| Nom | Recueil spécial n°27-2025-314 du 6 novembre 2025. pdf |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Eure |
| Date | 06 novembre 2025 |
| URL | https://www.eure.gouv.fr/contenu/telechargement/59600/439842/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B027-2025-314%20du%206%20novembre%202025.%20pdf.pdf |
| Date de création du PDF | 06 novembre 2025 à 16:25:59 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 novembre 2025 à 18:25:12 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2025-314
PUBLIÉ LE 6 NOVEMBRE 2025
Sommaire
ARS de Normandie / Direction de l'offre de soins
27-2025-11-03-00001 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS TYPES
DEMOGRAPHIQUES DESTINES AUX MEDECINS LIBERAUX (25 pages) Page 3
Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités /
27-2025-11-05-00009 - AVR DOMICILE déménagement agrément (2
pages) Page 29
27-2025-11-05-00010 - AVR DOMICILE déménagement récépissé
déclaration (2 pages) Page 32
Préfecture / CABINET
27-2025-11-06-00001 - 2025 AP interdiction représentation Dieudonné
le 7 novembre 2025 (3 pages) Page 35
2
ARS de Normandie
27-2025-11-03-00001
ARRETE RELATIF AUX CONTRATS TYPES
DEMOGRAPHIQUES DESTINES AUX MEDECINS
LIBERAUX
ARS de Normandie - 27-2025-11-03-00001 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS TYPES DEMOGRAPHIQUES DESTINES AUX MEDECINS
LIBERAUX 3
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
AV@ D Agence Régionale de SantéNormandie
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ARRETE RELATIF AUX CONTRATS TYPES DEMOGRAPHIQUES DESTINES
AUX MEDECINS LIBERAUX
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;
VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé (ARS) Normandie — Monsieur François MENGIN LECREULX — à compter du 26 juin
2024 ;
VU l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports
entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ;
VU l'arrêté du Directeur général de l'ARS Normandie en date du 22 janvier 2021 relatif à la
détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans
l'accès aux soins pour la profession de médecin ;
VU la décision du 16 octobre 2025 portant délégation de signature du Directeur Général de l'ARS
Normandie ;
CONSIDERANT que les contrats démographiques ont pour objet de favoriser l'installation, des
vacations et le maintien des médecins libéraux en zone « sous -dotée » par la mise en
place d'une aide forfaitaire ;
CONSIDERANT que ces contrats tripartites seront signés entre le médecin, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie du département du lieu d'exercice du médecin et l'ARS
Normandie ;
ARRETE
Article 1
Les contrats démographiques souscrits dans le cadre des dispositions de la convention médicale
approuvée par arrêté du 10 octobre 2016 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2025 selon les
dispositions figurant à l'article 27 de la convention nationale organisant les rapports entre les
médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 juin 2024.
À compter du 1er janvier 2026, il sera mis fin à la possibilité d'adhérer à ces contrats
démographiques prévus par la convention médicale de 2016 précitée.
Article 2
Les contrats-types démographiques régionaux destinés aux médecins libéraux sont caractérisés par
quatre types de contrats :
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- Le contrat type d'aide à l'installation des médecins (CAIM) dans les zones sous -dotées ;
- Le contrat type de transition pour les médecins (COTRAM) ;
- Le contrat type de stabilisation et de coordination pour les médecins (COTRAM) ;
- Le contrat type de solidarité territoriale médecin (CSTM).
Ces quatre contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats -types nationaux prévus à
l'annexe 21 de la convention nationale signée en 2024 organisant les rapports entre les médecins libéraux
et l'assurance maladie, relative aux dispositions transitoires concernant les contrats démographiques.
Ils sont annexés au présent arrêté et entreront en vigueur à compter de leur date de publication au
recueil des actes administratifs.
Article 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant intérêt à agir devant
le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours
déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4
Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Normandie est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
Normandie.
Fait à Caen, le 3 novembre 2025
Le Directeur général,
François MENGIN LECREULX
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CONTRAT TYPE REGIONAL D'AIDE A L'INSTALLATION DES MEDECINS (CAIM) DANS LES
ZONES SOUS DOTEES
- VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434−4 ;
- VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162−5 et L. 162−14−4 ;
- VU l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant
les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ;
- VU l'arrêté en date du 22 janvier 2021 relatif à la détermination des zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins
concernant la profession de médecin ;
- VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif
à l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide à l'installation des médecins
(CAIM) en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés
dans l'accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu aux articles 1 et
5 de l'annexe 21 de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 juin 2024 ;
- VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du directeur général de l'agence
régionale de santé de Normandie — Monsieur François MENGIN LECREULX — à
compter du 26 juin 2024 ;
Il est conclu entre, d'une part :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
représentée par : Choisissez un élément.
L'Agence Régionale de Santé de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
représentée par : Monsieur François MENGIN LECREULX – directeur général
Et, d'autre part, le médecin :
Nom, Prénom : Cliquez ici pour taper du texte.
Spécialité : Cliquez ici pour taper du texte.
Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de : Choisissez un élément.
Numéro RPPS : Cliquez ici pour taper du texte.
Numéro AM : Cliquez ici pour taper du texte.
Lieu d'exercice professionnel : Cliquez ici pour taper du texte.
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Préciser les modalités d'exercice (exercice regroupé, exercice en MSP, adhésion à une CPTS,
adhésion à une ESP…) : Cliquez ici pour taper du texte.
un contrat d'aide à l'installation des médecins (CAIM) dans les zones caractérisées par
une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins.
Article 1. Champ du contrat d'installation
Article 1.1 Objet du contrat d'installation
Ce contrat vise à favoriser l'installation des médecins dans les zones prévues au 1° de
l'article L. 1434−4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux
soins par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du
médecin dans les zones précitées, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle
installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement
généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges
diverses, etc.).
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives
suivantes :
- qui s'installent en exercice libéral dans une zone caractérisée par une insuffisance
de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article
L. 1434−4 du code de la santé publique définie par l'agence régionale de santé,
- exerçant une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires
opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux
dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis aux articles 41 et
suivants de la convention,
- exerçant au sein d'un groupe formé entre médecins ou d'un groupe
pluriprofessionnel, quelle que soit sa forme juridique,
- ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle
que définie à l'article L.1434−12 du code de la santé publique,
- ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l'article L. 1411−11−1 du
code de santé publique avec formalisation d'un projet de santé commun déposé
à l'agence régionale de santé,
- s'engageant à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel
qu'il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de
l'Ordre des médecins,
- s'engageant à proposer aux patients du territoire une offre de soins d'au moins
deux jours et demi par semaine au titre de l'activité libérale dans la zone.
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Le médecin ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation médecin.
Le médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat de transition
(COTRAM) défini à l'article 2 de l'annexe 21 de la convention médicale ou un contrat de
stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l'article 3 de l'annexe 21 de la
convention médicale.
Modulation possible par l'Agence Régionale de Santé dans un contrat type régional.
Les médecins, ayant un projet d'installation dans les zones identifiées par l'ARS comme
particulièrement déficitaires en médecin au sein des zones caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l'article
L. 1434−4 du code de la santé publique, peuvent rencontrer des difficultés pour débuter
leur activité libérale au sein d'un groupe ou pour intégrer un projet de santé dans le cadre
d'une communauté professionnelle territoriale de santé ou d'une équipe de soins primaires.
Dans ce cadre, l'Agence Régionale de Santé peut, dans le contrat type régional arrêté
par chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L.
162−14−4 du code de sécurité sociale, ouvrir le contrat aux médecins s'installant dans les
zones précitées ne remplissant pas, au moment de l'installation, les conditions
d'éligibilité au contrat.
Les médecins concernés s'engagent à remplir les conditions d'éligibilité, à savoir :
- exercice en groupe,
- ou appartenance à une communauté professionnelle territoriale de santé
définie à l'article L. L.1434− 12 du code de la santé publique,
- ou appartenance à une équipe de soins primaires définie à l'article L.
1411−11−1 du code de santé publique.
dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat.
Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20% des zones définies comme
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1 Engagements du médecin
Le médecin s'engage :
- à exercer en libéral son activité au sein d'un groupe, d'une communauté
professionnelle territoriale de santé, d'une équipe de soins, au sein de la
zone définie à l'article 1 du contrat pendant une durée de cinq années
consécutives à compter de la date d'adhésion au contrat,
- à proposer aux patients du territoire une offre de soins d'au moins deux jours et
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demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone,
- à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu'il est organisé
sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l'Ordre des médecins.
Engagement optionnel
Le médecin s'engage à réaliser une partie de son activité libérale au sein des hôpitaux de
proximité définis à l'article L. 6111−3−1 du code de la santé publique dans les conditions
prévues à l'article L. 6146−2 du code de la santé publique.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du médecin définis à l'article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à verser au médecin une aide à l'installation d'un montant de 50 000 euros pour
une activité de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux jours et
demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur
la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37
500 euros pour trois jours et 43 750 pour trois jours et demi par semaine).
Cette aide est versée en deux fois :
- 50% versé à la signature du contrat,
- le solde de 50% versé à la date du premier anniversaire du contrat.
Si le médecin s'est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d'un hôpital
de proximité défini à l'article L. 6111−3−1 du code de la santé publique, l'assurance maladie
s'engage à verser une majoration d'un montant de 2 500 euros de ce forfait.
La somme correspondant à cette majoration est versée sur transmission par le médecin de
la copie du contrat d'activité libérale dans un hôpital de proximité dans les conditions
suivantes :
- 1 250 euros versés à la signature du contrat,
- 1 250 euros versés à la date du premier anniversaire du contrat.
Modulation régionale par l'Agence Régionale de Santé du montant de l'aide à l'installation
dans certaines zones identifiées comme particulièrement fragile .
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire pour les
médecins adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence
régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins
prévue au 1° de l'article L. 1434−4 du code de santé publique.
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Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l'aide forfaitaire prévue au présent
article (hors majoration liée à l'engagement optionnel sur l'activité dans les hôpitaux de
proximité). Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20% des zones définies
comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.
Pour les médecins faisant l'objet d'une majoration de la rémunération forfaitaire, le
montant de l'aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3. Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans
possibilité de renouvellement.
Article 4. Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui−ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées
au titre de l'aide à l'installation et de la majoration pour l'activité au sein des hôpitaux de
proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation demandée par le médecin.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de
l'agence régionale de santé
Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la
zone ou médecin ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article
1.2 du contrat), la caisse l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui
détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci−après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
À l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées
au titre de l'aide à l'installation et de la majoration pour l'activité au sein des hôpitaux de
proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au
moment de la résiliation notifiée par la caisse.
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Article 5. Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance
de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434−4 du code de
la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du médecin adhérant de la liste des
zones précitées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le
médecin.
Fait à Cliquez ici pour taper du texte. en 3 exemplaires, le Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
L'Agence Régionale de Santé de Normandie
François MENGIN LECREULX – Directeur
général
Le Médecin,
Cliquez ici pour taper du texte.
ARS de Normandie - 27-2025-11-03-00001 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS TYPES DEMOGRAPHIQUES DESTINES AUX MEDECINS
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CONTRAT TYPE REGIONAL DE STABILISATION ET DE COORDINATION MEDECIN
(COSCOM) POUR LES MEDECINS INSTALLES DANS LES ZONES SOUS -DOTEES
- VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434−4 ;
- VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162−5 et L. 162−14−4 ;
- VU l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant
les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ;
- VU l'arrêté en date du 22 janvier 2021 relatif à la détermination des zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins
concernant la profession de médecin ;
- VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif
à l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide à l'installation des médecins
(CAIM) en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés
dans l'accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu aux articles 1 et
5 de l'annexe 21 de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 juin 2024 ;
- VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du directeur général de l'agence
régionale de santé de Normandie — Monsieur François MENGIN LECREULX — à
compter du 26 juin 2024 ;
Il est conclu entre, d'une part :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
représentée par : Choisissez un élément.
L'Agence Régionale de Santé de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
représentée par : Monsieur François MENGIN LECREULX – directeur général
Et, d'autre part, le médecin :
Nom, Prénom : Cliquez ici pour taper du texte.
Spécialité : Cliquez ici pour taper du texte.
Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de : Choisissez un élément.
Numéro RPPS : Cliquez ici pour taper du texte.
Numéro AM : Cliquez ici pour taper du texte.
Lieu d'exercice professionnel : Cliquez ici pour taper du texte.
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Préciser les modalités d'exercice (exercice regroupé, exercice en MSP, adhésion à une CPTS,
adhésion à une ESP…) : Cliquez ici pour taper du texte.
un contrat un contrat de stabilisation et de coordination médecin (COSCOM) pour les
médecins installés en zone sous− dotée.
Article 1. Champ du contrat de stabilisation et de coordination
Article 1.1 Objet du contrat
L'objet du contrat est de valoriser la pratique des médecins exerçant dans les zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins
prévues au 1° de l'article L. 1434−4 du code de la santé publique , qui s'inscrivent dans une
démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice
regroupé, soit en appartenant à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à
une équipe de soins primaires telles que définies aux articles L. 1434−12 et L.1411−11−1 du code
de santé publique.
Le contrat vise également à valoriser :
- la réalisation d'une partie de l'activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis
à l'article L. 6111−3−1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l'article
L. 6146−2 du code précité,
- l'activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées par
l'accueil d'étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d'un stage ambulatoire
afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces zones .
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination
Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les
conditions cumulatives suivantes :
- médecins installés dans une des zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l'article L.
1434−4 du code de la santé publique ;
- médecins exerçant une activité libérale conventionnée,
- médecins :
o exerçant au sein d'un groupe formé entre médecins ou d'un groupe
pluriprofessionnel, quelle que soit sa forme juridique,
o ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de
santé telle que définie à l'article L.1434−12 du code de la santé publique,
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o ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l'article L.
1411−11−1 du code de santé publique avec formalisation d'un projet de
santé commun déposé à l'agence régionale de santé.
Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d'aide à
l'installation (CAIM) défini à l'article 1 de l'annexe 21 de la convention médicale ou un contrat
de transition (COTRAM) défini à l'article 2 de l'annexe 21 de la convention médicale.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat de stabilisation et de coordination
Article 2.1 Engagements du médecin
Le médecin s'engage à exercer en libéral son activité en groupe ou à appartenir à une
communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l'article L. 1434−12 du
code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l'article L.
1411−11−1 du code de santé publique, au sein de la zone caractérisée par une insuffisance
de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434−4
du code de la santé publique, pendant une durée de trois années consécutives à compter
de la date d'adhésion.
Engagements optionnels
Le médecin s'engage, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein
d'un hôpital de proximité tel que défini à l'article L. 6111−3−1 du code de la santé publique
dans les conditions prévues à l'article L. 6146−2 du code de la santé publique.
Dans ce cas, il s'engage à transmettre à sa caisse d'assurance maladie la copie du contrat
d'activité libérale dans un hôpital de proximité.
Le médecin s'engage, à titre optionnel, à exercer les fonctions de maitre de stage
universitaire prévues au troisième alinéa de l'article R. 6153−47 du code de la santé
publique et à accueillir en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire
de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d'externat en médeci ne
générale.
Dans ce cas, il s'engage à transmettre à sa caisse d'assurance maladie la copie des
notifications de rémunérations perçues au titre de l'accueil de stagiaires et versées par le
ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche afin de permettre à ce lle−ci
d'apprécier l'atteinte de l'engagement souscrit.
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Modulation possible par l'Agence Régionale de Santé dans le contrat type régional
L'Agence Régionale de Santé peut ouvrir le contrat type régional aux stages ambulatoires
en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) pour les internes, après appréciation
des éventuelles aides financières existantes sur son territoire visant à favoriser cette
activité de maitre de stage.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1 du présent contrat, le
médecin adhérant au présent contrat bénéficie d'une rémunération forfaitaire de 5 000
euros par an.
Si le médecin s'est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d'un hôpital
de proximité défini à l'article L. 6111−3−1 du code de la santé publique, l'assurance maladie
s'engage à verser une majoration d'un montant de 1 250 euros par an de la rémunération
forfaitaire précitée. La somme correspondant à cette majoration est versée, sur
transmission par le médecin de la copie du contrat d'activité libérale dans un hôpital de
proximité.
Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d'une rémunération
complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un stagiaire à temps plein
(correspondant à 50 % de la rémunération attribuée par le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la recherche pour l'exercice des fonctions de maitre de stage universitaire)
s'il a accueilli des étudiants en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions
définies à l'article 2.1 du présent contrat. Cette rémunération complémentaire est
proratisée en cas d'accueil d'un stagiaire à temps partiel.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées
sont proratisées sur la base du taux d'activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata de la date d'adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est
effectué dans le second trimestre de l'année civile suivante.
Modulation régionale par l'agence régionale de santé
L'Agence Régionale de Santé peut accorder aux médecins adhérant au présent contrat,
installés dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme
particulièrement déficitaires en médecins parmi les zones caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de
l'article L. 1434−4 du code de la santé publique, une majoration :
- des rémunérations forfaitaires fixées dans le présent article pour l'exercice
regroupé ou coordonné,
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- de la majoration forfaitaire pour l'exercice libérale au sein d'un hôpital de
proximité,
- de la rémunération complémentaire pour l'accueil d'étudiants en médecine en
stage ambulatoire.
Ces majorations ne peuvent pas excéder de 20% le montant des rémunérations prévues
dans le présent article.
Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20% des zones définies comme
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.
Pour les médecins faisant l'objet d'une majoration des rémunérations dans les conditions
définies ci−dessus, le niveau des rémunérations tenant compte de la ou des majoration(s)
est précisé dans le contrat.
Article 3 Durée du contrat de stabilisation et de coordination
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature,
renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 Résiliation du contrat de stabilisation et de coordination
Article 4.1Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui−ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au
cours de ladite année.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne
respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'en informe par lettre
recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail
des étapes de la procédure définie ci−après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
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A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au
cours de ladite année.
Article 5. Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance
de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434−4 du code de
la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du médecin adhérant de la liste des
zones précitées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le
médecin.
Fait à Cliquez ici pour taper du texte. en 3 exemplaires, le Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
L'Agence Régionale de Santé de Normandie
François MENGIN LECREULX – Directeur
général
Le Médecin,
Cliquez ici pour taper du texte.
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CONTRAT TYPE REGIONAL DE TRANSITION POUR LES MEDECINS (COTRAM)
- VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434−4 ;
- VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162−5 et L. 162−14−4 ;
- VU l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant
les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ;
- VU l'arrêté en date du 22 janvier 2021 relatif à la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la
profession de médecin ;
- VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif
à l'adoption du contrat type régional de transition des médecins (COTRAM) pour
soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins préparant leur cessation d'exercice et prêts à accompagner pendant
cette période de fin d'activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet pris
sur la base du contrat type national prévu aux articles 2 et 6 de l'annexe 21 de la
convention médicale ;
- VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du directeur général de l'agence
régionale de santé de Normandie — Monsieur François MENGIN LECREULX — à compter
du 26 juin 2024 ;
Il est conclu entre, d'une part :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
représentée par : Choisissez un élément.
L'Agence Régionale de Santé de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
représentée par : Monsieur François MENGIN LECREULX – directeur général
Et, d'autre part, le médecin :
Nom, Prénom : Cliquez ici pour taper du texte.
Spécialité : Cliquez ici pour taper du texte.
Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de : Choisissez un élément.
Numéro RPPS : Cliquez ici pour taper du texte.
Numéro AM : Cliquez ici pour taper du texte.
Lieu d'exercice professionnel : Cliquez ici pour taper du texte.
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un contrat de transition pour les médecins (COTRAM) pour soutenir les médecins installés
au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins préparant leur
cessation d'exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d'activité un
médecin nouvellement installé dans leur cabinet.
Article 1. Champ du contrat de transition
Article 1.1 Objet du contrat de transition
Ce contrat vise à soutenir les médecins installés au sein des zones prévues au 1° de l'article
L. 1434−4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux
soins, préparant leur cessation d'exercice et prêts à accompagner pendant cette période de
fin d'activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.
L'objet est de valoriser les médecins qui s'engagent à accompagner leurs confrères
nouvellement installés au sein de leur cabinet, lesquels seront amenés à prendre leur
succession à moyen terme.
Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l'organisation et la gestion
du cabinet médical, la connaissance de l'organisation des soins sur le territoire, et l'appui à
la prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de transition
Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives
suivantes :
- installés dans une des zones prévues au 1° de l'article L. 1434−4 du code de santé
publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins,
- exerçant une activité libérale conventionnée,
- âgés de 60 ans et plus,
- accueillant au sein de leur cabinet (en tant qu'associé, collaborateur libéral…) un
médecin qui s'installe dans la zone précitée (ou un médecin nouvellement installé
dans la zone depuis moins de un an) âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice
libéral conventionné.
Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux
caisses différentes.
Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d'aide à
l'installation médecin (CAIM) défini à l'article 1 de l'annexe 21 de la convention médicale
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ou un contrat de stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l'article 3 de l'annexe
21 de la convention médicale.
Article 2. Engagements des parties dans l le contrat de transition
Article 2.1 Engagement du médecin
Le médecin s'engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant
une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l'installation en exercice libéral, à
la gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce
dernier.
Le médecin s'engage à informer la caisse d'assurance maladie et l'agence régionale de santé en
cas de cessation de son activité et/ou en cas de départ du cabinet de son confrère nouvel
installé.
Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à
verser au médecin une aide à l'activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son
activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et
rémunérations forfaitaires), dans la limite d'un plafond de 20 000 euros par an.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l'aide à l'activité est
proratisée sur la base du taux d'activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata de la date d'adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est
effectué dans le courant du second trimestre de l'année civile suivant l'année de
référence.
Modulation régionale par l'agence régionale de santé du montant de l'aide à l'activité dans
certains zones identifiées comme particulièrement fragiles.
L'ARS peut accorder une majoration de l'aide à l'activité pour les médecins adhérant au
présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé
comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L.
1434−4 du code de santé publique.
Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l'aide à l'activité prévue dans le
présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20% des zones
définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présen t
article.
ARS de Normandie - 27-2025-11-03-00001 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS TYPES DEMOGRAPHIQUES DESTINES AUX MEDECINS
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Pour les médecins faisant l'objet d'une majoration de l'aide à l'activité, le niveau de l'aide
à l'activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3. Durée du contrat de transition
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.
Le contrat peut faire l'objet d'un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en
cas de prolongation de l'activité du médecin adhérant au−delà de la durée du contrat
initial dans la limite de la date de cessation d'activité du médecin bénéficiaire.
Article 4. Résiliation du contrat de transition
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui−ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au
cours de ladite année.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de
l'agence régionale de santé
Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou
n'effectuant plus l'accompagnement dans les conditions définies à l'article 2.1), la caisse
l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments
constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci−après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au
cours de ladite année.
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LIBERAUX 21
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Article 5. Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance
de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre
de soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434−4 du code
de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du médecin adhérant de la
liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de
résiliation par le médecin.
Fait à Cliquez ici pour taper du texte. en 3 exemplaires, le Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Choisissez un élément.
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L'Agence Régionale de Santé de Normandie
François MENGIN LECREULX – Directeur
général
Le Médecin,
Cliquez ici pour taper du texte.
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LIBERAUX 22
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CONTRAT TYPE REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE MEDECIN (CSTM) EN
FAVEUR DES MEDECINS S'ENGAGEANT A REALISER UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE
DANS LES ZONES SOUS DOTEES
- VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434−4 ;
- VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162−5 et L. 162−14−4 ;
- VU l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant les
rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie ;
- VU l'arrêté en date du 22 janvier 2021 relatif à la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la
profession de médecin ;
- VU l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif
à l'adoption du contrat type régional en faveur de l'aide à l'installation des médecins
(CAIM) en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés
dans l'accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu aux articles 1 et 5
de l'annexe 21 de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 juin 2024 ;
- VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du directeur général de l'agence
régionale de santé de Normandie — Monsieur François MENGIN LECREULX — à compter
du 26 juin 2024 ;
Il est conclu entre, d'une part :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
représentée par : Choisissez un élément.
L'Agence Régionale de Santé de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
représentée par : Monsieur François MENGIN LECREULX – directeur général
Et, d'autre part, le médecin :
Nom, Prénom : Cliquez ici pour taper du texte.
Spécialité : Cliquez ici pour taper du texte.
Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de : Choisissez un élément.
Numéro RPPS : Cliquez ici pour taper du texte.
Numéro AM : Cliquez ici pour taper du texte.
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un contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM) relatif à l'engagement de réaliser
une partie de l'activité au sein de zones sous−dotées.
Article 1. Champ du contrat de solidarité territoriale
Article 1.1 Objet du contrat de solidarité territoriale
Ce contrat vise à inciter les médecins n'exerçant pas dans une zone caractérisée par une
insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article
L. 1434−4 du code de santé publique à consacrer une partie de leur activité médicale pour
apporter leur aide à leurs confrères exerçant dans les zones précitées.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de solidarité territoriale
Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives
suivantes :
- médecins libéraux n'exerçant pas dans une des zones caractérisées par une insuffisance
de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434−4 du
code de santé publique définies par L'agence régionale de santé,
- médecins exerçant une activité libérale conventionnée,
- médecins s'engageant à exercer au minimum 10 jours par an dans les zones caractérisées
par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de
l'article L. 1434−4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé.
Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux
caisses différentes.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat de solidarité territoriale
Article 2.1 Engagements du médecin
Le médecin s'engage à exercer en libéral au minimum 10 jours par an son activité au
sein d'une zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés
d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434−4 du code de santé publique .
Le médecin s'engage à facturer l'activité qu'il réalise au sein des zones caractérisées par
une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins dans le cadre du
présent contrat sous le numéro de facturant (numéro AM) qui lui a été attribué
spécifiquement pour cette activité.
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Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1, l'assurance maladie
s'engage à verser au médecin une aide à l'activité correspondant à 25% des honoraires tirés
de l'activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et
rémunérations forfaitaires) réalisés dans le cadre du présent contrat (et donc facturée sous
le numéro AM spécifique réservé à cette activité) au sein des zones caractérisées par une
insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article
L. 1434−4 du code de santé publique dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l'aide à l'activité est
proratisée sur la base du taux d'activité réalisée à tarifs opposables par le médecin dans la
zone.
Cette aide à l'activité est calculée au regard des honoraires facturés par le médecin sous
le ou les numéros de facturant qui lui a (ont) été attribué(s) spécifiquement pour cette
activité au sein des zones précitées dans le cadre du présent contrat.
Le médecin adhérent bénéficie également d'une prise en charge des frais de déplacement
engagés pour se rendre dans les zones précitées dans le cadre du présent contrat. Cette
prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses
d'assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata temporis de la date d'adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes
dues est effectué dans le second trimestre de l'année civile suivant celle de référence.
Modulation régionale par l'agence régionale de santé
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une aide à l'activité bonifiée pour les médecins
adhérant au présent contrat et réalisant une partie de leur activité dans des zones identifiées
par l'agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les
zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès
aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434−4 du code de la santé publique.
Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l'aide à l'activité défini au présent
article. Pour les médecins faisant l'objet d'une majoration de l'aide à l'activité, le niveau de
l'aide à l'activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3. Durée du contrat de solidarité territoriale
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature,
renouvelable par tacite reconduction.
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Article 4. Résiliation du contrat de solidarité territoriale
Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui−ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au
cours de ladite année.
Article 4.2 Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de
l'agence régionale de santé
Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne
répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne
respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1), la caisse l'en informe par lettre
recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail
des étapes de la procédure définie ci−après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l'année au cours de laquelle intervient
cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au
cours de ladite année.
Article 5. Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance
de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de
soins et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434−4 du code de
la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du médecin adhérant de la liste des
zones précitées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le
médecin.
Fait à Cliquez ici pour taper du texte. en 3 exemplaires, le Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
L'Agence Régionale de Santé de Normandie
François MENGIN LECREULX – Directeur
général
Le Médecin,
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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
AV@ D Agence Régionale de SantéNormandie
25/25
ARS de Normandie - 27-2025-11-03-00001 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS TYPES DEMOGRAPHIQUES DESTINES AUX MEDECINS
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Direction départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
27-2025-11-05-00009
AVR DOMICILE déménagement agrément
Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 27-2025-11-05-00009 - AVR DOMICILE déménagement agrément 29
| of 5 Direction départementalede l'emploi, du travailPRÉFET et des solidaritésDE L'EURELibertéEgalitéFraternitéArrêté modificatif portant agrémentd'un organisme de services à la personneenregistré sous le N° SAP 917532236
Le Préfet de l'EureVu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231 -1 etD.7233-1 à D.7233-5 ;Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2,Vu la demande d'agrément présentée le 22/11/2022, par Monsieur Nicolas LE FLOCH en qualité dedirigeant,Vu l'avis émis par le conseil départemental de |' Eure en date du 03/02/23,Vu la demande de déménagement présentée le 26/06/2025, par Monsieur Nicolas LE FLOCH en qualité dedirigeant,
Arrête :Article 1erL'agrément de l'organisme AVR DOMICILE dont l'établissement principal a déménagé au 92 RUECONSTANT FOUCHE 27210 BEUZEVILLE le 1° mai 2025 est accordé pour une durée de cing ans à compterdu 3 février 2023.La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, auplus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.Article 2Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :
+ Garde d'enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (Mandataire, Prestataire) - (27)+ Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (Mandataire,Prestataire) - (27)« Assistance aux personnes âgées (mandataire et/ou mise à disposition) (Mandataire) - (27)¢ Assistance aux personnes handicapées (mandataire et/ou mise à disposition) - (27)+ Conduite de véhicule des PA/PH (mandataire et/ou mise à disposition) - (27)
Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 27-2025-11-05-00009 - AVR DOMICILE déménagement agrément 30
Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mandataire et/ou mise a disposition) - (27)
Article 3 : Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé oud'exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter unemodification préalable de son agrément.Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devrasolliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel ilest agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.Article 4 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :* cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail.* ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,* exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,* ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées a l'article R.7232-9 du code dutravail.Article 5: Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 ducode du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code dutravail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activitésdéclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés decette condition par l'article L.7232-1-2).Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de laDirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure ou d'un recours hiérarchiqueadressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - sous-direction des servicesmarchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification en saisissant Tribunal Administratif de Rouen - 53, avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN.Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejetimplicite), Un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre ladécision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Évreux, le 5 novembre 2025
Pour le Préfet,La byectrine Adjointe Travail
Frédérique ELB
Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 27-2025-11-05-00009 - AVR DOMICILE déménagement agrément 31
Direction départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
27-2025-11-05-00010
AVR DOMICILE déménagement récépissé
déclaration
Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 27-2025-11-05-00010 - AVR DOMICILE déménagement récépissé
déclaration 32
= 5 Direction départementalede l'emploi, du travailPRÉFET et des solidaritésDE L'EURELibertéEgalitéFraternitéRécépissé modificatif de déclarationd'un organisme de services à la personneenregistré sous le N° SAP 917532236
Le Préfet de l'Eure
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231 -1 etD.7233-1 à D.7233-5 ;Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2,Vu l'avis favorable du conseil départemental de |' Eure en date du 3 février 2023,Vu la demande de déménagement présentée le 26/06/2025, par Monsieur Nicolas LE FLOCH en qualité dedirigeant,
Constate :Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Directiondépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure, complétée le 22 novembre 2022 par M.LE FLOCH Nicolas en qualité de dirigeant, pour l'organisme AVR DOMICILE, dont l'établissement principala déménagé le 1° mai 2025 au 92 RUE CONSTANT FOUCHE 27210 BEUZEVILLE et enregistré sous le N° SAP917532236, pour les activités suivantes :« Garde d'enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (Mandataire, Prestataire) - (27)« Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (Mandataire,Prestataire) - (27). Assistance aux personnes âgées (mandataire et/ou mise à disposition) (Mandataire) - (27)« Assistance aux personnes handicapées (mandataire et/ou mise a disposition) - (27)+ Conduite de véhicule des PA/PH (mandataire et/ou mise à disposition) - (27)« Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mandataire et/ou mise a disposition) - (27)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable. |Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnesmorales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions desarticles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévuespar ces articles.
Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 27-2025-11-05-00010 - AVR DOMICILE déménagement récépissé
déclaration 33
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément(| de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et prend effet le 1°' mai 2025.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Fait à Évreux, le 5 novembre 2025
Pour le Préfet,La Di Xdjointe Travail
Frédérique ELBE
La présente décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, fairel'objet d'un recours gracieux auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail etdes solidarités de l'Eure ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé del'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rueLouise Weiss, 75703 Paris cedex 13.Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois àcompter de sa notification auprès du Tribunal Administratif de Rouen - 53, avenue GustaveFlaubert 76000 ROUEN.Le tribunal administratifpeut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours(rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également êtreformé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 27-2025-11-05-00010 - AVR DOMICILE déménagement récépissé
déclaration 34
Préfecture
27-2025-11-06-00001
2025 AP interdiction représentation Dieudonné
le 7 novembre 2025
Préfecture - 27-2025-11-06-00001 - 2025 AP interdiction représentation Dieudonné le 7 novembre 2025 35
= = Direction des sécuritésBureau de l'ordre publicSE LEVIRE et de la sécurité intérieureLibertéEgalitéFraternité
Evreux, le 06 NOV. 2925
Arrêté n°DS/BOPSI/2025/268Arrêté portant interdiction de spectacle de M Dieudonné M'Bala M'Blalaprévu le 7 novembre 2025 dans le département de l'Eure
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesdu 4 novembre 1950 ;Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 etL.2214-4,Vu le code pénal, et notamment l'article R.610-5,Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24 bis;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 31 octobre 2024 nommant monsieur Charles GIUSTI, préfet de l'Eure ;Vu le décret du 25 octobre 2024 nommant madame Camille FOURNIER, sous-préféte, directrice decabinet du préfet de l'Eure ;Vu l'urgence ;Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala annonce sur son site internet vouloir tenir unereprésentation le 7 novembre 2025 dans un rayon de 20 km autour de Rouen, zone intégrant defait une partie du département de l'Eure ;Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient àl'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées etproportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de lapersonne humaine constitue l'une des composantes; qu'il appartient en outre à la même autoritéde prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission desinfractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinteexcessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales;Préfecture de l'Eure - Boulevard Georges Chauvin - CS 92201 - 27022 EVREUX CEDEXStandard : 02-32-78-27-27 - www.eure.gouv.fr1/3
Préfecture - 27-2025-11-06-00001 - 2025 AP interdiction représentation Dieudonné le 7 novembre 2025 36
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales,dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, etméconnaissent la dignité de la personne humaine; que le Conseil d'Etat a admis la légalité del'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent spectacle de M. DieudonnéM'Bala M'Bala en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haineraciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au coursde la seconde Guerre Mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature à porteratteinte à la dignité de la personne humaine;Considérant que le dernier spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala, intitulé initialement«Vendredi 13», contient de manière récurrente de nombreux propos outrageants, haineux,conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsi que des outrages à personnedépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques; que ce spectacle, qui arégulièrement été repris sous d'autres titres destinés à lui permettre d'échapper au contrôle del'autorité de police, a été conçu à partir du témoignage qu'il a recueilli auprès de MohamedAbdeslam, frère de Salah Abdeslam, dernier membre vivant du commando des attentats du 13novembre 2015, qu'il présente comme « conseiller artistique » ; que parmi de nombreux propos etallusions antisémites, il reprend la chanson « SHOAH NANAS », pour laquelle il a été condamné etdont les paroles sont très clairement antisémites ; que, par ailleurs, les dernières représentations deDieudonné M'Bala M'Bala, par leur teneur et le ton qu'il adopte, font expressément l'apologie duterrorisme ou a minima déprécient et tournent en dérision les attentats de 2015 dont la France aété victime dans le but de les légitimer sous couvert d'humour, portant ainsi gravement atteinte àla mémoire des victimes et à l'émoi de la Nation toute entière; qu'enfin, Dieudonné tient demanière récurrente des propos graves et outrageants, diffamatoires, conspirationnisteshomophobes et transphobes à l'égard d'autorités publiques, tels que le président de la Républiqueet de son épouse, du ministre de l'intérieur ou de ses représentants;Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque que de tels propos, qui constituent untrouble grave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lorsde la représentation de Dieudonné M'Bala M'Bala; que ces propos participent, en outre, à laradicalisation d'une partie de la population dans un contexte de recrudescence d'actes antisémitesà la suite de l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de l'Etat d'Israël;Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à lasurveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictionsprononcées; qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles alternatifs sontrégulièrement pris par Dieudonné M'Bala M'Bala, parfois quelques heures avant le spectacle, dans lebut de contourner l'interdiction de l'autorité de police; qu'à cet effet, le site Dieudosphére.cominvite son public à proposer un lieu et à l'accueillir sur un terrain privé, comme cela a été parexemple récemment le cas le 8 juin 2025 à Allonzier-la-Caille (74); que, toutefois, même se tenantdans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d'accès du public, par achat debillets, et de sa publicité, être regardée comme une réunion publique;Considérant, en conséquence, qu'il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors duspectacle initialement prévu le 7 novembre 2025 à Rouen, et quel que soit sa date, son lieu et sonintitulé effectifs, des propos constitutifs d'une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à ladignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre public; qu'enconséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée, nécessaire etproportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d'infractionspénales;Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation du spectacle de M.Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département de l'Eure ;
Préfecture de l'Eure - Boulevard Georges Chauvin - CS 92201 - 27022 EVREUX CEDEXStandard : 02-32-78-27-27 - www.eure.gouv.fr2/3
Préfecture - 27-2025-11-06-00001 - 2025 AP interdiction représentation Dieudonné le 7 novembre 2025 37
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet du préfet de l'Eure,ARRETEArticle 1: Toute représentation publique dans laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien,metteur en scène ou auteur, initialement prévue le 7 novembre 2025 à Rouen, est interdite dans ledépartement de l'Eure, quels que soient son horaire, son lieu et intitulé effectifs.Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. M'Bala M'Bala et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'Etat de l'Eure.Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunaladministratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.Article 4 : La directrice de cabinet de la préfecture de l'Eure, le directeur départemental de lapolice nationale et le commandant du groupement de gendarmerie de l'Eure, sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Evreux, le06 NOV. 2025Le Préfet,
Charles GIUSTI
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du Code de justice administrative, leprésent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois àcompter de sa notification ou de sa publication. En application de l'article R. 414-6 du Code de justice administrative, le tribunaladministratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
Préfecture de l'Eure - Boulevard Georges Chauvin - CS 92201 - 27022 EVREUX CEDEXStandard : 02-32-78-27-27 - www.eure.gouv.fr3/3
Préfecture - 27-2025-11-06-00001 - 2025 AP interdiction représentation Dieudonné le 7 novembre 2025 38