RAA_etat74_20260205_052

Préfecture de la Haute-Savoie – 05 février 2026

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Nom RAA_etat74_20260205_052
Administration ID pref74
Administration Préfecture de la Haute-Savoie
Date 05 février 2026
URL https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/50417/319118/file/RAA_etat74_20260205_052.pdf
Date de création du PDF 05 février 2026 à 07:44:31
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 05 février 2026 à 08:36:08
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HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2026-052
PUBLIÉ LE 5 FÉVRIER 2026
Sommaire
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74_direction_emploi_travail_solidarites
74-2026-02-04-00005 - Arrêté n°2026-0074 du 4 février 2026 portant
refus de dérogation temporaire au repos dominical (4 pages) Page 3
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74_direction_emploi_travail_solidarites
74-2026-02-04-00005
Arrêté n°2026-0074 du 4 février 2026 portant
refus de dérogation temporaire au repos
dominical
74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2026-02-04-00005 - Arrêté n°2026-0074 du 4 février 2026 portant refus de dérogation
temporaire au repos dominical 3
£ È Direction départementale de l'emploi,PREFETE ' emptoDE LA HAUTE-SAVOIE du travail et des solidaritésLibertéEgalitéFraternité
La préfète de la Haute-SavoieChevalier de la légion d'honneur Annecy, le mercredi 4 février 2026Chevalier de l'ordre national du mérite
Arrêté n°2026-0074 du 4 février 2026Portant refus de dérogation temporaire au repos dominicalVU le code du travail notamment dans ses dispositions légales et réglementaires relatives au reposhebdomadaire et dominical ;VU les articles L 3132-1 à L 3132-3, L 3132-20 à L 3132-23, L 3132-25-3 et L 3132-25-4 du code du travail;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, article 43 modifié par le décret n°2010-46 du 16 février 2010,article 26, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et à l'action des services de l'État dans lesrégions et départements ;VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Madame Emmanuelle DUBÉE, préfète, en qualitéde préfète de la Haute-Savoie ;VU l'arrêté préfectoral SGCD/SLI/PAC/2026-002 du 7 janvier 2026 portant délégation de signature àMme Chrystèle MARTINEZ, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de laHaute-Savoie ;VU l'arrêté préfectoral n DDETS/SG/2026-0009 du 12 janvier 2026 portant subdélégation de signaturede la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Savoie ;VU la demande de dérogation au repos dominical présentée le 23 décembre 2025 par la sociétéSAROCHA SARL, dont le siège social se situe 312 route du Chablais 74140 Veigy-Foncenex, concernant2 salariés volontaires exerçant l'activité de massage, pour une année renouvelable à compter de février2026 ;Vu les consultations réglementaires engagées en date du 29 décembre 2025 ;Vu l'avis défavorable de l'inspectrice du travail en date du 20 janvier 2026 ;
Rue du 30ème régiment d'infanterieBP 2332 - 74034 Annecy cedex Préfecture labellisée Qual-e-Pref-relation générale avec les usagers ( )04 50 33 60 00 . et communication d'urgence ensgc-sic@haute-savoie.gouv.fr cas d'événement majeurwww.haute-savoie.gouv.fr
74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2026-02-04-00005 - Arrêté n°2026-0074 du 4 février 2026 portant refus de dérogation
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CONSIDERANT l'article L 3132-20 du code du travail « lorsqu'il est établi que le repos simultané ledimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait lefonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit acertaines époques de l'année seulement, suivant les modalités ci-après :-un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;-du dimanche midi au lundi midi ;-le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et parquinzaine ;-par roulement à tout ou partie du personnel. »CONSIDERANT que la société SAROCHA SARL a pour principale activité l'entretien corporel ;
CONSIDERANT que la demande de dérogation au repos dominical est motivée par « la demande clientpour les massages plus élevée les vendredis, samedis et dimanches, le confort de la clientèle, laconcurrence des établissements sur le bassin annemassien ouverts le dimanche, la part importante dela clientèle travaillant en semaine et ne pouvant bénéficier des services que le week-end, en particulierle dimanche. » ;CONSIDERANT que la notion de préjudice au public ne peut reposer sur de simples motifs decommodité ou de gêne, mais uniquement sur l'existence d'un préjudice réel subi par le publicconsidéré, et doit s'entendre comme l'impossibilité de bénéficier le dimanche de services quirépondent à une nécessité immédiate, insusceptible d'être différée ;
CONSIDERANT qu'un tel préjudice au public ne peut être établi lorsque les horaires d'ouverturepermettent à la clientèle d'effectuer ses achats de biens et de services sans difficulté les autres joursde la semaine ;
CONSIDERANT que la société SAROCHA SARL peut ouvrir le dimanche sans autorisation préalable siaucun salarié ne travaille ;
CONSIDERANT que l'établissement demandeur de la dérogation ne fournit pas à l'appui de sa requête,des éléments de preuve permettant la vérification de ses allégations, et qu'il n'est pas établi quel'importance de l'atteinte portée au fonctionnement normal de l'établissement est telle qu'ellemettrait en cause la survie de l'entreprise ;
CONSIDERANT que le travail des salariés de la société le dimanche, ne permettrait pas de garantirl'égalité avec les autres établissements, exerçant la même activité et se trouvant dans une situationcomparable ;
CONSIDERANT que les motifs présentés par la société SAROCHA SARL ne sont pas de nature à justifierque le repos simultané, le dimanche de tout le personnel de l'établissement, serait préjudiciable aupublic, ou compromettrait son fonctionnement normal, au sens de l'article L.3132-20 du code dutravail ;
74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2026-02-04-00005 - Arrêté n°2026-0074 du 4 février 2026 portant refus de dérogation
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ARRETEArticle 1er : la société SAROCHA SARL, dont le siège social se situe 312 route du Chablais 74140 Veigy-Foncenex, n'est pas autorisée à déroger à l'octroi du repos dominical pour ses 2 salariés volontaires,pour l'activité de massage, les dimanches pour une année renouvelable à compter de février 2026.Article 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et Madame la directricedépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Savoie, sont chargés, chacun etchacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour la préfète,Le directeur départementaladjoint de l'emploi, du travail etdes solidarités de la Haute-Savoie,
En.
David CHAUVIN
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif deGrenoble dans le délai de deux mois suivant sa publication. La saisine de la juridiction administrativepeut se faire soit par courrier, soit par l'application informatique Télérecours accessible sur le sitewww.telerecours.fr comprenant l'accès a« Télérecours citoyens ».Il peut, dans ce même délai, faire l'objet d'un recours administratif (gracieux et/ou hiérarchique- articlesL410-1, L411-1, L411-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration). Le silencegardé par l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Suivant la date dedécision explicite ou implicite de rejet, le recours contentieux visé au paragraphe précédent peut êtreintroduit devant le tribunal administratif dans les conditions qui y sont précisées.
74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2026-02-04-00005 - Arrêté n°2026-0074 du 4 février 2026 portant refus de dérogation
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