Nom | RAA n°117 du 19 juillet 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture de Loire-Atlantique |
Date | 19 juillet 2024 |
URL | https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/63811/463537/file/RAA%20n%C2%B0117%20du%2019%20juillet%202024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 19 juillet 2024 à 15:07:43 |
Vu pour la première fois le | 19 juillet 2024 à 16:07:33 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
=m
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 117 du 19 juillet 2024
SOMMAIRE
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n° 2024-DDPP-249 en date du 19 juillet 2024 attribuant l'habilitation sanitaire
au docteur Diane PATARIN.
DRFIP – Direction Régionale des Finances Publiques
Notification d'affectation locale de M. Raymond SCHMOUCHKOVITCH en tant que chef de
service comptable de 4ème catégorie du Service des Impôts des Particuliers de Nantes Nord au
01 septembre 2024.
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral SIRACEDPC-2024–32, en date du 10 juillet 2024, relatif aux mesures de
sécurité et salubrité de l'aéroport de Nantes-Atlantique.
Arrêté préfectoral n° 2024-26, en date du 9 juillet 2024, portant classement des centres
d'incendie et de secours de la Loire Atlantique.
Arrêté préfectoral n°CAB/SPAS/2024-709, du 18 juillet 2024, portant autorisation de captation
d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef, sur le site de la Beaujoire, dans la
commune de Nantes.
DCPPAT – Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Arrêté préfectoral du 17 juillet 2024 portant création d'une régie de recettes auprès de la
direction interdépartementale de la police nationale de la Loire-Atlantique.
Arrêté préfectoral du 18 juillet 2024 portant nomination du régisseur de la régie de recettes de
la direction interdépartementale de la police nationale de la Loire-Atlantique.
SPSN - Sous-Préfecture de Saint-Nazaire
Arrêté préfectoral n° BC-2024-027 du 19 juillet 2024 portant homologation temporaire d'un
circuit et autorisation d'une manifestation de moto cross et quads au lieu dit «le Magasin» à
Villeneuve en Retz relatif de l'évènement Moto cross du 21 juillet 2024 du MC du TENU.
PREFET ; +
DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE
ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Bete
Fraternité
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté DDPP/SPA/2024/N° 249 attribuant I'habilitation sanitaire au docteur PATARIN Diane
Vu_ le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1
à R. 203-15 et R. 242-33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-768 du 1° août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des
maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et a
l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M. RIGOULET-ROZE Fabrice, préfet de la région Pays de Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Guillaume CHENUT, directeur
départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 donnant délégation de signature à M. Guillaume CHENUT,
directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 mai 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Guillaume
CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs ;
Vu la demande présentée par le docteur PATARIN Diane née le 25 septembre 1999 à AGEN
enregistrée sous le numéro d'ordre 35422 ;
SUR la proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire-
Atlantique ;
Tél: 02 40 08 8655
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 1/2
ARRETE
Article 1% - L'habilitation sanitaire n° 44 - 1484 prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisée est attribuée pour Une durée de cinq ans au docteur PATARIN Diane née le 25
septembre 1999 à AGEN enregistrée sous le numéro d'ordre 35422 .
Article 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire-Atlantique du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 - Le docteur PATARIN Diane sous le numéro d'ordre 35422, s'engage à respecter les
prescriptions techniques, administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 - Le docteur PATARIN Diane sous le numéro d'ordre 35422, pourra être appelée par le préfet
de ses départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue
de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
NANTES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la Protection des
Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 19 juillet 2024 P/Le Préfet
Le directeur départemental,
NY jointe au ch de service,
(a \ a à ae
\ 47. non GOUESET
Inspectfice de la santé publique vétérinaire
HOW OES.
Té! : 02 40 08 87 09
Mél : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr
10 boulevard Gaston Doumergue - BP 76315
44263 NANTES CEDEX 2 2/2
Ex
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
FraternitéT
FINANCES PUBLIQUESARRÊTÉ
portant détachement dans l'emploi de chef de service comptable d'un administrateur des Finances publiques adjoint
à la Direction générale des Finances publiques au titre de l'année 2024
LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE,
- Vu le code général de la fonction publique ;
- Vu le décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés ;
- Vu le décret n°2006-814 du 7 juillet 2006 modifié relatif aux emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif et de chef de service de surveillance aux
ministères économiques et financiers ;
- Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de la catégorie A de la direction générale des Finances publiques ;
- Vu le décret n°2010-991 du 26 août 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'Économie, des Finances et de
l'industrie ;
- Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu l'arrêté du 20 juin 2024 relatif au classement de postes comptables et d'emplois de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques ;
- Vu la demande de l'intéressé.
1
ARRÊTE
Article 1 : Le cadre, dont le nom suit, est détaché dans l'emploi de chef de service comptable de 4ème catégorie, pour une durée de trois ans, conformément aux indications
figurant au tableau ci-après :
Identification Ancienne situation Nouvelle situation
NomPrénomMatricule
SIRHIUSAncienne affectation CSRHNiveau de
détachementNouvelle affectation CSRHNiveau de
détachementDate
d'effet
SCHMOUCHKOVITCH RAYMOND000002311984DRFiP LOIRE-ATLANTIQUE
C1 - SIP SAINT-NAZAIRE22CSC4 chevron 1
01/10/2021DRFiP LOIRE-ATLANTIQUE
C1 - SIP NANTES NORD22CSC4 chevron 1
01/10/202101/09/2024
Article 2 : Les modalités de prise en charge des frais de résidence de l'intéressé sont appréciées par la direction d'ancienne affectation dans les conditions fixées dans le décret
n° 90-437 du 28 mai 1990, articles 18 ou 19, selon la situation du cadre, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de
résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.
Article 3 : Si vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez :
- soit former un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication au BOFIP de la décision ;
- soit former un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles R 421-1 à R 421-7 du code de justice administrative,
dans un délai de 2 mois, à compter de la publication au BOFIP de la décision.
En cas de recours contentieux, la juridiction compétente peut être saisie par l'application information "Télérecours citoyens" accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à qui de droit et publié au Bulletin officiel des finances publiques, section Ressources Humaines et Organisation.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024
Pour le Ministre et par délégation,
l'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe,
responsable du secteur mobilité interne des a+,
bureau « Affectation, mobilité et carrière des A+ et A»
Patrick VINCENT
2
CABINET DU PREFET
E Service interministériel régional
PREFET des affaires civiles et économiques,DE LA LOIRE- F à >
ATLANTIQUE de défense et de la protection civile
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté SIRACEDPC n° 2024 - 32
Arrêté préfectoral relatif aux mesures de sécurité et salubrité de l'aéroport de
nantes atlantique
Le Préfet de la Loire Atlantique
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le règlement européen,
Vu le Code des transports,
Vu le Code de l'aviation civile,
Vu le Code de la route,
Vu le règlement européen (UE) n°139/2014,
Vu le règlement européen (UE) n° 376/2014,
Vu le règlement européen (UE) n° 1139/2018,
Vu le règlement européen (UE) n°923/2012,
Vu les articles 72-4 à 72-7 du Code des transports
Vu l'article L. 5233-1 du Code de la santé. publique,
Vu les règlements R 282-2 et R 282-3 du Code de l'aviation civile,
Vu les règlements R. 217-2 et R 217-2-1 du Code de l'aviation civile,
Vu le règlement R. 217-2-1 du Code de l'aviation civile,
Vu les dispositions du Décret n° 2022-621 du 22 avril 2022,
Vu l'article R. 541-8 du Code de l'environnement,
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l'arrêté CABINET/SIRACEDPC/01-2019 du 2 janvier 2019 « relatif aux mesures de police et de
sûreté applicables sur l'aérodrome de Nantes-Atlantique »,
Vu les procédures d'exploitation émise par l'exploitant de l'aéroport de Nantes Atlantique dans son
manuel d'exploitation (MANEX),
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région
Pays-de-la-Loire , préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Madame Marie ARGOUARC'H en qualité de
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, ;
Vu l'arrêté SIRACEDPC n° 2023 - 48 ;
Vu l'avis émanant :
- du chef de service interdépartemental de la Police aux Frontières de Nantes (SIPAF)
de la DIPN de Loire-Atlantique ou de son représentant,
- du commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Brest
ou de son représentant,
- du directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest ou de son représentant,
- de l'exploitant d'aérodrome,
Vu l'avis de la directrice de cabinet du département de Loire Atlantique ou de son représentant
dûment désigné.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Objet
Le présent arrêté dit « arrêté préfectoral de police » fixe les dispositions relatives au bon ordre, à la
sécurité de l'aviation civile et à la salubrité sur l'aéroport de Nantes Atlantique, sans préjudice de
toute réglementation applicable aux aérodromes.
Les dispositions relatives à la sûreté sur l'aéroport de Nantes Atlantique font l'objet d'un arrêté spé-
cifique.
Le préfet ou son représentant peut, si une situation particulière l'impose, édicter et/ou faire appli-
quer des mesures supplémentaires concernant les personnes, les véhicules, ainsi que les aéronefs.
Par ailleurs, l'exploitant d'aérodrome définit des consignes d'exploitation afin de préciser les moda-
lités de mise en œuvre applicables aux personnes morales et aux personnes physiques opérant sur
l'emprise de l'aérodrome.
La police aux frontières (PAF), service compétent de l'État désigné par le préfet exerçant les pou-
voirs de police sur l'aérodrome, a la charge du contrôle et de la mise en œuvre des dispositions pré-
vues par la réglementation en vigueur. Ces dispositions s'appliquent au côté ville et au circuit passa-
gers « côté piste » de l'aérodrome de Nantes Atlantique.
Le chef du service interdépartemental de la Police aux Frontières de Nantes (SIPAF) de la DIPN de
Loire-Atlantique est désigné par l'autorité préfectorale exerçant les pouvoirs de police sur l'aéro-
drome comme délégataire du préfet pour assumer, en cas de nécessité, la prise immédiate de
toutes les mesures qui s'imposent pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre sur l'emprise de
l'aérodrome de Nantes-Atlantique, alerter sans délai le préfet ou son représentant de tout incident
grave survenant sur l'emprise de l'aérodrome. .
La Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens (BGTA), service compétent de l'État désigné par
la DGAC, a la charge du contrôle et de la mise en œuvre des dispositions prévues par la réglemen-
tation en vigueur. Ces dispositions s'appliquent au côté piste à l'exception du secteur de sûreté
« Passagers » (P) de la PCZSAR de l'aérodrome de Nantes Atlantique.
Les dispositions du règlement (UE) n°139/2014 et celles du Code de la route, sont obligatoires pour
les tous intervenants sur l'aéroport.
Article 2 - Définitions
Côté ville et côté piste : voir l'arrêté de police « sureté » applicable à l'aéroport Nantes Atlantique.
Aire de mouvement : l'aire de mouvement de l'aérodrome est la partie d'un aérodrome à utiliser
pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface et qui comprend
l'aire de manœuvre et les aires de trafic. Pour le présent arrêté, l'aire de mouvement correspond à
l'Union des secteurs MAN et TRA :
- Secteur MAN : Le secteur fonctionnel MAN, comprend, à l'exception des aires de Trafic :
e L'aire de manœuvre au sens du règlement (UE) n° 139/2014,
+ Les Voies de Circulation Avion (VCA) d'aires de trafic,
° L'ensemble des surfaces de protection des ouvrages précités (bande des pistes, aires de sé-
curité d'extrémité de pistes (RESA), bandes des VCA, etc.),
¢ L'ensemble des surfaces de protection opérationnelles (aires critiques et aires sensibles des
aides à la navigation aérienne, prolongement d'arrêt (SWY),
¢ Les portions de route de service menant directement aux ouvrages précités,
* Les surfaces encloses par les ouvrages précités. |
- Secteur TRA : Le secteur fonctionnel TRA, comprend :
° Les aires de trafic au sens du règlement (UE) n° 139/2014, dont les Voies de Cireulation
Avions (VCA) NORD et SUD;
e Les cheminements véhicules qui desservent ces aires;
e Les routes de service, à l'exclusion de celles comprises dans le secteur MAN;
e Les surfaces encloses par les ouvrages précités.
La carte des secteurs fonctionnels MAN et TRA est annexée à l'arrêté « relatif aux mesures de sûreté
applicables sur l'aérodrome de Nantes-Atlantique » en vigueur.
Définitions :
-Véhicules : Mobiles autotractés immatriculés conformément aux dispositions du code de la route.
"Engins : : mobiles autotractés non immatriculés côté piste présents sur l'aire de mouvement et utili-
sés pour les activités liées au transport aérien, à l'entretien et au fonctionnement de l'aéroport, à
l'exception des aéronefs, y compris s'ils sont tractés.
-FOD (Foreign Object Disclamous) : Objet étranger pouvant causer des dommages aux aéronefs sur
les aires de mouvement.
-Matériels : Sont considérés comme matériels les objets non autotractés présents sur l'aire de mou-
vement et utilisés pour les activités liées au transport aérien. Il s'agit notamment des conteneurs,
des palettes, des chariots bagages, etc.
Article 3 - Signalement à l'exploitant d'aérodrome et aux services compétents de l'État
Tout accident ou incident de personne, de véhicule, d'engin ou de matériel, tout accident ou inci-
dent concernant la structure d'un aéronef, une infrastructure ou un équipement, tout comporte-
ment ou animal dangereux ou susceptible de porter atteinte a la sécurité des personnes ou des
biens doit être signalé immédiatement :
+ __ À l'exploitant d'aérodrome
* Ala police aux frontières « côté ville »
+ __ À la gendarmerie des transports aériens « côté piste »
Conformément au règlement (UE) n° 376/2014, tout incident susceptible de présenter un risque
réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne, et notamment les évènements listés par le règle-
ment d'exécution (UE) 2015/1018, sont : |
* Signalé à l'exploitant d'aérodrome via le système qu'il met en place
+ Notifié à la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest.
L'exploitant d'aérodrome établit une procédure de report d'évènements qu'il communique aux
tiers et sous-traitants par le plan de prévention.
Le signalement des évènements ci-dessus ne dispense pas les personnes physiques et morales d'in-
tervenir immédiatement dans la limite de leurs moyens pour mettre fin à une situation dangereuse.
Les entreprises détentrices de l'autorisation d'activité délivrée par l'exploitant d'aérodrome com-
muniquent et maintiennent à jour auprès de ce dernier les coordonnées des personnes à contacter
24h/24 en cas de situation d'urgence sur la plateforme.
CIRCULATION DES PERSONNES
TITRE 1 : CÔTÉ VILLE
Article 4 - Circulation côté ville
Le préfet ou son représentant, peut, si les circonstances l'exigent, interdire totalement ou partielle-
ment l'accès de toute personne au côté ville et réglementer l'accès aux bâtiments, locaux ou instal-
lations situés côté ville, ainsi qu'aux routes les desservant.
Il en informe l'exploitant d'aérodrome et les services compétents de l'État.
TITRE 2 : CÔTÉ PISTE
Article 5 - Circulation côté piste
Les personnes accédant ou circulant côté piste sont tenues d'observer les règles édictées par le
présent arrêté et de respecter les consignes de l'exploitant en vue d'assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens (MANEX).
Les différentes zones du côté piste, les titres de circulation exigibles et les modalités de contrôle
d'accès sont définis dans l'arrêté relatif aux mesures de police et de sûreté applicables sur l'aéro-
drome de Nantes Atlantique en vigueur et dans les consignes d'exploitation.
Il est obligatoire de porter un vétement Haute Visibilité et le titre de circulation visible et d'em-
-prunter les cheminements balisés lorsqu'ils existent. Cette obligation s'applique à tous les person-
nels en toutes circonstances.
Les employeurs sont tenus de prévoir une tenue de travail codifiée et veillent au port des EPI
conformément aux dispositions du Code du travail. Ces équipements sont conçus pour ne pas pro-
duire de FOD.
Article 6 - Circulation sur l'aire de mouvement
Les conditions de circulation des personnes sur |'aire de mouvement, y compris les passagers, sont
détaillées ci-après et les consignes d'exploitation fixées par l'exploitant d'aérodrome.
Article 7 - Formations des personnes circulant sur l'aire de mouvement
Conformément aux règlements (UE) n° 1139/2018 et n° 139/2014, les personnes autorisées et non
accompagnées circulant sur l'aire de mouvement ou toute autre zone opérationnelle doivent avoir
reçu des formations locales relatives aux risques inhérents aux activités en milieu aéroportuaire ain-
si qu'aux règles et procédures à respecter, dont la validité est de deux ans:
e Le module de « formation générale à la sécurité côté piste » pour les déblacements 2 à pied
non accompagnés
° Le module de formation à la conduite en sécurité sur l'aire de trafic et voies de service si
l'activité exercée nécessite de circuler sur l'aire de trafic et les voies de service.
° Le module de formation à la conduite en sécurité sur l'aire de manœuvre si l'activité exer-
cée nécessite de circuler sur l'aire de manœuvre.
° Le module de formation à la conduite en sécurité sur l'aire de manœuvre « restreint » si
l'activité exercée nécessite de circuler sur la voie de service périphérique de l'aire de
manœuvre.
Chaque employeur, ou, dans le cas où le titulaire est un salarié mis à disposition par une entreprise
de travail temporaire, le représentant de l'entreprise utilisatrice, s'assure que ses personnels ont
réussi ces formations et qu'ils suivent des rappels réguliers de formation avant la fin de validité des
deux ans.
L'exploitant d'aérodrome fixe, dans ses procédures d'exploitation, les objectifs pédagogiques, les
modalités de la formation, les prérequis, les modalités du contrôle de compétences, et les indica-
teurs de performance de la formation.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté relatif aux mesures de police et de sûreté applicables sur
l'aérodrome de Nantes Atlantique en vigueur, la remise des titres de circulation aéroportuaire,
pour les personnes amenées à circuler (à pieds ou en véhicule ou par tout autre moyen) sur les aires
de mouvement et uniquement, est subordonnée à la fourniture par l'employeur, ou, dans le cas où
le titulaire est un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, le représentant
de l'entreprise utilisatrice, d'une attestation de réussite de la formation à la sécurité en bonne et
due forme. Un mode opératoire spécifique sera établi pour les SCE.
Article 8 - Autorisation de conduite des engins et véhicules
Tous les conducteurs d'engins ou de véhicules, ou d'un vélo, sont en pogsession du titre les autori-
sant à conduire côté piste.
Ce titre doit être visible et /ou présenté immédiatement en cas de contrôle par les militaires de la
Gendarmerie des Transports Aériens et les personnels de l'exploitant autorisés à contrôler les auto-
risations de conduite.
Ce titre est délivré par l'exploitant sous réserve que l'employeur présente une attestation de réus-
site à la formation à la conduite en sécurité valide ainsi que la présentation d'un permis de
conduire de type B, et de tout autre type de permis de conduire en adéquation avec le type de vé-
hicule conduit, et en cours de validité, et de tout autre autorisation nécessaire à la circulation de
véhicules spécialisés quand elle existe.
Ce titre doit être restitué sans délai par l'employeur à l'exploitant au terme de sa période de validi-
té.
Article 9 : autorisation de conduite délivrée par l'employeur conformément au Code du travail
Tous les conducteurs d'engins sont en possession d'une autorisation de conduite établie par leur
employeur conformément aux dispositions du Code du travail.
Cette autorisation doit être présentée immédiatement en cas de contrôle par les militaires de la
Gendarmerie des Transports Aériens et les personnels de l'exploitant autorisés à contrôler les auto-
risations de conduite. Elle permet de s'assurer que le type d'engin conduit est en cohérence avec
l'autorisation de l'employeur. Elle prévoit les types d'engins que le détenteur est autorisé a
conduire. .
Elle est délivrée par l'employeur conformément aux dispositions du Code du travail sous réserve
que le conducteur dispose d'une attestation de réussite à la formation correspondant à l'engin.
L'employeur est tenu de veiller aux conditions de sécurité liées à l'utilisation de ses engins et doit
suspendre immédiatement cette autorisation en cas d'usage dangereux de l'engin.
CIRCULATION, STATIONNEMENT ET STOCKAGE DES VÉHICULES, ENGINS ET MATÉRIELS
Article 10 - Conditions générales de circulation
Les conducteurs de véhicules et d'engins et vélos circulant ou stationnant sur l'emprise de l'aéro-
port, côté ville et côté piste, sont tenus d'observer les règles édictées par le présent arrêté et les
procédures d'exploitation émises par l'exploitant d'aéroport (MANEX).
Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique, et notamment côté
ville. '
En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, et notamment côté piste, les règles de signa-
lisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route même
lorsque la signalisation verticale est impossible pour des raisons de sécurité. Ces règles ne s'ap-
pliquent pas aux aéronefs.
En outre, tout conducteur ou passager d'un véhicule ou engin doit porter une ceinture de sécurité
dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. Une exemption pourra être acceptée pour les
forces de l'ordre et de secours quand leur intervention n'est pas compatible avec le port de cette
ceinture. .
Les conducteurs obtempèrent aux injonctions données par les services compétents de l'État et
éventuellement par les agents désignés par l'exploitant d'aérodrome et agréés par le préfet de
Loire-Atlantique.
Sans préjudice des dispositions spécifiques en lien avec les servitudes radio électriques, pendant la
conduite, l'utilisation par le conducteur d'appareils de téléphonie mobile ou de tout autre système
de communication est interdite, à l'exception de la communication VHF lorsqu'elle est obligatoire.
La conduite d'un vélo est subordonnée au port du casque adapté à ce mode de déplacement, d'un
vêtement haute -visibilité et d'un moyen permettant d'indiquer un changement de direction et un
freinage.
La vitesse est limitée de telle façon que le conducteur reste maitre de son véhicule, sauf pour les
véhicules de sécurité en situation d'urgence équipés de gyrophares ou feux bleus.
La vitesse n'est en aucun cas supérieure aux limites suivantes :
e Au pas à proximité des aéronefs et devant l'aérogare et les bâtiments en général
° 30km/h sur les voies de service au contact d'un poste avion
° 50 km/h sur les autres voies |
Le conducteur doit rester constamment maitre de sa vitesse et adapter cette dernière en fonction
de l'état de la chaussée, les conditions météorologiques, et des difficultés de la circulation.
Le conducteur doit la priorité aux aéronefs en mouvement, aux aéronefs tractés, aux passagers, et
aux véhicules de sécurité en intervention équipés de gyrophares ou feux bleus.
Les engins et véhicules non immatriculés doivent être équipés au minimum :
- 1 rétroviseur placé à gauche
- 2 clignotants à l'avant et à l'arrière
- 2 feux de croisement
- 2 feux rouges de position
- 1Klaxon
- Ecrous de roue vissée
- Pneus gonflés et en bon état
- Bouchons de réservoir fixés et en bon état
- 1gyrophare ou à éclat de couleur orange
Cette liste des équipements minimum pourra être complétée par des équipements supplémen-
taires préconisés par le constructeur.
Article 11 - Circulation côté ville
La circulation côté ville peut être restreinte par la police aux frontières et la Gendarmerie des
Transports Aériens pour des raisons relatives à l'ordre public, la sûreté, la sécurité et la salubrité.
Les engins et matériels situés côté piste ne peuvent pas circuler sur les voies ouvertes à la circula-
tion publique côté ville, sauf dispositions particulières relatives aux transports exceptionnels et pré-
vues ci-après :
Par dérogation aux dispositions du Code de la route, un engin non immatriculé peut circuler sur la
voie publique entre la zone FRET (Hangar WFS) et le PARIF BRAVO, par la rue FREMIOU, de la TOUR,
chemin le plus court, sous réserve de respecter les dispositions d'encadrement et de signalisation
d'un convoi exceptionnel. Le demandeur est responsable de l'application de ces dispositions et de
la sécurité de l'opération.
Article 12 - Arrêt, stationnement et stockage côté ville
L'arrêt, le stationnement et le stockage des véhicules, engins, matériels sont interdits en dehors des
emplacements prévus à cet effet.
Certains emplacements peuvent être réservés à certains types de véhicules, d'engins ou de maté-
riels, et/ou être limités à une durée particulière.
Sur avis conforme de la préfecture, l'exploitant d'aérodrome, ou, dans les zones a usage privatif,
l'occupant, définit :
° Les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels tra-
= vaillant sur l'aérodrome ;
e Les emplacements affectés aux véhicules des services de l'État, des services publics ou des
sociétés privées ;
+ Les emplacements spéciaux affectés aux taxis, véhicules avec chauffeur, voitures de loca-
tion, voitures de remise, ambulances, véhicules de transport en commun ou véhicules de
toute autre activité relevant d'une réglementation spécifique ;
* Les emplacements pour les livraisons ;
+ Les emplacements pour les deux-roues motorisés ou non, pour les passagers ou conduc-
teurs en situation de handicap, ainsi que pour les véhicules électriques individuels quand
des bornes de recharge sont mises en place ;
¢ Les conditions d'utilisation des emplacements ci-dessus ;
e Les limites des parcs de stationnement publics et leurs conditions d'utilisation ;
L'exploitant d'aérodrome assure la matérialisation physique de ces emplacements.
L'usage des parcs de stationnement des véhicules privés et des emplacements réservés aux taxis,
aux voitures de location, aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) et aux vehicules de trans-
port en commun peut étre subordonné au paiement d'une redevance.L'arrét et le stationnement des véhicules sont strictement interdits rue Clément Ader, sur les voies.
de circulation et dans les emplacements non prévus à cet effet.
Sur prescription d'un représentant des services compétents de l'État, les véhicules en stationne-
ment irrégulier sur la plateforme peuvent être, verbalisés et mis en fourrière, aux frais et risques de
leur propriétaire, en un lieu désigné par le préfet.
Ils ne sont rendus à leur propriétaire qu'après le remboursement des frais éxposés pour leur enlève-
ment et le paiement d'une redevance pour l'emplacement occupé.
L'enlévement des véhicules immatriculés à l'étranger hors Union européenne ou sous régime sus-
pensif est subordonné à l'obligation d'information préalable du centre opérationnel douanier aéro-
portuaire.
Article 13 - Circulation côté piste et sur l'aire de mouvement
Les conducteurs, les propriétaires et les gestionnaires, de véhicules, d'engins et de matériels ou de
vélos s'assurent du bon état de leur véhicule, engin ou matériel avant son utilisation pour que celui-
ci puisse répondre pleinement aux exigences liées a sa conduite conformément aux réglementa-
tions les concernant, notamment les éventuels contrôles techniques ou homologations prescrites.
Les conducteurs respectent les prescriptions et régles d'utilisation définies par les constructeurs
des véhicules, engins et matériels, notamment les règles et la périodicité d'entretien. Ces prescrip-
tions et règles sont mises à disposition des services compétents de l'État chargés des contrôles et à
la demande de l'exploitant de l'aéroport elles lui seront fournies.
Les déplacements et la présence de véhicules, engins et matériels sont limités aux stricts besoins
professionnels et doivent pouvoir être justifiés lors des contrôles des services compétents de l'État.
Les conducteurs sont responsables de leur véhicule ou engin, des chariots tractés et de leur charge-
ment. Ils doivent veiller à l'arrimage des charges transportées afin d'éviter les chutes lors de leurs
déplacements. Ils font preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques inhérents à la
présence des piétons, véhicules, engins, matériels et aéronefs côté piste.
Les matériels autotractés sont autorisés à circuler pour passer d'un poste à un autre de l'aire de tra-
fic (déplacements très limités) mais doivent être tractés pour les autres déplacements.
Chaque entreprise ayant une autorisation d'activité est tenue d'utiliser ses propres véhicules, en-
gins et matériels, qu'elle en soit propriétaire ou autorisée à les utiliser, pour la réalisation de son ac-
tivité.
Dans le cas du déclenchement d'un plan de secours, les véhicules, engins et matériels des services
extérieurs qui auraient à intervenir sont autorisés par le préfet à circuler dans les zones situées côté
piste. Ces véhicules, engins et matériels doivent obligatoirement être accompagnés par un véhicule
autorisé de l'exploitant d'aérodrome, de la gendarmerie des transports aériens, de la police aux
frontières, ou de la DGAC.
Les titres de circulation exigibles et les modalités de contrôle d'accès des véhicules, engins et maté-
riels sont définis dans l'arrêté relatif aux mesures de police et de sûreté applicables sur l'aérodrome
de Nantes Atlantique en vigueur, et dans les consignes d'exploitation émises par l'exploitant de
l'aéroport (MANEX).
Article 14 - Stationnement et stockage côté piste et sur l'aire de mouvement
Le stationnement et le stockage des véhicules, tant dans la partie « côté ville » que dans la partie
« côté piste », engins et matériels est interdit en dehors des bâtiments et emplacements réservés à
cet effet.
Il est interdit d'entraver un cheminement passagers matérialisés, par un véhicule, engin ou matériel
roulant.
Certains emplacements peuvent être réservés à certains types de véhicules, d'engins ou de maté-
riels, et/ou être limités à une durée particulière.
L'exploitant d'aérodrome assure la matérialisation physique de ces emplacements et réalise une
carte générale mise à disposition des services de l'État.
Le stationnement de véhicules et engins et le stockage est interdit devant les points d'eau incendie.
A ces emplacements, l'arrêt est toléré uniquement pour les véhicules, pour nécessité de service,
moteur en marche et chauffeur au volant. Le stationnement, l'arrêt et le stockage est strictement
interdit sur les emplacements matérialisés pour l'accès des véhicules de secours et de lutte contre
l'incendie.
Les propriétaires ou gestionnaires des véhicules, engins et matériels qui ne sont pas en état doivent
pouvoir démontrer aux SCE et à l'exploitant qu'ils ont une démarche d'entretien, et de remise en
état en cours, ou une démarche d'enlèvement en cours.
Les véhicules, engins et matériels en infraction ou dont l'état représente un risque pour la sécurité
des personnes et des biens pourront faire l'objet d'une immobilisation et d'une mise en fourriére
sur prescription d'un représentant des services compétents de l'État aux frais et risques de leur pro-
priétaire. |
Les véhicules immobilisés par la BGTA ne pourront être remis en circulation qu'après justification
auprès de la BGTA d'une réparation ou mise en conformité.
Les véhicules en fourriére ne seront rendus à leur propriétaire qu'après le remboursement des frais
exposés pour leur enlèvement et le paiement d'une redevance pour l'emplacement occupé.
Les véhicules, engins et matériels stationnés ou stockés sur les emplacements réservés a cet effet
depuis plus de sept jours pourront également faire l'objet d'une mise en fourriére.
Article 15 -Autorisation de circuler sur l'aire de mouvement
Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin autorisé à circuler en secteur TRA ou MAN doit être titu-
laire d'une autorisation de circuler spécifique obtenue auprès de l'exploitant de l'aéroport. Un
mode opératoire spécifique sera établi pour les SCE.
Cette autorisation n'est pas exigée en cas de convoyage ou d'accompagnement à bord du véhicule
par une personne titulaire de cette autorisation et chargée de veiller à l'application par le conduc-
teur des règles de circulation et de stationnement.
Chaque employeur ou, dans le cas où le titulaire est un salarié mis à disposition par une entreprise
de travail temporaire, le représentant de l'entreprise utilisatrice, s'assure que ses personnels
conduisant, convoyant ou accompagnant sur l'aire de mouvement sont titulaires d'une autorisation
de circuler adaptée en cours de validité. |
Conformément au règlement (UE) n° 139/2014, l'exploitant d'aérodrome procède à la délivrance
des différentes autorisations de circuler et en fixe les conditions, lesquelles comprennent notam-
ment les principaux éléments de contenu de la formation théorique et de la formation pratique
obligatoires. .
À ce titre, l'exploitant d'aérodrome fixe également les dispositions applicables aux organismes dis-
pensant les enseignements théoriques et pratiques à la circulation sur l'aire de mouvement ainsi
qu'aux formateurs qu'ils emploient. Ces dispositions sont des conditions d'agrément des centres
de formation ou encore des conditions d'obtention par les formateurs d'un avis favorable à la dis-
pense de ladite formation.
L'exploitant d'aérodrome tient à disposition du directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest,
de la GTA et du préfet, la liste des autorisations de circuler sur l'aire de mouvement en cours de va-
lidité.
Un véhicule ou un engin peut être autorisé à circuler temporairement dans les conditions définies
par les procédures d'exploitation.
Lorsqu'un véhicule ou engin est conduit par un personnel non autorisé à conduire, ce véhicule ou
engin est alors convoyé par un autre véhicule conduit par un personnel autorisé et formé au
convoyage (dispositions de l'autorisation de conduite en sécurité sur l'aire de trafic). Le convoyeur
assurant l'escorte assure une inspection préalable du ou des véhicules convoyés pour s'assurer qu'il
ne peut pas ou qui ne peuvent pas entraîner un risque d'accident pour les personnes et les biens.
En cas de danger le convoyeur ne doit pas débuter le convoyage.
La pénétration dans la ZEC d'un poste avion est soumise à l'autorisation du coordonnateur des
_opérations de l'escale.
L'exploitant d'aérodrome définit l'ensemble des conditions énoncées précédemment dans ses pro-
cédures d'exploitation.
L'exploitant d'aérodrome peut proposer aux employeurs des personnels commettant des erreurs
ou des fautes de conduite, récurrentes ou non, une nouvelle session de formation pour ces person-
nels concernés. |
Article 16 - Saisie et retrait des autorisations de circulation sur l'aire de mouvement
Les militaires de la gendarmerie des transports aériens et les agents désignés par l'exploitant d'aé-
rodrome et agréés par le Préfet, peuvent retenir sans délai, à titre conservatoire, l'autorisation de
circuler sur l'aire de mouvement de toute personne dont le comportement se révèle dangereux
pour les utilisateurs des zones situées sur l'aire de mouvement ou contrevient aux règles en vigueur.
L'autorisation de circuler est transmise sans délai au préfet qui décide du retrait définitif ou tempo-
raire de l'autorisation.
Article 17 - Référencement des véhicules, engins et matériels côté piste
Les véhicules, engins et matériels sont référencés avec un numéro de parc interne.
Article 18 - Identification des véhicules, engins et matériels côté piste
Les entreprises utilisant des véhicules, engins ou matériels côté piste apposent sur ces derniers un
identifiant correspondant au nom, à la raison sociale ou à la marque commerciale de l'entité titu-
laire de l'autorisation d'activité, ainsi que le numéro de parc interne. L'identifiant est obligatoire
des deux côtés du véhicule.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet lorsque le port permanent de l'identifiant
n'est pas compatible, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, aux missions effectuées par l'utili-
sateur du véhicule ou de l'engin. Le titulaire de la dérogation porte une autorisation établie par le
préfet, qui doit être présentée lors d'un contrôle. |
Les voitures banalisées des services de l'État et le véhicule d'intervention de l'Officier de Sécurité
Aéroportuaire de l'exploitant d'aéroport sont dispensés du port de l'identifiant.
Tous les véhicules et engins qui circulent sur le secteur TRA, dont les voies de service, sont équipés :
e D'un gyrophare ou feu à éclat de couleur jaune en fonctionnement et conforme à la régle-
mentation en vigueur. Les véhicules longs de plus de 5 mètres sont équipés de 2 feux, l'un à
l'avant, l'autre à l'arrière. |
° D'un identifiant de la société d'appartenance dont les dimensions sont ons à la ré-
glementation
Les véhicules de service admis sur l'aire de manœuvre sont de couleur jaune ou équipés d'un da-
mier conforme aux exigences du règlement UE 139/2014.
. Les véhicules de lutte contre l'incendie, de secours médical, et de sécurité, sont de couleur rouge
et sont équipés de gyrophares bleus et d'une sirène à deux tons conformément à la réglementation
en vigueur.
Les véhicules admis sur l'aire de manœuvre doivent être équipés d'un appareil « radio » dont l'utili-
sation est soumise à habilitation, permettant la liaison bilatérale avec la tour de contrôle et mar-
qués de leur identifiant visible depuis la tour de contrôle avec une exemption pour les véhicules ba-
nalisés des SCE et le véhicule d'intervention de l'Officier de sécurité Aéroportuaire de l'exploitant.
Article 19 - Déclaration des véhiculés, engins et matériels utilisés par les entreprises côté piste
Tout véhicule, engin et matériel utilisé pour une activité industrielle, commerciale ou artisanale cô-
té piste doit avoir fait l'objet par l'entreprise en ayant l'usage :
+ __ D'une déclaration préalable dans le cadre de la demande d'autorisation d'activité pour les
véhicules ;
e D'une déclaration spécifique pour les engins et matériels ;
*__ D'une présentation du contrôle de conformité en cours de validité par un organisme agréé ;
auprès de l'exploitant d'aérodrome.
Cette déclaration comprend le descriptif, le modèle et l'identifiant unique (immatriculation OU nu-
méro série et numéro de parc) du véhicule, de l'engin ou du matériel, ainsi qu'une déclaration de
conformité aux exigences de sécurité.
La déclaration comprend également la liste des entreprises utilisatrices.
Une fois par an, l'entreprise met à jour la liste des véhicules, engins et matériels auprès de l'exploi-
tant d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome tient à disposition des services compétents de l'État la liste de tous les
véhicules, engins et matériels ainsi que de leurs entreprises utilisatrices.
Les véhicules et engins utilisés côté piste disposent d'un laissez-passer véhicule conformément à
l'arrêté relatif aux mesures de police et de sûreté applicables sur l'aérodrome de Nantes Atlantique
en vigueur et aux consignes émises par l'exploitant d'aérodrome.
La longueur des convois de chariots ne peut excéder 22 mètres tracteur compris, ni quatre re-
morques au maximum, de façon à limiter les déviations de trajectoire en bout d'attelage. Les acces-
soires, matériels et objets situés sur les véhicules et engins sont fixés de telle sorte: qu'ils ne
puissent pas être projetés par le souffle des aéronefs ou le vent, et qu'ils ne puissent pas tomber
lors des déplacements.
Avant et après l'épisode météorologique de vent fort, les assistants sont tenus de vérifier leurs véhi-
cules et engins.
MESURES APPLICABLES AUX EXPLOITANTS D'AÉRONEFS ET AUX ASSISTANTS AÉROPOR-
TUAIRES
Sur l'aire de trafic, l'exploitant de l'aéronef et les assistants en escale s'assurent du respect des
règles de sécurité lors de l'arrivée, du départ et de l'escale de l'aéronef, notamment de celles
concernant la prévention des abordages, des collisions: et des risques liés au souffle ou à l'aspiration
dest moteurs.
Il est de la responsabilité de l'exploitant d'aéronef de disposer du personnel en nombre nécessaire
pour répondre a chacune de ces mesures et ses obligations de sécurité.
Article 20 : coordination de la sécurité sur les postes de stationnement et plan de prévention « tou-
chée avion »
Chaque exploitant d'aéronef quelle que soit sa nationalité, ou son assistant en escale par déléga-
tion, établit avec l'ensemble des entreprises intervenantes sur le poste de stationnement pendant
l'escale, un plan de prévention « touchée avion » conformément aux dispositions du code du tra-
vail.
Ce plan de prévention « touchée avion » est communiqué a l'exploitant de l'aéroport qui en vérifie
sa validité et le transmet au Préfet et au président de la CAMS.
Chaque exploitant d'aéronef quelle que soit sa nationalité, ou son assistant en escale par déléga-
tion, désigne un agent chargé de la coordination des opérations pour l'escale, chargé notamment
de s'assurer de la sécurité des déplacements, autour et dans la ZEC. Les opérateurs amenés à inter-
venir sur la ZEC informent le coordonnateur de leurs mouvements.
Article 21 : obligations du personnel au sol
Toute personne habilitée à transmettre à un pilote les signaux de mise en route et de mise en puis-
sance des moteurs, de mise en place ou de départ s'assure au préalable :
* Que les consignes de sécurité émises par l'exploitant d'aéronef et celles portées dans le ma-
nuel d'exploitation de l'aérodrome (MANEX) sont respectées ;
* Que la zone impactée par ces manoeuvres (poste concerné, postes voisins et en vis à vis) est
propre et dégagée, avant et après le départ de l'avion, : ;
* Qu'aucun accident n'est à craindre du fait de la présence de véhicules, d'engins, de maté-
riels, de passerelles télescopiques ou d'objets susceptibles d'être heurtés par l'aéronef ou
d'être soumis à des poussées dangereuses liées au souffle ou à l'aspiration des hélices ou
des réacteurs.
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, cet agent doit prescrire l'arrêt immédiat de l'aéronef ou
des moteurs.
Dans le cas où l'exécution, l'achèvement d'une manœuvre aux moteurs ou le mauvais positionne-
ment de l'aéronef présentent des risques, l'exploitant d'aéronef doit y remédier immédiatement.
L'usage du téléphone non professionnel est interdit sur les postes de stationnement et est réservé à
un usage professionnel.
Article 22 : Mise en route et essais des moteurs
Sur les postes de stationnement, les feux anticollisions de l'aéronef doivent être allumés quelques
instants avant la mise en marche des moteurs et rester allumés pendant la durée de fonctionne-
ment des moteurs.
22.1 Consignes générales de sécurité
L'exploitant d'aéronef ou son assistant chargé d'effectuer l'essai moteur désigne une personne
chargée de s'assurer au préalable et durant toute la durée de l'essai :
* Que les consignes de sécurité émises par l'exploitant d'aéronef, le constructeur et portées
dans le manuel d'exploitation de l'aérodrome (MANEX), sont respectées ;
+ Que la zone concernée, dont la ZEC si l'essai est réalisé sur le poste de stationnement, est
dégagée et que l'essai moteur s'effectue sans risque de souffle ou d'aspiration pour les per-
sonnels, aéronefs, véhicules, engins, matériels ou objets situés à proximité.
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la personne visée ci-dessus doit prescrire l'arrêt immédiat
des moteurs.
22.2 Autorisation préalable sur la réalisation des essais moteurs
Tout essai moteur est subordonné à une autorisation préalable conjointe de |l'exploitant d'aéro-
drome et du service de la navigation aérienne, suivant la localisation de l'essai. Le MANEX de l'ex-
ploitant de l'aéroport décrit les conditions de réalisation de ces essais moteurs.
Article 23 : Stationnement des aéronefs
Les aéronefs stationnent impérativement aux emplacements désignés par l'exploitant d'aéro-
drome.
L'assistance est obligatoire pour tous les vols y compris en cas de déroutement et pour l'aviation
générale. L'aéroclub peut exercer par lui-même cette assistance pour ses propres vols, et ceux de
l'aviation générale non basée, sous réserve de respecter les conditions de sécurité et de formation
de ses personnels prévues par la réglementation.
Article 24 : Placement des aéronefs
Le placement des aéronefs s'effectue en respectant les consignes de l'exploitant d'aérodrome et
de l'exploitant de l'aéronef. Il s'effectue en utilisant les marques matérialisées au sol et en suivant
les indications d'un placeur ou dispositif lumineux prévu par l'exploitant.
Le placeur reçoit au préalable la formation professionnelle nécessaire par son employeur confor-
mément aux dispositions du règlement UE n°923/2012.
Ce placeur s'assure notamment que. la zone concernée par la manœuvre de l'aéronef est dégagée
et propre, et prend les mesures nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient résulter du
souffle ou de l'aspiration des moteurs de l'aéronef.
Il s'assure également de l'absence de pollution. En présence de pollution à la prise du poste de sta-
tionnement, il informe immédiatement l'exploitant d'aérodrome et se fait attribuer un autre poste.
De nuit ou par conditions de mauvaise visibilité, le matériel de signalisation utilisé par le placeur est
impérativement lumineux.
Lors du placement des aéronefs, les conducteurs d'engins et de véhicules laissent la priorité au pla-
ceur pendant toute la durée du guidage et du placement. Cette obligation s'applique notamment
lorsque le placeur se trouve sur une voie de circulation.
Les assistants en escale sont tenus de mettre en place le placeur avant l'arrivée de l'aéronef.
Il est interdit de circuler entre le placeur et l'avion en mouvement.
Article 25 : Manoeuvre des aéronefs
Les exploitants d'aéronefs et leurs assistants en escale doivent étre en mesure de déplacer les aéro-
nefs à tout moment sur demande de l'exploitant d'aérodrome. Le déplacement des aéronefs, trac-
tés ou non, est subordonné a l'autorisation du Service de la Navigation aérienne et de l'exploitant
de l'aérodrome. Aucun tractage d'aéronef ne sera effectué en l'absence d'un agent formé et quali-
fié à cet effet et pouvant assurer Une communication radio bilatérale avec la tour de contrôle.
L'exploitant d'aérodrome prévoit dans son MANEX les conditions dans lesquelles s'effectuent les
manœuvres des aéronefs.
Article 26 : Repoussage des aéronefs
Toute opération de repoussage d'aéronefs est interdite si une personne se trouve à moins de trois
mètres du train avant de l'aéronef ou du tracteur chargé du repoussage.
Lors du repoussage, l'agent de l'assistant aéroportuaire portant le casque pour les liaisons avion se
tient à l'extérieur de l'engin effectuant le repoussage pendant tout le déroulement de l'opération.
Le système de communication du casque à l'avion est soit sans fil, soit par raccordement permet-
tant un débranchement par action rapide volontaire.
Les instructions de repoussage donné par le Service de la Navigation Aérienne doivent être scrupu-
leusement respectés par l'assistant aéroportuaire. En cas de doute il convient d'en informer immé-
diatement le Service de la Navigation Aérienne.
Article 27 : Transfert de passagers sur un poste au contact
Il est de la responsabilité de l'exploitant d'aéronef, et de faire déployer par extension par son assis-
tant, ainsi que du prestataire assurant l'assistance aux personnes à mobilité réduite, les moyens né-
cessaires afin d'assurer la sécurité des passagers dont ils ont la charge.
L'exploitant d'aéronef, son assistant et le prestataire assurant l'assistance aux personnes à mobilité
réduite, se conforment aux consignes de transfert des passagers établies.
L'exploitant d'aéronef, son assistant et le prestataire assurant l'assistance aux personnes à mobilité
réduite, disposent donc du personnel nécessaire pour :
e __ Assurer quel que soit le mode de transfert utilisé et sous la conduite d'un ou plusieurs de ses
agents ou de sa société d'assistance en escale, l'acheminement des passagers entre l'aéro:
gare et l'aéronef et inversement. Le personnel dédié à la conduite des passagers piétons.
doit être en nombre suffisant pour assurer la sécurité des passagers et le visuel permanent
sur ces derniers sur l'intégralité du cheminement.
L'exploitant d'aéronef déploie, ou fait déployer par son assistant, pour cet engagement au mini-
mum :
. 3 personnes pour les postes 1 à 7, et les postes LIMA 4 à 5, et zones de stationne-
ment temporaire VN et VS;
. 2 personnes pour les postes LIMA 2 a3
+ Assurer la sécurité des passagers notamment par rapport au risque de souffle des avions si-
tués à proximité, aux risques liés à la présence des véhicules et engins de piste circulant au-
tour des aéronefs ; au respect des cheminements piétons matérialisés ou non.
L'exploitant d'aéronef peut déployer, ou faire déployer par son assistant, pour cet
engagement, une autre organisation permettant de garantir la même efficacité de
sécurité et de sureté, notamment en cas de mutualisation, mais doit être en capacité de
la démontrer. En tout état de cause les moyens déployés devront être à minimum ceux
exposés ci-dessus.
L'exploitant d'aéronef, son assistant déploient pour cet engagement au minimum :
. 1 personne parmi celles listées ci-dessus pour assurer la sécurité des passagers lors
de la traversée des voies de service.
Les responsabilités de ces personnes sont :
+ Alterner en tant que de besoin la circulation des véhicules et des passagers sur les voies de
circulation véhicules longeant l'aérogare ;
e __ S'assurer du respect de la nécessité de ne pas accumuler les passagers sur le poste avion ;
° _ Garantir le respect du périmètre de sécurité incendie d'un avitaillement en s'assurant du
respect de l'interdiction de fumer, de vapoter et de faire usage du téléphone mobile. Ces
consignes auront été préalablement rappelées par l'exploitant d'aéronef ou son assistant.
°__ S'assurer de laisser la priorité à tout aéronef manœuvrant sur un poste adjacent.
A cet effet, l'exploitant d'aéronef transmet à l'exploitant d'aéroport la copie des éléments contrac-
tuels justifiant que les moyens engagés sont cohérents avec les mesures du présent article.
Article 28 : Conditions d'embarquement et de débarquement des passagers
Tous les passagers ne peuvent se soustraire et doivent se conformer strictement aux consignes de
circulation rappelées par les agents dédiés à leur conduite, notamment respecter les chemine-
ments piétonniers. L'embarquement et le débarquement des passagers, des bagages et du fret ne
s'effectuent qu'aéronef calé et moteurs à l'arrêt.
Article 29 - Transfert de passagers d'aviation générale
Le commandant de bord est soumis à l'obligation du port du vêtement de signalisation à haute visi-
bilité sur les aérodromes, selon les termes du présent arrêté. |
Les passagers ne sont pas soumis à cette obligation, sous réserve de ne se déplacer que sur l'aire de
trafic avec accompagnement par l'assistant en escale.
Article 30 - Traitement des bagages de soute
Il est obligatoire de déposer les bagages sur les installations et engins en respectant le séquençage
et le positionnement prévu afin de ne pas porter atteinte ni aux dispositifs de sécurité, ni aux ba-
gages. :
L'assistant met en place un système d'arrimage ou une organisation permettant d'empêcher la
chute d'un bagage sur les voies de circulation.
Le personnel des assistants assurant le transfert des bagages de soute est tenu d'intervenir immé-
diatement en cas d'une chute de bagage sur les voies de circulation.
Article 31 - Responsabilité de l'exploitant d'aéronef
Pendant le déroulement des opérations en escale sur un poste de stationnement aéronef, l'exploi-
tant de l'aéronef désigne un assistant aéroportuaire dont l'une des missions est de veiller au res-
pect des règles de sécurité prescrites par le présent arrêté ainsi que des mesures du plan de pré-
vention « touchée avion » et du MANEX exploitant de l'aéroport.
Le personnel de l'assistant aéroportuaire régule la coactivité autour de l'aéronef durant les phases
critiques de chargement ou de déchargement, d'avitaillement, de commissariat, d'arrivée ou de dé-
part de l'aéronef.
L'exploitant d'aéronef et son assistant aéroportuaire s'assurent par ailleurs que l'ensemble des opé-
rations peut être exécuté sans danger sur les postes adjacents. Ces mesures doivent être prises en
conformité avec le plan de prévention « touchée avion » établi par l'exploitant d'aéronef ou son as-
sistant conformément aux dispositions du Code du travail.
Lorsque le MANEX aéroportuaire le prévoit et dans les conditions énoncées, le personnel de l'assis-
tant doit interrompre la circulation sur une voie de service le temps du franchissement de cette
dernière par l'aéronef. Les usagers sont alors tenus de respecter l'interruption de circulation.
Les fonctions décrites ci-dessus peuvent être assurées par une ou successivement par plusieurs per-
sonnes clairement identifiables. Néanmoins, chaque personnel intervenant pour le compte de l'ex-
ploitant d'aéronef reste responsable de ses actes et informe immédiatement l'assistant désigné ci-
dessus de tout écart ou d'un risque identifié.
Article 32 - Risques de souffle
Il appartient à l'exploitant, dont l'aéronef occupe un poste de stationnement, de prendre toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient résulter des manœuvres d'arrivée ou
de départ d'un autre aéronef sur un poste voisin par déplacement ou projection de véhicules, en-
gins, matériels ou objets divers sur le poste occupé.
De plus, il incombe à l'exploitant d'aéronef d'appliquer les mesures décrites dans le manuel d'ex-
ploitation de l'aérodrome pour les risques liés au souffle lors d'une arrivée ou d'un départ en auto-
nome d'un poste de stationnement.
Article 33 - Balisages des ailes
Pendant les opérations d'escale, l'emprise au sol des ailes est matérialisée à l'aide de dispositifs co-
niques de signalisation temporaires lestés (cônes de signalisation).
Dès l'arrêt de l'avion au poste de stationnement, les personnels chargés de l'assistance aux avions
disposent ces balises sous les extrémités des ailes de l'avion à une distance maximale de 1 mètre.
Ces balises sont maintenues en place tout le temps d'escale et retirées et rangées dès le départ de
l'avion dans les emplacements prévus à cet effet.
Article 34 - Freinage des véhicules, engins et matériels pendant les opérations
Pendant les opérations d'escale, les véhicules, engins et matériels sont immobilisés (freins serrés et
béquillés s'il y a lieu), les moteurs arrêtés si leur fonctionnement ne se justifie pas. Les escabeaux,
les cônes et cales, et les dispositifs anti-échappement sont entreposés aux emplacements prévus à
cet effet.
Article 35 - Passerelles télescopiques
. L'exploitant d'aéroport fixe les règles d'utilisation des passerelles télescopiques dans le MANEX de
l'aéroport. Les assistants doivent s'y conformer et former les personnels concernés conformément
aux dispositions réglementaires et normatives en vigueur.
Il est interdit de circuler dans la zone d'évolution et sous les passerelles lorsqu'elles sont en mouve-
ment ou en position basse.
Lorsqu'elles sont immobiles, il est admis qu'un véhicule dont la hauteur est inférieure a 2 mètres,
passe sous la partie mobile, sous réserve de pouvoir justifier de ne pas pouvoir faire autrement et
d'un intérét pour le service, et d'étre guidé.
Article 36 - Périmétre sécurité avitaillement
Seul le personnel nécessaire à l'avitaillement, le pilote, le SSLIA, et les SCE, peuvent pénétrer dans
le périmètre sécurité avitaillement.
Seuls les matériels présentant les garanties de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur
sont autorisés à pénétrer, si nécessaire, dans la zone particulièrement dangereuse du périmètre sé-
curité avitaillement.
Article 37 - Dégagement des véhicules avitaillement
Les véhicules devant avitailler un aéronef doivent toujours être disposés de façon à pouvoir démar-
rer rapidement. Les véhicules engins et matériels circulant ou stationnant à proximité d'un aéronef
ne doivent pas porter atteinte à cette liberté de manœuvre. Le stationnement d'un engin ou d'un
véhicule sur les zébras rouges matérialisant l'itinéraire de fuite, lorsqu'ils existent, est interdit.
Lorsque les zébras rouge n'existent pas, une coordination entre l'avitailleur et le coordinateur de la
ZEC de l'assistant est obligatoire, afin de prioriser les opérations.
Article 38 -Avitaillement en carburant des aéronefs
Le prestataire d'assistancé en escale en charge des opérations d'avitaillement et les exploitants
d'aéronefs sont tenus de se conformer strictement aux règles de sécurité édictées dans la régle-
mentation en vigueur, et notamment de démontrer les moyens mis en œuvre pour le contrôle de la
qualité du carburant distribué.
Le prestataire d'assistance en escale en charge des opérations d'avitaillement s'assure également
de la qualité du carburant lors de la mise à bord du carburant dans les aéronefs, conformément aux
normes internationales en vigueur, et alerte l'exploitant de l'aéroport en cas de détection d'un dé-
faut de qualité de nature à altérer la performance des aéronefs.
Article 39 - Flammes - étincelles
Toute utilisation d'appareil (dont les téléphones) ou activité susceptible de causer la production de
flammes ou d'étincelles électriques, non certifié ATEX, est interdite à l'intérieur du périmètre sécu-
rité avitaillement.
A l'intérieur de ce périmètre, il est formellement interdit de jeter des outils ou des objets métal-
liques, de traîner des chaînes ou des échelles susceptibles de provoquer des étincelles et d'utiliser
des flashs photographiques.
L'assistance en escale veillera au respect de cette interdiction par les passagers.
MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Article 40 - Protection des bâtiments et des installations
Chaque bâtiment ou local doit être équipé de dispositifs de protection contre l'incendie adaptés
aux risques et conformes aux réglementations en vigueur, notamment le code du travail, le règle-
ment contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Le contrôle périodique des équipements de sécurité et moyens de secours, ainsi que leur maintien
en condition de fonctionnement, incombe au chef d'établissement concerné occupant le bâtiment
ou le local.
Chaque employeur doit s'assurer que son personnel connaît les modalités d'appels des services de
secours, les consignes d'évacuation, notamment les mesures particulières pour l'évacuation des
personnes handicapées et à mobilité réduite, et de maniement des moyens de premier secours dis-
posés dans les locaux qui lui sont affectés.
Les matériaux combustibles inutilisés, emballages vides, chiffons gras, les déchets inflammables, ou
tout autre déchet présentant un risque pour la sécurité incendie ou apportant une gêne a l'évacua-
tion, doivent être évacués dans les meilleurs délais.
Chaque employeur qui est amené à stocker des matières dangereuses dans le cadre de son activité
professionnelle s'assure de les protéger en les rendant inaccessibles aux personnes non autorisées,
et, de les stocker sur des dispositifs de rétention.
Les installations électriques doivent être conformes et maintenues par l'occupant des locaux
conformément à la réglementation et aux normes en vigueur.
Il est formellement interdit d'utiliser les poteaux d'incendie et autres moyens de secours pour un
usage autre que la lutte contre l'incendie, sauf sur autorisation transmise par l'exploitant d'aéro-
drome.
Il est interdit d'apporter des modifications aux installations sans autorisation préalable transmise
par l'exploitant d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome et les SCE peuvent intervenir pour s'assurer du respect de ces obligations
et imposer la mise en place des équipements de sécurité nécessaires.
Article 41 - Dégagement des accès
Les voies d'accès aux différents bâtiments, ateliers, hangars et autres installations doivent être dé-
gagées pour permettre l'évacuation des occupants et du public dans les meilleures conditions et
l'intervention rapide des services de secours.
Les poteaux d'incendie et leurs abords, les moyens de secours et notamment les extincteurs, ainsi
que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles
en permanence.
Dans les bâtiments, ateliers, hangars et autres installations, les accès aux robinets d'incendie armés,
aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et,
en général, à tous les moyens d'extinction doivent rester dégagés en permanence. :
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, hangars et de
toutes autres installations, doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n'entravent pas la cir-
culation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d'un incendie. |
Article 42- Chauffage
À l'intérieur des locaux, l'utilisation de chauffage individuel à combustibles solides, liquides ou ga-
zeux, est interdite.
Toute autre utilisation d'équipements individuels de chauffage doit être conforme aux réglementa-
tions et normes en vigueur.
Les occupants veillent, avant de quitter les locaux, à ce que tous les appareils de chauffage indivi-
duels soient éteints. Ils s'assurent qu'aucun risque d'incendie n'est à craindre.
Article 43 - Entretien des conduits de fumée
Les occupants des locaux conservent en état les dispositifs d'évacuation des fumées et procèdent
régulièrement au ramonage desdites installations, suivant les conditions des baux le cas échéant. Ils
communiquent régulièrement à l'exploitant d'aérodrome les comptes-rendus d'intervention des
prestataires chargés de l'entretien.
Article 44 - Permis de feu
Il est interdit d'allumer des feux ou d'entreprendre une activité qui créerait un risque incendie vis-à-
vis des aéronefs, véhicules, engins et matériels présents sur l'aire de mouvement ainsi que sur toute
partie ou zone de bâtiment ou équipement, sans l'accord préalable de l'exploitant d'aérodrome.
Les services de sécurité de l'exploitant de l'aéroport délivrent un permis de feu fixant les instruc-
tions de sécurité appropriées et peut imposer, dans certains cas, une surveillance donnant lieu à
facturation au demandeur.
Cette exigence d'obtention d'un permis feu ne peut être dérogée.
L'absence de permis de feu, lorsqu'il est requis, ou le non-respect des instructions y afférant, en- .
traîne l'arrêt immédiat du chantier.
L'emploi d'appareils à flamme nue, tels que les lampes à souder, chalumeaux, etc. est interdit dans
les locaux et ateliers où se trouvent des produits dangereux, volatils et inflammables ou explosifs
ainsi qu'à proximité des citernes de carburant sauf autorisation expresse de l'exploitant de l'instal-
lation et mise en œuvre de mesures spéciales de protection et une surveillance permanente par du
personnel formé à la mise en œuvre des moyens de secours.
Article 45 - Interdiction de fumer
Côté piste, en dehors des zones « fumeurs » autorisées par l'exploitant d'aérodrome, et accessibles
uniquement aux personnels, il est formellement interdit de fumer, y compris la cigarette électro-
nique, ou de faire usage de briquets et d'allumettes sans motif professionnel.
Ces zones peuvent être accessibles à des passagers de façon exceptionnelle sous escorte et avec
l'accord d'un SCE.
Les zones « fumeur » autorisées sont matérialisées par un marquage au sol ou par un abri lorsque
nécessaire, et équipées de cendriers en fonctionnement.
Ces zones sont maintenues en bon état d'exploitation et de propreté par l'exploitant d'aérodrome
ou dans les zones à usage privatif, par leur occupant.
Cette interdiction s'applique également côté ville devant les accès aux bâtiments recevant du pu-
blic et/ou des travailleurs.
Article 46 - Transport et stockage du carburant et autres produits inflammables ou classés dange-
reux | |
Le stockage et la distribution des carburants et de tous les autres produits inflammables ou volatils
s'effectuent conformément aux textes et réglementations en vigueur.
Les produits inflammables destinés aux travaux (éther, diluants, vernis, peintures, etc.) de même
que les produits comburants tels que chlorates ou nitrates sont stockés dans des locaux spéciale-
ment aménagés à cet effet, dont l'emplacement et l'aménagement seront soumis à l'approbation
de l'exploitant d'aéroport.
Sauf autorisation de l'exploitant d'aérodrome, il est formellement interdit de transporter, côté
piste, une quantité de plus de cing litres de carburant ou tout autre produit inflammable ou volatil. :
Il est également formellement interdit de créer des dépôts sauvages ou anarchiques de produits in-
flammables ou volatils, notamment les bonbonnes de gaz, même considérées comme usagées.
Les sociétés chargées de la gestion des bagages de soute ont l'obligation de les protéger et de les
stocker, conformément à la réglementation en vigueur notamment lorsque cela concerne des
armes à feu, des matières dangereuses, ou lorsqu'ils contiennent des valeurs sensibles et ce, jus-
qu'au départ de ces bagages par avion, sous autorisation spécifique délivrée par la DSAC, ou leur
récupération par leur propriétaire.
Chaque usager devra constituer un inventaire des substances et préparations inflammables ou dan-
gereuses détenues. Les Fiches de Données de Sécurité associées et à jour seront mises à disposi-
tions des services de secours et SCE à tous moments.
Article 47 - Défense extérieure contre l'incendie
Les dispositions du règlement départemental de défense contre l'incendie sont applicables sur
l'emprise de l'aérodrome.
Le niveau de protection des installations est défini par l'exploitant d'aérodrome. La création, la sup-
pression ou la modification des points d'eau d'incendie sont traitées avec l'exploitant d'aéro-
drome. Les reconnaissances opérationnelles sont effectuées par l'exploitant d'aérodrome pour
l'ensemble des points d'eau incendie de l'emprise de l'aérodrome.
MESURES DE SAUVEGARDE DES BIENS ET DES PERSONNES
Article 48 - Consommation d'alcool, de substances psychoactives et de médicaments ayant des ef-
fets sur la vigilance.
Il est interdit à toute personne de consommer de l'alcool en dehors des cafés, restaurants et autres
débits de boissons et de leurs terrasses. |
Il est interdit aux personnels opérant côté piste de faire entrer, ou détenir ou de consommer de
l'alcool, ou des substances psychoactives.
Il leur est également interdit d'effectuer leurs tâches sous l'influence de l'alcool, de substances psy-
choactives ou de médicaments pouvant avoir des effets notoires sur leurs capacités qui seraient
susceptibles de compromettre la sécurité.
Lors des contrôles opérés côté piste à l'endroit des personnels exerçant une mission ou une activité
sur les zones concernées, le seuil applicable est zéro.
La Gendarmerie des Transports Aériens est chargée du contrôle de cette disposition.
Article 49 - Maintien en bon état d'exploitation de l'aire de mouvement
Les personnes physiques et morales s'assurent de maintenir l'aire de mouvement en bon état d'ex-
ploitation durant leurs activités de façon à ne pas générer des risques d'accident, de pollution ou
de FOD.
Après injonction, l'exploitant d'aérodrome peut procéder a des opérations de nettoyage à la
charge des entreprises responsables du mauvais état d'exploitation de surfaces situées sur l'aire de
mouvement.
Article 50 - Maintien en bon état des véhicules, engins et matériels
Les véhicules, engins et matériels présents sur l'emprise de l'aérodrome et notamment les limiteurs
de vitesse, les chargeurs et les batteries des engins électriques, sont maintenus dans un bon état
par l'entreprise utilisatrice, de façon à éviter tout écoulement de fluide, toute perte de pièces mé-
caniques ou d'équipements, et à limiter tout rejet atmosphérique et toute gêne sonore.
Les équipements et objets installés dans ou sur les véhicules, engins et matériels sont correctement :
fixés ou accrochés, et leurs fixations ou accroches vérifiées, par l'entreprise utilisatrice de telle
sorte :
* Qui'ils ne puissent pas être projetés par le souffle des aéronefs ou emportés par le vent ;
* Qu'ils ne puissent pas tomber lors des déplacements.
Tout entretien effectué sur l'emprise de l'aérodrome, dans des zones ou installations non prévues à
cet effet, est interdit. |
Les produits polluants doivent être manipulés conformément aux règles de stockage et de réten-
tion.
La maintenance des véhicules, engins et matériels, hors dépannage est interdite sur l'aire de mou-
vement, les cheminements pour véhicules et routes de service.
En cas de nécessité de transfert exceptionnel d'un engin immobilisé vers une zone de maintenance,
se référer au MANEX de l'exploitant qui intègre une procédure spécifique.
Article 51 - Restrictions en cas de conditions météorologiques défavorables
Les exploitants d'aéronefs, les prestataires d'assistance en escale et toute autre entreprise interve-
nant côté piste sont responsables de l'utilisation de leurs véhicules, engins et matériels au regard
des prévisions météorologiques relayées par l'exploitant d'aérodrome conformément au règlement
(UE) n° 139/2014.
L'exploitant d'aéroport établit dans le MANEX des consignes d'exploitation en conditions météoro-
logiques défavorables et les communique aux tiers et sous-traitants.
Article 52 - Aide médicale urgente et défibrillateurs cardiaques externes
Sans préjudice des dispositions régissant l'aide médicale urgente et le secours d'urgence aux per-
sonnes, en cas de personne prise de malaise ou d'un accident au sein de l'emprise
aéroportuaire, tout témoin en informe immédiatement le PC sécurité ou minima un agent de l'aé-
roport qui fera le relai.
Par extension, les dispositions du Décret n° 2022-621 du 22 avril 2022 relatif aux actes de soins d'ur-
gence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers peuvent s'appliquer aux personnels assu-
rant l'aide médicale urgente au sein de l'aéroport Nantes Atlantique (SSLIA — SSIAP — SMA) sous ré-
serve des formations prévues par la réglementation et sous couvert de l'autorisation du médecin
chef de l'aéroport.
Les exploitants d'établissements recevant du public et les employeurs implantés sur l'emprise de
l'aérodrome et d'une manière générale les exploitants de défibrillateurs automatisés externes in-
forment l'exploitant d'aérodrome de la liste des lieux d'implantation, et de l'accessibilité des défi-
brillateurs automatisés externes installés en application de l'article L. 5233-1 du code de la santé.
PRESCRIPTIONS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 53 - Dépôt et enlèvement des déchets d'activité économique non dangereux et matière de
décharge
Tout dépôt de déchets ou abandon de gravats est interdit en dehors des conteneurs ou des empla-
cements prévus à cet effet par l'exploitant d'aérodrome ou, dans les zones à usage privatif, par! leur
occupant. La nature des contenants doit être conforme à l'usage.
Dans le respect de la réglementation en vigueur, l'exploitant d'aérodrome fixe les consignes d'ex-
ploitation relatives au dépôt et à l'enlèvement de tout type de déchets non dangereux produits sur
l'emprise de l'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome définit notamment l'organisation de la collecte, les règles de tri, les em-
placements pour les conteneurs et les consignes de transport des déchets et procède à la collecte
et à l'enlèvement des déchets d'activité économique non dangereux.
Le service de collecte et d'enlèvement de ces déchets peut être subordonné au paiement d'une re-
devance. |
Dans les zones à usage privatif, l'exploitant d'aérodrome peut déléguer cette gestion à l'occupant.
La nomenclature des déchets est définie à l'annexe 2 de l'article R. 541-8 du code de l'environne-
ment.
Article 54 - Vidange des toilettes d'aéronefs
La vidange des toilettes d'aéronefs est effectuée à l'aide de véhicules ou engins spécialement amé-
nagés à cet effet et entretenus, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le déversement des produits de vidange des toilettes d'aéronefs s'effectue obligatoirement dans la
station de dilacération mise à disposition par l'exploitant d'aérodrome.
Il est obligatoire de nettoyer la station de dilacération après utilisation.
il est interdit de déverser les eaux usées sur les postes de stationnement et les voies de service.
En cas de déversement accidentel, l'assistant procède au nettoyage du poste de stationnement ou
la voie de service immédiatement et informe l'exploitant de l'aéroport.
Article 55 - Déversement de produits divers, d'hydrocarbures, et d'eaux usées
Tout déversement de produits ou de matières dans les réseaux d'eaux ou sur le sol est interdit. En
cas de déversements accidentels de substances polluantes, l'auteur de la pollution informe immé-
diatement l'exploitant d'aérodrome, et notamment le SSLIA en priorité, et se coordonne avec lui
pour mettre en œuvre les opérations de dépollution qui sont subordonnées au paiement d'une re-
devance.
Article 56 - Substances et déchets radioactifs
La manutention des substances et déchets radioactifs s'effectue conformément aux textes et régle-
mentations fixant les normes de protection des travailleurs contre les dangers de la radioactivité.
L'évacuation dans le milieu naturel ou la mise en décharge des déchets radioactifs avec d'autres
types de déchets est interdite. Leur enlèvement est du ressort de l'agence nationale pour la gestion
de déchets radioactifs (ANDRA).
Article 57 - Dégivrage et antigivrage des aéronefs
L'assistant aéroportuaire veille à l'absence de déversement de produit de dégivrage ou d'antigi-
vrage au sol.
Les opérations de ramassage et de retraitement du produit d'antigivrage et de dégivrage sont fac-
turées à l'exploitant de l'aéronef et coordonnées avec l'exploitant d'aéroport.
Les substances et préparations contenant des SFA (Fluoro Alkyl Silane) sont interdites d'utilisation.
Article 58- Restrictions de circulation liées a la pollution
Lorsque des mesures temporaires de lutte contre la pollution sont mises en place sur la totalité ou
une partie du territoire national, le préfet informe l'exploitant d'aérodrome des mesures appli-
cables sur l'emprise de l'aérodrome.
Article 59 - Essais moteurs
Les essais moteurs sont mis en ceuvre uniquement sur les emplacements définis et dans les condi-
tions décrites dans le MANEX de l'exploitant d'aérodrome.
Les personnes chargées des essais, représentant l'exploitant de l'aéronef ou l'organisme de mainte-
nance agissant pour son compte, s'assurent qu'ils sont effectués sans risque de souffle ou d'aspira-
tion pour les personnes, véhicules, engins et matériels circulant ou positionnés à proximité de l'aé-
ronef. |
Les personnes chargées des essais assurent le déplacement du matériel et interrompent la circula-
tion des véhicules, engins et des piétons qui pourraient interférer avec la zone concernée, afin
d'éviter tout accident.
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les personnes chargées des essais sont tenues de prescrire
leur arrêt immédiat.
Les personnes réalisant ses essais doivent avoir reçu une formation professionnelle sous la respon-
sabilité de l'employeur, conformément aux consignes d'exploitation de l'aéronef et/ou la documen-
tation constructeur de l'appareil.
Article 60 - Risques industriels liés aux installations classées ICPE
Dans le cadre de la gestion des risques industriels sur la plateforme, le projet de dossier établi au
titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement est
transmis à l'exploitant d'aérodrome préalablement à sa transmission à l'administration compé-
tente.
L'exploitant d'aérodrome est informé préalablement à toute entrée en exploitation et cessation
d'activité d'une installation classée sur l'aéroport.
Article 61 - Hygiène alimentaire
Les exploitants d'aéronef veillent à faire respecter par ses passagers les normes d'hygiène, dont no-
tamment l'interdiction d'importer à l'Aéroport Nantes Atlantique de la viande sauvage sous toutes
ses formes, ainsi que des denrées alimentaires périssables non conditionnées en sécurité, en prove-
nance de l'étranger.
Les agents des SCE, dont les agents des Douanes, ont autorité pour ouvrir, confisquer et détruire la
viande sauvage, ou les denrées périssables, et le bagage ou la chose qui a servi ou était destinée à
importer de la viande en provenance de l'étranger.
La viande sauvage, ou les denrées périssables, et le bagage ou la chose qui a servi ou était destinée
à importer de la viande en provenance de l'étranger, seront isolées dans un contenant sécurisé, dé-
truites par incinération dans les plus brefs délais conformément à la réglementation avec l'aide de
l'assistant aéroportuaire qui représente la compagnie ayant transporté le bagage.
Les agents des SCE ont la possibilité d'intervenir sous couvert de l'autorité ou par délégation, pour
l'ouverture, la confiscation et-la destruction du bagage. ~
Les frais de transport et de destruction par un établissement agréé de sous-produits animaux et no-
tamment de la viande de brousse transportée illégalement et saisie dans les bagages cabine ou
dans les soutes d'un aéronef sont portés à la charge de l'exploitant de cet aéronef.
Ces mesures s'accompagnent, toujours aux frais de l'exploitant d'aéronef, de l'immobilisation de
l'aéronef aux fins de désinfection. :
Le service de collecte et d'enlèvement de ces déchets peut être subordonné au paiement d'une re-
devance si l'exploitant d''aéronef ne l'assure pas par lui-même conformément a la réglementation
en vigueur.
Article 62- Enlèvement des vecteurs de prolifération de risques sanitaires
Dans le cadre de la prévention des risques sanitaires et pour prévenir les risques de maladies liées
aux moustiques et à la leptospirose, toutes les zones de stockage d'équipements et matériels sont
entretenues par les entreprises responsables de façon a ce qu'aucune réserve d'eau stagnante n'ap-
paraisse.
Les exploitants de tours aéra-réfrigérantes ou de systèmes de refroidissement par dispersion d'eau
alertent les services compétents de l'État et l'exploitant d'aérodrome en cas de dépassement de
seuil réglementaire de concentration en légionelles.
Les déchets de cuisine et de table provenant des moyens de transport opérant à l'international
sont traités par l'assistant de la compagnie aérienne comme déchets de catégorie 1 et détruits.
Article 63 - Moteurs thermiques
L'utilisation de moteurs thermiques et d'appareils à combustion est interdite dans les locaux fer-
més sans autorisation préalable de l'exploitant d'aérodrome ou, dans les bâtiments à usage priva-
tifs, de l'autorisation préalable conjointe de l'exploitant d'aérodrome et de l'occupant, sous réserve
de la mise en œuvre des moyens de ventilation appropriés.
Cette interdiction ne s'applique pas aux parcs de stationnement.
POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Article 64 - Interdictions diverses
lest interdit :
° De porter atteinte à l'exploitation de l'aérodrome par des attroupements, des manifesta-
tions non déclarées ou des agissements de toutes natures, sous peine des sanctions prévues
par le code des transports ;
* D'utiliser des objets produisant des bruits ou des sons perturbants ou susceptibles de nuire
à la diffusion des messages ayant trait à la sécurité de personnes, notamment d'incendie ou
de risque d'explosion, et à la sûreté diffusée par l'exploitant aérodrome par hautparleurs,
sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d'aérodrome après avis, selon le cas, de la
police aux frontières, des douanes ou de la gendarmerie des transports aériens ;
* De porter atteinte à la tranquillité publique et à la salubrité des lieux ;
+ De gêner, entraver ou neutraliser de quelque manière que ce soit le fonctionnement et les
installations de l'aérodrome ;
¢ D'utiliser les codes d'accès de manière frauduleuse
+ De gêner, entraver, ou perturber le bon fonctionnement des opérations avec une tenue de
travail ou un comportement, une attitude, ou de la musique, incompatible avec la sécurité
au travail ou la sécurité de opérations, ou susceptible de détourner l'attention ou la vigi-
lance des professionnels ; |
* De procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, installations de commerces non
sédentaires, distributions d'objets quelconques, de prospectus ou de tracts sur l'emprise de
l'aérodrome, sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d'aérodrome, sur avis
conforme du préfet et sous réserve du droit des organisations syndicales tel que prévu par
le Code du travail ;
+ De pratiquer une activité religieuse ou cultuelle en dehors des lieux prévus a cet effet (côté
piste et côté ville) ; sans préjudice des dispositions du code du travail.
° Hormis pour des raisons professionnelles ou pour les passagers munis de carte d'accès a
bord valide ou en transit, de demeurer dans les terminaux en dehors des heures d'ouverture
au public ; |
+ D'implanter des moyens de couchage de type tente, caravane ou abri sur l'emprise de l'aé-
rodrome ou d'utiliser des lieux de l'aérodrome non prévus a cet effet a des fins de cou-
chage, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par l'exploitant d'aérodrome, qui en in-
forme sans délai les services compétents de l'État et le préfet ;
° De pénétrer ou de séjourner sur l'emprise de l'aérodrome « côté piste » avec des animaux,
même s'ils ne sont pas en liberté.
Cependant,
Cette interdiction ne s'applique pas :
° Aux animaux transportés ou destinés à être transportés dans les aéronefs, à condition d'être
accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac;
¢ Aux équipes cynotechniques des services de l'État, de l'exploitant d'aérodrome et des presta-
taires agréés ;
e Aux chiens d'accompagnement des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
xToute personne amenée à constater la présence d'animaux sur la plateforme, notamment de
chiens errants, est tenue de prévenir dans les plus brefs délais l'exploitant d'aérodrome ;
Il est également interdit :
¢ De mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs,
e D''abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les réceptacles réser-
vés à cet effet ;
* De lâcher ou de faire voler des animaux ou des objets (ballons, cerfs-volants, drones, lan-
ternes ... ) sauf autorisation de la Préfecture après avis favorable du SNA et de l'exploitant
d'aéroport.
L'exploitant d'aérodrome met en place des moyens de communication appropriés, notamment par
le biais d'affiches, pictogrammes ou tout autre moyen, afin de porter l'information au public de
l'ensemble de ces interdictions.
Article 65 - Prises de vues
Il est interdit de procéder à des prises de vues commerciales ou de propagande, photos et vidéo,
sauf autorisation des SCE et/ou de l'exploitant d'aérodrome, y compris côté ville.
Par ailleurs, il est interdit de procéder à des prises de vues sur l'intégralité des biens, meubles et im-
meubles situés côté piste, sauf sous autorisation des SCE et/ou de l'exploitant d'aéroport.
Article 66 - Horaires d'ouverture et de fermeture de l'aérogare
L'exploitant d'aéroport ferme et ouvre les accès à l'aérogare en fonction du trafic..II peut res-
treindre les accès conjointement avec l'autorité de police pour des raisons de sécurité en fonction
d'évènements exceptionnels.
Sont autorisées à pénétrer ou séjourner à l'intérieur de l'aérogare en dehors de ses horaires d'ou-
verture :
e Les personnes détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire et d'une carte profession-
nelle attestant de la nécessité d'exercer leur activité professionnelle dans ce créneau ho-
raire ;
+ Les personnes disposant d'un justificatif du besoin d'exercer leur activité professionnelle
dans cet horaire ;
* Les passagers et accompagnants en cas d'évènements exceptionnels.
Article 67 - Prévention du péril animalier et exercice de la chasse
Tout aménagement, projet d'aménagement paysager ou d'une autre nature, sur l'emprise de l'aéro-
drome, qu'il soit temporaire ou définitif, doit être conçu et réalisé de manière à n'entrainer aucune
augmentation du péril animalier (point d'eau, végétaux à fruit, etc.).
Tout aménagement, projet d'aménagement paysager ou d'une autre nature sur l'emprise de l'aéro-
drome doit ainsi faire l'objet d'une autorisation préalable de l'exploitant d'aéroport et des SCE.
Ceux-ci imposent, lorsque nécessaire, des restrictions ou la mise en place d'équipements supplé-
mentaires (filets anti-oiseaux, etc.).
L'exercice de la chasse sur l'emprise de l'aérodrome est strictement interdit. Des actes de régula-
tion et de prélèvement sont effectués dans le cadre de la prévention du risque animalier. Ces actes
de régulation ne correspondent pas à l'exercice de la chasse. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome
organise la régulation d'animaux présentant un danger pour la navigation aérienne et la circulation
au sol des aéronefs, en lien avec les SCE. |
L'effarouchement des oiseaux n'est autorisé qu'aux personnels dument désignés par l'exploitant
d'aérodrome.
Article 68 - Implantations d'ouvrages et de zones de stockage
Les implantations de baraques, d'abris ou de tout autre ouvrage ou élévation, y compris provi-
soires, doivent être autorisées par l'autorité compétente et, le cas échéant autorisée par ou décla-
rées à l'autorité compétente dans le respect de la réglementation applicable, notamment les
conditions d'isolement des bâtiments entre eux au titre de la sécurité incendie et du code de I'ur-
banisme et le code de la construction et de l'habitation.
Toute implantation qui n'aurait pas été autorisée doit être immédiatement retirée. De même,
toute implantation qui, par modification de la frontière entre le côté ville et le côté piste, serait si-
tuée à une distance inférieure à celle prévue par la réglementation devra être immédiatement dé-
molie en lien avec l'arrêté relatif aux mesures de police et de sûreté applicables sur l'aérodrome de
Nantes Atlantique en vigueur.
Le stockage volumineux de matériaux et objets divers côté ville est interdit sauf autorisation .ex-
presse de l'autorité compétente.
L'exploitant d'aéroport est autorisé à stocker les objets perdus pendant une durée de 1 an maxi-
mum.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Article 69 - Constatations des manquements et des infractions
Les manquements et les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'à ses mesures parti-
culiéres d'application (MPA), font l'objet de constats ou de procès-verbaux relevés par les SCE ou
les agents désignés par l'exploitant, et agréés par le Préfet, et sont transmis au Préfet.
Article 70 - Sanctions
En référence aux dispositions prévues par les articles R6332-47 et Article R6332-48 du code des
transports, sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de
grande voirie et le cas des contraventions au Code de la route en zone librement accessible au pu-
blic, ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent arrêté sont punis :
- de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été com-
mise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ; (Na-
tinf 23123)
- de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les par-
ties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui
ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ;
(Natinf 23123)
- de la sanction adaptée au manquement réalisé ;
Les manquements et infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'à ses mesures particu-
lières d'application sont transmis à l'autorité chargée des poursuites (NR les contraventions de
3ème et 4ème classe sont transmises à l'OMP)
COMMISSION D'ANALYSE DES MANQUEMENTS A LA SÉCURITÉ
Les articles R6332-47 et Article R6332-48 du code des transports précisent les sanctions applicables
en cas de manquements constatés aux dispositions concernant la sécurité de l'aviation civile. Ces
manquements sont constatés par rapport aux dispositions des arrêtés de police et de leurs MPA.
Ils seront traités lors d'une réunion de la CAMS. |
Le préfet peut, en tenant compte de la nature (type et circonstances), de la gravite (avérée et po-
tentielle) des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer des sanc-
tions à l'encontre de la personne morale ou physique auteur du manquement constaté.
La CAMS se réunit une fois par semestre, et en tant que de besoin, pour examiner les manque-
ments et les infractions aux dispositions du présent arrêté, ainsi qu'à ses mesures particulières d'ap-
plication, qui font l'objet de constats ou de procès-verbaux relevés par les services compétents qui
sont transmis au Préfet. |
Les domaines qui peuvent faire l'objet de sanctions en cas de constat de manquement sont les sui-
vants :
a) Zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs,
b) Dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui
sont édictées par la règlementation de la circulation aérienne,
c) Dispositions applicables à la conduite, a la circulation et au stationnement des véhicules (en
zone non librement accessible au public dont l'accès est règlementé),
d) Dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout
objet ou marchandise.
e) Dispositions applicables à la sécurité générale dans les bâtiments et installations techniques
' Article 71 - Relevé des manquements
Les relevés des manquements seront effectués par la GTA, la PAF, ou les agents désignés par l'ex-
ploitant et agréés par le Préfet (ci-après nommés « agents désignés »), en conformité avec les dispo-
sitions de l'article R6332-49 du code des transport et l'article 10 du présent arrêté.
Les forces de l'ordre établiront les PV à partir des signalements des manquements par les « agents
désignés » ou à partir des relevés établis par leurs soins. Ils seront rapporteurs de chacun des PV
qu'ils auront dressés.
Afin de simplifier la procédure, seuls les manquements ne relevant que du présent arrêté et de ses
mesures particulières d'application seront relevés dans le cadre du fonctionnement de la CAMS. Un
tableau en appendice fixe les cas classiques répertoriés.
Les manquements faisant l'objet d'un procès-verbal dans le cadre d'une procédure pénale, feront
l'objet d'un report d'instruction par la CAMS et de fait d'une exemption au délai maximum de 2 ans
de l'article 73.
Article 72 - Contrôle qualité des manquements
La GTA ou la PAF effectue un contrôle qualité des manquements qu'elle relève. Si nécessaire, la
GTA ou la PAF peut solliciter un avis technique et/ou juridique de la DSAC-O et des Officiers de sé-
curité Aéroportuaire de l'exploitant d'aéroport.
Le contrôle qualité doit permettre de :
+ __ Vérifier que le PV relevé entre dans le champ d'application de l'article R. 217-2 ;
¢ Vérifier que le PV n'est pas entaché de défaut de forme juridique ;
e _ Vérifier que le PV ne contient pas d'incohérences narratives, que les faits sont établis de
manière claire et qu'ils ont effectivement été constatés (et non supposés) ;
° __ Vérifier que le PV correspond, sur le fond, à un enjeu de sécurité.
Le contrôle qualité est fait en relation avec plusieurs acteurs en fonction du but à atteindre.
Article 73 - Transmission des dossiers
Les PV sont notifiés à la personne physique ou morale, visée par le ou les PV (ci-après nommées
personnes visées), par le secrétariat de la CAMS et adressés au Préfet et au président.
La personne visée par le PV dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou
manifester son souhait de présenter des observations orales en CAMS.
Le secrétariat collecte les observations écrites et les souhaits d'observations orales, qui seront trai-
tées lors d'une même CAMS, afin de les transmettre aux membres permanents de la CAMS et de
convoquer les personnes visées.
La personne visée peut se faire représenter ou assister par un tiers.
Article 74 - Analyse des manquements
Afin d'harmoniser les sanctions dans le temps et notamment entre les aéroports de Nantes et
Saint-Nazaire, et d'établir une échelle pour les manquements les plus courants ;
Les manquements seront analysés sur un rythme initial d'une fois par semestre lors d'une réunion
de la CAMS. Ce rythme pourra évoluer en fonction d'un retour d'expérience au bout de deux ans
maximum après la première mise en œuvre.
74.1 Composition de la CAMS
e Le préfet (membre d'honneur de la CAMS);
Les membres permanents :
* Le président de la CAMS (DSAC-O/D ou DSAC-O/Del)
+ Le secrétariat ;
°__ L'exploitant AGO (chef de département sécurité et Gestion des Risques)
° LaBGTA; |
° La PAF;
Pour des dossiers particuliers, à l'invitation motivée d'un des participants, après accord du pré-
sident, des membres occasionnels :
° L'inspection du travail
¢ L'assistance aéroportuaire
° Le SSLIA
¢ Tout autre
74.2 Rôle de la CAMS
° Permettre aux personnes visées d'exposer leurs observations orales
* Évaluer les manquements à l'aune de la nature et de la gravité des faits (avérée ou poten-
tielle) et éventuellement des avantages qui en sont tirés
¢ Proposer une sanction (Rappel / sanction financière / suspension de l'autorisation de circu-
ler) et établir une jurisprudence |
¢ Proposer le report de l'examen du dossier si des investigations complémentaires sont néces-
saires
74.3 Secrétariat
Le secrétariat :
e Prévois les dates et lieux des réunions et en informent les membres permanents ou occa-
sionnels, avec au moins 15 jours calendaires de préavis ;
* Convoque les personnes visées, pour le président, via lettre recommandée avec AR, en-
voyée au plus tard 15 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion ; en leur rappelant
son droit de représentation ou d'assistance par un tiers ;
En cas d'empéchement majeur, dûment justifié, la personne visée peut demander, par écrit, au se-
crétariat le report de l'examen de son dossier à une CAMS ultérieure.
Sauf application du point précédent, une personne absente à la convocation est considérée
comme souhaitant ne pas présenter d'observations orales.
74.4 Déroulement d'une CAMS
Une CAMS se déroule, dossier par dossier. Les débats ne sont pas publics. Aucune prise de vues ou
de son n'est autorisée pendant les séances, sauf pour les besoins du secrétariat sous réserve de l'ac-
cord préalable des participants. Les participants de la réunion sont tenus au respect de la confiden- |
tialité des échanges. Ils sont également tenus de ne pas divulguer le contenu des documents aux-
quels ils ont eu accès pour l'examen des affaires. ;
En début de séance, le président :
e remercie les membres de leur présence
¢ désigne un secrétaire de séance
e rappelle l'ordre du jour et, pour chaque dossier :
e invite le rapporteur des faits à les exposer ;
° invite la personne visée à s'exprimer ;
'+ rappelle les observations écrites de la personne visée.
Chaque dossier est alors analysé à huis clos pour aboutir après débat à la sanction à prendre en
s'appuyant sur le tableau en appendice et sur les éventuelles jurisprudences établies au cours des
CAMS précédentes. :
74.5 Compte-rendu
À l'issue de chaque CAMS, le secrétaire de séance produit un compte-rendu comportant le nom et
la qualité des participants présents, la liste des affaires examinées dont les faits sont brièvement
rappelés et la sanction proposée sur chacune d'elles.
Il présente ce compte-rendu au président pour accord à diffusion interne (aux membres) et au Pré-
fet.
Article 75 - Notification de la sanction
Sur la base des avis rendus, le préfet décide de suivre les sanctions proposées.
Il en informe les SCE de la CAMS.
Aucune sanction ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement
sauf dans les cas suivants :
+ Report induit par une procédure pénale sans limites de délai
° Report accepté par la CAMS sur demande exceptionnelle de la personne visée dûment justi-
fiée
DISPOSITIONS FINALES
Article 76 - Abrogation
l'arrêté SIRACEDPC n° 2023 - 48 est abrogé. .
Article 77 - Exécution
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de signature.
Nantes le , 10 juillet 2024
Préfet
Fabrice RIGMULFT-ROZE
ANNEXE
Manquements aux règles de sécurité prioritaires et références réglementaires sur l'aéroport de
Nantes -atlantique.
Nature de l'infraction
Utilisation d'appareil ou activité susceptible de causer la production de flammes ou id 'étincelles
électriques à l'intérieur du périmètre sécurité avitaillement
Utilisation et port en fonctionnement des téléphones portables ou tout appareil pouvant produire
des étincelles à l'intérieur du périmètre sécurité avitaillement
Non-respect de l'interdiction de fumer en dehors des emplacements prévus à cet effet (surtout
dans le Périmètre de Sécurité Incendie)
Stationnement de véhicules ou d'apparaux en dehors des emplacements prévus à cet effet
Refus de priorité avion (non suivi par une autre instance voir article 71)
Non détention par un conducteur de l'autorisation de conduire sur l'aire de trafic ou sur l'aire de
manœuvre ou des documents requis, le cas échéant (permis M ou T)
Traversée des voies de circulation en dehors des cheminements véhicules établis et délimités à cet
effet
Géne de l'accès aux extincteurs ou dégradation des extincteurs
Entrave à la liberté de manœuvre d'urgence des véhicules d'avitaillement
Mauvais arrimage des accessoires, matériel et objets utilisés ou stockés sur les véhicules, engins et
matériels.
Dépôt de dispositifs destinés au stockage des bagages ou du fret (containers, ...), objets ou
marchandises en dehors des emplacements prévus à cet effet
Défaut de freinage des véhicules, engins et matériels lorsqu'ils ne sont pas en déplacement (freins
serrés et béquillés s'il y a lieu)
Absence d'inspection du poste de stationnement avant l'arrivée de l'avion et/ou après son départ
Absence de formation a la sécurité en bonne et due forme
Compagnie en escale sans plan de prévention touchée avion
Entreprise intervenante sans plan de prévention sur son chantier ou sur un poste de stationnement
avion
Absence de bouchon sur un réservoir de carburant ou d'huile hydraulique ou d'eau usée
Absence d'action de maintenance ou de réparation pour un véhicule ou engin immobilisé
Absence d'assistance en escale pour un mouvement
Absence ou dépassement de validité d'une autorisation de circuler d'un véhicule
Non restitution d'une autorisation de conduire
Entraver des dispositifs de prévention du péril animalier
Déposer des détritus ou.déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
FraternitéCABINET DU PRÉFET
Service interministériel régional
des affaires civiles et économiques
de défense et de la protection civile
Arrêté n° 2024-26 portant classement des centres d'incendie et de secours de la
Loire Atlantique
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1424-1 er R1424-39,
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Pays de la
Loire, préfet de Loire-Atlantique
Vu l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 portant approbation du schéma départemental d'analyse
et de couverture des risques du service département d'incendie et de secours de Loire-Atlantique,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-25 du 5 juillet 2024 portant approbation du règlement opérationnel
du service département d'incendie et de secours de Loire-Atlantique,
Sur proposition du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Loire-
Atlantique, chef de corps départemental :
ARRETE
Article 1: Les centres d'incendie et de secours relevant du service départemental d'incendie et de
secours de Loire-Atlantique sont classés conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent arrété.
Article 2: Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en
intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs pour une mission de secours
et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention sont les suivants :
e Nantes-Gouzé, Nantes-Nord, Rezé, St Herblain et St Nazaire.
Article 3: Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en
intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ pour une mission de secours
et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention sont les suivants :
e Carquefou, Vertou, La Baule-Guérandé, Pornic, Châteaubriant, Ancenis, Pornichet, St Brévin-
les-pins, Bouguenais, Clisson, Savenay, Pontchâteau, Machecoul, Nozay et Blain.
Article 4 : Les centres d'incendie et de secours assurant au moins un départ en intervention sont les
suivants :
e Abbaretz, Aigrefeuille-sur-Maine, Assérac, Bouaye, Bourgneuf-en-Retz, Boussay, Bouvron, Brains,
Campbon, Chateau-Thébaud, Conquereuil, Couéron, Derval, Donges, Fay-de-Bretagne,
Fégréac, Guémené-Penfao, Guenrouet, Herbignac, Héric, Indre, Joué-sur-Erdre, la Bernerie-en-
Retz, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-des-Marais, La Montagne, La Planche, La Turballe, Le
Croisic, Le Loroux-Bottereau, Le Mes, Le Pallet, Le Pellerin, Le Pouliguen, Legé, Les Touches,
Ligné, Mésanger, Missillac, Moisdon-la-Riviére, Montoir-de-Bretagne, Nort-sur-Erdre, Paimboeuf,
La Choltiére, Petit-Mars, Piriac-sur-Mer, Plessé, Préfailles, Riaillé, Rougé, Saffré, Saint-André-des-
Eaux, Saint Colomban, Saint Etienne-de-Montluc, Saint Gildas-des-bois, Saint Joachim, Saint
Julien-de-Concelles, Saint Julien-de-Vouvantes, Saint Lyphard, Saint Mars-la-Jaille, Saint Michel-
Chef-Chef, Saint Pére-en-Retz, Saint Philbert-de-Grandlieu, Sainte Pazanne, Sion-les-Mines,
Tréffieux, Trignac, Vallet, Varades, Vay, Vieillevigne, Vigneux-de-Bretagne.
Article 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le
Loire-Atlantique ainsi qu'au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et
de secours de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024
Le Préfet,
Fabrice RIGQUHET-ROZE
CABINET
Service des polices
administratives de sécurité
Arrêté CAB/SPAS/2024-7 09
portant autorisation de captation d'images au moyen d'une caméra installée sur un
aéronef sur le site du stade de la Beaujoire dans l a commune de Nantes
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment s es articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 24 2-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départem ents ;
Vu le décret du président de la République en date du 11 janvie r 2023 portant nomination de Monsieur
RIGOULET-ROZE en qualité de préfet de la région Pay s-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du président de la République en date du 7 juin 202 3 portant nomination de Madame
Marie ARGOUARC'H en qualité de directrice de cabinet du préf et de la région Pays de la Loire, préfet de
Loire-Atlantique, ;
VU le décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 portant applicat ion de l'article L.211-11-1 du code de
sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralymp iques de 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 mai 2024 portant délégation de signature à Madame Marie ARGOUARC'H,
sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlant ique ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 mai 2024 portant délégation de signature à Madame Sophie PAUZAT,
directrice adjointe de cabinet du préfet de la régi on Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer du 1 9 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultané ment utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer ;
VU la demande en date du 17 juillet 2024, formulée par le génér al commandant de la région de
gendarmerie de Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Loire-Atlantique visant à obtenir l'autorisation de capte r des images au moyen d'une caméra
embarquée sur un aéronef sans équipages à bord, de type drone , aux fins d'assurer la prévention
d'actes de terrorisme lors d'une inspection de sécurité du s ite olympique de « Nantes Stadium »
organisée à Nantes, le 20 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans
l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l 'ordre public et de protection de la sécurité
des personnes et des biens, de procéder à la captation d'imag es au moyen de caméras installées sur des
aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public
dans le cadre des opérations de rétablissement de l'ordre pu blic ; que le 3° du même article permet le
déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme ;
Tél : 02 40 41 20 20
Mél :pref-spas@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1
CONSIDÉRANT, d'une part, que les Jeux Olympiques et Paralym piques de Paris 2024, qui se dérouleront
en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d 'un évènement international hors normes
aux enjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemme nt symbolique, la présence de nombreuses
délégations étrangères dont de nombreux chefs d'États et re sponsables politiques, la venue attendue
de plusieurs millions de visiteurs étrangers, les très nomb reux rassemblements festifs sur la voie
publique auxquels ils donneront lieu font de cet év ènement une cible pour les actions terroristes ;
CONSIDÉRANT en premier lieu que la France est le pays occiden tal le plus touché par le terrorisme
jihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été en registrées depuis 2020, dont deux depuis
le début d'année 2024 ; que les attaques perpétrées notamme nt le 2 décembre 2023 dans le quartier
parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycé e d'Arras, soulignent la prééminence et
l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques intervien nent dans un contexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et
l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le J ihad contre Israël et ses alliés à la suite du
7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvi er 2024, l'organisation de l'État Islamique
a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux, notamment à Pa ris ; que ces éléments se conjuguent
pour accroître le niveau général de la menace en France ; qui est susceptible de se matérialiser tant par
des individus seuls que par des menaces projetées depuis un t héâtre extérieur ou directement activées
depuis le territoire national par des organisations terror istes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13
octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alert e Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque
terroriste revendiquée par l'organisation de l'État Islam ique à Moscou, le 22 mars 2024, le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son ni veau le plus élevé, « urgence attentat » ;
CONSIDÉRANT, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte
tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de f oules et l'accueil de personnalités
publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleu r ont été la cible d'attaques ou de projets
d'attentats par des jihadistes ; que tel a notamment été le c as le 15 avril 2013, où deux terroristes ont
commis un double attentat à l'explosif à proximité de la lign e d'arrivée du marathon de Boston au Etats-
Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 nove mbre 2015 au Stade de France où deux
kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un mat ch amical de football entre la France et
l'Allemagne, provoquant un mort et une cinquantaine de bles sés, le 30 décembre 2021, un attentat à
l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Ral lye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l' Etat islamique a tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l 'équipe de Suède à celle de Belgique ; que
les organisations terroristes ont régulièrement menacé le s grands évènements sportifs au travers de
leurs organes de propagande et la France a été la cible de cont enus de propagande, diffusés le 13
décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violent es contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembr e 2022 ; qu'enfin par un message diffusé
sur les réseaux sociaux, l'EI a appelé à viser directement le s stades accueillant les matchs de quarts de
finale de la Ligue des champions de football en diffusant le s logan suivant : « Kill Them All » ; que cette
menace orientée sur les évènements sportifs est nettement m ajorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même d es Jeux olympiques d'autre part ;
CONSIDÉRANT que les établissements et installations dénom mées « Nantes Stadium » (NAN), incluant
le stade de la Beaujoire-Luis Fonteneau , situées entre la nationale 844 jusqu'à la route de Saint-Jo seph, le
boulevard de la Beaujoire jusqu'à l'avenue de la Gare de Sain t-Joseph, 44300 Nantes, sont prévus pour
accueillir des épreuves et entraînements organisés par l'a ssociation « Paris-2024-Comité d'organisation
des jeux Olympiques et Paralympiques » sur le territoire de la commune de Nantes dans le départemen t
de la Loire-Atlantique (44);
CONSIDÉRANT l'organisat ion, le 20 juillet 2024, de 8h à 18h, par les forces de l'ordre d 'une inspection
de sécurité préalable obligatoire du site de compétition et de cérémonie des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 de « Nantes Stadium » ;
CONSIDÉRANT que l'utilisation lors de l'inspection de sécu rité d'un moyen aéroporté sans équipage à
bord, de type drone, permet en particulier la reconnaissanc e de zones difficiles d'accès ou requérant
une vue aérienne, comme l'inspection des toits, ou de grandes étendues, afin de pouvoir détecter tout
Tél : 02 40 41 20 20
Mél :pref-spas@loire-atlantique.gouv.fr
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1
risque potentiel, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de l'état de la menace terroriste,
de l'intérêt de disposer d'un moyen aérien, le recours aux dispositifs de captation d'images installés sur
un aéronef est nécessaire et adapté, qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de
parvenir aux mêmes fins ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée limité au périmètre
du site de « Nantes Stadium », où est susceptible de se commettre les atteintes que l'usage de la
caméra aéroportée vise à prévenir ; que la durée de l'autorisation est également strictement limitée à la
durée de l'inspection du site par les forces de sécurité ; qu'au regard des circonstances susmentionnées,
la demande n'apparaît pas disproportionnée.
CONSIDÉRANT que le recours à la captation fera l'objet d'une information par moyens adaptés ;
qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet
d'un affichage sur le site de « Nantes Stadium » par le responsable sécurité de Paris 2024 ; que ces
moyens d'information sont adaptés ; |
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
Article 1° - La captation d'images par le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique est autorisée aux
fins d'assurer la prévention des actes de terrorisme, prévue au 3° de l'article L. 242-5 du code de la
sécurité intérieure, sur le site de « Nantes Stadium ».
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément à des enregistrements au
titre de la finalité mentionnée à l'article 1° est fixé a:
* 1 caméra embarquée sur un aéronef sans équipage à bord, de type drone quadrimoteur, DJI
MAVIC PRO 2;
Article 3 - La présente autorisation est. limitée au périmètre géographique du site de « Nantes
Stadium », selon le plan joint.
Article 4 - La présente autorisation est délivrée pour la durée de |' inepaction, le 20 juillet 2024, de 8h00
à 18h00.
Article 5 - L'information du public est assurée par un affichage sur le site de « Nantes Stadium ».
Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de l'État dans le département.
Article 7 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-
Atlantique.
Article 8 - La sous-préfète, directrice de cabinet, le commandant de la région de gendarmerie des Pays
de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le
maire de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté et dont
copie sera envoyée aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Nantes, le 18 juillet 2024 Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
La Directrice de bi
S
DELAIS ET VOIES DE RECOURS
|- La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit :
par recours gracieux auprès de mes services, a l'adresse suivante :
M le Préfet de la Loire-Atlantique
SPAS
6 Quai Ceineray
44035 NANTES
Votre recours doit étre écrit, exposer vos arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée ;
par recours hiérarchique auprès de :
M. le Ministre de l'Intérieur
Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
Place Beauvau - 75800 PARIS .
Ce recours hiérarchique doit également être écrit, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre copie de la décision
contestée.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision.
S'il ne vous a pas été répondu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être
considéré comme implicitement rejeté.
Il - Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également former un recours contentieux par
écrit (déposé par courrier ou sur le site internet www.telerecours.fr), contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis
que vous invoquez, devant le :
Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de L'Ile Gloriette
44 000 NANTES
Ce recours juridictionnel, qui n'a, lui non plus, aucun effet suspensif, doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif au
plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la présente décision (ou bien du 2° mois suivant la date
de la réponse négative à votre recours gracieux ou hiérarchique).
Vous pouvez également exercer un recours en référé sur la base des articles L.521-1 à L.521-3 du code de justice administrative.
En at) Lo
| 3
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
FraternitéDCPPAT
Arrêté portant création d'une régie de recettes auprès de la direction
interdépartementale de la police nationale de la Loire-Atlantique
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;
VU le décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics ;
VU l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant
des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU l'arrêté du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
VU l'instruction du ministère de l'intérieur du 19 octobre 2020 relatif à la réorganisation des régies au
sein des directions départementales de sécurité publique ;
VU l'avis conforme émis par le directeur régional de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine,
comptable assignataire, en date du 09 juillet 2024 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
A R R Ê T E
Article 1 er : Une régie de recettes est instituée auprès de la direction interdépartementale de la police
nationale de la Loire-atlantique, pour l'encaissement des produits suivants :
- le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10
juillet 1989,- le produit des consignations prévues par l'article L.121-4 du code de la route.
- le produit des amendes forfaitaires délictuelles.
Article 2 : Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable
dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 13 février 2013 susvisé.
Article 3 : Le montant maximum de l'encaisse autorisé est fixé à 10 000 euros.
Article 4 : Le régisseur ne dispose pas de fonds de caisse.
Tél : 02.40.41.20.20Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétae généfal
Pascal OT bdArticle 5 : Le régisseur est tenu de demander l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 6 : Le régisseur est choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l'État ou à défaut
parmi les agents contractuels ou auxiliaires.
Article 7 : Le régisseur est assisté d'un suppléant nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le
régisseur.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur régional des
finances publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine, le directeur interdépartemental de
la police nationale de Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 17 juillet 2024
Tél : 02.40.41.20.20Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
| 3
PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
FraternitéDCPPAT
Arrêté portant nomination du régisseur de la régie de recettes de la direction
interdépartementale de la police nationale de la Loire-Atlantique
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VUle Code de la route, et notamment son article L121-4 ;
VUle Code de procédure pénale et notamment ses articles 529 à 529-11 ;
VUla loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VUla loi n-89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et
de contraventions, notamment ses articles 5 à 10 ;
VUle décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes
publics ;
VUle décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n°2022-408 du
23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et
modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics
VUl'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VUl'arrêté du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
VUl'instruction du ministère de l'Intérieur du 19 octobre 2020 relatif à la réorganisation des régies au
sein des directions départementales de sécurité publique ;
VUl'arrêté préfectoral du 17 juillet 2024 portant création d'une régie de recettes auprès de la
direction interdépartementale de la police nationale de Loire Atlantique ;
VUl'avis conforme émis par le directeur régional de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine,
comptable assignataire, en date du 09 juillet 2024 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Tél : 02.40.41.20.20Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétae généfal
Pascal OT L dA R R Ê T E
Article 1 er : Est nommée, auprès de la régie de recettes de la direction départementale de la sécurité
publique de la Loire-Atlantique, Madame Sophie POULIQUEN , secrétaire administrative, en qualité de
régisseur titulaire.
Article 2 : En cas d'absence, pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, le
régisseur titulaire sera remplacé par Madame Alessandra STANIMIROV, adjointe administrative, en
qualité de mandataire suppléant.
Article 3 : Le régisseur doit justifier au comptable assignataire, au minimum une fois par mois les
recettes encaissées par ses soins.
Article 4 : Le régisseur percevra une indemnité de maniement des fonds dont le montant est fixé par
l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Article 5 : Sont mandataires tous les agents verbalisateurs de la direction départementale de la sécurité
publique de la Loire-Atlantique.
Le régisseur transmettra la liste au directeur régional des finances publiques.
Article 6 : L'arrêté préfectoral du 05 juillet 2023 portant nomination de Madame Sophie POULIQUEN
régisseur de la régie de recettes de la direction départementale de la sécurité publique de la Loire-
Atlantique est abrogé.
Article 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Article 8: Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur régional des finances
publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine, le directeur interdépartemental de la police
nationale de Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes, le 18 juillet 2024
Tél : 02.40.41.20.20Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
PREFET Sous-préfecture de Saint-Nazaire
ATLANTIQUE Bureau du Cabinet
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°BC-2024027 du 19 JUIL. 2024
Portant homologation temporaire d'un circuit et autorisation
d'une manifestation de moto cross et quads au lieu dit « le Magasin » à Villeneuve en Retz
relatif de l'évènement Moto cross du 21 juillet 2024 du MC du TENU
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code du sport, notamment l'article L131-16, les articles L.321-1 et suivants, les articles,
L.331-1 et suivants, les articles L.332-1 et suivant, les articles R.331-18 à R.331-45 et les articles
A331-22 à A331-23 et plus particulièrement l'annexe III-24 relative aux épreuves d'acrobaties
avec motocycles ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.
1337-10 relatifs a la lutte contre le bruit de voisinage,
VU le code de la route, notamment les articles R.221-15 à 18 et les articles R.411-10 à R411-12 ;
VU le code de l'environnement, notamment l'article L.414-4 et R.414-19 ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles R131-1 à
R131-15 ;
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif a la création, a la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 mai 2024 donnant délégation de signature à M. Eric de
WISPELAERE, sous-préfet de Saint-Nazaire ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2022 modifié portant renouvellement de la commission
départementale de la sécurité routière dans le département de la Loire- Atlantique ;
VU la demande effectuée par M Luc CLAVIER, président de l'association « Moto cross du
TENU » pour une autorisation d'homologation de circuit temporaire de véhicules terrestres à
moteur en date du 20 avril 2024, effectuée en application de l'article R.331-22 du code du sport
déposée sur la plate-forme www.declaration-manifestations.gouv.fr;
VU | 'attestation d'assurance fournie par l'organisateur ;
VU l'attestation de conformité de circuit délivré par la FFM;
1, rue Vincent Auriol - CS 50425 - 44616 - SAINT-NAZAIRE - Téléphone : 02 40 00 72 72 - Télécopie : 02 40 01 90 64
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 9 h. 00 à 12 h. 00 et de 13 h. 30 à 16 h. 15 -sp-saint-nazaire@loire-atlantique.gouv.fr
VU l'avis de la commission départementale de sécurité routière, dans sa section épreuves
sportives, lors de la viste sur site le 18 juillet 2024 ;
ARRÊTE
ARTICLE ter — Autorisation et homologation temporaire
Monsieur Luc CLAVIER Président de l'association Moto club «MC du TENU» est autorisé à
organiser une compétition de moto cross et quads, le 21 juillet. 2024 sur le terrain aménagé au
lieu-dit « le Magasin » à Villeuneuve-en-Retz.
La présente autorisation vaut homologation de la piste sur laquelle se déroule l'épreuve
sportive motorisée précitée et pour la seule durée de celle-ci.
L'organisateur doit se conformer rigoureusement aux règles techniques et de sécurité
édictées par la fédération relatives aux épreuves de moto-cross.
ARTICLE 2 - La manifestation
Cette manifestation se déroule selon le programme mentionné au dossier.
Course de moto-cross et quads :
= | le dimanche 21 juillet de 7h00 à 20h00
Le nombre maximum de participants est de 300 pilotes.
ARTICLE 3 - La piste
Le circuit, le parc pilotes et les emplacements prévus pour le public sont conformes au plan
présenté par l'organisateur, annexé au présent arrêté.
Le circuit temporaire et ses aménagements homologués par le présent arrêté, sur la base des
documents visés et annexés ne peuvent subir aucune modification sans autorisation.
Le circuit est aménagé sur le terrain lieu dit « le Magasin »à Villeneuve en Retz:
- longueur du circuit: 1500 m
- largeur minimum du circuit : 8 m
Le nombre total de concurrents autorisés en simultané sur le circuit est limité a:
45 en course
54 en essais chronométrés
Une seule et même catégorie est autorisée à évoluer en simultané sur le circuit
Un seul sens de rotation est prévue.
Toutes les mesures de sécurité doivent être conformes aux RTS de la discipline
Le nombre de commissaires de piste est de 12 (douze) minimum. Ils disposent d'un extincteur.
L'organisateur respecte les prescriptions émises par la CDSR, le 18 juillet 2024, lors de la visite sur
site.
2/5
'ARTICLE 4 - Mesures particulières
Chaque participant doit porter les équipements de protection conformément aux RTS de la
discipline.
ARTICLE 5- Dopage
Conformément aux articles L.232-13-1 et R232-48 du code du sport, les organisateurs
disposeront d'un local pour effectuer des contrôles anti-dopages.
Tout contrôle positif entraîne systématiquement l'exclusion du pilote concerné de la
compétition.
ARTICLE 6 - Mesures de sécurité et de secours
6-1 Alerte des secours
Le responsable désigné des secours est M. Luc CLAVIER, joignable au 06.29.97.70.36
Il doit organiser l'alarme et est le garant des missions de secours, jusqu'à l'arrivée des
services publics.
Il doit disposer d'un moyen d'alerte direct fiable, dont il vérifie l'efficacité en
composant le n°15, 18 ou le n°112.
6-2 Poste de secours
AU moins un poste de secours doit être implanté sur le site de la manifestation, il est
signalé et d'accès facile.
Ce poste est installé dans une structure adaptée.
Il est constitué d'une équipe d'au minimum QUATRE personnes, un secouriste majeur
validé Chef de Poste titulaire du PSE2, deux secouristes validés PSE2 et un secouriste
PSE1 minimum, un seul secouriste mineur sera autorisé.
Le poste doit être équipé :
- du matériel nécessaire à la réalisation des soins relevant du secourisme,
- d'un ensemble complet d'oxygénothérapie,
- de moyens de brancardage,
- de matériel d'immobilisation,
- d'un moyen d'alerte (téléphone) mis à la disposition des secours, positionné à
proximité du poste de secours.
6-3 Accès des secours
L'organisateur doit définir un point de rendez-vous entre les sapeurs pompiers et le
responsable sécurité du site.
L'itinéraire est balisé depuis le réseau routier jusqu'au point de rendez-vous défini ci-
dessus. Il doit s'assurer que les accès et l'itinéraire balisé restent libres pendant toute
la durée de la manifestation.
6-4 Protection des spectateurs
Aucun spectateur n'est admis en dehors de la zone réservée au public, délimitée par
un double barriérage.
Les zones interdites au public doivent être délimitées. Des panneaux « interdit au
public » doivent être posés.
L'organisateur prévoit des points de contrôles afin d'empêcher le public d'accéder au
circuit et aux zones non autorisées.
3/5
L'accés a tous les dispositifs techniques producteurs d'électricité est interdit au
public.
Les câbles d'alimentation ne peuvent en aucun cas présenter un danger pour les
spectateurs.
6-5 Stationnement du public
Les véhicules stationnés doivent être accessibles aux engins d'incendie.
Il est souhaitable que les véhicules stationnent en ilôts séparés par des allées et dans
' le sens du départ afin d'optimiser l'évacuation d'urgence.
6-6 Parc «pilotes»
Le parc pilotes n'est pas accessible au public
Le parc pilotes est équipé de moyens d'extinctions appropriés.
Le parc pilotes est surveillé pendant la durée de la manifestation par une personne
capable d'intervenir en cas de début d'incendie.
Il est interdit : de fumer, d'utiliser des flammes nues et d'effectuer des travaux par
points chauds. |
Un bac de récupération des huiles de vidange est installé dans le parc mécanique au
titre de la protection de l'environnement.
ARTICLE 7 - Dans le cadre du renforcement du plan VIGIPIRATE, l'organisateur veille à mettre
en œuvre les mesures de préventions adaptées.
ARTICLE 8 L'organisateur doit prendre toutes mesures particulières prescrites par les services
municipaux ou les services de Gendarmerie dans l'intérêt de la sécurité publique.
ARTICLE 9 - L'organisateur technique est habilité à produire à l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou à son représentant, une attestation écrite précisant que toutes les
prescriptions mentionnées dans l'autorisation de la concentration ou de la manifestation ont
été respectées.
Cette autorisation doit être transmise à la préfecture de la Loire-Atlantique (spas@loire-
atlantique.gouv.fr).
ARTICLE 10 - Les frais occasionnés lors du déroulement de ces épreuves, notamment les frais
de services d'ordre, sont supportés par l'organisateur.
Toute responsabilité de l'État se trouve expressément dégagée par les organisateurs tenus de
contracter une police d'assurance.
ARTICLE 11 - Les infractions au présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur et la responsabilité civile des contrevenants pourra être établie.
ARTICLE 12 - Le présent arrêté est affiché en mairie et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique.
ARTICLE 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex dans un
délai de deux mois courant à compter de sa notification à l'intéressé ou sa publication,
conformément aux dispositions de l'article R.421 du code de justice administrative. La
juridiction administrative peut être saisie par l'application Telerecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr. Cet arrêté peut également faire l'objet d'un recours
gracieux, dans le même délai, auprès du sous-préfet de Saint-Nazaire - 1 rue Vincent Auriol -
BP 425 - 44616 SAINT-NAZAIRE Cedex.
4/5
ARTICLE 14 - Le Sous-préfet de Saint-Nazaire, le maire de Villeneuve-en-Retz, le commandant
de la compagnie de gendarmerie de Pornic, le directeur académique des services de
l'éducation nationale - service département à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et le
représentant de la Fédération Française de Motocyclisme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé.
annexe :Plan du circuit au lieu-dit « le Magasin » à Villeneuve en Retz
ARRÊTÉ N °BC-2024-027 Portant homologation temporaire d'un circuit et autorisation d'une épreuve de moto-cross
et quads à Villeneuve en Retz relatif de l'évènement MOTO CROSS 21 juillet 2024 -MC du TENU
5/5
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