RAA n°236 spécial (nominatifs) du 4 décembre 2024

Préfecture de la Somme – 04 décembre 2024

ID ca5bb5c535b6dcd137cc1881f6c54f9f3689e9f1d26dc845a6e34dfca4d5025f
Nom RAA n°236 spécial (nominatifs) du 4 décembre 2024
Administration ID pref80
Administration Préfecture de la Somme
Date 04 décembre 2024
URL https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/50206/333607/file/recueil-2024-236-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
Date de création du PDF 04 décembre 2024 à 17:12:41
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 04 décembre 2024 à 18:12:13
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PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°2024-236
PUBLIÉ LE 4 DÉCEMBRE 2024
Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France /
80-2024-11-29-00004 - LIOMER-2bis rue Michel Lyonneau-AP ins 29 11 2024
(12 pages) Page 3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de
la Somme (DDETS Somme) /
80-2024-11-28-00002 - Arrete composition du conseil de familles des
pupilles de l'Etat (4 pages) Page 16
Préfecture de la Somme /
80-2024-11-22-00004 - Actes de courage et de dévouement (1 page) Page 21
80-2024-11-28-00005 - Actes de courage et de dévouement (1 page) Page 23
80-2024-11-28-00006 - Actes de courage et de dévouement (1 page) Page 25
80-2024-12-02-00003 - AP 02.12.2024 portant modification de la
commission de surendettement (3 pages) Page 27
Préfecture de la Somme-Service de la Coordination des Politiques
Interministérielles / Service de laCoordination des Politiques
Interministérielles
80-2024-12-03-00002 - ListeAptitudeCE 2025 (3 pages) Page 31
2
Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2024-11-29-00004
LIOMER-2bis rue Michel Lyonneau-AP ins 29 11
2024
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-11-29-00004 - LIOMER-2bis rue Michel Lyonneau-AP ins 29 11 2024 3
E 3 Agence Régionale de Santé
PRÉFET des Hauts-de-France
DE LA SOMME
Liberté
ÉgalitéFraternité A R R FE T É
de traitement de l'insalubrité du logement
sis 2bis rue Michel Lyonneau à LIOMER (80430)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1331-22, L.1331-24, et ses articles
R.1331-14 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-
22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de M. Hugo GILARDI, directeur général de
l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de
l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 modifié, établissant le règlement sanitaire
départemental de la Somme, et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux
d'habitation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 mars 2023 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'habitation sise 2bis rue Michel Lyonneau à
LIOMER (80430) distribué le 20 mars 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, administrateur de l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la
Somme ;
Vu le protocole départemental du 10 juillet 2017 relatif aux actions et prestations mises en œuvre
par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France pour le préfet de la Somme ;
Vu le rapport motivé de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 1° mars 2023 établi
dans le cadre d'une évaluation de l'état de l'habitation située au 2bis rue Michel Lyonneau
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(références cadastrales : AB299) à LIOMER (80430) et dont M. Lucien FLAHAUT, domicilié au 1 rue
Brolée à FRESNEVILLE (80140) est usufruitier ;
Vu le courrier du 15 mars 2023 adressé à M. Lucien FLAHAUT notifiant l'arrêté préfectoral d'urgence
du 13 mars 2023 et lan¢ant la procédure contradictoire lui indiquant les motifs qui ont conduit à
mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations dans
un délai d"1 mois a compter de la réception du courrier ;
Vu l'absence de réponse de M. Lucien FLAHAUT et vu la persistance des désordres mettant en cause
la santé et la sécurité physique des occupants ;
Vu le diagnostic technico-économique de l'APREMIS en date du 4 septembre 2024 visant à apprécier
la remédiabilité de l'insalubrité du logement sis 2bis rue Michel Lyonneau à LIOMER (80430)
Considérant la non-réalisation, dans le délai imparti, des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral
d'urgence du 13 mars 2023 susvisé afin d'écarter les risques suivants :
- Un risque d'intoxication au monoxyde de carbone liés aux défauts d'installation du poêle à
bois de la cuisine (absence de pot à suie à la base du conduit de fumées, absence d'isolation
et défaut d'étanchéité du conduit de fumées, hauteur du conduit de fumées insuffisante,
absence d'amenée d'air frais à proximité de l'appareil, vétusté), du poêle à bois du séjour
(conduit de raccordement posé sur un tube en inox, absence de pot à suie, tubage du conduit
de fumées incomplet, absence de chapeau de protection au niveau du débouché du conduit
et absence d'amenée d'air frais à proximité de l'appareil), le fonctionnement simultané des
deux appareils à combustion pouvant entraîner une inversion de tirage et un refoulement des
gaz de combustion et l'absence d'amenée d'air frais et d'orifice d'évacuation d'air vicié dans
la cuisine nécessaire au fonctionnement en toute sécurité de la gazinière ;
- Un risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie engendré par une installation
électrique non conforme: tableau électrique dépourvu de cache de protection (fils
électriques sous tension apparents et accessibles) et absence de repérage de l'ensemble des
circuits du tableau, nombre de prises électriques dans la cuisine insuffisant (recours à des
multiprises et des rallonges), présence de certains branchements anarchiques (surcharges
électriques et risque de surchauffe), prises électriques et interrupteurs descellés,
branchement de certains dispositifs d'éclairage non sécurisé notamment dans la salle d'eau
et les cagibis, point lumineux de la salle d'eau non adapté (proximité de la douche dans le
volume électrique n°2 (dispositif électrique non admis dans cette zone), présence d'un
branchement électrique anarchique dans le séjour (fil électrique d'une prise non fixé (risque
d'arrachement) et relié de manière non sécurisée a un autre conducteur par le biais d'un
domino ;
- un risque de chute de personnes compte tenu de la dangerosité de l'escalier menant à
l'étage (marches fortement abimées, instables, non jointives, nez de certaines marches fissuré
et menaçant de casser, largeur des marches variable et non conforme, défaut de planéité de
certaines marches, absence d'éclairage et absence de rampe dans la première partie de
l'escalier) et la non-conformité de la rambarde du palier du 1° étage.
Considérant que le logement constitue également un danger pour la santé et la sécurité physique
des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper et que cette situation d'insalubrité
au sens de l'article L.1331-22 du code de la santé publique peut engendrer les risques suivants :
— la présence d'humidité dans le séjour et de moisissures dans les chambres, la salle d'eau, le
cabinet d'aisances et sur la porte fenêtre du séjour est susceptible d'engendrer de nombreuses
pathologies pulmonaires telles que des allergies respiratoires, de l'asthme et des pneumopathies ;
ba
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— l'absence de ventilations réglementaires dans I'habitation ne permet pas une aération
générale et permanente du logement et favorise la présence d'humidité et |'apparition de
moisissures ;
— le cabinet d'aisances communique directement avec la cuisine et ne dispose pas de
dispositif de ventilation. Il existe donc un risque de transmission de micro-organismes aéroportés
(bactéries, parasites...) dans la cuisine. Ces micro-organismes sont potentiellement pathogènes pour
l'homme et peuvent être à l'origine d'infection, de gastro-entériques ou de pathologies plus graves ;
— la vétusté des radiateurs électriques et l'absence de dispositif de chauffage sécurisé dans
la cuisine, la salle d'eau et la chambre n°3, ne permettent pas d'assurer un chauffage suffisant,
sécurisé et permanent dans l'ensemble, du logement. De plus, en période hivernale, cette situation
peut porter atteinte à la sante de l'occupant (fatigue, affaiblissement des défenses naturelles de
l'organisme, risque d'hypothermie) ;
— la vétusté de la porte-fenêtre du séjour et de la fenêtre de la chambre n°3 ne permet pas
d'assurer l'étanchéité à l'air ni à l'eau. La porte-fenétre n'est plus fonctionnelle et ne permet pas
d'aérer la pièce. L'étanchéité de la porte d'entrée n'est pas assurée de manière optimale ;
— le mauvais état de la toiture (ardoises disjointes, présence de mousse et de lierre), la
végétation envahissante (arbres, lierre) et le talus en terre accolé à l'arrière de l'habitation et au
niveau d'un pignon et le mauvais état du système de collecte des eaux pluviales de toiture, sont
propices à l'infiltration d'eau et à la présence d'humidité dans l'habitation ainsi qu'à la dégradation
du bâti ;
— l'absence de la surface minimale de 7m? sous une hauteur sous plafond de 2,20m dans la
chambre n°2 ne permet pas de la considérer comme une pièce habitable. Cette situation est
susceptible de porter atteinte à la santé mentale des occupants ;
— les nombreuses et importantes fissures apparentes sur certains murs et/ou plafonds du
séjour, de la salle d'eau, du palier, des chambres et du cagibi n°1 laissent présager un problème
d'ordre structurel du bâti. De plus, le plancher du 1" étage n'est pas stable et penche vers l'avant
de l'habitation. Cette situation présente un risque de blessures ;
— le plafond de la chambre n°3 est abimé (présence d'un trou). De plus, le plafond
s'affaisse et des morceaux de plâtre s'en détachent (infraction aux articles 23.1, 33, et 35 du
règlement sanitaire départemental de la Somme) ce qui peut engendrer un risque de blessure ;
— l'absence de barre de seuil au niveau des portes des pièces de l'étage présente un risque
de chute de personnes ;
Considérant que le logement était occupé par Mme Marie POPPE et ses enfants, et son compagnon
M. Mathieu DUMEIGE :
Considérant que le logement est vacant ;
Considérant que les travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité de l'habitation ne sont pas
plus coûteux que sa démolition et sa reconstruction ;
Considérant qu'il est possible de remédier à l'insalubrité du logement ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures visant à supprimer l'insalubrité ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
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ARRÊTE :
Article 1 : L'habitation sise 2bis rue Michel Lyonneau à LIOMER (80430) (références cadastrales : AB
299) dont M. Lucien FLAHAUT domicilié au 1 rue Brûlée à FRESNEVILLE (80140) est usufruitier, est
déclarée insalubre.
Article 2 : Afin de traiter l'insalubrité constatée, il appartiendra à l'usufruitier mentionné à l'article 1
du présent arrêté de réaliser avant toute nouvelle occupation les mesures ci-après selon les règles de
l'art et conformément à la réglementation en vigueur :
remédier aux problèmes d'humidité dans le séjour et de moisissures dans les chambres, la
salle d'eau, le cabinet d'aisances et sur la porte fenêtre du séjour, et apres assèchement re-
mettre en état les revêtements (murs/plafonds) ;
installer des ventilations réglementaires afin d'assurer le renouvellement permanent de l'air
tout en tenant compte de la présence des appareils à combustion. Les débits des entrées
d'air et sorties d'air présents dans le logement doivent être calculés en fonction des volumes
d'air des pièces et de la puissance des appareils à combustion en place ;
faire vérifier et mettre en conformité le système d'évacuation des gaz de combustion du
poêle à bois du séjour par un professionnel qualifié afin de respecter les exigences des textes
réglementaires ;
procéder au retrait du poêle à bois de la cuisine ;
prendre toutes dispositions pour assurer un chauffage suffisant, sécurisé et permanent dans
l'ensemble du logement ;
remplacer la porte-fenétre du séjour et assurer l'étanchéité de la fenêtre de la chambre n°3;
prendre toutes dispositions afin d'assurer l'étanchéité de l'habitation et supprimer les risques
d'infiltration d'eau {remettre en état la toiture, procéder au retrait de la végétation envahis-
sante à l'arrière de l'habitation et au niveau du pignon (côté droit), remettre en état le sys-
tème de collecte des eaux pluviales de toiture);
mettre en conformité la surface de la chambre n°2 ou requalifier le bail le cas échéant ;
mettre en sécurité l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un profes-
sionnel qualifié ;
mettre en sécurité l'escalier menant au 1° étage conformément aux exigences des textes ré-
glementaires ;
mettre en conformité le garde-corps du palier (rambarde) ;
rechercher et supprimer les causes d'apparition des fissures et d'instabilité du plancher du 1°
étage, y remédier de façon pérenne et remettre en état les murs/cloisons du séjour, de la salle
d'eau, du palier, des chambres et du cagibi n°1;
remettre en état le plafond de la chambre n°3;
installer des barres de seuil au niveau des portes des pièces de l'étage.
Lors des interventions, notamment sur les murs (perçage, saignées...), toutes les précautions devront
être prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque supplémentaire
pour les intervenants par la dispersion de poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante.
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L'usufruitier mentionné à l'article 1 du présent arrêté devra prendre les mesures nécessaires pour
empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble dans un délai de 15 jours à compter de la notification du
présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité compétente
pourra les exécuter d'office aux frais de l'usufruitier mentionné à l'article 1 du présent arrêté, dans
les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés, le logement est
interdit à l'habitation à titre temporaire de façon immédiate.
Le logement visé ci-dessus ne peut donc être ni loué ni mis à disposition à quelque usage que ce
soit, en application de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 : Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité devront être exécutées avant toute
nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues
au L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière dont
dépend l'immeuble.
En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de
l'acquéreur par le vendeur.
Article 6 : La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les
agents compétents.
L'usufruitier mentionné à l'article 1 du présent arrêté tient à la disposition de l'administration tout
justificatif attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Article 7: Le présent arrêté sera notifié par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a
l'usufruitier mentionné à l'article 1 du présent arrêté.
Cette notification sera également effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de LIOMER, ainsi
que sur la façade de l'immeuble.
il sera transmis à la mairie de LIOMER, au procureur de la République, aux organismes payeurs des
aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du
département conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera également transmis à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme,
et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme.
Article 8 :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Somme ;
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
- soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé- EA
2, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif d'AMIENS (14 rue
Lemerchier 80000 AMIENS), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
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délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
préalablement déposé dans le même délai. Le tribunal administratif peut également être saisi par
l'application accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le directeur général de l'agence
régionale de santé des Hauts-de-France, le directeur départemental des territoires et de la mer de
la Somme et la maire de LIOMER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueils des actes administratifs de la préfecture de la Somme.
Amiens, le 2 9 NOV. 2024
Pour le préfet eflpar délégation
Le secréfaire général
fe
Emmanuel MOULARD
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ANNEXE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 126-17
Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations :
1° Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou
sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés
classés dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement ;
2° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux
à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume de ces locaux ;
3° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb prévu par l'article L. 1334-5 du
code de la santé publique et d'une recherche de la présence d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de
conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés, prévus par l'article L. 1334-12-1 du même code.
La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis mentionnés au 1°, entre plusieurs personnes, par lots
comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme.
Article L.511-11
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 45
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisa-
tion, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité
ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la
personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser que s'il n'existe aucun moyen tech-
nique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien
aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du
premier alinéa, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté.
L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes
mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures pres-
crites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en lo-
cation, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.
Article L511-22
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 41
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent |
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
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Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement
de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de
l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du
présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 48
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
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|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-
11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à
usage d'habitation, professionnel ou commercial, indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis
à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à
la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il
de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10
l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le
rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent
code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans
le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le
coût de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du
présent article est applicable.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise a
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois
mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
L- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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Il.- (Abrogé)
Ill.- Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
V1.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements
de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour
la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 54
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
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-de refuser de procéder a l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sont commis a
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au
sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
I1.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui
constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque
pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions
mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2
précisent la définition des situations d'insalubrité.
Article L1331-23
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est
précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la
hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement
naturel suffisant ou de configuration exigué, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
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Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre
ler du livre V du code de la construction et de l'habitation.
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Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de la Somme (DDETS Somme)
80-2024-11-28-00002
Arrete composition du conseil de familles des
pupilles de l'Etat
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-11-28-00002 - Arrete
composition du conseil de familles des pupilles de l'Etat 16
E 3 Direction départementale de l'emploi
PRÉFET | du travail et des solidarités de la Somme
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant composition du conseil de famille des pupilles de l'État
du département de la Somme :
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 224-1 à 224-12, R 224-1 aR
224-6 ;
Vu la loi n°96-604 du 5 juillet 1996 modifiée, relative à l'adoption, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n°2022-2019 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de |' État
du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu le décret n° 2024-491 du 30 mai 2024 relatif au conseil de famille des pupilles de l'État :
Vu l'arrêté préfectoral du 8 février 2023 relatif à la composition du conseil de famille des pupilles de
l'État du département de la Somme ;
Vu l'extrait de procès-verbal du conseil départemental de la Somme du 30 septembre 2024 ;
Vu la proposition de candidatures de l'association départementale des pupilles et enfants placés ;
Vu les candidatures de Mme Emilie FOLLAIN et de M. Laurent WINIARZ suite à la démission de Mme
Lauriane BELVALETTE ;
Sur proposition de la directrice-adjointe départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la
Somme ;
ARRÊTE
Article 1°
Outre le tuteur, le conseil de famille des pupilles de l'État dans le département de la Somme comprend
8 membres (et leurs suppléants) :
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-11-28-00002 - Arrete
composition du conseil de familles des pupilles de l'Etat 17
1) Un membre représentant les pupilles de l'État dans le département :
~ M. Steven POLLET, titulaire ;
— M, Frédéric DELHOEN , suppléant.
2) Deux représentants d'associations familiales dont une association de familles adoptives :
a) Associations familiales :
~ Mme Miriam FERRY, titulaire ;
—- Mme Françoise DELELIS, suppléante.
b) Association de familles adoptives (EFA)
- Mme Edith VIDAL , titulaire ;
- M. Pierre-Antoine DUBOIS, suppléant.
3) Un membre d'une associati 'assistant iliaux
- Mme Emilie FOLLAIN, titulaire ;
— M. Laurent WINIARZ, suppléant.
4) Deux représentants du Conseil départemental :
— M. Olivier JARDE, titulaire ;
~ Mme Sabine CARTON, suppléante.
- Mme Josiane HEROUART, titulaire ;
— Mme Zohra DARAS, suppléante
5) Une personnalité qualifiée que ses compétences et son expérience professionnelle en matière
d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièreme r l'exercice de fonctions
en son sein :
- Mme Marie SAUVADET, titulaire ;
- Mme Sylvie CHATELAIN, suppléante.
6) Une personnalité qualifiée que epee et la compétence professionnelle en ers médicale,
S logiau ial lifi liéri t pour l'exercice de fonctions ens
— Mme Laurence MERCIER, titulaire ;
- Mme Dominique SOILLE, suppléante.
Article 2
Le conseil de famille des pupilles de l'État est réuni à la diligence et en présence du préfet de la Somme
ou de son représentant, en tant que tuteur, qui fixe l'ordre du jour et en informe le service adoption et
liens de filiation du conseil départemental de la Somme.
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-11-28-00002 - Arrete
composition du conseil de familles des pupilles de l'Etat 18
Le président et le vice-président du conseil de famille des pupilles de l'État sont élus parmi les membres
(hors tuteur) pour un mandat de trois ans renouvelable. Le président détient une voix prépondérante
en cas de partage des voix.
Article 3
Le conseil de famille des pupilles de l'État doit réunir un quorum d'au moins cing membres, dont le
tuteur, pour pouvoir délibérer. Dans l'intérêt des pupilles de l'État, les membres titulaires veillent à être
présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'État ou, à défaut, à se faire remplacer
par leur suppléant. Les membres du conseil de famille des pupilles de l'État sont tenus au secret
professionnel.
Article 4
La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme assure le secrétariat
du conseil de famille des pupilles de l'État
Article 5
La durée du mandat des membres est de 6 ans. Il est renouvelable une fois.
Article 6
Une formation est proposée aux membres du conseil de famille des pupilles de l'État au cours de leur
mandat.
Article 7
L'arrêté du 8 février 2023 susvisé est abrogé.
Article 8 -
Le secrétaire général de la préfecture de la Somme et la directrice départementale de l'emploi, du
travail et des solidarités de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Somme.
Amiens, le PR [M [2524
Pour le préfet ik: délégation
Le secrét |
Emmanuel MOULARD
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-11-28-00002 - Arrete
composition du conseil de familles des pupilles de l'Etat 19
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme (DDETS Somme) - 80-2024-11-28-00002 - Arrete
composition du conseil de familles des pupilles de l'Etat 20
Préfecture de la Somme
80-2024-11-22-00004
Actes de courage et de dévouement
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-22-00004 - Actes de courage et de dévouement 21
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE
Attribuant récompense
pour actes de courage et de dévouement
LE PREFET DE LA SOMME
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 instituant la médaille pour
actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret n°70 221 du 17 mars 1970 donnant compétence aux préfets pour l'attribution de la médaille
pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme ;
Vu la circulaire d'application n°70208 du 14 avril 1970 ;
Vu l'acte de courage accompli par Monsieur Valéry MERCIER ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRÊTE
Article ter. - Une médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée a:
Monsieur Valéry MERCIER
Article 2. - Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.
Amiens, le 22 novembre 2024
Le Préfet,
Rollon MOUCHEL-BLAISOT
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-22-00004 - Actes de courage et de dévouement 22
Préfecture de la Somme
80-2024-11-28-00005
Actes de courage et de dévouement
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-28-00005 - Actes de courage et de dévouement 23
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Attribuant récompense
pour actes de courage et de dévouement
LE PRÉFET DE LA SOMME
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 instituant la médaille pour
actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret n°70 221 du 17 mars 1970 donnant compétence aux préfets pour l'attribution de la médaille
pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme ;
Vu la circulaire d'application n°70208 du 14 avril 1970 ;
Vu l'acte de courage accompli le 23 mars 2023 par Monsieur Thibault SEGUIN ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRETE
Article 1er. - Une médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée a:
Monsieur Thibault SEGUIN
Article 2. - Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.
Amiens, le 28 novembre 2024
Le Préfet,
Rollon MOUCHEL-BLAISOT
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-28-00005 - Actes de courage et de dévouement 24
Préfecture de la Somme
80-2024-11-28-00006
Actes de courage et de dévouement
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-28-00006 - Actes de courage et de dévouement 25
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE
Attribuant récompense
pour actes de courage et de dévouement
LE PRÉFET DE LA SOMME
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 instituant la médaille pour
actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret n°70 221 du 17 mars 1970 donnant compétence aux préfets pour l'attribution de la médaille
pour actes de courage et de dévouement ; |
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme ;
Vu la circulaire d'application n°70208 du 14 avril 1970 ; |
Vu l'acte de courage accompli le 23 mars 2023 par Monsieur Lucas DUQUENOY ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRETE
Article 1er. - Une médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée à:
Monsieur Lucas DUQUENOY
Article 2. - Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.
Amiens, le 28 novembre 2024
Le Préfet,
Rollon MOUCHEL-BLAISOT
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-28-00006 - Actes de courage et de dévouement 26
Préfecture de la Somme
80-2024-12-02-00003
AP 02.12.2024 portant modification de la
commission de surendettement
Préfecture de la Somme - 80-2024-12-02-00003 - AP 02.12.2024 portant modification de la commission de surendettement 27
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant modification de la composition de la commission de surendettement des
particuliers de la Somme |
LE PRÉFET DE LA SOMME
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L.
221-2 ;
Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 711-1 à L. 771-12 et R. 711-1 à
R. 771-6 ;
Vu le décret du 23 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-1304 du 20 octobre 2010 modifié relatif à la procédure de traitement
des situations de surendettement des particuliers ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT,
préfet de la Somme ; |
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD,
administrateur du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu la circulaire du 1° avril 2021 relative à la procédure de traitement du surendettement
des particuliers ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2024 portant modification de la composition de la
commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
ARRÊTE
Préfecture de la Somme - 80-2024-12-02-00003 - AP 02.12.2024 portant modification de la commission de surendettement 28
Article 1er. - La commission départementale d'examen des situations de surendettement
des particuliers de la Somme est composée comme suit.
1- Membres de droit
+ le préfet de la Somme, président de la commission, son délégué ou ses deux
représentants ;
¢ la directrice départementale des finances publiques de la Somme, vice-présidente
de la commission, son délégué ou ses deux représentants ;
¢ la directrice départementale de la Banque de France.
2 —Membres désignés pour un mandat de deux ans renouvelable
Représentant des créanciers
Titulaire : Mme Emilie PINCET
Suppléant : Mme Peggy ARZOUMANOV
Représentant des associations de consommateurs
Titulaire : Mme Laurie ASSAM
Suppléant : Mme Annie BONTEMPS
Personne qualifiée en économie sociale et familiale
Titulaire : Mme Fanny HEYSE
Suppléante : Mme Sandra NOBLET
Juriste
Titulaire : Mme Manuella DELIGNIERES
Suppléante : M. Bertrand PICARD
Article 2.
En l'absence du préfet, la commission est présidée par la directrice départementale des
finances publiques.
En cas d'absence du préfet et de la directrice départementale des finances publiques, la
présidence est assurée par le délégué du préfet.
En cas d'absence du préfet, de la directrice départementale des finances publiques, du
délégué du préfet, la présidence est assurée par le délégué de la directrice
départementale des finances publiques.
En cas, d'empêchement de l'un de ces délégués, il peut être remplacé par l'un des
représentants.
Article 3. La commission a son siège à la Banque de France, succursale départementale
Somme à Amiens, qui en assure le secrétariat.
Préfecture de la Somme - 80-2024-12-02-00003 - AP 02.12.2024 portant modification de la commission de surendettement 29
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres
sont présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante. |
Article 4. - L'arrêté préfectoral du 16 octobre 2024 susvisé est abrogé.
Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Somme est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme.
Amiens, le
02 nf 2024
Pour le préfet et par délégation, —
Le Secrétaive général
C
Emmanuel MOULARD
Préfecture de la Somme - 80-2024-12-02-00003 - AP 02.12.2024 portant modification de la commission de surendettement 30
Préfecture de la Somme-Service de la
Coordination des Politiques Interministérielles
80-2024-12-03-00002
ListeAptitudeCE 2025
Préfecture de la Somme-Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2024-12-03-00002 - ListeAptitudeCE 2025 31
Ex
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Egalité
Fraternité
Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
pour le département de la Somme
- Année 20285 -
LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE CHARGÉE D'ÉTABLIR LA LISTE
D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 123-4 et R. 123-34 à
R. 123-43 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2024 portant renouvellement de la commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur pour le département de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2024 portant modification de la commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquéteur pour le département de la Somme;
Vu le procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2024 de la commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur pour le département de la Somme au titre de l'année 2025 ;
ARRETE
Article 1° — Établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur pour le département de la Somme au titre de l'année 2025
La liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département de
la Somme au titre de l'année 2025 est établie comme suit :
|'Monsieur Eric AGOSTINI 'Attaché, secrétaire de mairie et de syndicat
| 'intercommunal d'alimentation en eau potable
Monsieur Jean Marie ALLONNEAU Directeur de la production immobilière de l'OPH
d'Amiens à la retraite
| Madame Séverine ARNOUX Attachée principale territoriale, cheffe de service
DUFOUR 'amélioration de l'offre de logement au conseil
départemental de la Somme
Monsieur Albert BECARD Principal de collège à la retraite |
Préfecture de la Somme-Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2024-12-03-00002 - ListeAptitudeCE 2025 32
Monsieur Didier BERNEAUX Conseiller indépendant en affaires de gestion
Madame Christine BRUNEL Ingénieure des travaux publics de l'Etat, cheffe
| du pôle Risques Naturels du service Eau et Nature
de la DREAL Hauts-de-France, a la retraite
| Madame Sylviane BRUNEL Technicienne supérieure à la _ Direction
| Départementale de l'Équipement de la Somme
Monsieur Yves DEBOEVRE Commandant de police à la retraite
Monsieur Alain DEMARQUET Cadre honoraire de la SNCF a la retraite
Madame Martine DE POTTER © Conseillére pédagogique a la retraite
Monsieur Claude DESMARQUEST Responsable du service de l'équipement des
communes et du développement agricole au sein
de la direction de l'aménagement et de
l'environnement du conseil général de la Somme
à la retraite
Madame Brigitte DEVILLERS-RACINE | Attachée principale territoriale à la retraite
Monsieur Dominique EVRARD Chef du pôle forêt-bois à la direction régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) des Hauts-de-France
Monsieur Richard FAUQUET Directeur de formations lycéennes
professionnelles et technologiques à la retraite
Monsieur Xavier FLINOIS Agriculteur
Madame Sylviane GRANDSERRE Inspectrice foncière à la retraite
Monsieur Jean-Luc HAMOT Exploitant agricole à la retraite
Monsieur Jean-Claude HELY Responsable de logistique opérationnelle à la |
retraite
Monsieur Bernard ISTRIA Responsable de projets éoliens à la retraite |
Monsieur Patrick JAYET Commandant de police à la retraite
Monsieur Régis de LAUZANNE Directeur général adjoint, délégué au
développement durable, au sein du Conseil
général de la Somme, à la retraite
Monsieur Erich LECLERCQ Commandant de gendarmerie à la retraite
Monsieur José LEJEUNE Ingénieur d'études sanitaires à la retraite
Monsieur Joël LEQUIEN Chef de projet valorisation des déchets,
dangereux pour le groupe Ortec
Préfecture de la Somme-Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2024-12-03-00002 - ListeAptitudeCE 2025 33
Monsieur Michel LUCE igénieur- Conseil au département aménagement
| et environnement de la Chambre d'Agriculture de
la Somme à la retraite
Monsieur Guy MARTINS Directeur Informatique et Organisation Générale
dans le domaine bancaire à la retraite
Monsieur Jean-Philippe OLIVIER Capitaine de gendarmerie à la retraite
Madame Anne PETIT-TILLOY 'Adjoint administratif territorial
Madame Dolorès RACINE Contrôleur principal à la Trésorerie EPSMS EHPAD
80
Monsieur Claude TRUFFERT Comptable à la retraite
Monsieur Christian VARLET Ingénieur des travaux publics de l'Etat, inspecteur.
des sites du service Eau et Nature de la DREAL
Hauts-de-France, à la retraite
Article 2 — Publicité
Le présent arrêté sera notifié à chaque commissaire enquêteur et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Somme, ainsi que sur le site Internet
des services de l'Etat dans la Somme (https://www.somme.gouv.fr/Actions-de-l-
Etat/Environnement/Commissaires-enqueteurs).
Il pourra également être consulté à la préfecture de la Somme (service de
coordination des politiques interministérielles - bureau de l'environnement et de
l'utilité publique), ainsi qu'au greffe du tribunal administratif d'Amiens. |
Article 3 - Exécution
La présidente du tribunal administratif d'Amiens et le secrétaire général de la
préfecture de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Amiens, le 7 3 DEC. 2024
La présidente de la commission,
présidente du tribunal administratif d'Amiens
Florence oemudsek
Préfecture de la Somme-Service de la Coordination des Politiques Interministérielles - 80-2024-12-03-00002 - ListeAptitudeCE 2025 34