RAA DRIEAT/SPPE/075 accordant à titre dérogatoire un report d'échéance de caducité

Préfecture des Hauts-de-Seine – 24 juillet 2024

ID c89a4f79d3df87f7d972d0cc7482d6964002c86029696d3a4ec6ab5454fe6090
Nom RAA DRIEAT/SPPE/075 accordant à titre dérogatoire un report d'échéance de caducité
Administration ID pref92
Administration Préfecture des Hauts-de-Seine
Date 24 juillet 2024
URL https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/25182/177754/file/AIP_d%C3%A9rogation%20digue_SEI%2021_vf-sign%C3%A9-pref92.pdf
Date de création du PDF 26 juin 2024 à 12:56:42
Date de modification du PDF 26 juin 2024 à 17:18:05
Vu pour la première fois le 20 août 2024 à 12:18:40
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5E:.FET Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement
DES HAUTS-DE-SEINE et des transports d'Île-de-France
Liberté ;
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE SEINE-SAINT-DENIS
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté inter-préfectoral n°2024/DRIEAT/SPPE/075 accordant à titre dérogatoire un
report d'échéance de caducité, prévue à I'article R. 562-14 du Code de
I'environnement, des digues devant constituer le système d'endiguement « SEl
21 », situées sur les communes de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) et Saint-
Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et fixant des prescriptions complémentaires de
sécurité dans la période transitoire avant autorisation du système d'endiguement
Le préfet des Hauts-de-Seine,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le préfet de Seine-Saint-Denis
Officier de l'Ordre national du Mérite
Officier de la Légion d'honneur
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l|'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, notamment ses articles relatifs à la compétence GEMAPI ;
Vu la loi du 30 décembre 2017 relative à I'exercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, L.
214-1 et suivants, L. 562-8-1 et L. 566-12-1, R. 214-113 et suivants, et R. 562-12 et suivants ;
Vu le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
dans la région et les départements d'lle-de-France ;
Vu le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action
de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu le décret n°2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;
Vu le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au Préfet ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet des Hauts-de-Seine - M. HOTTIAUX
Laurent ;
Vu le décret du 15 avril 2022 portant nomination du secrétaire général de la préfecture des Hauts-
de-Seine (classe fonctionnel !)- M. GAUCI (Pascal) ;

Vu l'arrété SGAD n°2024-21 en date du 19 avril 2024 portant délégation de signature à monsieur
Pascal GAUCI, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
Vu le décret du 30 juin 2021 portant nomination du préfet de Seine-Saint-Denis - M. WITKOWSKI
(Jacques) ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur
déclaration ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 précisant le plan de I'étude de dangers des digues organisées
en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions ;
Vu l'arrété ministériel du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des
vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés ;
Vu l'arrété préfectoral n° 2022-78 du 28 juin 2022 relatif au droit de dérogation dévolu au préfet
portant sur le report du délai d'inclusion de certaines digues des Hauts-de-Seine dans un système
d'endiguement autorisé ;.
Vu l'arrêté préfectoral n°2022-1751 du 28 juin 2022 relatif au droit de dérogation dévolu au préfet
portant sur le report du délai d'inclusion de certaines digues de la Seine-Saint-Denis dans un
système d'endiguement autorisé ;
Vu le courrier de M. le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine du 2 février 2012 au
directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France,
recensant les murettes anti-crue propriété du Département et demandant leur classement
conformément à la réglementation en vigueur, et notamment celles de Clichy-la-Garenne ;
Vu le courrier de M. le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine au préfet des Hauts-
de-Seine, du 10 décembre 2019, stipulant que le Conseil départemental ne souhaite plus poursuivre
I'exercice des missions rattachées à la compétence GEMAPI à compter du 01 janvier 2020 ;
Vu la demande du 10 décembre 2019 de la Métropole du Grand Paris de prorogation du délai de
dépôt des dossiers de demande de régularisation des digues du département des Hauts-de-Seine
en systèmes d'endiguements ;
Vu la demande du 10 décembre 2019 de la Métropole du Grand Paris de prorogation du délai de
dépôt des dossiers de demande de régularisation des digues en systèmes d'endiguements de Seine-
Saint-Denis ;
Vu le courrier de M. le préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 décembre 2019 accordant 18 mois
supplémentaires pour la remise du dossier de régularisation des digues en système d'endiguement
et bénéficier d'une procédure simplifiée conformément à l'article R562-14 du Code de
l''environnement ;
Vu le courrier de M. le préfet de Seine-Saint-Denis en date du 12 février 2020 accordant une
prorogation de 18 mois supplémentaires pour la remise du dossier de régularisation des digues en
système d'endiguement et bénéficier d'une procédure simplifiée conformément à l'article R562-14
du Code de l'environnement ;
Vu la convention du 3 mars 2020 relative à la poursuite de l'exercice des missions relevant de la
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) sur le territoire de la
Seine-Saint-Denis, signée par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et la Métropole du
Grand Paris avec entrée en vigueur au 1* janvier 2020 ;
Vu le rapport de visites techniques approfondies d'avril 2021 réalisé par le bureau d'études PROLOG
Ingénierie concernant notamment le système d'endiguement SEI 21 ;

Vu les courriers du 12 décembre 2022 et du 25 mai 2023 de la Métropole du Grand Paris confirmant
la nécessité de mener des études et des travaux de confortement de l'assise des digues avant de
pouvoir les intégrer dans le système d'endiguement SEI 21 notamment ;
Vu le courrier de M. le préfet de Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023 confirmant que le projet de
système d'endiguement SEI 21 notamment, compte-tenu de l'état des connaissances des digues
prévues de le composer et des travaux envisagés pour les conforter, ne pourra pas bénéficier de la
procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article R562-14 du Code de l'environnement ;
Vu les demandes formulées le 25 avril 2024 par la Métropole du Grand Paris demandant un report
d'échéance de 24 mois à la caducité des digues qui seront constitutives du système d'endiguement
SEl 21 notamment, qui n'a pas pu bénéficier d'une régularisation selon la procédure simplifiée
prévue à l'article R. 562-14 du code de l'environnement ;
Vu la demande formulée le 2 mai 2024 par la Métropole du Grand Paris de reconnaître I'antériorité
des digues du Département de Seine-Saint-Denis qui seront constitutives du système
d'endiguement SEI 21 notamment ;
Vu l'avis du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en date du 31 mai
2024 ;
Vu l'avis du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques d'Île-de-France en date du
'04 juin 2024 ;
Vu le courrier de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de
I'aménagement et des transports (DRIEAT) d'Île-de-France en date du 07 juin 2024 adressant au
pétitionnaire le projet d'arrêté préfectoral complémentaire, conformément aux dispositions de
l'article R. 181-45 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du président de la Métropole du Grand Paris en date du 17 juin 2024 sur le projet d'arrété
préfectoral complémentaire ;
Vu le courrier de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de
I'aménagement et des transports (DRIEAT) d'Île-de-France proposant d'autoriser par voie d'arrêté
complémentaire les digues en systèmes d'endiguement en tant qu'ils protègent contre les
inondations par débordement ou rupture et non par contournement ;
Considérant que la prévention des inondations est une compétence permettant d'assurer la
protection des biens et des personnes et rentre de ce fait dans le champ de l'intérét général ;
Considérant que les systèmes d'endiguement relèvent de la matière «Environnement, agriculture,
forêt» visée à l'article 1er du décret n°2020-412 du 8 avril 2020 ;
Considérant que les digues situées sur la commune Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) sont la
propriété du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, dont la gestion a été transférée à la
Métropole du Grand Paris, conformément à l'article L566-12-1, acté par convention ;
Considérant que les digues situées sur la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) sont
la propriété du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, dont la gestion est partagée avec la
Métropole du Grand Paris, conformément à l'article L566-12-1, acté par convention ;
Considérant que les digues situées sur la commune de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) et devant
intégrer le futur système d'endiguement « SEI 21 », telles que figurant en annexe 1, avaient fait
I'objet d'une déclaration d'existence en 2012 mais n'avaient pas été classées par l'arrêté préfectoral
n°2012-64 du 3 avril 2012 en raison de l'absence de population protégée ;
Considérant que les digues situées sur la commune Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et
devant intégrer le futur système d'endiguement « SEI 21 », telles que figurant en annexe 1, présentes
depuis de nombreuses années, peuvent bénéficier d'une reconnaissance d'antériorité en tant que
digues de protection contre les inondations ;

Considérant que la situation des digues situées sur les communes de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-
Seine) et Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) devant intégrer le futur système d'endiguement
« SEI-21 » est réguliére et que ces ouvrages ne présentent pas un danger ou Un inconvénient grave
pour les intéréts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
Considérant que ces digues protègent moins de 3000 personnes contre les inondations ;
Considérant qu'en vertu du VI de I'article R. 562-14 du code de l'environnement, les digues situées
sur les communes de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) et Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-
Denis), qui ont obtenu une prorogation de délai de 18 mois pour être régularisées en systèmes
d'endiguement et une dérogation par les arrétés préfectoraux n°2022-78 et n°2022-1751 susvisés,
seront caduques au 1 juillet 2024 et à neutraliser en l'absence de nouvelle dérogation ;
Considérant que des études et travaux supplémentaires sur l'assise des digues devant intégrer le
système d'endiguement SEI 21 sont nécessaires pour garantir la stabilité des ouvrages avant toute
autorisation ;
Considérant que, par conséquent, la Métropole du Grand Paris n'est pas en mesure de fournir, avant
l'échéance de caducité des digues, le dossier de demande d'autorisation environnementale ;
Considérant que la dérogation participe à renforcer la sécurité des personnes et des biens et ne
porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il
est dérogé ;
Considérant que la demande de dérogation ne remet pas en cause les actions menées par la
Métropole du Grand Paris pour assurer l'intégrité et la gestion des ouvrages, permettant de
satisfaire les exigences de la protection et la sécurité des personnes ;
Considérant que les quatre critères de l'article 2 du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au
droit de dérogation reconnu au Préfet sont respectés ;
Considérant que des prescriptions de surveillance renforcée des digues et d'information des
autorités sont nécessaires pendant la période précédant |'autorisation du système d'endiguement
SEl 21 afin de s'assurer du respect des exigences de sécurité des personnes et des biens ;
Considérant les éléments de calendrier transmis par la Métropole du Grand Paris, et notamment les
études ayant déja été réalisées ou en cours de réalisation, en vue d'une demande d'autorisation
environnementale ultérieure du système d'endiguement SEI 21 ;
Considérant, compte-tenu des éléments précités, qu'il est possible de déroger de 24 mois au délai
de caducité des autorisations des digues en application des dispositions du décret du 8 avril 2020
susvisé ;
Sur îroiosition du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine et du préfet de Seine-
ARRETENT
Article 1 : Identification du gestionnaire et des ouvrages concernés .
Le gestionnaire des digues de protection contre les crues de la Seine situées sur les communes de
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) et Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et devant être
intégrées dans le système d'endiguement « SEI 21 » est la Métropole du Grand Paris, 15/19 avenue
Pierre Mendès-France, 75013 Paris, représentée par son Président.
Les ouvrages concernés sont :

Désignation du futur Commune Ouvrages constitutifs et n° SIOUH pour les
système d'endiguement digues
SEI 21 Clichy-la-Garenne -Digue allant du Quai de Clichy (environ 200 m
à l'aval du Pont de Clichy) jusqu'au Quai de
Seine, 50 m environ à l'amont du Pont de Saint-
Ouen-sur-Seine (N°SIOUH : FRDI09200014)Saint-Ouen-sur-Seine
Article 2 : Reconnaissance de l'antériorité
Les ouvrages de l'article 1 sont reconnus en tant que digues relevant des rubriques 3.2.2.0 et 3.2.6.0
de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernant les
installations, ouvrages, travaux et activités. Ces digues ont vocation à intégrer un système
d'endiguement qui protège moins de 3 000 personnes.
L'exploitation de ces ouvrages, légalement réalisés sans qu'il y ait eu lieu à application des textes
mentionnés aux articles R. 214-3, R. 181-48, R. 214-40-3 et R. 214-52, venus à être soumis à
autorisation par une modification de la législation ou par un décret de nomenclature, peut se
poursuivre sans ces autorisations conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement, et ce jusqu'a la date de caducité fixée à l'article 3.
Article 3 : Objets de la dérogation
Par droit de dérogation reconnu au Préfet par le décret sus-visé n° 2020-412 du 8 avril 2020, le délai
de caducité de l'autorisation encadrant les digues citées à l'article 1 est repoussé au 1% juillet 2026,
sous réserve du respect des prescriptions de sécurité renforcées mentionnées aux articles 4 et
suivants.
Article 4 : Surveillance renforcée et maintenance des digues
Tant que les digues ne sont pas reprises dans un système d'endiguement dûment autorisé, la
Métropole du Grand Paris est tenue de respecter les dispositions suivantes :
- les digues mentionnées à l'article 1 sont surveillées et entretenues dans le respect de la
réglementation de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- en cas de crue, une surveillance renforcée est mise en place ;
- tout évènement important pour la sécurité des ouvrages hydrauliques (EISH) ou évolution
concernant les digues et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans
des circonstances 'différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des
biens, est déclaré sans délai au Préfet. La déclaration est accompagnée d'une proposition de
classification selon le niveau de gravité conforme à l'échelle figurant à l'article 5 de l'arrêté du
21 mai 2010 susvisé. En outre, conformément à l'article R.214-125, une visite technique
approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré susceptible de
provoquer un endommagement de l'ouvrage ;
- une nouvelle visite technique approfondie sur l'ensemble du linéaire des digues devant
intégrer le système d'endiguement SEI 21, conformément aux dispositions de l'article R. 214-123
du code de l'environnement et de l'article 10 de l'arrêté du 8 août 2022 susvisé, est réalisée
avant le 15 décembre 2024 ;

- Un rapport de surveillance concernant les digues devant intégrer le système d'endiguement
SEl 21, conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 214-122 du code de l'environnement
et de l'article 7 de l'arrêté.du 8 août 2022 susvisé, est réalisé avant le 15 décembre 2025,
intégrant notamment les données de la visite technique approfondie effectuée en décembre
2024.
Les comptes-rendus de cette visite technique approfondie et le rapport de surveillance sont
transmis aux Préfets dans le mois à compter de leur rédaction.
Article 5 : Document d'organisation
Le document d'organisation de la digue objets de la dérogation est mis à jour en s'appuyant sur les
prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2022 susvisé avant le 15 novembre 2024. Une copie
est à transmettre au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques d'ici le 15
novembre 2024 au plus tard.
Ce document d'organisation est remplacé par celui du futur systèmes d'endiguement, conforme à
l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2022 susvisé. Il est d'application immédiate dès le dépôt du dossier
d'autorisation pour la régularisation du système d'endiguement.
Article 6 : Préparation des travaux de confortement des assises des digues
La Métropole du Grand Paris réalise les études G2-AVP permettant d'alimenter l''avant-projet des
travaux de confortement de l'assise de la digue avant le 31 juillet 2025 et informe le service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la finalisation de cette étape dans le même
temps.
La Métropole du Grand Paris dépose le dossier de demande d'autorisation avec travaux du système
d'endiguement avant le 27 février 2026 au plus tard.
Article 7 : Exercices et situation post-crue
Le bénéficiaire teste son organisation de gestion de crise liée à la protection contre les inondations
apportée par la digue. À ce titre, au moins un exercice est réalisé tous les ans, avec notamment la
mise en œuvre complète des protections amovibles sur l''ensemble de la digue concernée par le
présent arrêté sur une période de cinq ans.
Une situation d'urgence réelle nécessitant la mise en œuvre de l'organisation de crise du
bénéficiaire de l'autorisation vaut exercice sur tout le linéaire de la digue citée à l'article 1 et doit
être valorisée au même titre qu'un exercice.
2Une telle situation d'urgence définit à chaque fois le début d'une nouvelle période pour les
exercices périodiques précisés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Les exercices font systématiquement l'objet d'une évaluation et d'un retour d'expérience résumés
et analysés dans le rapport de surveillance.
Si nécessaire, le document d'organisation est mis à jour au vu des enseignements tirés.
Article 8 : Gestion crise
Le bénéficiaire de |'autorisation, en cas de survenance d'une'crue, met en œuvre les consignes de
gestion de crue, prévues dans le document d'organisation prévu à l'article 5 du présent arrêté. Il
assure la fermeture des ouvertures présentes dans la digue citée à l'article 1 par des dispositifs
amovibles prévus à cet effet et met en place une surveillance adaptée à l'intensité de la crue.
De plus, il active ses moyens d'information et d'alerte à la Préfecture de département et aux
collectivités, et transmet toute information utile à leurs services de gestion de crise.

Il transmet au Préfet, dans le mois qui suit le retour à la normale, un bilan de la gestion de
l'évènement, incluant les éventuels phénomènes de contournement souterrain observés par les
gestionnaires de réseaux concernés par la crue.
Article 9 : Application de I'article R. 554-1 du code de l'environnement relatif aux procédures de
déclaration anti-endommagement
Le bénéficiaire de l'autorisation communique au guichet unique INERIS « Construire sans détruire »,
pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe la digue citée à l'article 1, la zone
d'implantation des ouvrages et ses coordonnées lui permettant d'être informé préalablement à
tous travaux à proximité des ouvrages, prévu par un tiers.
Les dispositions relatives à cette déclaration sont indiquées sur le site http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr/
Article 10 : Délais et voies de recours
| — Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l'article R181-50 du code de l'environnement :
- par le bénéficiaire de l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
- par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la dernière formalité accomplie.
Il - La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge
le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d'un tel recours.
IIl — Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au |. et Il., les tiers, peuvent déposer
une réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service du
projet mentionné à l'article ler, aux seules fins de contester l'insuffisance ou I'inadaptation des
prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que
le projet présente pour le respect des intéréts mentionnés à l'article L181-3 du code de
l'environnement.
Il est possible de saisir le tribunal administratif territorialement compétant au moyen de
l'application https://www.telerecours.fr/
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R181-45 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision.
Article 11 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire de l'autorisation.
Une copie de cet arrêté est transmise aux mairies de Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen-sur-Seine
pour y être consultée. '

Un extrait de cet arrété est affiché dans les mairies de Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen-sur-Seine
pendant une durée d'un mois minimum. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formallte
est dressé par les soins des maires.
Le présent arrêté est publié sur le site Internet des préfectures des Hauts-de-Seine et de la Seine-
Saint-Denis pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 12 : Exécution et notification
Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, la directrice régionale et
interdépartementale de l'environnement, de I'aménagement et des transports d'Île - de- France, les
maires des communes de Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen-sur-Seine sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I'exécution du présent arrêté.
A Nanterre, le 2 4 JUIN 2024 A ,le
Le préfet des Hauts-de-Seine Le préfet de Seine-Saint-Denis
| ' 7
2 Diri- /V\,Q.A_ C
Pascal GAUCI

ANNEXE 1
« Localisation des digues constitutives du projet de système d'endiguement SEI 21 (en bleu ciel, à
cheval sur les départements des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis) »
—Gennevilliers \ A =T LG ,
\snières-sur-Seine