Nom | AP MISE EN DEMEURE - SOCIETE FERROLAC |
---|---|
Administration | Préfecture du Cher |
Date | 04 septembre 2025 |
URL | https://www.cher.gouv.fr/contenu/telechargement/42016/322947/file/2025-09-04_APMED_mention_signe.pdf |
Date de création du PDF | 04 septembre 2025 à 11:25:46 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 septembre 2025 à 21:22:58 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
EnPREFETDU CHERLibertéEgalitéFraternité
Direction des collectivités locales
et de la coordination interministérielle
Arrêté préfectoral n° 2025-1239 du 4 septembre 2025
portant mise en demeure à l'encontre de la société FERROLAC
exploitant une activité de stockage, démontage et dépollution de véhicules hors
d'usage sur le territoire de la commune de Lunery,
installation classée pour la protection de l'environnement
Le préfet du Cher
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, en particulier ses articles L. 121-1 et L. 122-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 du Président de la République portant nomination de monsieur Maurice
BARATE, préfet du Cher ;
Vu le décret du 14 février 2025 du Président de la République portant nomination de monsieur
Mohamed ABALHASSANE, secrétaire général de la préfecture du Cher ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 20 décembre 2013 modifié actualisant la situation
administrative et des prescriptions applicables à l'établissement et de renouvellement de l'agrément
VHU ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-1071 du 22 juillet 2025 accordant délégation de signature à Monsieur
Mohamed ABALHASSANE, secrétaire général de la préfecture du Cher, sous-préfet chargé de
l'arrondissement de Bourges ;
Vu le dossier d'actualisation administrative de juin 2013 de la société FERROLAC ;
Vu le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis à l'exploitant par courrier en date du 8 juillet
2025, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
Vu le courrier du 18 juillet 2025 informant l'exploitant des constats relevés, des sanctions encourues
dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure et du délai dont il dispose pour
formuler ses observations ;
Vu les observations de l'exploitant formulées par courrier en date du 31 juillet 2025 ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de la visite du 1 er juillet 2025, que le confinement des eaux
susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre n'est pas assuré au niveau de la zone de l'ancien pont
bascule du fait de l'absence de muret étanche d'au moins 20 cm de haut ;
Place Marcel Plaisant - CS 60022 1/3
18020 BOURGES CEDEX
Tél : 02 48 67 18 18
www.cher.gouv.fr
Considérant que ce ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 7 .7 .6.1 de l'arrêté
préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de la visite du 1 er juillet 2025, que l'exploitant ne dispose pas d'un
plan des réseaux d'eau complet et à jour ;
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 4.2.2 de l'arrêté
préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de la visite du 1 er juillet 2025, que l'exploitant ne procède pas à
une analyse annuelle de tous les paramètres requis au point de rejet des eaux pluviales susceptibles
d'être polluées ;
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 9.2.1 de l'arrêté
préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de la visite du 1 er juillet 2025, que la fréquence de 3 ans pour
réaliser les mesures de bruit n'est pas respectée ;
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 9.2.3 de l'arrêté
préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de la visite du 1er juillet 2025, qu'aucun plan de zonage des dangers
n'est établi ;
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 7 .2.2 de l'arrêté
préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de la visite du 1 er juillet 2025, que les installations électriques ne
sont pas maintenues en bon état et la partie haute tension n'a pas été vérifiée en 2024 ;
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 7 .3.3 de l'arrêté
préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de la visite du 1er juillet 2025, que :
• l'exploitant n'a pas érigé de murs coupe-feu REI 120 autour de la zone de stockage des VHU en
attente de dépollution et des aires de dépollution des VHU et de démontage des
pneumatiques ;
• un VHU non dépollué est stocké en dehors de la plateforme dédiée ;
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 8.2.1 de l'arrêté
préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de la visite du 1er juillet 2025, que :
• des pneumatiques usagés sont stockés en dehors de la benne dédiée située près de l'atelier de
démontage ;
• la quantité totale de pneumatiques usagés stockée sur le site est supérieure à 30 m³ ;
Considérant que ce constat constitue un manquement aux dispositions de l'article 8.2.2 de l'arrêté
préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé ;
Considérant que les manquements précédemment exposés sont susceptibles de dégrader la maîtrise
des risques d'incendie ou d'explosion et des impacts sur l'environnement de l'installation ;
2/5
Considérant que, face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article
L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société FERROLAC de respecter les
prescriptions des articles 7 .7 .6.1, 4.2.2, 9.2.1, 9.2.3, 7 .2.2, 7 .3.3, 8.2.1, 8.2.2 de l'arrêté préfectoral du 20
décembre2013 susvisé , afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : La société FERROLAC, exploitant une installation de stockage, démontage et dépollution de
véhicules hors d'usage sise chemin de Champroy sur le territoire de la commune de LUNERY, est mise en
demeure de respecter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté , les
dispositions de l'article 7 .7 .6.1 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 susvisé en érigeant un muret
étanche, d'au moins 20 centimètres de hauteur, entourant la zone de l'ancien pont bascule afin
d'assurer le confinement des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre.
Article 2 : La société FERROLAC est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêté, les dispositions de l'article 4.2.2 de l'arrêté préfectoral du
20 décembre 2013 susvisé en établissant un schéma de tous les réseaux d'eau du site comportant
l'ensemble des éléments requis.
L'exploitant transmettra, dans le même délai, à l'inspection des installations classées le schéma de tous
les réseaux d'eau du site comportant l'ensemble des éléments requis.
Article 3 : La société FERROLAC est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêté , les dispositions de l'article 9.2.1 de l'arrêté préfectoral du
20 décembre 2013 susvisé :
• en procédant à une analyse de tous les paramètres requis sur le rejet d'eaux pluviales
susceptibles d'être polluées ;
• en transmettant à l'inspection des installations classées le rapport d'analyses du prélèvement
d'eau.
Article 4 : La société FERROLAC est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêté, les dispositions de l'article 9.2.3 de l'arrêté préfectoral du
20 décembre 2013 susvisé :
• en procédant à la réalisation de mesures de bruit en limite de propriété et en zones à
émergence réglementée ;
• en transmettant à l'inspection des installations classées le rapport d'analyse des mesures de
bruit.
Article 5 : La société FERROLAC est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêté, les dispositions de l'article 7 .2.2 de l'arrêté préfectoral du
20 décembre 2013 susvisé en établissant un plan de zonage des dangers du site.
L'exploitant transmettra, dans le même délai, à l'inspection des installations classées le plan de zonage
des dangers.
Article 6 : La société FERROLAC est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêté, les dispositions de l'article 7 .3.3 de l'arrêté préfectoral du
20 décembre 2013 susvisé :
3/5
• en résorbant les défauts électriques de manière à ce que les installations électriques ne puissent
pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion ;
• en s'assurant que l'organisme vérificateur puisse procéder à la vérification des installations à
haute tension.
L'exploitant transmettra, dans le même délai, à l'inspection des installations classées les justificatifs de
résorption des défauts électriques et, le cas échéant, un plan d'actions correctives, ainsi que les
justificatifs que les installations électriques ne peuvent pas entraîner de risque d'incendie ou
d'explosion.
Article 7 : La société FERROLAC est mise en demeure de respecter, dans un délai de cinq mois à
compter de la notification du présent arrêté, les dispositions de l'article 8.2.1 de l'arrêté préfectoral du
20 décembre 2013 susvisé :
• en érigeant de murs coupe-feu REI 120 autour de la zone de stockage des VHU en attente de
dépollution et des aires de dépollution des VHU et de démontage des pneumatiques,
conformément aux plans de l'étude de dangers jointe au dossier de juin 2013 susvisé ;
• en stockant tous les VHU non dépollués sur la plateforme dédiée.
L'exploitant transmettra, dans le même délai, à l'inspection des installations classées les justificatifs du
caractère REI 120 des murs érigés.
Article 8 : La société FERROLAC est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêté, les dispositions de l'article 8.2.2 de l'arrêté préfectoral du
20 décembre 2013 susvisé :
• en limitant le volume total de stockage de pneumatiques usagés à 30 m³ ;
• en stockant l'ensemble des pneumatiques usagés dans la benne dédiée devant l'atelier de
démontage des pneumatiques.
Article 9 : Dans le cas où les obligations prévues aux articles 1 à 8 ne seraient pas satisfaites dans les
délais prévus par ces mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code
de l'environnement.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, celles-ci pourront être
publiées sur le site internet des services de l'État dans le Cher pour une durée de 5 ans.
Article 10 : Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction.
ll peut être déféré auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45 057 Orléans
Cedex 1, par :
• l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté,
• les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter du
premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site internet : www.telerecours.fr
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
4/5
Article 11 : Conformément à l'article R. 171-1 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié
sur le site internet des services de l'État dans le Cher pendant une durée minimale de deux mois.
Article 12 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement du Centre-Val de Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société FERROLAC et dont une copie sera adressée au
maire de Lunery.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé
Mohamed ABALHASSANE
Page 5/5 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de la société FERROLAC, exploitant une activité de stockage,
démontage et dépollution de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de Lunery.
5/5