Nom | Recueil spécial 153.2024 |
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Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 26 juin 2024 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/51168/397334/file/Recueil%20special%20153.2024.pdf |
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Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 26 juin 2024 à 18:06:49 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
Le
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 153.2024 - édition du 26/06/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
x OB — A
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION
ENTRE LA GENDARMERIE NATIONALE ET LA POLICE
MUNICIPALE DE LA COMMUNE D'EZE
Vu les articles L. 2212-1 à L. 2212-6 ; du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 122-5 du code pénal ;
Vu les articles D.15, 21 2°, 21-1, 21-2, 53, 73 et 78-6 du code de procédure pénale ;
Vu les articles L. 130-5, R. 130-2, L. 234-3, L. 234-4, L. 225-5, L. 330-2, R. 325-2 à R.325-46
(immobilisation et mise en fourrière), R. 330-3 du code de la route ;
Vu le code de déontologie des agents de police municipale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.511-1, L.511-5, L.512-4 à L.512-7 ;
Vu le code forestier et notamment l'article L 161-4 ;
Vu le code des transports et notamment les articles L.1451-1, L.2241-1 6° et IT 2° ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.L172-4, L.541-44, L.581-40 ;
Vu le code de santé publique et notamment l'article L.1312-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L215-3-1 ;
Vu la loi n° 2002-1904 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation de la sécurité
intérieure ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique ;
Vu la loi n°2021-401 du 08 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la
réponse pénale ;
Vu la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°2012-2 du 02 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière
de police municipale ;
Vu le décret n°2017-1523 du 03 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière ;
Vu le décret n°2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des
traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des
véhicules ;
Vu le décret n°2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L.241-2 du code de la
sécurité intérieure relatif à la mise œuvre du traitement de données à caractère personnel provenant
des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
ILest convenu de ce qui suit entre
D'une part,
e L'Etat représenté par Monsieur Hugues MOUTOUH, préfet des Alpes-Maritimes,
e Le parquet de Nice, représenté par Monsieur Xavier BONHOMME, procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Nice,
Et d'autre part,
e La commune d'Eze, représentée par Monsieur Stéphane CHERKI, son maire en
exercice.
| PRÉAMBULE |
La présente convention de coordination entre la gendarmerie nationale et la police
municipale d'Eze, remplace la convention signée le 2 avril 2021.
Cette convention est l'un des outils d'une stratégie concertée de prévention et de
sécurité entre les forces de sécurité de l'État et celles des communes. Elle définit également
les modalités d'information des élus en temps réel en cas de crise ou d'événement.
Elle reprend les modalités selon lesquelles les interventions de la police municipale
sont coordonnées avec celles de la gendarmerie nationale en application de la loi de sécurité
intérieure de mars 2003.
Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale, la présente
convention a notamment pour objet de préciser les champs d'action privilégiés des agents de
la police municipale en complémentarité avec la gendarmerie nationale.
Cette convention n'a de sens que si elle fait l'objet d'une application concrète. Les
responsables de la gendarmerie nationale et de la police municipale sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de veiller à la mise en œuvre concrète de ses dispositions.
La gendarmerie nationale et la police municipale ont vocation, dans le respect de leurs
compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas,
il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention est établie conformément aux dispositions des articles L512-
4 à L-512- 7 du code de la sécurité intérieure, modifiés par la loi n'2019-1461 du 27 décembre
2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Le responsable de la gendarmerie nationale désigné sous ce vocable est le
commandant de la communauté de brigades (COB) ou de la brigade territoriale autonome
(BTA) compétent pour la commune, objet de la présente convention, est rattaché selon le
dispositif mis en place par la gendarmerie nationale. Le responsable de la police municipale
s'entend comme étant le chef de service de la police municipale.
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de
sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant
dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître
les besoins et priorités suivants :
e Lutte accrue sur les atteintes aux biens ;
e Les atteintes à l'intégrité physique des personnes ;
e Les atteintes à la paix publique (stupéfiants, incendies volontaires, destructions
dégradations, outrages et violences) ;
e Sécurité routière ;
TITRE I - COORDINATION DES SERVICES
CHAPITRE 1 - NATURE ET LIEUX DES INTERVENTIONS
Article 1 - Surveillance des entrées et sorties des établissements scolaires
La police municipale assure, de façon principale, la sécurité des entrées et sorties des
établissements scolaires se trouvant dans le périmètre de sa zone d'action. Elle veille à la
prévention et la lutte contre les violences à l'école. Par sa présence, elle prévient les risques
d'accidentologie mais également les éventuels troubles à l'ordre public pouvant exister dans
ces zones sensibles (rixes, toxicomanie, vols, etc.). Pour les mêmes raisons, elle assure
également la surveillance des points de ramassage et des arrêts de transport scolaire. Elle est
renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par la gendarmerie nationale.
Il est défini que les missions de la police municipale s'exercent de la manière
suivante : entre 8h00 et 17h30, tous les jours, à l'exception de la surveillance des cérémonies
fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par le Sivom de Villefranche-sur-Mer.
Article 2 - Foires et marchés manifestations diverses
La police municipale veille au respect des arrétés municipaux réglementant les foires
et marchés, elle en assure la surveillance. La police municipale assure également la
surveillance des cérémonies, fétes et réjouissances organisées par la commune. En fonction
de l'ampleur de la manifestation, le concours de la gendarmerie nationale pourra être
ponctuellement sollicité en complément des agents municipaux.
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur,
est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de
sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit
par les forces de sécurité de l'État, soit par un dispositif conjoint. Dans le cadre de
manifestations de portée nationale (tour de France, rallye de Monte-Carlo, etc.) la
gendarmerie nationale et la police municipale contribuent au bon déroulement de ces
épreuves sous l'autorité du représentant des forces de sécurité de l'État et après concertation
entre les deux responsables. Une convention de mise à disposition des personnels de la police
municipale sera établie avec les organisateurs.
Article 3 - Contrôle de l'occupation du domaine public
La police municipale est plus particulièrement chargée :
e De la surveillance des terrasses des débits de boissons, restaurants et autres
établissements assimilés ;
e De la surveillance des installations : panneaux publicitaires, chevalets et autres ;
e De la surveillance de l'activité commerciale non sédentaire ;
e Des animations et spectacles de rue.
Elle veille au respect des arrêtés de police pris pour l'exécution de travaux de voie
publique. De même, elle est chargée du contrôle de toute occupation illicite sur la chaussée
ou sur les trottoirs à l'occasion du déroulement des chantiers.
Elle est renforcée dans cette mission, en cas de besoin, par la gendarmerie nationale.
Article 4 - Parcs. jardins. cimetières. bâtiments communaux
La police municipale assure la surveillance des cimetières, des espaces verts, parcs et
jardins ainsi que des bâtiments et installations de la commune.
Article 5 - Nuisances sonores
La police municipale est particulièrement chargée du contrôle des nuisances sonores.
A ce titre, elle procède aux vérifications nécessaires visant à réduire les bruits de voisinage
émanant des établissements recevant du public, des bars, restaurants et terrasses mais
également de particuliers. En cas de rixes, disputes ou attroupements constatés à l'occasion
des tapages nocturnes, le concours des forces de gendarmerie nationale sera
systématiquement recherché.
Il convient de rappeler la compétence municipale en matière d'atteintes à la
tranquillité publique telles que les bruits et notamment les bruits de voisinage.
La police municipale adressera à la gendarmerie nationale un relevé régulier des
interventions et infractions aux nuisances sonores constatées dans les débits de boissons et
établissements de ce genre. Elle sera informée en retour par les services de gendarmerie
nationale des nuisances sonores constatées par les militaires dans un souci de
complémentarité et de suivi de ces établissements.
Article 6 - Divagations d'animaux et chiens dangereux
La police municipale est chargée de faire respecter les arrêtés relatifs, d'une part, à la
divagation des animaux et, d'autre part, aux chiens non tenus en laisse.
Au même titre que la gendarmerie nationale, 1a police municipale est chargée de faire
respecter les dispositions de la loi de janvier 1999 relatives aux animaux dangereux. En
particulier, aux termes de l'article L.215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents
de police municipale peuvent verbaliser les propriétaires de chiens d'attaque (classés en yere
catégorie) ou de chien de garde et de défense (classés en 2°") qui n'ont pas déclaré à la mairie
qu'ils détenaient un tel animal et qui ne se sont pas soumis aux obligations prévues par l'article
L.211-14 du code rural et de la pêche maritime.
Les agents de la police municipale peuvent également verbaliser les propriétaires de
ces chiens qui ne respectent pas les règles de circulation sur la voie et dans les lieux publics
imposées à ces animaux par l'article L.211-16 du code rural et de la pêche maritime. Ils ont
à charge la capture et le transport des animaux dangereux en direction des fourrières. En cas
de difficultés particulières, le concours d'un spécialiste de la gendarmerie nationale / d'une
société spécialisée / des sapeurs- pompiers pourra être sollicité pour la capture de l'animal.
Article 7 - Ivresse publique et manifeste
Dans le cadre des dispositions législatives figurant dans le code de procédure pénale,
dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique, la police
municipale est compétente pour intervenir sur un individu en état d'ivresse publique et
manifeste. Dans cette hypothèse, si l'officier de police judiciaire compétent le demande, les
agents de la police municipale conduisent les personnes en état d'ivresse devant l'officier de
police judiciaire compétent afin qu'elles soient placées, le cas échéant, en chambre de
dégrisement. Les policiers municipaux remettent sans délai à l'officier de police judiciaire un
rapport de mise à disposition.
Des accords pourront être développés localement afin de permettre dans un délai qui
ne pourra être supérieur à 1H00, la présentation d'un individu en état d'ivresse publique et
manifeste à un médecin dans les locaux de gendarmerie. A défaut d'accords locaux ou en cas
de délai supérieur à 1H00, l'individu en IPM sur instruction de l'officier de police judiciaire
sera présenté aux urgences du centre hospitalier le plus proche.
Les policiers municipaux remettront à l'issue et sans délai à l'officier de police
judiciaire un rapport de mise à disposition accompagné le cas échéant du certificat de non-
hospitalisation.
Article 8 - Transports en commun
Dans le cadre de son service quotidien, la police municipale peut être amenée à assurer
une surveillance particulière sur les itinéraires des transports en commun sur la commune
dont ils dépendent. Afin de permettre une parfaite coordination, elle informe la gendarmerie
nationale des dates et heures de ces surveillances. Le responsable de la gendarmerie
nationale informe de la même façon son homologue de la police municipale des missions
qu'il mène dans ce domaine. Cet article ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de conventions
spécifiques prises dans ce domaine.
Article 9 - Objets trouvés
La police municipale est chargée de recueillir les objets perdus sur le domaine public,
d'en identifier les propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à remise à ces derniers ou à son
inventeur s'il en exprime le souhait. Les modalités de fonctionnement de ce service sont
prévues par arrêté municipal. La police municipale avertira la gendarmerie nationale de la
découverte de tout objet suspect.
CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE LA COORDINATION
Article 10 - Périodicité de rencontre
Le responsable de la gendarmerie nationale et le responsable de la police municipale
ou leurs représentants, se réunissent périodiquement et s'échangent toutes informations utiles
relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :
Il sera procédé à l'échange par courriel d'une synthèse hebdomadaire de l'activité.
Des réunions sont organisées dans le cadre d'une cellule de veille de la prévention de la
délinquance. Si nécessaire, des cellules de veille restreintes sont réunies afin d'aborder un
sujet plus sensible.
La synthèse de l'activité des services de Police Nationale et de Police Municipale fait l'objet
d'une transmission annuelle au Procureur de la République ainsi qu'au Préfet.
Des réunions peuvent être également organisées, à la demande de l'une ou l'autre des parties,
en une de la préparation des services d'ordre pour des événements particuliers.
Article 11 - Echanges d'informations sur les personnes signalées disparues. recherchées
et sur les véhicules volés
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la gendarmerie nationale et la police municipale
échangent des informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues, sur
celles recherchées et sur les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de
la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée, disparue ou
recherchée ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe la gendarmerie nationale.
A titre exceptionnel et en cas de danger pour la population, la gendarmerie nationale
peut transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives
à une personne inscrite dans le fichier des personnes recherchées.
Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater
et à l'exclusion du fichier « traitement d'antécédent judiciaire » (T AJ), les agents de police
municipale peuvent demander à la gendarmerie la communication de certaines informations
contenues dans des fichiers automatisés sous la responsabilité du ministère de l'intérieur
notamment le système d'immatriculation des véhicules (article L. 330-2 du code de la route),
le fichier des véhicules volés (article 4 de l'arrêté du 15 mai 1996), le système national des
permis de conduire (article L.225-5 du code de la route), le registre des fourriéres et des
immobilisations (article 4 de l'arrêté du 30 mai 2011). A chaque demande de passage aux
fichiers, l'agent de police municipale s'identifiera en fournissant son matricule, son nom et
prénom au chef de poste.
Conformément au décret du 24 mai 2018 et à l'instruction du ministre de I' Intérieur
du 3 janvier 2019, un accès direct aux fichiers SIV et SNPC sera possible dès lors qu'un
agent de police municipale se verra délivrer une habilitation individuelle par le préfet sur la
désignation du maire.
TITRE II - COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE |
Le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de la commune d'Eze conviennent de
renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale et les forces de sécurité de
l'État. En conséquence, les forces de sécurité de 1' Etat et la police municipale amplifient leur
coopération dans les domaines visés dans les articles suivants.
Article 12 - Partage d'informations
La police municipale est associée à la définition et à la réalisation des objectifs de
sécurité.
Le responsable de la gendarmerie nationale et le responsable de la police municipale
s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par
les agents des forces de sécurité de |' Etat et les agents de police municipale, pour assurer la
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité
de l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police
municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur
tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été
observé dans l'exercice de ses missions.
Dans le courant de son activité quotidienne, la police municipale informe le centre
opérationnel de la gendarmerie (CORG) des événements sur lesquels elle intervient
d'initiative. Ce centre redistribue les appels sur les brigades ou les patrouilles compétentes en
fonction de l'urgence, de la nature ou du lieu de l'affaire évoquée.
La main courante journalière de la police municipale pourra être adressée au
commandant de la BTA/COB dans le cadre de l'échange de renseignement.
Parallèlement, la gendarmerie nationale informe la police municipale par tous moyens
de communication appropriés des événements pouvant impliquer une intervention en renfort
des moyens de l'État ou d'éléments particuliers devant être portés à la connaissance de toutes
les patrouilles en action. La gendarmerie informe également la police municipale des secteurs
sensibles en matière de délinquance, déterminés par les données statistiques, afin d'élaborer
au mieux un schéma cohérent de surveillance du territoire.
Dès lors que des infractions commises sur le territoire de la commune troublent l'ordre
public, le commandant de brigade en informe le maire dans le respect du secret des
investigations judiciaires.
Le responsable des forces de sécurité de l' État et le responsable de la police municipale
peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité
fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État territorialement compétent, de
son représentant, ou le cas échéant, en fonction du caractère intercommunal de la mission
menée, du commandant de la compagnie ou de groupement de gendarmerie départementale.
Le maire en est immédiatement informé. Le centre opérationnel de la gendarmerie représente
un échelon fonctionnel, sous l'autorité du commandant de groupement, qui peut engager les
patrouilles de la police municipale sur des évènements particuliers qui reléx'ent de leurs
compétences ou en renfort des unités de gendarmerie.
Le recours à un dispositif de patrouilles mixtes n'est pas retenu dans un souci de
meilleure identification des responsabilités de chacun. Ce choix n'exclut pas la mise en
œuvre d'opérations conjointes sur des objectifs communs. Ces opérations ponctuelles seront
toujours placées sous l'autorité du représentant des forces de sécurité ale l'Etat.
Article 13 - Complémentarité
Sans préjudice de directives particulières de leurs autorités d'emploi mais dans le
dessein d'assurer une meilleure couverture de la surveillance dans l'espace et dans le temps,
les services de la gendarmerie nationale et de la police municipale veillent, par une entente
locale, à disposer leurs patrouilles de manière à tendre vers une coordination optimale.
Article 14 - Prévention de la délinquance
Dans le cadre des missions de prévention de la délinquance ou des conduites
addictives notamment dans les établissements scolaires ou dans les transports en commun, le
commandant de la maison de confiance et de protection des familles et le responsable de la
police municipale adoptent une démarche concertée. Par des contacts réguliers et suivis, ils
définissent une approche globale des missions de cette nature qui peuvent se traduire par des
interventions communes.
Article 15 - Opération « tranquillité vacances »
La police municipale participe aux opérations tranquillité vacances menées depuis
plusieurs années par les services de sécurité de l' État. Le responsable de la police municipale
assure la coordination de ces opérations, organise la surveillance et ce, en étroite
collaboration avec le commandant de la brigade territoriale autonome (BTA) ou le
commandant de communauté de brigades (COB). Ces derniers et le chef de service de la
police municipale définissent pour chaque année les modalités de surveillance, de façon à
assurer une parfaite complémentarité et éviter les redondances.
Article 16 - Dispositif participation citoyenne
Dans le cadre de la prévention de la délinquance, la police municipale participe à la
mise en œuvre du dispositif de "participation citoyenne" en liaison avec la gendarmerie
nationale. La liste des administrés qui ont adhéré à ce dispositif est tenue à jour par la police
municipale qui avise immédiatement le commandant de communauté de brigades ou de
brigade territoriale de tout changement. La municipalité prend en charge le coût de l'achat et
la mise en place de panneaux ainsi que des autocollants apposés aux boîtes aux lettres. Des
réunions publiques seront régulièrement programmées afin d'échanger les informations avec
les citoyens participants.
Article 17 - Vidéo protection
Dans ce domaine la municipalité désirant adopter ou modifier sensiblement un
système de vidéoprotection encadré par l'article L251-1 et suivants du code de la sécurité
intérieure, sollicite le concours du référent sûreté de la gendarmerie nationale afin qu'il puisse
apporter un avis technique sur le schéma du dispositif. Le maire de la commune d'Eze n'est
pas lié par cet avis technique.
Dans la mesure ou un tel dispositif existe déjà sur la commune, toutes les caméras
doivent être reliées à un centre de surveillance urbain géré par la municipalité et destiné soit
à accueillir des opérateurs veillant et analysant les images 24h/24h soit à enregistrer ces
images dans un local communal sécurisé qui devra être sous la surveillance de la police
municipale
Les opérateurs informent en temps réel les services de la gendarmerie (notamment le
CORG la nuit) des événements susceptibles d'entraîner une intervention des forces de
sécurité. Une convention spéciale définira les modalités de fonctionnement de ces CSU.
Article 18 - Stationnement immobilisation et mise en fourrière
La police municipale, au même titre que la gendarmerie nationale, assure la
surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et
parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques. Les opérations
d'enlèvement des véhicules, notamment les mises en fourrière effectuées en application de
l'article L.325-2 du code de la route, sont réalisées sous l'autorité de l'officier de police
judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa dudit article, par l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale territorialement compétent.
La recherche et l'enlèvement des véhicules à l'état d'épave, sources potentielles de
violences urbaines, seront prioritairement assurés par la police municipale. La gendarmerie
nationale contribue à cette mission au cours de ses surveillances.
Les demandes d'enlèvement de véhicules sur le domaine privé pourront intervenir sur
demande du syndic de copropriété dès lors que le véhicule n'est pas signalé volé, après
vérification de l'identité du propriétaire du véhicule par l'officier de police judiciaire
territorialement compétent et après prescription de mise en fourrière établie par ses soins. Les
policiers municipaux pourront sur demande de l'officier de police judiciaire participer à
l'enlèvement du véhicule sur le domaine privé.
Article 19 - Sécurité routière
La police municipale assure, au même titre que la gendarmerie nationale, la
surveillance de la circulation, veille à la fluidité du trafic et assure la régulation nécessaire
afin d'y parvenir. La police municipale et la gendarmerie s'engagent a s'aider mutuellement
lors de problèmes particuliers de circulation.
Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité
routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires
départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles
capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système
d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les
évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte
contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer
à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article
L.251-2 du code la sécurité intérieure et de ses textes d'application.
La police municipale intervient sur l'ensemble du spectre déterminé par la loi et
notamment en matière de :
Vitesse : elle peut effectuer à son initiative des contrôles de vitesse après en avoir
préalablement informé le commandant de communauté de brigades ou de brigade territoriale
autonome des opérations qu'elle compte effectuer dans ce domaine afin d'assurer la
coordination des services. Après concertation préalable, des opérations conjointes pourront
être organisées de façon périodique ;
Alcoolémie : lorsqu'il y aura présomption de l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le
conducteur refusera de subir les épreuves de dépistage, l'agent de police municipale rendra
compte immédiatement à la brigade de gendarmerie ou au centre opérationnel et exécutera
les directives de l'officier de police judiciaire. Sur ordre et sous la responsabilité des officiers
de police judiciaire, l'agent de police municipale, agent de police judiciaire adjoint, pourra
aussi soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré les personnes
visées par les articles L.234-3 et L.234-9 du code de la route ;
Stupéfiants : de même, les officiers de police judiciaire, et sur ordre et sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
peuvent réaliser, d'initiative, des dépistages de stupéfiants en bord de route conformément à
l'article L.235-2 du code de la route.
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des
opérations de contrôle routier et de constatations d'infractions qu'elle assure dans le cadre de
ses compétences.
Article 20 - Recherches
La police municipale est informée immédiatement par la brigade locale de la mise en
place de plans particuliers de recherches de malfaiteurs déclenchés par la gendarmerie. Dans
le cadre de ces dispositifs, des postes particuliers d'observations pourront être dédiés
spécifiquement aux agents de police municipale ou ils pourront être inclus dans les dispositifs
de la gendarmerie.
La participation à ces plans relève d'une entente locale en fonction des effectifs des
polices municipales et des contraintes qui leurs sont propres. Ces actions seront toujours
déclenchées, dirigées et clôturées par le responsable des forces de sécurité de I État.
Toujours dans le cadre de ces missions spécifiques les échanges radiophoniques entre
les divers postes de contrôles sont indispensables. Pour ces raisons, les services de
gendarmerie seront dotés des moyens nécessaires pouvant permettre les échanges entre les
deux services. La mise en place de ces moyens est à la charge de la municipalité concernée.
Article 21 - Mises à disposition des fonctionnaires de la police municipale au profit des force
de sécurité de l'État
En vertu des dispositions de l'article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de
la police municipale rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire
territorialement compétent (ou via le centre opérationnel de la gendarmerie) de tous crimes,
délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils rendent immédiatement compte à l'officier de police judiciaire compétent des
interpellations auxquelles ils ont procédé sur ses directives ou d'initiative dans les cas prévus
par 'l'article 73 du code de procédure pénale quand il leur est donné de se saisir de l'auteur
10
d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Le cas échéant, les
agents de la police municipale le conduisent sans délai devant l'officier de police judiciaire
si celui-ci leur en donne l'ordre.
Article 22 - Transmission des procès-verbaux et rapports
Les procès-verbaux et rapports relatifs à la commission d'infractions sont transmis au
procureur de la République sous couvert du commandant de communauté de brigades ou de
brigade territoriale autonome territorialement compétent. Dans l'hypothèse d'une mise à
disposition, les agents de la police municipale remettent leur rapport à l'officier de police
judiciaire qui décide du bien-fondé éventuel de recueillir leurs auditions dans le cadre de la
procédure en cours.
Article 23 - Liaisons téléphoniques et radiophoniques
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de
procédure pénale et par les articles L.221-2, L 223-5, L.224-16, L224-17, L.224-18, L.233-
2, L.234-1 à L.234-9 et L.235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent
pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A
cette fin, le commandant de la brigade autonome ou le commandant de la communauté de
brigades et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils
doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
Les communications entre la gendarmerie nationale (CORG) et la police municipale
pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique
identifiée.
La police municipale est invitée à développer l'inter opérabilité de son réseau de
communication avec celui de la gendarmerie nationale (CORG). Les moyens radio (fixes ou
portables) destinés à assurer une liaison permanente entre ces services sont à la charge de la
commune tant dans l'acquisition que dans la maintenance des appareils.
Article 24 - Formation
Dans le cadre de la formation continue, des échanges seront organisés après accord
des hiérarchies respectives entre les agents de police municipale et le groupement de
gendarmerie départementale afin d'acquérir et de développer pour ces personnels des réflexes
communs.
Il appartient à l'agent de police municipale en formation de souscrire un contrat
d'assurance garantissant sa responsabilité civile. Celui-ci doit le garantir contre Îles
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en vertu des articles
1382 à 1386 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs causés à l'occasion de ses activités y compris au cours de ses déplacements et
trajets doivent également être considérés comme tiers, le ministre de l'Intérieur et ses agents.
Avant le début de la formation, une copie de la police d'assurance et de l'attestation
est transmise à l'unité formatrice.
Dans tous les cas, l'agent de police en formation et son employeur s'engagent à
n'exercer aucun recours contre l'État ou les personnels de la gendarmerie nationale
Article 25 — Types d'équipements et d'armement du service de la police municipale
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Le service de police municipale est doté de :
e Armes de poing chambres 9mm, spécial catégorie B 1"
e Générateurs aérosols incapacitants ou lacrymogènes inf. 100m1 catégorie d2-b ;
e Matraques de type bâton de défense d2°a ;
e Tonfas catégorie d2°a.
e Lanceurs de balle de défense B 3 :
e Pistolets à impulsion électriques (taser) catégorie B 6°
e Générateurs aérosols incapacitants ou lacrymogènes sup 100ml catégorie B 8°
TITRE III : ÉVALUATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 - Missions extraterritoriales
Dans certains cas les agents de police municipale peuvent être amenés à sortir des
limites de la commune d'emploi. Il s'agit notamment de la conduite d'une personne interpelle
devant un officier de police judiciaire, d'une prise de contact avec les services de l'Etat, de
liaisons administratives, d'un point de passage obligé pour accéder à une partie du territoire
communal, du transport d'un animal errant ou dangereux vers la fourrière, du transport vers
le centre de la formation obligatoire et à l'entraînement au tir. Dans ces cas précis, ces agents
pourront être porteurs de leurs armes de dotation et circuler dans leurs véhicules sérigraphiés.
Conformément à l'article L.2215-1 du CGCT, en cas d'urgence, lorsque l'atteinte
constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques
l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs
pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes
les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien
ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage
de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin
ou que les conditions de son maintien soient assurées.
Article 27 - Suivi et évaluation de la convention
Toute modification des conditions d'exercice de la présente convention devra faire
l'objet d'une concertation entre les parties contractantes dans un délai nécessaire à
l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services et fera l'objet, éventuellement, d'un
avenant à la présente convention qui devra être approuvé par le préfet, le procureur de la
République et le maire.
A la demande d'une des parties, une réunion ponctuelle pourra être organisée en vue
de l'évaluation de la présente convention, regroupant le Maire, le Préfet et le Procureur de la
République. Cette évaluation pourra, en accord avec les parties, être réalisée à l'occasion
d'un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
La réalisation d'un bilan sur sa mise en œuvre pourra également, à la demande d'une
des parties, intervenir en cours d'exercice. Ce bilan fera obligatoirement l'objet d'une mise
à disposition à toutes les parties signataires.
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La présente convention prend effet 4 compter de ce jour. Elle est conclue pour une
durée de trois ans et elle est renouvelable par reconduction expresse. Elle peut étre dénoncée
après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
Hugues MOUTOUH, Stéphane CHERKI
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Recueil special 153.2024 26/06/2024
S O M M A I R E
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................2
Direction des Securites....................................................2
Securite publique.....................................................2
EZE CCC entre GN et PM..........................................2
Index Alphabétique
EZE CCC entre GN et PM..........................................2
Direction des Securites....................................................2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................2