Arrêté 2026-00364 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 2 au 30 avril 2026 inclus

Préfecture de police de Paris – 02 avril 2026

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Nom Arrêté 2026-00364 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 2 au 30 avril 2026 inclus
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 02 avril 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00364_01042026.pdf
Date de création du PDF 01 avril 2026 à 18:36:07
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 05 avril 2026 à 09:23:54
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CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2026-00364
portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
du 2 au 30 avril 2026 inclus
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70, 72 et 73 ;
Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance n°2526724/3-5 du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2025 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
l'ordre public à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute
mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne
humaine est une des composantes de l'ordre public  ; qu'il en résulte que l'autorité investie du
pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire
une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine  ; que
dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir
la commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, la
nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures
s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la
commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre
public qui pourraient en résulter ; que pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation
d'un spectacle, l'autorité investie du pouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que
l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux
susceptibles d'être tenus à l'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance
donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces
propos donnent lieu, leur caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la
personne humaine qui pourraient en résulter ;
Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006
pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une «  secte » et à
une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence
raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour diffamation
après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah » qu'il qualifie de « pornographie
mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre de la directrice de publication du site
internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après avoir fait remettre à
Robert FAURISSON un «  prix de l'infréquentabilité  » par une personne déguisée en déporté
juif – la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé, ayant estimé que M.
M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (…), même satirique ou provocateur » mais
à « une démonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une « remise en cause de
l'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013 pour diffamation, injure et
provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de vidéos diffusées sur Internet
dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014 pour contestation de crimes contre
l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale et injure publique au regard de
deux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année de la quenelle », en 2015 pour avoir détourné
la chanson «  L'aigle noir » de Barbara en la rebaptisant «  Le rat noir  », en 2015 pour avoir
lancé un appel aux dons illicite afin de payer ses amendes, en 2015 pour injure publique à
l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour apologie d'actes de terrorisme après avoir écrit sur
un réseau social « Je me sens Charlie Coulibaly  » quelques jours après les attentats de janvier
2015, en 2016 pour provocation à la haine raciale en raison de propos visant le journaliste
Patrick COHEN proférés à l'occasion de son spectacle intitulé «  Le mur », en 2017 par la Cour
de cassation belge pour incitation à la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses
spectacles, en 2017 par la cour d'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en
raison de passages de son spectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos
injurieux à l'égard des juifs tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles , en 2021
pour complicité d'injure à caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une
chanson intitulées « C'est mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian
ESTROSI, injure publique envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et
contestation de crime contre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour
discrimination raciale en raison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALA
profère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes tant
à l'égard du président de la République et de son épouse, d'anciens présidents de la
République et de personnes publiques  ; qu'il en a été ainsi au cours des représentations du
spectacle « vendredi 13 » joué à plusieurs reprises au cours de l'année 2025, lors de la
représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au cours
du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025  ; que ces propos qui font
structurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent des infractions
pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations de M.  M'BALA
M'BALA en 2025 ; qu'au cours de plusieurs spectacles M.  M'BALA M'BALA a en outre diffusé un
audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation pénale ; 
que le spectacle « vendredi 13 », dont le contenu est repris dans les spectacles
« Saperlipopette » et « Mon chemin de croix » tourne en dérision les attentats terroristes
commis en France ; que ces propos sont par eux-mêmes de nature à causer de graves troubles
à l'ordre public au regard du nombre de victimes de ces attentats et de l'émoi qu'ils ont causé
au sein de la population toute entière  ; que ce spectacle contient lui aussi des propos racistes,
antisémites, homophobes et transphobes  ; que compte tenu de leur gravité et du contexte
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dans lequel ils sont prononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconque
tolérance, tant au nom de la liberté artistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que
l'ont d'ailleurs expressément jugé la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de
l'homme pour des propos de même nature tenus dans des spectacles précédents ;
Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave à
l'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors des
représentations des spectacles de M. M'BALA M'BALA ;
Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38-025 du 7 février 2025 le
spectacle « Vendredi 13 » dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de trouble à
l'ordre public immatériel ; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifiée à M. M'BALA
M'BALA au cours du spectacle, celui-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectuer de
l'improvisation mais a repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » ;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de police
du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif
de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractère antisémite des
propos tenus ;
Considérant qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé son spectacle
« Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cette représentation
par un arrêté du 15 avril 2025 ; que la légalité de cet arrêté d'interdiction a été confirmée à la
fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril 2025 et par une
ordonnance du Conseil d'Etat du 23 avril 2025 ; qu'ainsi a été confirmée la manœuvre de M.
M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle « Vendredi 13 » pour contourner
l'interdiction du préfet de police fondée sur l'atteinte à l'ordre public immatériel provoqué
par ce spectacle ;
Considérant que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 avril
2025, M. M'BALA M. M'ALA a de nouveau renommé le spectacle « Vendredi 13 » en « Mon
chemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin 2025
dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la porte d'Issy à Paris 15 ème ; que de
nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins de contourner
d'éventuels arrêtés d'interdiction  ; qu'il existe un risque que les dates et le lieu des
représentations soient modifiés ;
Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identique au spectacle
« Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordre public immatériel ; que
le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêté préfectoral d'interdiction
n°2025-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M. M'BALA M'BALA à cette date  ;
qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatement modifié le nom de son spectacle pour
l'intituler «  Istanbul » ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réalisé pour le spectacle
« Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu  ; que le préfet de police a interdit
par un arrêté préfectoral n°2025-00602 en date du 15 mai 2025 toute représentation de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA du 16 mai au 25 juin 2025, compte tenu notamment de la nature
particulière du trouble à l'ordre public constitué par la teneur même des propos antisémites
ou illicites susceptibles d'être proférés lors du spectacle « Istanbul » ;
Considérant que M. M'BALA M'BALA a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de
Paris qui a rejeté le référé-liberté formé pour défaut d'urgence par une ordonnance du 22 mai
2025 dès lors que la date de la représentation suivante était prévue le 25 juin 2025 ; que cette
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ordonnance lui a été notifiée le jour même et qu'en réaction M. M'BALA M'BALA a
artificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant ; que par une
ordonnance du 23 mai 2025 cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence ; que cette
ordonnance fait valoir que si M. M'BALA M'BALA soutenait « désormais de manière
contradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai,
[l'intéressé] n'apporte aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser une
nouvelle représentation dans ce très bref délai alors que lors de l'audience précédente qui
s'est tenue le 21 mai, il avait indiqué à la juge des référés qu'il ne pouvait programmer une
autre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain » ; que ce jugement a été confirmé
par le Conseil d'État par une ordonnance du 2 juin 2025 ;
Considérant que l'arrêté du 15 mai 2025 a de nouveau été contesté et que par une
ordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cet
arrêté d'interdiction ; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circonstance « que
lors de ses représentations, M. M'Bala M'Bala met systématiquement en scène des personnages
identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du terrorisme du spectacle
« Vendredi 13 » et qu'il n'établit pas que «  Istanbul » serait un nouveau spectacle qui ne
reprendrait pas les éléments […] présents dans ses spectacles «  Vendredi 13  »,
« Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;
Considérant que M. M'BALA M'BALA a ajouté une nouvelle date de représentation le 2 juillet
2025 pour le spectacle «  Istanbul » ; que par un arrêté préfectoral n°2025-00817 du 25 juin
2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. M'BALA M'BALA du 26 juin 2025
au 31 juillet 2025  ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Paris  ; que
cette ordonnance qui a été notifiée le 28 juin à M. M'BALA M'BALA a pour motifs « que chaque
spectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins, quelle que soit sa
dénomination, est l'occasion pour celui-ci, sous couvert d'un registre comique, de tenir des
propos pouvant heurter gravement la moralité publique et, par suite, l'ordre public » ;
Considérant qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a annoncé le 1er juillet suivant un spectacle de
substitution intitulé « Nèg Doubout » programmé le 2 juillet 2025 dans le car dénommé
« Dieudobus » ; qu'il était annoncé sur le site internet «  Dieudosphère » que ce spectacle était
mis en scène par M. M'BALA M'BALA et serait interprété par un certain Sidaty qui pourrait être
un proche de Dieudonné que ce dernier présentait comme le «  frère Sidaty » lors du «  bal des
quenelles » ; que par l'arrêté n°2025-00864 en date du 2 juillet 2025 le préfet de police a
interdit du 2 au 31 juillet 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelle
M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur  ; que cet arrêté a
été confirmé par le tribunal administratif de Paris  ; que des dates de spectacle étaient prévues
à Paris entre la fin du mois de juillet 2025 et le début du mois d'août 2025  ; que par un arrêté
n°2025-00950 en date du 30 juillet 2025 le préfet de police a interdit du 1 er au 31 août 2025 à
Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA
est comédien, metteur en scène ou auteur ;
Considérant que par arrêté n°2025-01053 du 28 août 2025, le préfet de police a interdit du 1 er
au 30 septembre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelle M.
Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur  ; que par une
ordonnance du 25 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA visant à suspendre l'exécution de l'arrêté d'interdiction du 28
août 2025  ; que par un arrêté n°2025-01186 du 30 septembre 2025, le préfet de police a
interdit du 1 er au 31 octobre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation dans
laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur ; que les
arrêtés n°2025-01440 en date du 29 octobre 2025 et n°2025-01588 en date du 25 novembre
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2025 ont été édictés par le préfet de police afin d'interdire respectivement du 1 er au 30
novembre 2025 et du 1 er au 31 décembre 2025 à Paris et en petite couronne toute
représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène
ou auteur, suite aux dates du spectacle « Best'Of » pour les mois de novembre et décembre
2025 publiées sur le site internet « Dieudosphère » ; que ces mesures n'ont pas été contestées
par l'intéressé ; que par un arrêté n°2026-00122 en date du 27 janvier 2026, le préfet de police
a interdit du 1 er au 28 février 2026 à Paris et en petite couronne toute représentation dans
laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur ; que cette
décision n'a pas non plus été contestée par M. Dieudonné M'BALA M'BALA ;
Considérant qu'un spectacle intitulé « Le Fil d'Ariane » était programmé durant le mois de
mars 2026 à Paris ; que par arrêté n°2026-00246 du 26 février 2026, le préfet de police a
interdit du 1er au 31 mars 2026 à Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelle
M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur ; que plusieurs
représentations du spectacle « Le Fil d'Ariane » ont été annoncées à Paris au mois d'avril 2026
sur le site internet « Dieudosphere » ; qu'à l'instar des spectacles « Vendredi 13 »,
« Saperlipopette », « Mon Chemin de Croix » et « Best'Of », il existe un risque avéré qu'au
cours du spectacle « Le Fil d'Ariane », soient de nouveau tenus des propos contraires à la
dignité humaine, à la moralité publique, et parta nt, à l'ordre public dont elle est une
composante, sans exclure par ailleurs que l'intitulé ou l'interprète change encore en dernière
minute, en tant que, comme l'a rappelé le tribunal administratif dans sa décision susvisée, les
dénominations desdits spectacles doivent avant tout être regardées comme une manœuvre
de contournement de l'interdiction des représentations ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
Article 1er – Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien,
metteur en scène ou auteur est interdite du 2 au 30 avril 2026 inclus à Paris, dans les Hauts-de-
Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.
Article 2 – Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-
Marne, le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public et de
la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M.
Dieudonné M'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le
site internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 1er avril 2026
SIGNÉ
Pour le préfet de police
Le sous-préfet, directeur adjoint du
cabinet,
Charles BARBIER
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Annexe de l'arrêté n° 2026-00364 du 1er avril 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de
deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande
devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.
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