| Nom | Arrêté n°2026-00520 portant interdiction d’une manifestation prévue le 9 mai 2026 à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 05 mai 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00520_05052026.pdf |
| Date de création du PDF | 05 mai 2026 à 15:17:34 |
| Date de modification du PDF | 05 mai 2026 à 15:17:34 |
| Vu pour la première fois le | 05 mai 2026 à 18:05:47 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTUREDE POLICELibertéÉgalité CABINET DU PREFETFraternité
Arrêté n°2026-00520portant interdiction d'une manifestation prévue le 9 mai 2026 à ParisLe préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R.644-4;Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 121-1;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4;Vu la loi sur la liberté de la presse du 29juillet 1881 modifiée;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72;Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat dutroisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet depolice (groupe |), à compter du 23 octobre 2025;Vu le courriel en date du 7 avril 2026 adressé à la direction de l'ordre public et de lacirculation par lequel Mme Joséphine DE LA CHAPELLE déclare une manifestation dite« Comité du 9 Mai» à Paris, le samedi 9 mai 2026 de 14h30 a 18h00 au départ de l'avenuede l'Observatoire, au niveau du RER Port-Royal, jusqu'à la rue de Chartreux via le boulevardMontparnasse, la rue de Rennes et la rue d'Assas, avec pour objet une « marche silencieuseen l'honneur de Sébastien Deyzieu, décédé le 9 mai 1994 » ;Vu le courrier contradictoire adressé a Mme Joséphine DE LA CHAPELLE le 30 avril 2026 parlequel elle a été informée des difficultés en matière d'ordre public que cette manifestationétait susceptible de créer et les observations apportées en réponse par cette dernière,reçues le 4 mai courant;Considérant qu'en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public;que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si l'autoritéinvestie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troublerl'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de ladéclaration » ;
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Considérant que, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, lesdéclarations de rassemblement sur la voie publique a Paris sont faites a la préfecture depolice, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de lamanifestation ; que la manifestation a été déclarée le 7 avril 2026, au-dela du délai légal de15 jours francs avant la date de la manifestation ;Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loiest puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende; que, en application del'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interditeest passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe;Considérant qu'en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personnede dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ouaux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue delaquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis constitue undélit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative deconcilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que lerespect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées etdes opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de policeinterdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un troublegrave à l'ordre public;Considérant que lors de la tenue de cette manifestation le 10 mai 2025 à Paris, plusieursparticipants ont dissimulé volontairement tout ou partie de leur visage sans motif légitime,en méconnaissance de l'article 431-9-1 précité du code pénal, ce malgré l'engagementformel des organisateurs à prévenir et à faire cesser de tels agissements ; que ces élémentsne sont pas contestés par Mme Joséphine DE LA CHAPELLE dans son courrier de réponsedu 4 mai; que si la déclarante indique que des mesures seront prises, notamment unecommunication rappelant l'interdiction de dissimulation du visage, il existe, au regard de laméconnaissance répétée de la loi lors des manifestations précédentes, un risque sérieuxque des participants apparaissent de nouveau le visage dissimulé, malgré les consignesdonnées; que cette violation délibérée de la loi a pour effet de rendre particulièrementdifficile l'identification des auteurs d'éventuels débordements; qu'ainsi, il appartient al'autorité de police de prévenir la commission d'une infraction ; qu'en outre, la déclaranteindique avoir l'intention d'utiliser quelques fumigènes « de faible envergure » alors mêmeque l'arrêté préfectoral n°2026-00055 du 12 janvier 2026 interdit l'usage de certains artificesde divertissement sur la voie publique à Paris et en petite couronne sauf dans l'hypothèseou la quantité totale de matière active d'artifices de divertissement des catégories F2 et F3est inférieure à 35 kg et que leur utilisation a reçu l'accord du gestionnaire dudomaine public ; que la déclarante ne se prévaut d'aucun élément qui autoriserait lesmanifestants à faire usage d'artifices sur la voie publique en l'espèce ;Considérant que la manifestation déclarée s'inscrit dans un contexte politique tendu et trèspolarisé; qu'elle intervient en effet après les événements survenus à Lyon en février 2026ayant abouti à la mort de Quentin DERANQUE; que certains manifestants entendentprofiter de cette manifestation pour rendre divers hommages à ce dernier; que plusieursrassemblements sont prévus le samedi 9 mai 2026, afin de protester contre la tenue de la
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manifestation « Comité du 9 Mai », faisant ainsi craindre des affrontements violents avecdes militants antifascistes; qu'en effet, une contre-manifestation intitulée « Pas de nazisdans Paris », à l'initiative de plusieurs associations, syndicats et collectifs, a été déclaréepour le samedi 9 mai 2026 à Paris avec la participation attendue de nombreux manifestants,et dont une partie du parcours correspond à l'itinéraire déclaré pour la manifestation« Comité du 9 Mai» puisqu'il prévoit un passage boulevard de Port-Royal; que lacorrespondance géographique d'une partie du parcours et le theme précité de la contre-manifestation démontrent une volonté directe de « battre le pavé » contre l'ultra droite enfaisant peser le risque d'affrontements et de dégradations matérielles sur des artèresparisiennes fréquentées; que lors de la manifestation « Comité du 9 Mai» de 2025, lesforces de l'ordre étaient intervenues à plusieurs reprises pour éviter toute confrontationviolente entre militants antagonistes; que des tirs de mortiers avaient été effectués endirection des participants de la manifestation « Comité du 9 Mai » ; que, par ailleurs, cetteannée, dans la soirée du 28 mars 2026 à Paris, une rixe a eu lieu entre militants antagonistesen marge d'un collage d'affiches pour le « Comité du 9 Mai » ; que des actions violentes sontsusceptibles de se produire dans l'espace public en marge ou à l'issue de la manifestationdéclarée, au moment même où l'antifascisme réaffirme sa volonté de perdurer en dépit durejet par le Conseil d'État il y a quelques jours du recours formé par « La Jeune Garde »contre le décret qui pronongait sa dissolution ; qu'en outre, la manifestation du « Comitédu 9 Mai» devrait accueillir en son sein des militants ultra-nationalistes parmi les plusradicaux et en provenance de plusieurs pays européens, notamment de la Hongrie, del'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne et de l'Italie ; qu'il en résulte ainsi un risque sérieuxd'affrontements violents entre militants aux opinions antagonistes sur la voie publique denature à troubler gravement l'ordre public ;Considérant, par ailleurs, que lors de la manifestation du 10 mai 2025, plusieursmanifestants ont arboré des symboles associés à l'idéologie néonazie, tandis que desmilitants ont été interpellés pour avoir réalisé des saluts nazis; que ces agissements sontsusceptibles de se reproduire lors de la manifestation déclarée et de conduire à des proposappelant à la haine et à la discrimination, troublant l'ordre public immatériel et constitutifsd'infractions à la loi pénale;Considérant en effet que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violenceà l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leurappartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou unereligion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881susvisée; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures denature à éviter que des infractions pénales soient commises; que dans l'hypothèse oùl'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commissiond'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notammentl'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre desmesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenantcompte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de cesinfractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraienten résulter;Considérant, enfin, que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement mobiliséesle samedi 9 mai 2026 à Paris et en Ile-de-France, sans préjudice de leurs sujétions habituelles,dans le cadre de la sécurisation de manifestations et évènements sur la voie publique ; queles forces de sécurité intérieure se doivent en outre de garantir la protection des personnes
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et des biens dont celle des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles contre lesrisques d'attentat dans un contexte de menace terroriste aigué ayant conduit aurelèvement du plan VIGIPIRATE « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024 sur l'ensembledu territoire national ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées; qu'une mesure qui interdit cette manifestation au regard des élémentssusvisés répond à ces objectifs;
ARRETE :Article 1° — La manifestation dite « Comité du 9 Mai » déclarée le 7 avril 2026 par MmeJoséphine DE LA CHAPELLE pour le samedi 9 mai 2026 a Paris est interdite.Article 2 — Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulationet le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à JoséphineDE LA CHAPELLE ou à toute autre personne la représentant et consultable sur le site de lapréfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 5 mai 2026
SIGNEPatrice FAURE
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Annexe de l'arrêté n°2026-00520 du 5 mai 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans undélai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délaide deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
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