| Nom | Arrêté n°2026-01129 daté de ce jour, portant interdiction partielle d’une manifestation prévue le 15 septembre 2026 à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 14 septembre 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_interdiction_partielle_manif_alain_senee_15_septembre_26.signepdf.pdf |
| Date de création du PDF | 14 septembre 2026 à 19:09:37 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 14 septembre 2026 à 21:09:32 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Ex
PREFECTURE GP >
DE POLICE
Liberté Vv
Egalité
Fraternité
CABINET DU PREFET
Arrêté n°2026-01129
portant interdiction partielle d'une manifestation prévue le 15 septembre 2026 à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.122-1 et L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Vu le courriel en date du 7 septembre 2026, complété le 8 septembre, adressé à la direction
de l'ordre public et de la circulation (DOPC) par lequel Monsieur Alain SENÉE déclare, au
nom du syndicat FSU-SNUipp, une manifestation le 15 septembre 2026 de 16h00 à 19h00
sous la forme d'une déambulation partant de place Jacques Bainville dans le 7 e
arrondissement de Paris pour se terminer rue de Grenelle au niveau du n°110;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public ;
que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si l'autorité
investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler
l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de
la déclaration » ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de
l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
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Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente à Paris de prévenir les risques
de désordres et les atteintes à l'ordre public ; que les services du ministère de l'Éducation
nationale se trouvent dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées
de sécurité sont assurées en permanence ;
Considérant que des motifs d'ordre public s'opposent à ce que cette manifestation se
tienne au lieu initialement prévu par le déclarant ; qu'en effet, le déclarant indique que sa
manifestation, pour laquelle 150 à 200 personnes sont attendues, se terminera devant l'une
des entrées du ministère de l'Éducation nationale ; que la rue de Grenelle, par son
étroitesse, n'est pas en capacité d'absorber le nombre de participants attendus sans que la
circulation ne s'en trouve nécessairement entravée ; que, par ailleurs, transitent par cette
rue les personnels du ministère de l'Éducation nationale ou les extérieurs qui sont amenés
à s'y rendre ; que compte tenu de la configuration du lieu de la manifestation déclarée, face
à l'une des entrées du ministère, ce rassemblement de plusieurs centaines de personnes est
de nature à générer des troubles à l'ordre public dans un contexte de crispation sociale,
visant à protester, à l'occasion de la rentrée, contre la politique éducative du gouvernement
et les choix budgétaires alors qu'une journée de mobilisation nationale intersyndicales dans
la fonction publique est par ailleurs prévue le 29 septembre prochain ;
Considérant, en outre, que le plan Vigipirate a été rehaussé par le Premier ministre à son
niveau sommital « urgence attentat » le 24 mars 2024 ; que le durcissement de la posture
Vigipirate associé à l'évolution de l'état de la menace en France fait porter un effort plus
particulier sur la sécurité des déplacements des personnels des ministères étatiques ; que
dans le contexte actuel national et international de menace très élevé, les dispositifs de
sécurisation de ces évènements ont été renforcés ; que, dans ces conditions, le lieu de la
manifestation déclarée se révèle incompatible avec les impératifs de sécurité et de
maintien de l'ordre public en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur les
sites institutionnels pour les motifs sus-évoqués ;
Considérant que les services de la DOPC ont proposé le 11 septembre 2026 au déclarant,
une dispersion à 19h de son rassemblement rue de Bellechasse à l'angle de la rue Las Cases
en lieu et place de la rue de Grenelle, sans revenir sur le reste du parcours déclaré ; que le
déclarant n'a pas répondu à cette proposition ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de
désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées ; qu'une mesure de police qui encadre la manifestation sans l'interdire
répond à ces objectifs ;
2026-01129
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ARRETE :
Article 1er – L'arrivée de la manifestation susvisée, déclarée par Monsieur Alain SENÉE au
nom du syndicat FSU-SNUipp, au niveau de la rue de Grenelle et sa dispersion au n°110 de
cette même rue sont interdites.
Néanmoins, la manifestation pourra se dérouler le mardi 15 septembre 2026 de 16h00 à
19h00 au départ de la place Jacques Bainville à Paris 7 ème, avant une déambulation sur le
trottoir par le Boulevard Saint-Germain puis la rue de Bellechasse et une dispersion à 19h00
à l'angle des rues de Bellechasse et Las Cases.
Article 2 – Le préfet, directeur de cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public
et de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera noti-
fié à M. Alain SENÉE ou à toute autre personne représentant le syndicat FSU-SNUipp et
consultable sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 14 septembre 2026
Pour Le préfet de police
Le préfet, directeur de cabinet
signé
Baptiste ROLLAND
2026-01129
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Annexe de l'arrêté n°2026-01129 du 14 septembre 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
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Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible, dans
un délai de deux mois à compter de la date de la notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.