du 1er
juin 2011
L'arrêté du 1er
juin 2011 délivré à la société EUREAU SOURCES est abrogé.
Article 2 – Bénéficiaire
La société EUREAU SOURCES, domiciliée « La Croix Petite » à TEISSIERES LES BOULIES, est autorisée à :
- exploiter le forage «  Source Sirènéa  », référencé à la Banque du Sous Sol (BSS) sous le numéro
BSS001KETZ (ex. 05161X0036/F1AEP), de 206 m de profondeur, permettant le prélèvement d'eau dans
le système aquifère du cénomanien, sur la commune de Saint Hippolyte au lieu-dit «  La Bondoire »,
dans la parcelle cadastrée n°ZC 147 (coordonnées Lambert 93 : X = 554 910 m ; Y = 6 665 069 m).
Article 3 – Nomenclature Eau (IOTA)
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Conformément à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, sont autorisées aux conditions
du présent arrêté les opérations des rubriques suivantes :
Rubrique Intitulé Incidence de
l'opération Régime Arrêtés de prescriptions
générales
1. 1. 1.0
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D).
Maintien du
forage Source
Sirènéa
Déclaration APG du 11/09/2003
1. 1.2.0
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/ an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m³/ an mais inférieur à 200 000 m³/ an (D).
Prélèvement
annuel maximum
de 35 405 m³/an
Déclaration APG du 11/09/2003
1.3. 1.0
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9,
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/ h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Débit instantané
maximum autorisé
de 25 m³/h
Autorisation APG du 11/09/2003
Article 4 – Conformité au dossier
Les installations, ouvrages, travaux seront situés, installés et exploités conformément aux plans, aux
données techniques et aux dispositions de l'étude d'incidence annexée à la demande de
renouvellement, ainsi qu'aux prescriptions du présent arrêté.
Article 5 – Modification de l'installation
Toute modification de l'ouvrage, de l'installation ou de son mode d'exploitation devra être portée,
avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de son incidence
sur le milieu aquatique et la ressource en eau, conformément aux dispositions de l'article R.181-46 du
Code de l'environnement. L'autorité administrative peut imposer toute prescription complémentaire à
l'occasion de ces modifications nécessaires au respect des dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 du
Code de l'environnement, mais aussi à tout moment, s'il apparaît que le respect de ces dispositions
n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.
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– EXPLOITATION DU FORAGE –
Article 6 – Protection de l'ouvrage et de la ressource en eau
Le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour éviter le mélange d'eaux de qualités différentes,
notamment provenant de nappes distinctes ou issues d'aquifères différents, ainsi que pour prévenir
l'introduction de substances polluantes ou d'eaux de surface.
La tête du forage sera conforme aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant
les prescriptions applicables aux forages et ouvrages souterrains relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, et notamment :
– la margelle entourant la tête de forage sera d'une surface de 3 m² minimum et d'une hauteur de
0,30 m ;
– les têtes de forages seront protégées
Article 7 – Conditions d'exploitation du forage
Les conditions d'exploitation du forage sont ainsi fixées :
– capacité maximale instantanée de prélèvement : 25 m³/h
– volume annuel maximum autorisé : 35 405 m³/an
Article 8 – Dispositif de comptage
L'installation de pompage sera équipée d'un dispositif de comptage permettant de mesurer les
volumes prélevés. Ce dispositif sera conforme aux prescriptions de l'article 8 de l'arrêté du 11
septembre 2003 fixant les prescriptions applicables aux prélèvements soumis relevant des rubriques
1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 et 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus,
contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Article 9 – Suivi des prélèvements
Le pétitionnaire tiendra à jour un registre de ses prélèvements, au pas de temps mensuel, tel que décrit
par l'article 10 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions applicables aux prélèvements
soumis relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 et 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié. Au début de chaque année civile, les volumes mensuels prélevés au cours
l'année précédente seront transmis à la DDT.
Article 10 – Investigations à réaliser
Une diagraphie au micro-moulinet dynamique sous pompage devra être réalisée pour quantifier les
apports d'eau dans le forage par infiltrations provenant de la nappe sus-jacente de la craie du séno-
turonien. Un compte-rendu de cette opération devra être transmis à la DDT avant le 31 mars 2026 et
les résultats pourront amener à la prescription d'actions correctives à mener sur l'ouvrage.
Article 11 – Surveillance de l'ouvrage
Le bénéficiaire de l'autorisation entretiendra régulièrement l'ouvrage de façon à garantir son bon
fonctionnement et sa conformité avec les prescriptions techniques.
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Une inspection périodique du forage sera menée à une fréquence au minimum quinquennale. Cette
inspection devra inclure les opérations suivantes :
– passage caméra ;
– diagraphie « CBL » pour contrôle de la cimentation ;
– diagraphie physico-chimique sur les paramètres température, conductivité et pH ;
– diagraphie au micro-moulinet dynamique sous pompage pour quantifier les éventuels apports d'eau
dans le forage par infiltrations provenant de la nappe sus-jacente de la craie du séno-turonien ;
– contrôle de la verticalité.
Cette liste d'opérations à mener pourra être revue suite à l'analyse des résultats des investigations à
réaliser décrites à l'article 10.
– REJETS AQUEUX AU MILIEU NATUREL –
Article 12 – Consommation
Toutes les dispositions seront prises pour limiter la consommation d'eau, notamment pour les activités
de lavage des bonbonnes d'eau et du déferriseur.
Article 13 – Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi
réduit que possible et sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
Article 14 – Eaux pluviales
Les eaux devront transiter, avant leur rejet au milieu naturel, par un séparateur d'hydrocarbures qui
devra être entretenu de manière à limiter tout risque de relargage d'hydrocarbures vers le milieu
récepteur.
Article 15 – Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée est mesurée mensuellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des
quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Article 16 – Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public, les rejets d'eaux résiduaires font
l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes,
contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans
dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
– pH (NF T 90 008) 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
– température < 30 °C.
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b) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de
station d'épuration) :
– matières en suspension (NF EN 872) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier
n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà, 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage ;
– DCO (NF T 90 101) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100
kg/j, 125 mg/l au-delà ;
– DBO5 (NF EN 1899) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30
kg/j, 30 mg/l au-delà.
La teneur en phosphore des eaux rejetées devra respecter l'objectif de qualité de 0,2 mg/l défini pour
l'Indre au point nodal de Saint Hippolyte (In2) si l'objectif est atteint, et ne devra pas le dégrader de
plus de 5 %.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne
doit dépasser le double des valeurs limites de concentration à l'exception de la DCO pour laquelle la
valeur limite est fixée à 500 mg/l.
Article 17 – Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est
interdit.
Article 18 – Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident de déversement
de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après
un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues à l'article 16, soit par un procédé de
valorisation.
Article 19 – Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l'article 16 doit être effectuée dès
notification du présent arrêté puis au moins tous les 3 ans. Ces mesures sont effectuées sur un
échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement
continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
Le résultat de ces mesures sera communiqué à la DDT dans le mois suivant leur réception.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements
d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit de rejet est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci
est supérieur à 10 m³/j.
–  AUTRES PRESCRIPTIONS –
Article 20 – Changement de bénéficiaire
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Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée à l'article
2, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en
charge de l'ouvrage, des travaux ou du bénéfice de l'activité.
Article 21 – Cessation
La cessation définitive ou pour une période supérieure à 2 ans de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée dans la demande d'autorisation, doit être déclarée au préfet dans le mois qui suit la cessation
définitive, l'expiration du délai de 2 ans ou le changement d'affectation.
Article 22 – Durée de l'autorisation environnementale et modalités de renouvellement
La présente autorisation prend effet à compter de la notification du présent arrêté. Sa durée de
validité est fixée à quinze (15) ans.
La demande de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au préfet par le
bénéficiaire six (6) mois au moins avant la date d'expiration de la présente autorisation, conformément
à l'article R.181-49 du Code de l'environnement.
Article 23 – Accidents - Incidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet et au maire du lieu d'implantation des
travaux, tout incident ou accident intéressant l'ouvrage et de nature à porter atteinte à l'un des
éléments énumérés à l'article L.211-1 du Code de l'environnement et dans les conditions fixées à
l'article L.211-5 du Code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident portant atteinte au milieu aquatique, ainsi que pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de l'ouvrage ou
de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de
l'activité.
Article 24 – Limitation des prélèvements et usages de l'eau
Les prélèvements ou les usages de l'eau peuvent être suspendus ou limités provisoirement par le préfet
pour faire face aux situations ou aux menaces d'accident, de sécheresse, d'inondations ou risque de
pénurie en application de l'article L.211-3 du Code de l'environnement.
Article 25 – Contrôle - Sanctions
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de livrer passage aux agents habilités à la recherche et à la
constatation des infractions au présent arrêté ainsi qu'au Code de l'environnement, dans les locaux,
installations ou lieux où l'ouvrage est réalisé, dans le respect des mesures de sécurité inhérentes à toute
intervention sur les ouvrages en service.
En cas de non-respect des prescriptions applicables en vertu du Code de l'environnement ou du
présent arrêté, il pourra être mis en œuvre des sanctions administratives et pénales prévues par le
Code de l'environnement, notamment ses articles L.171-6 et suivants du Code de l'environnement.
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Article 26 – Autres réglementations
L'autorisation faisant l'objet du présent arrêté est délivrée sans préjudice de l'application de toutes
autres réglementations générales ou particulières dont les travaux ou aménagements prévus pourraient
relever à un autre titre, notamment dispositions relatives à l'hygiène, aux permis de construire et
occupations du sol au titre de l'urbanisme, déclaration de fouilles, etc...
Article 27 – Respect du droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 28 – Délais et voies de recours
I. Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif d'Orléans  (28 rue de la
Bretonnerie, 45057 ORLÉANS) :
 par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
 par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts (mentionnés
à l'article L.181-3 du Code de l'environnement), dans un délai de deux mois à compter de la
publication de la décision sur le site internet de la préfecture ou de l'affichage en mairie de
l'acte. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
II. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou
de sa publication pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers (pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'environnement), les recours administratifs suivants peuvent
être présentés :
 un recours gracieux adressé au préfet du département concerné ;
 un recours hiérarchique adressé au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des
Négociations internationales sur le climat et la nature.
Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux jusqu'à la notification d'une
décision de rejet expresse ou tacite née du silence gardé deux mois.
III. Tout recours administratif ou contentieux doit obligatoirement, à peine de non prorogation du délai
de recours contentieux ou d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la présente autorisation
environnementale et à son bénéficiaire. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée
avec avis de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours
(article R.181-51 du Code de l'environnement).
Article 29 – Publication et information des tiers de l'arrêté
En vue de l'information des tiers :
 une copie du présent arrêté est déposée et consultable à la mairie de la commune de Saint
Hippolyte ;
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 un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Saint Hippolyte pendant une durée minimale
d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire ;
 l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture d'Indre-et-Loire pendant une durée
minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel
et de tout secret protégé par la loi.
Article 30 – Exécution
Le préfet d'Indre-et-Loire, la directrice départementale des territoires, le maire de Saint Hippolyte, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Tours, le 4 décembre 2025
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale,
[signé]
Florence GOUACHE
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