| Nom | recueil-40-2025-026-recueil-des-actes-administratifs-special |
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| Administration | Préfecture des Landes |
| Date | 31 janvier 2025 |
| URL | https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/33580/278159/file/recueil-40-2025-026-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 31 janvier 2025 à 13:45:13 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 02 septembre 2025 à 05:00:23 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2025-026
PUBLIÉ LE 31 JANVIER 2025
Sommaire
Préfecture des Landes /
40-2025-01-28-00001 - AP 2025-0024 - Big Cats (8 pages) Page 3
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Préfecture des Landes
40-2025-01-28-00001
AP 2025-0024 - Big Cats
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ExPREFETDES LANDESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale de l''Emploi, du Travail,des Solidarités et de la Protection des Populations
ARRETE PREFECTORAL DDETSPP/SPAE/2025-0024PORTANT REFUS D'AUTORISATION D'OUVERTURED'UN ETABLISSEMENT D'ELEVAGE D'ANIMAUXD'ESPÈCES NON DOMESTIQUES
La préfete,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,VU le règlement européen n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et deflore sauvage par le contrôle de leur commerce ;VU la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animaleet conforter le lien entre les animaux et les hommes ;VU le code de l'environnement, et notamment son titre ler du livre IV — Protection de lafaune et de la flore, chapitre Ill, et notamment ses articles L. 413-1-1, L.413-3 et L. 413-10, R.413-8 ;VU le code rural et de la pêche maritime ;VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de la préfète des Landes - MmeTAHERI Françoise ;VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de la secrétaire générale de lapréfecture des Landes, sous-préfète de Mont-de-Marsan - Mme MONTEUIL Stéphanie ;VU l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant 2 catégories d'établissements,autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont lachasse est autorisée, détenant des animaux d'espéces non domestiques ;VU l'arrêté ministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la conventionsur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacéesd'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de laCommission européenne ; |VU l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détentiond'animaux d'espèces non domestiques ;VU la demande datée du 8 septembre 2024 par M. Michaël CARDINEL, en sa qualité dereprésentant de l'association BIG CATS, sollicitant l'autorisation d'ouverture d'unétablissement d'élevage de félins sis « Moulin de Capas » 40 170 MÉZOS, transmise à lapréfecture des Landes le 8 septembre 2024 et à la DDETSPP des Landes le 7 octobre 2024,dont le directeur en a accusé réception le même jour ;
DDETSPP des LandesBP 90371 -1 Place Saint-Louis40012 MONT-DE-MARSAN Cedex : Page 1sur 8Tél. : 05 58 05 76 30www.landes.gouv.fr
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VU la désignation, le 8 novembre 2024, de M. Gilles MOYNE, capacitaire soins à la faunesauvage métropolitaine et capacitaire élevage félidés et canidés, en tant qu'expert qualifiéafin de réaliser une analyse technique et réglementaire du dossier déposé par M. MichaëlCARDINEL ;VU I'avis du 5 décembre 2024 du technicien « rivières » du syndicat mixte de rivières duMarensin et du Born, sollicité par le maire de la commune de MÉZOS ;VU l'avis du 6 décembre 2024 du maire de la commune de MÉZOS ;VU le rapport du 9 décembre 2024 signé par le directeur de la DDETSPP des Landes pourla Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites siégeant en saformation « faune sauvage captive » (CDNPS) ;VU les avis du 30 novembre 2024 et du 10 décembre 2024 de M. Gilles MOYNE sur lesinstallations projetées et sur le fonctionnement envisagé de l'établissement proposé,présentés lors de la réunion de la CDNPS du 18 décembre 2024 ;VU l'avis défavorable rendu le 18 décembre 2024 par l'unanimité des membres de laCommission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites siégeant en sa formation« faune sauvage captive » (CDNPS) ;
Considérant que, dans la perspective de l'entrée en vigueur en 2028 de l'interdiction dedétention, de transport et de présentation au public de ces animaux dans les établissementsitinérants, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a émis, en2022, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour identifier et soutenir financièrement lesprojets de création de places d'accueil, en structures fixes, de type sanctuaires ou refuges,d'animaux détenus dans des établissements itinérants ;Considérant que l'association FRENCH CAPTIVE WILDLIFE SANCTUARY (FCWS), représentéepar son président M. Michaël CARDINEL, a été lauréate, en 2022, de cet AMI, que sur la basedu projet alors présenté et par convention d'investissement avec I'Etat du 13 octobre 2022,I'association s'est vu attribuer une subvention de 544 000 euros moyennant la justification deI'obtention de l'autorisation d'ouverture de l'établissement ;Considérant que l'association FRENCH CAPTIVE WILDLIFE SANCTUARY (FCWS) s'estengagée, dans le cadre de l'AMI, à créer 15 places en sanctuaire pour félins ; que, depuis cetengagement, le projet envisagé a évolué puisque, si, en juillet 2022, le pétitionnaire déposaitune demande d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage d'animaux nondomestiques pour une capacité maximale de 15 félins dans le cadre d'une activité desanctuaire, le projet est devenu en juillet 2023 un établissement pouvant accueillir 10 félinsdans le cadre d'une activité de sanctuaire, puis, en janvier 2024, un établissement pouvantaccueillir 10 félins dans le cadre d'une activité d'élevage et d'une activité de sanctuaire,demande refusée le 20 juin 2024 ;Considérant que le dossier examiné dans la présente décision, déposé le 8 septembre 2024,porte tout à la fois sur une activité de sanctuaire sans reproduction dénommée FCWS for BigCats et destinée à accueillir des félins issus de cirques, de saisies ou d'abandons, et sur uneactivité d'élevage avec reproduction de félins dans le cadre de programmes de sauvegarded'espèces en voie d'extinction (panthères des neiges, tigres de Sumatra, léopards de l'Amour,panthères du Sri Lanka, panthères de Perse, panthères de Chine du Nord, panthères deSibérie), pour 15 félins au total ;Considérant que, lors de la CDNPS du 18 décembre 2024, le pétitionnaire a indiquénotamment que :
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* sa demande d'ouverture porte sur un établissement d'élevage de faune sauvagecaptive traditionnel, sous la forme d'un établissement global ;les activités de sanctuaire et d'élevage avec reproduction à fin conservatoire aurontlieu dans le même établissement, avec des installations communes, sans distinctionentre |'activité sanctuaire et |'activité d'élevage pbur la réintroduction ;* 4 enclos ont été réalisés et un 5ème, financé par l'association 30 Millions d'Amis, seralancé au début 2025 ; |- les fondations du batiment principal ont été coulées et le défrichement exécuté.Considérant que les activités de sanctuaire et d'élevage avec reproduction sont soumisesI'une et l'autre aux dispositions de l'arrêté ministériel du.8 octobre 2018 fixant les règlesgénérales de détention d'animaux d'espèces non domestiques, pris en application de l'articleL.413-3 du code de l'environnement, et que l'activité de sanctuaire est régie par lesdispositions spécifiques prévues à l'article L. 413-1-1 du même code ;Considérant, en premier lieu, s'agissant de la nature de l'établissement, qu'il ressort deI'instruction du dossier éclairée par la présentation devant la CDNPS :< que si le pétitionnaire indique devant la CDNPS que les animaux évolueront dans desenclos différents, le dossier de présentation de l'établissement. envisagé n'identifiepas les enclos et les loges affectés de manière exclusive à chacune des deux activités ;* que le pétitionnaire ne distingue pas le nombre d'animaux concernés par chacune desdeux activités ;° que le pétitionnaire indique devant la CDNPS qu'il s'agit « d'un établissementd'élevage classique de faune sauvage captive traditionnel », que « les installationsseront communes », que « c'est un établissement d'élevage, il n'y a pas deux parties,c'est un établissement global » ;< qu'au demeurant, dans le dossier de présentation de la demande, il ne cite pasl'article L.413-1-1 du code de l'environnement ; 'Considérant donc que la demande porte tout à la fois sur une activité de refuge ousanctuaire régie par les dispositions spécifiques prévues à l'article L. 413-1-1 du code del'environnement, excluant la vente et la reproduction d'animaux, et sur une activité d'élevaged'animaux avec reproduction d'animaux, chacune étant identiquement soumise auxdispositions de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les regles générales de détentiond'animaux d'espèces non domestiques ; |Considérant que les activités de sanctuaire et les activités d'élevage avec reproductionseront conduites/mises en œuvre au sein d'un établissement unique, avec des installations etdes moyens communs, sans que soit précisée ni la répartition du nombre d'animaux entrel'une et l'autre de ces activités, ni les moyens spécifiquement attachés à chacune de ces deuxactivités ; 'Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction du dossier, éclairée en outre parles échanges lors de la CNDPS, que les aménagements, les équipements et les enclos prévuspar le pétitionnaire ne garantissent pas les conditions d'entretien, adaptées à chaque espèce,qui doivent satisfaire les besoins biologiques, la santé et l'expression des comportementsnaturels des animaux ;Considérant, en effet, pour ce qui concerne les besoins biologiques et physiologiques desanimaux susceptibles d'être détenus :* le nombre et la dimension des loges ne permettent pas d'assurer la mise à l'abri deI'intégralité des animaux, notamment en cas de fortes intempéries ou de tempéte ;
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les loges extérieures grillagées ne permettent pas aux animaux de se protégerefficacement des intempéries et des chaleurs importantes tandis qu'aucundispositif de chauffage, de ventilation, de climatisation ou de brumisation n'estprévu pour les loges intérieures ;le mode d'occupation des loges prévues n'est pas adapté : le pétitionnaire a prévude placer deux individus par loge, ne tenant pas compte du caractère solitaire dutigre. Ceci d'autant plus que le pétitionnaire prévoit déjà, dans le cadre de sondossier, l'augmentation de l'effectif susceptible d'être détenu, au-delà de 15individus, du fait de l'activité d'élevage avec reproduction prévue ;le nombre de loges prévues ne tient compte ni du cas où des animaux doivent êtreséparés pour des raisons sanitaires ou comportementales, ni des conséquences del'activité de reproduction prévue dans la partie élevage alors qu'il est préférable dene pas séparer les jeunes félins de leur mère avant l'âge de 10 à 24 mois selon lesespèces, afin d'éviter l'apparition de troubles comportementaux ;le pétitionnaire prévoit d'éviter la reproduction par la séparation des sexes afin,selon lui, d'éviter un traumatisme supplémentaire et des frais non justifiés. Or dufait de la grande proximité sonore, visuelle et olfactive des animaux, le maintienensemble d'individus adultes du même sexe est de nature à favoriser desinteractions violentes voire mortelles. De plus, tous les grands félins excepté le lion,sont solitaires, à l'exclusion des groupes familiaux durant l'élevage des jeunes ;Considérant, pour ce qui concerne la santé des animaux susceptibles d'étre détenus, que :
Sles sols des loges intérieures prévues sont inadaptés à l'usage envisagé : lepétitionnaire a prévu que le sol des loges intérieures soit en sol naturel, doncperméable. Or, la mise en place d'un sol imperméable est indispensable pourgarantir un nettoyage et une désinfection efficaces du bâtiment ;les mesures sanitaires permanentes prévues par le pétitionnaire sont insuffisantesau sein de son établissement (ex : pédiluves), malgré plusieurs enjeux sanitairesavec les félins, dont certains associés à des agents pathogènes résistants dans lemilieu ;la double utilisation de la zone de quarantaine prévue : la zone de quarantainepour la partie sanctuaire, local prévu pour la mise en observation pour le tempsnécessaire d'un animal entrant dans l'établissement de statut sanitaire inconnu oudéclarant une pathologie contagieuse, est également prévue pour servir denurserie (lieu où l'on pratique I'élevage à la main) ou de lieu de convalescence pourla partie élevage. Or, une salle de quarantaine ne peut servir de nurserie pour desraisons sanitaires en raison de la persistance de certains pathogènes (parvovirus,giardia) sur les supports inertes. Le pétitionnaire indique, en outre, quel'emplacement de la quarantaine peut être différent ; or, le sol des autres logesétant en terre battue, celles-ci ne sont pas adaptées à leur usage commequarantaine (nettoyage et désinfection efficaces non possibles) ;Considérant, pour ce qui concerne l'expression des comporteménts naturels des animauxsusceptibles d'être détenus, que le pétitionnaire prévoit un entraînement quotidien (ditmedical training) afin de faciliter la manipulation des animaux ; or, le medical training, lequelconsiste à maintenir une dépendance quotidienne des animaux par la récompense pour descomportements créés, est une méthode utilisée en parc zoologique pour rendre les animauxdociles pour d'éventuels soins mais surtout pour des spectacles ; cette pratique n'est donccompatible ni avec l'objectif de sanctuaire qui doit satisfaire l'expression des comportementsnaturels des animaux détenus, ni avec l'activité d'élevage à fin conservatoire prévu, ces
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grands prédateurs devant alors développer des relations sociales intraspécifiques et ne pasêtre désinhibés vis-a-vis de l'espèce humaine ;Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'instruction du dossier que le projetd'établissement présenté parAM. CARDINEL ne respecte pas les dispositions de l'article 1er del'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 susvisé en ce que, outre les manquements précités, sontmises en évidence plusieurs non-conformités en matière de sécurité du détenteur, desécurité et de tranquillité des tiers, et de prévention de l'introduction des animaux dans lemilieu naturel ;Considérant, en effet, s'agissant de la sécurité du détenteur, quel'absence d'un capacitaire « félins » en permanence sur le site alors que cela est rendunécessaire du fait de la dangerosité des espèces accueillies : M. CARDINEL indiquedans son dossier être le seul capacitaire « félins » prévu au sein de l'établissement etque lors de ses absences, une personne ayant reçu de sa part la formation nécessairesera chargée des tâches quotidiennes et garante de la sécurité du lieu, notamment en -cas d'évasion d'un animal. Or, la présence permanente d'un capacitaire formé pourles espèces de félins susceptibles d'être accueillies est indispensable pour assurercorrectement l'entretien des animaux et le fonctionnement et la sécurité deI'établissement au regard du contenu du dossier de demande puisqu'en cas d'évasion,le protocole d'intervention présenté au dossier prévoit des actions que seule peutmener une personne titulaire du certificat de capacité « félins » ;le plan du batiment principal fait apparaître une conception en « L », conception àproscrire pour les animaux dangereux, en l'absence de système de vidéosurveillance,du fait de la présence d'angles morts empêchant de pouvoir s'assurer à l'entrée dansle bâtiment qu'un animal n'est pas sorti de sa loge, la présence d'un miroir pour pallierI'effet d'angle mort ne suffisant pas à permettre aux intervenants d'intervenir entoute sécurité, ce miroir étant placé à une distance trop importante de la ported'accès au couloir pour en assurer une vision efficace ;le tunnel de contention du bâtiment principal n'est relié qu'à deux loges, mais l'accèsà ce couloir de contention ne peut se faire qu'en rentrant dans une des deux loges. Enoutre, la contention des félins des deux autres loges impose d'entrer dans les loges enprésence des animaux ; 'l'implantation du bâtiment de la quarantaine est éloignée du bâtiment principal desfélins, rendant ainsi les déplacements des animaux vers leurs enclos définitifs nonsécurisés du fait de l'absence de dispositif de transfert à la sortie de la quarantaine ;le nombre non précisé de bénévoles assurant le fonctionnement du sanctuaire enl'absence du capacitaire sans qu'il soit assuré que ces bénévoles disposeront d'uneformation de soigneur animalier, et alors que le statut et les missions de ces bénévolesrestent imprécis ;les modalités de captures et de transports des animaux entre les différents enclos oubâtiments sont insuffisamment détaillées pour garantir la sécurité des intervenants ;les contradictions présentes dans la procédure de nettoyage dès lors que, dans letexte du dossier, il est indiqué un nettoyage des loges intérieures depuis l'intérieur desbatiments tandis que le descriptif du plan fourni prévoit un nettoyage de ces logespar l'extérieur en passant par les enclos ;
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Considérant, s'agissant de la tranquillité des tiers et prévention de l'introduction desanimaux dans le milieu naturel :l'absence de système de vidéosurveillance, d'alarme ou de mise à l'abri des animaux la- nuit pour prévenir tout risque d'évasion de la part d'animaux à l'activité nocturne ;l'insuffisance du protocole de gestion des évasions : le protocole prévu, très imprécis,évoque le recours à un fusil hypodermique pour réaliser la télé-anesthésie en casd'évasion si la vétérinaire est présente, ou l'usage d'une carabine calibre « 308 » situéeau domicile de M. CARDINEL, ou celui d'un fusil de chasse situé dans l'infirmerie encas d'absence de la vétérinaire dans le cas où un animal menacerait une vie humaine.Afin de pallier les situations d'absence du capacitaire, M. CARDINEL, seul titulaire dela licence de tir, indique qu'il formera lui-même le personnel bénévole amené à leremplacer, à l'usage de ces armes, sans davantage de precmons La procédurecorrespondant à ce protocole n'est pas fournie.les portails d'accès aux enclos par les véhicules ne sont pas munis de sas de sécurité,alors que la présence de ces sas est indispensable pour parer au risque d'évasion desanimaux lors de l'entrée dans les enclos ou la sortie de véhicules de ceux-ci ;l'insuffisance des clôtures envisagées pour conserver les félins détenus dans unpérimètre sécurisé : '© au vu de sa conception, la clôture extérieure ne permet pas d'empécher lapénétration d'animaux extérieurs à l'établissement du fait d'une hauteurinsuffisante et de sa profondeur d'enfouissement en sol sableux égalementinsuffisante ;° la conception de la clôture des enclos ne permet pas dempecher sonfranchissement par les félins du fait :- d'une hauteur insuffisante pour les tigres ;- d'une profondeur d'enfouissement insuffisante en sol sableux et d'uneconception inappropriée (maille flexible par S|mple torsion susceptible d'êtretirée, déformée et supprimée) pour les tigres ;- d'un système de dissuasion du franchissement des clôtures des enclos pardes fils électriques prévu insuffisant pour assurer le maintien en périmètresécurisé de toutes les espèces susceptibles d'y être accuelllles étant au surplusconstaté que le pétitionnaire n'a prévu aucune mesure permettant de pallierla mise hors service de ce système du fait d'une défaillance dans sonalimentation électrique ;o le pétitionnaire prévoit de laisser l'accès d'un cours d'eau aux félins sachant que laclôture des enclos coupera le ruisseau concerné à deux endroits au moins. Or, laconception de la clôture envisagée au niveau du cours d'eau ne permettra pas de.garantir la stabilité de l'ouvrage dans le temps et ainsi de prévenir le risqued'évasion du fait de Iimplantation de poteaux sur les berges sableuses du coursd'eau, du risque d'érosion et de I'emploi de barreaux galvanisés ayant une faibletenue en immersion sur le long terme ;° le pétitionnaire a indiqué que les panthères qui grimpent plus facilement seront- par la suite installées dans des enclos créés spécifiquement avec une zone sansvégétation de 15 m aux abords des clôtures sans toutefois décrire les installationsprojetées ;Considérant en conséquence que le projet d'établissement décrit dans la demande de M.CARDINEL et présenté par celui-ci devant la CDNPS ne respecte ni les conditions législatives
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réglementant la création et l'exploitation d'un sanctuaire, ni les conditions réglementaires. propres à un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ;Considérant, au surplus, les anomalies et incohérences relevées suivantes entre plusieurséléments du dossier de demande d'autorisation d'ouverture et les réponses apportées par lepétitionnaire lors de la séance de la CDNPS du 18 décembre 2024 :« les superficies des bâtiments de I'établissement décrits dans le corps du texte dudossier de demande d'autorisation d'ouverture ne sont pas cohérentes avec cellesreprésentées sur les plans des bâtiments de l'élevage du même dossier ;< M. CARDINEL indique l'absence de tiers dans un rayon de 800 mètres pour justifier del'absence de nuisances sonores des tiers alors que les premiers tiers sont situés à 13mètres de l'établissement ;< le pétitionnaire indique que pour la structure d'élevage (sauvegarde des espèces envoie d'extinction), seront prévus des programmes d'élevage et de ré-introductiondans le milieu naturel avec l'EAZA (European Association of Zoos & Aquaria), ou deson propre chef. Or, les programmes d'élevage EAZA visent à produire des spécimenspour la présentation au public, ce qui est différent des objectifs des centres dereproduction aux fins de renforcement de population ;Considérant l'avis défavorable à l'unanimité de la CDNPS réunie le 18 décembre 2024 ;SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la Préfecture des Landes ;
ARRÊTE :
Article 1er : La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animauxd'espèces non domestiques déposée par M. Michaël CARDINEL est rejetée.Article 2 : La secrétaire générale de la Préfecture des Landes, le directeur régional del'environnement, de l'aménagement et du territoire d'Aquitaine (DREAL), la directricedépartementale des territoires et de la mer (DDTM), le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), le délégué régionalet le chef du service départemental des Landes de l'office français de la biodiversité (OFB), lecolonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Landes, et le mairede Mézos sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera notifié au Président de l'Association BIG CATS et publié au Recueil des ActesAdministratifs des Services de l'État dans le département des Landes.
Fait à Mont de Marsan, le 28 janvier 2025La préfète,
Lä dès Landeslançoise TAHER|
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La présente décision, qui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, peut faire l'objet d'unrecours gracieux auprès de la Préfète des Landes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.En cas de rejet explicite d'un recours administratif, il est possible d'engager, dans les deux mois suivant le rejet, unrecours contentieux devant le tribunal administratif de Pau. Il est possible également d'engager un recourscontentieux sans recours administratif préalable. Ce recours devra alors être introduit dans les 2 mois suivant laréception du présent courrier.Vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet Télérecours citoyens, ensuivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr.Dans ce cas, vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assuré d'un enregistrementimmédiat, sans délai d'acheminement.
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