| Nom | RAA 02-2024-009 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 15 janvier 2024 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/21648/170793/file/recueil-r02-2024-009-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 11 janvier 2024 à 02:00:03 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 octobre 2025 à 12:33:49 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2024-009
PUBLIÉ LE 11 JANVIER 2024
Sommaire
DEAL / SREC
R02-2023-12-15-00008 - AP autorisant la Sté Rhum JM-SAS Héritiers Crassous
de Médeuil (HCDM) à augmenter sa capacité de stockage de rhum et à
poursuivre l'exploitation de son installation de stockage et de vieillissement
de rhum agricole sur le territoire de la commune de Macouba, lieu-dit
"Habitation Bellevue". (44 pages) Page 3
DEAL - SPEB / SPEB
R02-2023-12-22-00009 - Arrêté Portant Autorisation d'Occupation
Temporaire du Domaine Public Maritime au Robert (6 pages) Page 48
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE / DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE - DCLRE
R02-2024-01-10-00001 - Arrêté portant prolongation jusqu'au 31 janvier
2024 du terme de la liquidation du Syndicat Mixte du Transport Collectif en
Site Propre ( SMTCSP) et modification de l'arrêté R 02-2023-10-30-00002 du
30 octobre 2023 désignant Mme Catherine SMADJA, comme liquidateur (2
pages) Page 55
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DEAL
R02-2023-12-15-00008
AP autorisant la Sté Rhum JM-SAS Héritiers
Crassous de Médeuil (HCDM) à augmenter sa
capacité de stockage de rhum et à poursuivre
l'exploitation de son installation de stockage et
de vieillissement de rhum agricole sur le territoire
de la commune de Macouba, lieu-dit "Habitation
Bellevue".
DEAL - R02-2023-12-15-00008 - AP autorisant la Sté Rhum JM-SAS Héritiers Crassous de Médeuil (HCDM) à augmenter sa capacité de
stockage de rhum et à poursuivre l'exploitation de son installation de stockage et de vieillissement de rhum agricole sur le territoire de
la commune de Macouba, lieu-dit "Habitation Bellevue".
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ExPRÉFETDE LAMARTINIQUEL'z'bertéEgalitéFraternité
Arrêté préfectoralautorisant la société Rhum JM- SAS Héritiers Crassous de Medeuil (HCDM) àaugmenter sa capacité de stockage de rhum et à poursuivre l'exploitation de
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son installation de stockage et de vieillissement de rhum agricole sur leterritoire de la commune de Macouba, lieu-dit « Habitation Bellevue »
LE PRÉFET
le code de l'environnement ;le code des relations entre l'administration et le public, en particulier ses articles L.121-1 et L.122-1 ;I'ordonnance n° 2017-80 du 26 novembre 2017 relative à l'autorisation environnementale ;le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique - M.BOUVIER (Jean-Christophe) ;la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la nomenclature desinstallations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 2146 ;l'arrêté préfectoral du 20 août 2018 autorisant la société Héritiers Crassous de Medeuil (HCDM) à exploiter uneinstallation de stockage et de vieillissement de rhum agricole et ses équipements annexes sur la commune deMacoliba ;la demande d'autorisation environnementale déposée le 10 mai 2022, complétée le 4 novembre 2022 par lasociété Rhum JM- SAS Héritiers Crassous de Medeuil (HCDM), en vue d'obtenir l'autorisation d'augmenter sescapacités de stockage et de vieillissement de rhum agricole exploitée sur la commune de Macouba ;le rapport de recevabilité du 20 décembre 2022 de l'inspection des installations classées estimant le dossiercomplet et régulier pour la mise en enquête publique ;la décision n° E2300001/97 du 17 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Fort de France, portantdésignation du commissaire-enquêteur ;I'arrété préfectoral en date du 10 février 2023 ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une duréedu 21 mars 2023 au 20 avril 2023 inclus soit une durée de 30 jours consécutifs sur le territoire des communes deMacouba et Basse-Pointe ;I'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes ;les publications en date du 6 et 27 mars 2023 de l'avis d'enquête publique dans deux journaux locaux ; 1/39
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stockage de rhum et à poursuivre l'exploitation de son installation de stockage et de vieillissement de rhum agricole sur le territoire de
la commune de Macouba, lieu-dit "Habitation Bellevue".
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le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-18 à R.181-32 du code de l'environnement ;l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Basse-Pointe ;l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet des services de la DEAL ;le rapport et les propositions en date du 13 novembre 2023 de l'inspection des installations classées ;l'avis en date 28 novembre 2023 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires ettechnologiques au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d'étre entendu ;le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur par courriel le 1" décembre 2023 ;le courriel du pétitionnaire en date du 8 décembre 2023 émettant des observations sur le projet d'arrété et lesprescriptions ;
Considérant ce qui suit :le projet déposé par le pétitionnaire relève de la procédure d'autorisation environnementale ;I'exploitant a sollicité une prolongation de la durée de validité de l'autorisation compte tenu de l'échelonnementdes travaux de construction des bâtiments ;en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut êtreaccordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifieI'arrété préfectoral ;les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application desarticles R. 181-18 à R.181-32, des observations des collectivités territoriales intéressées par le projet et desservices déconcentrés et établissements publics de I'Etat et sont de nature à prévenir les nuisances et les risquesprésentés par les installations ;les consultations effectuées n'ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le projet initial et les mesuresimposées à l'exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;que certaines prescriptions réglementant les conditions d'exploitation des installations contiennent desinformations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et à la sécurité des personnes ;que ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 311-5 du code desrelations entre le public et l'administration, et font l'objet d'annexes spécifiques ;que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Martinique.
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la commune de Macouba, lieu-dit "Habitation Bellevue".
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TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société HERITIERS CRASSOUS DE MEDEUIL, dont le siège social est situé à l'Habitation Bellevue — 97218Macouba, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter au-lieu dit « Fonds-Préville » à Macouba, les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES| ANTÉRIEURSLes prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2018 du 20 août 2018 sont modifiées et remplacées par les dispositions duprésent arrêté.ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES ADECLARATIONLes prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dansI'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avecune installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classéessoumises à enregistrement ou à déclaration sont applicables aux installations classées soumises enregistrement ou àdéclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectorald'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONSARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATUREICPE OU PAR LA NOMENCLATURE LOI SUR L'EAULes installations exploitées relévent de la rubrique ICPE suivante :
%Alcoo'l.s de bouche d'origine!||{agricole et — leurs constituants! || |. |; présentant des propriétés équivalentes: _ _ . _ ,| | ) ; Voir annexe informations sensibles — Autorisation|aux substances classées dans les:4755.23| . RE non communicablesau public| catégories 2 ou 3 des liquides P Sévéso seuil bas| inflammables lorsque = le titre;| : alcoométrique volumique est supérieurî40 % '
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Elles relèvent également de la rubrique loi sur l'eau suivante :
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface2150 | Correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 6,24 ha Dinterceptés par le projet étant :1° Supérieure ou égale à 20 ha ( Autorisation)2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration)
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENTLes installations autorisées sont situées sur la commune de Macouba, sur la parcelle C30, au lieu-dit Fonds-Préville.Les installations objets de la demande d'autorisation environnementale déposée le 10 mai 2022 sont construites et misesen service selon le calendrier suivant :
Stockage extérieur 4, 5, 6 ' Janvier 2025 (1 an) :BZT 2 et Chai Foudre Janvier 2026 (1 an) |Chai 4 Juillet 2026 (1 an)Chai 5 Janvier 2028 (1 an)Chai 6 Janvier 2029 (1 an)ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEESLe stockage de rhum visé par la rubrique 4755.2.a de la nomenclature des installations classées, est organisé de la façonsuivante :* — 6 zones de stockage extérieur ;* 2 zones de travail (BZT 1 et 2) ;* 7 chais de stockage et vieillissement.Le détail de ces installations est décrit dans l'annexe informations sensibles — non communicables au public.Les installations de stockage sont alimentées en rhum depuis deux canalisations inox de diamètre interne de 76 mm enprovenance de la distillerie JM située sur la parcelle DO1 du territoire de la commune de Macouba.ARTICLE 1.2.4. RÉGLEMENTATION SEVESOL'établissement relève du statut seuil bas au titre des dispositions de l'arrêté ministériel du 26/05/14 relatif à laprévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre ler du livre Vdu code de l'environnement.L'établissement est seuil bas par dépassement direct d'un seuil tel que défini au point | de l'article R. 511-11 du code del'environnement pour la rubrique 4755.
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATIONLes aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposés, aménagéset exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant.En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et lesréglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATIONARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L'AUTORISATIONSauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation cesse deproduire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque l'ensemble du projet n'a pas été mise en serviceou réalisé, avant le 31 décembre 2032, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation dedélai et sans préjudice des dispositions des articles R.211-117 et R. 214-97.
CHAPITRE 1.5 IMPLANTATIONLes installations sont implantées à une distance minimale de 10 métres des limites de l'établissement.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1. MODIFICATION DU CHAMP DE L'AUTORISATIONEn application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peutdemander une adaptation des prescriptions imposées par |'arrété. Le silence gardé sur cette demande pendant plus dedeux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumiseà la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvreou de son exploitation.Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, parle bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptionscomplémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R.181-45.ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERSLes études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue àI'article R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet quipourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par unorganisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sontsupportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNESLes équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement estincompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afinde garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
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ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENTTout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelledemande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANTEn application des articles L.181-15 et R.181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de l'autorisation esttransféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent cetransfert.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITESans préjudice des mesures de l'article R512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R512-39-1 àR512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole.Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois aumoins avant celui-ci.La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise ensécurité du site. Ces mesures comportent notamment :e l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site ;e des interdictions ou limitations d'accès au site ;e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.En outre, I'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnésà l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site détermine selon l'usage prévu au premier alinéa du présentarticle ou conformément a I'article R. 512-39-2 du code de l'environnement.CHAPITRE 1.7 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTIONL'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :e le dossier de demande d'autorisation initial ainsi que les dossiers de demande de modifications ;e les plans tenus à jour ;e les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration noncouvertes par un arrêté d'autorisation ;e les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en casd'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;e les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législationrelative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;e tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; cesdocuments peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde desdonnées. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5années au minimum.Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
CHAPITRE 1.8 REGLEMENTATION
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ARTICLE 1.8.1. REGLEMENTATION APPLICABLESans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui leconcernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :* arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions detoute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;* — arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installationsclassées pour la protection de l'environnement ;* arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classéespour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;* arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts depolluants et des déchets.
ARTICLE 1.8.2. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONSLes dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code del'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur leséquipements sous pression ;* - des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENTCHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONSARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUXL'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation desinstallations pour :* limiter le prélèvement, la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;« _ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;* la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantitésrejetées ;* - prévenir en toutes circonstances, |'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour lacommodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et del'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATIONL'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement lesvérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêtmomentané, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissancedes dangers des produits stockés ou utilisés dans |'installation.ARTICLE 2.1.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE CIRCULATIONL'installation doit être disposée de manière à élaborer un sens de circulation adapté aux caractéristiques des engins sur lesite. Ce sens de circulation devra être visiblement affiché à l'entrée du site pour les conducteurs. Un croisement de lacirculation est toutefois envisageable pour le passage par une aire spécifique.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLESARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITSL'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de maniére courante ouoccasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquidesinhibiteurs, produits absorbants...
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGEARTICLE 2.3.1. PROPRETEL'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble desinstallations est maintenu propre et entretenu en permanence.
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ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUELes abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté(peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).L'écran naturel arboré existant en limite de site (côté rivière Potiche) est préservé.
CHAPITRE 2.4 DESINSECTISATIONL'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter la présence d'insectes à l'intérieur et aux abords des batimentsd'exploitation et d'entreposage des déchets.
CHAPITRE 2.5 LUTTE ANTI-VECTORIELLEToutes les mesures sont prises pour éviter la constitution de gîtes larvaires de moustiques, notamment en limitant lastagnation des eaux.La démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l'autorité en charge de la santé publique. Lesfrais de ces mesures incombent à l'exploitant.
CHAPITRE 2.6 LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES RONGEURSToutes les mesures sont prises pour lutter contre la prolifération des petits rongeurs.Le site est maintenu en état de dératisation permanent. Les frais de ces mesures incombent à l'exploitant.
CHAPITRE 2.7 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUSTout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement portéà la connaissance du Préfet par I'exploitant.
CHAPITRE 2.8 INCIDENTS OU ACCIDENTSARTICLE 2.8.1. DECLARATION ET RAPPORTL'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à I'inspection des installations classées les accidents ou incidentssurvenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés àl'article L.511-1 du code de l'environnement.Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis parl'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident oude l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ouun incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 2.9 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE AL'INSPECTION
' ARTICLE 1.6.1 ' Modification des installations Avant la réalisation de la modification. _ARTICLE 1.6.5 : Changement d'exploitant ' 3 mois suivant le transfert '' ARTICLE 1.6.6 Notification de mise à I'arrét définitif ; 3 mois avant la date de cessation d'activité |Ê ARTICLE 2.8.1 ' Déclaration des accidents et incidents Rapport transmis sous 15 jours1 ARTICLES 6.1.1 et 6.2.2 ' Autosurveillance des niveaux sonores | L{n aAn /au Înaximum aPrès réception de| | | l'arrété préfectoral, puis tous les 3 ans
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TITRE 3 - PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'AIRCHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONSARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALESL'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations demanière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologiespropres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction deleurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum lesdurées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marchenormale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstancele respect des dispositions du présent arrêté.Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité etquantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLESLes dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejetscorrespondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement desdispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cetobjectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdesapportés sont consignés dans un registre.
ARTICLE 3.1.3. ODEURSLes dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptiblesd'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions d'anaérobie dans desbassins ou dans des canaux à ciel ouvert.L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif deI'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATIONSans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envolsde poussiéres et de matiéres diverses :* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,etc.), et convenablement nettoyées ;* les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies decirculation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas debesoin :* — les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;* — des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
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ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERESLes stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations demanipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies dedispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifsd'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Leséquipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJETARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALESLes rejets dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présentchapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudicedes règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEESAucun point de rejet atmosphérique n'est autorisé et réglementé par le présent titre.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUXAQUATIQUESCHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAUL'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eauxvisés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAUToutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieunaturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérationsd'entretien de ce réseau.Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours,sont limités aux quantités suivantes :
1440 m?2}n |Eau de source (prélèvement |||o 3,8 m° |gravitaire) |Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduireou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre du décret n°92-1041 du 24septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
ARTICLE 4.1.2. RELEVE DES PRÉLÈVEMENTS D'EAULes installations de prélèvement d'eau de surface et d'alimentation en eau potable doivent être munies de dispositifs demesures totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.Un relevé mensuel est effectué sur ce dispositif.Les résultats sont portés sur un registre, tenu à disposition de l'inspection.
ARTICLE 4.1.3. COMPATIBILITE AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTIONDES EAUX (SDAGE)Les conditions de prélèvements et de rejets liées au fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs duSDAGE et les documents de planification associés le cas échéant.
ARTICLE 4.1.4. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENTGénéralitésLe site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute surexploitation oudégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déja affectée à la production d'eau destinée àla consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
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Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site et les conditions d'implantation desouvrages et installations de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations, restrictions ou interdictionsapplicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :* un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;* un plan de prévention des risques naturels ;* un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de sourced'eau minérale naturelle.
DisconnexionUn ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garantieséquivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans lesréseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDESARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALESTous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conformeà leurs dispositions est interdit.À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interditd'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et lemilieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUXUn schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notammentaprès chaque modification notable, et datés. lls sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsique des services d'incendie et de secours.Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :« l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;* les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou toutautre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...) ;* — les secteurs collectés et les réseaux associés ;* — les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ouau milieu) ;* la localisation des points de rejets visée à l'article 4.3.3 suivant.
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCELes réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans letemps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
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ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENTLes effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégagerdes produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Isolement avec les milieuxUn système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Cesdispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partird'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ETLEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTSL'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :1. eaux polluées (nettoyage des cuves, nettoyage des sols et du matériel...) ;2. eaux domestiques (les eaux vannes, lavabos et douches...) ;3. eaux pluviales (eaux de toitures) ;4 Eaux pluviales susceptibles d'être polluées : eaux de ruissellement sur les aires et les eaux polluées lors d'unaccident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction).
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTSLes effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à géner le bon fonctionnement des ouvrages detraitement.La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils derejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets parsimples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou cellesnécessaires à la bonne marche des installations de traitement.Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface nonvisés par le présent arrêté sont interdits.Les eaux pluviales sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitementadéquat permettant de traiter les polluants en présence.Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.lls sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENTLa conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettentde respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées demaniére à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluentsbruts (débit, température, composition...) y compris à I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à undépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduirela pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans lescanaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
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Localisation des points de rejetLes réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent lescaractéristiques suivantes :
Eaux de nettoyage, eaux pluviales (toitures et zonesNature des effluents vag p (imperméabilisées au sol), filtrats d'eau de sourceDébit maximal annuel -Bassins de rétention puis infiltration dans le sol (ravine pourExutoire du rejet ; . ; ;; bassin Est et rivière Potiche pour bassin Ouest)Effluent collecté et traité en conformité avec le titre 5Autres dispositions (déchet)
Nature des effluents Eaux domestiquesDébit maximal annuel -Exutoire du rejet Infiltration dans le solFosses septiques toutes eaux conformes à l'arrêté duTraitement avant rejet 07/09/2009
ARTICLE 4.3.4. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJETARTICLE 4.3.4.1 ConceptionLes dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbationapportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de |'utilisation de l'eau à proximité immédiate et àI'aval de celui-ci.lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.ARTICLE 4.3.4.2 Aménagementa) Aménagement des points de prélévementsSur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure(débit, température, concentration en polluant ...).Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutesles dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande del'inspection des installations classées.Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs deprélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.b) Section de mesureCes points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité desparois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soitpas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.c) ÉquipementsLes systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposentd'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
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ARTICLE 4.3.5. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETSLes effluents rejetés doivent être exempts :* - de matières flottantes ;* — de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gazou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;* — de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ouprécipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :* température : < 30°C ;* - pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;* couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone demélange inférieure à 100 mg/Pt/l.
ARTICLE 4.3.6. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES ÀL'ÉTABLISSEMENTLes réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues del'exploitation vers les bassins Est et Ouest avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.Les bassins Est et Ouest, communs au tamponnement des eaux pluviales et de confinement des eaux d'extinction, fontI'objet d'une procédure de gestion ayant pour objectifs suivants de s'assurer de la disponibilité permanente du volumenécessaire pour recueillir les éventuelles eaux d'extinction.Ces bassins doivent pouvoir être isolés rapidement en cas d'incendie ou de déversement accidentel pouvant générer unepollution.
ARTICLE 4.3.7. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET VERS LEMILIEU NATURELEffluents aux points de rejets n°1 et 1 bisL'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux transitant dans 1lesbassins Est et Ouest dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites enconcentration ci-dessous définies :Hydrocarbures totaux (NFT 90.114)< 10 mg/lMatières en suspension (NFT 90 105)< 100 mg/lDCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) <300 mg/lDBOs (sur effluent non décanté) (NFT 90-103)<100 mg/l
Une surveillance semestrielle des rejets en sortie de chacun des bassins est réalisée. Cette surveillance est réalisée lors dephase de rejets de filtrats d'eau de source.
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TITRE 5 - DECHETSCHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTIONARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETSL'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et ['exploitation de sesinstallations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETSL'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurerleur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définispar l'article R. 541-8 du code de l'environnement.Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement.Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparationsatisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par desPCB.Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code del'environnement.Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code del'environnement.Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du code del'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou auxprofessionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195à R. 543-201 du code de l'environnement.Les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont triés à la source. Ils peuvent être conservésensemble en mélange. Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traitéssur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur triultérieur et leur valorisation.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSITDES DÉCHETSLes déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'êtredans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'unepollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes etl'environnement.En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur desaires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes derétention étanches et protégées des eaux météoriques.ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTÉRIEUR DE L'ETABLISSEMENTL'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intéréts visés à l'articleL. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrementautorisées à cet effet.
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L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans lesconditions fixées par la réglementation pour les déchets dangereux.L'exploitant est responsable de son déchet jusqu'à à la complète élimination de celui-ci dans des conditions respectueusesde la santé, la sécurité et de l'environnement.L'exploitant s'assure également de la tracabilité de l'élimination de ses déchets via les bordereaux de suivi qu'il doitconserver pendant une durée de 5 ans.À l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement(incinération à l'air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
ARTICLE 5.1.5. TRANSPORTL'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal desinformations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés auxarticles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspectiondes installations classées sur le site durant 5 années au minimum.Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La listemise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en applicationdu règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts dedéchets.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONSCHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALESARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTSL'installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruitstransmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécuritédu voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement parles installations relevant du livre V — titre | du code de l'environnement, ainsi que les règles techniques annexées à lacirculaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans ['environnement par les installations classéessont applicables.Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la notification du présent arrêtéainsi qu'à l'issue de la mise en service de la dernière installation construite (voir article 1.2.2). Les mesures sonteffectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par unorganisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heureau moins.Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à lademande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptibled'impacter le niveau de bruit génère dans les zones à émergence réglementée.ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINSLes véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement,et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins dechantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATIONL'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs...) génant pour levoisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents gravesou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUESARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCELes niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour lesdifférentes périodes de la journée :* 70 dB(A) pour la période jour ;* 60 dB(A) pour la période nuit.
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 6 dB(A) 4 dB(A)égal à 45 dB(A)Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeursadmissibles fixées dans le tableau figurant ci-dessus, en limite de propriété, sauf si le bruit résiduel pour la périodeconsidérée est supérieur à cette limite.Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêtédu 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour laprotection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée defonctionnement de l'établissement.
ARTICLE 6.2.2. MESURES PERIODIQUES DES NIVEAUX SONORESUne mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou unorganisme qualifié.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONSEn cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou despersonnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoiresémis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du 23juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUESCHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURSL'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner lesinstallations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir etmaintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après |'exploitation.Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger lesécarts éventuels.
CHAPITRE 7.2 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.2.1. LOCALISATION DES RISQUESL'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques oud'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ouexplosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal desinstallations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.Il distingue 3 types de zones :* les zones à risque permanent ou fréquent ;* — les zones à risque occasionnel ;< les zones ol le risque n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courtedurée s'il se présente néanmoins.Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour. La natureexacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ceszones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans desecours s'ils existent.ARTICLE 7.2.2. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUXL'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux seront tenus à jour dans un registre, auquel estannexe un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.ARTICLE 7.2.3. PROPRETE DES INSTALLATIONSLes locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de maniére à éviter les amas de matièresdangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits etpoussières.
ARTICLE 7.2.4. CONTROLE DES ACCESL'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'a la connaissance permanente des personnesprésentes dans l'établissement.Un gardiennage est assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles àeffectuer.Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquementcompétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y comprisdurant les périodes de gardiennage.L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.22 /39
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Les conditions de fermeture de l'établissement sont les suivantes :Hors heures ouvrées :» les stockages extérieurs sont clôturés et fermés à clé,* — les chais sont fermés à clés et un dispositif anti-intrusion est activé.L'interdiction au site à toute personne étrangère à l'entreprise sera matérialisé par la présence d'une barrière amovible ousystème équivalent. Un panneau d'information indiquera les coordonnées de la personne à contacter pour toute demanded'accès. Cette barrière sera fermée hors heures ouvrées.
ARTICLE 7.2.5. CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENTL'exploitant fixe les régles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissancedes intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées detout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissentévoluer sans difficulté.Caractéristiques minimales des voiesLes voies auront les caractéristiques minimales suivantes :e largeur de la bande de roulement : 3,50 m (bandes de stationnement exclues) ;e — force portante : 160 kilos newtons ;e — résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur surface minimale de 0,20 m° ;e — rayon intérieur de giration : 11 m ;e hauteur libre : 3,50 m :e — résistance à la charge : 13 tonnes par essieu ;e _ pente éventuelle : inférieure à 15 %.
ARTICLE 7.2.6. ÉTUDE DES DANGERSL'exploitant met en place et entretient I'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnéesdans l'étude de dangers.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.3.1. COMPORTEMENT AU FEULes batiments et locaux sont conçus et aménagés de facon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie ets'opposer à la propagation d'un incendie.Les bâtiments ou locaux susceptibles d'être l'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments etunités de l'installation, ou protégés en conséquence.Les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention desaccidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis-à-vis des risques toxiques,d'incendie et d'explosion.À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter lacirculation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
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La conception générale de l'établissement est conduite de sorte à assurer, à partir d'une division des activités concernées,une séparation effective des risques présentés par leur éloignement ou une séparation physique de stabilité suffisante euégard aux risques eux-mémes.La stabilité au feu des structures doit être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours.Les éléments de construction seront de manière générale incombustibles. L'usage des matériaux combustibles est limitéau strict minimum indispensable.Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou degaleries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou paroisséparatifs.Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doitpouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.Les éventuelles parois séparatives doivent dépasser d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Latoiture doit être recouverte d'une bande de protection incombustible de classe Al sur une largeur minimale de 5 mètres,de part et d'autre des parois séparatives.Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de laparoi traversée.
Bâtiments de stockage (chais)Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (Euroclasse Al).La conception et la réalisation des chais doivent présenter au minimum les caractéristiques suivantes :* matériaux incombustibles de l'ensemble des structures porteuses ou protection par un dispositif appropriépermettant une tenue au feu pendant un minimum de 15 minutes ;* parois coupe-feu 4 heures ;* portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leurfermeture automatique ;* porte donnant sur l'extérieur pare-flamme de degré 30 minutes.Zone de travailLes sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (Euroclasse A1).La conception et la réalisation des zones de travail doivent présenter au minimum les caractéristiques suivantes :< matériaux incombustibles de l'ensemble des structures porteuses ou protection par un dispositif appropriépermettant une tenue au feu pendant un minimum de 30 minutes ;* parois coupe-feu 2 heures ;* portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leurfermeture automatique ;* porte donnant sur l'extérieur pare-flamme de degré 1 heure ;Les tuyauteries et les canalisations fixes de transfert d'alcool sont en matériaux incombustibles, munis d'un système devanne aisément accessible et manœuvrable en toutes circonstances.Lorsqu'elles sont mobiles, les tuyauteries et canalisations de transfert d'alcool font l'objet d'une surveillance permanentede leur état et de leur étanchéité. Les passages dans les murs sont situés au-dessus des cuvettes de rétention et sontobturés en dehors des transferts.L'utilisation des appareils de distribution et de remplissage est assurée par un agent d'exploitation, nommément désignépar l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produitsutilisés ou stockés dans l'installation.Installations de stockage d'alcool (réservoirs)Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, à la réglementation en vigueur prévue pour le stockage deliquides inflammables de type éthanol, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.24 /39
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Tout réservoir fait l'objet, avant sa mise en service, d'un essai initial de résistance et d'étanchéité par remplissage à l'eaudans les conditions prévues par la norme ou le code de construction.Cet essai fait l'objet d'un rapport conservé dans le dossier de suivi afférent au réservoir, dont le contenu est détaillé ci-dessous et est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.Tout réservoir de plus de 10 métres cubes fait l'objet d'un dossier de suivi individuel comprenant a minima les élémentssuivants :* — date de construction (ou date de mise en service) et code de construction utilisé ;* - volume du réservoir ;* — Mmatériaux de construction, y compris des fondations ;* — existence d'un revêtement interne et date de dernière application ;* — date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ;* liste des produits ou familles de produits successivement stockés dans le réservoir ;* — dates, types d'inspection et résultats ;* — réparations éventuelles et codes utilisés.Ce dossier est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.3.2. INTERVENTION DES SECOURS7.3.2.1 AccessibilitéL'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des servicesd'incendie et de secours.Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publiqueet l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pourl'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehorsdes heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.7.3.2.2 Accessibilité des engins à proximité de l'installationUne voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et estpositionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :* la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieureà 15% ;* dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 mêtres estmaintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;* la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu,ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;* chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;» aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation (ou aux voies échelles) et la voie engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmétre deI'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voie en impasse sontd'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retournement de 20 métres de diamètre est prévue à sonextrémité.7.3.2.3 Déplacement des engins de secours à 1'intérieur du sitePour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéairesdispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :* largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;* longueur minimale de 10 métres ; 25/39
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* présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie« engins ».
ARTICLE 7.3.3. DÉSENFUMAGE7.3.3.1 DésenfumageLes cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs(DENFC). Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 métres carrés est prévu pour 250 mètres carrés desuperficie projetée de toiture.Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules destockage.Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ouautocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaquecanton de désenfumage.Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules destockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone dedésenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandesd'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément àla norme NF S 61-932, version décembre 2008.Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent a minima les caractéristiquessuivantes :* — système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;* — fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;* classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN / m 2) pour des altitudes inférieures ou égalesà 400 mètres et SL 500 (50 daN / m 2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 métres. La classe SL O estutilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructivesempêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 etinstallés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;* classe de température ambiante T (00) ;* — classe d'exposition à la chaleur B 300. Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détectionque celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il existe.En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés detelle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinctionautomatique.En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants enfaçade asservis à la détection conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 du ministre chargé del'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.7.3.3.2 Amenées d'air fraisDes amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sontréalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules àdésenfumer donnant sur l'extérieur.
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CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTSARTICLE 7.4.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVESDans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives,peuvent se présenter doivent étre sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, saufdispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante.Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer descharges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
NLe plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification desinstallations électriques.Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tousrisques d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible deshabitations voisines.
ARTICLE 7.4.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRELes installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail etle matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre lafoudre.Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécificationstechniques d'origine.Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an. Cette vérification estfaite par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement dans son rapport les défectuosités relevées.L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
ARTICLE 7.4.3. VENTILATION DES LOCAUXSans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formationd'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à I'atmosphére de la ventilation artificielle est placé aussi loin quepossible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteursuffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et auminimum à 1 métre au-dessus du faîtage.La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue demanière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation dechapeaux est interdite).ARTICLE 7.4.4. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUESChaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 7.2.1 enraison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection de substanceparticulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérationsd'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et lecas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des testsdont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenusrégulièrement conformément aux référentiels reconnus.
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ARTICLE 7.4.5. EVENTS ET PAROIS SOUFFLABLESDans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 7.2.1 en raison des risques d'explosion,I'exploitant met en place des évents ou des parois soufflables. Ces évents ou ces parois soufflables sont disposés de façonà ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.
ARTICLE 7.4.6. PROTECTION CONTRE LA FOUDREUne analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du codede I'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont uneprotection doit être assurée.L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version denovembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l'article R.181-46du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations quipeut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.Au regard des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent,définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que lesmodalités de leur vérification et de leur maintenance.Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après laréalisation des dispositifs de protection. Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sontrédigés lors de l'étude technique.Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans I'étude technique sont conformes aux normes françaises ou àtoute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention ont été réalisées, par unorganisme compétent, à l'issue de l'étude technique. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondentaux exigences de l'étude technique.L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct deI'installateur, au plus tard six mois après leur installation.Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification compléte tous les deuxans par un organisme compétent. Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenanceet sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle desdispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximumd'un mois.L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étudetechnique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documentssont mis à jour conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel en vigueur.Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l'installation.ARTICLE 7.4.7. SEISMESLes installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnementsont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel du 4 octobre2010.
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ARTICLE 7.4.8. AUTRES RISQUES NATURELSLes installations présentant un danger important pour les intéréts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnementrésistent ou sont protégées contre les effets d'un cyclone.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLESARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENTUne consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéitédes dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussisouvent que le justifieront les conditions d'exploitation.Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu àla disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.2. RETENTIONS ET CONFINEMENTTout stockage (fixe ou mobile) d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :* 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;* 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moinségale à :* dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits ;* — dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 |.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique desfluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité de la rétention et du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment,sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous leniveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ousont éliminés comme les déchets. Tout système de vidange par simple gravité dans le milieu naturel ou dans l'égout estinterdit.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'estpermis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables,dans les conditions énoncées ci-dessus.Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles decréer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matièresrépandues accidentellement.Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon lesmêmes règles. 29 /39
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Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre,y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toutepollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifsinternes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaireou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à dessystèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'unemaintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinementexterne, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurerce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter lapropagation de l'incendie par ces écoulements.Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (ycompris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un dispositif de confinement étanche aux produitscollectés et d'une capacité minimum de 509 m3 (330 m* pour le bassin « Est » et 179 m* pour le bassin « Ouest »).Ces bassins, qui servent également au recueil d'autres types d'effluents (voir titre 4) doivent pouvoir être isolésrapidement et en toutes circonstances.Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.ARTICLE 7.5.3. RÉSERVOIRSLe bon état et l'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétentions doivent pouvoir être contrôlés à toutmoment.Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasitedangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins ala poussée d'Archimède.Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoiret les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.ARTICLE 7.5.4. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTIONLes réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pourl'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, etpour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet,l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.5.5. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOILes matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparationsdangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leurfonctionnement normal.
ARTICLE 7.5.6. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTSLes aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnéesselon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules detransport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.30 /39
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Le transport des produits à l'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter lerenversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leurdébordement en cours de remplissage.Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécificationstechniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
ARTICLE 7.5.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSESL'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiéredéchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur évacuation s'exécute dans des conditions conformes au présentarrêté.
CHAPITRE 7.6 CANALISATIONS DE TRANSPORT
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, doivent être équipésd'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'êtredoivent être étanches et résister à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Saufexception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux àl'intérieur du site doivent être aériennes, sectionnables et aussi réduites que possible.Si elles sont enterrées, elles sont placées dans des dispositifs de protection étanches (par exemple des gaines, fourreaux oucaniveaux), équipés de manière à recueillir les éventuels écoulements accidentels. L'efficacité de ces dispositifs deprotection fait l'objet de contrôles.Les canalisations sont, en tant que besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosion, chocs, températureexcessive, tassement du sol...).Les supports ou ancrages des canalisations doivent être appropriés au diamétre et à la charge de celles-ci. Toutes lesdispositions sont prises pour empécher que la dilatation n'entraine des contraintes dangereuses sur les canalisations ouleurs supports.Les vannes et tuyauteries doivent être d'accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou à unecodification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.Lorsqu'elles sont mobiles, les tuyauteries et canalisations de transfert d'alcool font l'objet d'une surveillance permanentede leur état et de leur étanchéité. Les passages dans les murs sont situés au-dessus des cuvettes de rétention et sontobturés en dehors des transferts.L'utilisation des appareils de distribution et de remplissage est assurée par un agent d'exploitation, nommément désignépar l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produitsutilisés ou stockés dans l'installation.Les tuyauteries et canalisations de transport d'alcool font l'objet d'une maintenance préventive formalisée par un plandétaillant les modes de dégradation, les modalités et fréquence de surveillance.
CHAPITRE 7.7 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
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ARTICLE 7.7.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATIONL'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, desdangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositionsà mettre en œuvre en cas d'incident.Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
ARTICLE 7.7.2. TRAVAUXTous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risqueinflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, lesrisques présents, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions deconduite et de surveillance à adopter.Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) nepeuvent être effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et enrespectent une consigne particulière.Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis etvisés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par uneentreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulièredoivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
ARTICLE 7.7.3. CONTENU DU PERMIS D'INTERVENTION, DE FEULe permis rappelle notamment :* les motivations ayant conduit à sa délivrance,* la durée de validité,* la nature des dangers,* le type de matériel pouvant être utilisé,* les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie etd'explosion, la mise en sécurité des installations,* les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte(incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieuxdestinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.À l'issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel dechantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissementpeuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement n'interviennent pour tout travaux ouintervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réaliséspar l'établissement.En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s'assure :* en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité desinstallations,< à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
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ARTICLE 7.7.4. VERIFICATIONS PERIODIQUES ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTSL'exploitant assure ou fait effectuer la vérification periodique et la maintenance des matériels de sécurité et de luttecontre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche parexemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.Les vérifications periodiques de ces maternels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées lessuites données a ces vérifications.
ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES D'EXPLOITATIONSans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieuxfréquentés par le personnel.Ces consignes indiquent notamment :* — les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretiende façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;* l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zonesprésentant des risques d'incendie ou d''explosion ;+ l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;« l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;* les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi etle stockage de produits incompatibles ;» — les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;* — les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;* — les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 7.5.2 ;* les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des servicesd'incendie et de secours... ;* l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
ARTICLE 7.7.6. INTERDICTION DE FEUXIl est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentantdes risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
ARTICLE 7.7.7. FORMATION DU PERSONNELL'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible d'intervenir, en cas desinistre, à l'usage des matériels de lutte contre l'incendie.Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, surla mise en œuvre des moyens d'intervention.Cette formation comporte notamment :* toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabricationmises en œuvre ;* — les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;* — des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsiqu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ;* un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité et àl'intervention sur celles-ci :* une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réactionface au danger. 33 /39
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Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.Des exercices incendie seront organisés annuellement.
CHAPITRE 7.8 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ETORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.8.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENSL'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ciconformément à l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe généralités.L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par I'exploitant en liaison avec lesservices d'incendie et de secours.L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d'accident. Leur emplacementrésulte de la prise en compte des scénarii développés dans l'étude des dangers et des différentes conditionsmétéorologiques.
ARTICLE 7.8.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTIONLes équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de |'exécution de ces dispositions. Lesmatériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur.L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications periodiques et les conditions d'essais periodiques deces matériels.Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu a ladisposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.Sans préjudice d'autres réglementations, l'exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieurles matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
Extincteur'Robinets d'incendie armés (RIA) AnnuelleSystème d'extinction automatique à eau Semestrielle |Installation de détection incendie SemestrielleInstallations de désenfumage AnnuellePortes coupe-feu Annuelle
ARTICLE 7.8.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSEL'exploitant s'assure de réunir le matériel nécessaire à l'extinction de tous les feux susceptibles de se produire sur son site,soit grâce à des moyens propres soit grâce à des protocoles ou conventions d'aide mutuelle précisés dans le pland'opération établi en liaison avec les services de lutte contre l'incendie. Les moyens maintenus sur le site, notamment ence qui concerne la réserve d'émulseur et sa mise en œuvre doivent permettre :- l'extinction du feu en moins de vingt minutes ainsi que la protection des bâtiments de stockages voisinsmenacés ;
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- l'attaque à la mousse du feu de chaque batiment de stockage de rhum à un débit de 400 litres/min et à unepression d'utilisation de 5 bars pour contenir le feu et simultanément la protection des installations menacées parle feu. Ces moyens devront être opérationnels jusqu'à l'arrivée d'aide extérieure avec un minimum d'une heure.
L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et auminimum les moyens définis ci-après :1. des extincteurs, en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dansl'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières inflammables et des postes de chargementet de déchargement des produits ;2. des robinets d'incendie armés, en nombre suffisants répartis à proximité des issues. lls sont disposés detelle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément à l'aide de solution moussante adaptée, par deuxlances en directions opposées ;3. d'un système de détection automatique d'incendie pour tous les lieux visés à l'article 1.2.3 du présentarrêté, ol sont entreposés ou manipulés de facon temporaire ou continue des stockages d'alcool ;4. d'un système d'extinction automatique d'incendie pour les lieux visés à l'article 1.2.3 du présent arrêté(chais et cuves extérieures), commandé manuellement et par les détecteurs d'incendie ;5 un réseau fixe d'eau d'incendie maillé et sectionnable, équipé de bouches ou de poteaux d'incendienormalisés de diamétre au moins 100 mm ou 2 x 100 mm assurant un débit d'au moins 60 m°/h ;6. ce réseau sera équipé de raccords normalisés permettant son alimentation par une source d'eau interne,par le réseau public de distribution d'eau et par des moyens mobiles tels que moto-pompes, l'implantation deces raccords sera déterminée en accord avec les services de secours et d'incendie ;T. la pression au point le plus défavorable du réseau devra pouvoir être contrôlée en permanence,I'exploitant fixe la pression minimale pour garantir un débit d'eau nécessaire ;8. ce réseau assure en tout point un débit suffisant pour alimenter simultanément deux poteaux incendie etle système d'extinction automatique du plus grand stockage ;9. une ou plusieurs réserves d'eau totalisant un volume de 180 m* aménagées afin que cette eau puisseêtre utilisée dans le dispositif de lutte contre l'incendie en toutes circonstances en concertation avec leSTIS ;10. une réserve en émulseur pour :. I'alimentation des robinets d'incendie armé (au moins 50 litres d'émulseur par chai). le système d'extinction automatique implanté dans les lieux de stockage d'alcool (la capacitédisponible en émulseur est dimensionnée pour une durée d'au moins 30 minutes).11. des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, ou systéme équivalent, en quantitéadaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par unerupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité du réseau public de distribution d'eau,de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. Il utilise en outre deux sourcesd'énergie distinctes, secourues en cas d'alimentation électrique.Dans le cas d'une ressource en eau incendie extérieure à l'établissement, l'exploitant s'assure de sa disponibilitéopérationnelle permanente.Tout nouveau Point Eau Incendie fait l'objet d'une information auprès du STIS au préalable.
ARTICLE 7.8.4. CONSIGNES DE SECURITESans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sontétablies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues àjour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 35 /39
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Ces consignes indiquent notamment :* les modes opératoires des travaux comportant des manipulations dangereuses ;* l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison descaractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sontsusceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes surl'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;* — les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;* les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuseset notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;* les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des servicesd'incendie et de secours ;* la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert depollution vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.8.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTIONDes consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel etd'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné àl'application de ces consignes.L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le siteet au maniement des moyens d'intervention.Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail à toutmoment en cas d'appel.Les locaux doivent être aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel. L'emplacement des issues doitoffrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant et dans des directions opposées. Les portes doivent s'ouvrirvers l'extérieur et pouvoir être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé. Un plande repérage est disposé près de chacune d'entre elles.7.8.5.1 Système d'alerte 'interneLe système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixeset mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influenceprépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai lespersonnes présentes dans |'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus.Les postes fixes permettant de donner I'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle maniére qu'en aucun cas ladistance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent métres.Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux...) sont réservés exclusivement à lagestion de l'alerte.Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au P.O.1..7.8.5.2 Plan d'opération interneL'exploitant doit établir un plan d'opération interne (P.O.1.) sur la base des risques et moyens d'intervention nécessairesanalysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers.En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du P.O.l. jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan particulierd'intervention (P.P.l.) par le préfet. Il met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre ledéclenchement sans retard du P.O.l. Il prend en outre, à l'extérieur de l'usine, les mesures urgentes de protection despopulations et de l'environnement prévues au P.O.L et au P.P.I.
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En cas d'accident, l'exploitant assure à l'intérieur des installations la direction des secours jusqu'au déclenchementéventuel du plan particulier d'intervention par le préfet. Il prend en outre à l'extérieur de son établissement les mesuresurgentes de protection des populations et de l'environnement prévues au P.O.1 et au P.P.1 en application de l'article 1" dudécret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 et de l'article R. 512-29 du code de l'environnement).Le P.O.l. définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement et les moyensafférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protégerle personnel, les populations et l'environnement.Il est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes dangereux envisagés dans l'étude de dangers ;il doit de plus planifier l'arrivée de tout renfort extérieur nécessaire.Un exemplaire du P.O.l. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste decommandement.L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matérielsp ppour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.l. ; cela inclut notamment :< l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention ;* la formation du personnel intervenant ;« — l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations ;* la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite à unemodification notable dans l'établissement ou dans le voisinage) ;* la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O1., qui peut être coordonnée avec lesactions citées ci-dessus ;* la mise à jour systématique du P.O.l. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.Le P.O.l. est remis à jour tous les 3 ans, ainsi qu'à chaque modification notable et en particulier avant la mise en servicede toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.Le P.O.l et les modifications notables successives sont transmis au préfet et au service départemental d'incendie et desecours.Le préfet peut demander la modification des dispositions envisagées par l'exploitant dans le projet de P.O.1.Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.l.. Ces exercices doivent avoir lieu réguliérement et en tout état decause au moins une fois tous les trois ans, et aprés chaque changement important des installations ou de l'organisation.L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagnési nécessaire d'un plan d'actions est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
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TITRE 8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.Il peut être déféré à la juridiction administrative :1" Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour ol la décision leur a éténotifiée ;2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3,dans un délai de quatre mois à compter de :a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai courtà compter du premier jour d'affichage de la décision.Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai dedeux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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TITRE 9 - PUBLICITE ET NOTIFICATIONCHAPITRE 9.1 PUBLICITE
En vue de l'information des tiers :1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de la communed'implantation du projet et peut y être consultée ;2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimumd'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application del'article R, 181-38 ,4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois ;5° Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans ledépartement.L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secretprotégé par la loi.
CHAPITRE 9.2 NOTIFICATIONLe présent arrêté est notifié à la société Héritier Crassous de Medeuil et publié au recueil des actes administratifs de laPréfecture.Copie en est adressée à :M. Le Maire de Macouba,Mme la Sous-préfète de Saint-Pierre,M. Le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,M. Le Directeur du Service Territorial d'Incendie et de Secours,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.à Fort-de-France, le H 5 Mt 2823
LE PREEHT,
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Article 7.7.6. Interdiction de feux..................................rerrrererrrerrereererec ee en en e e e 33Article 7.7.7. Formation du personnel.......................................rrureenmnnnennnmnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnben 33CHAPITRE 7.8 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS..................ncurnnen cec en 34Article 7.8.1. Définition générale des MOYENS..............................ccérerererrererrrrrr crrr rr rrrn rrr e e 34Article 7.8.2. Entretien des moyens d'Intervention.............................mennenennçnennnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnn 34Article 7.8.3. RESSOUICES EN CAU Ct MOUSSE.................................éreccceareccerirarrrrarerecererrrarrrrrrn en 34Article 7.8.4. Consignes de SÉCUFItÉ...........................iacrrareescemmsenenenmnnmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnwnnnnnn 35Article 7.8.5. Consignes générales d'INtErVEntiON.....................................eeennennennnennennnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnüns 367.8.5.1 Système d'alerte interne.......................................eerenmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmn..._...nnnnnnn 367.8.5.2 Plan d'OPÉrAtION iNtEME........................................icrrrerecererrsencercrrrenerrrerrrsrrrrn rrrc rrr e 36TITRE 8 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS........u......icevesesrereeensensenneenennrrcenserecenereaneeeennrreennreeeenreeeeenseeeeeneeeenneeeeenereeennsveevees 38TITRE 9 - PUBLICITÉ ET NOTIFICATION...........vcccrsseossseoreesesrenserenerereneresssereensecenseceneerenrevenneeeeneeenneeeereeeeneeeenneseeeseceees39CHAPITRE 9.1 PUBLICITÉ.......................................rrcccereeneneermneenenmeneenenrennennenn nn 39
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R02-2023-12-22-00009
Arrêté Portant Autorisation d'Occupation
Temporaire du Domaine Public Maritime au
Robert
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ŒxPRÉFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°Portant Autorisation d'Occupation Temporairedu Domaine Public Maritimeau Robert
LE PREFET
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de I'Etatdans sa partie réglementaire ;Vu le code de l'environnement;Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à I'aménagement, la protection et la mise en valeurdu littoral et son décret d'application n°89-734 du 13 octobre 1989 ;Vu la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique etrenforcement de la résilience face à ses effets (article 247) modifiant la loi n°96-1241 du 30décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des 50pas géométriques ;Vu le décret du Président de la République du 29/07/2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, Préfet de la Martinique ;Vu la demande d'autorisation d'occupation temporaire en date du 07/09/2023 formulée parle Syndicat Mixte d'Energie de la Martinique (SMEM), représenté par son Président, MonsieurRalph MONPLAISIR, pour la mutation d'un poste d'alimentation électrique et la création d'unréseau électrique souterrain ;Vu l'avis du président de la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique (CAPNORD) en date du 13/11/2023 ;Vu l'avis du maire de la ville du Robert en date du 26/10/2023 ;Vu l'avis du Directeur Régional des Finances Publiques (DRFIP) de la Martinique en date du19/10/2023 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;Vu l'avis des services de la Direction de I'Environnement, de l''Aménagement et du Logement(DEAL) en date du 06/11/2023 ;
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ARRETE
ARTICLE 1 - Objet de I'occupationLe Syndicat Mixte d'Energie de la Martinique (SMEM), dont le siege social est situé au Centred'Affaires Agora2 - avenue de I'Etang Zabricot 97206 Fort de France - représenté par sonPrésident Monsieur Ralph MONPLAISIR, est autorisé à occuper à titre essentiellement précaireet révocable une portion du domaine public maritime (DPM) située au quartier Courbaril auRobert conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.La localisation et le périmètre de l'AOT sont représentés sur les plans joints, en annexes duprésent arrêté.La présente autorisation est délivrée pour des travaux d'augmentation de la puissanceélectrique alimentant le poste de refoulement des eaux usées de Courbaril, par la mutation duposte d'alimentation électrique et la création d'un réseau électrique souterrain arrivant auposte de refoulement de Courbaril.L'occupation des canalisations, d'un linéaire total de 268m, est localisée en secteur urbain (U)de la zone des 50 pas géométriques, sur les parcelles B698, B306, B307, C2560, C2561 duDomaine Public Maritime situées à Courbaril au Robert et relevant de la compétence de I'Etat.
ARTICLE 2 - Durée de l'autorisationL'autorisation d'occupation temporaire est accordée à titre précaire et révocable pour unedurée de DIX (10) ANS, à compter de la date de la signature du présent arrêté.La prorogation de l''AOT sera expressément subordonnée à la présentation d'une nouvelledemande formulée dans les conditions réglementaires deux MOIS au moins avant la dated'expiration du délai prévu par le présent arrêté.
ARTICLE 3 - Caractère de l'occupationL'autorisation accordée par le présent arrêté est rigoureusement et strictement personnelle etle bénéficiaire de l'autorisation est seul responsable de l'occupation.Toute cession ou sous-traitance de cette AOT est interdite. De même, les ouvrages autorisésne peuvent être ni loués, ni vendus. Le bénéficiaire de la présente autorisation devra jouirpersonneliement de son occupation.La présente autorisation est uniquement domaniale et ne dispense en aucun cas le bénéficiaired'obtenir les autres autorisations administratives nécessaires.Le bénéficiaire de la présente AOT devra seul, supporter la charge de tous les impôts, etnotamment l''impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient être assujettis lesterrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, quiseraient exploités en vertu du présent arrêté. Page 2|S
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ARTICLE 4 - Affichage de l'occupationL'affichage de l'AOT devra être assuré en permanence sur le site par les soins du bénéficiaire.Le panneau d'affichage doit indiquer le nom du bénéficiaire, la date, les numéros desautorisations ainsi que la durée de validité. Ces renseignements doivent demeurer lisibles.
ARTICLE 5 — Conditions financiéresPar application du barème des redevances applicables en Martinique sur les AOT relatives àl'installation de réseaux électriques sur le Domaine Public, une redevance sera applicable, enfonction de la longueur utilisée en mètres linéaires.Le montant de la redevance annuelle est de 750 € (soit 268 m x 2,80 €).La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle deSEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €).En vertu de l'article 7, alinéa 2 de la loi 96-1241 du 30 décembre 1996, les produits del'autorisation correspondant à une surface de 161m2 (268 m x 0,6) en secteur urbain de la zonedes cinquante pas géométriques sont à affecter à I'Agence des 50 pas géométriques.Cette redevance due à compter de la notification de ce présent arrêté est payableannuellement et d'avance à la Direction Régional des Finances Publiques (DRFIP) de laMartinique - Jardin Desclieux — BP.654-655-97 263 Fort-de-France Cedex.Conformément à l'article R 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, larévision du montant de la redevance peut intervenir à l'expiration de chaque période fixéepour le paiement de la redevance.
ARTICLE 6 — Exécution des travauxLes travaux sont réalisés par le bénéficiaire conformément au projet approuvé et suivant lesrègles de l'art. Les travaux ne devront pas présenter de danger pour les tiers, ni pour les espècesfaunistiques ou floristiques, ni pour les milieux.Toute difficulté rencontrée lors de I'exécution des travaux doit être signalée sans délai auservice gestionnaire de I'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique.A lissue des travaux, le bénéficiaire fournira à l''Agence des 50 pas géométrique de laMartinique, gestionnaire des zones urbaines et urbaines diffuses du Domaine Public Maritime,et à la Préfecture tous les documents (plan, relevés, supports numériques) nécessaires à lalocalisation précise des ouvrages réalisés et à la connaissance de leur position dans ou sur lesol dans un délai de deux mois après à la fin des travaux.
ARTICLE 7 - Remise en état des lieuxEn cas d'expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l'AOT, le bénéficiaire devraremettre les lieux en leur état initial à ses frais dans un délai de 3 mois. Toute tracePage 315
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d'occupation et d'installations diverses devra étre enlevée, qu'elle soit du fait ou non dubénéficiaire.Faute pour le bénéficiaire d'y pouvoir, il y sera procédé et à ses frais par l'administration. Dansle cas où l'administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages etinstallations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de I'Etat.
ARTICLE 8 - Prise en compte des risques naturelsL'emprise des travaux de mutation d'un poste d'alimentation électrique et la création d'unréseau électrique sous-terrain concerne les parcelles cadastrées section B698- B306 — B307 -C2560 - C2561 situées en zone réglementaire orange bleu aléa fort inondation etsubmersion au titre du PPRN de la commune du Robert.Toutes les dispositions réglementaires du PPRN devront étre respectées, notamment iadisposition concernant les installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en casd'inondation et/ ou de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité despersonnes et des biens.
ARTICLE 9 -Révocation de l'autorisationL'autorisation à laquelle s'applique le présent arrêté est accordée à titre précaire et révocablesans indemnité à la première réquisition de l'administration, conformément au code généralde la propriété des personnes publiques (art. L.2122-3).La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification dela décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir afin derestitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
ARTICLE 10 - Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 11 - RecoursLa présente décision peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sapublication auprès du tribunal administratif de Fort-de-France.
ARTICLE 12 - ExécutionLe Préfet, la Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur de l'Agence des 50 pasgéométriques de la Martinique et le Maire de la ville du Robert sont chargés de I'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfectures de laMartinique et communiqué partout où besoin sera.
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Le présent arrêté sera adressé à :- Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique (2ex);- Monsieur le Directeur de L'Environnement, de l''Aménagement et du Logement ;- Monsieur le Directeur de l'Agence des 50 pas de la MartiniqueCopie à :- Monsieur le Maire du Robert ;- Monsieur le Président de Cap Nord ;- Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Le Préfet de la Martinique
22 DÈC. 2023rour leJlS?'g-fce:p g%tgla Secrétaire =5de la Préfecture dé ] artiniquè
Lanran-o CNYA DE MONCHY
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PRÉFECTURE de la MARTINIQUE
R02-2024-01-10-00001
Arrêté portant prolongation jusqu'au 31 janvier
2024 du terme de la liquidation du Syndicat
Mixte du Transport Collectif en Site Propre (
SMTCSP) et modification de l'arrêté R
02-2023-10-30-00002 du 30 octobre 2023
désignant Mme Catherine SMADJA, comme
liquidateur
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2024-01-10-00001 - Arrêté portant prolongation jusqu'au 31 janvier 2024 du terme de la
liquidation du Syndicat Mixte du Transport Collectif en Site Propre ( SMTCSP) et modification de l'arrêté R 02-2023-10-30-00002 du 30
octobre 2023 désignant Mme Catherine SMADJA, comme liquidateur
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.PREFETDE LAMARTINIQUEijerte'EgalitéFraternité
Arrété n°portant prolongation jusqu'au 31 janvier 2024 du terme de la liquidation duSyndicat Mixte du Transport Collectif en Site Propre (SMTCSP)et modification de l'arrêté R 02-2023-10-30-00002 du 30 octobre 2023désignant Mme Catherine SMADJA, comme liquidateur
LE PREFET
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son articleL.5221-25-1, L.5211-26, R.5211-9 et suivants ;Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son articleR134-19;Vu l'arrété préfectoral n° 202-2019-04-18-003 du 18 avril 2019 mettant fin auxcompétences du SMTCSP ;Vu l'arrêté préfectoral n° R 02-2020-02-04-001 du 4 février 2020 portant nominationd'un liquidateur en vue de la dissolution du syndicat mixte du transport collectif ensite propre (SMTCSP) ;Vu l'arrêté n° RO2-2020-02-04-001 du 24 juin 2020 portant modification de l'arrêté n° R02-2020-02-04-001 du 4 février 2020 nommant un liquidateur en vue de la dissolutiondu syndicat mixte du transport collectif en site propre (SMTCSP) ;Vu les arrêtés n° R 02-2020-02-04-001, R 02-2021-02-25-004, R 02-2021-10-04-00005 et R02-2022-07-2900004, R 02-2022-12-01-00001, R 02-2023-03-31-00005, R 02-2023-06-30-00003 et R 02-2023-10-30-00002 respectivement des 24 juin 2020, 25 février 2021,4 octobre 2021, 29 juillet 2022, 1 décembre 2022, 31 mars 2023, 30 juin 2023 et 30octobre 2023 prolongeant le terme de la liquidation ;Considérant qu'il a été sursis à la dissolution du SMTCSP qui a conservé sapersonnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation ;Considérant que, la mission du liquidateur, n'a pu être terminée dans les délais fixéspar le précédent arrêté ;Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture :
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2024-01-10-00001 - Arrêté portant prolongation jusqu'au 31 janvier 2024 du terme de la
liquidation du Syndicat Mixte du Transport Collectif en Site Propre ( SMTCSP) et modification de l'arrêté R 02-2023-10-30-00002 du 30
octobre 2023 désignant Mme Catherine SMADJA, comme liquidateur
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ARRETEArticle 1°" : Le terme de la liquidation est prolongé jusqu'au 31 janvier 2024.Article 2: Mme Catherine SMADJA, administrateur civil hors classe, mise à dispositionpar le ministère de l'Économie, des Finances, et de la Souveraineté Industrielle etNumérique, est prolongée dans ses missions, en tant que liquidateur du SMTCSPjusqu'au terme effectif de la liquidation.Article 3: Les frais de mission de la liquidatrice (déplacements, hébergement, repas)seront pris en charge, après validation par la secrétaire générale de la Préfecture, sur labase de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues àl'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sur présentation d'un état de frais,sur le budget du SMTCSP et seront supportés de manière solidaire par les membres dugroupement.Article 4 : Mme Catherine SMADJA a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès ducomptable public du SMTCSP.Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture, le président du conseil exécutif de laMartinique, le président de la CACEM, le directeur régional des finances publiques,sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui seratransmis a Mme Catherine SMADJA, et publié au recueil des actes administratifs dela préfecture.
Fort-de-France, le 1 0 JAN 2024
Pour le Préfet et par elcgaüonF=:z la Secrétaire Gé erale -de la Préfecture de |
Laurence GOL ONCHY
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2024-01-10-00001 - Arrêté portant prolongation jusqu'au 31 janvier 2024 du terme de la
liquidation du Syndicat Mixte du Transport Collectif en Site Propre ( SMTCSP) et modification de l'arrêté R 02-2023-10-30-00002 du 30
octobre 2023 désignant Mme Catherine SMADJA, comme liquidateur
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