| Nom | RAA n°51-2024-052 du 11 octobre 2024 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Marne |
| Date | 11 octobre 2024 |
| URL | https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/46264/334873/file/recueil-51-2024-052-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 11 octobre 2024 à 14:02:10 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 16 septembre 2025 à 14:50:07 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFECTURE
DE LA MARNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°51-2024-052
PUBLIÉ LE 11 OCTOBRE 2024
Sommaire
Divers / Agence régionale de santé Grand Est
51-2024-10-11-00002 - Arrêté du 1er octobre 2024 relatif au danger
imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes
concernant le logement du 2 ter rue de la Chée 51300 Merlaut (10 pages) Page 3
51-2024-10-11-00003 - Arrêté du 1er octobre 2024 relatif au danger
imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes
concernant le logement situé 25 route de Marson 51470
Moncetz-Longevas (10 pages) Page 14
Sous-préfectures / Ssous-préfecture de Vitry-le-François
51-2024-10-11-00001 - Arrêté du 11 octobre 2024 portant convocation
des électeurs de Saint-Chéron à une élection municipale partielle
complémentaire les 24 novembre 2024 et 1er décembre 2024 (3 pages) Page 25
2
Divers
51-2024-10-11-00002
Arrêté du 1er octobre 2024 relatif au danger
imminent pour la santé ou la sécurité physique
des personnes concernant le logement du 2 ter
rue de la Chée 51300 Merlaut
Divers - 51-2024-10-11-00002 - Arrêté du 1er octobre 2024 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
personnes concernant le logement du 2 ter rue de la Chée 51300 Merlaut 3
- PREFETDE LA MARNELibertéÉgalitéFraternitéAgence Régionale de Santé Grand EstDélégation Territoriale de la MarneService Santé-Environnement
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique despersonnes concernant le logement du 2ter rue de la Chée 51300 Merlaut.Le Préfet du département de la Marne,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1à L. 521-4, L541-1 et suivants et R. 511-1 à R. 511-13 ;Vu le code de la santé publique, notammentses articles L.1331-22 et L.1331-23 et R.1331-14 etsuivants;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet'2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé etaux territoires ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans ledépartement, dans la zone de défense et dans la région et I'agence régionale de santé pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 16 mars 2022 nommant Monsieur Henri PREVOST, Préfet du département de la Marne ;Vu le décret du 25 août 2023 nommant Monsieur Raymond YEDDOU, secrétaire général dudépartement de la Marne, sous-préfet de Châlons-en-Champagne ;Vu le décret du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en-qualité de Directrice Générale de l''Agence Régionale de Santé Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral du 08 août 1979 modifié établissant le Règlement Sanitaire Départemental de laMarne et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux d'habitation et assimilés ;
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personnes concernant le logement du 2 ter rue de la Chée 51300 Merlaut 4
Vu le protocole départemental relatif aux relations entre le Préfet du département de la Marne etl'Agence Régionale de Santé du 24 avril 2013 ;Vu la visite de l'Agence Régionale de Santé Grand Est du 09 septembre 2024 ;Vu le rapport de I'Agence Régionale de Santé Grand Est en date du 25 septembre 2024 septembre2024;Considérant qu'il ressort du rapport précité du 25 septembre 2024 que cet immeuble présenteundanger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ouéléments suivants :Concernant la salubrité et la sécurité du bâtiment :- la toiture est déformée. Sa dégradation peut être à l'origine des infiltrations d'eau responsablesdes désordres dans le logement ;- à noter que la toiture n'est pas visible de l'intérieur du logement ;- les faux plafonds sont fortement humides et dégradés en raison d'importantes infiltrations. Unfaux plafond est effondré au rez-de-chaussée. A l'étage, un faux plafond menace de s'effondrer.- Au vu des désordres relevés et sus mentionnés, un doute subsiste sur l'état structurel de latoiture.Concernant la sécurité des personnes :- le faux-plafond au rez-de-chaussée s'effondre par endroit. Il y a un risque probabled'effondrement de planchers de l'étage ;- les infiltrations rendent le sol mouillé et cette situation entraine un risque de chute despersonnes ;- la présence d'eau lors de la visite, notamment à proximité d'installations électriques liée à laprésence de nombreuses infiltrations génère un risque d'électrisation et/ou d'électrocution etd'incendie ;- l'escalier d'accès au premier étage n'est pas sécurisé: la hauteur de la main courante etl''espacement des barreaux du garde-corps ne sont pas conformes ; '- les garde-corps des fenétres de I'étage ne sont pas sécurisés (espacement trop important).Concernant les réseaux :- Tlinstallation électrique n'est pas sécurisée. En effet, des éléments électriques sont facilementaccessibles ;- la présence d'eau lors de la visite, notamment à proximité d'installations électriques liée à laprésence de nombreuses infiltrations génère un risque d'électrisation et/ou d'électrocution etd'incendie.Concernant le risque d'intoxication au monoxyde de carbone :- dans la pièce principale désignée comme séjour, il est installé un poéle à granulés. Cetteinstallation présente les non-conformités suivantes :o abence d'amenée d'air comburante ;o tubage non conforme (nombre de coudes trop importants, absence de té).Considérant que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaireset les risques de sécurité suivants pour les occupants et les tiers :- Risque de survenue d'accidents (par risque de chutes de matériaux, risque de chute dans lesescaliers, etc.) ou d'incendies ;- Risque d'électrisation et/ou d'électrocution ;- _ Risque d'intoxication.par le monoxyde de carbone.
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Considérant que les autres désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais quisont également constitutifs de la situation d'insalubrité font en parallèle l'objet de I'engagement d'uneprocédure de traitement de l'insalubrité conformément aux articles L. 511-10 et suivants du Code de laconstruction et de l'habitation, qui se poursuivra si l'exécution des mesures prescrites par le présentarrété ne mettent pas fin durablement à l'insalubrité ;Considérant que sans attendre l'issue de cette procédure non urgente de traitement de l'insalubritéprévue aux articles L. 511-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, il y a lieud'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délai fixé ;
Sur proposition de la Directrice Territoriale' de la Marne de l'Agence Régionale de Santé Grand Est etdu Secrétaire Général de la Préfecture de la Marne,
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ARRETE
ARTICLE 1Afin de faire cesser le danger imminent dans l'immeuble sis 2ter rue de la Chée 51300 Merlaut (sectioncadastrale AB80), Monsieur CULOT Jean-Michel, domicilié au 2 rue de ta Chée 51300 Merlaut, est tenude réaliser dans les délais annoncés à compter de la notification du présent arrêté, les mesuressuivantes selon les régles de l'art :Sous 8 jours :- linterdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation du bâtiment.Sous 15 jours :- la prise de toute disposition pour éviter le risque de chute de personnes lié au sol mouillé et àl'escalier non sécurisé ;- la prise de toute disposition pour éviter le risque de chute d'ouvrages structurants et nonstructurants.Sous 1 mois :- la prise de toute disposition pour éviter les risques d'électrisation et d'incendie avec fournitured'une attestation par un professionnel qualifié ;- la prise de toute disposition pour s'assurer de la stabilité des éléments structurants, avecfourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ;- la remise en état des installations de chauffage et des systèmes d'évacuation des gaz decombustion (poéle à bois), création des ventilations réglementaires dans les pièces, avecfourniture d'une attestation par un professionnel qualifié. '
ARTICLE 2Compte tenu de la nature et de I'importance des désordres constatés et du danger encouru par lesoccupants, les locaux sis 2ter rue de la Chée 51300 Merlaut (section cadastrale AB80) sont interditstemporairement à l'habitation et à toute utilisation immédiatement à compter de la notification du présentarrêté et jusqu'à sa mainlevée.ARTICLE 3La personne mentionnée à larticle 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,reproduits en annexe 1.Elle doit avoir informéle préfet del'offre d'hébergement qu'elle a faite aux occupants en application desarticles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l''habitation, dans un délai de 8 jours àcompter de la notification du présent arrêté.ARTICLE 4En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l'article 1 à compter de la notificationdu présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites, aux frais de l'intéressé dans lesconditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de I'habitation. La créance en
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résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la constructionet de 'habitation.ARTICLE 5Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de I'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivantsdu code de la construction et de I'habitation est également passible de poursuites pénales dans lesconditions prévues par l'article L. 521-4 du code de'la construction et de I'habitation.
ARTICLE 6La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'aprés constatation, par les agentscompétents, de la réalisation des mesures permettant de remédier durablement à l'insalubrité del'immeuble. !Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifsattestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.Il sera également notifié aux occupants de 'immeuble, à savoir à :- Mme. ADAM Sabrina
ARTICLE 8Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble. Il est transmisau maire de Merlaut, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétenten matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs desallocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsiqu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'articleR.511-7 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 9Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter desa publication auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex). Le tribunal administratif peut être saisi viaune requête remise ou envoyée au greffe et également par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.Un recours administratif peut suspendre le délai du recours contentieux, s'il est formé dans le délai dedeux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte, selon une des formes suivantes :- recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de la Marne (1, rue de Jessaint - 51036 Châlons- en-Champagne Cedex),
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- recours hiérarchique, adressé au Ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA214, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).Le_recoùrs contentieux court à compter de la décision explicite ou implicite (au terme d'un délai dedeux mois) de rejet du recours administratif.ARTICLE 10Le secrétaire général de la préfecture de la Marne, la directrice générale de I'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires de la Marne, le directeur départementalde I'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne, Monsieur le maire de Merlautsont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution-du présent arrêté.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 01 0CT, 2024Pour le Pr fét de la Marne,Le Secrétaire Général,
En annexe:Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH et l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
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personnes concernant le logement du 2 ter rue de la Chée 51300 Merlaut 9
ANNEXE 1
Code de la construction et de l'habitation :Article L521-1Pour I'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L521-4.- Est punî de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articlesL. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou derendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.I|.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergementou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire âl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
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peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. .Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L511-22|.- Est puni d'un an d'empri'sonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer àune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'articleL. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitationdans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation..- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés parun arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux priseen application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales ;
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personnes concernant le logement du 2 ter rue de la Chée 51300 Merlaut 11
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergementou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du même code.Elles encourent également la peine complementarre d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'étre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheterou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cettedate.
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Divers
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Arrêté du 1er octobre 2024 relatif au danger
imminent pour la santé ou la sécurité physique
des personnes concernant le logement situé 25
route de Marson 51470 Moncetz-Longevas
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personnes concernant le logement situé 25 route de Marson 51470 Moncetz-Longevas 14
EnPREFETDE LA MARNELibertéÉgalitéFraternitéAgence Régionale de Santé Grand EstDélégation Territoriale de la MameService Santé-Environnement
Arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique despersonnes concernant le logement du 25 route de Marson 51470 Moncetz-Longevas.Le Préfet du département de la Marne,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1à L. 521-4, L541-1 et suivants et R. 511-1 à R. 511-13 ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23 et R.1331-14 etsuivants;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé etaux territoires ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans ledépartement, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 16 mars 2022 nommant Monsieur Henri PREVOST, Préfet du département de la Marne ;Vu le décret du 25 août 2023 nommant Monsieur Raymond YEDDOU, secrétaire général dudépartement de la Marne, sous-préfet de Châlons-en-Champagne ;Vu le décret du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL enqualité de Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral du 08 août 1979 modifié établissant le Règlement Sanitaire Départemental de laMarne et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux d'habitation et assimilés ;
Divers - 51-2024-10-11-00003 - Arrêté du 1er octobre 2024 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
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Vu le protocole départemental relatif aux relations entre le Préfet du département de la Marne etI'Agence Régionale de Santé du 24 avril 2013 ;Vu la visite de l''Agence Régionale de Santé Grand Est du 25 septembre 2024 ;Vu le rapport de 'I'AgenCe Régionale de Santé Grand Est en date du 26 septembre 2024 ;Considérant qu'il ressort du rapport précité du 26 septembre 2024 que cet immeuble présente undanger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres ouéléments suivants :Concernant la salubrité et la sécurité du bâtiment :il n'a pas été possible d'apprécier l'état de la toiture depuis l'extérieur. En effet, 'ensemble de latoiture est recouvert d'une bâche en raison de sa dégradation ;les plafonds de l'étage sont fortement humides et dégradés en raison d'importantes infiltrations.le plafond s'est effondré au niveau de deux des quatre chambres de l'étage ;la charpente, visible depuis les trous formés par l'effondrement des plafonds, est humide. Desjours et fissures sont visibles au niveau des tuiles ;le plafond de l'une des quatre chambres de l'étage présente des dégradations dues à l'humidité(cloques, déformation) qui présagent d'un risque d'effondrement ;les poutres transversales de la mezzanine de la chambre du rez-de-chaussée ne sont plus toutesdans l'axe de leur support ; 'dans l'une des chambres de l'étage, le plancher s'est ajouré, donnant vue sur le séjour encontrebas;au vu des désordres relevés et sus mentionnés, un risque structurel existe manifestement et està vérifier.Concernant la sécurité des personnes :le plafond s'effondre sur deux des chambres de l'étage à la suite de fortes infiltrations. Ceteffondrement des plafonds sur les planchers en contre bas laisse présager d'un risqued'effondrement des planchers de I'étage ;la mezzanine présente dans la chambre du rez-de-chaussée est dépourvue de garde-corps. Sonaccès se fait via une échelle non fixée ;Les escaliers d'accès à l'étage et à la cave ne sont pas sécurisés (absence de main-courante,absence d'éclairage) ;l'accès au séjour se fait en passant au-dessus de planches posées au sol, qui servent à obstruerun escalier permettant l'accès à la cave. Ces planchesde bois se sont disloquées lorsqu'ellesont été soulevées pendant la visite, laissant le trou ouvert et non sécurisé.les charnières des volets de l'étage sont très fortement détériorées. Les volets menacent dechuter, notamment sur la voie publique.Concernant les réseaux :I'installation électrique n'est pas sécurisée. En effet, des éléments électriques sous tension sontfacilement accessibles ;l'installation électrique de coupure d'urgence est située au milieu des escaliers d'accès à I'étage.Son accès en cas de nécessité est dangereux.
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Concernant le risque d'intoxication au monoxyde de carbone :- présence d'un poéle à bois vétuste. Ce poéle est installé dans une pièce sans amenée d'aircomburant et non munie des aérations réglementaires ;- ainsi, Finstallation du poéle à bois est non sécurisée. Le conduit d'évacuation des gaz viciéstraverse l'une des chambres de l'étage. Son installation ne semble pas être conforme ;- les occupants ont indiqué à l'équipe d'inspection que le poéle devenait rouge lors de sonutilisation rendant son utilisation dangereuse ;- la gazinière est reliée à la bombonne de gaz par un flexible de douche. Les occupants ont indiquéà l'inspection que ce tuyau à l'usage inaproprié a été installé par l'un des différents propriétairesqui se sont succédés, peu après leur arrivée.Considérant que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaireset les risques de sécurité suivants pour les occupants et les tiers :- risque de survenue d'accidents (par risque de chutes de matériaux, risque de chute dans lesescaliers, etc.) ou d'incendies ;- risque d'électrisation et/ou d'électrocution ;- risque d'intoxication par le monoxyde de carbone.Considérant que les autres désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais quisont également constitutifs de la situation d'insalubrité font en parallèle l'objet de l'engagement d'uneprocédure de traitement de l'insalubrité conformément aux articles L. 511-10 et suivants du Code de laconstruction et de I'habitation, qui se poursuivra si I'exécution des mesures prescrites par le présentarrété ne mettent pas fin durablement à l'insalubrité ;Considérant que sans attendre l'issue de cette procédure non urgente de traitement de l'insalubritéprévue aux articles L. 511-10 et suivants du Code de la construction et de I'habitation, il y a lieud'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délai fixé ;
Sur proposition de la Directrice Territoriale de la Marne de I''Agence Régionale de Santé Grand Est etdu Secrétaire Général de la Préfecture de la Marne,
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ARRETE
ARTICLE 1Afin de faire cesser le danger imminent dans l'immeuble sis 25 route de Marson 51470 Moncetz-Longevas (section cadastrale AE 14), Monsieur RAYE Remy et Madame RAYE Noémie, domiciliés au954 Avenue Anselme Mathieu 84810 Aubignan, propriétaires dudit immeuble, sont tenus de réaliserdans les délais annoncés à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes selonles régles de l'art :Sous 15 jours :- la prisé de toute disposition pour éviter le risque de chute de personnes ;- la prise de toute disposition pour éviter le risque de chute d'éléments.Sous 1 mois :- la prise de toute disposition pour éviter les risques d'électrisation et d'incendie avec fournitured'une attestation par un professionnel qualifié ;- la prise de toute disposition pour s'assurer de la stabilité des éléments structurants (notammentla toiture), avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ;- remise en état des installations de chauffage et des systèmes d'évacuation des gaz decombustion (poéle à bois), création des ventilations réglementaires dans les pièces, avecfourniture d'une attestation par un professionnel qualifié.Lors des interventions, notamment. sur les murs (perçage, saignées...), toutes les précautions devrontêtre prises pour l'exécution des travaux prescrits, de façon à ne pas générer un risque supplémentairepour les occupants par la dispersion de poussières potentiellement chargées en plomb ou amiante.ARTICLE 2Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru par lesoccupants, les locaux sis 25 route de Marson 51470 Moncetz-Longevas (section cadastrale AE 14) sontinterdits temporairement à I'habitation et à toute utilisation à l'issue d'un délai de 15 jours à compter dela notification du présent arrété et ce jusqu'a sa mainlevée.ARTICLE 3Les personnes mentionnées à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,reproduits en annexe 1.Elle doit avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement qu''elle a faite aux occupants en application desarticles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de I'habitation, dans un délai de 8 jours àcompter de la notification du présent arrêté.ARTICLE 4En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l'article 1 à compter de la notificationdu présent arrété, il sera procédé d'office aux mesures prescrites, aux frais de l'intéressé dans lesconditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de I'habitation. La créance enrésultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la constructionet de l'habitation.
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ARTICLE 5Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de I'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivantsdu code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans lesconditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6.La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la réalisation des mesures permettant de remédier durablement à l'insalubrité del'immeuble.Les personnes.mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de I'administration tous justificatifsattestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.Il sera affiché à la mairie de Moncetz-Longevas et sur la façade de 'immeuble concerné.|l sera également notifié aux occupants de I'immeuble, à savoir :- Monsieur CAYEUX James ;- Madame CAYEUX Céline.ARTICLE 8Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble. Il est transmisau maire de Moncetz-Longevas, au président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismespayeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département,conformément à l'article R.511-7 du code de la construction et de I'habitation
ARTICLE 9Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter desa publication auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne(25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex). Le tribunal administratif peut être saisi viaune requête remise ou envoyée au greffe et également par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.Un recours administratif peut suspendre le délai du recours contentieux, s'il est formé dans le délai dedeux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte, selon une des formes suivantes :- recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de la Marne (1, rue de Jessaint - 51036 Châlons- en-Champagne Cedex),
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- recours hiérarchique, adressé au Ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - EA214, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).Le recours contentieux court à compter de la décision explicite ou implicite (au terme d'un délai dedeux mois) de rejet du recours administratif.
ARTICLE 10Le secrétaire général de la préfecture de la Marne, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires de la Marne, la directrice départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne, Madame le maire deMoncetz-Longevas sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.
Faità Châlons-en-Champagne, le 0 1 OCT. 2024Pour le Préfet de la Marne,
En annexe :Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH et l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE 1
Code de la construction et de l'habitation :Article L521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L521-4|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articlesL. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou derendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesurede le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergementou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
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peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcerces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.I- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amendesuivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000€ le fait de ne pas déférer àune mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'articleL. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitationdans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Hl.- Est puni d'un emprisonnementde trois ans et d'une amende de 100 000 £ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés parun arrété de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux priseen application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment-de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou socialedès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer oucommettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électifou de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergementou d'étre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du même code. |Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheterou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositionsentrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cettedate.
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Sous-préfectures
51-2024-10-11-00001
Arrêté du 11 octobre 2024 portant convocation
des électeurs de Saint-Chéron à une élection
municipale partielle complémentaire les 24
novembre 2024 et 1er décembre 2024
Sous-préfectures - 51-2024-10-11-00001 - Arrêté du 11 octobre 2024 portant convocation des électeurs de Saint-Chéron à une élection
municipale partielle complémentaire les 24 novembre 2024 et 1er décembre 2024 25
Ex Sous-préfecture& de Vitry-le-FrançoisPRÉFET | ; °DE LA MARNEËgbïîî ' Vitry-le-François, le 10/10/2024Fratermté
Arrétéportant convocation des électeurs de SAINT-CHERONà une élection municipale partielle complémentaire les 24/11/2024 et 1/12/2024Le sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-FrançoisVU le code général des collectivités territorialés, notamment ses articles L. 2122-8 et L. 2122-10 ;VU le code électoral, notamment ses articles L. 30, L. 247, L. 252, L. 253, L. 255-2 à L. 255-5, L.256, L. 257, R. 41, R. 124, R. 126;VU l'arrêté préfectoral en date du 18 janvier 2024 donnant délégation de signature à M. DjilaliGUERZA, sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-François;VU l'arrêté préfe'ctoral' du 10 janvier 2020 déterminantle nombre des conseillers municipaux et lenombre des conseillers communautaires à élire ou à désigner dans le département de la Marne ;VU le décès d'une conseillère municipale de la commune au mois de septembre 2024 ;CONSIDERANT que l'effectif légal du conseil municipal de SAINT-CHERON est de SEPTmembres;CONSIDERANT que le décès susvisé fait passer l'effectif réel du conseil municipal de CINQ àQUATRE membres ;CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 258 du code électoral il convient d'organiser uneélection municipale partielle complémentaire afin de porter le conseil municipal à son effectif légal ;
Sur proposition du sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-François ;
ARRÊTEArticle 1°" 'Les électeurs de la commune de SAINT-CHERON sont convoqués le dimanche 24 novembre 2024et le dimanche 1°" décembre 2024 en cas de second tour, à l'effet de procéder à l'élection deTROIS conseillers municipaux.
4 rue Maître Edmé 1/351300 Vitry-le-FrançoisTéléphone 03 26 74 00 54www.mame.gouv.fr
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Article2Le scrutin sera ouvert à la mairie de SAINT-CHERON de 8 heures à 18 heures sans interruption.Sont admis à participer au scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales municipalesprincipale et complémentaire, telles qu'arrêtées par la commission de contrôle réunie entre le jeudi31/10/2024 et le dimanche 3/11/2024.La date limite d'inscription sur les listes municipales électorales principale et complémentaire estfixée au sixième vendredi précédant le scrutin, soit le vendredi 18/10/2024.Les listes d'émargement seront extraites du répertoire électoral unique et seront à jour destableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral.Les enveloppes utilisées seront de couleur violette ou jaune.Article 3Le dépôt des candidatures est obligatoire uniquement pour le 1" tour de scrutin.Pour le second tour, et uniquement dans le cas où le nombre de candidats présents au 1" tour auraitété inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir, à savoir TROIS, lescandidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour doivent déposer une déclaration decandidature.L'enregistrement des candidatures s'effectue à la sous-préfecture de Vitry-le-François, 4 rue MaîtreEdmé, uniquement sur rendez-vous (03 26 74 79 16 et 03 26 74 00 54) :pour le premier tour :* du lundi 04/11 au jeudi 07/11/2024 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 al8h;et, en cas de second tour :« le lundi 25/11/2024 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 hC0;« le mardi 26/11/2024 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.Le formulaire de déclaration de candidature doit indiquer expressément les nom, prénoms, sexe,date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporter sa signature.Il devra être accompagné des documents officiels requis par le code électoral.Article 4La campagne électorale est ouverte le lundi 11/11/2024 et s'achève le samedi 23/11/2024 à minuitpour le premier tour. Elle sera ouverte du lundi 25/11/2024 au samedi 30/11/2024 à minuit en casde second tour.Conformémentà l'article L. 49 du code électoral, il est interdit,à partir de la veille du scrutina zéro heure, de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.Article 5Les suffrages exprimés en faveur de personnes qui ne se sont pas portées candidates seront nuls.Les bulletins manuscrits sur papier blanc sont valables, dés l'instant où ils comportent le nomde candidats régulièrement déclarés.4 rue Maître Edmé 2/351300 Vitry-le-FrançoisTéléphone 03 26 74 00 54www.marne.gouv.fr
Sous-préfectures - 51-2024-10-11-00001 - Arrêté du 11 octobre 2024 portant convocation des électeurs de Saint-Chéron à une élection
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Les bulletins qui comportent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire sontvalables, mais, dans ce dernier cas, seuls seront pris en compte les premiers noms, dans lalimite du nombre de candidats à élire.Les signes distinctifs sont prohibés.Article 6Les candidats assureront leur propagande par leurs propres moyens ; l'État ne prend en chargeaucune dépense de propagande électorale.Article7Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés etun nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits.Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.Article 8Chaque candidat peut désigner un assesseur et un délégué par bureau de vote, ainsi qu'un suppléantpour ces deux fonctions. Ceux-ci devront justifier de la qualité d'électeur dans le département etpourront siéger en permanence dans le bureau de vote. Le nom des représentants de chaque candidatdoit être notifié au maire par courrier ou information écrite déposée directement en mairie, au plustard le jeudi précédant le scrutin à 18 heures.Article 9En dehors de la collection de bulletins mise à la disposition des électeurs dans la salle de vote,aucune distribution de documents électoraux ne pourra être effectuée le jour du scrutin.Article 10Le dépouillement des votes aura lieu immédiatement après la clôture du scrutin.Dès l'établissement du procès-verbal de l'élection, le résultat sera proclamé en publicparle président du bureau de vote. Un extrait du procès-verbal, signé par tous les membres dubureau, sera immédiatement affiché à la porte de la mairie et le second exemplaire adressé à la sous-préfecture de Vitry-le-François dès le lundi matin suivant le tour de scrutin, accompagné de laliste d'émargement, des feuilles de pointage, des enveloppes vides et des bulletins déclarés nuls.Article 11Le sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-François et le maire de SAINT-CHERON sontchargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affichédans la commune six semaines au moins avant le premier tour des élections municipales partiellescomplémentaires susvisées, soit au plus tard le samedi 12 octobre 2024.
Le sous-préfet
/)jilali G'L}?RZA4 rue Maître Edmé 3/351300 Vitry-le-FrançoisTéléphone 03 26 74 00 54www.marne.gouv.fr
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