| Nom | recueil-75-2023-712-recueil-des-actes-administratifs-special du 15.12.2023 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Paris |
| Date | 15 décembre 2023 |
| URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/112027/839674/file/recueil-75-2023-712-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2015.12.2023.pdf |
| Date de création du PDF | 15 décembre 2023 à 17:22:31 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 02 octobre 2024 à 16:28:08 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PREFECTURE
DE PARIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2023-712
PUBLIÉ LE 15 DÉCEMBRE 2023
Sommaire
Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département
de Paris / Division pilotage
75-2023-12-15-00003 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des
services départementaux de l□enregistrement (SDE)
et des services de
publicité foncière de Paris (SPF) (1 page) Page 3
Direction régionale et interdépartementale de l□hébergement et du
logement / Unité départementale de Paris
75-2023-12-14-00009 - Arrêté du 14 décembre 2023 portant réquisition de
locaux (3 pages) Page 5
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine /
75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure
tarifaire des droits de port 2024 (57 pages) Page 9
2
Direction régionale des finances publiques
d'Île-de-France et du département de Paris
75-2023-12-15-00003
Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des
services départementaux de l□enregistrement
(SDE)
et des services de publicité foncière de Paris
(SPF)
Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris - 75-2023-12-15-00003 - Arrêté relatif à la
fermeture exceptionnelle des services départementaux de l□enregistrement (SDE)
et des services de publicité foncière de Paris (SPF)3
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Egalité
Fraternitéq
FINANCES PUBLIQUES
Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des services départementaux de l'enregistrement (SDE)
et des services de publicité foncière de Paris (SPF)
L'administratrice générale des finances publiques,
Directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris,
Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des
administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;
Arrête :
Article 1er
Les services de la publicité foncière de Paris 1 et 2 et les services départementaux de
l'enregistrement de Paris Saint-Hyacinthe, Saint-Lazare et Saint-Sulpice seront fermés à titre
exceptionnel les 2 janvier et 3 janvier 2024.
Article 2
Les services départementaux de l'enregistrement de Paris Saint-Hyacinthe, Saint-Lazare et
Saint-Sulpice seront exceptionnellement fermés au public les mardi 26, mercredi 27 , jeudi 28
et vendredi 29 décembre 2023.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Île-de-France, préfecture de Paris, et affiché dans les locaux des services visés à
l'article 1.
La Directrice régionale des finances publiques
d'Île-de-France et de Paris,
signé
Sophie MAHIEUXDirection régionale des Finances publiques d'Ile de
France et de Paris
94 rue Réaumur
75104 Paris Cedex 02Paris, le 15 octobre 2023Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris - 75-2023-12-15-00003 - Arrêté relatif à la
fermeture exceptionnelle des services départementaux de l□enregistrement (SDE)
et des services de publicité foncière de Paris (SPF)4
Direction régionale et interdépartementale de
l□hébergement et du logement
75-2023-12-14-00009
Arrêté du 14 décembre 2023 portant réquisition
de locaux
Direction régionale et interdépartementale de l□hébergement et du logement - 75-2023-12-14-00009 - Arrêté du 14 décembre 2023
portant réquisition de locaux 5
ARRETE N°
Portant réquisition de locaux
Le Préfet de la région d'Ile-de-France,
Préfet de Paris,
Commandeur de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieu re ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;
Considérant que l'offre actuelle en places d'héberg ement ne suffit pas à répondre à la demande d'héber gement
exprimée ;
Considérant qu'au vu de l'urgence de la situation, le recours à la réquisition de locaux s'impose afin de prévenir
tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique ;
Considérant que le conseil régional d'Ile-de-France détient des locaux sis 17, rue Ligner 75 020 Paris , pouvant
remplir immédiatement les conditions d'un hébergeme nt digne pour ces populations ;
Considérant que, compte-tenu de l'ensemble de ces c irconstances, le Préfet est fondé à mettre en œuvre le
pouvoir qu'il tient de l'article L 2215-1 du code g énéral des collectivités terroriales ;
Sur proposition du Préfet, préfecture de Paris, ass urant les fonctions de préfet, directeur de cabinet du préfet de
la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
ARRETE :
Article 1 : Les locaux sis 17 rue Ligner 75020 Paris, anciennem ent lycée professionnel Charles de Gaulle,
appartenant au conseil régional d'Ile-de-France et désignés en annexe 1 du présent arrêté sont réquisi tionnés.
Article 2 : Les locaux désignés en annexe du présent arrêté s ont réquisitionnés du lundi 18 décembre 2023 au
lundi 30 septembre 2024.
Article 3 : Le conseil régional d'Ile-de-France sera indemnis é dans la limite de la compensation des frais direc ts,
matériels et certains résultant de l'application du présent arrêté.
Tél : 01 82 52 40 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv. fr 1
Direction régionale et interdépartementale de l□hébergement et du logement - 75-2023-12-14-00009 - Arrêté du 14 décembre 2023
portant réquisition de locaux 6
Les modalités opérationnelles feront l'objet d'une convention entre les services de l'État et l'associ ation France
Horizon dont le siège social est situé 5 , place du Colonel Fabien – 75 010 Paris.
Article 4 : A défaut d'exécution du présent ordre de réquisit ion, il pourra être procédé à son exécution d'offic e.
La personne requise s'expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l'article L 2215-1 4° du code
général des collectivités territoriales.
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être form é devant le Tribunal administratif de Paris dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Le Préfet, assurant les fonctions de directeur de cabinet du préfet de la région d'Ile-de-france, pré fet
de Paris, et le directeur régional et interdépartem ental adjoint de l'hébergement et du logement d'Ile -de-France,
directeur de l'unité départementale de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti on du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile -de-France,
préfecture de Paris, accessible sur le site interne t de la préfecture : www.ile-de-france.gouv.fr
Paris, le 14 décembre 2023,
Le Préfet de la région d'Île-de-France,
Préfet de Paris,
Signé
Marc GUILLAUME
Tél : 01 82 52 40 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv. fr 2Direction régionale et interdépartementale de l□hébergement et du logement - 75-2023-12-14-00009 - Arrêté du 14 décembre 2023
portant réquisition de locaux 7
ANNEXE
Désignation des locaux requis
Commune: 75 020 Paris
Rue : Ligner
N° 17
Description : ancien lycée d'une capacité de 120 pl aces, 90 places d'hébergement d'urgence et 30 place s de
halte de nuit
Tél : 01 82 52 40 00
Le Ponant, 5 rue Leblanc, 75015 Paris
www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv. fr 3Direction régionale et interdépartementale de l□hébergement et du logement - 75-2023-12-14-00009 - Arrêté du 14 décembre 2023
portant réquisition de locaux 8
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine
75-2023-12-08-00014
Décision du 8 décembre 2023 relative à la
Brochure tarifaire des droits de port 2024
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 9
X
HAROPA
eeeeeee
RRRRR
PPPPP
DROITS DE PORT
2024 Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 10
1 Droits de port GRAND PORT FLUVIO -MARITIME
DE L'AXE SEINE
DROITS DE PORT
INSTITU ÉS AU PROFIT DU GRAND PORT FLUVIO -MAR ITIME DE L'AXE SEINE PAR
APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DU TITRE IX DU CODE DES DOUANES, DU TITRE II DU LIVRE
III DE LA CINQUI ÈME PARTIE DU CODE DES TRANSPORTS ET DE LA LOI 2016 -86 DU 20 JUIN
2016 POUR L' ÉCONOMIE BLEUE.
❖ ASSUJETTISSEMENT
Le présent tarif a été publié au recueil des actes administratifs des préfectures.
• Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 202 4, conformément et en application
du Code des transports. Il restera valable jusqu'à publication d'un nouveau tarif.
• En cas de litige, seul le tarif publié en français au Recueil des actes administratifs
des préfectures concerné es fait foi.
• L'ensemble du tarif et des taux ci -après mentionnés s'entendent hors taxes.
• Conformément aux dispositions de l'article 440 bis du Code des douanes, créé par
le 9° de l'article 21 de la loi n°2016 -1918 du 29 décembre 2016 de finances
rectificative pour 2016, « tout impôt, droit ou taxe prévu par le Code des douanes
qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de
retard ».
À ce titre, les redevances composant le droit de port, qui sont perçues comme en matière de douane,
pour le compte des ports, entrent dans le champ d'application de ces dispositions .
❖ DISPOSITIONS GENERALES
Selon l'article L . 5312 -5 du Code des transports, « la circonscription d'un grand port fluvio -maritime est
composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports
maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des
modalités définies par décret en Conseil d' État. »
Les zones Le Havre et Rouen constituent le secteur maritime , tandis que la zone Paris constitue le
secteur fluvial . Ces zones sont définies au paragraphe 5 des dispositions générales .
1) Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, embarquant ou transbordant des passagers
ou des marchandises dans les zones Le Havre et Rouen (définies au paragraphe 5 des dispositions
générales ) de la circonscription du Grand port fluvio -maritime de l' axe Seine (GPFMAS), une
redevance déterminée en fonction du volume géométrique du navire V calculé comme indiqué à
l'article R -5321 -20 du Code des transports.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 11
2 Droits de port 2) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des
marchandises successivement dans différentes zones, telles que définies ci -avant, du Grand port
fluvio -maritime de l' axe Seine, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire, dans celle
des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de navire et les modulation s
et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de
débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire dans le port. Des dispositions
identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarqu er ou à transborder des
passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port.
3) Concernant les navires, i l est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou
transbordées, dans les zones Le Havre, Rouen et Paris (définies au paragraphe 5 des dispositions
générales ) de la circonscription du GPFMAS, une redevance soit au poids soit à l'unité déterminée
par application des taux indiqués (sauf cas 8 d es dispositions générales ).
Nomenclature NST2007
Conformément au règlement (CE) n°1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 portant
modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) n°1172/98 du Conseil, des
règlements (CE) n°91/2003 et (CE) n°1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans
certains modes de transport, le tableau des redevances sur les marchandises est désormais présenté
selon cette nomenclature. Certains produit s ont fait l'objet de déclinaisons à un niveau de détail plus
important (4 niveaux de subdivisions), permettant ainsi une exploitation des statistiques plus aisée.
Modalités de tarification des produits non référencés :
• Si un produit n'est pas référencé au niveau de la sous -catégorie CPA 2008, le tarif applicable est
celui de la catégorie CPA 2008 immédiatement supérieure.
• Si un produit n'est pas référencé au niveau de la catégorie CPA 2008, le tarif applicable est celui
du groupe immédiatement supérieur.
• Si un produit n'est pas référencé au niveau du groupe, le tarif applicable est celui de la division
immédiatement supérieure .
4) Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment traversant dans un sens les
aménagements de la zone Rouen (définie au paragraphe 5 des présentes dispositions générales )
de la circonscription du GPFMAS, pour accéder au réseau de navigation fluviale , pour y embarquer,
débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers) une redevance déterminée en
fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué au paragraphe de l'article 5 du
décret n°69 -114 du 27 janvier 1969 modifié, par ap plication des taux en vigueur.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 12
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port de Rouen ËSËË
3 Droits de port 5) Les différentes zones du GPFMAS, distinguées au sein de ce s dispositions générales, sont définies
comme suit :
Zone Le Havre
Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre du GPFMAS
(ci-après nommé « le port du Havre », « HAROPA PORT | Le
Havre » ou « la direction territoriale du Havre »)
Zone Rouen :
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « le port de Rouen », « HAROPA PORT |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 13
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Ports de Paris æê
— - e Y Tes —— = =-> T s= - —_—
4 Droits de port Zone Paris :
Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS
(ci-après nommé « les ports de Paris », « HAROPA PORT |
Paris » ou « la direction territoriale de Paris »)
Les ports de Paris sont assujettis au droit de port du secteur fluvial . Ces droits de port s'appliquent à
tous les ports de la région Île -de-France.
6) Il n'est perçu aucun droit de port sur tout passager embarqué ou débarqué d'une unité fluviale dans
les zones Le Havre et Paris de la circonscription du GPFMAS.
7) Il est perçu sur tout passager embarqué ou débarqué d'une unité fluviale dans la zone Rouen de la
circonscription du GPFMAS, un droit de port. Ce droit de port est perçu directement par le GPFMAS
(disposition prévue à l'article L5321 -1 du Code des transports).
8) Il n'est perçu aucun droit de port sur toute marchandise manutentionnée sur une unité fluviale
(chargemen t, déchargement ou transbordement ) à un quai des zones Rouen et Le Havre de la
circonscription du GPFMAS.
9) Il est perçu sur toute marchandise manutentionnée sur une unité fluviale (chargement ,
déchargement ou transbordement ) à un quai ou appontement de la zone Paris de la circonscription
du GPFMAS, un droit de port.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 14
5 Droits de port Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 15
TABLE DES MATI ÈRES
SECTEUR MARITIME ................................ ................................ ................................ ............................. 8
Zone Le Havre : Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre du GPFMAS
(ci-après nommé « Le port du Havre » ou « HAROPA PORT | Le Havre ») ................................ .. 9
SECTION I – Redevance sur le navire ................................ ................................ .......................... 10
SECTION II – Redevance sur les marchandises ................................ ................................ .......... 17
SECTION III – Redevance sur les passagers ................................ ................................ ............... 21
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE ................................ ............. 22
Zone Rouen : Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « Le port de Rouen » ou « HAROPA Port | Rouen ») ................................ ..... 25
Tarification navires escalant ................................ ................................ ................................ ........... 25
SECTION I – Redevance sur le navire ................................ ................................ .......................... 26
SECTION II – Redevance sur les marchandises ................................ ................................ .......... 33
SECTION III – Redevance sur les passagers ................................ ................................ ............... 37
Tarification navires traversant ................................ ................................ ................................ ........ 38
SECTION I – Redevance sur le navire ................................ ................................ .......................... 39
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN Conditions d'attribution de la
qualité de ligne régulière ou de service commun. ................................ ................................ .......... 42
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN Conditions d'attribution de la
qualité de ligne spécialisée. ................................ ................................ ................................ ........... 44
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN : Bien -être des gens de mer. ... 44
SECTION IV – Redevance de stationnement des navires ................................ ............................ 45
SECTION V – Redevance sur les déchets d'exploitation des navires ................................ .......... 47
SECTEUR FLUVIAL ................................ ................................ ................................ .............................. 50
Zone Paris : Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS
(ci-après nommé « Les ports de Paris » ou « HAROPA Port | Paris ») ................................ ...... 51
SECTION I I – Redevance sur la marchandise ................................ ................................ .............. 52
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT HAROPA PORT : Dispositif extratarifaire en faveur des
navires les moins polluants ................................ ................................ ................................ ................... 54
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 16
7
Droits de port Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 17
8 Droits de port
SECTEUR MARITIME
LE HAVRE Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 18
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de I'axe Seine — Port du Havre
E]cmnscfipuon-vondunml
9 Droits de port SECTEUR MARITIME
Zone Le Havre
Site portuaire Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre
du GPFMAS
(ci-après nommé « le port du Havre », « HAROPA PORT | Le
Havre » ou « la direction territoriale du Havre »)
SECTION I REDEVANCE SUR LE NAVIRE
SECTION II REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
SECTION III REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ANNEXE 1
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 19
10 Droits de port SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
En conformité avec la loi 2016 -86 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et son décret d'application
n°2017 -423 du 28 mars 2017, la redevance sur le navire contribue également à hauteur de 0,15 % à
l'accueil des équipages des navires ( voir ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE
HAVRE, 1) ).
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce escalant au port du Havre une redevance déterminée en
fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code
des transports par application des taux indiqués au tableau ci -après en euros par mètre cube.
Le volume V est établi par la formule ci -après : V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors
tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et
décimètres, soit arrondis à une décimale.(1) (2)
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -
dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √L x b (L et b
étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
(1) En cas de divergences sur une ou des dimensions géométriques du navire, le certificat international de jaugeage
pour la largeur maximale et le document dit « ship particulars » pour la longueur hors tout et le tirant d'eau maximal
d'été, font autorité.
(2) L, b et Te sont arrondis au décimètre le plus proche, soit au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres
est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque le chiffre des centimètres est inférieur à 5. V est quant à lui
arrondi à la v aleur entière la plus proche.
Barèmes de référence, en fonction de la catégorie :
* : Voir section II - Redevance sur les marchandises , pages 16 à 19
A L'ENTREE A LA SORTIE
1.1) Navires paquebots tels que V ≤ 100 000 m30,3110 0,3110
1.2) Navires paquebots tels que 100 000 m3 < V ≤ 150 000 m30,0900 0,0900
1.3) Navires paquebots tels que V > 150 000 m3 0,0477 0,0477
2) Navires transbordeurs 0,0525 0,0499
3.1) Navires tels que V < 100 000 m3 et transportant du pétrole brut liquide (N.S.T 02.2)* 0,6589 0,2524
3.2) Navires tels que V < 100 000 m3 transportant des hydrocarbures liquides autres que du pétrole brut* 0,6686 0,2562
3.3) Navires tels que V ≥100 000 m3 et transportant du pétrole brut liquide (N.S.T 02.2)* 0,8365 0,3178
3.4) Navires tels que V ≥ 100 000 m3 transportant des hydrocarbures liquides autres que du pétrole brut* 0,8489 0,3225
4.1) Navires transportant du Gaz Naturel Liquéfié (NST 02.3)* 0,3945 0,2983
4.2) Navires transportant des gaz liquéfiés autres que du Gaz Naturel Liquéfié (NST 02.3)* 0,3156 0,2386
5) Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 0,3988 0,2563
6) Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,5483 0,3108
7) Navires réfrigérés ou polythermes 0,2282 0,1401
8) Navires de charge à manutention horizontale 0,2088 0,2088
9.1) Navires porte-conteneurs tels que V ≤ 210 000 m30,2538 0,2538
9.2) Navires porte-conteneurs tels que 210 000 m3 < V ≤ 330 000 m30,2194 0,2194
9.3) Navires porte-conteneurs tels que 330 000 m3 < V ≤ 400 000 m30,1939 0,1939
9.4) Navires porte-conteneurs tels que V > 400 000 m30,1730 0,1730
10) Navires porte-barges 0,2066 0,1287
11 & 12) Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,3446 0,1310
13.1) Navires autres que ceux désignés ci-dessus, à propulsion principalement vélique 0,2822 0,1532
13.2) Navires autres que tous ceux désignés ci-dessus 0,3417 0,1854Types de naviresRedevance en € par m3Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 20
11 Droits de port 2) Lorsqu'un navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises
successivement dans différentes zones du port du Havre, il est soumis une seule fois à la redevance
sur le navire, dans celle des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de
navire et les modulati ons et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant
l'ensemble des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire au sein
du port du Havre.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à
transborder des passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port
du Havre .
3) Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage , d'avitaillement , de déchargement de
déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue
qu'une fois, à la sortie, par application d'un taux de 0,0216 €/m3.
Ce même taux s'applique également, à l'entrée, aux navires transbordant des produits d'autres ports
et destinés au soutage d'autres navires au sein du port du Havre.
Dans ces cas, les modulations prévues à l'ARTICLE II – Modulation en fonction de l'importance de
l'escale – ne s'appliquent pas.
Lorsque le navire n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire est liquidée
à la sortie.
4) Lorsque le navire n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire est liquidée
à la sortie.
5) En application des dispositions de l'article R5321 -22 du Code des transports, la redevance sur le
navire n'est pas applicable aux navires suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie
et aux services administratifs ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs
opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
6) Le minimum de perception est fixé à 84 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 42 € par déclaration.
7) Les navires de type catamarans en lignes régulières transmanche bénéficient d'une réduction de
30 % sur les taux de base des navires transbordeurs définis à l'article I.1.
8) Les navires débarquant, embarquant ou transbordant du matériel de bord (sauf soutage,
avitaillement ou déchargement de déchets ou résidus de cargaison) ou du matériel appartenant à
l'armateur, pour l'usage final propre du navire, ou à l'équipage et les navires de recherche et
d'exploration débarquant, embarquant ou transbordant du matériel scientifique sont exonérés de la
redevance sur le navire pour les opérations décrites ci -dessus.
9) Lorsque pour les navires porte -conteneurs (type 9) débarquant, embarquant ou transbordant des
marchandises, la part du tonnage brut transbordé de navire de mer à navire de mer est égale ou
supérieure à 20 % du tonnage total brut embarqué ou débarqué, une m odulation est accordée sur
le tarif de référence défini à l'article I.1 dans les proportions suivantes :
Part du tonnage
brut transbordé
ou Tx de TBO 20 % < Tx de TBO
< 30% 30 % < Tx de TBO
< 40% 40 % < Tx de TBO
< 50% 50 % < Tx de
TBO
Modulation - 10 % - 20 % - 35 % - 40 % Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 21
12 Droits de port Cette modulation est cumulable avec la modulation en fonction de l'importance de l'escale (article
II).
10) Pour les navires des types 7, 8, 10 et 13 effectuant dans le port des opérations de débarquement,
d'embarquement ou de transbordement de marchandises, successivement sur au minimum trois
postes à quai non -adjacents, les tarifs de droits de port sur les navires bénéficient d'un abattement
de 50 % à l'entrée et à la sortie.
Les modulations prévues à l'article II et à l'article III.1) s'appliquent également à ces redevances
réduites.
11) Les navires du type 1 et du type 2 ne peuvent pas être classés, en raison de leur chargement, dans
une autre catégorie. Les navires mixtes porte -conteneurs et rouliers (CONRO) sont classés dans la
catégorie porte -conteneurs indépendamment de leur chargemen t.
12) Pour les ensembles navigables de mer, s'entendant comme entrant ou sortant du port par voie
maritime et mus, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de
poussage ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au paragraphe 1 du présent
article se détermine comme suit :
• Détermination de la configuration, si besoin par croquis, de l'ensemble navigable après
validation par la direction territoriale du Havre puis information de l'Administration des douanes
par le port du Havre ;
• Prise en compte de la longueur hors tout L de l'ensemble ainsi configuré, de sa largeur
maximale b et de son tirant d'eau maximal d'été Te, étant précisé que la valeur du tirant d'eau
maximal de l'ensemble ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur thé orique égale à
0,14 x √L x b.
13) Les navires porte -conteneurs hors ligne régulière, débarquant, embarquant ou transbordant un
tonnage brut tel que le rapport entre le tonnage embarqué, débarqué ou transbordé et le volume V
du navire, tel que décrit à l'article I du présent tarif, soit str ictement inférieur à 1/500 (t/V < 1/500),
sont classés dans la catégorie 13 .2) « Navires autres que tous ceux désignés ci -dessus » pour les
opérations de débarquement, embarquement ou transbordement correspondantes, ceci dans la
limite de 10 escales par an par navire.
14) Les navires de commerce de ligne régulière réalisant un service régulier qui pourrait être
intégralement réalisé par une unité fluviale ou fluvio -côtière , bénéficient d'une redevance navire
nulle. Ces lignes régulières sont spécifiquement désignées après instruction de la direction
territoriale du Havre puis information de l'Administration des douanes par le port du Havre quant
aux conclusions de son instruction.
15) Les navires de commerce débarquant des marchandises destinées à être transbordées sur les
navires de commerce visés au paragraphe 1 3 de l'article I ci-avant, ou embarquant des
marchandises transbordées depuis les navires de commerce visés au paragraphe 1 3 de l'article I
ci-avant ne peuvent pas prétendre à la modulation « transbordement » prévue au paragraphe 9 de
l'article I au titre de ces marchandises.
16) La mesure ci -dessous, dénommée « double escale », s'applique aux navires porte -conteneurs (type
9) en ligne régulière de et vers des secteurs géographiques situés, par rapport au Havre, au -delà
de la mer Baltique au nord, et au -delà du détroit de Gibraltar au sud. Les lignes régulières habilitées
à bénéficier de cette mesure sont arrêtées après demande de la compagnie maritime exploitante
auprès de HAROPA PORT | Le Havre, instruction de cette demande par la direction territoriale du
Havre puis information d e l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions
de son instruction.
La mesure s'applique lorsqu'un navire porte -conteneurs (type 9) en ligne régulière ainsi habilitée
effectue une escale au port du Havre dans une période de 18 jours ou moins après une précédente
escale. Une escale est caractérisée par une entrée datée et une sortie datée du navire. La période Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 22
13 Droits de port de 18 jours ou moins s'entend de celle courant à partir du lendemain de la date de sortie de la
première escale jusqu'à la date d'entrée de la seconde escale. Elle est exprimée en jours.
Chacune des deux escales concernées fait l'objet d'une déclaration navire (DN) à l'entrée et d'une
déclaration navire (DN) à la sortie.
Les DN relatives à la première escale se font sur la base de l'ensemble des dispositions du présent
tarif, hormis le présent article.
Lorsqu'un navire répond aux conditions du présent article à l'occasion d'une seconde escale, un
abattement de 50% est appliqué sur le calcul des droits de port navire de cette seconde escale.
ARTICLE II Modulation en fonction de l'importance de l'escale
Pour tous les types de navires, le tonnage pris en compte est le tonnage brut des marchandises
débarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations d'entrée et le tonnage brut
des marchandises embarquées ou transbordées pour la déclarati on du navire des opérations de sortie.
1) Navires porte -conteneurs (types 9)
Lorsque pour les navires porte -conteneurs (types 9), le rapport existant entre le nombre de tonnes
« t » de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme
indiqué à l'article R5321 -20 du Code des transports est compris dans les fourchettes de taux ci -
après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie (défini dans l'article I) est modulé dans les proportions
suivantes :
Valeurs du coefficient multiplicateur appliqué au montant brut de la redevance, en fonction du
ratio (t /V) =α :
α < 0,01 0,01 ≤ α < 0,05 0,05 ≤ α < 0,10 0,10 ≤ α < 0,20 α ≥ 0,20
0,2656 4,9920 α + 0,2157 3,1108 α + 0,3089 1,0338 α + 0,5162 0,723Ratio (t / V) = α :00,10,20,30,40,50,60,70,80,91
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Ratio t/V (tonnes/m3)Coefficient multiplicateur du tarif
de référenceGrand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 23
14 Droits de port 2) Navires transportant des passagers
Pour les navires qui transportent des passagers, lorsque le rapport existant entre le nombre de
passagers débarqués, embarqués ou transbordés ( n) et la capacité du navire en passagers ( N) est
égal ou inférieur aux taux ci -après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les
proportions suivantes :
Rapport n / N ≤ 0,7 Modulation de - 10 %
Rapport n / N ≤ 0,5 Modulation de - 30 %
3) Autres types de navires que ceux désignés aux articles II.1 et II.2.
Pour les navire s de types 2, 4, 5, 7, 8, 10 (a), 11, 12 et 13, lorsque le rapport existant entre le nombre
de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées ( t) et le volume ( V) calculé
comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des transports est égal ou inférieur aux taux ci -après,
le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport t / V ≤ 0,133 Modulation de - 10 %
Rapport t / V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / V ≤ 0,05 Modulation de - 50 %
Rapport t / V ≤ 0,025 Modulation de - 60 %
Rapport t / V ≤ 0,01 Modulation de - 70 %
Rapport t / V ≤ 0,004 Modulation de - 80 %
Rapport t / V ≤ 0,002 Modulation de - 95 %
(a) Pour les navires porte -barges (type 10), la tare des barges vides et pleines n'est pas comprise dans le tonnage
permettant le calcul de la modulation en fonction de l'importance de l'escale.
Pour les navires transportant des marchandises solides en vrac (type 6), lorsque le rapport existant
entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées ( t) et le produit
par 3 du volume ( V) calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des transports est égal ou
inférieur aux taux ci -après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes
:
Rapport t / 3V ≤ 0,133 Modulation de - 20 %
Rapport t / 3V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / 3V ≤ 0,05 Modulation de - 60 %
Rapport t / 3V ≤ 0,025 Modulation de - 80 %
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 24
15 Droits de port Pour les navires transportant des hydrocarbures liquides (type 3) , lorsque le rapport existant entre le
nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le produit par 3
du volume ( V) calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des transports est égal ou inférieur
aux taux ci -après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport t / 3V ≤ 0,133 Modulation de - 20 %
Rapport t / 3V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / 3V ≤ 0,066 Modulation de - 35 %
Rapport t / 3V ≤ 0,05 Modulation de - 60 %
Ces modulations ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ,
d'avitaillement , de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
ARTICLE III Modulations en fonction de la fréquence des touchées
Les lignes régulières sont mises à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance
et sont désignées après instruction de la direction territoriale du Havre , puis information de
l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
1) Pour les types de navires des lignes régulières (sauf les navires de types 9), les taux de la redevance
sur le navire font l'objet des abattements suivants, en fonction du nombre des départs (D) de la ligne
au cours de l'année civile :
Nombre de départs Abattement
1 ≤ D ≤ 2 Pas d'abattement
3 ≤ D ≤ 7 10 %
8 ≤ D ≤ 12 15 %
13 ≤ D ≤ 17 25 %
18 ≤ D ≤ 24 35 %
25 ≤ D ≤ 59 55 %
60 ≤ D ≤ 700 70 %
D ≥ 701 75 %
2) Un abattement est appliqué pendant deux ans aux navires porte -conteneurs (types 9) d'une ligne
régulière additionnelle au sein du port du Havre sur un secteur géographique transocéanique depuis
ou vers le port du Havre, ceci à compter de la date de la première entrée au sein du port du Havre
d'un navire de la ligne régulière.
Les secteurs géographiques concernés par la mesure sont ceux situés, par rapport au port du
Havre, au -delà de la mer Baltique au nord, et au -delà du détroit de Gibraltar au sud.
L'abattement sur les taux de base est de :
Types de navire Abattement
9.1 à 9.4 20 %
.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 25
16 Droits de port Cet abattement est accordé après demande d'une ou des compagnies maritimes concernées ou
leurs représentants, puis instruction de la direction territoriale du Havre et information de
l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
Les modulations en fonction de la part du tonnage brut transbordé ( article I.9) et de l'importance de
l'escale ( article II) s'appliquent également à cette redevance réduite.
Ces abattements sont également applicables aux compagnies associées en consortiums après
instruction de la direction territoriale du Havre et information de l'Administration des douanes par le
port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
ARTICLE IV
Les modulations prévues aux articles II d'une part et III.1 d'autre part , ne peuvent pas être cumulées ,
seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
ARTICLE V
Les navires n'assurant que des transports à l'intérieur des limites administratives du port du Havre sont
soumis à une redevance nulle .
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 26
17 Droits de port SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE VI
Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées au sein du port du Havre
une redevance déterminée par application des taux indiqués au tableau ci -après.
1) Redevance au poids brut (€/tonne) , selon la Nomenclature statistique des transports 2007 (NST
2007) :
2)
(1) Sables et granulats : voir ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE , 2).
N° de la
nomenclatureDésignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
01Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt ;
poissons et autres produits de pêche (sauf 01.1 et
01.7/01.11.5)2,0687 0,9373 0
01.1 Céréales 1,0418 0,7807 0
01.7/01.11.5 Paille et balles de céréales 0,9873 0,3138 0
02.2 Pétrole brut 0,3657 0,0000 0
02.3 Gaz naturel 0,6665 0,4676 0
03Minerais métalliques et autres produits d'extraction ;
tourbe ; minerais d'uranium et thorium (sauf 03.1,
03.2, 03.3, 03.5/08.11.2, 03.5/08.12.1 et 03.6)0,7357 0,4676 0
03.1 Minerais de fer 0,6027 0,3138 0
03.2Minerais de métaux non ferreux (hors uranium et
thorium)0,6027 0,3138 0
03.3Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais
naturels0,7357 0,1567 0
03.5/08.11.2 Calcaire industriel et gypse 0,7357 0,1567 0
03.5/08.12.1 Sables et granulats (1) 1,0371 0,4676 0
03.6 Minerais d'uranium et thorium 3,4135 1,2433 0
04Produits alimentaires, boissons et tabac (sauf
04.2/10.20.4, 04.4 et 04.8/10.81.1)2,0687 0,9373 0
04.2/10.20.4Farines, poudres et pellets, impropres à l'alimentation
humaine et autres produits n. c. a. à base de poissons,
crustacés, mollusques ou autres invertébrés
aquatiques0,9873 0,3138 0
04.4 Huiles, tourteaux et corps gras 0,9873 0,3138 0
04.8/10.81.1Sucre de canne ou de betterave, brut ou raffiné;
mélasses2,0687 0,1567 0
05 Textiles et produits textiles ; cuir et articles en cuir 3,4135 1,2433 0
06Bois et produits du bois et du liège (hormis les
meubles) ; vannerie et sparterie, pâte à papier,
papier et articles en papier, produits imprimés ou
supports enregistrés(sauf 06.1/16.21.21)2,0687 0,9373 0
06.1/16.21.21 Feuilles de placage 1,0738 0,5405 0Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 27
18 Droits de port
(*) 08.2 : Cette rubrique ne concerne que des produits issus directement du raffinage de pétrole brut, à savoir Fuel, Vacuum Gasoil
(VGO), Résidus atmosphérique (RAT), Slurry, Light Cycle Oil (LCO), Reformat, Benzene heart cut (BHC) et classés, dans la
nomenclature combinée douanière (NC), au sein de la rubrique 2707 « Huiles et autres produits provenant de la distillation des
goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids
par rapport aux constituants non -aromatiques ». Les navires transportant ces produits sont classés en type 3 au titre de la
redevance navire.
Les mobiliers et effets personnels usagés sont exonérés de la redevance sur les marchandises au
débarquement et à l'embarquement.
N° de la
nomenclatureDésignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
09 Autres produits minéraux non métalliques (sauf 09.2) 0,7357 0,4676 0
09.2 Ciment, chaux et plâtre (sauf 09.2/23.52.2 voir 09 ci-dessus) 0,7357 0,1567 0
10Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et
matériels (sauf 10.4 et 10.5).1,3764 0,0000 0
10.4 Éléments en métal pour la construction 3,4135 1,2433 0
10.5Chaudières, quincaillerie, armes et munitions et autres articles
manufacturés en métal3,4135 1,2433 0
11Machines et matériel n. c. a., machines de bureau et matériel
informatique ; machines et appareils électriques, n. c. a. ;
équipements de radio, de télévision et de communication ;
instruments médicaux, de précision et d'optique ; montres,
pendules et horloges (sauf 11.2 et 11.4)3,4135 1,2433 0
11.2 Appareils domestiques (électro-ménager blanc) 3,4135 1,8669 0
11.4 Machines et appareils électriques n. c. a. 3,4135 1,8669 0
12 Matériel de transport 3,3465 1,1280 0
13 Meubles et autres articles manufacturés n. c. a. 3,4135 1,2433 0
14Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres
déchets (sauf 14.2)3,4135 1,2433 0
14.2Autres déchets et matières premières secondaires (sauf
14.2/38.11.52)0,6027 0,3138 0
14.2/38.11.52Déchets de papiers et cartons Cette sous-catégorie comprend : -
déchets de papiers et cartons1,4118 0,9373 0
15 Courrier, colis 3,4135 1,2433 0
16Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises
(sauf 16.1)3,4135 1,2433 0
16.1 Containers et caisses mobiles en service, vides sans objet sans objet sans objet
17Marchandises transportées dans le cadre de déménagements
(biens d'équipement ménager et mobilier de bureau), bagages
transportés séparément des passagers ; véhicules automobiles
transportés pour réparation ; autres biens non marchands n. c. a.sans objet sans objet sans objet
18Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui
sont transportées ensembleVoir 2) Redevance à
l'unitéVoir 2) Redevance à
l'unitéVoir 2) Redevance à
l'unité
19 & 20Marchandises non identifiables ; marchandises qui, pour une
raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne
peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 1 à 16 &
autres marchandises3,4135 1,2433 0
N° de la
nomenclatureDésignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
07 Coke et produits pétroliers raffinés (sauf 07.3) 0,8300 0,0000 0
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,6851 0,4807 0
08Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc
ou en plastique ; produits des industries nucléaires (sauf
08.1/20.13.66; 08.3, 08.2 *, mais y compris 08.3/20.15.1; 08.6)1,4118 0,9373 0
08.1/20.13.66 Sulfure, à l'exclusion du soufre sublimé, précipité ou colloïdal 0,7357 0,4676 0
08.2 * Produits chimiques organiques de base* (voir ci-dessous) 0,8350 0,0000 0
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) (sauf 08.3/20.15.1) 0,7357 0,1567 0
08.3/20.15.1 Acide nitrique ; acides sulfonitriques ; ammoniac 1,4118 0,9373 0
08.6 Produits en caoutchouc ou en plastique 3,4135 1,2433 0Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 28
19 Droits de port 3) Redevance à l'unité (€/unité)
(1) Cette redevance forfaitaire se substitue à la redevance des marchandises transportées suivant la catégorie à laquelle elles
appartiennent.
(2) Les marchandises des conteneurs dépotés dans le port sont soumises à une redevance au taux de 0,5172 € la tonne, quelle
que soit leur nature. Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit porter sur sa déclaration « marchandises ex -
conteneurs n°... » (code EXC).
(1) Cette redevance forfaitaire se substitue à la redevance des marchandises transportées suivant la catégorie à laquelle elles
appartiennent.
(2) Les marchandises des conteneurs dépotés dans le port sont soumises à une redevance au taux de 0, 5425 € la tonne, quelle
que soit leur nature. Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit porter sur sa déclaration « marchandises ex -
conteneurs n°... » (code EXC).
(3) Les marchandises des conteneurs transportées sous contrat à réception LCL peuvent être soumises à une redevance en
fonction de leur poids selon la tarification à la tonne (article VI.1). Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit porter
sur sa déclaration « marchandises ex -conteneur n°... » (code LCL).
(4) Les conteneurs débarqués, embarqués ou transbordés de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe
14 de l'article I du présent tarif se voient appliquer une redevance marchandise nulle, quel que soit le cas de figure
(débarquement, embarquement ou transbordement).
(5) Les conteneurs débarqués ou embarqués de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe 15 de l'article
I du présent tarif se voient appliquer la redevance marchandise au débarquement ou à l'embarquement, mais en aucun cas
la redevance « transbordement ».
4) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d'un navire de mer, au
sein du port du Havre, puis rechargées, sans transformation, sur un navire de mer, au sein du port
du Havre.
Cette définition vaut pour les marchandises des conteneurs dépotés.
ARTICLE VII
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues au paragraphe 1 de l'article VI du présent tarif
sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
• à la tonne lorsque le poids est supérieur à 900 kg ;
• au quintal lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kg .
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la liquidation de la
redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses palettes,
les emballages sont en principe soumis au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de
plusieurs c atégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie
dominant en poids.
Code Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
CONTENEURS PLEINS (1) (2) (3) (4) (5)
C 1 - d'une longueur supérieure ou égale à 3 mètres et inférieure à 6 mètres 7,2347 00
C 2 - d'une longueur supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure à 8 mètres 8,7846 00
(pour indication comprend les conteneurs de 20 pieds)
C 3 - d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres et inférieure à 10 mètres 11,8850 00
C 4 - d'une longueur supérieure ou égale à 10 mètres 14,9847 00
(pour indication comprend les conteneurs de 40 pieds et plus )
A 1 Animaux vivants 0 00
V1 Tous véhicules ne faisant pas l'objet de transactions commerciales0 0 0Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 29
20 Droits de port 2) Les déclarations doivent mentionner le poids total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises,
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité .
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être d até et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté
de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun
bordereau récapitulatif n'est alors exigé ; la déclaration doi t simplement mentionner le poids global
des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) Le minimum de perception est fixé à 2 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 1 € par déclaration.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 30
21 Droits de port SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE VIII
1) Sur les navires de types 1.1, 1.2 et 1.3: les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont
soumis à une redevance de 0 €.
2) Sur les autres types de navires : les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis
à une redevance de 3,1330 €.
3) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
• les enfants âgés de moins de quatre ans ;
• les militaires voyageant en formations constituées ;
• le personnel de bord ;
• les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de
transport gratuit ;
• les agents publics dans l'exercice de leurs missions.
4) Les abattements ci -après sont appliqués dans une limite de 50 %.
• 50 % pour les passagers ne débarquant que temporairement au cours de l'escale ;
• 50 % pour les excursionnistes munis d'un billet aller et retour utilisé dans un délai inférieur
à soixante -douze heures ;
• 50 % pour les passagers transbordés.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 31
22 Droits de port ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE
1) Accueil des équipages de navires
Pour précision, la contribution de la redevance sur le navire à l'accueil des équipages des navires ne
constitue pas une redevance additionnelle mais la fraction du produit de la redevance sur le navire
affectée au financement des actions de bien -être en f aveur des gens de mer.
2) Redevance marchandise au débarquement pour les sables et granulats (NST 03.5/08.12.1)
2.1) Il est appliqué une redevance marchandise nulle pour les tonnages faisant l'objet du paiement d'une
redevance d'extraction à HAROPA PORT | Le Havre .
2.2) Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de redevance marchandise payé au
débarquement, compte tenu de la disposition précédente, pour la quote -part chargée sur des unités
fluviales des tonnages débarqués de navires.
2.3) Les deux dispositions précédentes, reprises aux 2.1 et 2.2 ci -avant, sont gérées annuellement a
posteriori par la direction territoriale du Havre .
2.4) Pour l'application de la mesure 2.1 ci -dessus, il appartient à l'entité « destinataire », telle que
figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM), de fournir à la direction territoriale du Havre ,
dans les trois mois suivant le 31 décembre de l'année civile d'application de la mesure :
• les tonnages concernés par la redevance d'extraction au cours de l'année civile d'application
de la mesure ;
• les escales des navires au sein du port du Havre en lien avec cette redevance d'extraction,
référencées notamment par le numéro d'escale attribué par la Capitainerie du port du Havre ;
• les déclarations sur les marchandises (DSM) acquittées, en lien avec les tonnages concernés.
Sous réserve des vérifications des éléments ci -dessus par la direction territoriale du Havre , le bénéfice
de la disposition 2.1 ci -dessus est attribué par HAROPA PORT | Le Havre à l'entité « destinataire » telle
que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM).
2.5) Pour l'application de la mesure 2.2 ci -dessus, les unités fluviales concernées sont celles
franchissant l'une des écluses de Tancarville dans le sens de la « montée », à destination de l'amont
de la Seine.
Il appartient à l'entité « destinataire », telle que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM),
de fournir à la direction territoriale du Havre , dans les trois mois suivant le 31 décembre de l'année civile
d'application de la mesure :
• les tonnages chargés sur les unités fluviales concernées au cours de l'année civile
d'application, par site de chargement au sein du port du Havre ;
• les tonnages débarqués de navires de mer au cours de l'année civile d'application, par site de
débarquement au sein du port du Havre ;
• les déclarations sur les marchandises (DSM) acquittées, en lien avec ces tonnages
débarqués.
Sous réserve des vérifications des éléments ci -dessus par la direction territoriale du Havre , le bénéfice
de la mesure 2.2 ci -dessus est attribué par la direction territoriale du Havre à l'entité « destinataire »
telle que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM).
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 32
23 Droits de port
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 33
24 Droits de port
SECTEUR MARITIME
ROUEN Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 34
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port de Rouen
25 Droits de port
SECTEUR MARITIME
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS (ci -
après nommé « le port de Rouen », « HAROPA Port |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
TARIFICATION NAVIRES ESCALANT
SECTION I REDEVANCE SUR LE NAVIRE
SECTION II REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
SECTION III REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 35
26 Droits de port SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, embarquant ou transbordant des passagers
ou des marchandises au sein du port de Rouen , une redevance déterminée en fonction du volume
géométrique du navire V (1) calculé comme indiqué à l'article R 5321 -20 du Code des transports,
par application des taux indiqués au tableau ci -après en euros par mètre cube.
La redevance est également perçue sur les navires qui, au cours de leur escale, effectuent
exclusivement des opérations d'embarquement et / ou de débarquement de conteneurs et / ou
barges vides.
(1) Le volume V est établi par la formule ci -après :
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètre cube, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maxima le
et son tirant d'eau maximum d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres (arrondis au décimètre supérieur lorsque le chiff re des
centimètres est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque ce chiffre est inférieur à 5).
La valeur du tirant d'eau maximum du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -dessus ne peut, en aucun cas, être
inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √L x b. (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du
navire).
PJ : 3 annexes
Tarif s applicables au sein du port de Rouen :
TYPE DE NAVIRE Entrées Sorties
1. Paquebots 0,167 0,167
2. Navires transbordeurs 0,058 0,058
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,881 0,514
4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,622 0,379
5. Navires transportant des marchandises liquides autres qu'hydrocarbures 0,627 0,422
6.0. Dragues et navires transportant des granulats (sables, graviers, cailloux) 0,432 0,334
6.1. Navires transportant des céréales en vrac
a) Navires < 80 000 m30,843 0,765
b) Navires > 80 000 m30,843 0,399
6.2. Navires transportant d'autres vracs solides 0,737 0,570
7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,288 0,280
8. Navires de charge à manutention horizontale 0,179 0,152
9. Navires porte-conteneurs 0,174 0,148
10. Navires porte-barges 0,179 0,150
11. & 12. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,317 0,317
13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,411 0,411Tarifs applicables à compter du
1er janvier 2024Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 36
27 Droits de port 2) Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison dominante en termes de tonnage,
embarquée ou débarquée au sein du port de Rouen, sauf dans les cas ci -après :
• Un navire de ligne régulière (enregistré au Lloyd's comme navire de General Cargo) qui, en
raison de la mixité de son chargement, relève à la fois de deux au moins des types 6 (navires
transportant des marchandises solides en vrac), 9 (navires porte -conten eurs) et 1 3 (autres
navires) indiqués à l'article I, supporte la redevance sur le navire calculée à partir des taux
correspondant aux navires de type 1 3.
• Les navires « ascenseurs » sont classés en type 8.
• Les navires papetiers opérant avec leurs portiques spécialisés de type 1 3 au tramping,
bénéficient à l'entrée d'un abattement de 25 % du taux de base.
3) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des marchandises
successivement dans différentes zones du port de Rouen au cours de la même escale, il est soumis
une seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire et les modulations faisant l'objet des
articles II et III sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de débarquement ou de
transbordement effectuées par ce navire dans cette zone. La perception du droit de port navire se
fait au dernier poste à quai touché. Ce point n'exclut pas l'application du point 2 d es dispositions
générales .
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer des
marchandises successivement dans différentes zones du port de Rouen au cours de la même
escale.
4) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des marchandises
successivement au sein du port de Rouen et dans un port situé à l'amont au cours de la même
escale, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire e t les modulations
faisant l'objet des articles II et III sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de
débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire. La perception du droit de port navire
se fait au dernier poste à quai touché su r la base du tarif applicable aux navires escalant au sein du
port de Rouen. Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à
embarquer des marchandises successivement au sein du port de Rouen et dans un port situé à
l'amont a u cours de la même escale. Ce point n'exclut pas l'application du point 2 d es dispositions
générales .
5) La redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie lorsque le navire n'effectue que des
opérations destinées à l'approvisionner en soutes ou en avitaillement. Dans ce cas, la redevance
est fixée par application au taux forfaitaire de 0,111 €/m3. Aucune des modulations prévues aux
articles I à IV ne lui est applicable.
6) En application des dispositions de l'article R 5321 -22 du Code des transports, la redevance sur le
navire n'es t pas applicable aux navires suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, pilotage, remorquage, lamanage et sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer
leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou transbordement en dehors du port ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale.
7) En application des dispositions de l'article R 5321 -51 du Code des transports, le minimum de
perception est fixé à 228,00 € par déclaration de navire. Le seuil de perception est fixé à 114,00 €
par déclaration.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 37
28 Droits de port 8) Les navires de lignes régulières (1) de type 1 3 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit
de :
Entrée : 0,202 €/m3
Sortie : 0,113 €/m3
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne à partir de la 4e touchée, avec effet
rétroactif dès la première touchée.
9) Les navires de lignes spécialisées (2) de type 1 3 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit
de :
Entrée : 0,262 €/m3
Sortie : 0,2 62 €/m3
10) Les navires de lignes régulières (1) de type 9 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,137 €/m3
Sortie : 0,113 €/m3
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne à partir de la 4e touchée, avec effet
rétroactif dès la première touchée.
11) Les navires de lignes régulières de type 8 ayant un volume égal ou supérieur à 45 000 m3 acquittent
la redevance sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,068 €/m3
Sortie : 0,068 €/m3
12) Les navires de lignes régulières de type 10 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,081 €/m3
Sortie : 0,081 €/m31
13) Les navires de croisières ayant un volume égal ou supérieur à 45 000 m3 acquittent la redevance
sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,101 €/m3
Sortie : 0,101 €/m3
14) Les navires justifiant l'apport de marchandises diverses (de type 1 3) au tramping pour rechargement
sur navire -mère dans un port européen, ou inversement, acquittent la redevance sur le navire au
taux réduit de :
Entrée : 0,273 €/m3
Sortie : 0,2 73 €/m3
15) Pour les navires autres que les navires de lignes régulières ou de lignes spécialisées, le volume V
du navire servant de base au calcul de l'article I sera réduit par application du coefficient
multiplicateur suivant :
15 – 1 navire de volume < 9 000 m3 : coefficient Te/6
15 – 2 navire de type 3, 5 et 6 d'un volume V supérieur à 80 000 m3 : coefficient 11/Te. Le
volume réduit résultant est plafonné à 120 000 m3.
15 – 3 navire de type 6 à la sortie de volume inférieur à 80 000 m3 et chargeant au port de
Rouen plus de 33 000 t de marchandises : coefficient 11/Te.
(1) Voir en ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière
ou de service commun.
(2) Voir en ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de ligne spécialisée. Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 38
29 Droits de port
Pour l'application des articles I.15-1, I.15-2 et I.15-3, Te est le tirant d'eau maximum d'été, exprimé
en mètres, arrondi au décimètre. Les coefficients multiplicateurs Te/6 et 11/Te, sont arrondis à la 3e
décimale, arrondis au millième supérieur si le chiffre des dix millièmes est supérieur ou égal à 5.
Le volume retenu pour le calcul de la redevance ne sera jamais supérieur au volume géométrique
calculé avant l'application des coefficients multiplicateurs.
16) Un navire de ligne régulière qui, au cours de la même escale, effectue plusieurs mouvements au
sein du port de Rouen et des opérations commerciales successives aux postes d'au moins 3
terminaux différents, bénéficie d'un abattement supplémentaire de 40 %. Cet abattement est
applicable au montant obtenu après application des articles II, III et IV ci-après.
17) Les navires transportant des marchandises ou des passagers successivement embarqués et
débarqués d'un point à un autre du port de Rouen sont soumis à une redevance unique de 0,111
€/m3. Cette redevance est perçue au débarquement des marchandises ou des passagers. Aucune
des modulations prévues aux articles I à IV n'est applicable.
18) L'escale inaugurale d'un navire de croisière ou d'un armateur bénéficie d'un abattement de 100 %
sur la redevance sur le navire à l'entrée et à la sortie, sous réserve d'en faire la demande auprès
de l'autorité portuaire.
19) Tout navire de type 9, débarquant 100 % de conteneurs vides, bénéficie d'un abattement de 100 %
sur le montant brut de la redevance sur le navire.
20) Tout navire de type 9, transportant uniquement des conteneurs entre le port de Rouen et le port du
Havre bénéficie d'un abattement de 100 % sur le montant brut de la redevance sur le navire.
21) Pour les ensembles navigables de mer, s'entendant comme entrant ou sortant du port par voie
maritime, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de poussage
ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au point 1) du présent article, est le
produit de la longueur hors tout L de l'ensemble navigable, de sa largeur maximale b et de son tirant
d'eau maximal d'été Te.
Le taux applicable est celui en rapport avec les marchandises manutentionnées au déchargement
et au chargement. A défaut d'opération de manutention, la redevance sur le navire n'est liquidée
qu'une fois à la sortie par application du taux forfaitaire de 0,111 €/m3. Aucune des modulations
prévues aux articles I à IV n'est applicable ».
22) Nonobstant les arrondis prévus à l'article I.1 sur les caractéristiques du navire, tous les coefficients
intermédiaires prévus pour les calculs des réductions de la section I, sont arrondis à la 3e décimale,
arrondis au millième supérieur lorsque le chiffre des dix millièmes est supérieur ou égal à 5.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 39
30 Droits de port ARTICLE II Modulations en fonction du rapport entre le tonnage des
marchandises manutentionn ées et la capacit é du navire , en application des
dispositions de l'article R 5321 -24 du Code des transports
Lorsque le rapport T/n .V entre le nombre de tonnes brutes (T) de marchandises débarquées,
embarquées ou transbordées et le produit par un coefficient multiplicateur (n), défini ci -après, du
volume (V) calculé comme indiqué à l'article R.5321 -20 du Code des transports et sans application
du coefficient réducteur prévu à l'article I.15 est égal ou inférieur au taux ci -après, le tarif d'entrée
ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport T/n.V Réductions
Types 3, 5 et 6
Types 4
7 et 13 Types 2, 8 ,9 et 10 Volume V Volume V
<80 000 m3 >80 000 m3
T/2,5 V T/4 V T/1,7 V T/V
Rapport inférieur ou égal à 0,133 10 % 10 % 10 % 10 %
Rapport inférieur ou égal à 0,110 20 % 15 % 20 % 20 %
Rapport inférieur ou égal à 0,090 30 % 15 % 30 % 30 %
Rapport inférieur ou égal à 0,067 40 % 20 % 30 % 35 %
Rapport inférieur ou égal à 0,050 55 % 30 % 50 % 50 %
Rapport inférieur ou égal à 0,025
60 % 30 % 60 % 65 %
Rapport inférieur ou égal à 0,010
80 % 30 % 80 % 85 %
Rapport inférieur ou égal à 0,002
90 % 90 % 90 % 90 %
Nota Bene : Les rapports et le montant de la réduction sont arrondis à trois décimales, arrondis au 1/1000e supérieur si le chiffre des 10 000 e est
supérieur ou égal à 5.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 40
31 Droits de port ARTICLE III Modulations en fonction de la fréquence des escales, en application
des dispositions de l'article R 5321 -24 du Code des transports
1) Pour les navires de lignes :
1-1 Pour les navires de lignes régulières1 mis à la disposition du public selon un itinéraire et
un horaire fixé à l'avance (article R 5321 -24 du Code des transports) , les taux de la
redevance sur le navire (applicables à partir de la 4ème touchée avec effet rétroactif dès la
première touchée) font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales
de la ligne par semestre :
Escales/semestre Abattement
4 ≤ N ≤ 8 7,5 %
9 ≤ N ≤ 11 15 %
12 ≤ N ≤ 16 25 %
17 ≤ N ≤ 24 40 %
25 ≤ N < 37 50 %
38 ≤ N ≤ 54 55 %
55 ≤ N ≤ 74 60 %
75 ≤ N ≤ 124 65 %
125 ≤ N ≤ 249 70 %
250 ≤ N 75 %
A la création de la ligne, la modulation correspond au nombre d'escales estimé sur six mois
jusqu'au terme du premier semestre civil d'exploitation.
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales réalisées au cours du
semestre précédent ( rapporté à une période de six mois ). Toutefois, le taux sera immédiatement
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du service offert (nombre
de touchées en baisse, création ou arrêt d'un service commun , etc. ).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est
appliquée dès la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
La qualité de ligne régulière est obtenue après instruction de la direction territoriale de Rouen,
qui en informe l'Administration des douanes et droits indirects . Elle est automatiquement
annulée si la ligne n'a pas effectué 4 escales au moins au cours du semestre au sein du port
de Rouen. Pour bénéficier à nouveau de cette qualité, il sera nécessaire d'établir une nouvelle
demande d'ouverture lors du retour de la ligne régulière. Les escales maritimes par navire
escalant directement ou par navires feeders sont seules prises en compte.
1-2 Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises diverses2, les taux de la taxe
sur le navire font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales du
service par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 4 Pas d'abattement
5 ≤ N ≤ 9 15 %
10 ≤ N ≤ 15 22,5 %
à partir de la 16ème 30 %
1 Voir en ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la
qualité de ligne régulière ou de service commun.
2 Voir en ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la
qualité de ligne spécialisée. Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 41
32 Droits de port L'abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre d'escales réalisé au cours du
semestre précédent. Toutefois, le taux sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse, en
cas de modification significative du service offert.
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées doivent justifier de la régularité des
escales au cours des six mois précédents. Il n'est procédé à aucune rétroactivité.
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par la direction territoriale de Rouen. Elle est
automatiquement annulée si la ligne spécialisée n'a pas effectué au moins 5 escales au cours du
semestre. Pour bénéficier à nouveau de cette qualité, il sera nécessaire d'établir une nouvelle
demande d'ouverture lors du retour de la ligne spécialisée.
2) Pour les navires qui, sans appartenir à des lignes régulières ou à des lignes spécialisées,
fréquentent assidûment le port de Rouen , les taux de la redevance sur le navire font l'objet des
modulations suivantes, en fonction du type de navire et du nombre d'escales du même navire au
cours de l'année civile :
Pour les types 6 et 1 3 :
- à partir de la 10e escale abattement de 15 %.
Pour les types 3, 4 et 5 :
- à partir de la 20e escale abattement de 15 %.
3) Les modulations prévues au présent article III ne peuvent se cumuler avec celles mentionnées à
l'article II. Lorsque le redevable satisfait également aux conditions dudit article II, il bénéficie de la
modulation la plus favorable.
4) Pour l'activité croisière, un même armement bénéficie d'une modulation en fonction du nombre
d'escales de ses navires au cours de l'année civile :
• 1ère escale : pas d'abattement
• 2e escale et 3e escale : abattement de 25 %
• 4e escale et suivantes : abattement de 50 %
5) Un abattement supplémentaire de 20 % s'applique à la sortie en cas d'une double escale Rouen
amont - quais en Seine de Honfleur. Cet abattement est calculé sur le montant obtenu après mise
en œuvre des abattements ci-dessus.
Pour les navires transportant des passagers effectuant une double escale Rouen - Honfleur ou
inversement au sein du port de Rouen , les droits de port sont payés à l'entrée au 1er poste touché
et à la sortie au dernier poste touché.
ARTICLE IV Abattement supplémentaire accordé à certaines lignes régulières
nouvelles
Un abattement supplémentaire du taux de base, dans la limite de 50 %, peut -être accordé pendant une
durée maximum de deux ans aux navires d'une ligne régulière nouvellement créée sur un secteur
géographique non encore desservi depuis ou vers le port de Rouen, ou contribuant significativement au
développement sur un secteur géographique déjà desservi et qui garantit une régularité d'au minimum
une touchée par mois. Il est cumulable avec le plus avantageux des abattements prévus aux articles II
et III ci-dess us.
Cet abattement est subordonné à la présentation à l'Administration des douanes d'une attestation
délivrée par la direction territoriale de Rouen. Au -delà de la période considérée, le régime général est
seul appliqué.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 42
RNARRCRENNRRRRRRRE NN ERRREENRRRRRRREEi
33 Droits de port SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE V Condition d'application de la redevance sur les marchandises
prévue aux articles R 5321 -30 à R 5321 -33 du Code des transports
1) Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, au sein du port de
Rouen , une redevance soit au poids soit à l'unité déterminée par application des taux indiqués au
tableau ci -après :
I – Redevance au poids brut (€/tonne)
NST2007 Division NST2007 Groupe Position / Cat.
CPA2008Sous-Catégorie
CPA2008Libellé NST2007 DébarquementEmbarquement ou
transbordement
01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de la pêche 1,623 1,623
01.1 Céréales 0,768 0,451
01.4 Autres légumes et fruits frais 1,064 1,064
01.4 01.11.7 Légumes à cosse, secs (Pois, fèves) 1,038 0,901
01.26.9 01.26.90 Autres fruits oléagineux 1,009 0,874
01.5 Produits sylvicoles et de l'exploitation forestière 1,064 1,064
02.20.1 02.20.11 Grumes de conifères 0,659 0,659
02.20.12 Grumes de feuillus, à l'exclusion des bois tropicaux 0,659 0,659
02.20.13 Grumes de bois tropicaux 1,019 0,871
02.20.14 Bois de chauffage 0,659 0,659
02.30.20 Liège naturel, brut ou simplement préparé 1,019 0,871
01.7 01.11.9 Autres oléagineux 1,009 0,874
01.19.1 Plantes fourragères 1,009 0,874
01.27.1 01.27.14 Cacao en fèves 1,064 1,064
01.29.1 Caoutchouc naturel brut 1,064 1,064
01.8 Animaux vivants Redevance à
l'unitéRedevance à
l'unité
02 Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel 0,229 0,363
02.1 Houille et lignite 0,229 0,363
02.2 Pétrole brut 0,780 0,497
06.10.2 06.10.20 Sables et schistes bitumineux 0,763 0,763
02.3 Gaz naturel 0,759 0,483
03 Minerais métalliques et autres produits d'extraction ; tourbe ; minerais d'uranium et de thorium 1,005 0,763
03.1 Minerais de fer 1,005 0,667
03.2 Minerais de métaux non ferreux (hors uranium et thorium) 1,005 0,667
03.3 Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais naturels 0,763 0,763
08.91.1 08.91.11 Phosphates de calcium naturel ou phosphates alumino-calciques 0,671 0,381
08.91.19 Kiésérite, sulfate de magnésium 0,468 0,763
03.4 Sel 0,427 0,512
03.5 Pierre, sables, graviers, argiles, tourbe et autres produits d'extraction n.c.a. 0,512 0,512
08.12.1 08.12.11 Sables naturels 0,404 0,288
08.12.12 Granulats, roches concassées ; cailloux et graviers 0,404 0,288
08.12.19 Terres, déblais ( à l'exclusion des 08.12.11 , 08.12.12 et 08.12.13) 0,512 0,000
08.99.2 08.99.22 Pierre ponce 0,512 0,512
08.99.29 Autres minéraux 0,512 0,512
04 Produits alimentaires, boissons et tabac 1,623 1,623
04.4 Huiles, tourteaux et corps gras 1,009 0,874
10.41 10.41.4 Tourteaux 0,305 0,874
04.6 Farines, céréales transformées, produits amylacés et aliments pour animaux 1,038 0,770
10.61.4 10.61.40 Sons et autres résidus de meunerie 1,009 0,874
10.62.1 10.62.11 Amidons ; inuline ; gluten de blé ; dextrines et autres amidons modifiés 0,979 0,979
10.62.2 10.62.20 Résidus d'amidonnerie 1,009 0,874
10.91.1 10.91.10 Aliments pour animaux de ferme, à l'exclusion des fourrages déshydratés (luzerne) 1,009 0,874
10.91.2 10.91.20 Fourrages déshydratés (luzerne) 1,009 0,874
10.92.1 10.92.10 Aliments pour animaux de compagnie 1,009 0,874
04.7 Boissons 1,064 1,064
11.06.1 11.06.10 Malt, malt d'orge ou d'autres céréales, torréfié ou non 1,038 0,901
04.8 Autres produits alimentaires n.c.a. et tabac manufacturé (hors messagerie ou groupage alimentaire) 1,623 1,623
10.81.1 Sucre de canne ou de betterave, brut ou raffiné ; mélasses 1,453 0,919
10.81.14 Mélasses 1,009 0,874
10.81.2 10.81.20 Pulpe de betteraves, bagasses et autres résidus de sucrerie 1,009 0,874
05 Textiles et produits textiles ; cuir et articles en cuir 3,318 1,706
06Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles) ; vannerie et sparterie ; pâte à papier ; papier
et articles en papier, produits imprimés et supports enregistrés 3,318 1,546
06.1 Produits du travail du bois et du liège (sauf meubles) 1,064 1,064
16.10.1 16.10.10Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm ;
traverses de chemins de fer en bois, non traitées1,019 0,871
16.2 Bois bruts ; traverses de chemins de fer en bois, imprégnées ou autrement traitées 3,318 1,546
16.21.1 Panneaux de bois 1,565 1,045
16.21.14 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses 0,866 0,739
16.29.1 16.29.15 Pellets et briquettes de bois pressés ou agglomérés et de déchets ou débris végétaux 0,000 0,000
06.2 Papiers et cartons 3,318 1,546
17.11.1 Pâte à papier, pâtes de bois et d'autres matières fibreuses cellulosiques 0,529 0,649
07 Coke et produits pétroliers raffinés 1,006 1,006
07.1 Cokes et goudrons; agglomérés et combustibles solides similaires 1,006 1,006
19.10.1 19.10.10 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe ; charbon de cornue 0,308 1,006
19.10.2 19.10.20 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe ; autres goudrons minéraux 0,308 1,006
19.10.3 19.10.30 Brai et coke de brai 0,308 1,006
07.2 Produits pétroliers raffinés liquides 0,830 0,000
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,780 0,497
19.20.3 19.20.31 Butane et propane, liquéfiés 0,780 0,497
19.20.32Éthylène, propylène, butylène, butadiène et autres gaz de pétrole ou hydrocarbures gazeux, à
l'exclusion du gaz naturel0,780 0,497
07.4 Produits pétroliers raffinés solides ou pâteux 0,780 0,497
19.20.4 19.20.41 Vaseline ; paraffine ; cires de pétrole et autres 0,780 0,497
19.20.42.a Coke de pétrole 0,308 0,497
19.20.42.b Bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole 0,780 0,497Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 43
;
34 Droits de port
NST2007 Division NST2007 Groupe Position / Cat.
CPA2008Sous-Catégorie
CPA2008Libellé NST2007 DébarquementEmbarquement ou
transbordement
08Produits chimiques et fibres synthétiques; produits en caoutchouc ou en plastique; produits des
industries nucléaires 3,318 1,706
08.1 Produits chimiques minéraux de base 0,979 0,979
20.13.4 20.13.41 Sulfate 0,468 0,979
20.13.43 Carbonates 0,172 0,979
20.13.6 20.13.66 Sulfure, à l'exclusion du soufre sublimé, précipité ou colloïdal 0,763 0,763
20.13.67 Pyrites de fer grillées 1,005 0,667
20.13.68Quartz piézo-électrique ; autres pierres précieuses et semi-précieuses synthétiques ou reconstituées,
brutes2,120 1,706
35.21.1 35.21.10 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz de gazogène et gaz similaires, autres que gaz de pétrole 0,759 0,483
08.2 Produits chimiques organiques de base 0,979 0,979
20.14.2 20.14.21 Alcools gras industriels 1,009 0,874
20.14.22 Methanol, alcools méthyliques 1,009 0,874
20.14.3 20.14.31 Acides monocarboxyliques gras industriels ; huiles acides de raffinage 1,009 0,874
20.14.7 20.14.72 Charbon de bois 1,064 1,064
20.14.74 Alcools ethyliques non dénaturés (Ethanol) 1,009 0,874
20.14.75 Alcools ethyliques dénaturés 1,009 0,874
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) 1,005 0,667
20.15 Engrais et composés azotés (liquides) 0,701 0,667
20.15 Engrais et composés azotés (solides ou ensachés) 0,468 0,000
20.15.10 Ammoniac anhydre 0,500 0,500
08.4 Matières plastiques de base et caoutchouc synthétique primaire 0,979 0,979
20.17.1 20.17.10 Caoutchouc synthétique sous formes primaires 1,064 1,064
08.5 Produits pharmaceutiques et parachimiques, y inclus les pesticides et autres produits agrochimiques 0,979 0,979
20.53.1 20.53.10 Huiles essentielles 1,064 1,064
20.59.2 20.59.20Graisses et huiles animales ou végétales modifiées chimiquement ; mélanges non comestibles de
graisses et d'huiles animales ou végétales1,009 0,874
20.59.4 20.59.41 Lubrifiants spéciaux 0,759 0,483
20.59.5 20.59.58 Biodiesels 0,979 0,979
20.59.59 Autres produits chimiques divers 0,979 0,979
08.6 Produits en caoutchouc ou en plastique 3,318 1,546
09 Autres produits minéraux non métalliques 2,120 1,706
09.2 23.51.1 Ciment 0,763 0,763
09.3 Autres matériaux de construction, manufacturés 2,120 1,706
23.6 Ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 0,763 0,763
10 Métaux de base; produits du travail des métaux, sauf machines et matériels 3,024 2,486
10.1 Produits sidérurgiques et produits de la transformation de l'acier (hors tubes et tuyaux) 1,005 0,667
10.2 Métaux non ferreux et produits dérivés 1,005 0,979
10.3 Tubes et tuyaux 1,005 0,667
10.4 Éléments en métal pour la construction 2,120 1,376
10.5 Chaudières, quincaillerie, armes et munitions et autres articles manufacturés en métal 2,120 1,376
25.99.2 25.99.29 Autres articles en métaux communs n.c.a. 1,005 0,667
11Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils
électriques, n.c.a.; équipements de radio, télévision et communication; instruments médicaux, de
précision et d'optique, montres, pendules et horloges3,024 2,486
12 Matériel de transport 3,024 2,486
13 Meubles ; autres produits manufacturés n.c.a. 3,318 1,546
14 Matières premières secondaires ; déchets de voirie et autres déchets 2,120 1,706
14.1 38.1 38.11.31 Ordures ménagères et déchets de voirie non dangereux et non recyclables 0,979 0,979
14.2 Autres déchets et matières premières secondaires 0,979 0,979
38.11.5 38.11.51 Déchets de verre 2,120 1,706
38.11.52 Déchets de papiers et cartons 0,000 0,649
38.11.53 Pneumatiques usagés 0,751 0,363
38.11.54 Autres déchets de caoutchouc 0,751 0,363
38.11.55 Déchets plastiques 0,000 0,979
38.11.56 Déchets de matières textiles 0,000 1,064
38.11.58 Déchets métalliques non dangereux, laitiers de hauts fourneaux 0,229 0,512
38.11.59Autres déchets recyclables non dangereux n.c.a. - Déchets et débris de bois, même agglomérés sous
forme de bûches, briquettes ou sous formes simil. (à l'excl. des sciures et des boulettes)0,000 0,659
38.12.2 38.12.25 Huiles usagées 0,751 0,363
38.21.4 38.21.40 Cendres et résidus issus de l'incinération des déchets 0,512 0,512
38.21.5 38.21.50 Pellets de déchets de voirie 0,000 0,000
38.32.2 38.32.13 Combustibles solides de récupération 0,000 0,000
15 Courriers, colis 2,769 2,769
16 Equipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises
16.1 Conteneurs et caisses mobiles en service, vides
17Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d'équipement ménager et mobilier
de bureau) ; bagages et biens d'accompagnement des voyageurs ; véhicules automobiles transportés
pour réparation ; autres biens non marchands, n.c.a.
18 Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble
19Marchandises non identifiables ; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas
être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 1 à 162,769 2,769
20 Autres marchandises, n.c.a. 2,769 2,769Redevance à l'unitéGrand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 44
35 Droits de port II – Redevance à l'unité (€/unité)
2) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d'un navire puis
rechargées, sans transformation, sur un autre navire, au sein du port de Rouen à condition que le
stockage à terre et sur le quai n'ait pas dépassé une durée de 45 jours.
3) Les marchandises successivement embarquées et débarquées d'un point à un autre au sein du
port de Rouen sont soumises à une redevance unique perçue au débarquement. Cette redevance
est équivalente à la moitié du cumul de la redevance qui serait due à l' embarquement et de celle
qui serait due au débarquement de la catégorie concernée.
ARTICLE VI Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à
l'article V
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues à la partie I du tableau figurant à l'article V.1 sont
perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
• à la tonne lorsque le poids imposable est supérieur à 900 kg ;
• au quintal lorsque le poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisse -palettes, les
emballages sont, en principe, assujettis au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de plusieurs
catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie dominant en poids.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises,
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l' unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être d até et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté
de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun
bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit simpleme nt mentionner le poids global
des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
DébarquementEmbarquement ou
transbordement
Conteneurs et remorques
1. Conteneurs et remorques
1.1 Conteneurs vides 0,000 0,000
1.2 Conteneurs pleins, autres que conteneurs sur remorque au tarif 1.3. ci-dessous 0,000 0,000
1.3 Remorques routières accompagnées et non accompagnées sur navires de type 2,
tracteurs ne faisant pas l'objet de transaction commerciale
pleines 8,498 8,498
vides 2,125 2,125
1.4 Conteneurs ou caisses mobiles sur navires de type 2 manutentionnés en roro sur remorque domestique:
pleines 8,825 8,825
vides 2,207 2,207
2. Véhicules de tourisme ne faisant pas l'objet de transactions commerciales 3,024 2,486
Animaux vivants
Poids < 10 kg 0,671 0,604
Poids > 10 kg < 100 kg 1,341 1,604
Poids > 100 kg 2,685 2,604Désignation des marchandisesGrand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 45
36 Droits de port 4) En application des dispositions de l'article R.5321 -51 du Code des transports :
• Le minimum de perception est fixé à 2,00 € par déclaration.
• Le seuil de perception est fixé à 4,00 € par déclaration.
5) La redevance sur les marchandises n'est pas due dans les cas énumérés à l'article R 5321 -33 du
Code des transports, et notamment dans les cas suivants :
• les produits livrés à l'avitaillement ;
• les bagages accompagnant les passagers ;
• la tare des cadres, conteneurs, palettes , etc.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 46
37 Droits de port SECTION II I – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE VII Conditions d'application de la redevance sur les passagers prévue
aux articles R 5321 -34 à R 5321 -36 du Code des transports
1) Navires : Il est dû, à charge de l'armateur, par passager débarqué, embarqué ou transbordé une
redevance de 3,009 € par passager.
Unités fluviales : Il est dû, à charge de l'armateur, par passager débarqué, embarqué ou
transbordé une redevance de 2,397 € par passager. Elle est perçue directement par le GPFMAS
(disposition prévue à l'article L 5321 -1 du Code des transports).
2) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
• les enfants âgés de moins de quatre ans ;
• les militaires voyageant en formations constituées ;
• le personnel de bord ;
• les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre
de transport gratuit ;
• les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
3) Les passagers qui ne débarquent ou n'embarquent que temporairement au cours de l'escale
bénéficient d'un abattement égal à 50 % de la redevance perçue pour le débarquement et
l'embarquement.
4) En application des dispositions de l'article R 5321 -51 du Code des transports :
• Le minimum de perception est fixé à 14,00 € par déclaration.
• Le seuil de perception est fixé à 7,00 € par déclaration.
5) Pour les passagers effectuant une double escale sur les quais Rouen - Honfleur ou inversement,
les droits de port sont payés à l'entrée au 1er poste touché et à la sortie au dernier poste touché.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 47
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port de Rouen ËŒË
38 Droits de port
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « le port de Rouen », « HAROPA PORT |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
TARIFICATION NAVIRES TRAVERSANTS
Cette partie du tarif est applicable aux navires traversant le port de Rouen à destination ou en
provenance des ports fluviaux situés à l'amont.
SECTION I REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 48
39 Droits de port SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment traversant dans un sens ou dans un
autre les aménagements du port de Rouen pour accéder au réseau de navigation fluviale pour y
embarquer, débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers), une redevance
déterminée en fonction du volume géométrique du navire (1), calculé comme indiqué au paragraphe
1 de l'article 5 du décret n°69 -114 du 27 janvier 1969 modifié, par application des taux indiqués au
tableau ci -après, en euros par mètre cube :
(1) Le volume V est établi par la formule ci -après:
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètre cube, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur
maximale et son tirant d'eau maximum d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres (arrondis au décimètre supérieur lorsque
le chiffre des centimètres est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque ce chiffre est inférieur à 5).
La valeur du tirant d'eau maximum du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -dessus ne peut, en aucun cas,
être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √𝐿 𝑥 𝑏 (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur
maximale du navire) .
2) Le minimum de perception est fixé à 222,00 € par navire.
Le seuil de perception est fixé à 111,00 € par navire.
3) Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison dominante.
Types de naviresEntrées
(€/mètre
cube)Sorties
(€/mètre
cube)
1. Navires à passagers 0,084 0,084
2. Navires transbordeurs 0,084 0,084
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,319 0,214
4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,223 0,162
5. Navires transportant principalement des marchandises
liquides en vracs autres qu'hydrocarbures0,223 0,162
6. Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,245 0,149
7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,141 0,129
8. Navires de charges à manutention horizontale 0,112 0,093
9. Navires porte-conteneurs 0,112 0,093
10. Navires porte barges 0,112 0,093
11. & 12. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,083 0,083
13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,173 0,109Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 49
40 Droits de port ARTICLE II Modulations en fonction de la fréquence des traversées
1) Pour les navires de lignes régulières (1) mis à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire
fixés à l'avance (article R 5321 -24 du Code des transports) , les taux de la redevance sur le navire
(applicables à partir de la 4e touchée avec effet rétroactif dès la première touchée) font l'objet des
modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales de la ligne par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 3 Pas d'abattement
4 ≤ N ≤ 8 7,5 %
9 ≤ N ≤ 11 15 %
12 ≤ N ≤ 16 25 %
17 ≤ N ≤ 24 40 %
25 ≤ N < 37 50 %
38 ≤ N ≤ 54 55 %
55 ≤ N ≤ 74 60 %
75 ≤ N ≤ 124 65 %
125 ≤ N ≤ 249 70 %
250 ≤ N 75 %
A la création de la ligne, la modulation correspond au nombre d'escales estimé sur six mois jusqu'au
terme du premier semestre civil d'exploitation.
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales réalisées au cours du
semestre précédent (rapporté à une période de six mois). Toutefois, le taux sera immédiatement
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du service offert (no mbre de
touchées en baisse, création ou arrêt d'un service commun, etc.).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est appliquée
dès la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
La qualité de ligne régulière est obtenue après instruction de la direction territoriale de Rouen, qui
en informe l'Administration des douanes et droits indirects . Elle tombe automatiquement si la ligne
n'a pas effectué 4 escales au moins au sein du port de Rouen au cours du semestre. Pour bénéficier
à nouveau de cette qualité, il sera nécessaire d'établir une nouvelle demande d'ouverture lors du
retour de la ligne régulière. Les escales maritimes par navire escalant directement ou par navires
feeders sont seules prises en compte.
2) Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises diverses (2).
Les taux de la taxe sur le navire font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N
d'escales du service par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 4 Pas d'abattement
5 ≤ N ≤ 9 15 %
10 ≤ N ≤ 15 22,5 %
à partir de la 16ème 30 %
L'abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre d'escales réalisé au cours du
semestre précédent. Toutefois, le taux sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse, en
cas de modification significative du service offert.
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées doivent justifier de la régularité des
escales au cours des six mois précédents. Il n'est procédé à aucune rétroactivité.
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par la direction territoriale de Rouen . Elle est
automatiquement annulée si la ligne spécialisée n'a pas effectué au moins 5 escales au cours du Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 50
41 Droits de port semestre. Pour bénéficier à nouveau de cette qualité, il sera nécessaire d'établir une nouvelle
demande d'ouverture lors du retour de la ligne spécialisée .
3) Pour les navires de types 6 et 1 3 qui, sans appartenir à des lignes régulières, fréquentent
assidûment le port de Rouen , les taux de la taxe sur le volume font l'objet de l'abattement suivant,
en fonction du nombre d'escales du même navire au cours de l'année civile :
À partir de la 10e escale abattement de 15 %
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 51
42 Droits de port ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun.
1) Critères de définition d'une ligne régulière
Ils sont déterminés par l'article R 5321 -24 du Code des transports .
Les dispositions en sont les suivantes :
Une ligne de navigation est réputée régulière lorsqu'elle est constituée par un service maritime
effectuant au minimum 4 escales par semestre ouvert au public selon un itinéraire et un horaire fixés à
l'avance.
Fixation et respect de l'itinéraire
La régularité de la ligne implique un trajet bien déterminé qui peut représenter :
• soit un voyage "circulaire" ne comportant qu'une escale dans chaque port au cours
d'un même trajet ;
• soit un voyage "aller et retour" avec un double passage dans chaque port non situé
aux extrémités de l'itinéraire ;
• soit un voyage "aller et retour" ayant un parcours commun important par rapport au
parcours total et un ou plusieurs parcours supplémentaires.
Une ligne régulière doit desservir l'ensemble des ports indiqués par l'itinéraire. Cependant, si faute de
fret à embarquer ou à débarquer, les navires ne touchent pas l'un ou quelques -uns des ports compris
dans ledit itinéraire, ou si, pour le motif invers e, ils accomplissent des escales supplémentaires, les
navires bénéficient néanmoins de la réduction dans les ports de l'itinéraire, s'ils ont desservi la ligne sur
la majeure partie.
Ouverture au public
La ligne régulière ne peut être considérée comme ouverte au public que si elle est effectivement utilisée
par au moins trois chargeurs à chaque escale. L'armement doit en apporter la preuve en fournissant à
la direction territoriale de Rouen le manifeste du navire pour chaque escale.
Communication de l'horaire
Les dates d'arrivée et de départ des navires dans les différents ports de la ligne, ainsi que les noms des
navires doivent être connus suffisamment à l'avance suivant les besoins du trafic, par voie d'annonces
ou d'affiches.
Une ligne régulière ne peut bénéficier des réductions sur les tarifs que si l'Administration des douanes
a reconnu qu'elle remplissait les trois conditions précitées. Pour bénéficier des réductions liées aux
lignes régulières, tout navire d'un armement de ligne régulière doit également respecter les conditions
précitées.
2) Critères de définition d'un service commun
Les dispositions en sont les suivantes :
Pour qu'un navire exploité en commun par deux ou plusieurs compagnies soit considéré comme une
seule et même ligne, il doit s'agir effectivement d'une association entre compagnies visant à
l'exploitation conjointe du service, en vertu d'un programme établi d'un commun accord.
La fusion des compagnies doit donc être assez étroite à cet égard, l'ensemble du service étant réglé à
la faveur d'une publicité commune par un organisme ou par des personnes se substituant, en
l'occurrence, à chaque compagnie constitutive. Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 52
43 Droits de port Une simple entente entre compagnies, visant à aménager les horaires de manière à limiter les effets de
la concurrence, ne serait pas suffisante à cet égard.
3) Procédure pour une demande de mise en ligne régulière ou en service commun
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande écrite , auprès de la direction territoriale
de Rouen , de mise en ligne régulière de son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères
précités. Dans cette demande, figureront les différents ports touchés dans la rotation de la ligne (en
précisant si le port de Rouen est touché à l'entrée et / ou à la sortie), le nom des navires affectés à la
ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de départs.
La procédure pour une mise en service commun est la même mais la demande devra être cosignée par
les différents armements exploitant le service commun ou un mandataire habilité à le faire.
La direction territoriale de Rouen informe l'Administration des douanes et droits indirects de la décision
de mise en ligne régulière ou non.
Cette dernière a droit aux réductions sur les tarifs et la direction territoriale de Rouen en informe aussitôt
l'agent maritime de la ligne et l'Union Syndicale de l' Armement et des Agents à Rouen.
4) Annonce des navires appartenant à une ligne régulière reconnue comme telle
Lorsque la ligne a été reconnue comme régulière, toute modification de la flotte des navires (y compris
navires affrétés) assurant le service ou de l'organisation de la ligne (rotation, fréquence des touchées,
ports touchés, service offert à la clientèle, etc.) doit être signalée dans les meilleurs délais, à la direction
territoriale de Rouen .
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 53
44 Droits de port ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Conditions d'attribution de la qualité de ligne spécialisée
1) Critères de définition d'une ligne spécialisée de transport de marchandises diverses
Ils sont déterminés par la direction territoriale de Rouen , pour l'application des dispositions générales
du Code des transports (article R 5321 -24). Les dispositions en sont les suivantes :
Une ligne de navigation qui effectue au minimum 5 escales par semestre est réputée spécialisée
lorsqu'elle est constituée par un service maritime de transport de marchandises diverses assuré par des
navires de la catégorie 8 (manutention horizontale), 9 (p orte-conteneurs) ou 1 3 (general cargo),
organisé par un seul armateur ou affréteur selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance :
Fixation et respect de l'itinéraire
Les navires de la ligne suivent un trajet bien déterminé.
Une ligne spécialisée doit desservir les ports indiqués par l'itinéraire.
Communication de l'horaire
Le nom des navires, les dates de départ du port « tête de ligne », ainsi que les dates d'arrivée dans le
port de Rouen , doivent être annoncés à la direction territoriale de Rouen au moins 4 jours avant le
départ du port « tête de ligne ».
2) Procédure pour une demande de mise en ligne spécialisée
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande écrite à la direction territoriale de Rouen
de mise en ligne spécialisée de son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères précités.
Dans cette demande, figureront le type de marchandises transportées, le nom du service, le nom et les
coordonnées de l'armateur, les différents po rts touchés par la ligne, le nom des navires affectés à la
ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de départs. Sera jointe également à la
demande, la justification des escales au sein du port de Rouen au cours des six mois précédents (liste
des navires et date des escales).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est appliquée dès
la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
3) Annonce des navires appartenant à une ligne spécialisée reconnue comme telle
Lorsque la ligne a été reconnue comme spécialisée, toute modification de la flotte des navires assurant
le service ou de l'organisation de la ligne (fréquence des touchées, ports touchés, service offert à la
clientèle, nom des navires , etc. ) doit être signalée, dans les meilleurs délais, à la direction territoriale de
Rouen .
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Bien -être des gens de mer
La contribution de la redevance sur le navire à l'accueil des équipages des navires ne constitue pas une
redevance additionnelle mais la fraction du produit de la redevance sur le navire affectée au financement
des actions de bien -être en faveur des gens d e mer.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 54
45 Droits de port Les sections IV et V ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du Secteur Maritime (Zone Le Havre et
Zone Rouen) .
SECTION IV – REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
ARTICLE I
1) Les navires ou engins flottants assimilés, à l'exception des navires de pêche dont le séjour dépasse
une durée de 15 jours, soit en l'absence d'opérations commerciales, soit à l'exclusion du temps
nécessaire aux opérations commerciales dans le port , sont soumis à une redevance de
stationnement dont les taux en euros par mètre cube et par jour au -delà de la période de franchise
sont les suivants :
Fraction de volume Taux (€/m3/jour)
3 500 premiers m3 0,011
De 3 501 m3 à 17 500 m3 0,009
De 17 501 m3 à 52 500 m3 0,008
À partir de 52 501 m3 0,008
Le temps nécessaire aux opérations commerciales de débarquement, d'embarquement ou de
transbordement de passagers ou de marchandises dans le port est déterminé, en fonction des
usages locaux, par le commandant du port.
2) La redevance est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de 228,00 € par navire,
le seuil de perception est fixé à 1 14,00 € par navire (article R 5321 -51 du Code des transports) .
3) Sont exonérés de la redevance de stationnement :
• les navires stationnant dans les formes ou engins de radoub et aux postes d'armement
affectés à la réparation navale ;
• les navires disposant d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine établie par
HAROPA PORT ;
• les bâtiments de service des administrations de l' État et de HAROPA PORT ;
• les navires affectés au pilotage et au remorquage qui ont HAROPA PORT comme point
d'attache ;
• les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux.
4) Pour les navires ayant HAROPA PORT ou l'un de ses sites comme port d'attache figurant sur leur
coque, les taux de la redevance de stationnement sont réduits de 50 %, et la période de franchise
portée à trente jours.
5) Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour de
chaque mois calendaire et au départ du navire.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 55
46 Droits de port ARTICLE II
1) Les navires de pêche stationnant hors zones couvertes par une autorisation d'occupation
temporaire sont soumis à une redevance de stationnement dont le taux est de 0,299 € par mètre
cube et par jour. Cette redevance remplace la redevance d'équipement des ports de pêche.
2) La redevance n'est pas due pendant le stationnement dans les formes et engins de radoub et aux
postes d'armement affectés à la réparation navale.
3) La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est comptée
pour un jour.
4) La redevance de stationnement est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de
6,00 € par navire. Le seuil de perception est fixé à 3 ,00 € par navire (article R 5321 -51 du Code des
transports) .
5) La redevance de stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois calendaire et au départ
du navire .
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 56
;
47 Droits de port SECTION V – REDEVANCE SUR LES D ÉCHETS D'EXPLOITATION DES
NAVIRES
En suite de l'Arrêté du 11 août 2022 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation
des cadres types des droits de port et des redevances d'équipement
ARTICLE I
Il est perçu, à la sortie du port du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine, sur tout navire de
commerce (1) une redevance sur les déchets des navires relevant de l'article L. 5334 -7 du Code des
transports .
Cette redevance est à la charge de l'armateur. Elle est déterminée en fonction d e la catégorie du
navire par application des taux indiqués au tableau ci -après ( article 2) en euros.
Les représentants des navires de commerce n'effectuant que des rotations entre secteurs maritimes
du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine sont invités à se rapprocher des Capitaineries des
directions territoriales de Rouen et du Havre quant aux modalités d'exemption de la redevance, dans
le cadre notamment de l'article VII ci -après.
ARTICLE II
Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets des navires dans le Grand port fluvio -maritime de l'axe
Seine suivant les dispositions prévues par le plan de traitement et de réception des déchets du Grand
port fluvio -maritime de l'axe Seine , le ou les prestataires de services ayant procédé à la collecte des
déchets, mentionnée à l'article R.5334 -5 du Code des transports, délivrent au capitaine du navire ou
à son représentant un reçu de dépôt des déchets .
Les capitaines des navires ou leur représentant transmettent avant que le navire quitte le port ou
dès réception du reçu par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les
informations figurant dans le reçu.
Une redevance est perçue à chaque escale que le navire dépose ou non ses déchets. Cette
redevance est différenciée par type et taille de navire conformément à l'article R. 5321 -38 du Code
des transports, et se compose des termes suivants :
Où A représente les coûts administratifs indirects liés au dispositif.
Où B représente le coût de dépôt des déchets liquides (MARPOL I).
Où C représente le coût de dépôt des déchets solides (MARPOL V).
(1) Concernant les navires de pêche ou de plaisance, il convient aux exploitants de ces navires de se rapprocher des autorités
exploitantes des ports de pêche ou de plaisance au Havre ou à Rouen au sujet de cette redevance sur les déchets des navires.
Type de navireForfait
A - "Administratif"Forfait
B - "Liquide"Forfait
C - "Solide"
Type 1 - Paquebots 2 600 € 5 000 €
Type 2 - Navires transbordeurs 2 300 € 2 900 €
Type 3 - Navires transportant des hydrocarbures liquides tels que V ≤ 100 000 m31 900 € 600 €
Type 3 - Navires transportant des hydrocarbures liquides tels que V > 100 000 m32 800 € 900 €
Type 4 - Navires transportant des gaz liquéfiés 1 200 € 900 €
Type 5 - Navires transportant principalement des vracs liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 1 900 € 600 €
Type 6 - Navires transportant des marchandises solides en vrac 1 500 € 1 400 €
Type 7 - Navires réfrigérés ou polythermes 1 200 € 600 €
Type 8 - Navires de charge à manutention horizontale 1 400 € 800 €
Type 9 - Navire porte-conteneurs tels que V ≤ 330 000 m31 900 € 1 000 €
Type 9 - Navire porte-conteneurs tels que V > 330 000 m32 900 € 1 500 €
Type 10 - Navires porte-barges 1 200 € 600 €
Type 11 & 12 - Aéroglisseurs ou hydroglisseurs 1 200 € 600 €
Type 13 - Navires autres que ceux désignés ci-dessus 1 200 € 1 200 €100 €Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 57
48 Droits de port En fonction des reçus de dépôts transmis, le cas 1 ou 2 est applicable au navire :
1) Le navire n'a pas transmis de reçu de dépôt de ses déchets
Lorsque l'armateur ou son représentant n'a pas fourni de reçu de dépôt de ses déchets au sein du
Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine, la redevance sur les déchets est perçue conformément à
l'article L. 5321 -3 du code des transports (sauf disposition particulière, soumis à validation de
l'autorité portuaire) et selon les forfaits présentés dans le tableau ci -dessus.
2) Le navire a transmis un reçu de dépôt de ses déchets
En cas de dépôt des déchets par le navire au sein du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine, sur
présentation d'une attestation de dépôt émise par un collecteur agréé par l'autorité portuaire,
l'armateur est éligible aux abattements suivants :
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets liquides : abattement égal au terme B de la
redevance, qui est alors égale à A+C
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets solides : abattement égal au terme C de la
redevance, qui est alors égale à A+B
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets liquides et solides : abattement égal aux termes
B+C de la redevance, qui est alors égale à A
L'autorité portuaire informe le service des douanes du cas applicable .
ARTICLE III Réduction et différenciation des redevances
Les redevances sont réduites conformément à l'article R. 5321 -39 du Code des transports selon :
- Le type d'activité du navire en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte
distance. Le transport maritime à courte distance étant celui qui réalise « l'acheminement
de marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique
ou entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur
une mer fermée limitrophe de l'Europe. Le transport maritime à courte distance recouvre à
la fois les activités de transport maritime nationales et interna tionales, dont les services de
collecte, le long des côtes et au départ et à destination des îles, des fleuves et des lacs. Il
comprend également les services de transport maritime entre les Etats membres de l'Union
et la Norvège, l'Islande et les Etats ri verains de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer
Méditerranée » (extrait du deuxième rapport d'avancement bisannuel de juin 1999 de la
Commission européenne).
Lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance, les termes B et C de la redevance
se voient appliquer un abattement de 20 %.
Pour les séjours des navires s'inscrivant dans une ligne régulière, un service commun ou
une ligne spécialisée, l'abattement pour transport maritime à courte distance s'apprécie au
regard de la totalité de la rotation de la ligne régulière, du service comm un ou de la ligne
spécialisée.
Dans tous les autres cas, l'abattement pour transport maritime à courte distance s'apprécie
par le port de provenance figurant sur la Déclaration Navire Entrée.
- La conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrent que le navire génère une
quantité réduite de déchets gérés de manière durable et respectueuse de l'environnement,
conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/91 de la commission du 21 j anvier 2022
définissant les critères permettant de déterminer qu'un navire génère une quantité réduite
de déchets et qu'il gère ceux -ci de manière durable et respectueuse de l'environnement.
Pour bénéficier de cette réduction, les navires doivent fournir aux Capitaineries des
directions territoriales de Rouen et du Havre, un des deux justificatifs ci -dessous :
• Les reçus de dépôt des déchets dans le port de dépôt, le certificat de la société de
classification qui a approuvé le plan de gestion des déchets du navire (avec copie du
certificat de compliance à la norme ISO 14001) et le certificat de l'organisme Blue A ngel
validant l'appartenance du navire à la démarche
• Un certificat attestant du mode de propulsion du navire (GNL ou méthanol acceptés) Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 58
49 Droits de port Lorsque le navire remplit les conditions requises, les termes B et C de la redevance se
voient appliquer un abattement de 20 %.
Les deux abattements prévus dans cet article III ne sont pas cumulables.
ARTICLE IV
Une majoration de 10 % de la redevance est appliquée en cas de non -respect par les navires de la
procédure relative aux dépôts des déchets conformément aux dispositions de l'article L.5336 -1-4 du
Code des transports.
ARTICLE V
La redevance sur les déchets des navires, définie au I ci -dessus, n'est pas applicable aux navires
suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer
leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du
port ;
• Navires de guerre et navires exploités par l'État à des fins non commerciales ;
• Navires en réparation navale .
ARTICLE VI
En application des dispositions de l'article R.5321 -51 du Code des t ransports :
• Le minimum de perception est fixé à 100,00 €.
• Le seuil de perception est de 100,00 €.
ARTICLE VII Exemption de la redevance
Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières
dans l'un ou l'autre des sites portuaires de HAROPA PORT, comme précisés aux 12, 13 et 14 de
l'article L 5334 -7 du Code des transports ci -après, peuvent faire l'objet d'une exemption de la
redevance.
• 12 « Services réguliers : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée
publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent
un calendrier reconnu . »
• 13 « Escales portuaires régulières : trajets répétés d'un même navire formant une constante
entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port
sans escale intermédiaire . »
• 14 « Escales portuaires fréquentes : visites effectuées par un navire dans le même port au
moins une fois par quinzaine. »
Sur demande des représentants des navires de commerce concernés, cette exemption est soumise à
validation des Capitaineries des directions territoriales de Rouen et du Havre. L'autorité portuaire
transmet la liste des navires concernés aux services des douanes.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 59
50 Droits de port
SECTEUR FLUVIAL
PARIS Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 60
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Ports de Paris Ëäæ
— - T P e
51 Droits de port
SECTEUR FLUVIAL
Zone Paris
Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS (ci -
après nommé « les ports de Paris », « HAROPA Port |
Paris » ou « la direction territoriale de Paris »)
SECTION II
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 61
52 Droits de port SECTION II – REDEVANCE SUR LA MARCHANDISE
Cette section est régie par le s articles L.5362 -5, L.4323 – 1er alinéa , R.4323 -1 et suivants du Code des
transports pour les droits de s ports fluvio -maritimes .
ARTICLE I
1) Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones I et II des
ports de Paris, définies au 2 du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués
au tableau ci -après :
2) Les différentes zones du port distinguées au 1 du présent article sont définies comme suit :
• Zone I : ports établis sur une emprise foncière propriété de HAROPA Port | Paris
• Zone II : autres ports
I II
0 26,99 13,98
1 25,15 17,19
2 13,05 6,98
3 17,66 9,82
4 19,31 19,31
5 25,15 13,05
6 0,00 0,00
61 Sables, graviers, argiles, scories 9,06 4,22
62 Sel, pyrites, soufre 25,13 13,04
63 (sauf 6399) Autres pierres, terres et minéraux 9,06 4,22
6399 Terres pour remblais et produits de démolition inertes 4,22 4,22
64 Ciments, chaux 9,06 4,22
65 Plâtre 9,06 4,22
69 (sauf 6918) Autres matériaux de construction manufacturés 25,15 13,05
6918 DIB (Déchets Industriels Banals) issus de chantiers 4,22 4,22
7 17,19 13,05
8
83
9
(sauf 9991-9992 & 9993) Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales
9993 DIB (Déchets Industriels Banals) d'origine ménagère (encombrants) 4,22 4,22Agriculture (dont céréales, matières textiles, bois, matières premières d'origine
animale ou végétale)
Combustibles minéraux solides
Produits pétroliers
Minerais ferreux et déchets pour la métallurgie (dont ferrailles)
Produits métallurgiques Numéros de la
nomenclature N.S.T.Désignation des marchandisesZones
I - Taxation au poids brut
(en euros/100 tonnes)
Denrées alimentaires et fourrages (dont sucres, boissons, nourriture pour
animaux, oléagineux)
25,15 13,05
52,58 52,58Engrais
Produits chimiques
(dont pâte à papier et cellulose) Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction
I II
00 0,341 0,341
91 (sauf 9100) 0,659 0,329
9991 Inférieurs à 30 pieds 2,157 2,157
9992 30 pieds et au-delà 4,302 4,302
Conteneurs pleins expédiés pour l'exportation (via Rouen ou Le Havre) 0 0
Conteneurs vides 0 0Animaux vivants
Véhicules et matériel de transport
Conteneurs pleins reçus :Numéros de la
nomenclature N.S.T.Désignation des marchandisesZones
II - Taxation à l'unité
(en euros à l'unité)Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 62
53 Droits de port ARTICLE II
1) Pour chaque déclaration, les taxes prévues à la partie 1 du tableau figurant à l'article I sont perçues
sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie. Toute fraction de tonne
est comptée pour une unité.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une taxation au poids brut et le nombre des animaux, véhicules ou
conteneurs faisant l'objet d'une taxation à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids et le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises faisant l'objet d'une même déclaration sont taxables au poids, le
redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la
plus fortement taxée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit simplement
mentionner le poids global des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) Le seuil par déclaration au -dessous duquel les droits de port sur les marchandises ne sont pas
perçus est fixé à 1 € par déclaration.
ARTICLE III Réductions applicables aux marchandises en transit douanier
1) Les marchandises débarquées ou transbordées qui sont acheminées sous l'un des régimes du
transit ou du transbordement à destination de l'étranger sont exonérées de la taxe sur les
marchandises.
2) Les marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier sont
exonérées de la taxe sur les marchandises.
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 63
54 Droits de port ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT HAROPA PORT : Dispositif extratarifaire
en faveur des navires les moins polluants
Un dispositif incitatif en faveur de navires les moins polluants, au sens de la qualité de l'air, est mis en
place sur une base annuelle par HAROPA PORT .
Il s'applique également aux navires de commerce propulsés au GNL, à voiles ou utilisant pour l'essentiel
la propulsion vélique. Il n'entre pas dans le cadre du tarif des droits de port.
Pour obtenir toutes les informations
sur ce dispositif, il est possible de contacter :
POUR HAROPA PORT | LE HAVRE
Direction des Flux et des Filières
Tél : 02.32.74.72.03
Mail : ESI@haropaport.com
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
HAROPA PORT | Le Havre
Direction des Flux et des Filières
Terre -Plein de la Barre,
CS 81413,
76067 Le Havre Cedex
France
POUR HAROPA PORT | ROUEN
Direction Finances, Pilotage et Performance
Tél : 02.35.52.96.35
Mail : ESI@haropaport.com
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
HAROPA PORT | Rouen
Direction Finances, Pilotage et Performance
34, boulevard de Boisguilbert,
BP 4075,
76022 Rouen Cedex 3
France
www.haropaport.co m Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 64
XNuméro : DIRZS"Z""
Date : 8 décembre 2023 Ëââg ËËPÜ.ÏA
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
DIRECTOIRE
DECISION
OBJET : Brochure tarifaire Droits de Port 2024
Vu :
- le code des transports et notamment ses articles R. 5321-3, R. 5321-5, R. 5321-9 et
R.5312-35 ;
- la délibération CS23-16 du conseil de surveillance en date du 28 septembre 2023
approuvant la politique tarifaire 2024 ;
- l'avis du 1° collège du conseil de développement de Rouen du 7 novembre 2023 ;
- l'avis du 1° collège du conseil de développement de Paris du 8 novembre 2023 ;
- l'avis du 1° collège du conseil de développement du Havre du 9 novembre 2023 ;
- le courrier de la Direction Interrégionale des Douanes de Normandie en date du
27 Novembre 2023 ;
- le courrier de la Direction Interrégionale des Douanes d'lle-de-France en date du
29 Novembre 2023 ;
- lavis réputé favorable de VNF en date du 6 décembre 2023 ;
- l'avis réputé favorable de la DDTM en date du 6 décembre 2023 ;
- la note de la direction générale adjointe développement en date du 8 décembre 2023.
Le directoire :
- approuve la brochure tarifaire fixant les taux des droits de port applicable pour l'année
2024 annexée à la présente décision.
- autorise le président du directoire à transmettre au commissaire du gouvernement la
brochure tarifaire précitée, ainsi que le procès-verbal de l'instruction et des
consultations réalisées comprenant notamment les avis émis
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 65
- décide que, sous réserve de l'absence d'opposition par le commissaire du
gouvernement dans le délai prévu à l'article R. 5321-7 du code des transports, la
brochure tarifaire précitée sera :
- affichée dans les locaux ouverts au public situés aux adresses mentionnées dans
la note de la Direction générale adjointe développement du 6 décembre 2023
susvisée ;
- publiée sur le site internet du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine
(www.haropaport.com) et mise à la disposition du public au siège du grand port. ;
- publiée au recueil de actes administratifs des préfectures des régions Normandie
et lle-de-France.
- décide que, sous réserve du respect du délai mentionné à l'article R. 5321-9 du code
des transports, les taux des droits de port figurant dans la brochure tarifaire entrent en
vigueur au plus tôt le 1¢" janvier 2024.
L
R SUN
Krishnarai DANARADJOU Président du/Directoire Christophe BERTHELIN
Florian WEYER Dominique RITZ Antoine BERBAIN
Acte à caractère réglementaire
Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine - 75-2023-12-08-00014 - Décision du 8 décembre 2023 relative à la Brochure tarifaire des
droits de port 2024 66