Recueil spécial n°27-2025-087 du 21 mars 2025

Préfecture de l’Eure – 21 mars 2025

ID cfac2e9fc22fd355de05e9b8c8b524cb5bf62ec4b874716ef775becf9da3b093
Nom Recueil spécial n°27-2025-087 du 21 mars 2025
Administration ID pref27
Administration Préfecture de l’Eure
Date 21 mars 2025
URL https://www.eure.gouv.fr/contenu/telechargement/57261/422121/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B027-2025-087%20du%2021%20mars%202025.pdf
Date de création du PDF 21 mars 2025 à 17:37:13
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 20 septembre 2025 à 22:20:45
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EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2025-087
PUBLIÉ LE 21 MARS 2025
Sommaire
ARS de Normandie / Direction de l'offre de soins
27-2025-03-18-00004 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS-TYPES
REGIONAUX D'AIDE A LA CREATION DE CABINET, A
L'INSTALLATION ET AU MAINTIEN DES MASSEURS-KINESITHERPEUTES
DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES (20 pages) Page 3
Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure / Service
Prévention des Risques Aménagement du Territoire
27-2025-03-18-00003 - DDTM/SPRAT/2025/13 modifiant l'arrêté
DDTM/SPRAT/2025/02 portant composition de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de l'Eure (4 pages) Page 24
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Normandie / Service ressources naturelles
27-2025-03-20-00003 - Arrêté préfectoral n°SELB/USAP/25 00453 -
CARDERE (5 pages) Page 29
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Normandie / SRN/BBEN
27-2025-03-21-00001 - Arrêté n° SELB/USAP/2025-00476 de
dérogation à l'interdiction de capture temporaire avec relâcher sur
place de spécimens d'espèces animales protégées : Damier de
la Succise (6 pages) Page 35
2
ARS de Normandie
27-2025-03-18-00004
ARRETE RELATIF AUX CONTRATS-TYPES
REGIONAUX D'AIDE A LA CREATION DE
CABINET, A L'INSTALLATION ET AU MAINTIEN
DES MASSEURS-KINESITHERPEUTES DANS LES
ZONES TRES SOUS-DOTEES
ARS de Normandie - 27-2025-03-18-00004 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS-TYPES REGIONAUX D'AIDE A LA CREATION DE
CABINET, A L'INSTALLATION ET AU MAINTIEN DES MASSEURS-KINESITHERPEUTES DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES 3

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ARS Normandie • Siège régional • Espace Claude Monet • 2, place Jean Nouzille • CS 55035 • 14 050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96 • www.ars.normandie.sante.fr •



Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide
à la création de cabinet, à l'installation et au maintien
des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;

VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé (ARS) Normandie — Monsieur François MENGIN LECREULX — à
compter du 26 juin 2024 ;

VU l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs -kinésithérapeutes libéraux et l'assurance
maladie signée le 3 avril 2007 ;

VU l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la
méthodologie applicable à la profession de masseur -kinésithérapeute pour la
détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie en date du
24 janvier 2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025,
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou
des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est
particulièrement élevée pour la profession de masseur-kinésithérapeute ;

VU l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;

VU la décision du 2 7 janvier 2025 portant délégation de signature du Directeur Général
de l'ARS Normandie ;

CONSIDERANT que ces contrats ont pour objet de favoriser la création de cabinet de
masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l'installation et le maintien des
masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zone « très sous -dotée » par la
mise en place d'une aide forfaitaire ;

CONSIDERANT que ces contrats tripartites seront signés entre le masseur -
kinésithérapeute, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du département
du lieu d'exercice et l'ARS Normandie ;


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Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie

ARRETE :

ARTICLE 1
Les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des masseurs -
kinésithérapeutes dans les zones « très sous -dotées » sont caractérisés par trois types de
contrats :
- Le contrat type national d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes
dans les zones « très sous-dotées » ;
- Le contrat type national d'aide à l'installation des masseurs -kinésithérapeutes dans les
zones « très sous-dotées » ;
- Le contrat type national d'aide au maintien d'activité des masseurs -kinésithérapeutes
dans les zones « très sous-dotées ».
Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats -types
nationaux prévus aux articles 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de la convention nationale organisant les
rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils
sont annexés au présent arrêté.
Ils entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 2
Les contrats d'aide à l'installation et à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes
dans les zones « très sous -dotées » peuvent bénéficier à un masseur -kinésithérapeute
précédemment installé en libéral dans une zone non « très sous-dotée » qui changerait par la
suite son lieu d'exercice pour s'installer en zone « très sous-dotée », sous réserve qu'il respecte
les conditions d'éligibilités prévues au contrat.

ARTICLE 3

À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone « très sous-dotée » et sous
réserve que le professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans
la nouvelle zone pour la durée restant à courir.

Modalités du déménagement :

• Au sein du même bassin de vie – canton-ou-ville : Il appartient au professionnel
d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
• Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il
appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son
cabinet principal.
• Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, dans un autre département : Il
appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son
cabinet principal et de prendre contact avec la caisse d'assurance maladie de son futur
département d'exercice.

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ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant
intérêt à agir devant le tribunal administratif territorialement comp étent. Le tribunal
administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 5
Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Normandie est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la région Normandie.




Le Directeur général,



François MENGIN LECREULX


Fait à Caen, le 18 mars 2025
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ANNEXE 1 - Contrat-type régional d'aide à la création de cabinet des masseurs-
kinésithérapeutes dans les zones « très sous dotées »

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs -kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie
applicable à la profession de masseur -kinésithérapeute pour la détermination des zones
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'A gence régionale de santé (ARS) Normandie en date du
24 janvier 2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à
la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n°
NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à
l'installation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
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numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE

Un contrat d'aide à la création de cabinet des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de
kinésithérapie.

Article 1. Champ du contrat d'aide à la création de cabinet
Article 1.1. Objet du contrat d'aide à la création de cabinet
Ce contrat vise à favoriser la création et la reprise de cabinet de masseurs ‐kinésithérapeutes
libéraux conventionnés dans les zones « très sous -dotées », par le versement d'une aide
financière permettant de gérer l'investissement lié à la création d'un cabinet de kinésithérapie.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'aide à la création de cabinet
Le présent contrat est proposé aux masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux conventionn és qui
créent ou reprennent un cabinet dans une zone « très sous-dotée » prévue au 1° de l'article L.
1434‐4 du code de santé publique définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par
une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins définie comme étant
« très sous-dotées ».
Le masseur ‐kinésithérapeute ayant exerc é auparavant dans le cadre d 'un contrat d 'aide à
l'installation (CAIMK) ou d'aide au maintien (CAMMK), peut adhérer à ce contrat dès lors qu'il
crée un cabinet libéral de kinésithérapie.
Si le masseur‐kinésithérapeute a adhéré au contrat d'aide à l'installation (CAIMK) et b énéficié
des aides forfaitaires, les sommes correspondantes seront déduites du montant de l'aide
versée au titre du contrat d'aide à la création de cabinet.
Le masseur‐kinésithérapeute qui crée ou reprend un cabinet dans une zone « très sous-dotée »,
dans l'année précédant la demande d'adhésion au contrat, peut adhérer à cette option
conventionnelle.
Le masseur‐kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adhérer à ce contrat uniquement en
cas de cessation totale d'activité du titulaire. Le masseur ‐kinésithérapeute ayant un exercice
exclusif au domicile de ses patients peut également adhérer à ce contrat.
Si plusieurs masseurs‐kinésithérapeutes créent une activité de groupe, dans l'année précédant
la demande d'adhésion au présent contrat, le contrat d'aide à la création de cabinet peut être
conclu par chacun d'entre eux. Dans ce cas, les obligations du contrat demeurent individuelles
et le non ‐respect de celles ‐ci par l 'un des membres du groupe n'affectent pas ses autres
membres. Les aides sont elles aussi versées à titre individuel.

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Les bénéficiaires du présent contrat peuvent exercer dans le cadre suivant :
• L'exercice individuel d'un masseur -kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à
un masseur-kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;

• L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une
zone « très sous-dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral
(SEL) ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des
masseurs‐kinésithérapeutes ;

• l'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
- ou toute autre forme d'exercice pluri ‐professionnel reconnue r églementairement
dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes
locaux.
Un masseur ‐kinésithérapeute, d éjà installé dans la zone dans les trois ans pr écédant sa
demande d'adhésion, ne peut souscrire au contrat d'aide à la création de cabinet, à l'exception
des collaborateurs et assistants libéraux.
Le masseur‐kinésithérapeute ne peut b énéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui ‐ci étant
conclu intuitu personae. A l'exception des cas mentionnés supra, ce contrat n'est pas
cumulable avec les contrats d'aide à l'installation (CAIMK), de maintien de l'activité (CAMMK)
ou avec le contrat incitatif masseur‐kinésithérapeute (CIMK).
Il peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présent contrat (CACCMK), du
contrat d'aide au maintien de l'activité (CAMMK) en zone « très sous-dotée ».
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'aide à la création de cabinet
Article 2.1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage :
• à créer ou reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans la
zone « très sous-dotée » pour toute la durée du contrat, soit cinq ans ;
• à réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années
suivantes, dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous -
dotée » ;
• à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement
informatique du cabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention
nationale ;
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A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions
de maître de stage prévues à l'article L.4381‐1 du code de la santé publique à accueillir en stage
des étudiants en kinésithérapie.

Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur‐kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance
maladie s'engage à lui verser une aide à la création de cabinet d'un montant de 49 000 euros
pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur‐kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant
de l'aide est proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant
de l'aide est proratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
- 30 000 euros à la signature du contrat (année N)
- 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)
- 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)
- 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants
ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le masseur ‐kinésithérapeute adh érant au pr ésent contrat b énéficie également d 'une
rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à
temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de
4ème et 5ème année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un
stagiaire.

Article 3. Durée du contrat d'aide à la création de cabinet
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par
l'ensemble des parties, sans possibilité de renouvellement.

Article 4. Résiliation du contrat d'aide à la création de cabinet
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute peut d écider de r ésilier son adh ésion au contrat avant le terme
de celui‐ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie,
du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera
l'agence régionale de santé de cette résiliation.
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Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à la création de
cabinet au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation
demandée par le masseur-kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur
la base de la valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2 . Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence
régionale de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation de l'option conventionnelle
En cas de non‐respect par le masseur‐kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements,
le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de
manière concomitante l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur ‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
courrier pour faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie
au masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur ‐kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM
saisit la CPD pour avis et informe le masseur ‐kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la
CPD les éléments du dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments
d'information et à entendre le masseur ‐kinésithérapeute. Le masseur ‐kinésithérapeute peut
également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui‐ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur‐kinésithérapeute concerné sa
décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours
suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des
voix des membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis
conforme à la décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
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Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet
au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat
de la CPN sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur
général de l'UNCAM dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. L e secrétariat de la CPN
transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et
du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur ‐kinésithérapeute, par lettre recommand ée
avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle
dans un délai de 15 jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux
membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.

Article 5 . Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones « très sous-dotées » prévues
au 1° de l'article L. 1434 -4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice
du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous-dotée », le contrat se poursuit
jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le mass eur-kinésithérapeute ou la caisse
d'assurance maladie.

Fait à VILLE, le DATE,


Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé


NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM




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CABINET, A L'INSTALLATION ET AU MAINTIEN DES MASSEURS-KINESITHERPEUTES DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES 12

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ANNEXE 2 - Contrat-type régional d'aide à l'installation des masseurs-
kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs -kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie
applicable à la profession de masseur -kinésithérapeute pour la détermination des zones
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'A gence régionale de santé (ARS) Normandie en date du
24 janvier 2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à
la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n°
NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à
l'installation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :

Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
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CABINET, A L'INSTALLATION ET AU MAINTIEN DES MASSEURS-KINESITHERPEUTES DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES 13

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inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE

Un contrat d'aide à l'installation des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones caract érisées
par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.

Article 1. Champ du contrat d'installation
Article 1.1 Objet du contrat d'installation
Le contrat d'aide à l'installation vise à accompagner et à faciliter l'installation des masseurs -
kinésithérapeutes libéraux, dans un cabinet existant dans la zone « très sous -dotée », par le
versement d'une aide financière permettant de gérer cette période d'investissement générée
par le début d'activité en exercice libéral.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le présent contrat est proposé aux masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux conventionn és qui
s'installent ou sont installées depuis moins d'un an à la date d'adhésion et exercent en libéral
dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434‐4 du code de santé publique définie par l'agence
régionale de santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés
d'accès aux soins comme étant « très sous-dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
• L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une
zone « très sous dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral
(SEL) ;
- un contrat de collaborateur libéral ;
- un contrat d'assistant libéral ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des
masseurs‐kinésithérapeutes ;

• l'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
- ou toute autre forme d'exercice pluri ‐professionnel reconnue r églementairement
dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes
locaux.
Le masseur‐kinésithérapeute ne peut b énéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui ‐ci étant
conclu intuitu personae. Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat de maintien de
l'activité (CAMMK), avec le contrat d'aide à la création de cabinet (CACCMK), ni avec le contrat
incitatif masseur-kinésithérapeute (CIMK).
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Le masseur ‐kinésithérapeute peut n éanmoins être signataire et b énéficier, à l'expiration du
présent contrat (CAIMK), du contrat de maintien de l'activité (CAMMK) en zone déficitaire.

Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute s'engage à :
- venir exercer son activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de
l'article L. 1434‐4 du code de sant é publique définies par l'agence régionale de santé
et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès
aux soins, soit en zone « très sous-dotée », pour toute la durée du contrat, soit 5 ans ;
- réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et de 3 000 actes les années
suivantes, dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous -
dotée » ;
- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement
informatique du cabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention
nationale.

A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions
de maître de stage prévues à l'article L.4381‐1 du code de la santé publique à accueillir en stage
des étudiants en kinésithérapie.

Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur‐kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance
maladie s'engage à lui verser une aide à l'installation d'un montant de 34 000 euros pour le
masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur‐kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant
de l'aide est proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant
de l'aide est proratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
- 15 000 euros à la signature du contrat (année N)
- 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)
- 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)
- 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants
ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le masseur ‐kinésithérapeute adh érant au pr ésent contrat b énéficie également d 'une
rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à
temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de
4ème et 5ème année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un
stagiaire.
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Article 3. Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par
l'ensemble des parties, sans possibilité de renouvellement.

Article 4. Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute peut d écider de r ésilier son adh ésion au contrat avant le terme
de celui‐ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie,
du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera
l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation au
prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par
le masseur-kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la
valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2 . Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence
régionale de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non‐respect par le masseur‐kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements,
le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de
manière concomitante l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur ‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
courrier pour faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie
au masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.

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b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur ‐kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM
saisit la CPD pour avis et informe le masseur ‐kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la
CPD les éléments du dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments
d'information et à entendre le masseur ‐kinésithérapeute. Le masseur ‐kinésithérapeute peut
également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui‐ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur‐kinésithérapeute concerné sa
décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours
suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la
CPN est saisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur ‐kinésithérapeute et la CPD
sont tenus informés de cette saisine.
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des
voix des membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis
conforme à la décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet
au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat
de la CPN sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur
général de l'UNCAM dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. L e secrétariat de la CPN
transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et
du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur ‐kinésithérapeute, par lettre recommand ée
avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle
dans un délai de 15 jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux
membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.

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Article 5. Conséquence d'une modification des zones très sous -dotées
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones « très sous-dotées » prévues
au 1° de l'article L. 1434 -4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice
du masseur -kinésithérapeute adhérant de la liste des zones très sous -dotées, le contrat se
poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la
caisse d'assurance maladie.

Fait à VILLE, le DATE,


Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé


NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM




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ANNEXE 3 - Contrat-type régional d'aide au maintien d'activité des masseurs-
kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs -kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie
applicable à la profession de masseur -kinésithérapeute pour la détermination des zones
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'A gence régionale de santé (ARS) Normandie en date du
24 janvier 2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à
la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n°
NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à
l'installation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :

Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
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inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE

Un contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de
kinésithérapie.

Article 1. Champ du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 1.1. Objet du contrat d'aide au maintien d'activité
Ce contrat vise à favoriser le maintien d'activité des masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux
conventionnés dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du code de sant é publique
définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins
et par des difficultés d'accès aux soins comme étant « très sous -dotées », par le versement
annuel d'une aide financière permettant de réaliser des investissements, de se former et
contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins de kinésithérapie.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est proposé aux masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux conventionn és qui
maintiennent un exercice libéral dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du code de
santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins définies comme étant « très sous -
dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
• L'exercice individuel d'un masseur ‐kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à
un masseur‐kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;

• L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une
zone « très sous dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral
(SEL) ;
- un contrat de collaborateur libéral ;
- un contrat d'assistant libéral ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des
masseurs‐kinésithérapeutes ;

• L'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
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- ou toute autre forme d'exercice pluri ‐professionnel reconnue r églementairement
dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes
locaux.

Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'aide au maintien d'activité
Article 2.1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute s'engage à :
- maintenir son activité libérale conventionnée dans les zones « très sous -dotées » pour
toute la durée du contrat, soit 3 ans ;
- réaliser 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous -dotée » ;
- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides forfaitaires à la
modernisation du cabinet professionnel, prévue à l'article 4.9 de la convention
nationale.

A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions
de maître de stage prévues à l'article L.4381‐1 du code de la santé publique à accueillir en stage
des étudiants en kinésithérapie.

Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur‐kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance
maladie s'engage à verser au masseur ‐kinésithérapeute chaque ann ée du contrat une aide au
maintien d'activité d'un montant de 4 000 euros.
Le masseur ‐kinésithérapeute adh érant au pr ésent contrat b énéficie également d 'une
rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à
temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de
4ème et 5ème année d'études.
Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. Le montant dû au
masseur-kinésithérapeute est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata de la date d'adhésion du masseur‐kinésithérapeute au contrat. Les versements suivants
ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.

Article 3. Durée du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par
l'ensemble des parties, renouvelable tacitement.

Article 4. Résiliation du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute peut d écider de r ésilier son adh ésion au contrat avant le terme
de celui‐ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie,
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du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera
l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède au versement partiel de l'aide dont le montant est calculé au prorata temporis de la
durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 4.2 . Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence
régionale de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non‐respect par le masseur‐kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements,
le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de
manière concomitante l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur ‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
courrier pour faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie
au masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur ‐kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM
saisit la CPD pour avis et informe le masseur ‐kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la
CPD les éléments du dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments
d'information et à entendre le masseur ‐kinésithérapeute. Le masseur ‐kinésithérapeute peut
également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui‐ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur‐kinésithérapeute concerné sa
décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours
suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.

ARS de Normandie - 27-2025-03-18-00004 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS-TYPES REGIONAUX D'AIDE A LA CREATION DE
CABINET, A L'INSTALLATION ET AU MAINTIEN DES MASSEURS-KINESITHERPEUTES DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES 22

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ARS Normandie • Siège régional • Espace Claude Monet • 2, place Jean Nouzille • CS 55035 • 14 050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96 • www.ars.normandie.sante.fr •
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la
CPN est saisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur ‐kinésithérapeute et la CPD
sont tenus informés de cette saisine.
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des
voix des membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis
conforme à la décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet
au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat
de la CPN sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur
général de l'UNCAM dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. L e secrétariat de la CPN
transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et
du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur ‐kinésithérapeute, par lettre recommand ée
avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle
dans un délai de 15 jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux
membres de la CPD.

Article 5. Conséquence d'une modification des zones très sous -dotées
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins
et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du code de la sant é
publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur ‐kinésithérapeute adhérant d'une
zone « très sous dotée », le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation
par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.

Fait à VILLE, le DATE,


Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé


NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM



ARS de Normandie - 27-2025-03-18-00004 - ARRETE RELATIF AUX CONTRATS-TYPES REGIONAUX D'AIDE A LA CREATION DE
CABINET, A L'INSTALLATION ET AU MAINTIEN DES MASSEURS-KINESITHERPEUTES DANS LES ZONES TRES SOUS-DOTEES 23
Direction départementale des territoires et de la
mer de l'Eure
27-2025-03-18-00003
DDTM/SPRAT/2025/13 modifiant l'arrêté
DDTM/SPRAT/2025/02 portant composition de
la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de l'Eure
Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure - 27-2025-03-18-00003 - DDTM/SPRAT/2025/13 modifiant l'arrêté
DDTM/SPRAT/2025/02 portant composition de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de l'Eure
24
Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure - 27-2025-03-18-00003 - DDTM/SPRAT/2025/13 modifiant l'arrêté
DDTM/SPRAT/2025/02 portant composition de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de l'Eure
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Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure - 27-2025-03-18-00003 - DDTM/SPRAT/2025/13 modifiant l'arrêté
DDTM/SPRAT/2025/02 portant composition de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de l'Eure
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Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure - 27-2025-03-18-00003 - DDTM/SPRAT/2025/13 modifiant l'arrêté
DDTM/SPRAT/2025/02 portant composition de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de l'Eure
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Direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure - 27-2025-03-18-00003 - DDTM/SPRAT/2025/13 modifiant l'arrêté
DDTM/SPRAT/2025/02 portant composition de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de l'Eure
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Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
27-2025-03-20-00003
Arrêté préfectoral n°SELB/USAP/25 00453 -
CARDERE
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-20-00003 - Arrêté préfectoral
n°SELB/USAP/25 00453 - CARDERE 29
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Normandie
Arrêté n° SELB/USAP/2025-00453-011-001 de dérogation à l'interdiction de capture
temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales protégées :
amphibiens –CARDERE
Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Le préfet de l'Eure
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive « Habitats ») ;
vu la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 , dite directive Inspire, qui vise à établir u ne
infrastructure d'information géographique dans la communauté européenne pour favoriser
la protection de l'environnement ;
vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, entrée en vigueur le 6 octobre
2002 ;
vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée p ar l'exécution de
travaux publics ;
vu l'article 226-4-3 du code pénal ;
vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.110-1, L.124-1, L.411-1 à L.411 -2, R.411-1 à
R.412-7 , L.411-1 A, L.171-1 à 10 et L.415-3 ;
vu le décret 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des déci sions
administratives individuelles ;
vu le décret du Président de la République en date du 11 janvier 2023 portant nomination de
monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-
Maritime ;
vu le décret du Président de la République en date du 31 octobre 2024 nommant monsieur
Charles GIUSTI, préfet de l'Eure ;
vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 , modifié, fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l 'environnement
portant sur des espèces de faune et de flore protégées ;
vu
l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelle s des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d'un relâcher immédiat sur place ;
Préfecture de la Seine-Maritime - 7 place de la Madeleine - CS 16036 - 76036 ROUEN cedex - Tél : 02 32 76 50 00 - www.seine-maritime.gouv.fr
Préfecture de l'Eure - Boulevard Georges Chauvin - CS 92201 – 27022 EVREUX CEDEX - Tél. (standard) 02 32 78 27 27 – www.eure.gouv.fr
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-20-00003 - Arrêté préfectoral
n°SELB/USAP/25 00453 - CARDERE 30
vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
vu l'arrêté préfectoral de Seine-Maritime du 22 janvier 2025 portant délégation de signature en
matière d'activités du niveau départemental à madame Claire GRISEZ, directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie ;
vu l'arrêté préfectoral de l'Eure du 23 janvier 2025 portant délégation de signature en matière
d'activités du niveau départemental à madame Claire GRISEZ, directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie ;
vu la circulaire du 15 mai 2013 du ministre en charge de l'écologie relative à la publication et la
mise en œuvre du protocole du Système d'information sur la nature et les paysages (SINP) ;
vu la demande de dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens
d'espèces animales protégées présentée par le Centre d'Action Régionale pour le
Développement de l'Education Relative à l'Environnement : dossier n° 21811392 déposé et
enregistré le 13 janvier 2025 sur la plateforme numérique « démarches-simplifiées.fr ».
Considérant
que le Centre d'Action Régionale pour le Développement de l'Éducation Relative à
l'Environnement, CARDERE, mène des actions de sensibilisation et d'éducation à la biodiversité
auprès des établissements scolaires et collectivités dans les départements de l'Eure et de la Seine-
Maritime ;
que CARDERE doit capturer des amphibiens afin de les présenter au public pour une meilleure
sensibilisation à leur protection ;
que la capture d'espèces protégées dont la plupart des espèces d'amphibiens nécessite une
dérogation ;
qu'il est utile de capitaliser les informations relatives à l'amélioration de connaissances en versant
les données brutes environnementales issues de ces opérations de capture sur ODIN , plateforme
régionale du Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP) ;
que Madame Doris GANE est formée à la capture, à la manipulation et à l'identification des
amphibiens et qu'elle a les compétences pour la formation en ce domaine ;
qu'il est donc possible, dans les conditions fixées par cet arrêté de dérogation, que CARDERE
procède à la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'amphibiens à des fins
d'actions de pédagogie visant la préservation de ces espèces, la conservation de leurs habitats et
d'une manière générale, toute action liée à la diffusion de la connaissance.
ARRÊTE
Article 1 - ᵉʳ Bénéficiaire et espèces concernées
La dérogation prévue par l'article L.411-2 du code de l'environnement est accordée au Centre
d'Action Régionale pour le Développement de l'Éducation Relative à l'Environnement, dénommé
ci-après CARDERE dont le siège administratif est situé à l'Atrium, 115 Boulevard de l'Europe, 76100
Rouen.
Cette dérogation concerne toutes les espèces d'amphibiens protégées présentes, ou susceptibles
d'être présentes.
2025 – Mme DORIS, association CARDERE – Captures amphibiens p 2 / 5
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-20-00003 - Arrêté préfectoral
n°SELB/USAP/25 00453 - CARDERE 31
Elle couvre leur capture temporaire, aux stades larvaires ou adultes, avant relâcher sur leurs lieux de
captures à des fins d'actions de pédagogie visant la connaissance, la protection de ces espèces, la
conservation de leurs habitats et d'une manière générale toute action liée à la diffusion de la
connaissance.
Elle ne couvre pas leur déplacement, ni leur prélèvement à des fins de conservation ex situ de
spécimen vivant ou mort.
Article 2 - ᵉ Champ d'application de l'arrêté
La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place est accordée à CARDERE sur le
territoire des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, dans le cadre d'intervention auprè s
du public des établissements scolaires et des collectivités, pour des actions pédagogiques.
Article 3 - ᵉ Durée de la dérogation
La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place prend effet à compt er de la
notification du présent arrêté et prend fin le 31 décembre 2029.
Article 4 - ᵉ Mandataires habilités
Madame Doris GANE, technicienne en Gestion et Protection de la Nature employée par CARDERE,
est la référente pour la mise en œuvre de cette dérogation. Elle a pour mi ssion de produire les
rapports d'activités mentionnés à l'article 8.
Sur simple déclaration adressée au Service eau, littoral et biodiversité de la DREAL, CARDERE peut
autoriser d'autres employés à manipuler les amphibiens, dans le respect de cet arrêté.
Cette dérogation n'est pas valable pour les activités personnelles des personnes désignées, hors de
leurs missions d'animation.
Article 5 - ᵉ Caractérisation des mares
Les inventaires ou suivis des mares et les actions pédagogiques menées auprès de s mares sont
précédés de leurs caractérisation et localisation selon le dispositif du PRAM disponible sur le site
internet dédié : https://www.pramnormandie.com
.
Article 6 - ᵉ Méthodes de prospection, captures et manipulations des amphibien
Lors des prospections nocturnes, les amphibiens peuvent être repérés à l'aide d' une lampe torche.
Son utilisation reste limitée à la détection des amphibiens. Afin de réduire l'effarouchement des
animaux aquatiques et ne pas perturber les amphibiens, elle ne doit pas être prolongée plus que
nécessaire à l'identification des amphibiens.
Lorsque l'identification ou leur recherche le nécessite, les amphibiens sont capturés à l'épuisette ou
à la main. L'utilisation de l'épuisette est limitée au strict nécessaire afin de réduire la perturbation
des espèces, de leurs habitats et de leurs pontes. Dans l'attente de leur dét ermination ou pour la
faciliter, ou dans un cadre éducatif, les spécimens capturés sont temporairement détenus dans un
bac rempli avec l'eau de la mare et à l'abri du soleil.
Trois dispositifs de piégeage peuvent également être employés :
• Les nasses flottantes qui garantissent une respiration aérienne des amphibiens. Ce sont les
nasses de type « Amphicapt » ou « Ortmann ». Ces pièges peuvent être disposés en début
de soirée et relevés le lendemain matin au plus tard ;
• Les nasses immergées de type « vairon » (vide de maille obligatoirement inférieur à 4 mm)
sont :
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-20-00003 - Arrêté préfectoral
n°SELB/USAP/25 00453 - CARDERE 32
◦ disposées en berge et équipées de flotteur (bouteille plastique fermée et étanche
insérée dans la nasse) de façon qu'une partie de la nasse soit hors d'eau pour permettre
la respiration aérienne des amphibiens. Elles peuvent être disposées en début de soirée
et relevées le lendemain matin au plus tard ;
◦ immergées totalement, mais jamais plus d'une heure. En cas de conditions anoxiques
constatées au fond de la mare empêchant la respiration cutanée des amphibiens, de
température de l'eau supérieure à 20°C ou de conditions météorologiques orageuses,
l'immersion totale des nasses est abandonnée.
Les nasses sont obligatoirement reliées à la berge au moyen d'une cordelette et d 'un point
d'ancrage (piquet, fil barbelé...). Elles peuvent être appâtées.
Les amphibiens sont identifiés, comptabilisés, si possible sexés et leurs différents stades de
développement sont caractérisés.
Article 7 - ᵉ
Mesures d'hygiène générales aux amphibiens
Les mains des opérateurs sont lavées avant de manipuler les amphibiens à l'aide d'un sav on neutre
de façon à ne pas irriter la peau des amphibiens ; l'utilisation de solutions « agressives », gel
hydroalcoolique notamment, est proscrite.
Les gants à usage unique, sans talc, ou les mains nues sont maintenus humides pendant les
manipulations des animaux.
A la date de publication du présent arrêté, la lignée virulente de Batrachochytrium dendrobatidis
(B.d. GPL), espèce invasive de champignon aquatique parasite des amphibiens, n'est pas connue en
Normandie. Néanmoins, à des fins de précaution vis-à-vis des risques de maladies, il est procédé :
• au nettoyage à l'eau du réseau public de distribution du matériel (bottes, épuisettes, nasses,
aquarium etc.) et à leur séchage car Batrachochytrium dendrobatidis ne survit qu'en milieu
aqueux. Le séchage sera réalisé dans un endroit ventilé, et si possible, complet ;
• dans la mesure du possible, à des prospections journalières menées dans l'aire d'une même
métapopulation ou d'un même bassin hydrogéographique ou d'une même maille
d'échantillonnage.
D'une manière générale, la manipulation des amphibiens est limitée au maximum.
Article 8 - ᵉ
Rapports d'activité et transmissions des données
Madame Doris GANE établit un rapport d'activité annuel détaillant les activités menées sous
couvert du présent arrêté. Le rapport annuel est transmis au service eau, littoral, biodiversité de la
DREAL à l'adresse mail  : s elb .dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr avant le 31
décembre de chaque année.
Le rapport comprend, a minima :
• la localisation des mares ou zones humides ;
• le type d'intervention (sauvetage, suivi de site, inventaire de connaissance, action
pédagogique…) ;
• les protocoles et les méthodes de prospection utilisés ;
• les conditions d'inventaires (dates, météorologie, intervenants, …) ;
• les espèces inventoriées (nom, quantité, sexe, stade de développement…), y compris les
espèces vues mais non capturées.
Le rapport précise les actions pédagogiques effectuées en mentionnant l'objectif des animations
proposées, le type de public, le nombre de participants, la date, le lieu et les espèces inventoriées
(nom, quantité, stade de développement, …), y compris les espèces vues mais non capturées.
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n°SELB/USAP/25 00453 - CARDERE 33
Les données brutes environnementales des opérations de capture sont versées sur ODIN ,
plateforme régionale du Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP -
https://odin.anbdd.fr/), dans un délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne.
La transmission des données environnementales brutes et leur diffusion sous forme de données
publiques n'obèrent pas le droit d'auteur attaché à ces données.
Article 9 - ᵉ Suivi et contrôles administratifs
Conformément aux articles L.171-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs aux contrôles
administratifs et mesures de police, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles sont habilités
à vérifier la bonne mise en œuvre de la présente autorisation.
Article 10 - ᵉ Modifications, suspensions, retrait
Conformément à l'article R.411-12 du code de l'environnement, si l'une des obligations faites à
CARDERE n'est pas respectée, l'arrêté de dérogation peut être suspendu ou révoqué.
La suspension ou la révocation ne fait pas obstacle à d'éventuelles poursuites, notamment au titre
de l'article L.415-3 du code de l'environnement.
En cas de besoin, les modifications prennent la forme d'un avenant ou d'un arrêté modificatif et
sont effectives à la notification de l'acte.
Article 11 - ᵉ Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Cet arrêté n'exonère pas son
détenteur du respect des autres réglementations applicables, notamment des autorisations
nécessaires liées à la pénétration dans des propriétés privées rurale ou forestière d'autrui en
application des articles 1 de la Loi du 29 décembre 1892 et de l'article 226-4-3 du code pénal.
Article 12 - ᵉ Exécution et publicité
Les secrétaires généraux des préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime et la directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Eure et de la Seine-
Maritime, sur le site internet de la DREAL, et est adressé, pour information à la direc tion
départementale des territoires et de la mer de l'Eure, à la direction départementale des territoires
et de la mer de la Seine-Maritime et aux services départementaux de l'Eure et de la Seine-Maritime
de l'Office français de la biodiversité.
Fait à Rouen, le 20 mars 2025
Pour le préfet et par délégation,
P/ la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie,
et par délégation,
le chef du Bureau de l'animation régionale
et de l'intégration environnementale
Frédéric BIZON
Voies et délais de recours
– Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut
être saisi par l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
2025 – Mme DORIS, association CARDERE – Captures amphibiens p 5 / 5
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-20-00003 - Arrêté préfectoral
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l'aménagement et du logement de Normandie
27-2025-03-21-00001
Arrêté n° SELB/USAP/2025-00476 de dérogation
à l'interdiction de capture temporaire avec
relâcher sur place de spécimens d'espèces
animales protégées : Damier de la Succise
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SELB/USAP/2025-00476 de dérogation à l'interdiction de capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales
protégées : Damier de la Succise
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Normandie
Arrêté n° SELB/USAP/2025-00476 de dérogation à l'interdiction de capture temporaire
avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales protégées : Damier de la Succise
Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Le préfet de l'Eure
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Le préfet de la Manche
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de l'Orne
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le préfet du Calvados
vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive « Habitats ») ;
vu la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 , dite directive Inspire, qui vise à établir u ne
infrastructure d'information géographique dans la communauté européenne pour favoriser
la protection de l'environnement ;
vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, entrée en vigueur le 6 octobre
2002 ;
vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée p ar l'exécution de
travaux publics ;
vu l'article 226-4-3 du code pénal ;
vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.110-1, L.124-1, L.411-1 à L.411 -2, R.411-1 à
R.412-7 , L.411-1 A, D.411-21-1, L.171-1 à 10 et L.415-3 ;
vu le décret 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des déci sions
administratives individuelles ;
vu le décret du Président de la République en date du 11 janvier 2023 portant nomination de
monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-
Maritime ;
Adresse préfecture clique gauche dessus et choisis
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-21-00001 - Arrêté n°
SELB/USAP/2025-00476 de dérogation à l'interdiction de capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales
protégées : Damier de la Succise
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vu le décret du Président de la République en date du 31 octobre 2024 nommant monsieur
Charles GIUSTI, préfet de l'Eure ;
vu le décret du Président de la République en date du 13 juillet 2023 portant nomination de
monsieur Xavier BRUNETIERE, préfet de la Manche ;
vu le décret du Président de la République en date du 12 janvier 2022, portant nomination de
monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023, portant nomination de monsieur
Stéphane BREDIN, préfet du Calvados ;
vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 , modifié, fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l 'environnement
portant sur des espèces de faune et de flore protégées ;
vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelle s des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d'un relâcher immédiat sur place ;
vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes pro tégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
vu l'arrêté préfectoral de la Manche du 21 janvier 2025 portant délégation de signature en
matière d'activités du niveau départemental à madame Claire GRISEZ, directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie ;
vu l'arrêté préfectoral de Seine-Maritime du 22 janvier 2025 portant délégation de signature en
matière d'activités du niveau départemental à madame Claire GRISEZ, directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie ;
vu l'arrêté préfectoral de l'Eure du 23 janvier 2025 portant délégation de signature en matière
d'activités du niveau départemental à madame Claire GRISEZ, directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie ;
vu l'arrêté préfectoral du Calvados du 23 janvier 2025 portant délégation de signature en
matière d'activités du niveau départemental à madame Claire GRISEZ, directrice régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie ;
vu l'arrêté préfectoral de l'Orne du 29 janvier 2025 portant délégation de signature en matière
d'activités du niveau départemental à madame Claire GRISEZ, directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Normandie ;
vu la circulaire du 15 mai 2013 du ministre en charge de l'écologie relative à la publication et la
mise en œuvre du protocole du Système d'information sur la nature et les paysages (SINP) ;
vu la demande de dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens
d'espèces animales protégées présentée par le Conservatoire d'espaces nat urels de
Normandie : dossier n° 22868234 déposé et enregistré le 6 mars 2024 sur la plateforme
numérique « démarches-simplifiées.fr » ;
Arrêté 2025-00476-051-001 – CEN Normandie - Damier de la Succise p 2 / 6
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-21-00001 - Arrêté n°
SELB/USAP/2025-00476 de dérogation à l'interdiction de capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales
protégées : Damier de la Succise
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vu l'avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) en date du
18 mars 2025.
Considérant
que le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie assure depuis 25 ans une mission
importante d'amélioration des connaissances du patrimoine naturel et géologique régional ;
que dans cadre du projet « Restaurer les habitats humides du Damier de la Succise dans les têtes de
bassin versant de l'Orne », il est nécessaire de caractériser génétiquement l'ensemble des
métapopulations du Damier de la Succise en Normandie et d'analyser leurs échanges, à la fois en
zone humide et sur les coteaux secs ;
que, dans ce cadre, des captures de spécimens de Damier de la Succise avec prélè vement d'une
patte, puis relâcher sur place sont nécessaires ;
que le protocole utilisé ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des
populations de Damier de la Succise dans leur aire de répartition naturelle ;
que la capture avec prélèvement génétique du Damier de la Succise nécessite une dérogation ;
que du personnel du Conservatoire d'espaces naturels de Normandie est formé à la capt ure, à la
manipulation et à l'identification des rhopalocères, et qu'il a les compétences pour la formation en
ce domaine ;
que les données d'inventaires obtenues dans le cadre de cet arrêté sont des données brutes
environnementales publiques ;
qu'en application du L.411-2 du code de l'environnement visant la préservation des esp èces et de
leurs habitats, il y a lieu diffuser les informations relatives à l'amélioration de leurs connaissances en
versant les données brutes environnementales des opérations de capture sur ODIN , plateforme
régionale du Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP) ;
qu'il est donc poss
ible, dans les conditions fixées par cet arrêté de dérogation, que le CEN
Normandie procède à la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens de Damier de la
Succise à des fins d'inventaires, d'analyse génétique et de suivis visant la préservation de ces
espèces, la conservation de leurs habitats et d'une manière générale, toute action liée à la diffusion
de la connaissance.
ARRÊTE
Article 1 - ᵉʳ Bénéficiaire et espèces concernées
La dérogation prévue par l'article L.411-2 du code de l'environnement est accor dée au
Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, dénommé CEN Normandie, représenté par Jean-
Luc Desachy et dont le siège administratif est situé au 320 Le Val 14200 Hérouville-Saint-Clair.
Cette dérogation concerne l'espèce protégée suivante  :
• Damier de la Succise (Euphrydyas eurynia).
Elle couvre leur capture temporaire de spécimens, le prélèvement d'une patte avant relâcher sur
leurs lieux de captures, la détention provisoire de spécimens morts ainsi que le transport du
matériel biologique prélevé au laboratoire d'université de Liège.
Article 2 - ᵉ Champ d'application de l'arrêté
La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place n'est accordée au CEN Normandie
que sur le territoire de ses compétences.
Arrêté 2025-00476-051-001 – CEN Normandie - Damier de la Succise p 3 / 6
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-21-00001 - Arrêté n°
SELB/USAP/2025-00476 de dérogation à l'interdiction de capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales
protégées : Damier de la Succise
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Article 3 - ᵉ durée de la dérogation
La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place prend effet à compt er de la
notification du présent arrêté et prend fin le 31 décembre 2027 .
Article 4 - ᵉ Mandataires habilités
La présente dérogation est délivrée au CEN Normandie. Pour sa mise en œuvre, Monsieur Florent
Baude est le référent. Il a pour mission, avant les opérations d'inventaire, de s'assurer d'un niveau de
formation suffisant des personnes participant aux captures : connaissances liées à la dé termination
des animaux, à leur manipulation, aux protocoles sanitaires… Il a également pour mission de
produire les rapports d'activités mentionnés à l'article 6.
En cas de besoin, et selon son appréciation, le CEN Normandie établit à ses salariés et stagiaires ,
une lettre de mission les autorisant à participer aux inventaires, prélèvements génétiques et suivis
conduits dans le cadre de cet arrêté. Ces personnes doivent se conformer aux prescriptions du
présent arrêté et faciliter le travail de restitution et de collecte des données . En cas de contrôle,
référent et personnes chargées d'opération de capture ou de prélèvement doivent être porteurs de
l'arrêté de dérogation et le cas échéant, de leur lettre de mission ou de leurs copies.
Le CEN Normandie peut nommer un nouveau référent. Il en informe le service eau, littoral et
biodiversité de la DREAL par mail ou courrier dans les 30 jours. L'absence de réponse de la DREAL
dans les 30 jours qui suivent vaut accord.
Cette dérogation n'est pas valable pour les activités personnelles des personnes habilitées, hors de
leur mission d'inventaires.
Article 5 - ᵉ Captures et manipulations des lépidoptères
La capture des insectes est réalisée à l'aide d'un filet entomologique ou d'un filet fauchoir.
Une seule patte est prélevée par spécimen.
Les insectes capturés sont relâchés après une durée aussi courte que possible.
Cet arrêté de dérogation autorise les transports des prélèvements biologiques entre les lieux de
prélèvements, les locaux du CEN à Rouen ou à Caen et les transferts des locaux du CEN vers le
laboratoire d'analyse génétique, ainsi que les retours, le cas échéant.
Préalablement à l'envoi à destination du laboratoire d'analyse, le CEN s'assure que le-dit laboratoire
détient les autorisations requises pour la détention et l'usage de spécimens de l'espè ce Euphrydyas
eurynia.
Les transports de spécimens sont effectués sous couvert d'une copie de l'arrêté justifiant ainsi de la
légalité de leur détention. La copie de l'arrêté reste au(x) laboratoire(s) d'analyse tout le temps de la
présence des spécimens.
Sauf demande effectuée avant expiration de l'arrêté, les spécimens détenus dans le(s) laboratoire(s)
d'analyse au 31 décembre 2027 sont détruits.
Cet arrêté de dérogation autorise le CEN a détenir des pattes de l'espèce Euphrydyas eurynia. Les
spécimens sont conservés au sec, en congélation ou en phase liquide dans les locaux du CE N à
Rouen (4 Rue Nicéphore Niépce, 76300 Sotteville-lès-Rouen) ou à Caen (320 Le V al 14200
Hérouville-Saint-Clair).
Sauf demande effectuée avant expiration de l'arrêté, les spécimens détenus au 31 dé cembre 2027
sont détruits.
Arrêté 2025-00476-051-001 – CEN Normandie - Damier de la Succise p 4 / 6
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-21-00001 - Arrêté n°
SELB/USAP/2025-00476 de dérogation à l'interdiction de capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales
protégées : Damier de la Succise
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Article 6 - ᵉ Rapports d'activité et transmissions des données
Le CEN Normandie établit un rapport d'activité annuel détaillant les activités menées sous couvert
du présent arrêté. Le rapport annuel est transmis au service eau, littoral et biodiversité de la DREAL
à l'adresse mail :
s elb .dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr avant le 31 décembre de
chaque année.
Le rapport comprend, a minima :
• la localisation des sites de capture ;
• les protocoles et les méthodes de prospection utilisés ;
• les conditions d'inventaires (dates, météorologie, intervenants, …) ;
• les espèces inventoriées (nom, quantité, sexe, stade de développement…), y compris les
espèces vues mais non capturées par dates et sites de capture ;
• le nombre de prélèvements génétiques par dates et sites de capture ;
• les noms et coordonnées du ou des laboratoires d'analyses génétiques.
En fin d'étude, le CEN Normandie transmet les conclusions des analyses génétiques réalisées.
Les données brutes environnementales des opérations de capture sont versées sur ODIN ,
plateforme régionale du Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP), dans
un délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne. L'adresse d'ODIN est la suiv ante :
https://odin.anbdd.fr/
La transmission des données environnementales brutes et leur diffusion sous forme de données
publiques n'obèrent pas le droit d'auteur attaché à ces données.
Article 7 - ᵉ Suivi et contrôles administratifs
Conformément aux articles L.171-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs aux contr ôles
administratifs et mesures de police, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles sont habilités
à vérifier la bonne mise en œuvre de la présente autorisation.
Article 8 - ᵉ Modifications, suspensions, retrait
Conformément à l'article R.411-12 du code de l'environnement, si l'une des obligations faites au CEN
Normandie n'est pas respectée, l'arrêté de dérogation peut être suspendu ou révoqué.
La suspension ou la révocation ne fait pas obstacle à d'éventuelles poursuites, notamment au titre
de l'article L.415-3 du code de l'environnement.
En cas de besoin, les modifications prennent la forme d'un avenant ou d'un arrêté modificatif et
sont effectives à la notification de l'acte.
Article 9 - ᵉ Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Cet arrêté n'exonèr e pas son
détenteur du respect des autres réglementations applicables, notamment des autorisations
nécessaires liées à la pénétration dans des propriétés privées rurale ou forestière d'autrui en
application des articles 1 de la Loi du 29 décembre 1892 et de l'article 226-4-3 du code pénal.
Arrêté 2025-00476-051-001 – CEN Normandie - Damier de la Succise p 5 / 6
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-21-00001 - Arrêté n°
SELB/USAP/2025-00476 de dérogation à l'interdiction de capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales
protégées : Damier de la Succise
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Article 10 - ᵉ Exécution et publicité
Les secrétaires généraux du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de la Seine-Maritime et de l'Orne et
la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures du Calvados, de l'Eure, de la
Manche, de la Seine-Maritime et de l'Orne et sur le site internet de la DREAL, et e st adressé, pour
information aux directions départementales des territoires et de la mer du Calvados, de l'Eure, de la
Manche et de la Seine-Maritime, à la direction départementale des territoires de l'Orne et aux
services départementaux du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de la Seine-Maritime et de l'Orne de
l'Office français de la biodiversité.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025
Pour le préfet et par délégation,
P/ la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie,
et par délégation,
le chef du Bureau de l'animation régionale
et de l'intégration environnementale
Frédéric BIZON
Voies et délais de recours
– Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif
peut être saisi par l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
Arrêté 2025-00476-051-001 – CEN Normandie - Damier de la Succise p 6 / 6
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 27-2025-03-21-00001 - Arrêté n°
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protégées : Damier de la Succise
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