Nom | Recueil_spécial_n°71_du_09_avril_2025 |
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Administration | Préfecture de l’Hérault |
Date | 09 avril 2025 |
URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/52667/389350/file/2025-04-09-71_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B071_du_09_avril_2025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 09 avril 2025 à 15:04:59 |
Vu pour la première fois le | 09 avril 2025 à 16:04:01 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EsPRÉFETDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°71 du 09 avril 2025
Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté n°DDTM34-2025-04-15800 relatif à la prévention des incendies de forêt par
le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces
exposés aux risques d'incendie de forêt.
Direction des sécurités – Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté n°2025-04-DS-0184 constatant des circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et autorisant les agents
de la société de sécurité privée « ASI Sécurité » à effectuer des palpations de
sécurité pour accéder au village départ du « Montpellier Run Festival » se
déroulant les 12 et 13 avril 2025 à Montpellier
=nPRÉFETDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale des territoires et de la mer,
Service agriculture forêt
Montpellier, le 8 avril 2025
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2025-04-15800
relatif à la prévention des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien
en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt
Le préfet de l'Hérault
Vu le Code forestier et notamment le titre II du livre Ier des parties législatives et réglementaires ;
Vu le Code l'urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à L.443-4,
L.444-1, R.151-53-13, R.161-8-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-4,
L.2213-25 et L.2215-1 ;
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et 2,
L.123-119-1 ;
Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
Vu l'article L.206-1 du Code rural ;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatifs
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des
obligations légales de débroussaillement ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie
au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
Vu l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de
débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du Code forestier ;
Vu l'arrêté préfectoral approuvant le plan départemental de protection des forêts contre
l'incendie pour la période 2025-2034 dans le département de l'Hérault ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2024-05-14880 du 3 mai 2024 approuvant le schéma stratégique
départemental des équipements de défense des forêts contre l'incendie ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif au débroussaillement et
au maintien en état débroussaillé pour la prévention des incendies de forêt ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique ;
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DDTM 34
181 Place Ernest Granier, Bâtiment Ozone
CS 60556
34064 MONTPELLIER Cedex 2
Vu l'arrêté préfectoral n°2019 I 1589 du 12 décembre 2019 relatif à la réglementation portant
sur la sécurité des terrains de campings ou autres terrains aménagés pour l'hébergement
touristique ;
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité contre les risques
d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, en date du 21 mars 2025 ;
Vu l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, en date du 12 mars 2025 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 4 au 24 mars 2025 ;
Considérant que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département de l'Hérault
identifiés par l'arrêté interministériel précité, au sein des massifs classés à risques sont
particulièrement exposés au risque d'incendie ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la
prévention et de la lutte contre les incendies de forêt ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la
prévention des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les
conséquences, doivent être mises en œuvre ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux
d'exploitation courante et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt général de
prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à
protéger les forêts ;
Considérant qu'il convient, en, conséquence, de réglementer le débroussaillement et d'édicter
toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les
conséquences et à faciliter la lutte ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
A R R E T E
TITRE I : Dispositions générales
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement (OLD)
dont les périmètres seront décrits en titres II et III, sauf mentions contraires.
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur les massifs forestiers classés à risque
d'incendie dans l'Hérault. Ce sont les espaces d'une surface supérieure à 4 ha, en nature de
bois, forêt, plantation d'essences forestières, reboisement, landes, maquis, garrigues, ainsi que
les terrains situés jusqu'à une distance de 200 mètres de ces zones exposées aux incendies de
forêt.
À l'intérieur de ce territoire sont concernés par les OLD :
- pour les enjeux localisés :
- un périmètre minimum de 50 m autour de toutes les constructions, chantiers et
installations de toute nature ;
- l'ensemble des terrains en zone urbaine, lotissement, zone d'aménagement concertée ou
association foncière urbaine ;
- pour les équipements linéaires, une bande de largeur variable de part et d'autre de tous les
réseaux de voiries ouvertes à la circulation automobile publique, réseau ferré et réseau
électrique.
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Les périmètres et modalités d'application sont précisés aux titres II et III.
À l'intérieur de ce territoire ne sont pas concernés par les OLD les boisements rivulaires (bords
de cours d'eau), tels que définis en annexe 1.
La cartographie informative des zones concernées est disponible sur le site internet des
services de l'État dans l'Hérault rubrique
Actions-de-l-Etat/Agriculture-et-foret/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies/
Reglementation-debroussaillement ou sur Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr Données
thématiques / Développement durable, énergie / Forêt / Zonage informatif des obligations
légales de débroussaillement).
En complément des OLD et en application de l'article L2213-25 du Code général des
collectivités territoriales, les maires peuvent obliger les propriétaires des terrains non bâtis,
situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des
habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, à entretenir ces terrains.
Article 2 – Définitions – finalité du débroussaillement
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de
réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de
limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la
continuité du couvert végétal. Elles incluent le maintien en état débroussaillé.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne visent pas à faire
disparaître l'état boisé et ne sont ni une coupe rase ni un défrichement.
Le débroussaillement ne concerne pas les espaces agricoles régulièrement entretenus, les
vergers et oliveraies.
Les autres termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définis dans le
glossaire en annexe 1.
Article 3 - Règles générales de mise en œuvre
3.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des
opérations suivantes :
a) La coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse ;
Des semis et jeunes plants d'arbres permettant d'assurer le renouvellement du
peuplement forestier peuvent être maintenus lors des opérations de débroussaillement de
la strate herbacée et ligneuse basse.
b) La coupe ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres ;
c) La suppression d'arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés soient en
tout point mis à une distance de :
- 4 mètres des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- 3 mètres des houppiers des autres arbustes maintenus,
- 3 mètres des houppiers des arbres maintenus,
Des groupes d'arbustes peuvent être maintenus sans mise à distance entre eux sur des
surfaces maximum de 20 m² ou 5m de diamètre, ou dans le cadre du maintien d'îlot de
végétation tel que permis à l'alinéa i) du présent article ;
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d) La suppression d'arbres ou la coupe de leurs branches dans les cas suivants :
d.1) La suppression d'arbres ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de ceux
conservés soient mis à une distance d'au-moins 3 mètres en tout point des constructions,
chantiers ou installations de toute nature ;
d.2) La suppression d'arbres ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de ceux
conservés soient mis à une distance d'au-moins 3 mètres des houppiers des autres arbres
maintenus, suivant le classement du risque incendie de forêt par commune en annexe 2 :
- pour les communes classées à risque fort, jusqu'à une distance de 50m des constructions,
chantiers ou installations de toute nature ;
- pour les communes classées à risque moyen, jusqu'à une distance de 25m des
constructions, chantiers ou installations de toute nature ;
- pour les communes classées à risque émergent , la mise à distance des houppiers des
arbres entre eux n'est pas requise.
d.3) Pour l'ensemble des communes, doivent être supprimés les arbres malvenants,
dominés, ou dépérissant, non susceptibles de se développer à long terme, afin de réduire
la masse combustible.
Des groupes d'arbres peuvent être maintenus en bouquet sans mise à distance entre eux
sur des surfaces maximum de 10 m de diamètre ou 80 m² .
Si présents , doivent être préservés un ou plusieurs arbres à cavité apparente et arbres
taillés en têtard. Les arbres morts sur pied peuvent être maintenus lorsqu'ils sont distants
de plus de 25 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature, des
équipements linéaires de transport et des équipements linéaires de transport et de
distribution publique d'électricité, et à plus de 3m des autres arbres vivants ou morts,
dans les communes à risque fort. Ce maintien ne doit pas compromettre la sécurité des
biens et des personnes ;
e) L'élagage des arbres conservés sur 30 % de leur hauteur ;
f) L'élimination par broyage ou par exportation de l'ensemble du bois coupé et des
rémanents issus du débroussaillement. L'élimination peut exceptionnellement être réalisée
par brûlage lorsque ni le broyage ni l'exportation ne sont possibles. Ce brûlage est alors
réalisé dans le respect des dispositions locales encadrant l'emploi du feu.
Par dérogation aux dispositions du c) et d) du présent article, sont rendues possibles :
g) la préservation des haies et des plantations d'alignement, sous réserve que celles-ci soient
distantes en tout point d'au moins 3 mètres des constructions, chantiers ou installation de
toute nature, ainsi que des autres arbres et arbustes maintenus. De plus, les haies
ornementales d'espèces sensibles au risque d'incendie ne doivent pas dépasser une
hauteur de 2 mètres et une largeur de 1 mètre ;
h) la préservation d'arbres remarquables : le maintien d'un à trois arbres à proximité
immédiate d'une construction, chantiers ou installation de toute nature, sous réserve que
ceux-ci soient isolés en tout point de plus de 3 mètres de tout autre arbre ou arbuste.
Concernant les cyprès, pas de maintien possible devant une ouverture ou une charpente
apparente.
i) Par dérogation aux dispositions du a) à d) du présent article, et dans un but de prise en
compte de la biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de
végétation composés de végétation herbacée, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas
ou d'arbustes peuvent être maintenus. La combinaison de l'ensemble de ces éléments
n'est pas nécessaire à la constitution d'un îlot.
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Ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d'au minimum 10 mètres des constructions, chantiers ou installations de
toute nature et 3m des équipements linéaires ;
- avoir une surface individuelle maximale de 20 m² ou 5m de diamètre ;
- être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 10 mètres ;
- être séparés des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 3 mètres.
Le maintien d'îlots de végétation composés d'arbres n'est possible que lorsqu'une
discontinuité verticale suffisante entre le bas du houppier de l'arbre et le haut du reste
de la végétation de l'îlot est effective. Cette discontinuité est jugée suffisante dès lors
qu'elle est égale à trois fois la hauteur de la végétation basse (herbe, ligneux bas,
arbustes).
j) Par dérogation aux dispositions du a) à d) du présent article, et dans un but de prise en
compte du risque d'érosion, d'éboulement et de glissement de terrain, la mise à distance
des houppiers des arbres (d) n'est pas requise sur les terrains présentant une pente
supérieure à 30° (58%), et sur les terrains classés en zone rouge PPR Mouvements de
terrain (excepté au titre du retrait et gonflement d'argiles).
k) Le maintien en état débroussaillé signifie que la hauteur de la strate de végétation
ligneuse basse n'excède pas 40 centimètres de haut et que l'ensemble des conditions des
alinéas a) à f) sont respectées.
l) Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent également
l'élimination des feuilles mortes et aiguilles , ainsi que tous les débris de végétaux, sur les
toitures des bâtiments.
3.2 : Modalités pratiques de mise en œuvre du débroussaillement
Les opérations de débroussaillement prévues à l'article 3.1 sont réalisées tout en tenant
compte des mesures suivantes :
a) La réalisation progressive des travaux dans l'espace depuis les équipements et infrastructures
génératrices de l'OLD vers l'espace naturel ou vers les zones refuges ;
b) Dans les sites Natura 2000 et les espaces inventoriés en ZNIEFF de type I le broyage en plein
est interdit en cas de végétation dense, buissonnante et arbustive.
L'interdiction de broyage en plein s'applique lorsque celui-ci est effectué de manière
cumulative :
- sur une végétation dense, comportant un couvert continu des strates basse et arbustive ;
- durant la période du 16 mars au 15 août ;
- au-delà d'un seuil de surface broyée de 8000 m² (seuil par commune et par propriétaire ou
gestionnaire).
Les opérations menées dans le cadre de l'arrêté sont réputées réduire le risque d'atteinte aux
espèces protégées et à leurs habitats.
Article 4 - Élimination des rémanents suite à une exploitation forestière dans un périmètre
soumis à OLD
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le
propriétaire de la parcelle forestière doit, dans le mois suivant l'exploitation, effectuer
l'évacuation, le broyage ou exceptionnellement le brûlage des rémanents issus de l'exploitation
conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ainsi qu'aux titres II et III, en respectant les
prescriptions de l'arrêté préfectoral départemental relatif à l'emploi du feu.
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Article 5 - Information relative aux OLD mise à disposition du public
Les périmètres des secteurs concernés par les obligations légales de débroussaillement sont
annexés au plan local d'urbanisme ou à la carte communale.
Le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des OLD est
dans l'obligation d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente
ou de la location, et cela dès l'annonce immobilière. Cette procédure s'inscrit dans
l'élaboration de l'état des risques qui est obligatoire, nommée « information acquéreur-
locataire » (IAL).
Le site www.georisques.gouv.fr renseigne le public sur les périmètres des secteurs concernés
par les OLD.
En cas de mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation
concerné par une obligation de débroussaillement, le propriétaire actuel doit attester sur
l'honneur que les mesures portant sur l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé ont bien été respectées sur les parcelles objet de la mutation. Cette attestation
sur l'honneur doit être annexée à la promesse de vente et à l'acte de vente.
À l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces
informations à la connaissance du preneur.
Article 6 – Travaux de débroussaillement en site inscrit ou classé, en périmètre de
monument historique et en espace boisé classé
La réalisation des travaux de débroussaillement réglementaire obligatoires justifiés par la
présence d'enjeux à protéger du risque incendie conformément aux obligations légales
édictées par le Code forestier n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de
travaux dans :
- les sites inscrits ou classés au titre du code de l'environnement ;
- les périmètres de monuments historiques, et sites patrimoniaux remarquables classés au titre
du code du patrimoine ;
- les espaces boisés classés au titre du code de l'urbanisme.
Ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et n'en constituent pas une
modification définitive de l'état ou de l'aspect.
Par exception, les abattages d'arbres de haute-tige sont assujettis à autorisation préfectorale
de modification de l'aspect du site classé ou du monument historique. Cette autorisation est à
solliciter auprès du service en charge de la DFCI de la DDTM.
Un arbre de haute tige a une hauteur totale supérieure à 10m.
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TITRE II : Dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des prescriptions des plans de
prévention des risques incendie de forêt.
Article 7 - Débroussaillement des terrains en zone urbaine
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur la totalité
de la superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines des
communes dotées de plan local d'urbanisme.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique également
sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone
d'aménagement concertée (ZAC), dans un lotissement, ou dans une association foncière
urbaine (AFU).
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
Article 8 - Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute
nature
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords
des constructions et installations de toute nature, conformément à l'article 3 :
a) Pour les constructions et installations ponctuelles, sur une profondeur de 50 mètres.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire des constructions ou de l'installation.
Sont ainsi concernés entre autres les constructions de type habitations, cabanons, garages,
hangars, serres. Les locaux à sommeil sont soumis à l'obligation de débroussaillement quelle
que soit la surface de l'édifice. Sont ainsi concernés les mobil-homes, caravanes, tiny-houses,
chalets, gîtes, etc.
Sont notamment concernées, au titre des installations de toute nature les installations de type
citernes de gaz, antennes relais et de télécommunication, éoliennes.
b) Pour les installations regroupant plusieurs constructions ou installations ponctuelles, sur
une profondeur de 50 mètres ainsi que sur l'emprise même de l'ensemble des constructions et
installations.
Sauf exceptions spécifiées ci-après, le débroussaillement est à la charge du propriétaire des
installations.
Sont ainsi concernés entre autres les installations de type aires de stationnement aménagées,
terrains de sport, cimetières, tarmacs, carrières, décharges, postes électriques au sol, aires
d'accueil des gens du voyage, parcs photovoltaïques et méthaniseurs.
Des dispositions particulières sont fixées pour les installations surfaciques suivantes : hôtellerie
de plein air, parcs de loisir, sites SEVESO.
Débroussaillement des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de
l'hôtellerie de plein air et des parcs de loisir
Les terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie de plein air
(camping, bungalows, caravaning, aires de camping-car, parcs résidentiels de loisirs et de
stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou toute
installation qui peut leur être assimilée y compris leurs parkings, sont considérés comme une
seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes :
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur le périmètre extérieur de
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l'emprise selon l'ensemble des modalités de l'article 3.
Pour l'intérieur des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie
plein air et des parcs de loisir, l'article 3 s'applique sur une profondeur de 50m uniquement
autour des constructions d'une surface supérieure à 20m² susceptibles d'être utilisées pour le
confinement des personnes.
Le reste de l'emprise de ces installations d'accueil du public est entretenu suivant les modalités
générales ou locales applicables, notamment l'arrêté préfectoral n°2019 I 1589 du 12/12/2019
relatif à la réglementation portant sur la sécurité des terrains de campings ou autres terrains
aménagés pour l'hébergement touristique.
Le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de
gestionnaire, du propriétaire du terrain.
Débroussaillement des installations dites SEVESO
Les abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de l'environnement,
doivent être débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de
l'établissement. Les modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à l'article 3. Les
travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation, pour la protection de laquelle la
servitude est établie.
Sur les terrains en pente, les profondeurs de débroussaillement se mesurent le long de la
pente.
Article 9 - Débroussaillement aux abords des chantiers
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux chantiers
qui ont pour objet la création d'une construction ou d'une installation de toute nature, telles
que définies dans l'article 8.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction ou de l'installation en
chantier, ou à défaut, du propriétaire du terrain.
Ce débroussaillement est réalisé suivant les profondeurs et modalités applicables à la
construction ou l'installation finale.
Article 10 - Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès à ces
constructions, chantiers et installations de toute nature
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords
des chemins ou voies non ouvertes à la circulation publique mais donnant accès aux
constructions, chantiers et installations de toute nature.
Elle consiste en la réalisation :
- d'un gabarit de circulation , libre de toute végétation, de 4 mètres de haut par 4 mètres de
large au-dessus de la bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de
secours ;
- d'un débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de part et
d'autre de la voie privée.
La profondeur de débroussaillement de part et d'autre de la voie est adaptée suivant le
classement de la commune suivant l'annexe 2 :
• 3m de profondeur de part et d'autre des voies situées dans les communes classées à
risque fort et moyen ;
• 2m de profondeur de part et d'autre d es voies situées dans les communes classées à
risque émergent.
Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'article 3,
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excepté la mise à distance du houppier des arbres entre eux (alinéa d.2).
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction , du chantier ou de
l'installation générant l'obligation.
Article 11 - En cas de superposition de différents périmètres de débroussaillement
obligatoire
Les périmètres de débroussaillement définis dans les articles 7 à 10 et 14 à 16 peuvent se
superposer.
En cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en
œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle, dès lors qu'il y est lui-même
soumis.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se
superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des
personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de
parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui
est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.
En cas de superposition de débroussaillement avec des infrastructures linéaires électriques, le
débroussaillement est à la charge du transporteur ou distributeur d'énergie électrique
exploitant la ligne, tel que défini à l'article 16.
Article 12 - Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'enjeux localisés, sur
terrain d'autrui
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers, et installations de toute
nature entraîne, en application des articles 7 à 10 du présent arrêté, une obligation de
débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire ou
l'occupant des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation doit en
permettre la réalisation par le propriétaire de l'enjeu à protéger.
Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit prendre au préalable les
dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
1) Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui
s'étendent à ce fonds.
2) Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fond aux fins de réaliser ces obligations.
3) Rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'à défaut d'autorisation donnée dans un
délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa
charge.
4) Rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'une absence de réponse correspond à un
refus qui entraîne un transfert d'obligation vers lui.
5) Rappeler au propriétaire du fonds voisin que la réponse (ou l'absence de réponse) est
valable trois ans, mais qu'il peut revenir sur sa décision ultérieurement.
6) Demander au propriétaire du fonds voisin de se prononcer sur le devenir des éventuels
bois coupés. Par défaut, le bois coupé reste sa propriété, il lui sera laissé à disposition 1
mois pour l'enlever. A l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du
débroussaillement a l'obligation de l'éliminer.
Le propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne pas l'autorisation de pénétrer sur sa propriété
devient alors responsable de la réalisation et du maintien en état débroussaillé.
Article 13 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux
localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de
maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3.1 et 7 à 10 du présent
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arrêté est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 7 à 10 d u
présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures prévues par le Code forestier afin
de maintenir et de garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux. Ces procédures
sont la mise en demeure, le cas échéant assortie d'une astreinte journalière jusqu'à 100€ par
jour, plafonnée à 5000€, la réalisation des travaux d'office, puis le recouvrement des sommes
correspondantes au bénéfice de la commune.
Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en
demeure est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel
et peut être condamné au paiement d'une amende de 50€ par mètre carré soumis à
l'obligation de débroussaillement. Une amende administrative d'un montant similaire peut être
prononcée par le préfet.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l'État
dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans
résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la
charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents
de police judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents en service à
l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ainsi que les gardes champêtres et les agents de police
municipale.
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TITRE III : Dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 14 - Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation automobile publique
Pour les voies ouvertes à la circulation automobile publique, sont soumises au
débroussaillement les voies situées dans les massifs exposés définis à l'article 1 du présent
arrêté, et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces derniers.
L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la
circulation automobile publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont
l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais conformément
aux dispositions suivantes.
Pour tous les types de routes, afin de permettre le passage des véhicules d'incendie et de
secours, un gabarit de circulation de 4 mètres par 4 mètres au-dessus de la bande de
roulement est maintenu libre de toute végétation.
Voies situées dans les communes à risque moyen et fort
Pour les voies situées dans les communes à risque moyen et fort suivant l'annexe 2, est
maintenue en état débroussaillé une bande latérale de part et d'autre de la plate-forme de la
route (chaussée et accotement carrossable) de profondeur variable suivant les types de voies :
Type de voie Profondeur de débroussaillement
de part et d'autre
Autoroutes 15 mètres
Routes nationales (RN), départementales (RD) et
métropolitaines (RM) 5 mètres
Autres voies carrossables ouvertes à la circulation publique
(voies communales, chemins ruraux) 3 mètres
Voies privées desservant une construction 3 mètres
Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'article 3 pour
les autoroutes. Pour les autres types de voi e, la mise à distance du houppier des arbres entre
eux (prescription d.2) n'est pas requise.
Voies situées dans les communes à risque émergent
Pour les voies situées dans les communes classées à risque émergent, quel que soit leur type, le
débroussaillement des bandes latérales est limité à 2m de profondeur de part et d'autre de la
plate-forme de la route (chaussée et accotement carrossable).
Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'article 3,
excepté la mise à distance du houppier des arbres entre eux (prescription d).
Voies ouvertes à la circulation publique répertoriées au PDPFCI comme des voies assurant la
prévention des incendies de forêt (DDTM)
Les voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme voies assurant la prévention
des incendies de forêt, sont listées en annexe du plan départemental de protection des forêts
contre l'incendie (PDPFCI) de l'Hérault.
Quel que soit le type de commune à risque (fort, moyen et émergent), est maintenue en état
débroussaillé une bande latérale de part et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée et
accotement carrossable) suivant la profondeur mentionnée au PDPFCI
Sur les terrains en pente, les profondeurs de débroussaillement se mesurent le long de la
pente.
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Article 15 - Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies ferrées
dont les emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à une
distance de 20 mètres de l'emprise des voies ferrées.
Cette distance est portée à 200 mètres au sein des communes classées à risque fort suivant le
tableau et la carte en annexe.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones
emmurées, les tunnels et les ponts.
Les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir
en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une largeur de 7 mètres de part et
d'autre du bord extérieur de la voie ferrée. Cette largeur se mesure à partir du rail extérieur, le
long des pentes le cas échéant.
Ce débroussaillement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3, à l'exception de la
mise à distance du houppier des arbres entre eux (prescription d.2).
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits
phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au-delà d'une distance de 2 mètres du
rail extérieur, afin d'éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
Article 16 - Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d'énergie
électrique
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont
soumises au débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes situées dans les
massifs exposés définis à l'article 1.
Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à
leurs frais, l'obligation d'entretenir la végétation à proximité de leurs installations et de prendre
des mesures spéciales de sécurité conformément aux dispositions législatives et réglementaires
du code de l'énergie et aux arrêtés techniques applicables.
Sur les secteurs pour lesquels leurs infrastructures se superposent à d'autres obligations légales
de débroussaillement existantes, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique
exploitant des lignes aériennes ont l'obligation, à leurs frais :
- de débroussailler et maintenir en état débroussaillé l'espace sous les conducteurs et dans une
bande latérale de 3 mètres de profondeur de part et d'autre des conducteurs extérieurs. Le
débroussaillement y est réalisé dans les conditions prévues à l'article 3 ;
- d'effectuer un élagage pour créer une zone de sécurité de 3 mètres, entièrement dégagée de
végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout
contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Sur les terrains en pente, les profondeurs de débroussaillement se mesurent le long de la
pente.
Article 17 – Élimination des rémanents du débroussaillement des équipements linéaires
Pour l'ensemble des débroussaillements d'infrastructures linéaires prescrits aux articles 14 à 16,
les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du
propriétaire du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui
incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer.
Les rémanents de coupes sont éliminés conformément à l'article 3 du présent arrêté et à la
réglementation en vigueur.
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Article 18 - Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements
linéaires cités aux articles 14 à 16, des mesures alternatives au débroussaillement permettant
de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou
d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes
avec la même efficacité.
L'étude réalisée par les propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires sera
soumise à l'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité avant que
l'autorité préfectorale ne décide de sa validation au titre du présent arrêté.
Les études réalisées antérieurement au présent arrêté préfectoral par les communes ou EPCI,
et par les gestionnaires d'infrastructures linéaires restent valables. Elles peuvent être révisées
en cas de besoin, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 19 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 14 à 17 du
présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures administratives de mise en
demeure 2 mois après avoir informé le responsable des OLD.
Lorsque le responsable des OLD linéaires n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en
demeure à l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont le
montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Le préfet peut également lancer l'exécution d'office des travaux.
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TITRE IV : Mise en application de l'arrêté préfectoral
Article 20 - Abrogation de l'arrêté antérieur
L'arrêté préfectoral relatif aux obligations légales de débroussaillement n° DDTM34-2013-03-
02999 du 11 mars 2013 est abrogé à la date de publication du présent arrêté.
Article 21 - Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en
tenant lieu
Le plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, est mis à jour
par l'autorité compétente (le Maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale) en y annexant le zonage des obligations légales de débroussaillement,
disponible suivant le lien indiqué à l'article 1 du présent arrêté.
Article 22 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, les sous-préfets de Lodève et Béziers, les
maires du département de l'Hérault, le directeur départemental des territoires et de la mer, la
directrice de l'agence territoriale de l'office national des forêts, le directeur départemental des
services d'incendie et de secours, le chef de service interministériel de défense et de
protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental
de la sécurité publique et les agents mentionnés à l'article L.161-4 du Code forestier, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Hérault et affiché dans toutes les mairies
du département.
Le préfet
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture de l'Hérault, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du
Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique
auprès de la Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire – 78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP .
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue
Pitot – 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture de l'Hérault, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
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Annexe 1 : Glossaire
• Arbre : Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale est
supérieure à 3 mètres.
• Arbre de haute-tige : Arbre de plus de 10 mètres de hauteur.
• Arbre dominé : Arbre qui pousse sous d'autres arbres et présente du fait de cette
concurrence un développement médiocre, et déséquilibré.
• Arbre malvenant : Arbre qui présente des défauts majeurs de développement, du fait
notamment de la concurrence avec des arbres dominants.
• Arbre mort sur pied : Arbre ne présentant pas de signe de vie et toujours sur pied, cassé ou
non au niveau de sa tige ou de son houppier. Ces arbres ne présentent pas un risque
majoré d'incendie par rapport à un arbre vivant, car ce sont principalement les matériaux
fins (aiguilles ou feuilles, brindilles, rameaux fins…) qui participent à la combustion et à la
propagation du feu. Cette matière fine se dégradant rapidement, les arbres morts en sont
peu pourvus.
• Arbre remarquable : Arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d'une
construction ou d'une installation pour des raisons esthétiques, patrimoniales ou toute
autre raison dûment argumentée, suffisamment isolés des autres éléments combustible
(arbres, arbustes, îlots) pour ne pas subir leur rayonnement et leur embrasement en cas
d'incendie.
• Arbre têtard : Arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en général supérieure à 2 mètres
et qui présente des rejets (pousses) émergeant de la zone coupée.
• Arbre à cavité apparente : Arbre présentant un ou plusieurs creux dans le tronc ou les
branches, ceux-ci pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Ces cavités sont
celles visibles depuis le sol et facilement identifiables. Un décollement d'écorce ne
constitue pas une cavité.
• Arbuste : Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale
est inférieure ou égale à 3 mètres.
• Ayant droit : Personne physique ou morale bénéficiant d'un droit d'usage sur un terrain.
• Bois coupé : Bois de diamètre supérieur à 7 cm, coupé lors des opérations de
débroussaillement ou d'exploitation forestière.
• Boisement rivulaire : Boisement présent sur une berge de cours d'eau ou de plans d'eau
permanents ou temporaires. Ces boisements correspondent la plupart du temps à des
ripisylves. En cas de berges pas ou peu marquées, ils correspondent aux boisements situés
à moins de 10 mètres du lit mineur du cours d'eau. Les principales espèces d'arbres
constitutives des ripisylves sont le frêne, les saules, l'aulne, les ormes et les peupliers.
• Broyage en plein : Le broyage en plein consiste à débroussailler en utilisant un matériel de
type gyrobroyeur ou broyeur lourd autoporté et sur des surfaces continues. Les
débroussailleuses à main ou les tondeuses ne sont pas concernées.
• Coupe rase : Opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d'une parcelle
sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la régénération naturelle du
boisement ou à la plantation.
• Couvert : Projection verticale des houppiers sur le sol. Le couvert est dit continu lorsqu'il
ne présente pas d'interruption sur la surface considérée.
• Élagage : Opération correspondant à la coupe de branches, mortes ou vivantes, au niveau
de leur jonction avec le tronc d'un arbre sur pied.
• Élimination : Valorisation du bois lorsqu'il y a eu coupe d'arbre ou d'arbuste, exportation
des déchets vers une déchetterie, broyage des résidus en les laissant sur place,
compostage (pour la strate herbacée principalement), ou exceptionnellement brûlage
(dans le strict respect de la réglementation relative à l'emploi du feu).
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• Entretien courant de maintien en état débroussaillé : Réalisation régulière des opérations
de débroussaillement conduisant à ne pas être en présence d'une végétation dense,
buissonnante et arbustive de plus de 40 cm de haut.
• Haie ornementale d'espèces sensibles : Alignement d'espèces arborées ou arbustives
parmi les espèces telles que les cyprès, thuya, bambou, canne de Provence, eucalyptus,
mimosa. Elles sont généralement utilisées pour constituer des limites séparatives de
propriété.
• Houppier : Ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles ou aiguilles d'un
arbre.
• Îlot de végétation : Espaces végétaux situés au sein de la zone à débroussailler, composé de
certains des éléments suivants : herbacées, semis d'arbres, arbres, ligneux bas ou arbustes
et dans lesquels le maintien d'un couvert végétal est assuré. Ces îlots sont discontinus
entre eux et avec les constructions, chantiers, installations de toute nature, et
infrastructures linéaires.
• Installation de toute nature : Ce sont toutes les installations qui présentent au moins l'une
des trois conditions suivantes : un risque de mise à feu intrinsèque ; une activité humaine
autre que pour de rares entretiens ; une valeur économique, patrimoniale y compris pour
les biens qu'ils contiennent. Il peut s'agir d'occupation temporaire significative ou
pérenne de l'espace naturel ou péri-urbain par une activité humaine.
• Objet générateur de l'OLD : constructions, chantiers, installations de toute nature, enjeux
localisés ou équipements linéaires.
• Ouverture : Toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses
caractéristiques de fermeture (présence ou pas de volets…).
• Plantation d'alignement : Plantations linéaires d'arbres le long d'équipements linéaires tels
que les routes, chemins, voies fluviales.
• Plants forestiers : Plantes provenant de semis naturels, de semences, de parties d'arbres
ayant pour destination la reproduction forestière.
• Plateforme (routière) : correspond à la chaussée et l'accotement carrossable, soit la partie
de la route sur laquelle les véhicules peuvent circuler ou stationner. Un accotement
carrossable est aménagé avec un revêtement dur pour permettre la circulation des
véhicules et conçu pour supporter leur poids et leur passage.
• Rémanents : Ensemble des végétaux coupés et des résidus végétaux présents sur le sol
après les travaux de débroussaillement ou d'exploitation forestière, dont le bois est
inférieur à 7 cm de diamètre.
• Ripisylve : formation végétale située en bord de cours d'eau, caractérisée par des essences
qui lui sont inféodées : saule, aulne, orme, frêne, peuplier, etc.
• Voie ouverte à la circulation publique : voies livrées par leurs propriétaires à la libre
circulation des véhicules routiers (autoroutes, routes nationales, départementales,
métropolitaines, voies com munales, chemins ruraux, voies privées ne comportant pas
d'interdiction de circulation, ...). Les voies vertes et voies cyclables en sont exclues.
• Végétation dense, buissonnante et arbustive : Toute végétation sur pie d comportant un
couvert continu dans les strates basse et arbustive. Cela concerne des espaces avec
présence de ligneux bas et d'arbustes.
• Végétation ligneuse basse : Ensemble des végétaux ligneux (tige/tronc ayant la consistance
du bois) n'étant pas considérés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation est
inférieure à 1 mètre de hauteur.
• Zone urbaine : En cas de commune dotée d'un document d'urbanisme (PLU), correspond à
la zone U.
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Risque incendie de forêt - OLD
Emergent
Moyen
Fort
COMMUNES À RISQUE FORT (235)
ABEILHAN, ADISSAN, AGDE, AGEL, AIGNE, AIGUES-VIVES, ALIGNAN-DU-VENT, ANIANE,
ARBORAS, ASPIRAN, ASSAS, ASSIGNAN, AUMELAS, AUMES, AUTIGNAC, AZILLANET, BABEAU-
BOULDOUX, BAILLARGUES, BALARUC-LE-VIEUX, BALARUC-LES-BAINS, BASSAN, BEAUFORT,
BEAULIEU, BELARGA, BESSAN, BEZIERS, BOISSERON, BOUJAN-SUR-LIBRON, BOUZIGUES,
BRIGNAC, BUZIGNARGUES, CABRIERES, CAMPAGNAN, CAMPAGNE, CANDILLARGUES,
CANET, CAPESTANG, CASTELNAU-DE-GUERS, CASTELNAU-LE-LEZ, CASTRIES, CAUSSES-ET-
VEYRAN, CAUX, CAZEDARNES, CAZEVIEILLE, CAZOULS-D'HERAULT, CAZOULS-LES-BEZIERS,
CEBAZAN, CELLES, CERS, CESSENON-SUR-ORB, CESSERAS, CEYRAS, CLAPIERS, CLARET,
CLERMONT-L'HERAULT, COLOMBIERS, COMBAILLAUX, CORNEILHAN, COULOBRES,
COURNONSEC, COURNONTERRAL, CREISSAN, CRUZY, ENTRE-VIGNES, ESPONDEILHAN,
FABREGUES, FELINES-MINERVOIS, FLORENSAC, FONTANES, FONTES, FOUZILHON,
FRONTIGNAN, GABIAN, GALARGUES, GARRIGUES, GIGEAN, GIGNAC, GRABELS,
GUZARGUES, JACOU, JONQUIERES, JUVIGNAC, LA CAUNETTE, LA GRANDE-MOTTE, LA
LIVINIERE, LACOSTE, LAGAMAS, LANSARGUES, LATTES, LAURENS, LAURET, LAVERUNE, LE
BOSC, LE CRES, LE POUGET, LE TRIADOU, LES MATELLES, LESPIGNAN, LEZIGNAN-LA-CEBE,
LIAUSSON, LIEURAN-CABRIERES, LIEURAN-LES-BEZIERS, LIGNAN-SUR-ORB, LOUPIAN, LUNEL,
LUNEL-VIEL, MAGALAS, MARAUSSAN, MARGON, MARSEILLAN, MARSILLARGUES, MAUGUIO,
MAUREILHAN, MERIFONS, MEZE, MINERVE, MIREVAL, MONTADY, MONTAGNAC,
MONTARNAUD, MONTAUD, MONTBAZIN, MONTBLANC, MONTELS, MONTFERRIER-SUR-LEZ,
MONTOULIERS, MONTPELLIER, MONTPEYROUX, MOUREZE, MUDAISON, MURVIEL-LES-
BEZIERS, MURVIEL-LES-MONTPELLIER, NEBIAN, NEFFIES, NEZIGNAN-L'EVEQUE, NISSAN-LEZ-
ENSERUNE, NIZAS, OCTON, OLONZAC, OUPIA, PAILHES, PALAVAS-LES-FLOTS, PAULHAN,
PERET, PEROLS, PEZENAS, PIERRERUE, PIGNAN, PINET, PLAISSAN, POILHES, POMEROLS,
POPIAN, PORTIRAGNES, POUSSAN, POUZOLLES, POUZOLS, PRADES-LE-LEZ, PRADES-SUR-
VERNAZOBRE, PUILACHER, PUIMISSON, PUISSALICON, PUISSERGUIER, QUARANTE,
RESTINCLIERES, ROUJAN, SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS, SAINT-AUNES, SAINT-BAUZILLE-DE-
LA-SYLVE, SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL, SAINT-BRES, SAINT-CHINIAN, SAINT-CLEMENT-DE-
RIVIERE, SAINT-DREZERY, SAINT-FELIX-DE-LODEZ, SAINT-GELY-DU-FESC, SAINT-GENIES-DE-
FONTEDIT, SAINT-GENIES-DES-MOURGUES, SAINT-GEORGES-D'ORQUES, SAINT-GUILHEM-LE-
DESERT, SAINT-GUIRAUD, SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR, SAINT-JEAN-DE-CORNIES, SAINT-
JEAN-DE-CUCULLES, SAINT-JEAN-DE-FOS, SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE, SAINT-JEAN-DE-
MINERVOIS, SAINT-JEAN-DE-VEDAS, SAINT-JUST, SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS, SAINT-
NAZAIRE-DE-PEZAN, SAINT-PARGOIRE, SAINT-PAUL-ET-VALMALLE, SAINT-PONS-DE-
MAUCHIENS, SAINT-PRIVAT, SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN, SAINT-SERIES, SAINT-THIBERY,
SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES, SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES, SALASC,
SATURARGUES, SAUSSAN, SAUSSINES, SAUTEYRARGUES, SAUVIAN, SERIGNAN, SERVIAN,
SETE, SIRAN, SUSSARGUES, TEYRAN, THEZAN-LES-BEZIERS, TOURBES, TRESSAN, USCLAS-
D'HERAULT, USCLAS-DU-BOSC, VACQUIERES, VAILHAN, VAILHAUQUES, VALERGUES,
VALFLAUNES, VALRAS-PLAGE, VALROS, VENDARGUES, VENDEMIAN, VENDRES, VIAS, VIC-LA-
GARDIOLE, VILLENEUVE-LES-BEZIERS, VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, VILLENEUVETTE,
VILLESPASSANS, VILLETELLE, VILLEVEYRAC
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COMMUNES À RISQUE MOYEN (81)
AGONES, ARGELLIERS, BEDARIEUX, BERLOU, BOISSET, BRENAS, BRISSAC, CABREROLLES,
CAMPLONG, CARLENCAS-ET-LEVAS, CASSAGNOLES, CAUSSE-DE-LA-SELLE, CAUSSINIOJOULS,
CAZILHAC, COLOMBIERES-SUR-ORB, COMBES, FAUGERES, FERRALS-LES-MONTAGNES,
FERRIERES-LES-VERRERIES, FERRIERES-POUSSAROU, FOS, FOZIERES, GANGES, GRAISSESSAC,
HEREPIAN, LA BOISSIERE, LA TOUR-SUR-ORB, LAMALOU-LES-BAINS, LAROQUE, LAUROUX,
LAVALETTE, LE BOUSQUET-D'ORB, LE POUJOL-SUR-ORB, LE PRADAL, LE PUECH, LES AIRES, LES
PLANS, LODEVE, LUNAS-LES-CHATEAUX, MAS-DE-LONDRES, MONS, MONTESQUIEU,
MONTOULIEU, MOULES-ET-BAUCELS, MURLES, NOTRE-DAME-DE-LONDRES, OLARGUES,
OLMET-ET-VILLECUN, PARDAILHAN, PEGAIROLLES-DE-BUEGES, PEZENES-LES-MINES, POUJOLS,
PREMIAN, PUECHABON, RIEUSSEC, RIOLS, ROQUEBRUN, ROQUESSELS, ROUET, SAINT-ANDRE-
DE-BUEGES, SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS, SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN, SAINT-ETIENNE-DE-
GOURGAS, SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX, SAINT-GERVAIS-SUR-MARE, SAINT-JEAN-DE-
BUEGES, SAINT-JULIEN, SAINT-MARTIN-DE-L'ARCON, SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, SAINT-
NAZAIRE-DE-LADAREZ, SAINT-PONS-DE-THOMIERES, SAINT-VINCENT-D'OLARGUES, SOUBES,
SOUMONT, TAUSSAC-LA-BILLIERE, VALMASCLE, VELIEUX, VIEUSSAN, VILLEMAGNE-
L'ARGENTIERE, VIOLS-EN-LAVAL, VIOLS-LE-FORT
COMMUNES À RISQUE ÉMERGENT (25)
AVENE, CAMBON-ET-SALVERGUES, CASTANET-LE-HAUT, CEILHES-ET-ROCOZELS, COURNIOU,
FRAISSE-SUR-AGOUT, GORNIES, JONCELS, LA SALVETAT-SUR-AGOUT, LA VACQUERIE-ET-
SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES, LE CAYLAR, LE CROS, LE SOULIE, LES RIVES, PEGAIROLLES-DE-
L'ESCALETTE, ROMIGUIERES, ROQUEREDONDE, ROSIS, SAINT-FELIX-DE-L'HERAS, SAINT-
GENIES-DE-VARENSAL, SAINT-MAURICE-NAVACELLES, SAINT-MICHEL, SAINT-PIERRE-DE-LA-
FAGE, SORBS, VERRERIES-DE-MOUSSANS
19/19
PRÉFETDE L'HÉRAULT | CabinetLiberté Direction des SécuritésalleFate Bureau de la sécurité intérieureMontpellier, le 83 AVR Eee
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2025.04.DS.0184Constatant des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pourla sécurité publique et autorisant les agents de la société de sécurité privée « ASISécurité » a effectuer des palpations de sécurité pour accéder au village départ du« Montpellier Run Festival » se déroulant les 12 et 13 avril 2025 4 Montpellier| Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3321-1, L. 3331-1 à L. 3331-3 et L. 3334-2;VW le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-16 et L. 226-1;Vu le code de procédure pénale ;Vu le code des relations entre le public et l'administration ;Vu le code pénal ;Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;Vu la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement ;Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices dedivertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination deMonsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;Vu l'activation de la posture du plan Vigipirate « hiver - printemps 2025 » sur l'ensemble du territoire nationalau niveau « urgence attentat », à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'à nouvel ordre ;Vu la décision prise en réunion de sécurité le 07 mars 2025 ;Considérant qu'en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), les agents desécurité privée exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du CSI « peuvent procéder àl'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille » et « en casde circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique [...],procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, lapalpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sontconstatées par un arrêté du représentant de l'État dans le département [...] qui en fixe la durée etdétermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêtéest communiqué au procureur de la République » ;Considérant qu'en raison du niveau très élevé de la menace terroriste, la posture VIGIPIRATE au niveau« urgence attentat » est maintenue sur l'ensemble du territoire ;Considérant Le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays exige lemaintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux de rassemblement depersonnes ;
Considérant que l'édition 2025 du « Marathon Run Festival » se déroulera les 12 et 13 avril 2025 sur le territoirede Montpellier Méditerrané Métropole ; 1/4
Considérant qu'un village départ avec des animations sera installé sur la promenade du Peyrou à Montpellier,que ce village sera ouvert au public du vendredi 11 avril au dimanche 13 avril 2025;Considérant qu'un concert sera organisé le samedi 12 avril 2025 de 17 heures a 22 heures au village départdurant lequel sont attendus prés de 2000 visiteurs ;Considérant que ce village attire à la fois un public jeune et un public familial, incluant également la présencede personnes à mobilité réduite ou handicapées et de mineurs non accompagnés ;Considérant que la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national se traduit par des risquesd'attentats terroristes à Montpellier autour de cette manifestation ;Considérant que ces circonstances particulières justifient la mise en œuvre de mesures de contrôle renforcéesavec notamment la possibilité de faire procéder par des agents de sécurité privée exerçant l'activitémentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du CSI et dûment habilités par le Conseil national des activités privées desécurité (CNAPS), à des mesures de palpation de sécurité afin de garantir la sécurisation de l'évènement ;Considérant que dans ces conditions, il apparaît nécessaire de permettre aux agents de sécurité privée de laSociété « ASI Sécurité », spécialement habilités à cet effet et agréés par l'État, de procéder, avec leconsentement de leur propriétaire, à des mesures exceptionnelles de contrôle systématique telles quementionnées dans les articles ci-après ;Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1" : Les circonstances particulières susvisées justifient pour la période du vendredi 11 avril audimanche 13 avril 2025, le recours aux mesures de palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2 du CSI,pour accéder au village départ situé sur la promenade du Peyrou à Montpellier.Article 2 : Les personnés pourront accéder au site, avec filtrage systématique, par 1 point d'entrée et ensortir par 1 point de sortie. Ces points sont matérialisés par une flèche verte et orange sur le plan jointen annexe.
Article 3 : L'accès à l'événement par ces points d'accès sera soumis à des palpations de sécurité, ainsi qu'àl'inspection visuelle et à la fouille des bagages par des agents privés de sécurité exerçant l'activité mentionnéeau 1° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure, placés sous l'autorité et le contrôle effectif et continud'un officier de police judiciaire.En cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, ilspeuvent procéder avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, lapalpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.Article 4: La secrétaire générale de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le. directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale del'Hérault, et le maire de Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera notifié à la Société «Groupe PSI Sécurité », publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture, affiché en mairie de Montpellier et sur les lieux concernés et communiqué au procureur de laRépublique territorialement compétent.
Le préfet,
2/4 Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieuxauprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - PlaceBeauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux moissuivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Letribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site wwwtelerecours fr
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