Nom | RAA n°11 du 11 avril 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de Haute-Corse |
Date | 11 avril 2024 |
URL | https://www.haute-corse.gouv.fr/contenu/telechargement/9923/80869/file/RAA%20n%C2%B011%20du%2011%20avril%202024.pdf |
Date de création du PDF | 11 avril 2024 à 14:04:44 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 22 août 2024 à 02:08:29 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2B-2024-04-011
PUBLIÉ LE 11 AVRIL 2024
Sommaire
Direction régionale de l□environnement, de l□aménagement et du logement
/ Service Risque Energie et Transport
2B-2024-03-26-00008 - Arrêté préfectoral du 26 mars 2024 autorisant la
société SABLIERE DE BALAGNE à poursuivre l□exploitation d□une carrière à
ciel ouvert de roches massives ainsi que des installations de traitement et
de transit de matériaux et des déchets inertes situées aux lieux-dits
Carchello et Vespajo sur le territoire de la commune de CALENZANA (45
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Direction régionale de l□environnement, de
l□aménagement et du logement
Service Risque Energie et Transport
2B-2024-03-26-00008
Arrêté préfectoral du 26 mars 2024 autorisant la
société SABLIERE DE BALAGNE à poursuivre
l□exploitation d□une carrière à ciel ouvert de
roches massives ainsi que des installations de
traitement et de transit de matériaux et des
déchets inertes situées aux lieux-dits Carchello et
Vespajo sur le territoire de la commune de
CALENZANA
Direction régionale de l□environnement, de l□aménagement et du logement - Service Risque Energie et Transport -
2B-2024-03-26-00008 - Arrêté préfectoral du 26 mars 2024 autorisant la société SABLIERE DE BALAGNE à poursuivre l□exploitation
d□une carrière à ciel ouvert de roches massives ainsi que des installations de traitement et de transit de matériaux et des déchets
inertes situées aux lieux-dits Carchello et Vespajo sur le territoire de la commune de CALENZANA - 2B-2024-04-011 - 11/04/20243
PREFET
DE LA HAUTE-Direction régionale de I'environnement,
CORSE de 'aménagement et du logement
Liberté
Egalitéde Corse
Fraternité
Arrêté préfectoral du 26 mars 2024
autorisant la société SABLIERE DE BALAGNE à poursuivre l'exploitation
d'une carrière à ciel ouvert de roches massives ainsi que des installations
de traitement et de transit de matériaux et des déchets inertes situées
aux lieux-dits Carchello et Vespajo sur le territoire de la commune de
Vu
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VuCALENZANA
Le préfet de la Haute-Corse,
le code de l'environnement, et notamment son titre VIII du livre ler, ses titres | et |l
du livre Il et son titre 1er du livre V ;
la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2
et la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 ;
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de
carrières ;
l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 09 février 2004 modifié relatif à la détermination du
montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la
législation des installations classées ;
l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration
annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et
dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 modifié relatif à la gestion des déchets des
industries extractives ;
l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement «, y compris
lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n°2516 ou
2517 »
l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et
dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760
de la nomenclature des installations classées ;
Préfecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
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Vu
Vu
Vul'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres
excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du code
de l'environnement ;
l'arrêté n°2007-43-19 du 12 février 2007 portant autorisation de défrichement de
bois à la SARL SABLIERE CALENZANA BALAGNE sur les communes de CALENZANA
et MONCALE ;
l'arrêté préfectoral n°2013-269-0018 en date du 26 septembre 2013 autorisant la
société SABLIERE CALENZANA BALAGNE à poursuivre et étendre l'exploitation
d'une carrière à ciel ouvert de roches massives et des installations de traitement
de matériaux au lieu dit Carchello, sur le territoire de la commune de
CALENZANA ;
l'arrêté complémentaire n°2014-269-0005 en date du 26 septembre 2014
modifiant l'arrêté n°2013-269-0018 du 26 septembre 2013 autorisant la société
SABLIERE CALENZANA BALAGNE à poursuivre et étendre l'exploitation d'une
carrière à ciel ouvert de roches massives et des installations de traitement de
matériaux au lieu dit Carchello, sur le territoire de la commune de CALENZANA ;
l'arrêté n°2014094-0007 en date du 04 avril 2014 portant dérogation à
l'enlèvement d'espèces protégées (Kickxia cirrnosa, Isoetes duriei, Isoetes histrix)
dans le cadre de l'extension de la carrière exploitée par la société Sablière de
Calenzana Balagne, sur la commune de Calenzana ;
la preuve de dépôt n°A-9-ZNY9GMEIOD du 08 février 2019 d'une déclaration
initiale d'une installation classée relevant du régime de la déclaration pour la
rubrique 2517 de la nomenclature s'y rattachant ;
le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements
(SIRENE) en date du 04 juin 2018 modifiant les données d'identification de
l'entreprise ;
le dossier de demande de prolongation de 2 ans et de modifications déposé le 30
avril 2019 par la société SABLIERE CALENZANA BALAGNE, et complété le 19 mai
2023, concernant la carrière ainsi que des installations de traitement et de transit
de matériaux et de déchets inertes sur la commune de Calenzana ;
le courrier du Conservatoire Botanique National Corse en date du 22 juin 2023
l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la
préfecture ;
le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du
21 février 2024 ;
le projet d'arrêté porté le 27 février 2024 à la connaissance du demandeur ;
les observations de la société SABLIERE DE BALAGNE, formulées dans son courriel
en date du 12 mars 2024 ;
CONSIDÉRANT que la prolongation de 2 années de la durée d'exploitation de la carrière
sans modification des modalités d'exploitation, de l'emprise de l'extraction, du
gisement exploitable ainsi que des conditions de réaménagement final n'induit
pas d'évolution structurelle du projet par rapport au dossier de demande
d'autorisation initiale de 2013 modifiée en 2014 ;
CONSIDÉRANT que la proposition de rectification de l'emprise foncière du site permet de
CONSImettre en cohérence l'autorisation avec l'état de la propriété foncière figurant au
cadastre. L'ajout de la parcelle 1015 du cadastre communal de Calenzana en vue
d'accueillir une zone de stockage des pierres à bâtir n'entraine pas d'incidences
ou de dangers nouveau ou significatif notable liés aux activités exercées sur le
site;
DÉRANT que la modification de la méthode d'exploitation des fronts à proximité du
plan d'eau permet d'exploiter le gisement de manière optimale et sécuritaire dans
le strict respect des recommandations de l'étude géotechnique de juillet 2010 ;
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CONSIDERANT que les conditions de reboisement des Parcelles 106C et 107C sont
cohérentes au regard des modalités de remise en état final préconisées dans le
dossier d'autorisation et permettent de répondre aux obligations de reboisement
de 30 000m? prévues par l'arrêté n°2007-43-19 du 12 février 2007 portant
autorisation de défrichement de bois à la SARL SABLIERE CALENZANA BALAGNE
sur les communes de CALENZANA et MONCALE,
CONSIDERANT que les modalités de reboisement suivent les recommandations du
Conservatoire Botanique National Corse dans son rapport du 22 juin 2023;
CONSIDERANT que la mesure visant à créer des habitats favorables aux reptiles en limite
Sud le long de l'Enferata (mise en place des merlons de terre, assortie de gabions)
n'est plus adaptée et susceptible de créer des perturbations du milieu naturel lors
de sa mise en place et qu'il convient de supprimer cette disposition ;
CONSIDERANT que les modifications proposées par I'exploitant (prolongation de 2 ans de
la durée d'exploitation, ajout de la parcelle 1015, méthode d'exploitation des
fronts avals, conditions de reboisement) n'entrainent pas d'incidences ou de
dangers nouveau ou significatif pour les intéréts protégés par les articles L.511-1
ou L.211-1 et que par conséquent elles ne sont pas substantielles au titre de
l'article R. 181-46 du Code de l'environnement ;
CONSIDERANT qu'en application de l'article L.181-14 du code de l'environnement,
I'autorité administrative peut à tout moment imposer toute prescription
complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L.181-3 et L
181-4 du code de l'environnement s'il apparait que le respect de ces dispositions
n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ;
CONSIDÉRANT les capacités techniques et financières de la société SABLIERE DE
BALAGNE à exercer les activités ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R.181-45 du code de l'environnement, il y a
lieu de compléter et d'actualiser les prescriptions applicables aux installations
exploitées par la société SABLIERE DE BALAGNE afin de notamment prendre en
compte les modifications des conditions d'exploitation ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement, d'exploitation et de remise en état
telles qu'elles sont définies dans le présent arrété, respectent les exigences
réglementaires applicables et permettent de prévenir les dangers et inconvénients
des activités pour les intéréts mentionnés aux articles L.511-1 ou L.211-1 du code
de l'environnement;
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de 'aménagement et du logement de Corse,
ARRETE
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TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
Chapitre 11. Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société SABLIERE DE BALAGNE, ci-après dénommée l'exploitant, dont le numéro de
SIRET est le 60675001600028 et dont le siège social est situé à lieu-dit Carchello 20214
CALENZANA, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent
arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de CALENZANA, aux lieux-dits
Carchello et Vespajo (coordonnées X=.42.5039 et Y=8.7638) les installations détaillées à
l'article 1.2.1 du présent arrêté.
Article 11.2. Acte antérieur
Les arrêtés préfectoraux n°2013-269-0018 en date du 26 septembre 2013 et n°2014-
269-0005 en date du 26 septembre 2014 susvisés sont abrogés.
Article 11.3. Durée de l'autorisation
En applications des articles L.181-28 et L.515-1 du code de l'environnement,
l'autorisation d'exploiter les installations visées par les autres rubriques listées à |'article
1.2.1 du présent arrêté est accordée jusqu'au 26 septembre 2045.
L'extraction de matériaux commercialisables cesse au moins six mois avant l''échéance
de l'autorisation.
La remise en état de l'ensemble du site doit être achevée trois mois avant l'échéance de
l'autorisation.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai,
l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue
pendant plus de trois années consécutives.
Article 11.4. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code
minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous
pression ;
< des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification
approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'autorisation d'exploiter
la carrière n'a d'effet utile que dans la limite des droits de propriété de l'exploitant et des
contrats de fortage dont il est titulaire.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Chapitre 1.2. Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations — Rubriques de la nomenclature des installations classées
Bubriq ve Désignation Régime Quantité
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Superficie totale autorisée :
30ha
Carrière ou autre extraction de matériaux Superficie totale exploitée :
2510-1 |(exploitation de). 10,5ha
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles Capacité maximale :
visées au 5 et 6. 350 000t/an
Capacité moyenne :
300 000t/an
1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux naturels ou artificiels ou Puissance totale installée des
de déchets non dangereux inertes, en vue de la installations de traitement sur la
2515-1-a prc?ductlo_n de matériaux destinés à une Ptlllsatlon, parcelle 116:
a l'exclusion de celles classées au titre d'une autre 1050 kW
rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des
machines fixes pouvant concourir simultanément
au fonctionnement de l'installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW
Superficie totale :
2Station de transit, regroupement ou tri de produits 6000 m
minéraux ou de déchets non dangereux inertes
2517.2 |autres que ceux visés par d'autres rubriques Comprenant: ...
La superficie de l'aire de transit étant : - la plateforme des pierres à bâtir
2. Supérieure à 5 000 m?, mais inférieure ou égale sur la parcelle 1015
à 10 000 m? - _la station d'e.tran5|t des déchets
inertes extérieur sur la parcelle
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Article 1.2.2. Capacité de productions de la carrière
Le tonnage total de matériaux à extraire sur la durée de l'autorisation (2013) est de 9
000 000 tonnes (densité 2,44).
La quantité maximale de matériaux extraits de la carrière est de 350 000 tonnes/an avec
une production moyenne de 300 000 tonnes/an.
Article 1.2.3. Localisation et surface des installations
Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies
suivantes de la commune de CALENZANA (Cf. Annexe | du présent arrêté) :
Lieu-dit Section Numéro Surface
Carchello C 118 6Ha 40a 15ca
116 5ha 67a 58ca
C 107 7ha 89a 09ca
Vespajo 115 5ha 05a 30ca
106 4ha 88a 97ca
= 1015 OHa 31a 57ca
TOTAL 30Ha 22a 66ca
Toute modification de dénomination des parcelles concernées devra être déclarée à
I'inspection des installations classées.
Article 1.2.4. Consistance des installations
L'établissement comprend notamment les installations suivantes :
— Des installations de traitement de matériaux sur la parcelle 116 section C
composées d'un poste de tri avec crible scalpeur et trieuse, d'un poste primaire,
d'un poste secondaire et d'un poste tertiaire,
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— Un atelier de réparation des engins,
— Un réservoir d'hydrocarbures, bi-compartiment, enterré, double enveloppe, de
20m* de GNR et 5m3de Go (non classé),
— Une pompe de distribution d'hydrocarbures (non classée).
Article 1.2.5. Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents
dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.
Article 1.2.6. Installations visées par la nomenclature et soumises à déclaration,
enregistrement ou autorisation
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des différents arrêtés ministériels de
prescriptions générales applicable aux rubriques ICPE listées à l'article 1.2.1 ci-dessus.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration, sont applicables aux
installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement, dès lors que
ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté.
Les installations relevant des rubriques 2515-1-a et 2517-2 sont régies par le présent
arrêté.
Article 1.2.7. Installations non visées par la nomenclature
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la
nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation
soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Chapitre 1.3. Garanties financières
Article 1.31. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités
d'extraction de matériaux (Rubrique 2510 visée à l'article 1.2.1), en cas de défaillance de
l'exploitant, par la prise en charge des frais occasionnés par les travaux permettant la
remise en état du site.
Article 1.3.2. Montant des garanties financières
A chaque phase d'exploitation correspond un montant de référence de garanties
financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période.
Période Montant TTC
1 (2024-2025) 408 405 €
2 (2026-2030) 397 425 €
3 (2031-2035) 387 815 €
4 (2036-2040) 434 330 €
5 (2041-2045) 362 020 €
Valeurs de référence prises pour le calcul des montants des garanties financières :
* Indice public TPO1 Base 2010 de juillet 2023 de 128,6, soit un indice public TPO1
de 840,34
- TVAR de 20 %
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En fin d'exploitation, tant que la remise en état de la carrière n'est pas terminée et que
les garanties financières n'ont pas été levées selon les dispositions fixées par la
réglementation en vigueur, notamment par l'article R.516-5 du code de l'environnement,
l'exploitant doit maintenir la constitution de garanties financières d'un montant minimal
de 362 020 €.
Article 1.3.3. Établissement des garanties financières
L'exploitant doit transmettre dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté un acte de cautionnement .
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi dans les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 2 ans.
Article 1.3.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la
date d'échéance de l'acte de cautionnement en cours de validité. Pour attester de ce
renouvellement, l'exploitant adresse au Préfet, un nouveau document établit dans les
formes prévues par la réglementation en vigueur et ce, au moins trois mois avant la date
d'échéance de l'acte de cautionnement en cours de validité.
Article 1.3.5. Actualisation du montant des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste
auprès du préfet dans les cas suivants :
- Tous les cinq ans au prorata de la variation de l'index national publié TP 01 Base
2010.
- Sur une période maximale de cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure
à 15 % de l'index national TP 01 Base 2010, et ce dans les six mois qui suivent
cette variation.
L'actualisation des garanties financières doit être faite à l'initiative de l'exploitant.
Article 1.3.6. Révision du montant des garanties financières
Toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise
en état nécessite une révision du montant des garanties financières.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l'augmentation du montant
des garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du Préfet et ne
peut intervenir avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la
fourniture de l'attestation correspondante par l'exploitant.
Article 1.3.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées au dernier alinéa de l'article L.516-1 du code de
l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du
fonctionnement de la carrière autorisée par le présent arrêté, après mise en œuvre des
modalités prévues à l'article L.171-8 de ce même code. Pendant la durée de la
suspension et conformément à l'article L.171-9 du code de l'environnement, l'exploitant
est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations
de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.3.8. Appel des garanties financières
Le Préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'article R.516-3 du
code de l'environnement.
Article 1.3.9. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation de la carrière
(2510), et après que les travaux de remise en état aient été normalement réalisés.
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ce retour à la situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation
d'activité prévue aux articles R.512-39-1 et suivants du code de l'environnement.
Chapitre 1.4. Modifications et cessation d'activité
Article 1.41. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation
ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du
Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.4.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées conformément aux dispositions du
code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est
soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par
l'exploitant.
Article 1.4.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations.
Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates
d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir
leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou de déclaration
réalisée et transmise selon les conditions prévues par le code de l'environnement.
Article 1.4.5. Changement d'exploitant
Le changement d'exploitant de la carrière autorisée par le présent arrêté est soumis à
autorisation préfectorale préalable.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au Préfet comporte :
- les documents établissant les capacités techniques et financieres du nouvel
exploitant ;
- les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur
lesquels se situent les installations ou qu'il a obtenu l'accord du ou des
propriétaires de ceux-ci ;
< l'acte de cautionnement relatif à la constitution des garanties financieres du
nouvel exploitant.
Cette demande doit être cosignée par la société SABLIERE DE BALAGNE et par le nouvel
exploitant.
Article 1.4.6. Cessation d'activités
Lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de
cet arrét six mois au moins avant celui-ci. L'état dans lequel doit être remis le site est
détaillé au chapitre 2.3 du présent arrêté.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès
l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent
notamment :
- L'évacuation et la valorisation, ou à défaut l'élimination, des produits dangereux et
des déchets présents sur le site dans des installations dûment autorisées.
- Des interdictions ou limitations d'accès au site.
- La suppression des risques d'incendie et d'explosion.
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d□une carrière à ciel ouvert de roches massives ainsi que des installations de traitement et de transit de matériaux et des déchets
inertes situées aux lieux-dits Carchello et Vespajo sur le territoire de la commune de CALENZANA - 2B-2024-04-011 - 11/04/202411
- La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et
qu'il permette un usage futur du site défini au chapitre 2.3 du présent arrêté.
Les installations classées sous les rubriques 2515 et 2517 doivent cesser leurs activités
au plus tard en même temps que l'installation classée sous la rubrique 2510 (carriere).
TITRE 2 - GESTION DE LETABLISSEMENT
Chapitre 2.1. Exploitation des installations
Article 211. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- Limiter le prélèvement et la consommation d'eau.
< Limiter les émissions de polluants dans l'environnement.
- Limiter la consommation d'énergie.
- Limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations.
- Limiter I'impact visuel des installations.
< Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies
ci-après.
- Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que
réduire les quantités rejetées.
- Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui
peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage,
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l''utilisation
rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
< Limiter l'incidence de l'activité sur l'écoulement des eaux superficielles et
souterraines.
Article 21.2. Surveillance
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par
l'exploitant, ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans
l'installation et disposant d'une formation adaptée à la conduite des installations.
Article 21.3. Période de fonctionnement
Le fonctionnement des installations n'est autorisé que de 7h00 à 18h00, en dehors des
samedis, dimanches et jours fériés pour lesquels les installations sont à l'arrêt.
Article 21.4. Chargement des véhicules
À tout instant, l'exploitant est en mesure de justifier de manière précise les quantités de
matériaux extraits et commercialisés sur son site d'exploitation. À ce titre, il doit disposer
d'un pont bascule sur site, régulièrement contrôlé selon la réglementation en vigueur.
Le chargement des véhicules sortant du périmètre autorisé doit être réalisé dans le
respect des limites de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) et Poids Total Roulant
Autorisé (PTRA) fixées par le code de la route.
L'exploitant veille au respect de cette disposition.
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Article 21.5. Contrôle par l'inspection
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté et ses
éventuels compléments, l'inspection des installations classées peut, à tout moment,
réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou
de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Ils seront réalisés par
un organisme tiers qu'elle aura choisi à cet effet ou soumis à son approbation s'il n'est
pas agréé.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Cette disposition est applicable à l'ensemble de l'établissement.
Article 21.6. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent
arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
Article 21.7. Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son
installation qui sont de nature à porter atteinte aux intéréts mentionnés à l'article L.511-
1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un
rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. IIl
précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les
effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter
un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
Article 2.1.8. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables
utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de
l'environnement tels que produits absorbants, etc.
Article 21.9. Prévention du risque vectoriel
L'exploitant prend toute disposition afin de limiter au maximum la création de zones de
rétentions d'eaux susceptibles de devenir des gîtes de prolifération de moustiques en
phases de début et de fin de chantiers ainsi que lors de l'exploitation. Notamment :
- Ne pas créer les conditions de formation de collection d'eau (hormis bassins
d'infiltration).
- Supprimer physiquement les contenants susceptibles de constituer des gîtes à
larves de moustiques ou les rendre inopérants.
Une démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l'autorité
sanitaire.
L'accès au plan d'eau de fond de fouille doit être régulièrement entretenu. La végétation
de ses berges doit être systématiquement faucardée.
En cas de baisse du niveau d'eau, un traitement préventif anti-larvaire pourra être réalisé
en période favorable.
Article 2110. Intégration dans le paysage - Propreté
L'ensemble du site et ses abords sont maintenus propres et régulièrement entretenus.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations
dans le paysage. Notamment, des aménagements tels que des merlons végétalisés ou
des haies végétales sont réalisés afin de diminuer les impacts visuels sur les habitations
riveraines.
A ce titre, les plantations disposées sur le talus en limite Sud de la carrière ainsi
qu'autour du bassin de décantation sont maintenues et entretenues.
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La végétation naturelle disposée dans la bande des 30 mètres sur la parcelle 118 prévue
à l'article 3.5.7 est préservée.
Les surfaces en dérangement (zones décapées, zones en exploitation, zones en cours de
remise en état) sont réduites au minimum afin de limiter I'impact paysager tout en
permettant d'assurer la sécurité des travailleurs et la bonne valorisation du gisement.
Les matériaux et déchets inertes (stériles) stockés sur site ne peuvent être que ceux
issus de l'exploitation qui sont nécessaires à la remise en état. Leur stockage est réalisé
a une hauteur limitant la perception visuelle.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies
publiques et les zones environnantes de poussieres ou de boues. Des dispositifs
d'arrosage et de lavage des roues sont mis en place en tant que de besoin.
Article 2.1.11. Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que les dossiers d'extension et
de modification.
- Les plans tenus à jour,
- Les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations
soumises à déclaration non couvertes par l'arrêté d'autorisation ou les éventuels
arrêtés préfectoraux complémentaires,
- L'arrêté préfectoral d'autorisation ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux
complémentaires relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté.
- Tous les documents, plans, consignes d'exploitation, enregistrements, résultats de
vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent
être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la
sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de
I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations
classées sur le site.
Chapitre 2.2. Dispositions particulières relatives à l'exploitation de la carrière
Article 2.21. Information des tiers
L'exploitant met en place, sur chacune des voies d'accès au chantier, des panneaux
indiquant, en caractères apparents, son identité, la référence de l'autorisation
préfectorale, l'objet des travaux, et l'adresse de la mairie ou le plan de remise en état du
site peut être consulté.
Des panneaux de type « Danger carrière », « Interdiction de pénétrer », « Chantier
interdit au public » signalant la présence des installations sont mis en place sur la totalité
du périmètre, à espacement régulier.
Article 2.2.2. Accès à la carrière
Le débouché des voies de desserte des installations sur la voirie publique est signalé et
ne crée pas de risque pour la sécurité publique.
Il doit être, si nécessaire, convenablement empierré ou stabilisé sur une largeur
suffisante afin d'éviter la détérioration de la voie empruntée. Ces travaux ne doivent pas
gêner l'écoulement des eaux ni modifier les profils en long et en travers de la chaussée
et de l'accotement.
L'accès au site se fait par une voie communale entièrement enrobée depuis la D 81.
Des panneaux signalant la sortie des véhicules sont implantés de part et d'autre de
l'entrée de la carrière ainsi que sur la voie d'accès RD 251. À cet effet, les
aménagements des accès à la voirie publique se font entre les services compétents et
l'exploitant (article L.411-6 du code de la route).
Toute disposition est prise pour limiter l'épandage de boue ou de matériaux sur la voirie
publique.
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Article 2.2.3. Bornage et piquetage
Des bornes de délimitation du périmètre autorisé de la carrière sont installées en tous
points nécessaires. Ces bornes de délimitation sont complétées par des bornes de
nivellement permettant de contrôler le respect des dispositions du présent arrêté. Le
procès verbal de bornage est adressé à l'inspection des installations classées.
Ces bornes doivent toujours étre dégagées et demeurer en place jusqu'à l'achèvement
des travaux d'exploitation et de remise en état de la carriere.
A l'intérieur du périmetre ainsi déterminé, un piquetage indique la limite d'arrét des
travaux d'extraction reprenant les distances prévues à l'article 2.2.13. Cette limite est
conservée jusqu'au réaménagement du secteur concerné.
Article 2.2.4. Plans d'eau
Les retenues d'eau présentes sur le périmètre d'autorisation sont interdites par une
clôture solide et efficace (ou tout autre dispositif équivalent) et sont munies de panneaux
signalant leur caractère dangereux.
Des moyens de secours adaptés (bouée, barque, ligne de vie,...) sont disponibles à
proximité.
Article 2.2.5. Franchissement de l'Enferata
L'unique passage à gué du ruisseau l'Enferata permettant l'accès au site doit être conçu
de manière, en toutes circonstances, à éviter l'entraînement de matières en suspension
dans le cours d'eau et garantir la continuité écologique de ce cours d'eau. Cet
aménagement sera réalisé sans porter atteinte à la stabilité des berges et du lit, et
dimensionné pour supporter le poids correspondant et assurer l'écoulement d'un débit
décennal du cours d'eau.
Le cas échéant, une signalisation rappelle les limitations de gabarit et poids.
Article 2.2.6. Déboisement et défrichage
Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels
des terrains sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de
l''exploitation.
Le défrichement ne doit pas avoir lieu pendant la période de nidification des oiseaux, soit
entre le 15 mars et le 15 octobre.
Article 2.2.7. Décapage des terrains
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation et en accord
avec le plan de phasage annexé au présent arrêté.
Il est interdit de mars à septembre, permettant ainsi de limiter le dérangement sur la
faune (oiseaux, reptiles) et la flore.
Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas méler les terres
végétales constituant l'horizon humifère aux stériles.
L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément sur site et réutilisés pour la
remise en état des lieux.
Le dépôt des horizons humifères ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2 m afin
qu'ils conservent leurs qualités agronomiques.
En aucun cas, les terres végétales ne sont évacuées du site.
Article 2.2.8. Patrimoine archéologique
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, l'exploitant prend toutes
dispositions pour empêcher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces
vestiges.
Ces découvertes sont déclarées dans les meilleurs délais au service régional de
l'archéologie, à la mairie ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
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Article 2.2.9. Conduite d'exploitation de la carrière
L'exploitation respecte les regles d'éloignement prescrites à l'article 2.2.13 du présent
arrêté. L'extraction est conduite conformément aux plans de phasage d'exploitation et
de remise en état annexés au présent arrêté.
L'extraction est réalisée à sec et le matériau extrait est du granite.
L'extraction de roches potentiellement amiantifères est interdite.
Le principe d'exploitation repose sur une extraction à ciel ouvert en gradins descendants,
avec remise en état des surfaces exploitées de façon coordonnée à l'avancement.
La cote minimale d'extraction (côte limite fond de fouille) est arrêtée à 125NGF
constituant le carreau final de la carrière.
L'épaisseur maximale d'extraction est de 100 mètres du carreau au sommet du premier
front en partie sommitale de la carrière.
L'extraction ne doit pas nuire à la stabilité du massif. La pénétration dans le massif
granitique respecte strictement les recommandations de l'étude géotechnique de juillet
2010.
La hauteur des fronts n'excède pas 15 mètres.
Les banquettes ont une largeur minimale de 7,5 mètres, à l'exception de la banquette
située au-dessus de l'entrée en terre dont la largeur minimale est de 10 mètres, afin
d'éviter les risques de chutes de blocs sur les zones de travail.
La pente des fronts en exploitation est de 75° par rapport à l'horizontale, avant
réaménagement (Cf. Annexe VIII du présent arrété). Cette pente doit être
systématiquement et immédiatement adoucie si une instabilité du talus est constatée en
cours d'exploitation.
La pente moyenne intégratrice de la succession des fronts ne devra pas dépasser 53°
par rapport à l'horizontal.
La progression de |'extraction est réalisée de manière à maintenir l'accès à toutes les
banquettes qui n'ont pas encore été entièrement remises en état.
Toute modification du phasage ou du mode d'exploitation doit faire l'objet d''une
demande préalable adressée au Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 2.2.10. Abattage à l'explosif
L'exploitant prend en compte les effets sur les vibrations émises dans l'environnement et
assure la sécurité des biens et des personnes lors des tirs de mines, notamment :
< Pour chaque tir, I'exploitant détermine le dispositif d'abattage à l'explosif,
notamment les charges unitaires mises en œuvre et un plan de tir. Un registre est
tenu à jour pour indiquer les caractéristiques de chaque tir. Le plan de tir et le
registre sont tenus à la disposition de I'inspection des installations classées.
- Les fronts et forations sont orientés afin d'éviter toute projection à l'extérieur du
périmètre autorisé.
- Les charges unitaires sont adaptées à la progression de l'exploitation et à
l'emprise des éléments de surface à préserver.
- Avant de procéder au tir, l'exploitant vérifie qu'aucun véhicule ou piéton n'est
présent dans le périmètre de sécurité.
Les tirs de mines ne peuvent étre réalisés que les jours ouvrés (samedis, dimanches et
jours fériés exclus), entre 8h00 et 17h00.
Au moins 48 heures à l'avance, l'exploitant avertit du jour et de l'heure de chaque tir de
mines :
< Par courriel à l'inspection des installations classées.
- Les autres parties intéressées, selon les modalités qu'il aura définies avec elles.
Le stockage de substances explosives est interdit sur l'ensemble du site.
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Article 2.2.11. Stockages des matériaux
Le stockage des matériaux se fait conformément aux emplacements prévus dans le
dossier de demande d'autorisation et le dossier de porter à connaissance complété le 19
mai 2023, sur la parcelle C116 a proximité des installations de traitement.
Les stockages extérieurs respectent les dispositions de I'article 3.1.3 du présent arrêté.
La hauteur des stocks est limitée à 10 metres.
Article 2.212. Évacuation des matériaux
L'évacuation des matériaux ne peut être réalisée que du lundi au vendredi (jours fériés
exclus) entre 07h00 et 18h00.
L'exploitant veille au respect du chargement des véhicules sortant du site.
Article 2.2.13. Distances de protection
Les bords des excavations de la carrière sont tenus à distance horizontale d'au moins 10
metres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation, ainsi que de l'emprise des
éléments de la surface dont I'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la
salubrité publiques.
Cette distance peut étre augmentée en tant que de besoin. En particulier, l'exploitation
du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la
fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas
compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la
nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.
Les bords des excavations sont également maintenus à une distance horizontale de 35
mètres minimum par rapport aux limites des lits mineurs de l'Enferata et du Vespaiu.
Article 2.2.14. Contrôles par des organismes extérieurs
L'entreprise doit disposer sur le site de la carrière, d'une bascule et d''une comptabilité
précise des quantités extraites et vendues.
Des organismes agréés doivent procéder à des contrôles réguliers portant notamment
sur :
- les appareils de pesage,
- les installations électriques,
- les poussières.
Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées, sur le site.
Chapitre 2.3. Remise en état
Article 2.3.1. Principes généraux de remise en état du site
L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant et conformément aux plans de
phasage et de réaménagement annexés au présent arrêté et aux engagements repris
dans les différents dossiers qu'il a déposés.
L'ensemble du site est réaménagé pour un usage futur en espace naturel.
La remise en état est coordonnée à l'avancement de l'exploitation et vise à intégrer le
site dans son environnement naturel en limitant I'impact visuel tout en améliorant la
biodiversité locale. Cette remise en état permettra la création d'un plan d'eau en fond de
fouille à la cote 125 NGF.
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
- la mise en sécurité des fronts de taille et de l'ensemble du site,
- |a suppression des risques d'incendie et d'explosion,
- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de
toutes les structures (notamment liés aux rubriques 2515 et 2517), pistes, matériels,
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matériaux et déchets (autres que les stériles et les matériaux utilisés dans le cadre de
la remise en état du site) n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site,
- l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte
tenu de la vocation ultérieure du site,
- le reboisement des parcelles n°106 et 107 selon les dispositions prévues à l'article
2.3.5 ci-dessous.
- la revégétalisation des terrains selon les dispositions prévues à l'article 2.3.6 ci-
dessous.
Au plus tard un mois avant l'échéance de |'autorisation de la carriere, l'exploitant doit
notifier l'achèvement de la remise en état à l'inspection des installations classées et
justifier de la qualité des travaux réalisés à l'aide de documents probants, dont
notamment :
- Le plan topographique à jour du site.
- Un mémoire, accompagné de photos, sur la remise en état effective du site.
Article 2.3.2. Produits polluants
Les déchets et produits polluants résultant du fait de l'exploitation sont traités
conformément au chapitre 3.4 du présent arrêté au fur et à mesure de l'avancement des
travaux jusqu''à la fin de l'exploitation.
Article 2.3.3. Dispositions particulières
Les réservoirs ayant contenu des liquides susceptibles de polluer les eaux et le sol
notamment les réservoirs d'hydrocarbures sont vidés, nettoyés et dégazés. Ces liquides
seront traités comme des déchets. Les réservoirs aériens seront supprimés. Les
réservoirs enterrés seront, dans la mesure du possible, enlevés, sinon ils devront être
neutralisés.
Les stocks de matériaux résiduels seront utilisés dans le cadre du réaménagement ou
évacués.
Les pistes seront supprimées et les terrains remodelés et végétalisés.
Le bassin de rétention sur la parcelle 106 sera supprimé et remblayé. Ses berges seront
talutées et végétalisées.
Le plan d'eau en fond de fouille est maintenu dans le cadre de la remise en état final. Le
tracé des berges ne présente par de formes linéaires. Le pompage de ce plan d'eau est
interdit dans le cadre des opérations de réaménagement.
La clôture périmétrique sera conservée afin d'interdire l'accès au plan d'eau de fond de
fouille.
Article 2.3.4. Réhabilitation des fronts d'exploitation
Le profil des fronts à l'état final sera celui préconisé par l'étude géotechnique de juillet
2010. Notamment, la banquette supérieure doit conserver une largeur de 10 mètres
minimum (contre 7,5 mètres pour les autres). Les talus n'excéderont pas 15 metres de
hauteur avec une pente intégratrice de 53° par rapport à l'horizontale (Cf. Annexe IX du
présent arrêté).
Un système de piège à bloc avec un merlon sera conservé sur la banquette inférieure qui
surmonte le carreau final.
Chaque gradin est purgé de façon à assurer leur stabilité dans le temps.
La remise en état des fronts comporte notamment la mise en œuvre des mesures
suivantes :
— reprofilage général du massif selon les préconisations de l'étude géotechnique ;
— |es talus définitifs de 15 mètres de hauteur seront pentés à 75°/horizontale ;
— merlon de protection coté aval sur les banquettes ;
— Mise en place d'éboulis, notamment dans les angles, limitant ainsi les risques de
déstabilisation ultérieure ;
— lorsque le profil d'exploitation le permet, talutage de pente globale 4 ;
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— mise en place sur les banquettes et le carreau d'une pente d'environ 1% afin de
diriger les eaux pluviales vers le plan d'eau de fond de fouille ;
— végétalisation des remblais.
Article 2.3.5. Reboisement des parcelles 106 et 107 section C
Les parcelles 106C et 107C devront étre reboisées sur une surface minimale de 30 000
m? en application de l'arrêté n°2007-43-19 du 12 février 2007 portant autorisation de
défrichement de bois a la SARL SABLIERE CALENZANA BALAGNE sur les communes de
CALENZANA et MONCALE.
Les essences de reboisement seront celles préconisées par le Conservatoire Botanique
National Corse dans son rapport du 22 juin 2023. A savoir :
- Oléastre (Olea europaea subsp europaea)
- Chéne vert (Quercus ilex L)
Les plantations seront réalisées au niveau des banquettes en quinconce ou de manière
empiriques en mélangeant différentes espèces et en maintenant des espaces semi-
ouverts afin de permettre une recolonisation naturelle par des espèces indigènes.
L'exploitant prend toute disposition pour garantir le succès du reboisement en réalisant
notamment un arrosage des plants lors des périodes critiques et, le cas échéant, un
remplacement des plants morts.
Les espèces exotiques envahissantes, telle que l'eucalyptus, seront systématiquement
éradiquées.
Article 2.3.6. Revégétalisation
Toute disposition est prise afin de permettre une revégétalisation naturelle des espaces
par des espèces patrimoniales ou à enjeux.
La revégétalisation artificielle est réalisée à partie de plants indigènes de Corse en
privilégiant les espèces naturellement présentes en périphérie du site. A ce titre, les
recommandations du Conservatoire Botanique National Corse dans son rapport du 22
juin 2023 devront être suivies.
Les jeunes sujets d'eucalyptus sont systématiquement éradiqués.
Article 2.3.7. Maintien du plan d'eau en fond de fouille
Le pompage du plan d'eau en fond de fouille est interdit lors des opérations de remise en
état.
Le tracé des berges ne présentera pas de forme linéaire.
Article 2.3.8. Remblayage
Le remblayage est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains
remblayés. Il ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique
local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Le remblayage prévu dans le cadre de la remise en état est réalisé uniquement à partir
des matériaux d'origine naturelle issus de l'exploitation de la carrière (stériles et terre
végétale).
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d□une carrière à ciel ouvert de roches massives ainsi que des installations de traitement et de transit de matériaux et des déchets
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TITRE 3 - PREVENTION DES NUISANCES
Chapitre 3.1. Pollution atmosphérique
Article 3.1.1. Dispositions générales
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine
de fumées épaisses, de buées, de suies, de poussieres ou de gaz odorants, toxiques ou
corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité
publique, à la production agricole et à la beauté des sites.
Les installations de traitement des émissions atmosphériques sont conçues, exploitées et
entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant
lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Le brûlage à l'air libre, notamment de déchets, est interdit.
Article 3.1.2. Voies de circulation et aires de chargement
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matieres diverses :
< les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
< |a vitesse de circulation des camions et engins est limitée,
- les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction,
< les chemins et voies d'accès sont régulièrement entretenus,
- Un système d'arrosage des pistes est mis en place en période sèche,
< les véhicules sortant de I'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de
boue sur les voies de circulation ; pour cela, des dispositions telles que le lavage
des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
< les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
< tous les camions transportant des produits pulvérulents sont bâchés avant leur
sortie du site. Une plate-forme est mise en place à cet effet.
Article 3.1.3. Émissions diffuses et envols de poussiéres
L'exploitant doit prendre des dispositions pour éviter l'émission et la propagation des
poussières, notamment :
1. les installations de traitement des matériaux sont équipées de systèmes
d'abattage des poussières par pulvérisation d'un brouillard d'eau notamment à la
jetée des matériaux et aux sorties des concasseurs et des cribles,
2. un capotage et un bâchage sont mis en place au niveau de certains postes tels
que les entrées et sorties des concasseurs, des cribles, les jetées de tapis,
3. les points d'accumulation de poussières, tels que les superstructures ou les
contreventements, sont nettoyés régulièrement. Les opérations de nettoyage
doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières,
4. en fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement
et de déchargement sont équipés de dispositifs permettant de réduire les
émissions de poussières dans l'atmosphère.
5. la hauteur de chute des matériaux sur les tapis et les tas de stockage ne doit pas
étre supérieure a 4 m. Si nécessaire, ces points de déversement sont équipés de
dispositifs d'abattage de poussières,
6. les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments
fermés),
7. les installations de manipulation, transvasement, transport de produits
pulvérulents, sont munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de
réduire les envols de poussières,
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8. Les stockages extérieurs doivent étre protégés des vents en mettant en place des
écrans, chaque fois que nécessaire, ou étre stabilisés pour éviter les émissions et
les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ils doivent être
réalisés sous abri ou en silos.
9. Les surfaces libres doivent étre engazonnées et arborées.
10.Le chargement des camions est humidifié à l'aide d'un dispositif d'arrosage
disposé en sortie de bascule.
Si nécessaire, les dispositifs d''aspiration sont raccordés à une installation de
dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements
et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d'incendie et d'explosion (dépoussiéreurs...).
Article 31.4. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine
de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la
sécurité publique.
Chapitre 3.2. Prélevements et consommations d'eaux
Article 3.21. Origine et approvisionnement
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
l'aménagement et l'exploitation des installations pour limiter la consommation en eau.
L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés afin de limiter
et de réduire le plus possible la consommation d'eau.
Les besoins en eau liés à l'abattage des poussières sont assurés préférentiellement par
un pompage dans le bassin de rétention des eaux de fond de fouille et en appoint par le
réseau de l'OEHC (Office d'Equipement Hydraulique de la Corse).
Les matériaux extraits ne sont pas lavés.
Tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel est interdit.
Les installations de pompage et de prélèvement d'eau doivent être munies d'un dispositif
de mesure totalisateur. Pour chaque dispositif, l'exploitant tient à jour un registre des
prélèvements d'eau qu'il renseigne mensuellement.
Article 3.2.2. Bassin de rétention des eaux de fond de fouille
Le bassin de rétention des eaux de fond de fouille doit être étanche et conçu pour
garantir sa stabilité.
Article 3.2.3. Dispositions spécifiques sécheresses
L'exploitant doit moduler ses prélèvements journaliers selon la réglementation en
vigueur et notamment en tenant compte des éventuels arrêtés préfectoraux
« sécheresse » afin de ne pas impacter la ressource.
Chapitre 3.3. Collecte des effluents liquides
Article 3.31. Dispositions générales
Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 3.3.2 ou non conforme aux dispositions
du présent chapitre est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
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Article 3.3.2. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- eaux pluviales non souillées, c'est-à-dire qui ne présentent pas une altération
significative de leur qualité d'origine du fait des activités menées par l'installation,
y compris les eaux de ruissellement sur les aires de transit de matériaux ou de
déchets inertes.
- eaux pluviales susceptibles d''étre significativement polluées, du fait des activités
réalisées sur le site, notamment par ruissellement sur les surfaces imperméables
telles que voies de circulation, aires de stockage de produits polluants, aires de
stationnement, de chargement et déchargement, etc...
- eaux de nettoyage des engins,
- eaux de fond de fouille,
- eaux usées domestiques.
Article 3.3.3. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour
(notamment après chaque modification notable), et daté. Il est tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- L'origine et la distribution de l'eau d'alimentation.
- Les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation
des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la
distribution alimentaire, etc.).
- Les secteurs collectés et les réseaux associés.
- Les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.).
- Les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de
rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 3.3.4. Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à l'article L.211-1 code de
l'environnement, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement
d''atteindre la zone en exploitation est mis en place à la périphérie de cette zone.
Ce réseau peut être constitué par un merlon de stériles placé au Nord et à l'Ouest de
l'exploitation de façon à diriger les eaux de ruissellement en provenance des hauteurs
vers le cours d'eau l'Enferata.
Ces dispositifs font I'objet d'une attention particulière et sont régulièrement entretenus
afin de garantir à chaque instant leur pleine efficacité.
Article3.3.41-Eaux pluviales de la carrière et des plate-formes des installations de
traitement et de transit
Les eaux pluviales non polluées de la zone d'extraction sont conservées sur le carreau de
la carrière par un réseau composé de fossés et/ou de merlons où elles s'infiltreront dans
le sol. Elles pourront également rejoindre le plan d'eau de fond de fouille .
Les eaux non polluées en provenance des plate-formes des installations de traitement et
de transit sont infiltrées dans le sol. Elles ne pourront être rejetées au milieu naturel
qu'après décantation dans un ou plusieurs bassins dimensionnés à cet effet. Elles
devront respecter à minima les valeurs prévues à l'article 3.3.9.
Article3.3.4.2-Aire étanche pour l'approvisionnement des engins ainsi que les
opérations de chargement/déchargement d'hydrocarbures
Les eaux pluviales polluées en provenance des aires étanches prévues aux articles 4.2.4
et 4.25 sont collectées spécifiguement et traitées, à minima, par un
décanteur/séparateur d'hydrocarbures de classe | (5 mg/l) justement dimensionné. Elles
peuvent étre rejetées au milieu naturel, sous réserve du respect des valeurs prévues a
l'article 3.3.9.
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Article 3.3.5. Eaux de nettoyage des engins
Le nettoyage éventuel des engins est réalisé sur une aire étanche entourée par un
caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou
des liquides résiduels.
Les eaux ainsi collectées sont traitées, à minima, par un décanteur/séparateur
d'hydrocarbures de classe | (5 mg/l) justement dimensionné. Elles peuvent étre rejetées
au milieu naturel, sous réserve du respect des valeurs prévues à l'article 3.3.9.
Article 3.3.6. Eaux de fond de fouille
Les eaux de fond de fouille sont pompées et envoyées vers un bassin de rétention
conforme à l'article 3.2.2 ci-dessus. Elles pourront étre rejetées au milieu naturel, après
contrôle de leur qualité, sous réserve du respect des valeurs limites prévues à l'article
3.3.9.
Article 3.3.7. Eaux usées domestiques
Les effluents domestiques doivent être canalisés et traités dans un dispositif d'épuration
réalisé conformément à la législation en vigueur.
A défaut, ils sont dirigés vers une cuve étanche régulièrement vidangée par une
entreprise spécialisée et traités dans une installation dûment autorisée. L'exploitant doit
être en mesure de justifier du traitement des eaux usées domestiques.
Le rejet direct ou indirect, méme après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe
souterraine est interdit.
L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
Article 3.3.8. Entretien ouvrage de traitement des eaux
Les dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un
protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage sont effectuées à une
fréquence adaptée. En tout état de cause, le report des opérations de vidange et de
curage ne pourra pas excéder un an.
Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une
éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou
retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 3.3.9. Rejets des effluents aqueux dans le milieu naturel
Tout rejet d'effluent liquide non prévu ou non conforme aux dispositions du présent
arrêté est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.
Les eaux pluviales peuvent étre rejetées dans le milieu naturel sous réserve de respecter
les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur
effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres
effluents :
* pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
< Matières en suspension inférieures à 35 mg/L ;
- DCO inférieure à 125 mg/L ;
< Hydrocarbures totaux inférieurs à 5 mg/L.
Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au
débit sur vingt-quatre heures ; en ce qui concerne les matières en suspension, la
demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne
doit dépasser le double de ces valeurs limites.
Le rejet des eaux pluviales peut être étalé dans le temps en tant que de besoin.
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Article 3.3.10. Points de rejet
Les points de rejet des eaux canalisées dans le milieu naturel sont en nombre aussi
réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu
récepteur.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélevement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,
etc.).
Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques
(rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.)
permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit
pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter
l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Chapitre 3.4. Gestion des déchets
Article 3.41. Déchets visés
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets non dangereux
inertes reçus en application du chapitre 3.5 du présent arrêté.
Article 3.4.2. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation
de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise,
notamment :
- Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets.
< Trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication.
< S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets.
< S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un
stockage dans les meilleures conditions possibles.
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions
propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L.511-1 et L.541-1 du code
de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination et que les
intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement ou déclaration et agrément
nécessaires.
Toute élimination de déchets banal ou dangereux dans l'enceinte de l'établissement est
interdit. Tout brûlage de déchets est interdit.
Article 3.4.3. Séparation des déchets
L'exploitant trie à la source les déchets de papier, métal, plastique, verre et bois
conformément aux articles D.543-280 et suivants du code de l'environnement.
L''exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées
adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par
l'article R.541-8 du code de l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-
40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées
dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé
par des PCB.
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Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66
à R.543-72 du code de l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article
R.543-131 du code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.543-
137 à R.543 151 du code de l'environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés
(collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui
utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les
dispositions des articles R.543-195 à R.543-201 du code de l'environnement.
Article 3.4.4. Conception et exploitation des installations d'entreposage interne des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l'environnement. En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de
contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour
la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
La quantité de déchets entreposés sur le site (hors stériles stockés dans l'attente de la
remise en état) ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement
externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de valorisation ou d'élimination.
Aucun déchet ne sera stocké sur le carreau de la carrière.
Article 3.4.5. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau
de suivi défini à l'article R.541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et
justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions
des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à la
collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des
transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 3.4.6. Filières
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts
visés aux articles L.511-1 et L.541-1 du code de l'environnement.
L'exploitant s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires
disposent des autorisation, enregistrement, déclaration et agrément nécessaires.
L'exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 3.4.7. Registres
L'exploitant tient un registre où sont consignés tous les déchets sortants. Ce registre doit
être conforme à la réglementation en vigueur et notamment à l'arrêté ministériel du 31
mai 2021 susvisé.
Un registre chronologique de l'origine, de l'expédition et du traitement des déchets non
dangereux doit également être tenu à jour.
Ces registres sont tenus à la disposition de I'inspection des installations classées.
Article 3.4.8. Plan de gestion des déchets d'extraction
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du
fonctionnement de la carrière qui a pour objectif de réduire la quantité de déchets en
favorisant la valorisation matière et de minimiser les effets nocifs.
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Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
- La caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets
d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation.
« Le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les
autres lieux possibles.
- La description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs
auxquels ils sont soumis.
- Entant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut
affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives
qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur
l'environnement.
< La description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets.
- Le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de
déchets.
- Les procédures de contrôle et de surveillance proposées.
- En tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité
de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du
sol.
- Une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des
dommages dus à la zone de stockage de déchets.
- Les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident
majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 19
avril 2010 susvisé.
Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une
modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de
nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au
Préfet.
Article 3.4.9. Transit des déchets inertes résultant de l'exploitation
L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes et
les terres non polluées utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou
pour la réalisation et l'entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de
dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines.
L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.
Chapitre 3.5. Déchets inertes réceptionnés
Article 3.5.1. Réception des déchets inertes
La réception de déchets est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous réserve que ceux-ci soient inertes et qu'ils proviennent de Corse.
Les déchets inertes pouvant être admis sur le site sont uniquement les suivants :
Code déchet Description Restriction
15 0107 |Emballage en verre Triés
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
es As construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de
17 0102 |Briques commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés
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Code déchet Description Restriction
Uniquement les déchets de production et de
17 0103 |Tuiles et céramiques commercialisation ainsi que les déchets de
9 construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés
ItVLIJeieII::geset de cgreatr%?'ug:quensé Uniquement les déchets de construction et de
17 0107 q démolition ne provenant pas de sites contaminés,
contenant pas de substances triés
dangereuses
Uniquement les déchets de construction et de
démolition triés (sans cadre ou montant de
s19202 (Verre fenétres) et à l'exclusion de ceux provenant de sites
contaminés
Uniquement les déchets de production et de
Mélanges bitumineux ne|commercialisation ainsi que les déchets de17 03 02 ; ; -contenant pas de goudron construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés
Terres et cailloux ne contenant|A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et17 05 04 . ä epas de substances dangereuses | des terres et cailloux provenant de sites contaminés
' Provenant uniquement de jardins et de parcs et à
230202 | Tarrés et plerves l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe
Sous réserve que ceux-ci ne soient pas :
- Des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %.
< Des déchets dont la température est supérieure à 60 °C.
- Des déchets non pelletables.
« Des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou
traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent.
- Des déchets radioactifs.
Article 3.5.2. Procédures et consignes
L'exploitant, pour la réception de déchets inertes, doit respecter les procédures et
contrôles prévues par la réglementation en vigueur et notamment par l'arrêté ministériel
du 12 décembre 2014 susvisé.
Il doit disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité
d'accepter des déchets dans l'installation. Seuls les déchets remplissant l'ensemble des
conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent être admis et stockés sur
l'installation.
L'exploitant s'assure que les déchets sont visés à l'article 3.5.1 du présent arrêté et :
< Qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies
disponibles à un coût économiquement acceptable.
< Que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de
sites contaminés.
< Que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 ont fait l'objet
d'un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.
Article 3.5.3. Document préalable
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de
livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets
un document préalable indiquant :
< Le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro
SIRET.
- Le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur
numéro SIRET.
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2B-2024-03-26-00008 - Arrêté préfectoral du 26 mars 2024 autorisant la société SABLIERE DE BALAGNE à poursuivre l□exploitation
d□une carrière à ciel ouvert de roches massives ainsi que des installations de traitement et de transit de matériaux et des déchets
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- Le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro
SIRET.
- L'origine des déchets.
< Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets.
- La quantité de déchets concernée en tonnes.
Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation préalable
mentionnée à l'article 3.5.2 du présent arrêté.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le
cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins
trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles
existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période.
Article 3.5.4. Vérifications à l'admission
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des
documents d'accompagnement par l'exploitant.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation et
lors du déchargement du camion sur une aire spécifique afin de vérifier l'absence de
déchets non autorisés.
Article 3.5.5. Accusé d'acceptation
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au
producteur des déchets en complétant le document prévu à l'article 3.5.3 du présent
arrété par les informations minimales suivantes :
- La quantité de déchets admise, exprimée en tonnes.
- La date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Article 3.5.6. Registres de suivi
L'exploitant tient un registre des déchets inertes admis, un registre des refus et un
registre des documents d'accompagnement des déchets (information préalable et
résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité). Ces registres doivent
être conformes à la réglementation en vigueur et notamment à l'arrêté ministériel du 31
mai 2021 susvisé et à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 susvisé.
Ces registres sont conservés durant au moins trois ans et sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Article 3.5.7. Transit des déchets inertes
L'activité de transit des déchets inertes est réalisée uniquement sur la parcelle 118.
L'installation de transit de déchets inertes est construite, gérée et entretenue de manière
à assurer sa stabilité physique et à prévenir toute pollution.
L'installation est maintenue à une distance horizontale de 30 metres minimum par
rapport à la limite du lit mineur de l'Enferata. Aucune activité ni voie de circulation n'est
admise dans cette zone.
L'exploitant assure un suivi des quantités de déchets inertes qui sont en transit sur son
site.
Chapitre 3.6. Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Article 3.61. Aménagements
L'installation est équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé sont applicables.
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Article 3.6.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en
matière de limitation de leurs émissions sonores.
Article 3.6.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.
Article 3.6.4. Niveaux limites de bruit en limite d'exploitation
En limite de propriété de l'établissement, le niveau limite de bruit ne doit pas dépasser
65 dB(A) durant les horaires d'exploitation définis à l'article 2.1.3 du présent arrêté.
Lors des tirs de mines, le niveau de pression acoustique de crête est limité à 125
décibels linéaires.
Article 3.6.5. Valeurs limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à
émergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les ZER (incluant le bruit
de l'établissement)Émergence admissible durant les horaires
d'exploitation définis à l'article 2.1.3 du présent arrêté
Supérieur à 35 dB(A) mais
inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)
Article 3.6.6. Vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas
à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celui-ci.
Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer,
dans les constructions avoisinantes, des vitesses particulaires pondérées supérieures à
10 mm/s, mesurées suivant les trois axes de la construction.
La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les
points caractéristiques suivants :
Bande de fréquence (en Hertz) Pondération du signal
1 5
5 1
30 1
80 3/8
On entend par « constructions avoisinantes », les immeubles occupés ou habités par des
tiers ou affectés à toute autre activité humaine et les monuments.
Le respect de la valeur limite ci-dessus est assuré dans les constructions existantes au
28 juillet 2014, et dans les immeubles construits après cette date et implantés dans les
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zones autorisées à la construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
publiés au 28 juillet 2014.
En dehors des tirs de mines, l'exploitant doit respecter les prescriptions de la circulaire
du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 3.6.7. Tirs de mines
Les dispositifs d'abattage à l'explosif, et notamment les charges unitaires mises en
œuvre, doivent être adaptés à la progression des fronts de taille vers les constructions
voisines. A ce titre, I'exploitant définit des plans de tirs adaptés.
Les tirs de mines ne sont autorisés que du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Ils sont
strictement interdits en période nocturne.
La fréquence maximale autorisée est de deux tirs par semaine.
L'exploitant avertit, selon les modalités définies avec les parties intéressées, au moins
48 heures à l'avance, du jour et de l'heure de chaque tir de mines.
L'exploitant assure la sécurité des personnes et des biens lors des tirs de mines.
Des mesures de vibrations sont réalisées régulièrement à l'occasion de tirs. Les points de
mesure sont choisis et aménagés en accord avec l'inspection des installations classées.
Un registre est tenu à jour pour indiquer les caractéristiques techniques de chaque tir
ainsi que les résultats des mesures.
Le résultat des mesures, ainsi que les caractéristiques techniques des tirs, sont
conservés dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
TITRE 4 - PREVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
Chapitre 41. Caractérisation des risques
Article 4.1.1. Principes directeurs
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et
accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences.
Il organise, sous sa responsabilité, les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir
cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations
transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après
l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi
que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 4.1.2. Locaux à risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques, sont susceptibles d'être à l'origine d'un accident pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du
code de l'environnement.
Le cas échéant, l'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la
nature du risque et précise leur localisation par une signalisation adaptée et
compréhensible.
L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes
zones de danger correspondant a ces risques.
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Article 4.1.3. Permis de travail, Permis de feu
Dans les parties de l'installation recensées à risque en application de l'article 4.1.2, les
travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques ne
peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement
d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont
délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures
appropriées.
Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis
de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la
sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard
d'exploitation, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son
représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est
interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux
ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères
apparents.
Article 41.4. Inventaire des substances ou préparations dangereuses
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles
d'être présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
La présence dans l'installation de matières dangereuses est limitée aux nécessités de
l'exploitation.
En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la
nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un
plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie
et de secours et de l'inspection des installations classées.
Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques
particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées
sont précisées dans ce document. La conception et l'exploitation des installations en
tiennent compte.
Article 41.5. Circulation
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les
règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et
une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accés sont délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont
aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les voies permettant l'accès aux batiments et installations ont les caractéristiques
minimales suivantes :
< Largeur de la bande de roulement de 3,50 mètres.
< Rayons intérieurs de giration de 11,00 metres.
< Hauteur libre de 3,50 metres.
< Résistance à la charge de 13 tonnes par essieu.
Article 4.1.6. Contrôle d'acceés
Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures
ouvrées, cet accès est matériellement interdit.
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L'ensemble du site est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture se
situe au minimum à 10 mètres des bords des excavations.
Article 4.1.7. Zones dangereuses de la carrière
L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert, notamment
l'accès aux fronts en cours d'exploitation et les retenues d'eau, est interdit par une
clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent, entretenue pendant toute la durée de
la présente autorisation. Ce dispositif est interrompu au niveau des chemins d'accès à la
carrière et remplacé par un système formant barrage mobile maintenu fermé en dehors
des heures d'exploitation.
Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins
d'accès aux abords des travaux et, d'autre part, à proximité des zones clôturées.
Des moyens de secours adaptés (bouées, barque, ligne de vie,...) sont disponibles à
proximité des retenues d'eau.
Seuls les véhicules directement liés à l'exploitation de la carrière sont autorisés à circuler
sur la voie de desserte de la carrière, au-delà de son entrée. L'exploitant rappelle
I'interdiction d'accès pour tous les autres véhicules, par une signalisation adaptée à
l'entrée de la carrière.
Article 4.1.8. Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues
conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en
tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée, au minimum une
fois par an, par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les
défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite et datée
des éventuelles mesures correctives prises.
Chapitre 4.2. Prévention des pollutions accidentelles
Article 4.21. Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fÜûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits
dangereux, portent, de manière très lisible, la dénomination exacte de leur contenu, le
numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des
substances et préparations chimiques dangereuses.
À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients
mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être
indiqués de façon très lisible.
Article 4.2.2. Rétentions
|. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande
des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir.
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale à :
- Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fÜûts.
- Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts.
- Dans tous les cas 800 litres minimum ou égal à la capacité totale lorsque celle-là
est inférieure à 800 litres.
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Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à
l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé.
Les capacités de rétention ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en
permanence.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Ill. Consigne : Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier
pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement
a toute remise en service après arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions, doivent être
notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.
Article 4.2.3. Aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres dangereuses
ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du
local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas
d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution
des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement
appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être
évacuées vers le milieu récepteur sous réserve du respect des valeurs limites de rejets
fixées par l'article 3.3.9 du présent arrêté.
Article 4.2.4. Entretien - Ravitaillement
Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en utilisation
normale ou en cas d'accident, déversement de matières dangereuses ou insalubres vers
le milieu naturel, en particulier :
< Le stationnement prolongé de tout véhicule ou engin de chantier en dehors des
campagnes d'extraction est interdit sur le site de la carriere. Il est limité à la durée
des opérations liées à l'exploitation.
< — Le stationnement prolongé en dehors des horaires d'activité des engins de chantier
est réalisé sur une aire étanche, disposée en dehors de la zone en exploitation.
- — L'entretien régulier des véhicules et engins de chantier est uniquement réalisé dans
l'atelier couvert répondant aux exigences prévues à l'article 4.2.2.
< A l'exception des véhicules à chenilles, le ravitaillement des engins de chantier est
réalisé exclusivement sur une aire étanche entourée par un caniveau (ou en pointe
diamant), reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux
ou des liquides résiduels. Cette zone est clairement identifiée et disposée en dehors
de la zone en exploitation.
- - Les engins à chenilles peuvent être ravitaillés sur la zone d'exploitation à l'aide d'un
équipement mobile doté d'un mode de distribution d'hydrocarbures propre (pistolet)
et d'un kit anti-pollution.
< Tout stockage ou manipulation de liquide susceptible de créer une pollution des eaux
ou des sols est interdit sur la carrière,
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- Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent pas être rejetés et doivent étre
soit réutilisés, soit évacués et traités en tant que déchets conformément au présent
arrêté.
Article 4.2.5. Transports- Chargements- Déchargement
Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules
de transport de matières dangereuses, en attente de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions
nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des
fats...).
Article 4.2.6. Kit de première intervention
Des kits de première intervention en cas de pollution accidentelle par les hydrocarbures
sont disponibles sur chaque engin de chantier.
Ces équipements sont régulierement vérifiés et entretenus.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés et doivent étre soit
réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Dans le cas d'un déversement accidentel d'hydrocarbures, les terres souillées sont
immédiatement excavées, mises en récipients étanches et évacuées vers un centre de
traitement autorisé à les prendre en charge.
Article 4.2.7. Réservoirs d'hydrocarbures
L''exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un plan
d'implantation qui situe l'ensemble des réservoirs ainsi que leurs équipements annexes.
1- Les réservoirs enterrés doivent être :
< Soit à double paroi en acier, conformes à la norme NFM 88513 ou à tout autre
norme d'un Etat membre de l'espace économique européen reconnue équivalente.
- Soit placés dans une fosse constituant une enceinte fermée et étanche, réalisée
de manière à permettre la détection d'une éventuelle présence de liquide en point
bas de la fosse.
< Soit conçus de façon à présenter des garanties équivalentes aux dispositions
précédentes en termes de double protection et de détection de fuite.
Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment
le volume du liquide contenu ainsi que d'un ou plusieurs tubes d'évents fixes, d'une
section totale au moins égale au quart de la somme des sections des canalisations de
remplissage. |
Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui
interrompt automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal
d'utilisation est atteint. Ce dispositif doit être conforme à la norme NFM 88-502 ou à
toute autre norme d'un État membre de l'espace économique européen, reconnue
équivalente, limiteur de remplissage pour réservoir enterré de stockage de liquides
inflammables. Il doit être autonome et fonctionner lorsque le ravitaillement du réservoir
s'effectue par gravité ou avec une pompe.
2- Les réservoirs aériens :
Les réservoirs doivent être associés à une capacité de rétention.
Les capacités de rétention doivent être étanches aux produits qu'elles pourraient
contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour
les dispositifs d'obturation qui doivent être maintenus fermés en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir
dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
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Article 4.2.8. Moyens de lutte contre un incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et
répartis en fonction de la localisation de ceux-ci, conformément à l'étude de dangers,
notamment :
- D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
< De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours
avec une description des dangers pour chaque local.
- D'appareils d'extinction et des dispositifs d'arrêt d'urgence en nombre suffisants et
judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des
dépôts de matières combustibles. À ce titre, chaque engin est pourvu d'un
équipement de lutte contre I'incendie adapté et conforme aux normes en vigueur.
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle
que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les
vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel
sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. Ce registre est tenu
à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours ainsi que de
l'inspection des installations classées.
Article 4.2.9. Consignes
Sans préjudice des dispositions découlant des textes applicables en matière d'hygiène et
de sécurité des travailleurs, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
< L'interdiction de tout brûlage à l'air libre.
< l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ;
< l'obligation du permis de travail pour les parties concernées de l'installation ;
- Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.
- Les conditions de stockage des matériaux, notamment les précautions à prendre
pour éviter les chutes et éboulements de matériaux.
- Les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité des installations de
traitement de matériaux et convoyeurs,
< les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant
des substances dangereuses ;
< Les modes opératoires.
< Les instructions de maintenance et de nettoyage.
- Les procédures liées aux tirs de mines.
< La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
< L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Les préposés à la surveillance de la carrière sont formés à la conduite à tenir en cas
d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre
l'incendie.
Article 4.210. Moyens de communication
Pendant les horaires d''ouverture du site, l'exploitant doit disposer de moyens permettant
de donner l''alerte en cas de sinistre ou d'accident dans des délais suffisamment courts
pour permettre une intervention efficace des services de secours extérieurs.
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d□une carrière à ciel ouvert de roches massives ainsi que des installations de traitement et de transit de matériaux et des déchets
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TITRE 5 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Chapitre 51. Programme d'auto-surveillance
Article 511. Principes et objectifs
Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur
l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre, sous sa responsabilité, un
programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit « programme d'auto-
surveillance ». L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances
par rapport aux obligations réglementaires ainsi que de leurs effets sur l'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées, les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme
de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations
classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme d'auto-
surveillance.
Article 51.2. Représentativité et frais
Les mesures effectuées sous la responsabilité de l'exploitant doivent étre représentatives
du fonctionnement des installations surveillées.
Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant être exigés par
I'inspection des installations classées. Les dépenses correspondant à l'exécution des
analyses, expertises ou contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant.
Article 51.3. Actions correctives
L'exploitant prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des
résultats des mesures prévues par le présent arrêté font présager des risques ou
inconvénients pour l'environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
l'environnement.
Article 51.4. Conservation des résultats
Les résultats des mesures réalisées en application du présent chapitre sont conservés
pendant toute la durée de la présente autorisation.
Chapitre 5.2. Contenu minimum du programme d'auto-surveillance
Article 5.21. Auto-surveillance des retombées de poussières dans I'environnement
L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussières, tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées, qui décrit notamment les zones
d'émission de poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et
topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que
leur nombre.
Ce plan de surveillance comprend :
« Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non
impactés par l'exploitation de la carriere (a).
- Une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des
premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche,
école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de
propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants (b).
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< Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents
dominants (c).
Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées en
respectant les normes en vigueur, notamment la norme NF X 43-014 (2017).
Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions
solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m?/jour. L'objectif à atteindre est de
500 mg/m?/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en
point de type (b) du plan de surveillance.
Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois et les
résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur
prévue au paragraphe ci-dessus, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.
Par la suite, si un résultat excède cette valeur et sauf situation exceptionnelle qui sera
détaillée lors de la déclaration annuelle prévue à l'article 5.3.2 du présent arrété, la
fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue
desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.
En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle détaillée lors de la déclaration
annuelle prévue à l'article 5.3.2 du présent arrêté, l'exploitant informe l'inspection des
installations classées et met en œuvre rapidement des mesures correctives appropriées.
La direction et la vitesse du vent, la température, et la pluviométrie sont enregistrées par
une station de mesures sur le site de l'exploitation avec une résolution horaire au
minimum.
La station météorologique est installée, maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques.
Toutefois, la mise en œuvre d'une station météorologique sur site peut être remplacée
par l'abonnement à des données corrigées en fonction du relief, de l'environnement et
de la distance issues de la station météo la plus représentative à proximité de la carrière
exploitée par un fournisseur de services météorologiques.
Article 5.2.2. Auto-surveillance des rejets aqueux
L'exploitant fait réaliser, annuellement, des mesures de la qualité des eaux pluviales
rejetées dans le milieu naturel au niveau des points de rejets prévus à l'article 3.3.10 du
présent arrêté.
Ces analyses, effectuées sous sa responsabilité et à ses frais, doivent permettre de
vérifier le respect des dispositions de l'article 3.3.9 du présent arrété. Les résultats de
ces analyses sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé pour les
paramètres considérés, conformément à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 susvisé.
Article 5.2.3. Auto-surveillance des émissions sonores
Un contrôle des émissions sonores en période de jour est réalisé en limite du périmètre
autorisé et dans les zones à émergence réglementée. Ces mesures sont effectuées
annuellement par un organisme ou une personne qualifiée, conformément à l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.
Si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de
niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent
arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle. Si le résultat d'une mesure
dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures
redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que
celles indiquées à l'alinéa précédent.
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations
classées.
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Chapitre 5.3. Bilans périodiques d'exploitation
Article 5.31. Suivi annuel d'exploitation- Plan
Un plan orienté et réalisé à une échelle adaptée à la superficie de I'exploitation doit étre
mis a jour tous les ans. Sur ce plan sont reportés :
- L'échelle.
- Les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter, ses abords dans un
rayon de 50 mètres, les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le
bornage et les bornes de nivellement.
- Les bords de fouille.
- De manière distincte, les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation,
en cours de remise en état et remises en état.
- L'emprise des stocks de matériaux, stériles et terres végétales.
- Les pistes et voies de circulation.
- Les cours d'eau et fossés limitrophes de la carriere.
- Les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs (en NGF).
- Les différentes installations implantées sur le site.
- Le positionnement et les hauteurs des fronts ainsi que la largeur des banquettes.
Ce plan doit être réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par un
géomètre expert.
Ce plan à jour est transmis au Préfet au plus tard le 1" février de chaque année.
Un exemplaire de ce document est également conservé sur site et tenu à la disposition
de l'inspection des installations classées.
Article 5.3.2. Déclaration annuelle
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration
prévue par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé, au travers de l'outil « GEREP »
(https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr).
TITRE 6- DELAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXECUTION
Article 6.1.1. Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
- Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L
181-3 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture ou
de l'affichage en mairie de cette décision. Le délai court à compter de la dernière
formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court
à compter du premier jour d'affichage de la décision.
- Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
présente décision lui a été notifiée.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du 01" jour d'affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai
de 2 mois à compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les
délais mentionnés aux deux alinéas précédents.
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Article 6.1.2. Publicité
Conformément aux dispositions de I'article R.181-44 et R.181-45 du code de
l'environnement :
1. Une copie du présent arrété est déposée dans la mairie de CALENZANA et pourra y
étre consultée.
2. Un extrait du présent arrété est affiché en mairie de CALENZANA pendant une durée
minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé
par les soins du maire.
3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-
Corse pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 6.1.3. Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse, ainsi que l'inspection des
installations classées pour la protection de l'environnement, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société SABLIERE DE
BALAGNE.
Ampliation du présent arrêté est adressée au Maire de CALENZANA et au commandant
du SIS.
Le Préfet
Michel PROSIC
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Annexe |
Périmètre autorisé
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Annexe |l
Phasage 2020-2025
JURTEVEIEO T T \S:ww._: 7 __;:_.._ :— _ F __ v 7PLAN DE LA PHASE 1 AN W ;| X.:o%...o...o 2025 | ;,..;:__f\_'_\,_;;_: 17 4100W W
|/ y " fi / | //l 9/ 11/ 14+ f 4 /] / l | !/ s€ f , il / / { {/ f VMI EU / fw f # f / f f ] J
'/ G /o 7/ 14/, / 1/ 7 |1 / / ; Ï il \/ , VS / \/ of /4 # f ; l v A \f - = . / #F / k Ÿ t/ o\\ / _._.__ —..LF s 4 4 f, / F sy :. // il - |; ' j / \L 5 A / fj f [/ k !/ / ' Î/ / [ | \ ÿE # vy / A | [l | |/ f ; 74 74 f, / .Î #} / #} | !/ F I; 'S/ 4 'y, f ;. IS f
20 SE e e
a'.—o:a.lfl.» [ ot 7 | -E 6n o
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Annexe IIl
Phasage 2026-2030g ' '&( " /\ /
— WNSH2 fo-" e.M 2-,=D O
=
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Annexe IV
Phasage 2031-2035T T 01 ISS I I T E4PLAN DE LA PHASE 3Période 2030-2035P 44 ///f ÎS . " # MIH 7./ L # P ; ; ;> / 4 4F PS A 1/ A LS# v 4 f " f ;é 7L 4—— PIN—)) =—/ f* _.\ I/ '
5 rensem;
T trents15 Courbes de niveou et points152 cotés en m NGFSowce| -
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Annexe V
Phasage 2036-20401 i1PLAN DE LA PHASE 4Période 2035-2040
Limite outoriséeLimite 4T rreatsT rier d'eouA5 e U|
T e —
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Annexe VI
Phasage 2041-2045
T 11TDE LA PHASE 5PLAN
ITTTTIT FrontsCourdes de niveau el points1152 cotes en m NGFsorse ' ,P icneie . ...:._:...sî..'ç_B .
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Annexe Vil
etat incipe de remise en é PrPropositions de réaménagementPlan d'état final réaménagéLa végétaisation de lacarrière se fera de façon spontanée avec une reccionsationnaturelle du site par la fiore lo-cale de type maquis Cependant dans un premier temps.200 m-Juiet 2(Ou dassnles tai que ce soit pour le Aménagementréaménagement des fronts fecueillant les eaux deOu pout Celui Ges abords de la .îo"—%îîgscamere ront faire |pour objet pente douce et végétaisationde sems el plantations d'es-péces choisies en collabo-ration avec le ConservatoireBotanique de Corse (exempieCiste de Montpellier Ciste àfeulies de sauges. Ciste deCrête, Arbousier, )Expioitation du carreau demarière à obtenr une pentemoyenne suffisante{environ 1 %pour créer un point bas aunord-est de celui-ci, servant autecuet des eaux de russellement au cours de | expiortationVariation des largeurs debanquettes ¢ des hauteurs defronts (Cf planche suivantepermettant un talutage et doncune végétalsation conséquentedes fronts visidies depuis lesdifférents points de vue
Suppression des"* \nstailations et des stocks etvégétalsation de ces zonesplantations des talus etZone déjà réaménagéetalus plantés de confèresVidange du bassin derétention suppression desfeutres et bâches d'étanchétérembiaiement et végétahsatonSuppresson des diverses pistesau terme de l'expiotationConservation d'une seule voied'accés au carreau et au futurpian d eau
1ensemencement de la plateforme
43/45recensés» Reprise des talus existants remodelage et plantationsCréation d'ébouts iocalisés ,favonsant ke céveloppementce milieux rupicoiesvégétation des rochersCarreau recuediant les eaux de ruissellement créant à terme un plan d'eau (d'envron3 m de profondeur en moyenne, sur prés de 3 hectares de surface) dont les bergessud et oues! favoriseront la mise en place naturelle de zones de hauts fondscolonisées entre autres par la Massette à feuilies larges et le Saule cendreTatutage du pred des fronts nord-ouestà l'aide des stériles issus de l'expicitation, afin de rompre Mhorizontalité monotonedu carreau et de créer des zones de Nauts-fonds potentiellesClôture mantenue enurite de site
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Annexe VIII
Profil type d'exploitation des fronts
|<L Limite de la demande
||| Profil définitif =l Profil provisoire
|
Plate forme en
cours d'exploitation
\ 170
Profil type en phase d'exploitation
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Annexe IX
Profil type fin d'exploitation des fronts
L_ Limite de la demande
tetrain naturel
Talus de 0 à 15 m seion
topographie initiale
—."
Banquette de 10 m
de largeur en aval
des entrées en terre
Profil des fronts en fin d'exploitation
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