recueil-r03-2025-296-recueil-des-actes-administratifs-3

Préfecture de Guyane – 02 octobre 2025

ID c8e43fd983bb5c72109f15c2cae9099c2acedf8b11c4f8caa66641620392f5b4
Nom recueil-r03-2025-296-recueil-des-actes-administratifs-3
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 02 octobre 2025
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/32006/249347/file/recueil-r03-2025-296-recueil-des-actes-administratifs-3.pdf
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Date de modification du PDF
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-296
PUBLIÉ LE 2 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2025-10-01-00008 - 20251001 AP drone Douanes (2 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes
Littorales et Fluviales
R03-2025-09-30-00007 - Autorisation spéciale de transport pour le GAIAC
en dehors de la zone de navigation autorisée dans le Règlement
Particulier de Police n°R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023 (4 pages) Page 6
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-09-29-00010 - AP autorisant l'EURL St Georges à exploiter une
mine aurifère dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de
Régina (31 pages) Page 11
R03-2025-09-29-00018 - AP autorisant la demande ARM non mécanisée
pour or, de la SAS CSO dite " Janvier Affluent " sur la commune de
Saint-Laurent du Maroni (9 pages) Page 43
R03-2025-09-29-00017 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SAS COREMA dite "Crique Alphonsin" sur la commune de
Saint-Elie (13 pages) Page 53
R03-2025-09-29-00019 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SAS TORTUE dite "Tortue 123 Kounamari " sur la commune
de Régina (10 pages) Page 67
2
Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2025-10-01-00008
20251001 AP drone Douanes
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-10-01-00008 - 20251001 AP drone Douanes 3
ExPREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉautorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 a R.242-14 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualitéde Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;Vu le décret du 3 janvier 2024 portant nomination de Monsieur Jérôme Millet, sous-préfet,directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôlesauprès du préfet de la Guyane;Vu le décret du 27 mai 2024 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme Millet, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et descontrôles auprès du préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif aunombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utiliséesdans chaque département et collectivité d'outre-mer ;Vu la demande en date du 01 octobre 2025, formulée par le directeur régional des douanes deGuyane visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images aumoyen de deux caméras installées sur un drone aux fins de prévenir des mouvementstransfrontaliers de marchandises prohibées, conformément à la finalité de l'article L242-5, Il ducode de sécurité intérieure ;Considérant que la Guyane, en raison de ses frontières fluviales tant avec le Brésil sur plus de700 km, qu'avec le Suriname sur plus de 400 km, est un territoire propice aux mouvementsfrontaliers de marchandises prohibées; que la circulation illégale d'armes à feu estrégulièrement constatée par les forces de sécurité intérieure ;Considérant que la demande porte sur la détection des flux transfrontaliers de marchandisesissues du trafic fluvial sur les fleuves Maroni et Oyapock, ainsi que sur l'ensemble de la bandelittorale guyanaise et une ligne tracée à 40 km à l'intérieur du territoire de la Guyane, en vuede constater et de réprimer les trafics de marchandises prohibées en application du code desdouanes; que les brigades de surveillance intérieure (BSI) de Cayenne, de surveillanceextérieure (BSE) de Saint-Laurent-du-Maroni et de l'aéroport de la direction régionale desdouanes de Guyane ont une compétence territoriale qui correspond à cette zone ;
R03-2025-10-01-00008
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-10-01-00008 - 20251001 AP drone Douanes 4
Considérant que le drone sera utilisé en complément des moyens terrestres de la directiongénérale des douanes de Guyane ; qu'au vu de la configuration géographique des fleuves et deleurs affluents, seules les images prises a partir d'un drone permettront aux agents desdouanes de constater et de réprimer les mouvements transfrontaliers de marchandisesprohibées; que par sa discrétion, il contribue à l'efficacité et à la sécurité du dispositif desurveillance et de contrôle ;Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées sur undrone aérien léger de moins de 10 kg, opéré par des agents des douanes affectés à la BSI deCayenne, à la BSE de Saint-Laurent-du-Maroni et à la BSE de l'aéroport, et pendant une duréede 3 mois; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pasdisproportionnée;Considérant que, pour garantir la nécessaire discrétion de ces opérations, les conditions sontréunies pour déroger au principe d'information du public conformément à l'article R. 242-13du code de la sécurité intérieure ;Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles ; ArrêteArticle 1°— La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction régionaledes douanes de Guyane, est autorisée au titre de ses missions de prévention des mouvementstransfrontaliers de toute marchandise prohibée par le code des douanes.Article 2 — Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1" est fixé à deux. Par ailleurs, le drone a un poids inférieur à 10 kg.Article 3 - La présente autorisation est limitée à la zone géographique comprise entre la bandelittorale et les frontières fluviales avec le Suriname et le Brésil et une ligne tracée à 40 km àl'intérieur du territoire de la Guyane.Article 4 - La présente autorisation est délivrée pour une durée de trois mois, à compter du 5octobre 2025.Article 5 — A titre dérogatoire, aucune information du public n'est réalisée.Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure esttransmis au représentant de l'État dans le département à l'issue de l'utilisation du drone.Article 7 — Le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles, et le directeur régional des douanes de Guyane sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Article 8 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'Étaten Guyane et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la Guyane dansun délai de deux mois à compter de sa publication.Le sous-préfet, directeur de cabinet,directeur genre Securité,Cayenne, le 1" octobre 2025 de la réglementation & 1trôles
Jérôme MILLET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-10-01-00008 - 20251001 AP drone Douanes 5
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-09-30-00007
Autorisation spéciale de transport pour le GAIAC
en dehors de la zone de navigation autorisée
dans le Règlement Particulier de Police
n°R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-30-00007 - Autorisation spéciale de transport pour le GAIAC en dehors
de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Police n°R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023 6
ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT pour le GAIAC n°en dehors de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Policen°RO3-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023
LE PREFET
VU le Code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général depolice de la navigation intérieure;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le décret du 18 mai 1989 relatif a l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Petit-Saut surle fleuve Sinnamary dans le département de la Guyane ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements;VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporairesd'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par legestionnaire de la voie d'eau;VU le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partieréglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigationintérieure;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet dela région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieur enchef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer deGuyane;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitessesur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pourl'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble descours d'eaux du département de la Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2017-07-07-021 portant règlement particulier de police de navigation intérieure desplans d'eau servant de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur les cours d'eaux du départementde la Guyane ; |VU l'arrêté portant règlement particulier de police de la navigation n°RO3-2023-07-03-00002portant règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau du barrage Petit-Saut etses abords sur le département de la Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane ;VU l'arrêté n°RO3-2025-06-25-00002 du 25 juin 2025 portant délégation de signature a Monsieurlvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer de Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2025-06-26-00003 du 26 juin 2025 portant subdélégation de signature deMonsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane à sescollaborateurs ;VU la demande d'autorisation de l'entreprise TRITON GUYANE SAS, en date du 04 septembre2025;
R03-2025-09-30-00007
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-30-00007 - Autorisation spéciale de transport pour le GAIAC en dehors
de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Police n°R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023 7
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles depollution sur la santé de la population ;Considérant l'absence d'accès routier et la nécessité d'approvisionner par la voie fluviale lescommunes de l'intérieur du département de la Guyane ;Considérant l'absence de structures adaptées sur les voies fluviales pour l'embarquement et ledébarquement des marchandises dans les communes de l'intérieur du département de la Guyane ;Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure :Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État :
ARRÊTE
Article 1: Objet de l'autorisation.il est autorisé à naviguer sur le plan d'eau du barrage en dehors des chenaux:~- du fleuve Sinnamary ;— du dégrad Petit Saut au confluent de la crique Tigre ;— du confluent de la Crique Tigre à Saut Takari-Tanté ;— du confluent de la Crique Tigre à la Nouvelle Gare Tigre ;— de la crique Kourcibo ;— du confluent de la Kourcibo (lieu dit « deux branches ») à Saut Lucifer.L'interdiction de naviguer dans les zones réservées à la sécurité et l'exploitation du barrage de Petit-Saut est maintenue.La navigation sur le plan d'eau se fait aux risques et périls de l'intéressé.La présente dérogation ne dispense pas le pétitionnaire des autres autorisations requises pourl'exploitation du site.Article 2 : Entreprise concernée par l'autorisation spéciale de transport.Le pétitionnaire, l'entreprise TRITON GUYANE SAS, numéro de Siret 842 828 006 NAF 1610A ;Représenté par Madame DELONCA Elodie, Renée né le 26 août 1985 à Perpignan, domicilié — 1897Route de Montjoly — Résidence Man'Cia RD1 - 97354 REMIRE-MONTJOLY.Article 3 : Embarcation concernée par l'autorisation spéciale de transportLa barge non-motorisée, déclarée et autorisée sur le plan d'eau du barrage de Petit -Saut est lasuivante :— NIF CAY0579 d'une longueur de 32,92 mètres, d'une largeur de 9,75 mètres en acier.Elle est homologuée jusqu'au 04/09/2029.Elle ne pourra être déplacée que par les conducteurs de l'entreprise habilités à la pousser ou àla tracter.Article 4 : Les conducteurs concernés par l'autorisation spéciale de transport.La barge étant sans moteur de traction, aucun conducteur n'y est affecté de manière spécifique.Article 5 : Couverture et responsabilité du transport.La barge non motorisée est identifiée par l'assurance :— HELVETIA Assurance SA n° de contrat 92500849, valable jusqu'au 12/01/2026 pour la barge sansmoteur NIFCAY 0579.Un exemplaire du renouvellement de ce contrat sera transmis à la fin de chaque contrat afind'assurer la pérennité de l'autorisation.Article 6 : Durée, renouvellement. :La présente autorisation est accordée pour une durée de deux ans (2) à compter de la date designature, renouvelable sur demande explicite auprès du service AMLF/ USEGDP de la DGTM - CS57008 - 97307 CAYENNE CEDEX;mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-30-00007 - Autorisation spéciale de transport pour le GAIAC en dehors
de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Police n°R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023 8
Article 7 : Circulation - Police du plan d'eau.La conduite de I'équipage pour le positionnement de la barge jusqu'à la zone destationnement.- AU départ ou à l'approche, à proximité des berges ou d'une zone de baignade, leconducteur de l'engin doit limiter sa vitesse et prendre toutes les dispositions nécessaires aumaintien de la sécurité des autres usagers en cas de danger particulier. Il reste responsabledes dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation de son engin, ou qui pourraientsurvenir à autrui pendant l'utilisation ;- Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et lamaintenance et veiller à ce que ses déplacements, le soient dans les conditions de sécuritéimposées par l'activité ;- Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du centre d'opération duService Départemental d'Incendie et de Secours (18) ou de la gendarmerie ou de la brigadenautique (06.94.21.21.20.65) ou de la permanence de la DGTM (06.94.231767), tout accidentet/ou incident survenu affectant sa barge, et susceptible de présenter un danger pour lasécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires dedérogations et/ou d'autorisations.— Embarcations: Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doiventdisposer de feu blanc visible a 360°; ce feu blanc peut être remplacé par un feuordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe visible de tous les côtés.— De même, pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autres usagers, ce dispositifcomprendra par ailleurs des feux verts et rouges latéraux pour indiquer leurpositionnement par rapport à la navigation.Cas spécifiques.En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter desprésentes prescriptions réglementaires, le conducteur du pousseur de la barge doit prendretoutes les dispositions pour signaler et prévenir de sa situation aux forces de gendarmerie.Cas de pollution au carburant du groupe électrogène.Pour limiter les facteurs de pollution, le conducteur disposera des conteneurs conformes autype de marchandise transportée sur la barge.Le rejet de toute substance polluante ou matières dangereuses directement ouindirectement ou de toutes substances quelconques dont laction ou les réactionsentraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur l'environnement ou la santé,est interdit dans la voie d'eau.Par ailleurs, il est rappelé au pétitionnaire et aux utilisateurs qu'ils devront impérativement :— respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de policen°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et letransport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département dela Guyane, notamment pour le port du gilet de sauvetage ;- disposer à bord de VHF Fixe afin d'être en mesure d'alerter le poste relais (ResponsableRH — 06 94 23 68 31) en charge de l'avertissement des secours à tout moment ;— laisser une copie de l'autorisation, aux utilisateurs des engins de manutentions fixés abord, qui sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle ;— se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes Ou a venirsur la circulation et la sécurité sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnéespar les agents de l'État ;— se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'État constatent :- le défaut de validité du titre de navigation, ou que la barge ne dispose pas des marquesextérieures d'identifications apposées sur ses côtés ou ;- que la barge non motorisée n'est pas conforme aux mentions de celle-ci, et que cesdéfauts de validité ou cette absence de conformité ne constituent pas un dangermanifeste.Ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation deprendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délaiqu'ils fixent.— sila barge présente un danger manifeste pour l'environnement ou la navigation, lesditsagents peuvent interrompre son déplacement et son stationnement accidentogènesdans les plus brefs délais permis par la réglementation, jusqu'au moment ou les mesuresnécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
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Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguersans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il feral'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation etpourra faire l'objet de sanctions prévues au droit du code des transports, par les agentsassermentés de l'Etat.La barge pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absenced'autorisation lors d'un contrôle.Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités de l'État.Article 8 : Déclaration d'incident sur le domaine public fluvial par le ravitaillement du groupe.En cas d'incidents impliquant une perte du produit, une pollution, un risque de pollution, ou ayantnécessité un traitement médical, la personne responsable de la marchandise, ou à défaut leresponsable de la barge doit déclarer l'incident en préfecture ou en gendarmerie dans un délai de48 h après que l'évènement se soit produit. Le dossier sera transmis au service de la Police de l'eau,pour l'établissement d'un rapport d'incident auprès du ministère.Article 9 : Publication et exécution.Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté aupétitionnaire.La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer de laGuyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de |l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs deGuyane.À Cayenne le, 30 septembre 2025,
Pour le Préfet de la Région Guyane,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjointe au chef de l'unité stratégieenvironnèment et gestion du domaine public,
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soithiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 CayenneCedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recoursadministratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyen» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-09-29-00010
AP autorisant l'EURL St Georges à exploiter une
mine aurifère dite "Crique Calou" sur le territoire
de la commune de Régina
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00010 - AP autorisant l'EURL St Georges à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de Régina 11
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant l'EURL Saint-Georges à exploiter une mine aurifére de type alluvionnairesur le territoire de la commune de Régina, dite « Crique Calou »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2023-12-06-00006 du 6 décembre 2023 exemptant la demande d'AEX« Crique Calou » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 20 décembre 2024 de la surface concernée par la demanded'autorisation d'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique « Calou », formulée par l'EURLSaint-Georges le 19 février 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 3 juin 2025;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 17juillet 20285;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 2 septembre2025 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 septembre 2025;CONSIDÉRANT que l'EURL Saint-Georges demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement; 1/31
42/2025
R03-2025-09-29-00010
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00010 - AP autorisant l'EURL St Georges à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de Régina 12
CONSIDÉRANT les engagements de I'EURL Saint-Georges pour mettre en œuvre les moyens etméthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETE:TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationL'EURL Saint-Georges, identifiée par le numéro de SIREN 894 815 042 dont le siège social est situé 1185Route de Rémire - Résidence Opéra, 97 354 Rémire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, estautorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mineaurifére de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique « Calou ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :1. Surface soustraite supérieure ou égale à10 000 m2..(A)2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m°..(D)
la surface soustraiteétant supérieure ou 3.2.2.0 Aégale à 10 000 m°Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure a0 ha mais |cumulée estinférieure a 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 3.2.4.0 D1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie neretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéderdont le volume de retenue est supérieure à |3 000m?5 000 000 m° (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont lasuperficie est supérieure à 01 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du 2/31
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimecode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.
Longueur supérieureà 100m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 2.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères de brochet- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)- dans les autres cas (D)
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m°.Destruction defrayères de plus de200 m°
31.5.0
À : autorisationD : déclarationArticle 14 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 335 954 458 8382 336 001 458 8313 336 133 458 7454 336 164 458 7075 336 197 458 5946 336 229 458 5487 336 279 458 5198 336 368 458 5059 336 525 458 49410 336 667 458 53211 336 752 458 537
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Points X Y12 336 766 458 61313 336 740 458 72714 336 733 458 79815 336 739 458 88916 336 774 458 97117 337 068 458 98918 337 096 458 95719 337 135 458 96520 337 177 459 01221 337 296 459 01922 337 300 458 95223 337 194 458 94824 337 102 458 85225 337 005 458 75926 336 949 458 77527 336 907 458 74028 336 896 458 69929 336 903 458 61430 336 954 458 55831 337 021 458 51232 337 046 458 48033 336 072 458 43234 336 067 458 49935 336 039 458 57636 336 015 458 60637 335 929 458 63238 335 901 458 74239 335 907 458 809Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,+ le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)4/31
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une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :Vexploitant est tenu :+ de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,« de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :© quantité d'or brut extrait (en g);° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;+ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;° carburant consommé (litre) ;° nombre de pelles et nombre de pompes actives ;° effectif en personnel.- d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211- du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires al'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,
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* déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE II : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Il, chapitreler (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espéces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DÉFORESTATIONArticle 31 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brilage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.
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Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 | Phase 2 Phase 3 ! Phase 4 : RehabilitationMise en place |Exploitation 18| 10 chantiers ; 20 chantiers _ Poursuite de la re-végétalisation 20chantiers chantiersDémantèlement des installations.Exploitation Réhabilitation | Réhabilitation | Réhabilitation Comblement des canaux de10 chantiers | dérivation: Re-végétalisation finale + reprofilagedes criques.Début de re- | Début de re- | Début de re- Réhabilitation globale.| | végétalisation : végétalisation | végétalisation | Récolement des travaux réalisés pari . | . °| 10 chantiers | 18 chantiers 10 chantiers la DGTM.L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de f'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PREVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : Généralités
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La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- __l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
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L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de I'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unitéindustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de fa Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :- Le détournement du cours d'eau est autorisé ;+ L'exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.Le nouveau bief doit être creusé a sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.
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Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfÜts,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieureà 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux où polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
+Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DÉCHETS
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Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brülage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fitsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 72: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 7.4: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
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La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises a disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àllamont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage 12/31
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¢ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX- REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : REHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces13/31
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opérations doivent profiter des périodes séches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à !'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :* un état photographique,+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
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Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte al'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéa leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu a cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothéque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il, Ill et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Articte 14 : PuguicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sursimple demande.ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Régina, le directeur général desterritoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de laGuyane.
Cayenne, le
Florence GHILBERTVOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de Il'arrété n°Plan de localisation : LégendeHN AEX - St-Georges - Crique CalouAutorisations de recherches miniéres(ARM validesTitres miniersC1 PER valides[=] PEX valides[J Concessions validesAutorisations d'exploitationON AEX validesSDOM pour CartesMB Zone 0EM Zone 1EMI Zone 2
EuDemande d'AEX - X25-03 - Saint-Georges - Crique Calou . LA GUYANEÉgalitéFraternitéFond de carte : Scan50_2012 0 1 2 3 kmEchelle : 1 : 25 000DGTM/DATTE/SPRIE/UIE22 mai 2025
LégendeEM AEX - St-Georges - Crique CalouAutorisations de recherches minières(ARM valides=| Titres miniersC2] PER valides[J PEX validesCZ] Concessions validesAutorisations d'exploitation(AEX validesSDOMMB Zone 0; EM Zone 1yy D Zone 2
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Demande d'AEX - X25-03 - Saint-Georges - Crique Calou DE LA GUYANEFond de carte : Scan500_1995 0 7,5 15 22,5 km FiEchelle : 1 : 200 000 7.DGTM/DATTE/SPRIE/UIE Fraternité22 mai 2025
Le préfet,Pour le préfet, la fous-préfète,services de l'Etat
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Annexe 2 de l'arrêté n°
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Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°
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Le préfet,Pour le préfesecrétaire gé us-préfète,bervices de l'État18/31Florence GHILBERT
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Annexe 2 de l'arrêté n°
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Florence GHILBERT
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22/31Florence GHILBERT
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Annexe 2 de I|'arrété n°
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Annexe 2 de l'arrété n°
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Annexe 2 de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00010 - AP autorisant l'EURL St Georges à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de Régina 37
Annexe 2 de l'arrêté n°
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dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de Régina 38
Annexe 2 de l'arrété n°
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dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de Régina 39
Annexe 2 de l'arrêté n°
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dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de Régina 40
Annexe 2 de l'arrêté n°
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Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
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dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de Régina 41
Annexe 2 de l'arrété n°
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Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00010 - AP autorisant l'EURL St Georges à exploiter une mine aurifère
dite "Crique Calou" sur le territoire de la commune de Régina 42
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-09-29-00018
AP autorisant la demande ARM non mécanisée
pour or, de la SAS CSO dite " Janvier Affluent "
sur la commune de Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00018 - AP autorisant la demande ARM non mécanisée pour or, de la
SAS CSO dite " Janvier Affluent " sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 43
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or,de la SAS CSO sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite « JanvierAffluent »ARM n°LE PREFET
VU les articles L621-17 a L621-28 du code minier ;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxiéme grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'accord du propriétaire du 3 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation derecherches minières ;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour , pour une durée de 4 mois, sur leterritoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Crique Janvier Affluent », formuléepar la SAS CSO le 19 septembre 2024 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 29 mai 2025 ;VU les avis des services consultés en date du 24juillet 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 19 mai 2025 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 septembre 2025 ;CONSIDERANT que la SAS CSO demande une autorisation de recherches miniéres non mécaniséepour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS CSO pour mettre en œuvre les moyens et méthodes deprospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État; 1/9
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R03-2025-09-29-00018
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00018 - AP autorisant la demande ARM non mécanisée pour or, de la
SAS CSO dite " Janvier Affluent " sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 44
ARRETE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1": Objet de l'autorisationLa SAS CSO, identifiée par le numéro de SIREN 947 788 238, dont le siège social est situé 1530 C - RN2,97351 MATOURY ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect desprescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières non mécanisés, sur leterritoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la « Crique Janvier Affluent ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 mois, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 216hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques enprojection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGSS ci-après et figurant sur le plan jointqui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :Points X Y1 155006 568939 |2 155529 : 5692783 | 155685 5693094 155664 569532_ 5 155784 | 5696376 156262 | 5697177 156862 | 5700868 156486 i 570101 |9 156521 | 569517 |_ 10 156422 | 569288a 11 156516 56898412 4 156706 | 568994 tsiC*13 157194 | 569233| 14 157189 569931| 15 157598 571068
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| L 2197788 0 570694: 18 | 157434 | 569841 |: 19 | 157508 | 569597 720 JL 15768 56951721 : 157867 569418 :22 : 157907 569273—_ 23 157818 | 569114| 24 157793 3 5689292/9
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25 | 157528 | 568745 |26 157329 : 568740 |27 157160 —_ 568670 |28 155853 56876529 155430 56872530 155021 56881931 155006 | 568939Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 5 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.Article 6 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 ducode minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté a la connaissance duPréfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique estcompromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 7 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (article L531-15 du code du patrimoine).Article 8 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.TITRE li - PREALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 9 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 10 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.3/9
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Article 11 : Matériel lourdAucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).Article 12 : Démarrage des travauxDès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 9 et 10 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.
TITRE II - REALISATION DES TRAVAUXArticle 13 : Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation.Article 14 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 15 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter I'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 16 : Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Article 17 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 19 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brilage de déchets à l'air libre est interdit.Article 20 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 21 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradabies sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet. 4/9
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Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, piècesmécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 23 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 24 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 25 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et a mesurede l'avancement des travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 26 : Arrêt des travaux de recherches minièresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :- La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;- La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;- La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 duprésent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 27 : Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.Article 28 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 27 et des prescriptions des titres |, Il, III, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.5/9
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Article 29 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les reglements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrété est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Article 30 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.Article 31 : ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ledirecteur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de laGuyane.
Cayenne, le
Le préfet,
ous-préfete, —services de l'Etat
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet| www.telerecours.fr.
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SAS CSO dite " Janvier Affluent " sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 49
Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation
PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité| ARM 23-37 Janvier Affluent
|) Concessions valides| Autorisations d'exploitation| (_] AEX échues avant 2016
Demande d'ARM X24-37 "Janvier Affluent" - 09/05/2025 DGTM/DATTE/PRIE/UIE - Fond de carte : Scan500
Le préfet,sous-préfète, —4 services de l'Etat7/9Florence GHILBERT
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SAS CSO dite " Janvier Affluent " sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 50
Annexe 2 de Il'arrété n°Schéma de pénétration
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Le préfet,
Florence GHILBERT
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00018 - AP autorisant la demande ARM non mécanisée pour or, de la
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de prospection
LOCALISATION ET PLAN DE PROSPECTION
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Florence GHILBERT
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SAS CSO dite " Janvier Affluent " sur la commune de Saint-Laurent du Maroni 52
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-09-29-00017
AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SAS COREMA dite "Crique
Alphonsin" sur la commune de Saint-Elie
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00017 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SAS
COREMA dite "Crique Alphonsin" sur la commune de Saint-Elie 53
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,de la SAS COREMA sur le territoire de la commune de Saint-Elie dite « Crique Alphonsin »ARM n°LE PREFET
VU les articles L621-17 a L621-28 du code minier;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-12-26-00014 du 26 décembre 2024 exemptant la demande d'ARM« » d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 11 mars 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation derecherches minières ;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 8 mois, sur leterritoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique « Alphonsin », formulée par la SAS COREMA le 7février 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 13 juin 2025 ;VU les avis des services consultés en date du 16juillet 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du5 septembre 2025 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 septembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SAS COREMA demande une autorisation de recherches minières mécaniséepour or ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;1/13
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COREMA dite "Crique Alphonsin" sur la commune de Saint-Elie 54
CONSIDERANT les engagements de la SAS COREMA pour mettre en ceuvre les moyens et méthodesde prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETE:TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1": Objet de l'autorisationLa SAS COREMA, identifiée par le numéro de SIREN 887 640 001, dont le siége social est situé 1530CRoute Nationale 2, 97351 Matoury, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strictrespect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minièresmécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique « Alphonsin ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 8 mois, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à Varticle 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente Un polygone d'une superficie de 285hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques enprojection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGSS ci-après et figurant sur le plan jointqui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :Points X : Y1 267 021,81 526 743,872 267 258,47 | 526 752,32BB 267 482,46 | 526 862,20A4 267 651,50 | 527 018,57a 5 267 752,93 527 170,71 i6 267 752,93 527 436,95 |7 267 736,02 527 593,32 J8 267 702,21 527 652,489 267 520,49 527 703,2010 267 655,73 _ 527 7581411 267 786,74 | 527 715,8812 26791775 527 458,08 EL13 En | 267 900,84 527 289,04 714 26806143 si 527 305,9415 268 289,64 | 527 513,02 |! 16 268 361,49 | 5277074217 268 46714 527 677,84 !18 ~ 268 306,55 52731017
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Points X Y19 268 036,08 | 527 162,2520 | 268 234,70 ! 527 052,3821 268 589,70 527 470,76| 22 268 669,10 527 436,89| 23 268 609,80 527 301,0024 268 635,77 527 267,2225 268 612,56 527 214,03 |26 268 56767 | 527 203,6227 | | 268 403,75 527 001,662 2 268 268,51 526 879,1029 268 433,33 526 832,6230 268 746,07 526 972,0831 7 268 813,68 527 001,6632 7 | 269 198,26 527 005,8933 269 236,30 526 912,9134 268 99118 526 862,2035 268 82214 526 900,24p 36 268 695,35 526 790,3637 268 868,62 526 672,0238 269 248,97 526 612,8639 269 574,39 526 541,0240 7 269 819,50 526 642,4441 269 975,87 527 149,5842 269 967,41 | 527 513,02 |L 43 270 23789 | 527 559,51 |44 270 487,23 | 527 622,90 |45 oo 270 749,25 i 527 551,06 :46 | | 270 745,02 | 527 453,86 |gg ! 270 444,97 7 527 318,62 |48 : 270 18717 fo 527 411,60 |49 7 270 060,39 | __527 343,98| 50 270 060,39 : 526 950,95| 51 ~ 269 942,06 | 526 832,62| 52 269 899,80 | 526 646,67 7gg 26979414 526 494,5354 269 658,91 : 526 435,3655 L 269 768,79 526 308,58 i| 56 269 853,31 526 295,90 E57 269 988,54 - 526 304,35 || 58 | 27023436 526 025,447 59 270 453,42 525 852,16 :60 ... 270 740,79 525 792,993/13
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Points X Y61 270 947,87 525 936,6862 271 08311 526 363,5263 271 057,75 526 807,26 |64 27115073 526 828,39 |[ 65 271 269,06 | 526 7311966 271 324,00 526 688,9367 271 218,35 526 384,6568 271 163,41 526 101,5069 271 078,88 525 919,7870 271 192,99 525 767,6471 271 366,26 525 733,8372 271 598,70 526 088,8273 271 733,93 526 067,6974 271 564,89 525 733,8375 271 336,68 525 607,0476 271 302,87 525 590,1477 271 340,90 525 509,8478 271 56911 525 302,7679 271 543,76 525 146,4080 271 467,69 525 040,7481 271 493,96 524 770,7082 271 400,07 524 520,9383 271 366,32 | 524 379,763 84 27124386 | 524 251,90| 85 | 27116763 524 377,24 :8 271 350,21 524 836,99 |87 271 340,90 525 099,918 271 260,61 52538728| 89 271 176,08 JU 525612790 27105353 52572960 ;$s—sid91 270 867,58 525 683,1192 270 732,34 525 640,85| 93 270 745,02 : 525 467,58 || 94 | 270 592,88 | 524 859,02 :95 270 415,38 524 880,15 !96 270 444,97 525 146,4097 27046187 525 260,50 798 27040270 5254041999 270 46610 52561972 0| 100 | 270 470,32 52570002| 101 270 28015 52582257: 102 270 18717 525 76341
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Points X Y :103 270 196,52 52554608 |104 270 098,82 525 531,98 !105 Ot" 270 009,68 525 593,31106 269 932,84 525 634,94107 L 269 981,86 525 763,41108 | 27008981 525 785,37 |109 270 14914 525 869,06 2110 269 975,87 526 084,59 || 111 269 768,79 526 156,44_ 112 269 55748 526 295,9013 269 392,66 526 397,33114 269 243,77 526 395,99 |115 269 231,85 526 326,29116 269 30817 526 212,46117 269 962,55 525 760,47118 269 905,01 525 60763119 269 826,47 525 404,58120 269 673,61 525 259,77 |121 269 600,89 525 314,48122 269 759,57 525 433,79123 269 785,16 525 635,22124 269 543,67 525 824,20125 | 269 214,31 526 097.26a 126 269 096,67 _ 526 281,62 |127 268 829,47 526 428,56mz 128 268 441,78 526 536,79| 129 268 28119 526 608,63| "130 | 268 209,35 526 498,75181 268 211,28 526 310,01 |: 132 268 144,56 526 279,32 |133 ~ 268 084,07 526 32348| 134 267 970,36 52634464_ 135 267 904,67 526 419,96: 136 | 267 894,69 526 530,50 || 137 267 883,94 526 591,73 :a 138 267 816,32 526 680,48 |- 139 267 723,34 —-§26 722,74 |_ 140 267 461,32 | 526 684,70 |141 | 267 203,53 526 600,18142 267 330,32 526 43114143 267 351,45 526 312,80 7267 385,25 526 240,96 |144 5/13
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Points X | Y145 267 414,84 526 046,56146 267 372,58 | 526 029,65147 267 317,64 526 03811| 148 267 304,96 526 11418| 149 267 279,60 526 181,79 |150 267 266,92 526 291,67 oi151 267 195,08 526 418,46152 267 102,10 526 452,27153 267 038,71 526 502,98154 266 966,87 7 526 557,92 L155 266 937,79 526 627,20156 266 932,93 526 712,62
Article 4 : Nature des installationsLe présent arrété vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :DésignationActivitéRubrique declassementRégimeInstallations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant a modifier le profil en long ou leprofil en travers du lit mineur d'un coursd'eau, à l'exclusion de ceux visés à larubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivationd'un cours d'eau :a) Sur une longueur de courssupérieure ou égale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eauinférieure à 100 m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.
d'eau
Profils en travers :ARM :1 franchissement :2° franchissement :3° franchissement :4° franchissement :5° franchissement :6° franchissement:7° franchissement :8° franchissement :9e franchissement :10° franchissement :11° franchissement:12° franchissement :13° franchissement :14° franchissement :15° franchissement :16° franchissement:17° franchissement:18° franchissement :19 franchissement :20° franchissement :27° franchissement:22° franchissement :23° franchissement :24° franchissement :25° franchissement :26° franchissement:27° franchissement :28° franchissement :29° franchissement :30° franchissement :TOTAL : 90 m
31.2.0A
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimeProfilsen longARM:1°" franchissement : 1,5 m2° franchissement: 1m3° franchissement : 6 m4° franchissement: 1,5 m5° franchissement: 1,5 m6° franchissement : 2m7° franchissement : 5 m8° franchissement: 2m9e franchissement : 5 m10° franchissement : 3m17 franchissement : 2 m12° franchissement : 3 m13° franchissement : 4 m14° franchissement : 4 m15° franchissement : 3 m16° franchissement : 2 m17° franchissement : 3 m18° franchissement : 3 m19° franchissement : 4 m20° franchissement: 1m27° franchissement: 4 m22° franchissement : 3 m23° franchissement : 3m24° franchissement : 36m25° franchissement: 1,5 m26° franchissement: 1 m27° franchissement : 2 m28° franchissement: 6,5m29° franchissement : 6,5 m30° franchissement : 2mTOTAL: 93 mInstallations, ouvrages, travaux ou activitésétant de nature à détruire les frayères, leszones de croissance ou les zonesd'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens : 1°) Destructionde plus de 200 m? de frayères (A), 2°) Dansles autres cas (D)
SurfaceARM :1* franchissement : 4,5 m2° franchissement : 3 m3° franchissement : 18 m4 franchissement : 4,5 m5° franchissement : 4,5 m6° franchissement : 6 m7° franchissement : 15 m8° franchissement: 6 m9e franchissement : 18 m10° franchissement : 9m11 franchissement : 6 m12° franchissement : 9m13° franchissement : 12 m14° franchissement : 12 m15° franchissement : 9m16° franchissement : 6 m17° franchissement : 9m18° franchissement : 9 m19° franchissement : 12 m20° franchissement: 3 m
31.5.0
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Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégime27° franchissement : 12 m22° franchissement : 9 m23° franchissement : 9 m24° franchissement : 18 m25° franchissement : 4,5 m26° franchissement : 3 m27 franchissement : 6 m28° franchissement: 19,5 m29° franchissement: 19,5 m30° franchissement: 6 mTOTAL : 282 m°A: autorisation / D : déciarationArticle 5 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :- Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement dumatériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'ellecouvre.Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 6 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.Article 7 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 1161-1 ducode minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté à ia connaissance duPréfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique estcompromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 8 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-i4 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de ia Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreTer (article L531-15 du code du patrimoine).Article 9 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE 11 - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 10 : Balisage du périmètre autorisé
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A partir des coordonnées figurant a l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 11 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 12: Matériel lourd autoriséLe matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :Type : Marque : | Tonnage N°série :Pelle : KOMATSU PC130-7 13 T | KMTPC122JMY522421Article 13 : Démarrage des travauxDés notification du présent arrété, et aprés avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 14 : Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 15 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 16: Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 17 : Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucunterrassement, déblais ou remblais.Article 18 : Accès à l'autorisationLa circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faireen retrait total de celui-ci. 9/13
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Article 19 : Franchissement de cours d'eauLes franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pasoccasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Lechoix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce quiconcerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ougraviers).Article 20 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 21 : Prévention de la pollutionLe stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou dessols se fait dans des conditions préservant l'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fits étanches et entreposés sur desaires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brülage de déchets à l'air libre est interdit.Article 24 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fits vides, piècesmécaniques Usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et a une distance supérieure a35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 28 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
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Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ETAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 29 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et a mesurede l'avancement des travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minièresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à ia Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :- La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;- La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;- La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 duprésent arrété (descriptif des travaux de remise en état) ;+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 31 : Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothéque.Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres |, Il, Ill, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.Article 33 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Article 34 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Elie pour y être consultée par le public, sursimple demande.Article 35 : Exécution
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La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Elie, le directeur généraldes territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrété qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet,
| VOIES ET DELAIS DE RE || La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de |l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue!Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à |compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet|www.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation :
Demande d'autorisation derecherches minières "Alphonsin"par la SAS COREMAFond de carte : Scan500Echelle : 1/100000DGTM/DATTE/PRIE/UIE22/05/2025 tesGE LA GUYANECoast |Pacait
ARM "Alphonsin"| Autorisations de recherches minières| C2] ARM échus| Autorisations d'exploitation|| CE AEX validesGM AEX échues (2001 à 2025)| Titres miniers[=] Concessions valides{3 Concessions échues
Wopu REED DORUES CEii ACCES ET PLAN DE PROSPECTION DE L'ARMALPHONSINSe RU
5 ee| C2 ARM Alphonsin (285 ha)| © Point de débarquement barge— Accès pelle chemin pénétration (3,4 km).|—— Chemin de prospection (11,3 km)| > Ligne =fens are es lignes) || —
ys-préfète,rvices de |' Étatoo 13/13Florence GHILBERT
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R03-2025-09-29-00019
AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SAS TORTUE dite "Tortue 123
Kounamari " sur la commune de Régina
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,de la SAS TORTUE sur le territoire de la commune de Régina dite « Tortue 123 Kounamari »ARM n°LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-07-12-00008 du 12 juillet 2024 exemptant la demande d'ARM «Tortue123 Kounamari» d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 19 décembre 2024 de la surface concernée par la demanded'autorisation de recherches minières ;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour , pour une durée de 4 mois, sur leterritoire de la commune de Régina, sur la crique « Crique Kounamari », formulée par la SAS TORTUE le20 août 2024 et des compléments apportés en date du 14 octobre 2024 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 21 mars 2025 ;VU les avis des services consultés en date du 29 avril 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 4 septembre 2025 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 17 septembre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SAS TORTUE demande une autorisation de recherches minières mécanisée pouror;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDERANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
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CONSIDERANT les engagements de la SAS TORTUE pour mettre en ceuvre les moyens et méthodes deprospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1 * : Objet de l'autorisationLa SAS TORTUE, identifiée par le numéro de siret 823 507 553 00027, dont le siège social est situé 1462Route Des Plages - 97 354 Rémire Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve dustrict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minièresmécanisés, sur le territoire de la commune de Régina, sur la « Crique Kounamari ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 mois, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 289hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques enprojection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan jointqui constitue l'Annexe1 du présent arrêté :
Points X Y1 a 353429.587 | 4793334792. 354438.748 479599.0483. 354643.616 478612.65a 4 354969.886 478673.351 |5 355459.291 476878.865 |6 | 355599.663 477891.82 :| | 7 356085.275 477755.242oo 8 355956.284 | 476336.346_ 9 | 355428.941 476408.429 |10 _ 355362.548 476658.822 || es 3549926499 47661709 || 12 354673.966 477770.417 || 13 354379.944 4785481557 14 353695156 478362.256
Article 4: Nature des installationsLe présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement : 2/10
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Rubrique de
TOTAL : 56 m?
Désignation Activité RégimeclassementInstallations, ouvrages, travaux ou activités Profils en traversconduisant à modifier le profil en long ou leprofil en travers du lit mineur d'un cours ARM:d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la ler franchissement : 4 mrubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation 2ème franchissement : 4 md'un cours d'eau : 3ème franchissement : 4 ma) Sur une longueur de cours d'eau 4ème franchissement : 4 msupérieure ou égale à 100 m (A). 5ème franchissement : 4 mb) Sur une longueur de cours d'eau 6ème franchissement : 4minférieure a 100 m (D). 7ème franchissement: 4 mLe lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords TOTAL : 28mavant débordement. 3.1.2.0 DProfils en longARM :Ter franchissement : 2m2ème franchissement : 2m3ème franchissement : 2m4ème franchissement : 2m5éme franchissement : 2m6ème franchissement : 2m7ème franchissement : 2mTOTAL : 14mInstallations, ouvrages, travaux ou activités Surfaceétant de nature a détruire les frayéres, leszones de croissance ou les zones ARM:d'alimentation de la faune piscicole, des ter franchissement : 8 m°crustacés et des batraciens : 1°) Destruction | 2ème franchissement : 8 m°de plus de 200 m? de frayères (A), 2°) Dans 3éme franchissement: 8 m?les autres cas (D) 4éme franchissement : 8 m? 31.5.0 D5éme franchissement : 8 m?6ème franchissement : 8 m°7ème franchissement : 8 m°
A: autorisation / D : déclarationArticle 5 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue a l'article L162-10 du code minier;- Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement dumatériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;- Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'elleCOUVTE.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 6 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.
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Article 7 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 ducode minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance duPréfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique estcompromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 8 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (article L531-15 du code du patrimoine).Article 9 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE il - PREALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 10 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 11 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 12 : Matériel lourd autoriséLe matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
Type : Marque : 7 Tonnage | N°série:Pelle Hyundai 210 21T ROBE210LC2CArticle 13 : Démarrage des travauxDès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.
TITRE Ill - REALISATION DES TRAVAUXArticle 14 : Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs
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contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis a examen au Cas par Cas.Article 15 : Porter a connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou a ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature a entrainer un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 16 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 17 : Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucunterrassement, déblais ou remblais.Article 18 : Accès à l'autorisationLa circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faireen retrait total de celui-ci.Article 19 : Franchissement de cours d'eauLes franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pasoccasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Lechoix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce quiconcerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ougraviers).Article 20 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 21 : Prévention de la pollutionLe stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou dessols se fait dans des conditions préservant l'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fits étanches et entreposés sur desaires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brülage de déchets à l'air libre est interdit.
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Article 24 : Prescription relative au stockage des déchetsLes déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, piècesmécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure a35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles Usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 28 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés trois (3) ans.TITRE IV- ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ETAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 29 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesurede l'avancement des travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol:les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minièresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :- La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;- La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 duprésent arrêté (descriptif des travaux de remise en état);+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).
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TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31: Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches miniéres (ARM) ne peut donner lieu a cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres |, Il, Ill, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.Article 33 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Article 34 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sursimple demande.Article 35 : ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Régina, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 289 hectares :
= + ———— 57
Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG9S)
Points | X i:— 1 | geosB7 7 479333479Le 2 RE ee |: 41765660483 354643616 wees |4 354969.886 RS 478673.351po 5 85545929 tt" | 4768788656 355599. 663 47789182ne 7 856085.275 i tst«*S 4777552422ig | 355956.284 476336.346: 9 | 355428.941 476408.42910 355362.548 476658.822 |11 354992.649 47661709 |12 354673.966 47777041713 | 384379944 478548155i 4 | | 3538695156 | 478362.256Positionnement des points de franchissement de cours d'eau(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Coordonnées des points de franchissement autorisés :Dans / Hors ARM Points X YDans ARM 1 353934.572 479069.334Dans ARM 2 354137.744 479251.488Dans ARM 3 354400.466 478817121Dans ARM 4 354817.317 478113.027Dans ARM 5 354999.471 477556.056Dans ARM 6 355605.483 476743.37Dans ARM 7 356029.341 477724198
VU pour être annexé à l'arrêté

du
Le préfet,
secrétaire gePour le p ra la
Florence GHILBERT
ous-préfète, —services de l'Etat
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Annexe 1 de l'arrêté n°
Plan de localisation : |PREFETDE LA GUYANELibertéLegaliseFrateraité|
=| PER validesi__] PEX échus17} PER échusPEX validesConcessions valides1121 Concessions échuesAutorisations d'exploitation!__7 AEX échues avant 2016| GB AEX échues entre 2016 et 2024«| 2) AEX valides21 SDOM~~) Zone oOEM Zone 1EMI Zone 2[77 ZNIEFF2 terre_2014_S 973
EM ARM24-31 Tortue123 Kounamari
Demande d'ARM X24-31 "Tortue123 Kounamari" - 21/05/2025 DGTM/DATTE/PRIE /UIE - Fond de carte : Scan500
DAO IN) PREFETSAN > fn (2 \ NS DE LA GUYANEOn AY D 2 ; ù SNS in> ~ Z Y SS RENE: d Protraitl1/| GB ARM X24-31 Crique Kounamari| Titres miniers
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<ZM ET PAKDATE
Demande d'ARM X24-31 "Crique Kounamari" - 4/10/2024 DGTM/DATTE/PRIE/UIE - Fond de carte : Scan50
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DACDN ON
A;
"| C2) Concessions valides
>| HEB AEX échues entre 2016 et 2024| 7] ZNIEFF2_terre_2014_S_973
C1 PER valides1} PEX échusi__} PER échusC2] PEX valides[3 Concessions échuesAutorisations d'exploitation[_] AEX échues avant 2016O5] AEX valides
VU pour être annexé à l'arrêté

du Florenc
us-préfète,bervices de |'
GHILBERT 9/10
29 septembre 2025
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00019 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SAS
TORTUE dite "Tortue 123 Kounamari " sur la commune de Régina 76
Annexe 2 de l'arrêté n°Schéma de pénétration
C7arm1 tortue 123SAS tortue. arCamino => Filtre aveccoume hi, x iAa
»== L_ROUTES_ONF_973_2003 _polyline
"2! e sites_archeo_drac2_point y cS PELOIGNEEE demande initiale ae ER, Lo} znieff2_ 2014_csrpn "1" | PRAPPROCse LE "0: "~~ znieff1_2014_csrpn_copy1 2| C perconrad |se" piste chantier julie Nos . SDOM interdità l'actvité minière_region ©— pisteconradcaju - ss : SDOM autorisée avec ee dion Per2 CSOUTERR
Situation fonciére du projet ARM Tortue 123Ech; 1/50000Carte BRGM 1/50000
zones ptrotégées ® CSUPERFI -
captages eau
=] Simulation sondages /Projet ARMNJ Ech; 1/25000IGN cars 25 000
® sondages® armtortue123sommetsCZ] arm tortue 123SAS tortueCamino => Filtre avec critères |"> valideAsse Lx<ROUTES --ONF_973 -200onf 2017 _series_ forestieres —EX: PPGM - | 1%© sites_archeodae? point. pe> znieff2_2014_csrpnee znieff1_.2014_csrpn_copy1~ SDOM autorisée avec contraintes_ region |
&CCS7+,2OOx
VU pour être annexé a l'arrêté

du
Le préfet,
Florence GHILBERT10/10
29 septembre 2025
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-09-29-00019 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SAS
TORTUE dite "Tortue 123 Kounamari " sur la commune de Régina 77