Nom | Recueil spécial n° 80 du 24 avril 2025 |
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Administration | Préfecture de l’Hérault |
Date | 24 avril 2025 |
URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/52807/390208/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2080%20du%2024%20avril%202025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 24 avril 2025 à 18:04:07 |
Vu pour la première fois le | 24 avril 2025 à 18:04:28 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFETDE L'HÉRAULTLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 80 du 24 avril 2025
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2025.04.DS.0206 Portant interdiction de la manifestation « STOP
GÉNOCIDE ! Halte aux massacres, sanctions contre Israël et ses complices ! » le 26 avril 2025 à
Montpellier
PREFET. CabinetDEE HERAULT Direction des SécuritésÉgalité Bureau de la sécurité intérieureFraternité
Montpellier, le : |24 AVR 2075ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2025.04.DS.0206Portant interdiction de la manifestation « STOP GENOCIDE ! Halte aux massacres, sanctionscontre Israël et ses complices ! »le 26 avril 2025 à Montpellier
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment de l'article L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination deMonsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu la déclaration de manifestation organisée à Montpellier et reçue en préfecture le 22 avril 2025.
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressentau préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du mêmecode, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut enprononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions del'article 1%, » ;
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie despouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interditpar un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire,compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans ledépartement peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivitésterritoriales. » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la déclaration doitêtre faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituéela police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ;qu'au-dela du délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l'article 431-9 ducode pénal, alinéa' 1° et 2° ;
Considérant qu'une déclaration de manifestation revendicative organisée le samedi 26 avril 2025 àMontpellier, a été adressée en préfecture par les représentants des associations BDS 34 et UrgencePalestine, dont l'objet est « STOP GÉNOCIDE ! Halte aux massacres, sanctions contre Israël et sescomplices ! », avec pour itinéraire, départ Place de la Comédie, rue Maguelone, rue de la République,Observatoire, Jeu de paume, Rue St Guilhem, Préfecture, rue de la Loge, et retour place de la Comédie ;
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Considérant que lors d'une rencontre le 5 septembre 2024 avec les organisateurs de la manifestation, BDS34 et Libres pensées 34, le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault leur a demandé que d'autres sitesque la place de la Comédie soient retenus pour leurs rassemblements, afin d'éviter les troubles à l'ordrepublic pouvant résulter de la fréquentation de ce site et d'éviter la concomitance avec d'autresmanifestations et événements ; que leurs manifestations se déroulent sans la moindre insulte, injurepublique ou provocation à l'endroit de quiconque et qu'aucune personnalité ne soit prise à partie ou prisepour cible dans les discours tenus ;
Considérant que ces demandes leur ont également été adressées par courrier du préfet le 5 septembre2024 ; que ce courrier demandait aux organisateurs de la manifestation des engagements écrits pour lerespect de ces règles dans l'esprit de concilier leur expression, la liberté de manifestation et le respect del'ordre public ; que ce courrier insiste en particulier pour qu'ils choisissent d'autres sites que la place de laComédie pour leurs manifestations, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis lors, compte tenudes troubles à l'ordre public inévitables lorsque cette manifestation se déroule place de la Comédie ;
Considérant que ces demandes sont justifiées par le fait que, lors des rassemblements qui ont eu lieu sur laplace de la Comédie avant l'été, le collectif BDS34 a multiplié les provocations à l'égard des passants, desélus, des associations; que plusieurs élus ont déposé une plainte à l'encontre de cette même association àla suite de la diffusion d'une affiche présentant le portrait d'élus avec la mention « génocide » ; que laprésidente de l'association du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France Languedoc Roussillon(CRIF) fait l'objet de menaces, qu'elle a été menacée publiquement et personnellement lors d'unemanifestation le 21 octobre 2023 avec des huées au point d'inciter la foule à rechercher son identité et laharceler sur internet ; que la présidente du CRIF a déposé plainte le 24 octobre 2023 à l'encontre desorganisateurs de la manifestation ; qu'une enquête préliminaire a été confiée par le procureur à la sûretédépartementale de l'Hérault ;
Considérant que le 13 juin 2024 le leader de BDS et une dizaine de militants se sont rendus à la maison desRelations internationales où ils ont accroché des drapeaux palestiniens et une banderole ; ils sont ensuiteentrés dans l'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque indiquant le jumelage deMontpellier avec Tibériade ainsi que le drapeau arménien, ils ont tenté d'en faire autant au drapeauisraélien sans y parvenir en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de BDS et un militant ontété placés en garde à vue après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine, propriétaire deslieux ;
Considérant que lors du relais de la flamme olympique à Montpellier le 13 mai 2024, le collectif BDS avaitdécidé de mener une action de contestation médiatique ; que des contrôles effectués auprès de militantsse regroupant, certains étaient porteurs de drapeaux palestiniens et d'autres effets pouvant leur donner dela visibilité ; trois militants étaient interpellés pour « participation à une manifestation interdite par arrêtépréfectoral » ;
Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et deses représentants pourrait inciter certains individus à passer à l'acte ;
Considérant l'attentat contre la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte le samedi 24 août 2024 à8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place et qu'une bouteille de gaz a explosésoufflant et blessant un policier municipal posté aux abords pour sécuriser le site ; qu'un suspect a étéfilmé par des caméras de vidéo-surveillance et par la suite interpellé ; que l'individu interpellé a été filméavec un Keffieh sur la tête, un drapeau palestinien à la ceinture et une arme à feu à la taille ; qu'il a étéégalement retrouvé une hache avec des inscriptions en arabe non loin de la synagogue ; que parconséquent les intentions du suspect étaient de tuer des juifs ; qu'en dépit des faits et du caractèreantisémite de cet attentat, plusieurs comptes suivis sur les réseaux sociaux ont relayé une désinformationen ligne, contestant sa véracité ou son caractère antisémite ;
Considérant que malgré la notification d'un arrêté préfectoral interdisant les manifestationspro-palestiniennes prévues les 30 et 31 août 2024 à Montpellier, décision confirmée par le juge des référésdu tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2024, une manifestation organisée par le leader du
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collectif BDS, a tout de même eu lieu le 30 août 2024 dans les rues de Montpellier, à la suite de laquelle17 personnes ont été verbalisées pour participation a une manifestation interdite ;
Considérant que par arrété préfectoral en date du 6 septembre 2024, la manifestation pro-palestinienneprévue le 7 septembre 2024 était interdite sur la place de la comédie, interdiction confirmée par le jugedes référés du tribunal administratif de Montpellier le 7 septembre 2024 ; que le rassemblement organisépar le collectif BDS a finalement eu lieu place des Martyrs de la Résistance ;
Considérant que le mardi 3 septembre 2024, les deux associations « Libre pensée 34 » et « BDS » ont tenuune conférence de presse devant la préfecture, place des Martyrs de la Résistance, en réaction a ladécision du tribunal administratif, qu'à cette occasion des propos injurieux et diffamatoires ont été tenus àl'encontre de la communauté juive, du président du tribunal administratif et du préfet ;
Considérant que depuis la fin du mois de septembre 2024, des appels à participer aux manifestationspro-palestiniennes sur la place de la Comédie sont lancés notamment sur les réseaux sociaux, que cesmanifestations se sont déroulées à plusieurs reprises sans avoir déposé de déclaration en préfecture et endépit des demandes pour ces associations de ne pas manifester sur la place de la Comédie ;
Considérant par ailleurs, que des groupes de manifestants organisent les samedis des actions dans lescentres commerciaux Carrefour de Montpellier et alentours sans que celles-ci aient fait l'objet dedéclaration préalable en préfecture, que le directeur du magasin dépose plainte à chaque action pourpréjudice financier évalué certains samedis à 30 000 €, que des dégradations par inscription pro-palestiniennes ont été réalisées au centre commercial Carrefour à Saint-Jean-de-Védas le jeudi 3 avril 2025avec des inscriptions sur la façade du centre et sur un véhicule de location Carrefour « vive la lutte arméedu peuple palestinien ! Carrefour complice du génocide ; liberté pour Georges ABDALLAH ! PalestineVaincra ! Liberez George ABDALLAH ! Génocidaire ; mort à l'impérialisme et au sionisme ! PalestineVaincra !; stop à la journée de Jérusalem et au jumelage avec Tibériade » ;
Considérant également que le 15 janvier 2025, en réaction à l'annonce de l'accord de cessez-le-feu à Gazasigné entre Israël et le Hamas, les collectifs BDS et Urgence Palestine ont annoncé sur les réseaux sociauxun appel au rassemblement et une soixantaine de personnes se sont réunies sur la place de la Comédie,sans avoir effectué une déclaration au préalable ;
Considérant que lors du rassemblement du 25 janvier 2025, les manifestants se sont déplacés en vue de sepositionner place de la Comédie malgré l'interdiction préfectorale, la présence des forces de l'ordre les endissuadaient ; de plus, en fin de manifestation, un militant de BDS a pris la parole pour annoncer qu'ilcomptait perturber le colloque juif devant se dérouler le 2 février prochain à Montpellier ;
Considérant que ces pratiques constituent un détournement de la procédure d'obligation de déclarationd'une manifestation dont la motivation principale est l'organisation de la sécurité des participants,anticipation des troubles à l'ordre public, le dimensionnement des forces de sécurité encadrantl'événement ;
Considérant que plus récemment, alors même qu'elle avait pu manifester dans tous les lieux où elle avaitdéposé des déclarations sans connaître de nouvelle interdiction en février et en mars, Un nouveaudébordement grave a été observé le 11 avril ; que ce jour-là en effet, de 18h30 à 20h30, devant le théâtre deAgora à Montpellier, une dizaine de militants de la coalition ont organisé une action, non déclarée, quiavait pour but de perturber le discours du maire M. Delafosse ; qu'une banderole, issue de BDS 34, a étédéployée « Israël Génocide, Delafosse Complice », que des tracts ont été distribués « la ville de Montpelliercomplice du génocide de Gaza, ce que Michaël Delafosse ne veut pas que vous sachiez » ; que sur labanderole déployée, les lettres S du nom du maire ont été remplacées par les lettres runiques SS, afind'attacher des signes nazis au nom du maire ;
Considérant qu'à la suite de ces faits le maire de Montpellier a déposé plainte contre la banderole quil'assimile à un SS, banderole régulièrement utilisée par BDS 34 depuis mars 2024 dans l'espace public, quepour les mêmes raisons le sénateur Hussein Bourgi et la présidente de région, Carole Delga, avaient déjàdéposé plainte, accusés également de complicité de génocide ;
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Considérant que ces nouveaux faits conduisent à faire craindre de nouveaux débordements et troubles àl'ordre public lors de la manifestation éventuelle le 26 avril ; qu'ils montrent l'extrême sensibilité du contextelocal dans le cadre du conflit israélo-palestinien et la tendance systématique de BDS à troubler l'ordre public ;
Considérant enfin que les forces de sécurité ont été fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois,que cette mobilisation a encore été très importante en raison de la sécurisation des fêtes de Pâques, quece week-end deux rencontres sportives importantes ont lieu à Montpellier et doivent être sécurisées enraison de laforte affluence et des risques de troubles à l'ordre public, le samedi 26 avril 2025 la rencontrede rugby du top 14 entre le MHR et l'USAP et le dimanche 27 avril 2025 la rencontre de football de ligue 1entre le MHSC et le stade de Reims ;que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites desautres missions qui leur incombent, en particulier en cette période de vacances scolaires où lafréquentation du centre-ville de Montpellier et de ses commerces est particulièrement importante ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécuritépublique pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; quel'interdiction de la manifestation dans le centre-ville de Montpellier le samedi 26 avril 2025 est seule denature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public susceptiblesd'intervenir ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice dudroit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre lesmesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractionspénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1": La manifestation revendicative organisée le samedi 26 avril 2025 à Montpellier par lesreprésentants des associations BDS 34 et Urgence Palestine, dont l'objet est « STOP GÉNOCIDE ! Halte auxmassacres, sanctions contre Israël et ses complices ! », avec pour itinéraire, départ Place de la Comédie,rue Maguelone, rue de la République, Observatoire, Jeu de paume, Rue St Guilhem, Préfecture, rue de laLoge, et retour place de la Comédie est interdite.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et7 500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituantune contravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Montpellier ainsi qu'auxorganisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4: La secrétaire générale de la préfecture, sous-préféte de l'arrondissement de Montpellier, ledirecteur de cabinet du préfet de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale del'Hérault et le maire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmiseau procureur de la République territorialement compétent.
Thibaut FELIX45
La présente décision peut, dans le délai maxirnal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soitgracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérerchique auprès du Ministrede l'Intérieur — Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délamaximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si Un recoursadministratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessiblevia le site www telerecours.fr
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