RAA n°174 du 24 octobre 2025

Préfecture de Loire-Atlantique – 24 octobre 2025

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Nom RAA n°174 du 24 octobre 2025
Administration ID pref44
Administration Préfecture de Loire-Atlantique
Date 24 octobre 2025
URL https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/69665/503119/file/RAA%20n%C2%B0174%20du%2024%20octobre%202025.pdf
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 174 du 24 octobre 2025

SOMMAIRE
PREFECTURE 44
DCPPAT – Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
Décision de classement avec cartes annexées relative au décret du 25 juillet 2025 portant
classement parmi les sites du département de Loire-Atlantique du site du bassin du Mès sur les
communes d'Asserac, Herbignac, Mesquer et Saint-Molf (Loire-Atlantique).
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITÉ,
DE LA FORÊT, DE LA MER ET DE LA PÊCHE
Décret n
o
2025-712 du 25 juillet 2025 portant classement parmi les sites du département de Loire-
Atlantique du site du bassin du Mès sur les communes d'Assérac, Herbignac, Mesquer et
Saint-Molf (Loire-Atlantique)
NOR : TECL2415964D
Publics concernés : administrations, associations, collectivités, particuliers, professionnels.
Objet : classement, au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, parmi les sites du
département de Loire-Atlantique, du site du bassin du Mès sur les communes d'Assérac, Herbignac, Mesquer et
Saint-Molf.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République
française.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-15, L. 341-1 à L. 341-6, R. 123-1,
R. 123-2, R. 341-4 et R. 341-5 ;
Vu les résultats de l'enquête publique prescrite par arrêté en date du 29 juin 2021 du préfet de Loire-Atlantique,
qui s'est déroulée du 16 août au 17 septembre 2021 inclus, notamment l'absence de consentement de certains
propriétaires ;
Vu l'avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en date du 18 mars 2021 ;
Vu l'avis du président de la communauté d'agglomération Cap Atlantique en date du 29 mars 2021 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Assérac en date du 31 mars 2021 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Herbignac en date du 14 avril 2021 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Molf en date du 14 avril 2021 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune du Mesquer en date du 16 avril 2021 ;
Vu l'avis du président du conseil départemental de Loire-Atlantique en date du 9 avril 2021 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites de Loire-Atlantique en date du
14 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du
28 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Considérant que la conservation du site du bassin du Mès sur le territoire des communes d'Assérac, Herbignac,
Mesquer et Saint-Molf (Loire-Atlantique) présente en raison de ses caractères pittoresque et historique un intérêt
général, au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement,
Décrète :
Art. 1
er
. – Est classé parmi les sites du département de Loire-Atlantique, le site du bassin du Mès sur les
territoires des communes d'Assérac, Herbignac, Mesquer et Saint-Molf d'une superficie d'environ 2 066 hectares,
définis conformément au descriptif parcellaire, à la carte au 1/25 000 et aux plans cadastraux annexés au présent
décret.
Art. 2. – Le présent décret sera notifié au préfet de Loire-Atlantique ainsi qu'aux maires des communes
d'Assérac, Herbignac, Mesquer et Saint-Molf.
Art. 3. – Le présent décret, ainsi que le descriptif parcellaire, les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux
annexés pourront être consultés à la préfecture de Loire-Atlantique, et dans les mairies d'Assérac, Herbignac,
Mesquer et Saint-Molf (1). La délimitation de cette servitude et le présent décret pourront également être consultés
sur la plateforme nationale de consultation des servitudes d'utilité publique (2).
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Art. 4. – La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est
chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2025.
F RANÇOIS B AYROU
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité,
de la forêt, de la mer et de la pêche,
A GNÈS P ANNIER -R UNACHER
(1) Préfecture de Loire-Atlantique : 6, quai Ceineray à Nantes.
Mairie d'Assérac : 15, rue du Pont-Bérin.
Mairie d'Herbignac : 1, avenue de la Monneraye.
Mairie de Mesquer : place de l'Hôtel.
Mairie de Saint-Molf : 1, rue des Epis.
(2) https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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ANNEXE
DESCRIPTIF PARCELLAIRE
Délimitation du site.
Commune d'Assérac
Le point de départ se situe à l'angle sud-ouest de la parcelle 210, 000 Section AC de la commune d'Assérac. Le
sens de la description est celui de l'aiguille d'une montre.
000 Section AC
– la limite sud de la parcelle 210 (non comprise) ;
– les limites nord de la route de l'Estran jusqu'à l'angle sud-ouest de la parcelle 225 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 225 à l'angle nord-ouest de la parcelle 48 et traversant un
espace non cadastré (route de la fontaine Maria) ;
– les limites sud-ouest des parcelles 48, 47, 46, 42, 41 et 40 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud de la parcelle 40 à l'angle ouest de la parcelle 34 et traversant un espace
non cadastré ;
– la limite ouest de la parcelle 34 (non comprise) ;
– les limites nord-ouest des parcelles 33, 21 et 20 ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite nord-est de la parcelle 19 (non comprise) jusqu'à la limite
nord-ouest de la parcelle 20 et traversant la parcelle 20 ;
– les limites nord-est des parcelles 20 et 22 pour partie ;
– les limites nord, est et sud pour partie de la parcelle 24 ;
– les limites est des parcelles 29 et 26 ;
– la limite sud pour partie de la parcelle 26.
000 Section AK
– les limites est des parcelles 121, 122, 123 et pour partie 124 ;
– la limite nord de la parcelle 127 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 127 à l'angle ouest de la parcelle 93 (non comprise) et
traversant la route de Keravélo ;
– la limite ouest de la parcelle 93 (non comprise) ;
– les limites nord des parcelles 95 et 94 ;
– la limite est pour partie de la parcelle 94 ;
– les limites nord et est pour partie de la parcelle 60 ;
– les limites nord des parcelles, 61, 63 et 65 ;
– la limite est de la parcelle 65 ;
– la limite nord pour partie de la parcelle 55 ;
– les limites est des parcelles 66 et 67 pour partie (non comprises) ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite nord de la parcelle 10 de la section ZS jusqu'à la limite est
de la parcelle 67 et traversant le chemin du bas village.
000 Section ZS
– la limite nord pour partie de la parcelle 10 ;
– la limite de section ZS/AK jusqu'à la limite sud de la parcelle 49.
000 Section AK
– les limites sud et ouest de la parcelle 49 ;
– la limite nord pour partie de la parcelle 49 ;
– la limite de section AK/ZS jusqu'à l'angle nord de la parcelle 43 (non comprise) ;
– les limites sud, ouest et nord de la parcelle 35.
000 Section ZS
– les limites ouest et nord de la parcelle 1 ;
– les limites nord des parcelles 22 et pour partie 23 ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite nord de la parcelle 23 jusqu'à l'angle sud-ouest de la
parcelle 24 (non comprise) et traversant la route de Pen-Bé ;
– les limites sud-ouest des parcelles 24 et 25 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud de la parcelle 25 à l'angle le plus à l'est de la parcelle 23 et traversant la
route de Pen-Bé ;
– la limite est pour partie de la parcelle 23 ;
– la limite est de la parcelle 40 et correspondant au chemin d'exploitation n
o
32 ;
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– les limites nord et ouest de la parcelle 105 (non comprise) ;
– les limites nord des parcelles 39 et 36 ;
– la limite est de la parcelle 102 (non comprise) ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite est de la parcelle 102 (non comprise) jusqu'à la limite sud
de la parcelle 106 (non comprise) et traversant la route de Pen-Bé ;
– la limite sud pour partie de la parcelle 106 (non comprise) ;
– les limites ouest et nord de la parcelle 81 ;
– la limite est pour partie de la parcelle 81 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sortant situé sur la limite est de la parcelle 81 à l'angle nord-ouest de la
parcelle 142 de la section ZR et traversant la parcelle 84 correspondant au chemin d'exploitation n
o
33.
000 Section ZR
– les limites nord des parcelles 142 et 143 ;
– la limite est de la parcelle 143 ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite est de la parcelle 143 jusqu'à la limite nord de la parcelle
17 et traversant la route de Pen-Bé ;
– la limite nord de la parcelle 17 ;
– les limites nord des parcelles 15, 14, 12 et 11.
000 Section ZO
– les limites nord des parcelles 90 et 89 ;
– les limites nord-est des parcelles 88, 87, 86 et 85 ;
– la limite est pour partie de la parcelle 85 ;
– la limite sud de la parcelle 375 (non comprise) ;
– les limites est et sud de la parcelle 182 (non comprise) ;
– la limite sud pour partie de la parcelle 187 (non comprise) ;
– la limite ouest de la parcelle 185 (non comprise) ;
– la limite nord de la parcelle 184.
000 Section G
– la limite ouest pour partie de la parcelle 1643.
000 Section ZO
– les limites ouest, nord et est de la parcelle 205 ;
– la limite sud de la parcelle 214 (non comprise) ;
– les limites nord-ouest et nord-est de la parcelle 215.
000 Section G
– la limite nord-est et est pour partie de la parcelle 1645 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord de la parcelle 1647 jusqu'à la limite est de la parcelle
1645 et traversant la parcelle 111 ;
– la limite nord de la parcelle 1647 ;
– les limites est des parcelles 1647, 1648 et pour partie 1454 ;
– un ligne fictive issue du prolongement de la limite sud de la parcelle 163 (non comprise) de la section ZN
jusqu'à la limite est de la parcelle 1454 et traversant la voie communale n
o
3 (chemin de Quescouis).
000 Section ZN
– la limite nord pour partie de la parcelle 99 ;
– la limite ouest de la parcelle 332 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 332 à l'angle sud-ouest de la parcelle 109 et
traversant les parcelles 103, 105, 169 et 170 ;
– les limites ouest des parcelles 109 et pour partie 110 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 171 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la parcelle
111 et traversant les parcelles 110 et 111 ;
– la limite nord pour partie de la parcelle 111 ;
– les limites ouest des parcelles 112 et 398 pour partie ;
– la limite nord de la parcelle 177 (non comprise) ;
– la limite ouest pour partie de la parcelles 398 ;
– les limites ouest des parcelles 397 et 399 ;
– les limites nord-ouest des parcelles 115, 103 et 1 ;
– la limite nord de la parcelle 1 ;
– les limites est des parcelles 1, 2, 3, 4, 5, 19, 251, 250 et 249 ;
– la limite sud de la parcelle 249 jusqu'à un point situé à 20 mètres de son angle sud-ouest ;
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– une ligne fictive reliant le point précédemment défini à l'angle nord-est de la parcelle 245 et traversant les
parcelles 339, 340, 247 et 406 ;
– la limite est de la parcelle 245 ;
– la limite sud de la parcelle 244 (non comprise) ;
– la limite est de la parcelle 29 ;
– les limites est des parcelles 28 et 22 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 22 à l'angle nord-est de la parcelle 353 et traversant un
espace non cadastré (la rue des Salorges) ;
– la limite est pour partie de la parcelle 353 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud de la parcelle 90 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la parcelle 352 et
traversant la parcelle 353 ;
– les limites nord et est de la parcelle 352 ;
– les limites nord et pour partie est de la parcelle 88 ;
– la limite nord de la parcelle 178 ;
– les limites nord et est de la parcelle 179 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 179 à l'angle nord-ouest de la parcelle 330 et traversant
la rue du Mès ;
– la limite nord-ouest de la parcelle 330 ;
– la limite ouest pour partie de la parcelle 378 ;
– les limites sud et pour partie et ouest de la parcelle 81 ;
– la limite sud et pour partie ouest de la parcelle 76 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 297 (non comprise) à l'angle sud-ouest de la parcelle 75
et traversant la parcelle 76 ;
– la limite ouest de la parcelle 75 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 75 à l'angle sud-ouest de la parcelle 69 et traversant
la parcelle 73 (chemin de Ponsas) ;
– la limite nord-ouest de la parcelle 69 ;
– la limite nord-est pour partie de la parcelle 70 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 67 à l'angle sud-ouest de la parcelle 45 et traversant
la parcelle 68 ;
– les limites ouest et nord-ouest de la parcelle 45 ;
– les limites nord-ouest des parcelles 48, 49, 50, 51 et 52 ;
– la limite ouest de la parcelle 54 ;
– les limites nord des parcelles 54, 55, 56, 57 et 60.
000 Section ZM
– les limites nord des parcelles 1, 2, 3 et 55 ;
– la limite est pour partie de la parcelle 55 ;
– les limite nord des parcelles 4 et 5 ;
– la limite est pour partie de la parcelle 5 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sortant situé sur la limite est de la parcelle 5 à l'angle sud de la parcelle 62 (non
comprise) et traversant la parcelle 6 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud de la parcelle 62 (non comprise) à l'angle nord-est de la parcelle 52 et
traversant la parcelle 6 ;
– les limites sud-est et nord-est de la parcelle 52 ;
– une ligne fictive reliant l'angle est de la parcelle 52 à l'angle nord-ouest de la parcelle 15 et traversant la
parcelle 10 ;
– la limite nord et est de la parcelle 15 ;
– les limites est des parcelles 14, 122, 53, 122 de nouveau ;
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 82 (non comprise) à l'angle nord de la parcelle 121 et
traversant la parcelle 122 ;
– les limites nord-ouest, sud-ouest et sud de la parcelle 121 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 121 à l'angle nord de la parcelle 31 et traversant le
chemin d'exploitation n
o
69 et correspondant à la parcelle 35 ;
– les limites ouest des parcelles 30 et 29 ;
– la limite nord de la parcelle 29 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 29 à l'angle sud de la parcelle 28 (non comprise) et
traversant la parcelle 26 ;
– la limite ouest de la parcelle 26 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 25 (non comprise) à l'angle sud de la parcelle 86 (non
comprise) et traversant la parcelle 114 ;
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– les limites ouest des parcelles 23 et 22 ;
– une ligne brisée fictive traversant la parcelle 22 et reliant respectivement les points suivants :
– l'angle nord-est de la parcelle 94 (non comprise) ;
– le point Pt1 X = 294 744 et Y = 6 715 744 (RGF93LAMB93) ;
– le point Pt2 X = 294 848 et Y = 6 715 698 (RGF93LAMB93) ;
– le point Pt3 X = 294 899 et Y = 6 715 643 (RGF93LAMB93) ;
– l'angle sud de la parcelle 20 (non comprise).
– la limite sud de la parcelle 21 (non comprise) ;
– la limite est pour partie de la parcelle 22 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite de section YK/YN de la commune d'Herbignac jusqu'à la
limite est de la parcelle 22 et traversant le ruisseau de Kerougas.
Commune d'Herbignac
000 Section YK
– la limite de section YK/YN ;
– la limite est des parcelles 11, 228 et 9 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 16 (non comprise) à l'angle nord-est de la parcelle 193
et traversant la parcelle 194 ;
– la limite est, sud et est à nouveau de la parcelle 193 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 6 (non comprise) à l'angle nord-est de la parcelle 183
et traversant la parcelle 214 (chemin de Nihersy) ;
– la limite sud de la parcelle 214 ;
– la limite est pour partie de la parcelle 152 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite sud de la parcelle 233 jusqu'à la limite est de la parcelle
152 et traversant la parcelle 183 ;
– les limites sud des parcelles 233 et 234 (non comprises) ;
– la limite ouest pour partie de la parcelle 247 ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite nord de la parcelle 190 jusqu'à la limite est de la parcelle
235 et traversant la parcelle 247 et un espace non cadastré ;
– la limite nord pour partie de la parcelle 190 jusqu'à un point situé à 145 mètres de son angle nord-ouest ;
– à partir de ce point une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 55 et traversant les parcelle 189,
178, 60 et 59 ;
– la limite ouest de la parcelle 55 ;
– les limites nord-est des parcelles 55, 56, 57, 58, 191, 85, 90, 97, 98 et 99.
000 Section YL
– les limites nord-est des parcelles 144, 141, 140 et 139 ;
– la limite est pour partie de la parcelle 139 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord de la parcelle 221 jusqu'à la limite est de la parcelle
139 et traversant la parcelle 262 ;
– les limites nord et est de la parcelle 221.
000 Section YH
– la limite est de la parcelle 3 ;
– les limites est des parcelles 16, 15, 14 et 240 ;
– la limite sud de la parcelle 240 ;
– les limites sud des parcelles 12 et 11 ;
– les limites nord-est des parcelles 70, 71 et 72 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord de la parcelle 72 (non comprise) à un point situé sur la limite nord-est de
la parcelle 81 (non comprise) et à 19 mètres son angle nord-est ;
– les limites sud-ouest, sud-est et sud-ouest à nouveau de la parcelle 78 ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite sud-ouest de la parcelle 78 jusqu'à la limite sud-est de la
parcelle 120 et traversant la parcelle 119 ;
– la limite sud-est pour partie et sud de la parcelle 120 ;
– la limite sud de la parcelle 137 ;
– la limite ouest pour partie de la parcelle 137.
Commune de Saint-Molf
000 Section ZD
– la limite nord-est de la parcelle 289 (non comprise) ;
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– les limites est de la parcelle 300, 299, 301, 333 et 334 ;
– les limites sud-ouest des parcelles 334 et 302 ;
– les limites ouest des parcelles 161 et 316 pour partie (non comprises) ;
– une ligne fictive orthogonale à la limite ouest de la parcelle 51 (chemin d'exploitation n
o
29) et passant par
l'angle nord-ouest de la parcelle 315 (non comprise) et traversant le chemin d'exploitation n
o
29 ;
– les limites est pour partie de la parcelle 308 et 240 ;
– la limite sud de la parcelle 240 ;
– les limites sud-est des parcelles 327 et 324 ;
– les limites sud des parcelles 324 et 320 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 320 à l'angle sud-est de la parcelle 229 et traversant les
parcelles 319 et 35 ;
– les limites sud et ouest pour partie de la parcelle 229 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord-est de la parcelle 237 jusqu'à la limite ouest de la
parcelle 229 et traversant la parcelle 21 ;
– la limite ouest pour partie de la parcelle 21 ;
– les limites sud des parcelles 85 et pour partie 369 ;
– les limites est des parcelles 132 et 131 (non comprises) ;
– les limites nord des parcelles 131 et 130 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord de la parcelle 130 à un point situé sur la limite ouest de la parcelle 369 et
situé à 21 mètres de l'angle nord-ouest de la parcelle 370 (non comprise) ;
– les limites ouest des parcelles 369, 87 et pour partie 88.
000 Section ZB
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord de la parcelle 57 jusqu'à la limite ouest de la parcelle
88 de la section ZD et traversant la parcelle 53 ;
– les limites nord des parcelles 57 et 56 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 56 à un point situé sur la limite ouest de la parcelle 55
et situé à 18 mètres de son angle nord-ouest ;
– une ligne fictive brisée traversant la parcelle 54 et reliant respectivement les points suivants :
– à partir du point précédemment défini sur la limite ouest de la parcelle 55 une ligne orthogonale à cette
limite sur une distance de 27 mètres ;
– puis partir de ce point une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 141 ;
– les limites est et sud, de la parcelle 141 ;
– les limites ouest des parcelles 151, 189 et 65 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 65 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la
parcelle 31 (non comprise) de la section ZC et traversant un espace non cadastré.
000 Section ZC
– les limites ouest des parcelles 31, 28 et 30 (non comprises) ;
– la limite ouest pour partie de la parcelle 203 (non comprise) ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord de la parcelle 213 (non comprise) jusqu'à la limite est
de la parcelle 203 (non comprise) et traversant la route du Réveri ;
– la limite sud pour partie de la parcelle 215 ;
– la limite est de la parcelle 254 ;
– les limites sud des parcelles 254, 255, pour partie 4, 2 et 1 ;
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 1 à l'angle sud-est de la parcelle 161 de la section ZB et
traversant un canal.
000 Section ZB
– la limite sud de la parcelle 161 ;
– la limite ouest pour partie de la parcelle 161 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 143 (non comprise) à l'angle sud-est de la parcelle 146
(non comprise) et traversant la parcelle 161 ;
– la limite ouest pour partie de la parcelle 161 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord de la parcelle 145 (non comprise) et l'angle sud-est de la parcelle 149 et
traversant la parcelle 80 (chemin d'exploitation n
o
17) ;
– la limite sud de la parcelle 149 ;
– les limites sud-ouest des parcelles 149, 148 et 159 ;
– la limite nord-ouest pour partie de la parcelle 159 ;
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 158 à l'angle sud-ouest de la parcelle 3 et traversant un
espace non cadastré (route départementale n
o
33) ;
27 juillet 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 94
– les limites ouest des parcelles 3, 2 et 1.
000 Section ZA
– la limite sud-ouest de la parcelle 63 ;
– les limites sud-ouest et nord-ouest pour partie de la parcelle 64 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 65 (non comprise) à l'angle sud de la parcelle 446 (non
comprise) et traversant les parcelles 64, 436 et 431 ;
– la limite nord-ouest de la parcelle 431 ;
– la limite ouest de la parcelle 58 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 343 (non comprise) à l'angle sud-ouest de la parcelle
331 et traversant la parcelle 57 ;
– la limite ouest de la parcelle 331 ;
– les limites sud-ouest et nord-ouest de la parcelle 330 ;
– la limite sud-ouest pour partie de la parcelle 333 ;
– la limite nord-ouest de la parcelle 186 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 186 (non comprise) à l'angle sud de la parcelle 46 et
traversant la parcelle 53 (chemin de Pen Hue) ;
– la limite sud-ouest pour partie de la parcelle 46 ;
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 45 (non comprise) à l'angle est de la parcelle 363 et
traversant la parcelle 46 ;
– la limite sud-est de la parcelle 363 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud de la parcelle 363 à un point issu du prolongement de la limite nord-ouest
de la parcelle 213 (non comprise) et situé sur la limite nord-est de la parcelle 237 et traversant la parcelle 42 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord-ouest de la parcelle 213 (non comprise) jusqu'à la
limite nord-est de la parcelle 237 et traversant cette parcelle ;
– la limite sud-est de la parcelle 237 ;
– les limites sud-est des parcelles 388 et 405 ;
– la limite sud-est de la parcelle 377 en excluant le bâti existant sur cette limite ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 377 à l'angle est de la parcelle 415 et traversant les
parcelles 478, 479 et 183 ;
– la limite sud de la parcelle 415 ;
– la limite est de la parcelle 422 ;
– les limites sud-est des parcelles 422, 419, 420, 417, 418, 477 et 30 ;
– les limites sud-ouest des parcelles 30, 29 et 28 ;
– les limites ouest de la parcelle 28 et pour partie 27.
000 Section AA
– une ligne fictive orthogonale à la limite est de la parcelle 42 et passant par l'angle sud de la parcelle 208 et
traversant la parcelle 42 ;
– la limite sud de la parcelle 208 ;
– la limite ouest des parcelles 207 et 206 et 43 pour partie (non comprises) ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord-est de la parcelle 40 (non comprise) jusqu'à la limite
ouest de la parcelle 43 et traversant la rue de Quifistre ;
– les limites nord-est et nord-ouest de la parcelle 40 (non comprise) ;
– la limite sud-ouest de la parcelle 168 ;
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 168 à l'angle nord de la parcelle 144, et traversant les
parcelles 25 et 109 ;
– les limites est et sud de la parcelle 144 ;
– une ligne brisée fictive reliant d'une part l'angle sud-ouest de la parcelle 144 à un point situé dans le
prolongement de la limite ouest du bâti existant sur la partie sud de la parcelle 5 et à 3 mètres au nord de son
angle nord-ouest et d'autre part le point précédemment défini à l'angle nord de la parcelle 6 (non comprise) et
traversant la parcelle 5 ;
– la limite sud-est de la parcelle 4 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud de la parcelle 4 à l'angle nord-ouest de la parcelle 94 (non comprise) et
traversant un espace non cadastré ;
– la limite ouest des parcelles 94, 95 et 96 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 96 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la parcelle
100 et traversant un espace non cadastré (« l'impasse du Lavoir ») ;
– la limite ouest de la parcelle 100 (non comprise).
000 Section ZV
– la limite est pour partie de la parcelle 7 ;
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– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 167 (non comprise) à l'angle nord-est de la parcelle
246 et traversant la parcelle 7 et la voie communale n
o
105 de Kestravouille ;
– les limites nord-est des parcelles 246, 245 et 244 (non comprises) ;
– les limites ouest des parcelles 244, 243, 249, 250, 251, 84, 83, 82, 78, 77, 76, 75 et 73 (non comprises).
000 Section ZT
– les limites ouest des parcelles 11, 12, 13 et 14 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 14 à l'angle nord-est de la 436 et traversant la rue de
Boscot ;
– les limites est des parcelles 436, 435 et 438 ;
– les limites nord et ouest de la parcelle 429 (non comprise) ;
– les limites est des parcelles 439 et 441 ;
– la limite ouest de la parcelle 424 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 424 (non comprise) à l'angle sud-ouest de la parcelle
440 (situé au niveau de la route départementale n
o
52), et traversant la parcelle 440 ;
– une ligne fictive reliant le point précédemment défini à l'angle est de la parcelle 126 et traversant un espace
non cadastré ;
– les limites sud des parcelles 126 et 127 ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite sud de la parcelle 127 jusqu'à la limite sud de la parcelle 1
et traversant un espace non cadastré ;
– la limite sud de la parcelle 1 ;
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 1 à l'angle sud de la parcelle 33 de la section BI de la
commune de Mesquer et traversant l'étier de Boulay.
Commune de Mesquer
000 Section BI
– les limites ouest des parcelles 33, 35, 36, 34 et pour partie 32 ;
– une ligne fictive orthogonale à la limite nord-ouest de la parcelle 32 et passant par l'angle sud de la parcelle
25 ;
– les limite ouest et nord-ouest de la parcelle 25 ;
– les limites sud-ouest et nord-ouest de la parcelle 21 ;
– la limite sud-est de la parcelle 97 (non comprise).
000 Section ZE
– les limites est des parcelles 51, 398, 399 et 240 (non comprises) ;
– la limite nord de la parcelle 240 (non comprise).
000 Section BH
– la limite nord pour partie de la parcelle 57 (non comprise) ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite ouest de la parcelle 112 jusqu'à la limite nord de la
parcelle 57 et traversant un espace non cadastré (« le chemin de Bihelan ») ;
– les limites ouest des parcelles 112, 33 et 32 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 32 à l'angle sud-est de la parcelle 146 et traversant la
rue de la Fontaine Braz ;
– les limites sud des parcelles 146 et 145 ;
– la limite ouest de la parcelle 145 ;
– les limites est et nord de la parcelle 29 (non comprise) ;
– la limite nord de la parcelle 25 (non comprise).
000 Section ZD
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 562 à l'angle sud de la parcelle 328 et traversant un espace
non cadastré (étier) ;
– la limite sud de la parcelle 328 ;
– la limite ouest pour partie de la parcelle 328 ;
– une ligne fictive, issue du prolongement de la limite sud-ouest de la parcelle 60 de la section BE jusqu'à la
limite nord-ouest de la parcelle 328 et traversant un espace non cadastré.
000 Section BE
– les limites sud-ouest et nord-ouest de la parcelle 60 ;
– la limite nord-ouest de la parcelle 59 ;
– la limite sud-ouest, pour partie, de la parcelle 56 ;
– les limites nord-ouest des parcelles 56, 55, 54, 53, 52 et 51 ;
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– une ligne fictive reliant l'angle nord de la parcelle 51 à l'angle sud de la parcelle 48 et traversant la route de
Rostu ;
– la limite sud de la parcelle 48 ;
– les limites nord-ouest des parcelles 47, 46, 141, 140, 44 et 43 (non comprises) ;
– les limites nord-est des parcelles 40 pour partie, 39 et 38 (non comprise) ;
– la limite ouest de la parcelle 38 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 38 (non comprise) à l'angle sud-est de la parcelle 35
(non comprise) de la section BD et traversant la parcelle 37 et la parcelle 14 de la section BD.
000 Section BD
– la limite est de la parcelle 35 (non comprise) ;
– les limites nord des parcelles 35, 34, 33, 32, 31 et 30 (non comprises) ;
– la limite ouest de la parcelle 30 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 30 à l'angle nord-est de la parcelle 4 et suivant la
limite nord de l'allée des Près salant et traversant la parcelle 14 ;
– la limite est et nord-est de la parcelle 4 (non comprise) ;
– la limite sud-est de la parcelle 2 ;
– les limites sud-ouest des parcelles 78, 77, 76, 101, 84 et pour partie 83 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sortant situé sur la limite sud-ouest de la parcelle 83 à l'angle est de la parcelle
7 de la section BC et traversant la rue de Bréhérin.
000 Section BC
– la limite sud-est pour partie de la parcelle 7 ;
– une ligne fictive reliant un point situé sur la limite sud-est de la parcelle 7 et à 16 mètres de l'angle sud-ouest
de la parcelle 8 (non comprise) à l'angle sud-ouest de la parcelle 17 (non comprise), et traversant les parcelles
42, 41 et 40 ;
– les limites nord-est, est et sud-est de la parcelle 40 ;
– la limite sud-est de la parcelle et 39 pour partie ;
– la limite sud-est de la parcelle 43 ;
– les limites sud-ouest des parcelles 43, 44, 45, 46 et pour partie 47 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite sud-est de la parcelle 1 de la section BB jusqu'à la limite
sud-ouest de la parcelle 47 et traversant de la rue de Kernilly.
000 Section BB
– les limites sud-est et sud-ouest de la parcelle 1.
000 Section BC
– les limites sud-est des parcelles 49, 113 et 100 ;
– les limites ouest des parcelles 100, 101, 102 et 53 ;
– la limite nord-est de la parcelle 53 ;
– la limite nord-ouest de la parcelle 56 ;
– la limite nord-est de la parcelle 55 (non comprise) ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite nord-est de la parcelle 55 (non comprise) jusqu'à la limite
sud-est de la parcelle 282 de la section ZB et traversant l'allée des Paludiers.
000 Section ZB
– la limite sud-est de la parcelle 282 (non comprise) ;
– les limites sud, ouest et nord, de la parcelle 360 ;
– les limites ouest des parcelles 375, 376 et 377 ;
– la limite nord pour partie de la parcelle 377 ;
– les limites est des parcelles 400, 3, 399 et 249 (non comprises) ;
– une ligne fictive orthogonale à la limite est de la parcelle 249 (non comprise) jusqu'à la limite de section
ZB/ZC et traversant en partie le chemin de la Vigne du Sable ;
– la limite de section jusqu'à la limite sud de la parcelle 220 ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite sud de la parcelle 220 (non comprise) et traversant en partie
le chemin de la Vigne du Sable ;
– la limite sud de la parcelle 220 (non comprise) ;
– la limite est des parcelles 220, 219, 218, 217, 216, 277 et 488 (non comprises) ;
– la limite nord-est de la parcelle 488 (non comprise) ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite nord-est de la parcelle 488 jusqu'à la limite est de la
parcelle 415 (non comprise) et traversant le chemin de la Vigne du Sable ;
– la limite est des parcelles 415, 214, 465, 515, 514 et 513 (non comprises) ;
– la limite sud des parcelles 511 et 510 ;
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– la limite ouest de la parcelle 510 ;
– la limite nord-est de la parcelle 204 (non comprise) ;
– les limites nord des parcelles 205, 292, 425 et 424 (non comprises) ;
– la limite ouest de la parcelle 424, 423 et pour partie 296 (non comprises) ;
– la limite est pour partie de la parcelle 455 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord-est de la parcelle 193 (non comprise) jusqu'à la
limite est de la parcelle 455 et traversant cette parcelle ;
– la limite nord de la parcelle 193 (non comprise) ;
– une ligne fictive, reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 193 (non comprise) à un point situé sur la limite
ouest de la parcelle 449 et à 28 mètres de son angle nord-ouest et traversant les parcelles 455, 453, 452, 451,
456 et 449 ;
– la limite ouest de la parcelle 449 ;
– la limite nord de la parcelle 448 (non comprise) ;
– les limites est et sud de la parcelle 401 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 401 à l'angle nord-est de la parcelle 178 (non
comprise) ;
– les limites nord-ouest des parcelles 178 et 478 ;
– les limites ouest des parcelles 478, 285, 433, 174, 173, 170, 169, 428, 167, 164, 163, 161, 160, 159, 158, 157
et 156 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 156 exclue à l'angle nord-ouest de la parcelle 148 (non
comprise) ;
– la limite ouest des parcelles 148, 147, 146, 145, 144 et 142 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud de la parcelle 142 à l'axe de la rue de Bel-Air et traversant la rue des Caps
Horniers ;
– l'axe de la rue de Bel-Air jusqu'au prolongement de la limite nord-est de la parcelle 48 ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord-est de la parcelle 48 et traversant la rue du Bel-Air ;
– les limites nord et est de la parcelle 48 ;
– la limite est de la parcelle 276 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 276 à l'angle nord-est de la parcelle 50 (non comprise) et
traversant un espace non cadastré (« l'étier de Ker Croisé ») ;
– les limites nord et ouest de la parcelle 50 (non comprise) ;
– les limites sud-ouest des parcelles 52, 53, 54, 57, 58, 397, 396 et 61 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 61 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la parcelle
33 (non comprise) ;
– la limite ouest de la parcelle 33 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 33 à l'angle nord-ouest (de la partie sud) de la parcelle
34 ;
– la limite est de la parcelle 34.
000 Section AC
– la limite est de la parcelle 446 ;
– une ligne fictive reliant l'angle est de la parcelle 446 à l'angle nord-est de la parcelle 445 et traversant un
espace non cadastré ;
– la limite est pour partie de la parcelle 445 ;
– une ligne fictive reliant l'angle est (avant son inflexion vers l'ouest de la limite est) de la parcelle 445 à l'angle
nord-ouest de la parcelle 8 (non comprise) de la section AK.
000 Section AK
– la limite nord-ouest des parcelles 8 et 9 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 10 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la parcelle
19 et traversant les parcelles 10, 11, 12, 14, 15 et 331 ;
– la limite ouest de la parcelle 19 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 19 à l'angle entrant situé sur la limite sud de la parcelle
263 et traversant les parcelles 332 et 263 ;
– la limite est pour partie de la parcelle 369 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sortant situé sur la limite sud de la parcelle 263 à un point situé sur la limite
sud-ouest de la parcelle 33 et à 27 mètres de son angle sud-est et traversant les parcelles 369, 370, un chemin
non dénommé et la parcelle 33 ;
– les limites sud-ouest des parcelles 33, 401, 270, 271, 309, et 308 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 308 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la parcelle
38 et traversant la parcelle 307 ;
27 juillet 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 94
– une ligne fictive reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 38 à l'angle nord de la parcelle 339 et traversant un
espace non cadastré.
000 Section AX
– les limites est des parcelles 20, 21, 22, 23, 24 et 25 ;
– les limites est des parcelles 26 et 27 ;
– la limite sud pour partie de la parcelle 26 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 26 à l'angle nord de la parcelle 10 de la section AV et
traversant la rue de la Noë.
000 Section AV
– les limites est des parcelles 10, 28 et 29 ;
– les limites sud des parcelles 29 et 35 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 35 à l'angle sud-est de la parcelle 6 (non comprise) de
la section AW et traversant la parcelle 40 ;
– les limites ouest des parcelles 40 pour partie et 34.
000 Section AW
– la limite nord-est pour partie de la parcelle 6 (non comprise).
000 Section AX
– une ligne fictive brisée reliant d'une part un point situé sur la limite nord-est de la parcelle 6 de la section AW
et à 190 mètres de son angle nord-est à l'angle nord-ouest de la parcelle 6 de la section AX, puis d'autre part, à
partir de l'angle nord-ouest de la parcelle 6 de la section AX à l'angle sud-est de la parcelle 45 (non comprise)
et traversant la route de la Vielle Cure et la parcelle 39 ;
– la limite est de la parcelle 45 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 45 à l'angle sud-ouest de parcelle 250, section AZ et
traversant les parcelles 39, 38, un espace non cadastré, la parcelle 424 de la section AC et la rue du Bel-Air.
000 Section AZ
– la limite nord-ouest de la rue de Bel-Air, jusqu'à l'angle est la parcelle 87 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle est de la parcelle 87 (non comprise) à l'angle est de la parcelle 81 et traversant
un espace non cadastré ;
– une ligne fictive reliant l'angle est de la parcelle 81 à l'angle sud de la parcelle 77 et traversant un espace non
cadastré ;
– les limites sud-est des parcelles 77, 76 et 75 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 75 à l'angle sud de la parcelle 74 (non comprise) ;
– les limites sud-est et nord-est de la parcelle 74 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord de la parcelle 74 à l'angle sud de la parcelle 73 et traversant un espace
non cadastré ;
– la limite sud-ouest de la parcelle 73 ;
– une ligne fictive reliant l'angle ouest de la parcelle 73 à l'angle est de la parcelle 162 (non comprise) et
traversant la parcelle 160 ;
– la limite est de la parcelle 162 (non comprise) ;
– les limites nord des parcelles 162, 69, 68, 67, 66, 63, 62, 61, 60, 59, 57, 56, 54, 230, 231 et 232 (non
comprises) ;
– la limite est des parcelles 32 (non comprise) pour partie, 33, 259, 26, 25, 24 et 23 (non comprises) ;
– la limite nord de la parcelle 23 (non comprise) ;
– la limite de section AZ/ZA jusqu'à l'angle nord-est de la parcelle 21 et traversant un espace non cadastré (la
rue de la Garenne) ;
– les limites est des parcelles 21, 20 et 19 ;
– la limite sud pour partie de la parcelle 19 ;
– une ligne fictive, reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 163 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la
parcelle 191 (non comprise) et traversant la parcelle 164 ;
– une ligne fictive, reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 191 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la
parcelle 189 (non comprise) et traversant la parcelle 190 ;
– les limites est, sud et ouest de la parcelle 14 ;
– la limite de section AZ/ZA jusqu'à l'angle est de la parcelle 186 (non comprise) de la section ZA.
000 Section ZA
– la limite est de la parcelle 186 ;
– la limite sud de la parcelle 184 (non comprise).
27 juillet 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 94
000 Section AZ
– les limites sud des parcelles 1 et 152 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 152 à l'angle nord-ouest de la parcelle 1 de la section AY
et traversant la rue de Bel-Air.
000 Section AY
– les limites ouest des parcelles 1, 149 et 4 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 4 à l'angle sud-ouest de la parcelle 6 ;
– la limite sud de la parcelle 6 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 6 à un point situé sur la limite sud de la parcelle 91 et à
25 mètres de son angle sud-est et traversant le chemin de la planche et les parcelles 93, 92 et 91 ;
– les limites nord pour partie et est de la parcelle 90 ;
– les limites nord et est pour partie de la parcelle 121 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 75 (non comprise) à l'angle nord-ouest de la maison
existante située sur la parcelle 73 et traversant les parcelles 121, 137, 96 et 73 ;
– le pignon ouest, non compris, de la maison existante de la parcelle 73 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest du pignon ouest de la maison existante à un point situé sur la limite
sud de la parcelle 72, à 73 mètres de son angle sud-est et traversant les parcelles 73 et 72 ;
– la limite sud pour partie de la parcelle 72.
000 Section AW
– les limites ouest des parcelles 24 et 25 non comprises ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 25 à l'angle nord-ouest de la parcelle 1 (non comprise)
de la section AS et traversant un espace non cadastré (la route de Kerlagadec).
000 Section AS
– la limite ouest de la parcelle 1 (non comprise) ;
– les limites sud-ouest des parcelles 2, 3 et 4 pour partie (non comprises) ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite est de la parcelle 122 jusqu'à la limite sud-est de la parcelle
4 et traversant le chemin de Bernilly ;
– la limite est de la parcelle 122 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 122 à un point situé sur la limite sud de la parcelle 111 et
situé à 42 mètres de son angle sud-est et traversant un espace non cadastré et les parcelles 112 et 111 ;
– une ligne fictive reliant le point précédemment défini à un point situé sur la limite sud de la parcelle 22 de la
section ZP et situé à 42 mètres de son angle sud-est et traversant les parcelles 110, 109 et 22 de la section ZP.
000 Section ZP
– la limite sud pour partie de la parcelle 22.
000 Section AS
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est de la parcelle 22 de la section ZP à un point situé sur la limite est de la
parcelle 136 et situé à 9 mètres de son angle sud-est et traversant un espace non cadastré et les parcelles 142,
143, et 136 ;
– une ligne fictive reliant le point précédemment défini à un point situé sur la limite est de la parcelle 97 et à
4 mètres de l'angle sud de la parcelle 127 (non comprise) et traversant la parcelle 97 ;
– la limite est de la parcelle 97 pour partie.
000 Section ZP
– les limites nord-est des parcelles 236 et 237.
000 Section AT
– la limite nord-est de la parcelle 1.
000 Section ZP
– les limites nord-est des parcelles 51 et 52 ;
– les limites sud-est des parcelles 52, 53 et 54 ;
– les limites sud-ouest des parcelles 54 et 51.
000 Section AT
– la limite sud-est pour partie de la parcelle 1.
000 Section ZP
– la limite sud-ouest de la parcelle 346 (non comprise) ;
– la limite sud-est de la parcelle 56, (« l'étier de Quimiac ») ;
– les limites sud-est des parcelles 57, 58 et 59 pour partie sur une distance de 202 mètres ;
– une ligne fictive reliant le point précédent défini à l'angle sud de la parcelle 81 et traversant la parcelle 59 ;
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– la limite sud-ouest de la parcelle 81 ;
– la limite sud du chemin non dénommé, compris entre les parcelles 81 et 79 ;
– la limite sud-est de la parcelle 79 ;
– les limites sud-ouest des parcelles 79, 77, 76, 75, 74, 73 et 72 ;
– les limites nord-ouest des parcelles 71, 70, 256, 257, 68 et 67 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 67 à l'angle sud-ouest de la parcelle 102 et traversant
le chemin de Tahura ;
– les limites sud-ouest des parcelles 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 et 110.
000 Section ZM
– la limite ouest de la parcelle 240 ;
– les limites ouest et nord-ouest pour partie de la parcelle 256 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-est du bâtiment existant le long de la limite nord-est de la parcelle 238
(non comprise) à l'angle nord-est de la parcelle 256 et traversant cette parcelle.
000 Section ZP
– l'axe de l'étier, non dénommé jusqu'à l'angle sud-est de la parcelle 91 section AO.
000 Section AO
– les limites est des parcelles 91 et 90 (non comprises) ;
– la limite ouest de la parcelle 83 ;
– la limite est de la parcelle 75 (non comprise) ;
– une ligne fictive, reliant l'angle nord-est de la parcelle 75 à un point situé sur la limite sud-ouest de la parcelle
70 et à 32 mètres de son angle sud-est et traversant les parcelles 222, 221, 220, 219, 73, 72 et 71 ;
– la limite sud-ouest de la parcelle 70 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 70 à l'angle sud-est de la parcelle 43 (non comprise) et
traversant la route de Kerguilloté ;
– la limite ouest de la route de Kerguilloté jusqu'à l'angle nord-est de la parcelle 194 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 194 (non comprise) à l'angle sud-ouest de la parcelle 70
de la section AR et traversant la route du Pays blanc.
000 Section AR
– les limites ouest des parcelles 70, 72, 69, 66 et 65 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 64 à l'angle sud-ouest de la parcelle 111 dans la
continuité de l'emprise du chemin des Gabelous ;
– la limite ouest de la parcelle 111 ;
– la limite sud de la parcelle 112 ;
– les limites ouest des parcelles 112, 113, 195, 189, 190 et 191 ;
– la limite nord des parcelles 191 et 194 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 194 à l'angle sud-ouest de la parcelle 45 ;
– la limite ouest de la parcelle 45 ;
– la limite nord pour partie de la parcelle 45 jusqu'à un point situé à 38 mètres de son angle nord-ouest ;
– une ligne fictive, reliant le point précédemment défini, à l'angle sud-est de la parcelle 43 et traversant la
parcelle 44 ;
– à partir de ce point une ligne fictive, reliant un point situé sur la limite sud de la parcelle 43 et à 8 mètres de
son angle sud-ouest ;
– les limites sud des parcelles 43, 41 et 42 ;
– les limites nord-est des parcelles 143 et 144 pour partie (non comprises) ;
– une ligne fictive dans le prolongement de la limite est de la parcelle 154 jusqu'à la limite est de la parcelle 144
(non comprise) ;
– les limites est des parcelles 154, 155 et 169 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 169 à l'angle ouest de la parcelle 5 et traversant le
passage du Dermenant ;
– la limite nord-ouest de la parcelle 5 ;
– les limites ouest des parcelles 6, 7 et 8 ;
– les limites nord des parcelles 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 et 19 pour partie ;
– la limite ouest de la parcelle 20 ;
– la limite nord de la parcelle 14 pour partie (non comprise) ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord de la parcelle 14 à la limite est de la parcelle 286 de
la section AD jusqu'à et traversant l'impasse Saint-Pierre.
000 Section AD
– les limites est des parcelles 286, 285, 284, 645, 644, 523 et 521 (non comprises) ;
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– la limite nord pour partie de la parcelle 521 (non comprise) ;
– les limites est des parcelles 610, 611, 612, 613, 614 et 615 (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 615 (non comprise) à l'angle sud-est de la parcelle 776
(non comprise) et traversant la parcelle 777 (non comprise) ;
– la limite est de la parcelle 776 (non comprise) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-est de la parcelle 776 (non comprise) de la section AD à l'angle est de la
parcelle 621 (non comprise) de la section AD et traversant la parcelle 70 de la section AC.
000 Section AC
– la limite nord-ouest de la parcelle 70 ;
– la traversée de la rue de Bel-Air en reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 70 jusqu'à la limite de section
AC/ZA et AC/AE.
000 Section AE
– la limite de section ZA/AE jusqu'à l'angle sud-est de la parcelle 204 ;
– une ligne fictive, reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 203 à l'angle nord-ouest de la parcelle 201 et
traversant les parcelles 203 et 202 ;
– une ligne fictive, reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 201 à l'angle est de la parcelle 406 et traversant les
parcelles 199, 700, 697, 696, 692, 691 et 187 ;
– une ligne fictive, reliant l'angle est de la parcelle 406 à l'angle est de la parcelle 437 et traversant les parcelles
634, 638, 658, 465, 439 et 465 de nouveau ;
– une ligne fictive reliant l'angle est de la parcelle 437 à l'angle sud de la parcelle 640 et traversant la parcelle
464 ;
– les limites sud-est et nord-est de la parcelle 640.
000 Section AH
– la limite sud-ouest de la parcelle 188 ;
– une ligne fictive, reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 188 à un point situé sur la limite nord-ouest de la
parcelle 189 et à 25 mètres de son angle nord-est et traversant la parcelle 189 ;
– les limites nord-ouest de la parcelle 189 pour partie et 188 ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord de la parcelle 188 à l'angle ouest de la parcelle 158 et traversant un
espace non cadastré ;
– la limite ouest de la parcelle 158 pour partie sur une distance de 15 mètres par rapport à son angle sud-ouest ;
– une ligne fictive reliant le point précédemment défini à l'angle sud-ouest de la parcelle 155 et traversant la
parcelle 158 ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 155 à son angle nord-est et traversant cette parcelle ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 276 à son l'angle entrant situé sur sa limite est et
traversant cette parcelle ;
– la limite sud-est pour partie de la parcelle 276 ;
– une ligne fictive reliant l'angle est de la parcelle 276 à l'angle sud-ouest de la parcelle 164 (non comprise) et
traversant la parcelle 261 ;
– la limite nord de la parcelle 261 pour partie ;
– une ligne fictive reliant l'angle sud-ouest de la parcelle 168 à son angle nord-est et traversant cette parcelle ;
– la limite nord-est de la parcelle 167 (non comprise) ;
– une ligne fictive issue du prolongement de la limite nord-ouest de la parcelle 104 de la section BA jusqu'à la
limite nord-est de la parcelle 167.
000 Section BA
– les limites ouest des parcelles 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 121, 122, 123, 129, 130 et 131 ;
– les limites nord-est des parcelles 131, 132, 140, 139 et 138 ;
– les limites sud-est des parcelles 22, 23, 24, 101, 69, 73, 72, 77, 76, 88, 87, 96, 95 et 68 (non comprises) ;
– les limites est des parcelles 102, 43, 44, 45, 47 et 50 (non comprises) ;
– les limites nord des parcelles 50 et 49 pour partie (non comprises) ;
– une ligne fictive reliant l'angle nord-ouest de la parcelle 49 et l'angle nord-est de la parcelle 271 de la section
AH et traversant un espace non cadastré.
000 Section AH
– les limites nord des parcelles 271, 270, 268, 267, 357 et 356 sur une distance de 38 mètres (non comprises) ;
– à partir de ce point une ligne fictive orthogonale à l'espace non cadastré jusqu'à la limite de section et
traversant la rue de Kerdandec ;
– la limite de section AH jusqu'à la parcelle 258 ;
– la limite est de la parcelle 258.
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Domaine public maritime
– une ligne fictive brisée reliant respectivement :
– l'angle nord de la parcelle 258 ;
– le point Pt4 X = 287 793 et Y = 6 716 943 (RGF93LAMB93) ;
– le point Pt5 X= 288 592 et Y= 6 717 179 (RGF93LAMB93) ;
– l'angle sud-ouest de la parcelle 210 de la commune d'Assérac section AC point de départ.
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LF
écrite
aysde la Loirejuin 2024
(1/6)
022
LE BASSIN DU MÈS
lele départ de la délimitation écrite du périmètre |__.
d' Assérac, Herblgnac, Mesquer, Salnt-Molf
site classécommune
Site dassé par décret du us
DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE| Communes
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CLASSEMENT AU TITRE DES SITESSite dassé par décret du wessessestssseees
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