recueil-r03-2025-315-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 29 octobre 2025

ID d0351da71e9d9c85e45b1d3028b02a80e8062c8a809eddeea8549c2e72d3dd47
Nom recueil-r03-2025-315-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 29 octobre 2025
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/32273/251288/file/recueil-r03-2025-315-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
Date de création du PDF 29 octobre 2025 à 16:41:03
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-315
PUBLIÉ LE 29 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction Générale Administration / Direction du Juridique et du
Contentieux
R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 (82 pages) Page 3
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Direction Générale Administration
R03-2025-10-16-00001
Arrêté REI NG (16
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE L'EXPLOITATION DESINSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
|.JuFrancois JacqPresident Directeur Général du Centre nationald'études spatiales
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SOMMAIRE

PREAMBULE ........................................................................................................................................ 7
PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................ 9
CHAPITRE I.1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ................................................................................. 10
Article 1 – Définitions ............................................................................................................................................ 10
Article 2 – Champ d'application ............................................................................................................................ 16
Article 3 – Modalités de contrôle ........................................................................................................................... 16
CHAPITRE I.2 EXIGENCES ORGANISATIONNELLES ET PROFESSIONNELLES ......................... 17
Article 4 – Obligations générales des exploitants ou détenteurs d'Installations ................................................... 17
Article 5 – Organisation, Installations et moyens .................................................................................................. 17
Article 6 – Sous-traitants, fournisseurs et clients .................................................................................................. 18
Article 7 – Prises de vue ....................................................................................................................................... 18
PARTIE II. REGLES D'ACCES ET DE CIRCULATION .................................................................. 19
Article 8 – Articulation avec la réglementation relative à la sécurité des Installations.......................................... 20
Article 9 – Accès des personnes et des véhicules ............................................................................................... 20
Article 10 – Accès à certaines Installations .......................................................................................................... 21
Article 11 – Accès à une Zone à risques .............................................................................................................. 21
Article 12 – Mesures conservatoires ..................................................................................................................... 21
Article 13 – Formation « Sauvegarde » ................................................................................................................ 21
Article 14 – Mesures de contrôle d'accès ............................................................................................................. 21
Article 15 – Règles de circulation à l'intérieur du périmètre du CSG .................................................................... 22
Article 16 – Evacuation d'une Installation ou d'une zone ..................................................................................... 22
Article 17 – Accès, circulation, séjour et évacuation des Îles du Salut ................................................................. 22
Article 18 – Accès et évacuation de la zone de loisirs .......................................................................................... 22
Article 19 – Transport routier de marchandises dangereuses .............................................................................. 23
PARTIE III. REGLES D'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS ................................................... 24
Article 20 – Implantation des Installations ............................................................................................................ 25
Article 21 – Mise à disposition des terrains .......................................................................................................... 25
Article 22 – Exploitation des Installations ............................................................................................................. 25
Article 23 – Changement d'exploitant ................................................................................................................... 25
Article 24 – Cessation d'activité ............................................................................................................................ 25
PARTIE IV. REGLES GENERALES DE SAUVEGARDE ................................................................. 26
CHAPITRE IV.1 OBJECTIFS GENERAUX DE SAUVEGARDE ........................................................ 27
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Article 25 – Classes de Risques relatives aux activités menées au sol et en vol ................................................ 27
Article 26 – Exigences relatives aux activités menées au sol .............................................................................. 27
Article 27 – Exigences relatives aux activités menées en vol .............................................................................. 28
Article 28 – Logiciels ............................................................................................................................................. 29
CHAPITRE IV.2 PROCEDURE DE SAUVEGARDE .......................................................................... 30
Article 29 – Processus de soumission Sauvegarde ............................................................................................. 30
Article 30 – Traitement des modifications ............................................................................................................. 30
Article 31 – Traitement des non-conformités ........................................................................................................ 30
Article 32 – Cas des Installations sol .................................................................................................................... 30
Article 33 – Cas des Moyens sol .......................................................................................................................... 32
Article 34 – Cas des Charges utiles ...................................................................................................................... 34
Article 35 – Cas des lanceurs ou des Objets spatiaux ayant effectué une Rentrée contrôlée sur site au sol ..... 36
Article 36 – Cas de la Sauvegarde vol .................................................................................................................. 38
PARTIE V. REGLES DE SAUVEGARDE APPLICABLES AU SOL ................................................ 40
CHAPITRE V.1 REGLES COMMUNES .............................................................................................. 41
Article 37 – Règles générales de Sauvegarde au sol ........................................................................................... 41
Article 38 – Organisation des activités .................................................................................................................. 41
Article 39 – Procédures de conduites d'activités .................................................................................................. 41
Article 40 – Missions et moyens de l'Entité de sauvegarde ................................................................................. 42
Article 41 – Anomalies, incidents ou accidents .................................................................................................... 42
Article 42 – Barrières de sécurité .......................................................................................................................... 43
Article 43 – Interceptions ...................................................................................................................................... 43
Article 44 – Systèmes pyrotechniques .................................................................................................................. 43
Article 45 – Cas particulier des systèmes d'allumage opto-pyrotechniques ........................................................ 45
Article 46 – Systèmes électriques ......................................................................................................................... 45
Article 47 – Electricité statique .............................................................................................................................. 47
Article 48 – Compatibilité électro magnétique (CEM) ........................................................................................... 47
Article 49 – Systèmes fluides ................................................................................................................................ 48
Article 50 – Systèmes mécaniques et électromécaniques ................................................................................... 48
Article 51 – Atmosphère confinée ......................................................................................................................... 48
Article 52 – Circuits d'air respirable ...................................................................................................................... 49
Article 53 – Atmosphère à risque toxique ............................................................................................................. 49
Article 54 – Atmosphère explosible ...................................................................................................................... 49
Article 55 – Radionucléides .................................................................................................................................. 50
Article 56 – Systèmes à rayonnement laser ......................................................................................................... 50
CHAPITRE V.2 REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX INSTALLATIONS SOL ET AUX
MOYENS SOL .............................................................................................................................. 51
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Article 57 – Systèmes d'alarme et de sécurité ...................................................................................................... 51
Article 58 – Systèmes électriques ......................................................................................................................... 51
Article 59 – Compatibilité électromagnétique (CEM) ............................................................................................ 51
Article 60 – Circuits contenant des fluides dangereux .......................................................................................... 51
Article 61 – Protection contre la foudre ................................................................................................................. 52
CHAPITRE V.3 REGLES AU SOL SPECIFIQUES AUX LANCEURS, AUX CHARGES UTILES ET
AUX VEHICULES DE RENTREE ................................................................................................. 53
Article 62 – Systèmes électriques embarqués...................................................................................................... 53
Article 63 - Critères de classement à Risque pour les systèmes embarqués à fluides ........................................ 53
Article 64 – Systèmes embarqués à fluides sous pression classés à Risque ...................................................... 54
Article 65 – Systèmes pyrotechniques .................................................................................................................. 55
PARTIE VI. REGLES DE SAUVEGARDE EN VOL .......................................................................... 57
CHAPITRE VI.1 REGLES GENERALES ........................................................................................... 58
Article 66 – Définition et délimitation des Zones et des contours et des mesures associées .............................. 58
Article 67 – Fourniture du Couloir de vol .............................................................................................................. 59
Article 68 – Contribution à l'établissement du Domaine de libre évolution ........................................................... 59
Article 69 – Mission de Sauvegarde et d'Intervention (MSI) ................................................................................. 60
Article 70 – Mission de Surveillance et d'Alerte (MSA) ......................................................................................... 61
Article 71 – Exigences spécifiques à la MSI ......................................................................................................... 61
CHAPITRE VI.2 SYSTEME DE NEUTRALISATION ............................................................................. 63
Article 72 – Exigences vis à vis du Système de neutralisation ............................................................................. 63
Article 73 – Effets du Système de neutralisation .................................................................................................. 63
Article 74 – Fonctions du Système de neutralisation ............................................................................................ 63
Article 75 – Conception du Système de neutralisation ......................................................................................... 64
Article 76 – Eléments du Système de neutralisation ............................................................................................ 64
Article 77 – Mise en œuvre des systèmes de Neutralisation dans les Véhicules de lancement .......................... 65
Article 78 – Génération des ordres de Neutralisation ........................................................................................... 65
Article 79 – Traitement des ordres de Neutralisation ........................................................................................... 65
Article 80 – Limite de visibilité de la Télécommande de Neutralisation (TCN) ..................................................... 66
Article 81 – Qualification et contrôles pour les Véhicules de lancement .............................................................. 66
CHAPITRE VI.3 SYSTEME DE LOCALISATION .............................................................................. 67
Article 82 – Eléments du système de localisation ................................................................................................ 67
Article 83 – Conception du système de localisation d'un Véhicule de lancement ................................................ 67
Article 84 – Visualisation du Véhicule de lancement ............................................................................................ 68
Article 85 – Performances des moyens de localisation ........................................................................................ 68
Article 86 – Qualification et contrôles des Véhicules de lancement ..................................................................... 68
CHAPITRE VI.4 SYSTEME DE TELEMESURE ................................................................................. 69
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Article 87 – Objectifs et exigences vis-à-vis du système de télémesure .............................................................. 69
Article 88 – Utilisation de la télémesure pour la MSI d'un Véhicule de lancement ............................................... 69
Article 89 – Utilisation de la télémesure pour la MSA d'un Véhicule de lancement ............................................. 70
Article 90 – Compatibilité avec le Système de télémesure du CSG ..................................................................... 71
Article 91 – Qualifications et contrôles du Véhicule de lancement ....................................................................... 71
Article 92 – Exploitation des données de vol ........................................................................................................ 71
PARTIE VII. CONDITIONS PERMETTANT DE PROCEDER AU LANCEMENT OU A LA
RENTREE CONTROLEE SUR SITE - CHRONOLOGIE FINALE ................................................... 72
Article 93 – Conditions nécessaires au lancement ............................................................................................... 73
Article 94 – Critères météorologiques ................................................................................................................... 73
Article 95 – Critères techniques ............................................................................................................................ 73
Article 96 – Protection externe du CSG ................................................................................................................ 74
PARTIE VIII. SANCTIONS ............................................................................................................... 75
Article 97 – Amende administrative ...................................................................................................................... 76
PARTIE IX. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................ 77
Article 98 – Communication des informations, données et dossiers .................................................................... 78
Article 99 – Recours .............................................................................................................................................. 78
PARTIE X. GUIDE DES BONNES PRATIQUES ............................................................................. 79
Article 100 – Guide des bonnes pratiques ............................................................................................................ 80
PARTIE XI. DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................. 81
Article 101 – Dispositions finales .......................................................................................................................... 82


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PREAMBULE
Le Président du Centre national d'études spatiales,
Vu :
• La directive du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la socié té de
l'information, et notamment la notification n°2025/0256/FR ;
• L'Accord entre l'Agence spatiale européenne et le Gouvernement de la République Française relatif au Centre
spatial guyanais et aux prestations associées ( période 2023 – 2035), ou ses versions ultérieures , ci-après
désigné « Accord relatif au CSG », signé le 22 mars 2023 et en particulier son Article 4.2 qui rappelle que le
Centre national d'études spatiales (ci-après désigné « CNES ») est responsable du Schéma directeur du CSG ;
• La loi n° 2008- 518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales (ci -après la « loi relative aux
opérations spatiales ») ;
• Le code de la recherche, en ses Article s L.331-1 à L. 331-8 et R .331-1 à R .331-27 relatifs au CNES, et en
particulier son Article L.331-6 I et II qui confère au Président du Centre national d'études spatiales une mission
générale de Sauvegarde et une mission de coordination des mesures de sureté ;
• Le décret n° 65-388 du 21 mai 1965 et sa modification par d écret du 25 juillet 1967 portant déclaration d'utilité
publique et d'urgence la réalisation par le Centre national d'études spatiales des travaux d'implantation d'une
base de lancement de satellites dans le département de la Guyane française ainsi que les acquisitions
corrélatives des terrains d'assises de ladite base ;
• Le décret n° 89-314 du 16 mai 1989 modifié relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations
de lancements spatiaux en Guyane ;
• Le décret du 22 janvier 2001 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre
radioélectrique de Kourou (Guyane) n° 9730510314 pour la protection des réceptions radioélectriques contre
les perturbations électromagnétiques ;
• Le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 modifié relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-
518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
• L'arrêté du 2 juin 2006 fixant la liste des secteurs d'activités d'importance vitale et désignant les ministres
coordonnateurs desdits secteurs ;
• L'arrêté du 5 décembre 2008 portant création d'une zone interdite de survol identifiée SO P3 en Guyane
française ;
• L'arrêté du 31 mars 2011 modifié relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du
9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008- 518 du 3 juin 2008 relative aux
opérations spatiales (ci-après la « Réglementation technique ») ;
• L'arrêté du 10 juin 2021 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil
photographique, cinématographique ou tout autre capteur de télédétection ;
• L'arrêté du 2 janvier 2023 fixant la liste des zones interdites à la captation et au traitement des données
recueillies depuis un aéronef ;
• L'acte de cession de l'état au CNES du 20 octobre 1971 relatif au territoire des communes de Cayenne, Kourou,
Macouria et Sinnamary.
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Arrête :

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PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES

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CHAPITRE I.1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Activité à risque : activité mettant en œuvre un ou des produit(s) dangereux ou un ou des Système(s) à risque, ou se
déroulant dans une Zone de danger.
Les Activités à risque sont classées en deux catégories en fonction de l'évolution de l'état du système au cours de leur
déroulement :
• Activité à risque en phase dynamique : Activité à risque au cours de laquelle au moins un Élément à risque du
système supporte un changement d'état (notamment mécanique, électrique, pneumatique ou chimique)
volontaire ou subi ;
• Activité à risque en phase statique : Activité à risque au cours de laquelle aucun Élément à risque du système
ne supporte de changement d'état.
Agents habilités : ensemble des personnes habilitées, dans les conditions prévues à l' Article R.331-18 du code de la
recherche, chargées de procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'Article L.331-
6 du code de la recherche.
Allocation : niveau de probabilité affecté à l'occurrence d'un événement redouté ou spécifié, lors de l'élaboration des
objectifs de sécurité.
Atmosphère confinée : atmosphère dans laquelle le renouvellement de l'air peut être insuffisant pour permettre à une
personne d'y séjourner en sécurité.
Atmosphère explosible : atmosphère susceptible de devenir explosive du fait de conditions locales particulières.
Atmosphère à risque toxique : atmosphère susceptible de contenir des substances toxiques pour l'homme.
Barrière de sécurité : fonction, produit, matériel, logiciel ou intervention humaine qui s'oppose à l'apparition ou au
cheminement d'un événement préjudiciable à la sécurité.
Ce peut être notamment :
• Une propriété physique ;
• Une caractéristique intrinsèque du produit, matériel ou logiciel ;
• Un dispositif technologique.
A titre exceptionnel, et de façon dûment justifiée, cette barrière peut consister en une procédure. L'efficacité d'une
Barrière de sécurité est évaluée par sa fiabilité.
Barrière passive de sécurité : Barrière de sécurité dont la fonction est assurée sans intervention humaine et sans
énergie stockée afin de se prémunir d'une éventuelle Panne avance.
Centre spatial guyanais (CSG) : complexe technique, industriel et opérationnel, dont le périmètre est délimité par
arrêté du ministre chargé de l'espace, regroupant des É tablissements, des entreprises, des organismes de statuts
divers, et l'ensemble des moyens nécessaires aux activités de préparation et de réalisation des lancements. Ces
activités sont notamment relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des
Objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans ou à partir de ce
périmètre.
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~ eutralisation
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Charge utile : objet (satellite, sonde...) destiné à être embarqué sur un lanceur en vue de son lancement dans l'espace
extra atmosphérique.
CNES/Centre spatial guyanais (CNES/CSG) : Établissement du Centre national d'études spatiales implanté dans le
périmètre du CSG. Il regroupe l'ensemble des Installations et du personnel placé sous la responsabilité ou l'autorité
directe du directeur de l'Établissement du CSG.
Critères d'intervention prédictifs : critères de Neutralisation du Véhicule de lancement avant la fin de la Mission de
Sauvegarde et d'Intervention telle que précisée à l' Article 69, visant à anticiper des Risque s postérieurs à cette fin de
Mission de Sauvegarde et d'Intervention.
Coefficient de sécurité : rapport entre la limite admissible d'un paramètre caractérisant un système ou un élément et
sa valeur maximale attendue en fonctionnement Nominal. Sa valeur intègre la notion de dispersion propre à chaque
domaine concerné.
Coefficient de sécurité à rupture (Jr) : rapport entre la limite admissible à rupture d'un paramètre caractérisant un
système ou un élément et sa valeur maximale attendue en fonctionnement Nominal. Pour tout élément d'un système à
fluide sous pression, il s'agit du rapport entre la pression admissible à rupture (la pression admissible à rupture est la
pression relative de rupture calculée, validée lors des essais de qualification) et la Pression maximale attendue en
service (ci-après « pms »).
Coefficient de sécurité instantané (Js) : rapport entre la pression admissible à rupture et la pression relative atteinte
à l'instant considéré par le système en cause.
Coefficient de timbrage (Jt) : rapport entre la pression de timbrage et la pression max imale atteinte en présence de
personnel pour un système à fluide donné.
Correspondant de sûreté : entité, au sein de chaque Établissement située dans le périmètre du CSG, qui fait respecter
les mesures de sureté dans son É tablissement et qui est l'interlocuteur privilégié des Agents habilités . Cette entité est
indépendante de celles chargées de la production ou de l'exploitation, au sein de ce même É tablissement.
Couloir de vol : volume dans lequel le Véhicule de lancement est susceptible d'évoluer compte tenu des dispersions
normales.
Déclarant : tout organisme, exploitant, Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre ou mandataire des précédents qui entend
procéder à la construction d'une Installation nouvelle, à la modification d'une Installation existante ou à la réalisation
d'un Moyen sol dans le périmètre du CSG.
Domaine de libre évolution : domaine au- delà du Couloir de vol dans lequel le Véhicule de lancement suit une
trajectoire compatible des exigences de maîtrise des Risques Sauvegarde au cours de l a MSI. Avant de sortir de ce
domaine, le Véhicule de lancement est neutralisé.
Élément à r isque : partie d'un système pouvant, en cas de Panne, d' Évènement externe ou d'erreur humaine,
engendrer un événement redouté à conséquence catastrophique ou grave.
Ensemble de lancement (EL) : ensemble des Installations nécessaires à la mise en œuvre et au contrôle d'un type de
lanceur en vue de son lancement ou de la rentrée sur site d'un étage.
Entité de sauvegarde : entité, au sein de chaque Établissement situé dans le périmètre du CSG, qui fait respecter les
mesures de Sauvegarde dans son Établissement et qui est l'interlocuteur privilégié des Agents habilités. Cette entité
est indépendante de celles chargées de la production ou de l'exploitation, au sein de ce même Établissement.
Épreuve de timbrage : épreuve de mise en pression d'un système à une pression spécifiée dite pression de timbrage.
Erreur humaine : action humaine omise ou incorrecte en phase de production ou de mise en œuvre.
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et fonctionnels, démontren de la hiérarchisation desques.
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Établissement : ensemble des Installations destinées à des activités de production et d'exploitation, relevant de la
responsabilité d'un même exploitant et situées généralement sur un même site, y compris leurs équipements et activités
connexes quand l'une au moins des Installations est soumise aux législations relatives aux installation s classées pour
la protection de l'environnement et à la sécurité pyrotechnique. Cette définition s'entend sans préjudice de la
qualification donnée par d'autres législations (notamment par le code du travail, le code général des impôts, le code de
la défense, le code de l'environnement ou le code de commerce).
Étude de sûreté de fonctionnement : étude qui identifie tous les Risques techniques et fonctionnels, démontre
l'atteinte des objectifs de sûreté recherchés, permet la prise en compte dès la conception de la hiérarchisation des
Risques et propose la vérification de la bonne application des mesures de maîtrise des Risques.
Évènement externe : événement dont l'origine est distincte du Véhicule de lancement ou de rentrée, tel que les
conditions atmosphériques (par exemple vent et foudre) et les conditions des services de communication, de navigation
et de surveillance. Ce terme n'englobe pas les actes de malveillance.
Fail Operational (FO) : aptitude à poursuivre la mission après une Panne.
Fail Safe (FS) : en sécurité après une Panne. Le maintien en sécurité après deux Pannes indépendantes est dénommé
FS/FS.
Fait technique : tout événement volontaire ou non survenant sur un matériel ou logiciel susceptible d'engendrer un
écart prévu avec la définition d'origine (modification), y compris en matière de performance, ou un écart non prévu
(anomalie).
Flegmatisation : réduction de la sensibilité d'une matière ou d'un dispositif pyrotechnique à un type donné d'agression.
Fonctionnel bord : au sens de la Sauvegarde, tout élément bord participant à l'évolution de l'état physique et
cinématique du véhicule de lancement ou de rentrée. Cela est à distinguer du sens communément admis pour l'analyse
fonctionnelle d'un système vis-à-vis de son cahier des charges, qui inclut l'ensemble des sous-fonctions dudit système.
Indépendance : Deux dispositifs, éléments, fonctions, informations, systèmes, etc., sont dits indépendants s'ils n'ont
pas de Mode commun de défaillance et s'ils ne génèrent aucune action réciproque entre eux.
Industriel charge utile : entreprise, liée par contrat directement ou indirectement à l'opérateur de lancement,
responsable des activités de préparation et de mise en œuvre d'une Charge utile à l'intérieur du périmètre du CSG, en
vue de son lancement.
Installation : ensemble d'infrastructures concourant à une activité nécessaire à la préparation ou à la réalisation d'une
opération spatiale.
Instruction de coordination (IC) : mesure prise par l e président du Centre national d'études spatiales dans le cadre
du pouvoir de coordination des Mesures de sûreté prévu aux Articles R.331-14 à R.331-17 du code de la recherche.
Instruction réglementaire (IR) : acte réglementaire pris par le président du Centre national d'études spatiales ou son
délégataire en application d'une disposition spécifique du présent arrêté.
Interception : interruption de la continuité du cheminement potentiel d'un événement redouté ou d'une fonction
spécifiée dans un Système à risque. La levée d'une Interception est soumise à l'accord de l'Entité de sauvegarde et est
appelée « autorisation Sauvegarde ».
Jr : voir Coefficient de sécurité à rupture.
Js : voir Coefficient de sécurité instantané.
Jt : voir Coefficient de timbrage.
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DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
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Limite des impacts (LI) : Cf. Art 61.1
L.B.B. (Leak Before Burst) : mode de défaillance d'une capacité sous pression dont la conception permet pour tout
type de défaut structurel (hors agression externe) de limiter les Risques en évitant la projection d'éclat. Seuls la fuite de
fluide et ses dangers potentiels sont à considérer dans ce cas.
Maître d'ouvrage (MOA) : Le Maître d'ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle le projet a été
entrepris. Il est chargé d'identifier le besoin et de définir l'objectif, le calendrier et le budget. Le résultat attendu du projet
est la réalisation d'un ouvrage ayant une fonction précise. C'est le Maître d'ouvrage de premier niveau qui en supporte
le coût.
Mode commun : Panne, Évènement externe ou Erreur humaine qui invalide l' Indépendance entre deux éléments
(fonction, matériel ou logiciel). Les modes communs peuvent être re latifs à des problématiques de conception (ou
d'aménagement), de production et de mise en œuvre.
Moyens de sauvegarde du CNES/CSG : moyens mis en œuvre ou proposés par le CNES/CSG, au profit des missions
Mission de Sauvegarde et d'Intervention (MSI) et Mission de S urveillance et d'Alerte (MSA). Ces moyens sont définis
dans une Instruction réglementaire dédiée.
Moyen sol : tout système mis en œuvre au sol utilisé au profit des activités de préparation au lancement, de chronologie
et de revalidation.
Neutralisation : intervention sur le Véhicule de lancement se caractérisant par la destruction ou l'arrêt définitif et
instantané de poussée pour mettre fin au vol dudit V éhicule, y compris de l'un ou plusieurs de ses étages , ne
fonctionnant plus correctement.
Niveau de risque : estimation probabiliste caractérisant l'insécurité d'un système vis -à-vis d'un événement redouté,
exprimée par la probabilité d'occurrence de cet événement.
Nominal : correspondant aux spécifications ou aux performances annoncées par l'opérateur ou le concepteur de l'Objet
spatial.
Objectif global de s écurité : maîtrise des Risques (en Panne retard) pour assurer la protect ion des personnes, des
biens, de l'environnement et de la santé publique. L'Objectif global de sécurité est défini tout le long de la trajectoire du
Véhicule de lancement, dont la partie spécifique de MSI. Il se décline notamment en terme d'objectifs de fiabilité pour
le Système de neutralisation ou de localisation.
Objet spatial : tout objet d'origine humaine, fonctionnel ou non durant son lancement, son séjour dans l'espace extra-
atmosphérique ou son retour, y compris les éléments d'un lanceur mis en orbite.
Panne : Défaillance d'un élément (fonction, matériel ou logiciel) de telle sorte qu'il ne peut plus fonctionner comme
prévu. Ce terme englobe la Panne retard, la Panne avance et le fonctionnement erroné.
Les Erreurs humaines peuvent provoquer des pannes, mais ne sont pas considérées comme des pannes.
Panne avance : réalisation d'une fonction sans qu'elle soit désirée.
Panne retard : non réalisation d'une fonction lorsqu'elle est désirée.
Phase de retrait de service : phase finale de l'opération spatiale pendant laquelle sont menées les actions de mise en
sécurité de l'Objet spatial visant à limiter les Risques liés aux débris spatiaux.
Phase de vol d'un Véhicule de lancement : les différentes phases de vol d'un Véhicule de lancement sont les
suivantes :
• Phase de lancement : cf. Article 1er de la loi relative aux opérations spatiales susvisée ;
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• Phase de récupératio n : a u cours de la Phase de lancement, phase débutant à la séparation de l'élément
récupérable du Véhicule de lancement et se terminant à son immobilisation sur Terre.
Pression maximale attendue en service : pression relative maximale qu'une capacité, un organe ou un composant à
fluide sous pression est susceptible de subir durant sa vie opérationnelle, dans le cadre de son environnement
opérationnel.
Produit ou fluide dangereux : produit ou fluide susceptible de causer un dommage par ses propriétés intrinsèques
(mécaniques, physiques, chimiques, biologiques, nucléaires, thermiques, etc.), ou par réaction avec le milieu
environnant. Cette notion inclut notamment toutes les substances et préparations dangereuses telles que définies dans
la réglementation en vigueur, les gaz neutres liquéfiés réfrigérés (azote, hélium, etc.) en tant que fluides cryotechniques,
ainsi que les fluides chauds.
Redondance : Deux moyens ou plus, indépendants, implémentés pour accomplir une fonction donnée.
Rentrée contrôlée : rentrée atmosphérique, d'un Objet spatial avec une zone prédéfinie de contact ou d'impact au sol
de l'objet ou de ses fragments.
Une Rentrée contrôlée peut se faire soit sur site avec précision, soit en visant une zone limitée avec un certain niveau
de confiance. Une Rentrée contrôlée sur site inclut les atterrissages déportés en mer (barge, navire, amerrissage…),
conformément aux dispositions précisées à l'Article 23 de la Réglementation technique.
Risque : grandeur à deux dimensions, associée à une circonstance précise de la vie du système et caractérisant un
événement redouté par la gravité de ses conséquences et par la probabilité de son occurrence.
Risque technique : Risque d'origine technologique, industrielle, opérationnelle, humaine ou naturelle. Expression
utilisée pour différencier le Risque de nature technique de tout autre type de Risque, notamment à caractère financier
ou lié à la sûreté des Installations.
Sauvegarde (mission générale de) : conformément à l'Article 21 de la loi relative aux opérations spatiales susvisée et
aux Articles R.331-10 à R.331-19 du code de la recherche, ensemble des dispositions destinées à maîtriser les Risques
techniques liés à la préparation et à la réalisation des opérations spatiales au Centre spatial guyanais afin d'assurer la
sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol.
Sauvegarde au sol
Ensemble des dispositions :
• Destinées à maîtriser les Risques techniques issus d'activités se déroulant au sol et concourant au vol d'un
Véhicule de lancement, y compris sa récupération partielle éventuelle sur le site du CSG ;
• Relatives aux compléments de la réglementation applicable en matière de sécurité et de protection de
l'environnement, rendus nécessaires par les particularités des activités du site du CSG.
Les règles de Sauvegarde du CSG et le pouvoir de police spéciale du président du Centre national d'études spatiales
s'appliquent sur les objets en retour d'un lancement dès leur arrivée à l'intérieur du périmètre du CSG, y compris au
port de Pariacabo.
Sauvegarde en vol
Ensemble des dispositions destinées à maîtriser les Risques techniques durant le vol d'un Véhicule de lancement
contrôlé depuis le CSG, y compris durant la phase de Rentrée contrôlée sur site.
Ces dispositions ont pour objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique
et de l'environnement à la surface de la Terre, pour les aéronefs en vol ou dans l'espace extra- atmosphérique, vis-à-
vis de tout dommage pouvant résulter des évolutions en vol dudit véhicule.
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REPUBLIQUEFRANCAISE ¢LibertéEgalitéFrateraité C Nn e Steur — Car eS
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Schéma directeur : document prévu à l'Article R.331-11 du code de la recherche, lié à l'occupation des sols au CSG :
• Synthétisant les contraintes règlementaires en matière de sécurité des personnes et des biens, de protection
de la santé publique et de l'environnement et de mise en œuvre d'équipements liées à l'utilisation actuelle des
terrains du CSG et de sa zone périphérique ;
• Caractérisant chaque zone (zone de lancement, zone industrielle, zone naturelle) ;
• Déterminant les potentialités des zones libres et leur devenir envisageable.
Ségrégation : mise en place d'une barrière physique (protection) ou d'une distance (séparation) entre deux éléments
matériels.
Sûreté (mesures de) : mesures relatives à la protection des personnes et des Installations prévues par la législation et
la réglementation applicables et dont la mise en œuvre est placée sous la coordination du président du Centre national
d'études spatiales, au titre de l'Article R.331-14 du code de la recherche.
Système à risque : système qui répond à l'un au moins des deux critères suivants :
• Il contient un ou plusieurs produits ou Fluide dangereux ;
• Il est constitué d'un ou plusieurs Éléments à risque.
Système de lancement : constitué du lanceur et des Moyens sol en interface.
Système de neutralisation : ensemble des moyens embarqués concourant directement à la Neutralisation du Véhicule
de lancement en vol.
Système de s auvegarde : constitué des S ystèmes de n eutralisation, de localisation, de télémesure y compris les
Moyens de sauvegarde du CNES/CSG mis en œuvre au profit de la mission de Sauvegarde du président du Centre
national d'études spatiales.
Système de sauvegarde bord : Ensemble des systèmes bord de Neutralisation, de localisation, de télémesure, au
profit de la mission de Sauvegarde du président du Centre national d'études spatiales.
Valeur limite de court terme (VLCT) : valeur de la concentration d'une substance toxique dans l'atmosphère d'un lieu
de travail, admise pour une durée maximale d'exposition du personnel de quinze minutes, sans Risque d'altération pour
la santé. Cette valeur est définie par le code du travail.
Valeur limite de moyenne d'exposition ( VLEP 8h ) : valeur de la concentration d'une substance toxique dans
l'atmosphère d'un lieu de travail, admise pour une durée maximale d'exposition du personnel sur la durée d'un poste de
travail (8 heures), sans Risque d'altération pour la santé. Cette valeur est définie par le code du travail.
Véhicule de lancement : ensemble constitué du lanceur et des Objets spatiaux destinés à être mis en orbite.
Véhicule de rentrée : Objet spatial, non constitutif du Véhicule de lancement, conçu pour atterrir intègre sur Terre à
l'issue d'une Phase de vol orbitale ou suborbitale.
Zone à risques : zone pouvant être le siège d'effet(s) susceptible(s) d'occasionner un dommage, du fait de la proximité
d'un ou plusieurs Systèmes à risque.
Zone de danger : zone définie par calcul des distances d'effets relatives à un scénario d'accident identifié (incendie,
explosion…) dans le cadre de l'étude de dangers.

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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
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ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent arrêté porte réglementation de police spéciale de l'exploitation des Installations du C entre spatial guyanais.
Il définit les mesures de police administrative applicables aux activités conduites dans ou à partir du périmètre du CSG,
en application du I. de l'Article L.331-6 du code de la recherche et des Article s R.331-10 à R.331-13 ainsi que R.331-
18 et R.331-19 du code de la recherche, sans préjudice des législations et réglementations par ailleurs applicables.
Les Instructions réglementaires et Instructions de coordination s'imposent au personnel de l'ensemble des sites du
CSG. Le personnel appartenant aux entreprises extérieures mais travaillant dans l'enceinte du CSG continue de relever
de son employeur pour ce qui concerne les aspects disciplinaires.
ARTICLE 3 – MODALITES DE CONTROLE
Toute personne visée à l' Article R.331-10 du code de la recherche désigne un interlocuteur privilégié des Agents
habilités à procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement de la mission de police spéciale de l'exploitation
des Installations du CSG, au titre de l'Article R.331-18 du code de la recherche. A ce titre, le président du Centre national
d'études spatiales peut prendre toute mesure jugée nécessaire à l'exercice de cette mission.
Les Agents habilités ont accès à tous les terrains et Installations du CSG, dans les conditions fixées au III. de l' Article
L.331-6 du code de la recherche.
Leur présence est obligatoire dans les centres de lancement lors de la chronologie finale de lancement, et/ou d'une
Rentrée contrôlée sur site du CSG ou d'une Phase de récupération, afin de contrôler en temps réel le traitement des
éventuels particularités et aléas mettant en cause la Sauvegarde et la Sûreté, en liaison étroite avec les représentants
désignés par l'opérateur. Dans ce cadre, l'opérateur met à disposition des Agents habilités , les moyens techniques et
logistiques et informations nécessaires.
Le contenu et les conditions du contrôle sont précisées par Instruction réglementaire du président du Centre national
d'étude spatial.

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ExREPUBLIQUEFRANÇAISE ¢LibertéFraternité cnes
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CHAPITRE I.2 EXIGENCES ORGANISATIONNELLES ET PROFESSIONNELLES
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS GENERALES DES EXPLOITANTS OU DETENTEURS D'INSTALLATIONS
Toute personne visée à l'Article R.331-10 du code de la recherche est soumise aux obligations suivantes :
• Maîtriser la configuration de ses Installations et de leurs évolutions ;
• Exploiter et maintenir ces Installations dans les conditions de sécurité requises et avec respect des exigences
environnementales ;
• Mettre en place une Entité de sauvegarde et un Correspondant de sûreté, propres à son Établissement telle
que définie à l'Article 1er du présent arrêté ;
• Tenir informé sans délai le président du Centre national d'études spatiales de toute modification de matériel,
système, configuration, plan d'opération, procédure, ainsi que de tout F ait technique, incident ou accident, qui
sont susceptibles, au sens de l'Article 25 du présent arrêté, de porter atteinte à la sécurité des personnes et
des biens et à la protection de la santé publique et de l'environnement ou de générer de nouveaux Risques, y
compris dès la phase d'étude de faisabilité ;
• Obtenir l'avis du président du Centre national d'études spatiales pour toutes études réglementaires concernant
des activités susceptibles, au sens de l'Article 25 du présent arrêté, de porter atteinte à la Sauvegarde des
personnes et des biens et à la protection de la santé publique et de l'environnement ou de générer de nouveaux
Risques.
ARTICLE 5 – ORGANISATION, INSTALLATIONS ET MOYENS
Toute personne visée à l'Article R.331-10 du code de la recherche doit disposer des compétences et moyens
nécessaires pour préparer et mettre en œuvre les activités qu'elle conduit, notamment :
• Organisations et Installations appropriées en matière de fabrication, d'intégration, d'essai, de préparation du
Véhicule de lancement et de réalisation de l'opération de lancement et le cas échéant de la phase récupération,
remise en état et revalidation avant vol ;
• Processus et procédés industriels qualifiés ;
• Personnels qualifiés en nombre adapté ;
• Équipements, outils, logiciels et matériels adaptés à l'activité envisagée ;
• Documentation relative aux tâches, aux responsabilités et aux procédures ;
• Accès aux données utiles à la préparation de l'activité envisagée ;
• Enregistrement, exploitation et archivage des données techniques ;
• Traitement des Faits techniques.

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ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEURS ET CLIENTS
Toute personne visée à l'Article R.331-10 du code de la recherche doit :
• Informer ses sous-traitants et fournisseurs de l'application du présent arrêté dans le périmètre du CSG ;
• Faire appliquer, sous sa responsabilité, par ses sous -traitants et fournisseurs intervenant à l'intérieur du
périmètre de son Établissement les dispositions du présent arrêté.
L'opérateur spatial doit en outre faire appliquer, sous sa responsabilité, par ses clients et le cas échéant par l'Industriel
charge utile, les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7 – PRISES DE VUE
La mise en œuvre de la réglementation relative aux prises de vue à l'intérieur du CSG est détaillée par une Instruction
de coordination.

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|SREPUBLIQUEFRANCAISE ¢LibertéPatera cnes
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PARTIE II. REGLES D'ACCES ET DE CIRCULATION

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Article 8 – ARTICULATION AVEC LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA SECURITE DES INSTALLATIONS
Le régime d'accès et de circulation prévu au présent arrêté est sans préjudice de l'application de la réglementation
relative aux activités d'importance vitale, notamment de l'arrêté du 2 juin 2006 désignant l'espace comme secteur
d'activités d'importance vitale, et des mesures de sécurité liées au classement du C entre spatial guyanais en
Etablissement à Régime Restrictif d'accès par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, aux
termes desquelles la majorité des Installations réparties à l'intérieur du périmètre du CSG est également classée en
Installations d'Importance Vitale. Les Installations classées Installations d'Importance Vitale par le Secrétariat Général
de la Défense et la Sécurité Nationale (SGDSN) font l'objet de mesures particulières de protection. Ces Installations
d'importance vitales sont constituées en zones protégées (Articles 413-7 et 413-8 du code pénal).
Toute personne pénétrant à l'intérieur du périmètre du CSG doit être formellement identifiée et autorisée conformément
à l'Instruction Générale Interministérielle relative à la sécurité des activités d'importance vitale n° 6600/SGDN/PSE/PPS
du 7 janvier 2014 ainsi qu'à l'Instruction Interministérielle relative à la protection du potentiel scientifique et technique
de la nation n° 11155 / SGDSN / AIST / PST/CD-SF du 7 novembre 2012.
A cette fin, des règles strictes sont fixées concernant à la fois les accès et la circulation dans les Installations du CSG
par des Instructions réglementaires.
Le président du Centre national d'études spatiales coordonne et s'assure de la mise en œuvre de cette réglementation
dans les Installations à l'intérieur du périmètre du CSG et prend à cet égard toute Instruction de coordination nécessaire,
conformément aux dispositions de l'Article R.331-16 du code de la recherche.
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RTICLE 9 – ACCES DES PERSONNES ET DES VEHICULES
Toute personne et tout véhicule pénétrant à l'intérieur d'une Installation située dans le périmètre du CSG sont
formellement identifiés, contrôlés et autorisés.
L'autorisation d'accès des personnes et véhicules se matérialise par l'octroi d'un badge personnel et d'un laisser-passer
véhicule. Le badge indique sa durée de validité. Le badge doit être porté en permanence au niveau de la poitrine et de
façon ostensible.
Le badge, propriété du Centre national d'études spatiales, est délivré au nom du président du Centre national d'études
spatiales et doit impérativement être restitué selon les modalités précisées lors de sa délivrance ou à la demande du
Centre national d'études spatiales.
Le suivi de la formation Sauvegarde prévue à l'Article 13 du présent arrêté conditionne l'obtention ou le renouvellement
de ce badge d'accès.
Les conditions spécifiques d'accès des personnes et des véhicules aux Install ations sont précisées par Instruction
réglementaire du président du Centre national d'études spatiales et de ses délégataires.
Pour des raisons de Sauvegarde et de sureté , les Agents habilités peuvent effectuer, à n'importe quel moment, des
fouilles sur des véhicules, en présence du conducteur, aux sorties et aux entrées des zones clôturées et filtrées du
CSG. Ces fouilles peuvent également être réalisées au sein des É tablissements, en accord avec les chefs
d'Établissements concernés.
Pour les mêmes raisons, ces agents peuvent faire procéder à l'enlèvement ou au déplacement d'un véhicule en cas de
stationnement gênant.

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ARTICLE 10 – ACCES A CERTAINES INSTALLATIONS
Le contrôle des accès des personnes à certaines Installations ou zones s'effectue par programmation de carte
électronique, selon des critères liés :
• A des mesures de sécurité et de Sauvegarde mises en œuvre dans le local ou la zone concernés ;
• Au besoin d'en connaître pour le déroulement de l'activité du personnel concerné ;
• A l'habilitation de défense requise pour l'accès à certains Installations ou zones ou pour participer à certaines
activités.
Le besoin d'accès à ces Installations ou zones fait l'objet d'une demande de programmation par le chef d'Établissement
concerné auprès du président du Centre national d'études spatiales.
ARTICLE 11 – ACCES A UNE ZONE A RISQUES
Dans une Zone à risques, un moyen de liaison permanent entre l' Entité de sauvegarde concernée et les personnes
procédant à l'activité dans la zone est exigé. En cas d'activité sur un Système à risque, une équipe de deux personnes
au minimum est exigée. Néanmoins, le nombre de personnes admises à se trouver simultanément dans les zones de
danger d'une opération à Risques est aussi réduit que possible.
En cas d'activité dans une Zone à risque sans intervention sur un Système à risque, une personne seule peut intervenir.
La liaison permanente exigée avec l'Entité de sauvegarde concernée peut être remplacée dans ce cas par une liaison
permanente avec les centres de secours des sapeurs-pompiers du CSG.
Les accès à certaines zones peuvent être subordonnés à la nature des Risques engendrés par les activités et à
l'utilisation d'équipements de protection collective ou individuelle adaptés.
ARTICLE 12 – MESURES CONSERVATOIRES
Afin de préserver la sécurité des biens et des personnes, le président du C entre national d'études spatiales peut
appliquer en réaction immédiate toute mesure conservatoire nécessaire en cas de manquement constaté par les Agents
habilités.
Ces mesures conservatoires peuvent donner lieu au retrait temporaire ou définitif du badge d'accès au CSG en cas de
manquement grave. Le retour sur site du CSG en cas de retrait temporaire du badge peut être conditionné au suivi
d'une formation de sécurité adaptée.
ARTICLE 13 – FORMATION « SAUVEGARDE »
Toute personne susceptible de se déplacer sans accompagnateur sur des Zones à risques dans le périmètre du CSG,
doit recevoir une formation « Sauvegarde » dont le contenu et les conditions sont précisés par Instruction réglementaire
du président du Centre national d'études spatiales.
ARTICLE 14 – MESURES DE CONTROLE D'ACCES
Certaines zones et locaux font l'objet de mesures de contrôle d'accès par des moyens de surveillance électronique et
vidéo. A cet effet, le président du Centre national d'études spatiales spécifie par Instruction réglementaire les différents
systèmes de sécurité ainsi que leurs modalités d' Installation et de mise en œuvre permettant d'assurer la cohérence
globale et la compatibilité technique avec les systèmes et réseaux existants.
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ExREPUBLIQUEFRANÇAISELibertéEgalitéFraternité
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ARTICLE 15 – REGLES DE CIRCULATION A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DU CSG
Le code de la route s'applique sur l 'ensemble des routes et voies situées à l'intérieur du périmètre du CSG. Les pouvoirs
de police spéciale, du président du Centre national d'études spatiales en matière de circulation, sont exercés, sans
préjudice des pouvoirs de police générale en matière de circulation publique du préfet de Guyane.
Le président du Centre national d'études spatiales peut être amené à fermer ou à restreindre la circulation publique sur
tout ou partie des routes ou voies situées à l'intérieur du périmètre du CSG, pour des contraintes, de Sauvegarde ou
de Sûreté, liées à la conduite d'activités au sein du CSG.
L'arrêt et le stationnement des véhicules de toutes catégories sont interdits sur les accotements définis par Instruction
réglementaire du président du Centre national d'étude spatial. Des Panneaux réglementaires signalent cette interdiction.
ARTICLE 16 – EVACUATION D'UNE INSTALLATION OU D'UNE ZONE
Conformément à l'Article R.331-11 du code de la recherche, le président du Centre national d'études spatiales peut,
s'agissant de l'exercice d'une activité présentant un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection
de l'environnement ou de la santé publique, procéder à l'évacuation de toute Installation ou de toute zone construite ou
naturelle, située à l'intérieur du périmètre du CSG.
Les activités visées comprennent notamment les opérations liées au transfert des Charges utiles, du lanceur, à la
chronologie de lancement et lors d'une Rentrée contrôlée sur site du CSG ou d'une Phase de récupération.
Le contenu et les conditions pour l'évacuation en chronologie de lancement, sont précisés par Instruction réglementaire
du président du Centre national d'étude spatiales.
A
RTICLE 17 – ACCES, CIRCULATION, SEJOUR ET EVACUATION DES ÎLES DU SALUT
Les conditions d'accès, de circulation et de séjour des Îles du Salut, qui comportent des Installations techniques
opérationnelles liées aux activités spatiales et des Installations à caractère hôtelier et touristique et qui sont notamment
soumises à une servitude de protection conclue avec le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sont
précisées par Instruction réglementaire du président du Centre national d'études spatiales.
Le président du Centre national d'études spatiales peut être amené à interdire l'accès à ces îles ainsi qu'à en prononcer
l'évacuation dans les conditions prévues à l'Article 16 du présent arrêté. En tout état de cause, les personnes extérieures
à l'activité de lancement sont évacuées des Îles en chronologie de lancement et lors d'une Rentrée contrôlée sur site
du CSG ou d'une Phase de récupération.
A
RTICLE 18 – ACCES ET EVACUATION DE LA ZONE DE LOISIRS
Le président du Centre national d'études spatiales peut être amené à interdire l'accès à la zone de loisirs, qui comprend
notamment l'aérodrome du CSG et des infrastructures sportives et associatives, ainsi qu'à en prononcer l'évacuation
dans les conditions prévues à l'Article 16 du présent arrêté.
En tout état de cause, la zone de loisirs est évacuée en chronologie de lancement et lors d'une Rentrée contrôlée sur
site du CSG ou d'une Phase de récupération.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 25
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ARTICLE 19 – TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Le transport routier de marchandises dangereuses à l'intérieur du périmètre du CSG est régi par la réglementation
relative au transport de marchandises dangereuses sur route (ADR).
En cas d'impossibilité de mise en œuvre des dispositions réglementaires de l'ADR, liée à la spécificité des Objets
spatiaux ou de leurs éléments constitutifs, le transport de ces objets ou éléments fait l'objet de mesures de Sauvegarde
et de sécurité spécifiques, qui sont précisées par Instruction réglementaire et Instruction de coordination du président
du Centre national d'études spatiales.
Tout projet de livraison à l'intérieur du périmètre du CSG d'objets de la classe 1, à l'exclusion des objets classés 1.4S
en emballage de transport, et de la classe 7, au sens de l'ADR, fait l'objet d'une demande spécifique d'accès au
président du Centre national d'études spatiales au plus tard dans les 30 jours précédant la date prévue de leur arrivée.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 26
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PARTIE III.REGLES D'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 27
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ARTICLE 20 – IMPLANTATION DES INSTALLATIONS
Il est rappelé que la propriété des terrains sur lesquels a été implanté le CSG ainsi que celle des Îles du Salut ont été
transférées au Centre national d'études spatiales par l'Etat par acte administratif de cession du 20 octobre 1971. Une
partie de ces terrains est mise à disposition de l'Agence spatiale européenne par le Centre national d'études spatiales
à la demande de l'Etat, dans le cadre de l'Accord relatif au CSG susvisé.
Toute création ou modification d'Installation ou de construction à l'intérieur du périmètre du CSG soumise à permis de
construire ainsi que toute modification d' Installation à Risque ou située dans une Z one de danger ou pouvant affecter
les voies et grands réseaux du CSG doit être conforme au schéma relatif à l'implantation des Installations, voies et
réseaux, arrêté par Instruction réglementaire du président du Centre national d'études spatiales, aux dispositions de la
présente PARTIE III, ainsi qu'à celles du CHAPITRE V.1 et du CHAPITRE V.2 du présent arrêté.
ARTICLE 21 – MISE A DISPOSITION DES TERRAINS
Le président du Centre national d'études spatiales délimite le périmètre des terrains affectés à l'implantation envisagée,
en cohérence avec le code de l'environnement et le c ode du travail , notamment les dispositions relatives aux
installations classées pour la protection de l'environnement et à la sécurité pyrotechnique.
Le Maître d'ouvrage de l' Installation matérialise l'emprise du terrain dès la construction par une clôture d'enceinte ou
une signalisation appropriée.
Le président du Centre national d'études spatiales tient à jour le plan de référence des terrains mis à disposition.
A
RTICLE 22 – EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Tout détenteur ou exploitant d'une Installation située dans l'emprise des terrains qui lui sont affectés est tenu de garantir
l'entretien global de l'emprise et de maintenir la signalisation ou la clôture la matérialisant.
ARTICLE 23 – CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Tout projet de changement d'exploitant sur une Installation du CSG est soumis au président du Centre national d'études
spatiales qui vérifie notamment que le nouvel exploitant répond aux dispositions prévues à l'Article 5 du présent arrêté.
ARTICLE 24 – CESSATION D'ACTIVITE
Tout détenteur ou exploitant d'une Installation dont l'exploitation cesse doit, à ses frais, avant la cessation d'activité, la
remettre dans un état tel qu'elle ne puisse porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de
la santé publique et de l'environnement et qu'elle soit compatible avec le Schéma directeur du CSG. Avant la cessation
d'activité, le président du Centre national d'études spatiales peut, à cet égard, sans préjudice de l'application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, imposer au frais du détenteur ou de
l'exploitant la réhabilitation, le démantèlement, la destruction des Installations et la remise à l'état initial des terrains
affectés.
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 28
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PARTIE IV. REGLES GENERALES DE SAUVEGARDE

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 29
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CHAPITRE IV.1 OBJECTIFS GENERAUX DE SAUVEGARDE
ARTICLE 25 – CLASSES DE RISQUES RELATIVES AUX ACTIVITES MENEES AU SOL ET EN VOL
Deux catégories de classe de Risques sont définies dans le cadre du présent arrêté, selon la gravité des dommages :
Classes de Risque Définition des dommages
Risque à conséquence
catastrophique
• Perte de vie humaine, immédiate ou différée
• Invalidité permanente
• Atteinte à la santé publique irréversible
Risque à conséquence grave
• Blessures graves aux personnes n'entrainant ni perte de vie
humaine, ni d'invalidité permanente
• Atteinte à la santé publique réversible
• Dommages importants aux biens :
- Destruction totale ou partielle de biens publics ou privés
- Destruction totale ou partielle d'une Installation critique pour
l'opération de lancement
• Dommages importants à l'environnement

Il est précisé que les Risques environnementaux catastrophiques sont contenus dans la classe de Risque à
conséquence catastrophique pour la vie humaine et la santé publique, car ils entraînent l'un des dommages définis pour
cette classe.
A
RTICLE 26 – EXIGENCES RELATIVES AUX ACTIVITES MENEES AU SOL
Principes :
Tout Système à r isque identifié dans les conditions prévues aux Articles 32 à 35 du présent arrêté et mis en œuvre
dans le cadre d'activités au sol doit satisfaire à un objectif de fiabilité clairement identifié et compatible avec les
exigences qualitatives et quantitatives ci-dessous. Cet objectif de fiabilité doit explicitement contribuer à la sécurité des
personnes et des biens et à la protection de la santé publique et de l'environnement.
La démonstration de la tenue de l'objectif doit prendre en compte les aspects liés aux matériels et à leur mise en œuvre,
et peut s'appuyer sur des règles et des méthodes de sûreté de fonctionnement reconnues dans le guide des bonnes
pratiques prévu à l'Article 54 de la Réglementation technique.
Exigences qualitatives :
1. Pour toute Activité à risque conduite à l'intérieur du périmètre du CSG ou à partir du CSG, les systèmes spatiaux,
les systèmes de sécurité, les étages intégrés et les systèmes sol associés à ces derniers doivent répondre aux
exigences suivantes :
Activité présentant des risques à conséquence grave : critère de la Panne unique
Aucune défaillance (Panne simple ou erreur humaine) ne doit présenter de Risque à conséquence grave ou a fortiori
catastrophique (caractère dit « Fail Safe » (FS)). Cependant, le respect du critère de la Panne unique n'est pas exigé :
• Pour un Système de lancement à partir de l'instant où l'opération de lancement devient irréversible, et jusqu'à
sa remise en sécurité dans le cas d'une tentative de lancement avortée ;
• Pour un Objet spatial une fois rentré sur site du CSG jusqu'à sa remise en sécurité ;
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 30
REPUBLIQUEFRANCAISE ¢Libertéarab cnes
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• Pour les éléments structuraux d'un lanceur ou d'une Charge utile dans le cas où l'application dudit critère n'est
pas réalisable dans des conditions économiquement acceptables, compte tenu de l'état des connaissances et
des pratiques et de la vulnérabilité du milieu dans lequel ledit lanceur est susceptible d'évoluer.
Activité présentant des risques à conséquence catastrophique : critère de la double Panne
Aucune combinaison de deux défaillances ( Panne ou erreur humaine) ne doit présenter de Risque à conséquence
catastrophique (FS/FS).
Le critère de la double Panne ne s'applique pas à la combinaison de deux Erreurs humaines.
2. Les exigences qualitatives prévues au 1er alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux éléments structuraux, qui sont
dimensionnés conformément à des normes et selon des méthodes d'ingénierie adaptées, afin d'assurer un niveau
de sécurité équivalent. Une Instruction réglementaire du président du Centre national d'études spatiales précise
ces normes et méthodes.
Exigences quantitatives :
Pour toute Activité à r isque à conséquence catastrophique conduite à l'intérieur du périmètre du CSG, la probabilité
maximale admissible de faire au moins une victime ( Risque collectif), prise en compte pour le dimensionnement des
systèmes de lancement, des bancs d'essais et des moyens techniques associés, est de 10-9/h par heure d'exposition
en présence de personnel.
ARTICLE 27 – EXIGENCES RELATIVES AUX ACTIVITES MENEES EN VOL
Principes :
Tout Système à r isque identifié dans les conditions prévues à l'Article 36 du présent arrêté et mis en œuvre dans le
cadre du vol doit satisfaire à un objectif de fiabilité clairement identifié et compatible avec les exigences qualitatives et
quantitatives ci -dessous. Cet objectif de fiabilité doit explicitement contribuer à la sécurité des personnes et à la
protection de la santé publique et de l'environnement ainsi qu'à la protection des biens.
La démonstration de la tenue de l'objectif de fiabilité doit prendre en compte les aspects liés aux matériels et à leur mise
en œuvre, et peut s'appuyer sur des règles et des méthodes de sûreté de fonctionnement reconnues dans le guide des
bonnes pratiques prévu à l'Article 54 de la Réglementation technique, ainsi que le guide des bonnes pratiques associé
au présent document.
Exigences qualitatives :
Les Activités exposant les personnes à des Risques à conséquence catastrophique ou grave doivent satisfaire au critère
de la double Panne (FS/FS), défini comme suit : aucune combinaison de deux défaillances (Panne ou erreur humaine)
ne doit présenter de Risque à conséquence catastrophique ou grave. Une exception est précisée à l' Article 66 .3
concernant l'impact de fragments légers soumis au vent.
Les Activités présentant des Risques à conséquence grave peuvent ne satisfaire, sur décision du p résident du Centre
national d'études spatiales, que le critère de la simple Panne lorsqu'elles n'exposent que des Installation ou
l'environnement.
Le critère de la double Panne ne s'applique pas à la combinaison de deux Erreurs humaines.
Exigences quantitatives :
Les exigences quantitatives liées au vol relèvent du cadre général fixé par la Réglementation technique et peuvent
être précisées par une Instruction réglementaire dédiée.
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 31
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ARTICLE 28 – LOGICIELS
Les logiciels contribuant à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de la santé publique et de
l'environnement, et en particulier ceux constituant des Barrières de sécurité, font l'objet d'analyses de criticité pour en
déduire les exigences de conception, de développement et de validation ainsi que les mesures en diminution de risque
appropriées à leur criticité. Les analyses de criticité incluent la contribution des composantes et/ou des librairies
externes et celle des outils de support (outils de développement, outils de vérification ou outils de paramétrage).
Les logiciels à Risque de conséquence catastrophique ou grave (au sol et en phase MSI) doivent être développés en
suivant un standard de sureté logiciel approprié à leur criticité. Les éléments justificatifs de l'analyse de criticité, le choix
du standard et son application sont soumis au président du Centre national d'études spatiales conformément aux
dispositions prévues au CHAPITRE IV.2 du présent arrêté.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 32
REPUBLIQUEFRANCAISE ¢LibertéFraternité cnes
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CHAPITRE IV.2 PROCEDURE DE SAUVEGARDE
ARTICLE 29 – PROCESSUS DE SOUMISSION SAUVEGARDE
Un processus dit de soumission de dossier relatif à la Sauvegarde (« soumission Sauvegarde »), itératif et continu,
permet au président du Centre national d'études spatiales de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté par
toute personne visée à l'Article R.331-10 du code de la recherche.
Cette personne, pour chaque Activité à risque qu'elle entend conduire :
• Identifie et évalue les Risques définis à l'Article 25 du présent arrêté ;
• Met en place, le cas échéant, un programme de réduction de risques.
Elle fournit dès que possible et par écrit au président du Centre national d'études spatiales un dossier comprenant la
démonstration du respect des dispositions spécifiques à chaque type de soumission Sauvegarde, telles que prévues
respectivement par les dispositions des Articles 32 à 36 du présent arrêté.
ARTICLE 30 – TRAITEMENT DES MODIFICATIONS
Toute modification d'un lanceur ou d'un Objet spatial ayant effectué une Rentrée contrôlée sur site au sol, d'une Charge
utile, d'une Installation sol et de Moyen sol dont l'utilisation ou la mise en œuvre présentent des Risques à conséquence
grave ou catastrophique tels que définis à l'Article 25 du présent arrêté fait l'objet d'une nouvelle soumission
Sauvegarde, selon la procédure prévue à l'Article 29 du présent arrêté.
ARTICLE 31 – TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES
En cas d'impossibilité de se conformer à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté, toute personne visée à l'Article
R.331-10 du code de la recherche, adresse par écrit une demande de dérogation au président du Centre national
d'études spatiales, assortie d'un dossier justificatif qui doit préciser et motiver :
• L'impossibilité, dans le cas considéré, de prendre toutes les mesures permettant l'établissement, le maintien
ou le rétablissement de la conformité aux dispositions du présent arrêté ;
• Les mesures prises pour se rapprocher autant que faire se peut d'une conformité aux dispositions du présent
arrêté ;
• Le Niveau de risque résiduel découlant de la non-conformité.
Le président du Centre national d'études spatiales peut accorder par décision expresse une dérogation à caractère
exceptionnel, liée notamment aux conditions d'environnement opérationnel du moment.
ARTICLE 32 – CAS DES INSTALLATIONS SOL
Le Déclarant est clairement identifié. A défaut d'identification, le Déclarant est le Maître d'ouvrage dans le cadre d'une
Installation nouvelle ou l'exploitant concerné en cas de modification d'une Installation existante.
Le Déclarant soumet au président du Centre national d'études spatiales le dossier prévu au titre de l' Article 29 du
présent arrêté, qui justifie du respect d'une part des dispositions du présent Article et d'autre part des régies applicables
aux Installations sol prévues au CHAPITRE V.1 et au CHAPITRE V.2 du présent arrêté.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 33
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Phase 0 – Faisabilité :
Le dossier de faisabilité doit comprendre une analyse préliminaire de Risques établie à partir des éléments suivants :
• Les caractéristiques concernant :
- La nature et les dangers des produits envisagés ;
- Les quantités maximales de chacun de ces produits dans l'Installation ;
- La liste des Systèmes à risque ainsi que leur description préliminaire ;
- Le descriptif des modes opératoires et des options techniques envisagées, notamment :
 Le type d'activités effectuées dans l'Installation ;
 Les moyens matériels associés éventuellement utilisés ;
 Les contraintes opérationnelles liées aux activités, notamment l'évacuation de zones, l'incompatibilité
d'activités ou la limitation du nombre de personnes présentes ;
 Les interfaces de l'Installation avec les voies et grands réseaux existants.
• Les trajectoires de référence dans le cas de l'implantation d'une zone de lancement.
Cette analyse doit démontrer :
• Que l'implantation envisagée de l'Installation est conforme à l'Article 20 du présent arrêté ;
• Le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d' installations classées pour
la protection de l'environnement et de sécurité pyrotechnique.
Phase 1 – Conception :
Le dossier de conception doit comprendre :
• Les dossiers de définition de l' Installation et de ses équipements intégrant les spécifications et les remarques
formulées par le président du Centre national d'études spatiales à l'issue de la phase 0 ;
• Les modes opératoires suffisamment détaillés pour que la prise en compte des contraintes opérati onnelles
définies en phase de faisabilité puisse être contrôlée ;
• Les études réglementaires nécessaires à l'obtention des autorisations d'exploiter au titre des législations
relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et à la sécurité pyrotechnique, dans
les conditions prévues par ces législations. Ces études réglementaires sont fournies au président du Centre
national d'études spatiales, dans les conditions prévues par l 'Instruction de coordination édictée par celui -ci
dans le cadre de sa mission de coordination des Mesures de sûreté, telle que définie au II. de l'Article L. 331-6
du code de la recherche.
La phase 1 est close à la réception du permis de construire.
Phase 2 – Réalisation :
Les Agents habilités doivent pouvoir à tout moment pendant la phase de réalisation de l'Installation, dans les conditions
prévues à l'Article 3 du présent arrêté :
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 34
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• Effectuer des visites de chantier ;
• Vérifier et confirmer l'opérabilité de l' Installation conformément au plan de déploiement opérationnel et aux
modes opératoires prévus ; à ce titre ils assistent aux réceptions et aux qualifications techniques et
opérationnelles des systèmes dont le dysfonctionnement peut être préjudiciable à la sécurité des personnes et
des biens et à la protection de la santé publique et de l'environnement ;
• Vérifier l'innocuité des Installations sur la fiabilité et la sécurité des voies et grands réseaux.
La phase 2 est close à l'issue de la réception technique de l'Installation.
Phase 3 – Mise en œuvre :
Le Déclarant soumet au président du Centre national d'études spatiales un dossier attestant de la maîtrise de la
configuration de toute Installation à Risque et du maintien dans le temps de la conformité aux dispositions du présent
arrêté. L'ouverture de la soumission de dossier de phase 3 est indépendante de la clôture des phases 0 à 2 mentionnées
ci-dessus. Elle doit débuter le plus tôt possible, dès que la définition de l' Installation et ses modes opératoires de
validation et d'exploitation sont suffisamment connus.
Le dossier de mise en œuvre doit comprendre :
• Les spécifications de mise en œuvre ;
• Les procédures de mise en œuvre ;
• Les consignes de sécurité liées au site du CSG et aux activités qui s'y déroulent.
ARTICLE 33 – CAS DES MOYENS SOL
Le Déclarant, ou toute personne responsable de la conception ou du développement d'un Moyen sol utilisé ou destiné
à être utilisé dans ou sur une Installation au CSG et pouvant générer un Risque au sens l'Article 25, soumet au président
du Centre national d'études spatiales le dossier prévu au titre de l' Article 29 du présent arrêté, qui comprend la
justification du respect des dispositions du présent Article et d'autre part des règles applicables aux Moyens sol prévues
au CHAPITRE V.1 et au CHAPITRE V.2 du présent arrêté.
Phase 0 – Faisabilité :
Le dossier de faisabilité doit comprendre :
• Le cahier des charges du projet du Moyen sol ;
• La description des choix et solutions techniques envisagés pour le projet du Moyen sol ainsi que le descriptif
des modes opératoires ;
• La liste des Systèmes à risque ainsi que leur description préliminaire ;
• La nature et les dangers des activités envisagées ;
• L'analyse préliminaire des Risques liés à la mise en œuvre des activités, en identifiant les Risques au niveau
du système, les circonstances et les Événements potentiellement à risque ;
• La liste des législations, réglementations, normes et spécifications applicables.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 35
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Phase 1 – Conception :
Le dossier de conception doit comprendre :
• Les dossiers de définition du M oyen et de ses équipements intégrant les spécifications et les remarques
formulées par le président du Centre national d'études spatiales à l'issue de la phase 0 ;
• L'évaluation des choix de conception retenus ;
• Les notes de dimensionnement du M oyen et de ses équipements, conformément à des normes et des
méthodes d'ingénierie adaptées ;
• L'identification des Risques et les études démontrant leur minimisation ;
• Les plans de qualification des Systèmes à risque.
Phase 2 – Réalisation / qualification :
Le dossier de réalisation / qualification doit comprendre :
• Un complément d'analyse des Risque s et d'évaluation du Niveau de r isque du système et des matériels
associés pour démontrer la tenue des objectifs de Sauvegarde ;
• Les modalités de gestion des paramètres critiques ;
• L'évaluation des résultats de qualification ;
• Le plan des opérations de mise en œuvre du système et les Activités à risque qui en découlent.
Les procès -verbaux et preuves du respect des législations, réglementations, normes et spécifications applicables
identifiés en phase 0.
Phase 3 – Mise en œuvre :
Le dossier de mise en œuvre doit comprendre :
• Les spécifications de mise en œuvre, y compris les mesures de sécurité ;
• Les plans d'opérations ;
Le président du Centre national d'études spatiales peut demander communication des documents suivants :
• Le manuel utilisateur du Moyen sol ;
• Le manuel de maintenance ;
• Les procédures d'utilisation du Moyen sol ;
• Les procès-verbaux de réception de tous les matériels et les certificats d'épreuve des capacités sous pression ;
• Les autorisations de détention et d'utilisation des matériels soumis à autorisation administrative dans le cadre
de l'application des réglementations pertinentes (exemple : objet émettant des rayonnements ionisants).

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 36
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ARTICLE 34 – CAS DES CHARGES UTILES
L'Industriel charge utile, sous la responsabilité de l'opérateur de lancement, soumet au président du Centre national
d'études spatiales le dossier prévu au titre de l'Article 29 du présent arrêté, qui comprend la justification du respect des
dispositions du présent Article ainsi que des règles applicables aux Charges utiles prévues au CHAPITRE V.1 et au
CHAPITRE V.3 du présent arrêté.
Lorsque le système a été conçu à partir d'un système ayant déjà fait l'objet d'un dossier de soumission, la nouvelle
soumission peut se faire « par différence ».
Les phases 1,2 et 3 peuvent être menées en parallèle, l'ouverture d'une phase n'étant pas conditionnée par la fermeture
de la précédente.
Phase 0 – Faisabilité :
La phase de faisabilité est facultative, sauf pour les nouvelles plateformes utilisant des technologies innovantes. Le
dossier de faisabilité doit comprendre :
• Le cahier des charges du projet ;
• La description des choix et solutions techniques envisagées pour le projet ainsi que le descriptif des modes
opératoires ;
• La liste des Systèmes à risque ainsi que leur description préliminaire ;
• La nature et les dangers des activités envisagées ;
• L'analyse préliminaire des Risques liés à la mise en œuvre des activités, en identifiant les Risque s au niveau
du système, les circonstances et les Événements potentiellement à risque ;
• La liste des législations, réglementations et normes applicables au projet.
Phase 1 – Conception :
Le dossier de conception doit comprendre :
• Le descriptif détaillé des Systèmes à risque, de leurs circuits de contrôle et de commande ainsi que de leurs
équipement sol associés. Ce descriptif comprend également les éléments constitutifs des systèmes ainsi que
les données de fiabilité permettant d'évaluer le Niveau de risque ;
• Le plan de fréquences envisagé des émetteurs et des récepteurs accompagnés des caractéristiques des
émissions (spectre, puissance, modulation, codage, etc.) ;
• Les notes de dimensionnement des S ystèmes à risque du projet et de ses équipements conformément à des
méthodes d'ingénierie adaptées ;
• Toute étude particulière ou note de calcul permettant de juger des caractéristiques des S ystèmes à risque ;
• L'identification complète des Risques et les études démontrant leur minimisation ;
• L'analyse des Risques ;
• Les plans de qualification des Systèmes à risque couvrant toutes les phases de vie de la Charge utile au sol.
Pour les Charges utiles arrivant au CSG après un lancement, la qualification des Systèmes à r isque doit
également couvrir les phases de vie en vol ;
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 37
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• En cas d'éléments réutilisés, le plan des maintenances, des réparations et des essais de recette post -vol à
effectuer avant chaque Activité à risque ou réutilisation.
Phase 2 – Qualification :
Le dossier de qualification doit comprendre :
• Les résultats des essais de qualification, partiels ou globaux, des Systèmes à risque ;
• Le plan des essais de réception, partiels ou globaux, des Systèmes à risque ;
• Toute étude particulière ou note de calcul permettant de juger des caractéristiques des S ystèmes à risque
(notamment l'analyse de la fracture) ;
• Le document définissant les interfaces entre la Charge utile et les matériels associés et les diverses Installations
du CSG ;
• Un complément d'analyse des Risque s et d'évaluation du Niveau de r isque du système et des matériels
associés pour démontrer la tenue des objectifs de Sauvegarde ;
• Le cas échéant les modifications du plan de fréquences et des caractéristiques des émissions ;
• Le plan des opérations de mise en œuvre du système et les Activités à risque qui en découlent couvrant
également les cas nominaux et dégradés pour toutes les phases de vie de la Charge utile au sol.
Phase 3 – Mise en œuvre :
La phase de mise en œuvre débute au plus tard six mois avant le lancement et est close avant le démarrage de chacune
des Activités à risque. Le début de cette phase est différé à 2 mois avant le lancement dans le cas de Charges utiles
ne présentant pas de Risques à conséquences catastrophiques. Le dossier de mise en œuvre doit comprendre :
• Les procédures de conduite d'activités, y compris les procédures relatives aux activités de remise en sécurité
et les procédures d'urgence en cas d'incident. Ces procédures doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :
- Identifier les Activités à risques ;
- Prendre en compte les spécificités du CSG (sites, moyens, appellations, etc.) ;
- Préciser, pour chaque étape, le nombre et la fonction des personnes indispensables dans les zones de
danger ;
- Préciser la liste des moyens et produits utilisés ;
- Indiquer les durées des activités, y compris celles de remise en sécurité, ainsi que les interruptions
éventuelles ;
• L'analyse de conformité aux exigences de Sauvegarde du la nceur au sol pour les activités de mise en
configuration et remise en sécurité des Charges utiles en zone de lancement ;
• Les résultats des essais de réceptions de certains composants des S ystèmes à risque, en particulier les
certificats d'épreuve des appareils à pression de gaz ; Ces documents peuvent être fournis à l'arrivée du
matériel à l'intérieur du périmètre du CSG ;
• Les autorisations de détention et d'utilisation des matériels soumis à l'autorisation administrative (exemple :
objet émettant des rayonnements ionisants) ;
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 38
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• Les certificats d'aptitude médicale pour les personnels travaillant sur certains Systèmes à risque, notamment
ceux émettant des rayonnements ionisants ou renfermant des produits toxiques. Ces documents peuvent être
fournis à l'arrivée desdits systèmes à l'intérieur du périmètre du CSG ;
• Les certificats d'habilitation des personnels pour la manipulation des produits pyrotechniques ;
• Le plan d'opérations satellite en version définitive comportant en particulier la liste finale des procédures, les
fiches d'opérations et le planning des opérations.
Pour le cas d'un Objet spatial ayant effectué une Rentrée contrôlée sur site du CSG :
• Un rapport d'état des barrières et moyens de sécurité, en orbite avant la phase irréversible ;
• Le compte rendu d'état des Systèmes à r isque et en particulier des barrières et Interceptions avant chaque
Activité à risque ou réutilisation ;
• Les rapports des essais recette post -vol des éléments réutilisés permettant de justifier un niveau de sécurité
équivalent à celui de la mise en service au sol et sa réintégration pour un autre vol.
A
RTICLE 35 – CAS DES LANCEURS OU DES OBJETS SPATIAUX AYANT EFFECTUE UNE RENTREE CONTROLEE SUR SITE AU SOL
L'opérateur, ou toute personne responsable de la conception ou du développement du lanceur ou de l'Objet spatial
ayant effectué une Rentrée contrôlée sur site du CSG, notamment le Maître d'ouvrage, soumet au président du Centre
national d'études spatiales le dossier prévu au titre de l'Article 29 du présent arrêté, qui comprend la justification du
respect des dispositions du présent Article ainsi que des règles applicables aux Véhicules de lancement, et le cas
échéant aux Véhicules de rentrée, prévues au CHAPITRE V.1 et au CHAPITRE V.3 du présent arrêté.
Dans le cas d'un Objet spatial ayant effectué une Rentrée contrôlée sur site du CSG, l'opérateur apportera les garanties
de sa mise en sécurité jusqu'à son départ du CSG ou avant les opérations visant à sa réintégration sur un autre
lancement. Les éléments lanceur réutilisables ainsi que leurs opérations de m ise en œuvre, remise en état et
revalidation au sol sont soumis au présent processus de soumission Sauvegarde.
Phase 0 – Faisabilité :
Le dossier de faisabilité doit comprendre :
• Le cahier des charges du projet ;
• La description des choix et solutions techniques envisagés pour le projet ;
• La liste des Systèmes à risque ainsi que leur description préliminaire ;
• Les Allocations d'objectifs de sécurité ;
• Une première évaluation quantitative des N iveaux de risque des différentes options techniques de conception
envisagées ;
• L'analyse préliminaire des Risques liés à la conception et à la mise en œuvre du projet en identifiant les Risques
au niveau du système, les circonstances et les événements potentiellement à risque ;
• L'identification des aspects critiques vis -à-vis de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de
la santé publique et de l'environnement ;
• Les principes de prévention des Risques à appliquer ;
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 39
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• La liste des législations, réglementations, normes et spécifications applicables.
Phase 1 – Conception :
Le dossier de conception doit comprendre :
• L'évaluation des choix de conception retenus ;
• L'identification des Risques et les études préliminaires démontrant leur minimisation ;
• Les règles de qualification applicables aux Systèmes à risque et en particulier aux chaînes de Sauvegarde ;
• Les plans de qualification des Systèmes classés à risque couvrant toutes les phases de vie au sol ;
• En cas d'élément réutilisé, le plan des maintenances, des réparations et des essais de recette post -vol à
effectuer avant chaque Activité à risque ou réutilisation.
Phase 2 – Réalisation / qualification :
Le dossier de réalisation / qualification doit comprendre :
• Un complément d'analyse des Risque s et d'évaluation du Niveau de r isque du système et des matériels
associés pour démontrer la tenue des objectifs de Sauvegarde ;
• Les modalités de gestion des paramètres critiques ;
• L'évaluation des résultats de qualification des équipements classés à Risque ;
• Le plan des opérations de mise en œuvre du système et les Activités à r isque qui en découlent couvrant les
cas nominaux et dégradés pour toutes les phases de vie au sol.
Phase 3 – Mise en œuvre :
Le dossier de mise en œuvre doit comprendre :
• La liste des activités de contrôle et de mise en œuvre du système, qui doit couvrir toutes les étapes :
- De la préparation et du lancement ;
- De remises en sécurité, de passivation et dépollution ;
- De maintenance, de réparations et des essais de recette post-vol des éléments réutilisables ;
- Ou de l'essai pour les spécimens d'essais, depuis la sortie des composants à Risque hors des stockages
jusqu'au lancement ou à la fin de l'essai ;
- Ainsi que la remise en état de l'Ensemble de lancement ou du banc d'essais.
• Les plans d'opérations finalisées. En cas d'éléments réutilisables : les plans d'opérations finalisées pour la
remise en sécurité, la passivation, la dépollution, la maintenance, la réparation et la revalidation des éléments ;
• Les procédures de mise en œuvre couvrant les situations Nominales et dégradées ;
• Le compte rendu d'état des Systèmes à risque et en particulier des barrières et Interceptions pour les éléments
de retour sur Terre après une Phase de vol avant chaque Activité à risque ou réutilisation ;
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 40
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• Les rapports des essais recette post -vol des éléments à réutiliser permettant de justifier un niveau de sécurité
équivalent à celui de la mise en service initiale au sol et sa réintégration pour un autre vol.
Le président du Centre national d'études spatiales peut demander communication des documents suivants :
• Les spécifications de mise en œuvre du lanceur et de ses étages ou du spécimen d'essais ;
• Les procès-verbaux de réception de tous les matériels et les certificats d'épreuve des capacités sous pression ;
• Les autorisations de détention et d'utilisation des matériels soumis à autorisation administrative dans le cadre
de l'application des réglementations pertinentes (exemple : objet émettant des rayonnements ionisants).
L'opérateur de lancement soumet au président du Centre national d'études spatiales le document définitif fixant les
procédures d'activités standard et les plans standard d'opérations.
Toute modification d'une procédure standard en procédure spécifique doit recevoir l'approbation de l' Entité de
sauvegarde avant soumission au président du Centre national d'études spatiales.
ARTICLE 36 – CAS DE LA SAUVEGARDE VOL
L'opérateur, ou toute personne responsable de la conception ou du développement du lanceur ou du Véhicule de rentrée
notamment le Maître d'ouvrage :
• Soumet au président du Centre national d'études spatiales le dossier prévu au titre de l' Article 29 du présent
arrêté, qui comprend la justification du respect des dispositions du présent Article ainsi que des règles
applicables aux lanceurs ou Véhicules de rentrée prévues dans la PARTIE VI du présent arrêté, notamment
s'agissant des équipements contribuant à la Sauvegarde, de la trajectoire prévue du lanceur ou Véhicule de
rentrée, des données de réglage des équipements et des algorithmes contribuant à la Sauvegarde ou de toute
autre donnée jugée pertinente par le président du Centre national d'études spatiales dans le cadre de l'analyse
de Sauvegarde ;
• Fournit tous les informations, données et Faits techniques nécessaires à l'exercice de ses missions au titre du
présent arrêté, telles que définies à l'Article 69 et à l'Article 70 du présent arrêté.
Le processus de soumission Sauvegarde adressé par le présent arrêté permet notamment de répondre aux exigences
globales de l'Etude de Danger demandées par la Réglementation technique et de les décliner.
a) Phases de faisabilité, conception et réalisation
L'opérateur ou toute personne responsable de la conception ou du développement du lanceur ou du Véhicule de rentrée,
notamment le Maître d'ouvrage, soumet au président du Centre national d'études spatiales un dossier comprenant :
• La liste des Systèmes équipements ou fonctions à risque impactant les Missions de Sauvegarde et
d'Intervention définie aux Articles 69 et 70 du présent arrêté ;
• La configuration des missions envisagées : version du lanceur ou du Véhicule de rentrée, types de mission,
trajectoires et Moyens sol associés, sous l'aspect Sauvegarde ;
• Les approches Sauvegarde de sa responsabilité, contribuant à la sécurité des personnes et des biens et à la
protection de la santé publique et de l'environnement ;
• La conception et la réalisation des systèmes concourant aux missions de Sauvegarde vol à conformément aux
dispositions de la PARTIE VI du présent arrêté.
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 41
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b) Phases de préparation au lancement et /ou à la Rentrée contrôlée sur site
L'opérateur ou toute personne responsable de la conception ou du développement du lanceur ou du Véhicule de rentrée,
notamment le Maître d'ouvrage, soumet au président du Centre national d'études spatiales un dossier comprenant :
• La configuration de mission (version du Véhicule de lancement , type de mission, trajectoire et Moyens sol
associés) sous l'aspect Sauvegarde ;
• Les informations et données permettant la mise en œuvre des règles et des calculs de Sauvegarde applicables ;
• Les informations et données attestant du bon fonctionnement du Système de sauvegarde bord ;
• Les informations et données permettant la vérification de la déclaration de réservation des zones de retombées
Nominales d'étages ou de Rentrée contrôlée sur site d'étages ou autres Objets spatiaux, au profit des usagers
aériens et maritimes.
c) Phases de lancement, de retrait de service et/ou de Rentrée contrôlée sur site
L'opérateur de lancement ou du Véhicule de rentrée, transmet au président du Centre national d'études spatiales un
dossier comprenant :
• Les informations et données permettant la mise en œuvre des règles et des calculs de Sauvegarde applicables ;
• Les informations et données permettant la maîtrise des Risques engendrés au sol et dans l'atmosphère par le
Véhicule de lancement ou le Véhicule de rentrée pendant toutes les phases de vol ;
• Les informations et données permettant l'élaboration et la transmission des informations relatives à la zone de
retombée d'éléments ou de produits dangereux, dans le cadre des plans de secours.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 42
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
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PARTIE V. REGLES DE SAUVEGARDE APPLICABLES AU SOL

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 43
ExREPUBLIQUEFRANÇAISE ¢LibertéFraternité cnes
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CHAPITRE V.1 REGLES COMMUNES
ARTICLE 37 – REGLES GENERALES DE SAUVEGARDE AU SOL
Les règles de la présente PARTIE V s'appliquent à la maîtrise des Risques pour les activités menées au sol, sur les
Moyens sol et Installations, le lanceur ou les objets spatiaux ayant effectué une Rentrée contrôlée sur site au sol, et les
Charges utiles à l'exception des activités menées au sol lors du vol qui relèvent de la PARTIE VI du présent arrêté.
En vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement, la
conception, la réalisation et la mi se en œuvre des Systèmes sol et bord classés à risque conformément à l'Article 25
du présent arrêté reposent sur :
• La fiabilité desdits systèmes et le respect des C oefficients de sécurité satisfaisant aux spécifications de sûreté
de fonctionnement et aux exigences de Sauvegarde ;
• La mise en place de Barrières de sécurité, d' Interceptions à la disposition de l' Entité de s auvegarde sur
l'Installation concernée, la visualisation ou les comptes rendus d'état des Interceptions, permettant de contrôler
la configuration des Systèmes à risque ;
• La mise en place de procédures, de commandes à distance et d'automatismes permettant de limiter le nombre
de personnes exposées ;
• La mise en sécurité des personnes exposées par des protections individuelles adaptées aux Risques encourus.
ARTICLE 38 – ORGANISATION DES ACTIVITES
Sur chacune des Installations situées à l'intérieur du périmètre du CSG, l'organisation des activités au sol e n phase de
production, de campagne de lancement , de Rentrée contrôlée sur site, ou d'essais doit comprendre une Entité de
sauvegarde.
La fonction Sauvegarde est assurée en permanence grâce à la mise en place d'un système d'astreinte et par une
surveillance constante des alarmes de sécurité.
Toute personne visée à l'Article R.331-10 du code de la recherche transmet au président du Centre national d'études
spatiales l'organisation opérationnelle et de sécurité qu'il met en place.
Sur un site (bâti ment, plateforme, poste de travail, etc.) où se déroule une Activité à risque, celle-ci est indiquée aux
personnes extérieures à l'activité par une signalisation claire.
La nature, le lieu et les heures de début et de fin de toute Activité dont les risques débordent du périmètre de
l'Établissement sont signalés au président du Centre national d'études spatiales.
ARTICLE 39 – PROCEDURES DE CONDUITES D'ACTIVITES
Tous les processus d'action ou d'intervention relatifs à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de la
santé publique et de l'environnement mis en œuvre par les personnes visées à l' Article R.331-10 du code de la
recherche sont formalisés par écrit sous forme de :
• Procédures de cas nominaux et de situations dégradées ;
• Consignes de sécurité ;
• Documents fixant la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 44
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Les procédures sont conçues de manière à être réversibles, c'est à dire de manière qu'à l'occasion d'un certain nombre
de points clés au cours de l'activité, il soit possible de revenir dans une situation où le système concerné est en sécurité.
Les procédures de conduite d' Activités à r isque sont approuvées par l' Entité de s auvegarde de l'Établissement et
soumises au président du Centre national d'études spatiales pour les activités dont les Risques débordent du périmètre
de l'Établissement.
Avant qu'un système ne soit en configuration à Risque, l'Entité de sauvegarde est informée de la vérification de la
configuration et du bon fonctionnement des circuits du système.
Le personnel réalisant les opérations doit maitriser la langue dans laquelle les procédures sont écrites et ces
procédures doivent être traduites au moins en français ou en anglais.
ARTICLE 40 – MISSIONS ET MOYENS DE L'ENTITE DE SAUVEGARDE
Une Activité à risque ne peut débuter qu'après avoir obtenu l'accord de l' Entité de s auvegarde de l' Établissement
concerné. Cette entité vérifie à cette fin que les moyens et conditions nécessaires au déroulement en sécurité de
l'opération, tels que les moyens de protection incendie, le gardiennage, la surveillance météorologique, la mise en alerte
de moyens médicaux, la présence sur les lieux d'un représentant de l' Entité de sauvegarde, l'évacuation d'une zone
particulière ou la compatibilité avec les activités menées en parallèle, sont réunis.
Toute Entité de sauvegarde doit disposer des moyens techniques nécessaires à la supervision des Activités à risque et
en particulier :
• Des moyens vidéo nécessaires pour surveiller les activités sur le site du CSG ;
• Des moyens de communication pour conserver la liaison avec les personnels concernés et pour assurer le
recueil et la diffusion d'informations ou d'alertes, en liaison avec le président du Centre national d'études
spatiales.
Tout représentant de l'Entité de sauvegarde peut assister aux activités sur le terrain à son initiative, dans le respect des
études de sécurité établies dans le cadre des réglementations applicables.
ARTICLE 41 – ANOMALIES, INCIDENTS OU ACCIDENTS
Pour toutes anomalies, incidents ou accidents intervenant sur un système ou Élément à risque et tous événements à
conséquence grave ou catastrophique survenus au cours des Activités à risque, notamment en campagne ou en
chronologie de lancement, toute personne visée à l'Article R.331-10 du code de la recherche précitée :
• Prend les mesures d'urgence nécessaires telles que l'alerte des moyens de secours et la remise en sécurité
des Installations ;
• S'assure que ces anomalies, incidents ou accidents sont portés immédiatement à la connaissance de son Entité
de sauvegarde ;
• Porte immédiatement ces anomalies, incidents ou accidents à la connaissance du président du Centre national
d'études spatiales ;
• S'assure que ces anomalies font l'objet d'une instruction technique permettant d'en identifier les causes et de
définir les actions correctrices.
Postérieurement à l'instruction technique mentionnée ci-dessus, les enseignements tirés en matière de Sauvegarde et
les mesures adoptées sont portés à la connaissance de l' Entité de s auvegarde et du président du Centre national
d'études spatiales.
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 45
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ARTICLE 42 – BARRIERES DE SECURITE
Des Barrières de sécurité sont exigées pour les circuits ou Systèmes à risque pouvant être activés intempestivement,
soit par défaillance matérielle, soit par erreur humaine. Leur nombre minimal dépend de la gravité de l'événement
redouté :
• Trois barrières pour un événement à conséquence catastrophique ;
• Deux pour un événement à conséquence grave.
Pour les circuits ou Systèmes à risque, l'organe situé sur ledit circuit ou système, qui commande le passage du signal
(du fluide, courant ou signal optique), est considéré comme une barrière.
Les barrières s'opposant à un même événement redouté sont indépendantes et, si possible, de natures différentes.
Elles peuvent être de nature mécanique, électrique, logicielle ou être des procédures lorsque que des barrières
physiques sont technologiquement impossibles.
Les procédures de mise en œuvre des barrières sont conçues de manière que plusieurs barrières d'un même circuit ou
système ne soient pas levées simultanément.
ARTICLE 43 – INTERCEPTIONS
Pour les circuits ou s ystèmes dont les Risques sont à conséquence catastrophique au sens de l'Article 25 du présent
arrêté, l'Entité de sauvegarde de l'Établissement concerné doit disposer :
• D'une part, de la commande de l'une des barrières ou de l'interdiction de la levée de celle- ci ;
• D'autre part, du compte rendu d'état de la barrière concernée.
Ce moyen est dénommé « Interception ». Il ne doit pas pouvoir être techniquement surpassé. Une absence d'énergie
dans les circuits d'une Interception ne doit pas faire changer l'état du système ou du circuit. Après levée de l'Interception
et exécution de la commande, la remise en place de cette Interception ne doit avoir aucune action sur le circuit ou
système considéré.
ARTICLE 44 – SYSTEMES PYROTECHNIQUES
1. Les composants des systèmes pyrotechniques, ainsi que les matières pyrotechniques, si elles sont à nu lors d'une
activité Nominale ou si la structure de l'objet qui les contient n'apporte pas de protection, sont choisis en fonction de
leur faible sensibili té aux agressions externes d'origine thermique (point chaud, incendie), mécanique (chute, choc,
impact, frottement, vibration), électrique (électricité statique, foudre, émission électromagnétique) chimique
(compatibilité chimique) et optique.
Pour l'exécution d'une fonction, l'opérateur de lancement ou l'opérateur charg é du retour sur site ou toute entité
responsable de la conception ou du développement du lanceur , ou l'Industriel charge utile s'assure qu'il a choisi l'objet
ou la matière pyrotechnique présentant le moindre danger quand il est soumis à une agression externe.
2. Tout moteur à propergol solide constitutif du système de propulsion d'un étage du lanceur est conçu et mis en œuvre
de manière à empêcher tout Risque d'envol incontrôlé pour toutes les phases de vie du moteur : production, stockage,
transport, essai, intégration sur le Véhicule de lancement, jusqu'au plus tard de la chronologie de lancement.
Les dispositifs bord ou sol, assurant l'anti-envol, sont préférentiellement de type Barrière passive de sécurité.
3. Les initiateurs électro-pyrotechniques (inflammateurs, amorces-détonateurs) doivent procurer un niveau de sécurité
au moins équivalent à ceux du type 1 A, 1 W, 5 min non feu.
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 46
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4. En sus des règles particulières de conception des systèmes électriques définies à l' Article 46 du présent arrêté, les
circuits électriques des systèmes pyrotechniques sont conçus de manière à limiter le courant induit sur le circuit de mise
à feu à au moins 20 dB au- dessous du courant maximal de non feu, lorsqu'ils sont exposés à un champ
électromagnétique défini par l'environnement électromagnétique généré par les Moyens sol, le lanceur et les Charges
utiles.
Dans le cas où un filtre est adjoint au circuit, il est monté au plus près de l'initiateur à protéger, et la portion des circuits
située entre le filtre et l'initiateur est blindée.
Les composants sont capables de supporter sans allumage ni dégradation une décharge de :
• 25 000 V fournis par un condensateur de 470 à 500 pF à travers une résistance pure de 5 000 Ω, la tension
étant appliquée aux bornes du composant ;
• 25 000 V fournis par un condensateur de 470 à 500 pF, sans résistance, la tension étant appliquée entre les
bornes court-circuitées du composant et son boîtier.
La source d'alimentation électrique des circuits des systèmes pyrotechniques est préférentiellement une source de
courant continu.
Dans le cas contraire, la source d'alimentation électrique doit respecter les exigences de compatibilité
électromagnétique telles que définies à l'Article 48 du présent arrêté.
6. L'intensité délivrée par les équipements de contrôle des dispositifs électro-pyrotechniques est telle qu'il ne puisse se
produire d'amorçage intempestif ou de Flegmatisation de l'initiateur. L'intensité de contrôle est limitée à au moins 20 dB
au-dessous du courant maximal de non feu.
7. L'Entité de sauvegarde de l'Établissement s'assure que le matériel de contrôle électrique est homologué. Un circuit
de mise à feu ne doit pas pouvoir accumuler de charge électrostatique éventuelle.
8. Les éléments électro-pyrotechniques sont dans une configuration de sécurité pendant le stockage, les manipulations
et après montage prenant en compte notamment la possibilité d'agressions extérieures. Leur raccordement est précédé
d'une vérification d'absence de tension.
9. Les périodes de silence radio sont indiquées dans les procédures de conduites d'activités décrites à l'Article 39.
10. La mise en place des électro détonateurs et /ou le raccordement des chaînes électro pyrotechniques classées à
Risque doit se faire le plus tard possible dans la séquence de préparation du lanceur ou de la Charge utile. Dès leur
raccordement, l' Entité de s auvegarde de l'Établissement doit pouvoir avoir accès au contrôle de l'état des chaînes
pyrotechniques.
La mise en sécurité des chaînes pyrotechniques classées à Risque doit se faire le plus tôt possible dans la séquence
d'opération du lanceur après une Rentrée contrôlée sur site du CSG.
En cas de retour sur barge, la mise en sécurité des chaînes pyrotechniques doit se faire au plus tard à l'arrivée au port
de Pariacabo sous réserve d'une soumission de Sauvegarde garantissant un niveau de sécurité acceptable.
11. En complément des dispositions contenues dans les fiches de données de sécurité des objets et matières
pyrotechniques, il est précisé :
• La classification en division de Risque pyrotechnique au travail ;
• Les résultats d'essais de sécurité aux agressions mécaniques (choc, chute, friction, vibration), thermiques (point
chaud, incendie), électriques (électricité statique, émission électromagnétique, foudre), chimiques (compatibilité
chimique), optiques, auxquelles les composants des systèmes pyrotechniques et les matières pyrotechniques
considérés peuvent être soumis durant toutes leurs phases de vie au CSG ;
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• Les effets pyrotechniques attendus en mode Nominal de fonctionnement et en mode dégradé lorsqu'ils sont
soumis à une agression externe.
12. Les objets pyrotechniques inutilisés ou ayant atteint leur date limite d'emploi sont récupérés par leur propriétaire
puis détruits. La procédure de destruction est soumise au président du Centre national d'études spatiales.
ARTICLE 45 – CAS PARTICULIER DES SYSTEMES D'ALLUMAGE OPTO-PYROTECHNIQUES
1. Les initiateurs opto-pyrotechniques doivent procurer un niveau de sécurité au moins équivalent à ceux du type « 135
mW en régime continu » (5 min non feu) (Puissance optique) ou 0.78 mJ en régime impulsionnel ou énergie optique
« non feu ».
2. La puissance et l'énergie optiques délivrées par les équipements de contrôle des dispositifs opto- pyrotechniques
sont telles qu'il ne puisse se produire d' amorçage intempestif ou de Flegmatisation de l' initiateur. Dans le cas d'une
chaine d'allumage sans Barrière de sécurité en aval de l'initiateur contrôlé, la puissance et l'énergie optique de contrôle
sont limitées à au moins 40 dB au-dessous du signal de non feu.
3. Dans le cas d'une chaine d'allumage disposant d'une Barrière de sécurité en aval de l'initiateur contrôlé, la puissance
et l'énergie optique de contrôle sont limitées à au moins 20 dB au-dessous du signal de non feu.
4. L'Entité de sauvegarde de l'Établissement s'assure que le matériel de contrôle optique est homologué.
5. Les éléments opto-pyrotechniques sont d ans une configuration de sécurité pendant le stockage, les manipulations
et après montage prenant en compte notamment la possibilité d'agressions extérieures.
Leur raccordement est précédé d'une vérification d'absence de tension d'alimentation de la source laser et de l'absence
d'autres sources laser susceptibles d'agresser la ligne optique.
6. L'équipement optique de mise à feu et le détonateur opto- pyrotechniques doivent rester dissociés au plus tard
possible (sans tenir compte des barrières) dans la séquence de préparation du lanceur ou de la Charge utile . Dès leur
raccordement, l'Entité de sauvegarde de l'Établissement doit pouvoir avoir accès au contrôle de l'état des chaînes opto-
pyrotechniques.
ARTICLE 46 – SYSTEMES ELECTRIQUES
1. Les systèmes électriques, même conformes à la réglementation française, sont considérés comme Système à risque,
sans limitation de tension, de courant ou de fréquence, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
• Le système électrique active des systèmes ou organes contenant un ou plusieurs Produits dangereux ;
• Le système électrique peut, en cas de défaillance(s), délivrer une énergie (électrique, thermique, etc.) ou des
effluents susceptibles d'occasionner un dommage direct (effet d'origine électrique) ou indirect (effet sur un
Système à risque relié au système électrique).
2. Les Systèmes électriques à risque sont protégés contre les surintensités et les surtensions transitoires.
3. Les équipements sont conçus pour que les parties métalliques externes et les blindages puissent être mis à la masse.
4. Les règles suivantes sont applicables aux câbles :
• Les câbles doivent résister et être protégés contre l'abrasion et la torsion ;
• Les câbles sont choisis en fonction de critères de résistance au feu, de génération de fumées et de leur
compatibilité avec les fluides environnants ;
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 48
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• Les blindages de câbles ne doivent pas être utilisés comme conducteur de mise à la terre ni comme ligne signal
(sauf câbles coaxiaux pour ce dernier cas) ;
• Les conducteurs des circuits électriques à Risque ne doivent pas cheminer dans les mêmes câbles ou dans les
mêmes passages que ceux utilisés pour d'autres circuits ;
• Les liaisons redondantes doivent cheminer dans des câbles et des passages différents ;
• Les structures ne doivent pas présenter d'arêtes vives dans les zones d'implantation des câbles de façon à
éviter les Risques de blessure des câbles ;
• Le rayon de courbure des câbles doit être vérifié.
5. Les règles suivantes sont applicables aux connecteurs des Systèmes à risque :
• Les connecteurs sont conçus de manière que leur branchement ne présente pas d'ambiguïté (détrompage
mécanique des connecteurs). Le code couleur peut être utilisé mais ne se substitue pas au détrompage
mécanique ;
• Les connecteurs sont guidés de manière appropriée lors de l'enfichage pour que les contacts femelles et mâles
ne subissent aucune contrainte durant l'accouplement ou le désaccouplement ;
• Les connecteurs sont guidés et retenus de manière à ne transmettre aux contacts aucune contrainte affectant
leur bon fonctionnement ;
• Les connecteurs sont à contacts femelles du côté de la source d'énergie et à contacts mâles du côté de
l'utilisation ;
• La détérioration d'une connexion (écrasement du connecteur ou mise en contact de deux broches voisines) ne
doit pas entraîner d'événement catastrophique ou grave ;
• Les connecteurs utilisés pour les circuits à Risque doivent pouvoir être verrouillés ;
• La position des broches doit permettre d'éviter tout Risque de court-circuit entre deux broches et entre une
broche et la fiche ; les conducteurs des circuits à Risque doivent disposer de connecteurs et d'embases
spécifiques qui ne peuvent en aucun cas être communs avec d'autres circuits.
6. Les règles suivantes sont applicables aux batteries :
• Les batteries doivent pouvoir être facilement déconnectées ;
• Si la batterie n'est pas connectée, les plots de connexion sont munis d'une protection permettant d'éviter les
Risques de court-circuit ;
• En cas de court-circuit, tous les effets sont maîtrisés ;
• Réaliser les test s de sécurité (de chute, de surcharge, de court -circuit interne et externe, ...) et fournir l es
résultats correspondants.

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ARTICLE 47 – ELECTRICITE STATIQUE
1. Les Systèmes électriques à risque ainsi que les systèmes électriques concourant à la sécurité ou au maintien en
condition de sécurité des Installations sont conçus de manière à être insensibles à une décharge électrostatique.
2. Un matériau est jugé conducteur au sens électrostatique lorsque sa résistivité électrique volumique est inférieure à
108 Om.
3. Les systèmes au sein desquels l'électricité statique peut présenter un Risque à conséquence grave ou catastrophique
au sens de l'Article 25 du présent arrêté sont conçus et réalisés de manière à limiter la création et l'accumulation de
charges électrostatiques par l'emploi de matériaux conducteurs.
4. Les éléments conducteurs (métalliques ou non métalliques) fixes ou mobiles constitutifs de ces systèmes sont
interconnectés par des liaisons équipotentielles et reliés à la terre. Ces liaisons font l'objet de contrôles électriques.
5. Lors de leur mise en œuvre, les différents éléments de la Charge utile, du lanceur et leurs matériels respectifs
associés ainsi que des Installations sol ne doivent pas accumuler de charges électrostatiques au cours des activités
d'intégration ainsi qu'au cours des transferts.
6. La mise en place de dispositifs de protection individuelle empêchant l'accumulation des charges électrostatiques est
obligatoire lors de la manipulation d'objets ou de matières explosibles sensibles aux décharges électrostatiques. Ces
protections peuvent consister en des chaussures ou bandelettes conductrices associées à un sol conducteur, des
bracelets conducteurs, des vêtements de travail conducteurs.
Elles sont réalisées, utilisées, entretenues et contrôlées selon les règles de l'art.
ARTICLE 48 – COMPATIBILITE ELECTRO MAGNETIQUE (CEM)
1. Les lanceurs ou objets spatiaux ayant effectués une Rentrée contrôlée sur site au sol, Charges utiles, Installations
et Moyens sol sont conçus de manière à assurer la compatibilité électromagnétique entre les différentes Installations et
équipements électriques.
2. Les règles de l'art sont respectées, notamment celles relatives :
• À la constitution de réseaux maillés ou de plans de masse interconnectés, reliés à la terre ;
• Aux liaisons équipotentielles, vis à vis des courants haute fréquence, des masses électriques, des masses
métalliques des équipements, des blindages et des écrans ;
• Au câblage et au cheminement des câbles courants forts et courants faibles ;
• À la continuité électrique des chemins de câble et goulottes métalliques, entre les différents châssis, aux
passages de parois et avec les équipements desservis ;
• À la séparation des organes courants forts perturbateurs des organes courants faibles sensibles ;
• À la continuité électrique et la reprise de blindage câbles/connecteurs, connecteurs/embases et
embases/équipements connectés.
Les dispositions ci -dessus sont mises en œuvre en prenant en compte les contraintes d'environnement (corrosion
notamment) et sont vérifiées lors de leur mise en service, ou le cas échéant après avoir subi une modification de
structure, puis périodiquement.
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ARTICLE 49 – SYSTEMES FLUIDES
1. Un circuit contenant un ou plusieurs Fluides dangereux est considéré comme Système à risque.
Un circuit contenant un ou plusieurs fluides sous pression et conforme à la réglementation française des équipements
sous pression est considéré comme Système à risque si au moins un des fluides est un fluide dangereux.
2. Les circuits à Risque sont conçus de manière à ce que :
• Les mélanges de fluides incompatibles soient impossibles ;
• Les connexions soient détrompées mécaniquement (raccord, longueur) chaque fois qu'il y a un Risque d'erreur
de montage ou lorsque le composant est propre à un fluide déterminé ;
• Les lubrifiants et matériaux utilisés soient compatibles avec les fluides concernés (agression chimique,
thermique, mécanique, etc.) ;
• Toute rétention soit impossible, à l'exception des éléments dont la fonction implique une rétention (filtres, pièges
à vapeurs, etc.).
3. Les systèmes recevant des F luides dangereux doivent systématiquement subir avant remplissage un test
d'étanchéité à au moins la Pression maximale attendue en présence de personnel. Pour les systèmes ayant subi une
Phase de vol, ce test doit être effectué avant toute Activité à risque.
4. Les éléments ou équipements des systèmes à fluides à contrôler avant chaque campagne, doivent figurer dans un
plan de revalidation.
5. Toutes les parties conductrices, métalliques ou non métalliques, fixes ou mobiles, des réservoirs, circuits de transfert
et organes associés (vanne, filtre, etc.), sont interconnectées par des liaisons équipotentielles et reliées à la terre avant
et pendant tout transvasement de fluide.
ARTICLE 50 – SYSTEMES MECANIQUES ET ELECTROMECANIQUES
Les systèmes mécaniques et électromécaniques utilisés à l'occasion d' Activités à risque font l'objet d'une Étude de
sûreté de fonctionnement.
ARTICLE 51 – ATMOSPHERE CONFINEE
1. Les locaux à Atmosphère confinée font l'objet d'une signalisation conforme à la législation du travail.
2. Le personnel devant pénétrer dans une zone à Atmosphère confinée doit prendre connaissance et appliquer les
consignes particulières de sécurité fixant la conduite à tenir pour prévenir les Risques d'anoxie avant de pouvoir accéder
au lieu concerné, dans les conditions définies à l'Article 11 du présent arrêté.
3. Tout le personnel doit avoir à sa disposition un masque d'air respirable ou une tenue étanche alimentée en air
respirable quand il pénètre dans un local difficile d'évacuation. Ce local est ventilé en permanence et un surveillant
extérieur est présent pendant toute la durée de l'activité.
4. Avant que du personnel pénètre dans une zone à Atmosphère confinée, le taux d'oxygène est vérifié.
5. Tout travail en Atmosphère confinée avec Risque de sous -oxygénation nécessite la présence d'au moins deux
détecteurs indépendants dont un fixe, munis chacun d'une alarme basse, effectuant en permanence le contrôle de
l'atmosphère. Le niveau d'alarme basse à prendre en compte pour la détection est de 19% d'oxygène (pourcentage en
volume).
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6. Dans le cas particulier des Installations sol, tout local à Risque de sous oxygénation est équipé d'un système fixe de
détection de la teneur en oxygène équipé d'une alarme déportée ainsi que d'une alarme locale sonore et lumineuse.
7. Lorsque des personnes doivent pénétrer dans des Install ations à Atmosphère confinée non accessibles
habituellement, l'Entité de sauvegarde conduit une analyse de sécurité pour prendre en compte les règles ci- dessus.
ARTICLE 52 – CIRCUITS D'AIR RESPIRABLE
Les circuits d'air respirable sont conçus de manière à ne pas être pollués. A cet effet, les connexions mobiles et les
raccords sont détrompés mécaniquement (raccords, longueurs).
ARTICLE 53 – ATMOSPHERE A RISQUE TOXIQUE
1. Les locaux ou Installations à Atmosphère à risque toxique font l'objet d'une signalisation.
2. Le personnel devant pénétrer dans une zone à Atmosphère à risque toxique doit prendre connaissance et appliquer
les consignes particulières de sécurité fixant la conduite à tenir pour prévenir les Risques d'inh alation de produits
toxiques avant de pouvoir accéder au lieu concerné, dans les conditions définies à l' Article 11 du présent arrêté.
3. Tout travail dans une zone à Atmosphère à r isque toxique nécessite la présence d'un détecteur effectuant en
permanence le contrôle de l'atmosphère, équipé d'une alarme.
4. Dans le cas particulier des Installations sol, tout local à Atmosphère à risque toxique est équipé d'un système fixe de
détection de la teneur en vapeur/gaz toxique avec une alarme conçue conformément aux dispositions de l'Article 57 du
présent arrêté, ainsi que d'une alarme locale sonore et lumineuse.
5. Pour toute activité impliquant un fluide toxique, des mesures de toxicité sont effectuées avant, pendant et après
l'activité.
6. Tout détecteur est réglé pour que l'alarme se déclenche lorsque la concentration en substance toxique dans
l'atmosphère du lieu de travail est supérieure à 90 % de la V aleur limite de court terme (VLCT). Si la VLCT d'une
substance toxique n'est pas définie, le déclenchement de l'alarme est réglé à 90% de sa Valeur Limite d'Exposition
Professionnelle 8 h (VLEP 8h).
7. Tout le personnel doit avoir à sa disposition un masque à cartouche filtrante adaptée aux différents Risque s
considérés ou une tenue étanche alimentée en air respirable en fonction des Risques générés par l'activité .
8. Les travaux ou activités nécessitant la mise à l'air libre d'organ .es ayant contenu des fluides toxiques sont précédés
par leur vidange, et les intervenants sont protégés si les organes n'ont pas été décontaminés.
9. Chaque rejet volontaire d'effluents toxiques, liquides ou gazeux doit obtenir l'accord de l' Entité de sauvegarde de
l'Établissement, qui vérifie que ce rejet est effectué conformément à la législation relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement.
10. Les limitations d'accès des personnels en zone dangereuse et l'utilisation de commandes à distance sont définies
en fonction de l'agressivité des Fluides dangereux et des Risques qu'ils génèrent.
ARTICLE 54 – ATMOSPHERE EXPLOSIBLE
Dans le cas des systèmes renfermant des fluides inflammables et toxiques, les Installations et équipements ne doivent
pas générer d'Atmosphère explosible en fonctionnement normal, à l'extérieur de ces derniers.
Cette exigence peut être adaptée pour des dégazages en extérieur.
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ARTICLE 55 – RADIONUCLEIDES
Outre les dispositions en matière de transport de marchandises dangereuses prévues à l'Article 19 du présent arrêté,
tout détenteur ou utilisateur de radionucléides au sens des dispositions pertinentes du code de la santé publique, sous
forme de source radioactive, de produits ou dispositifs en contenant, transmet au président du Centre national d'études
spatiales une copie des dossiers d'autorisation de détention et d'utilisation, ainsi que les noms et coordonnées des
personnes compétentes en radioprotection (PCR).
ARTICLE 56 – SYSTEMES A RAYONNEMENT LASER
1. Tout détenteur ou utilisateur de Systèmes à rayonnement laser à risque à conséquence grave ou catastrophique au
sens de l'Article 25 du présent arrêté transmet au président du Centre national d'études spatiales le dossier descriptif
dudit appareil incluant sa classification et les Risques associés, ainsi que son lieu et sa configuration d'utilisation et de
stockage.
2. Dans le cas d'un système opto-pyrotechnique, les règles suivantes sont applicables aux harnais optiques :
• Les câbles doivent résister et être protégés contre l'abrasion et la torsion ;
• Les câbles sont choisis en fonction de critères de résistance au feu, de génération de fumées et de leur
compatibilité avec les fluides environnants ;
• Les liaisons redondantes doivent cheminer dans des câbles et des passages différents ;
• Les structures ne doivent pas présenter d'arêtes vives dans les zones d'implantation des câbles de façon à
éviter les Risques de blessure des câbles ;
• Les règles de l'art en câblage optique tel que le respect d'un rayon de courbure adapté et l'absence d'angles
vives ou de pliages doivent être respectés ;
• Les conducteurs des circuits à Risque doivent disposer de connecteurs et d'embases spécifiques qui ne
peuvent en aucun cas être communs avec d'autres circuits.
3. Les règles suivantes sont applicables aux connecteurs des Systèmes à rayonnement laser à risque :
• Les connecteurs sont conçus de manière que leur branchement ne présente pas d'ambiguïté (détrompage
mécanique des connecteurs). Le code couleur peut être utilisé mais ne se substitue pas au détrompage
mécanique ;
• Les connecteurs sont guidés de manière appropriée lors de l'enfichage pour que les contacts femelles et mâles
ne subissent aucune contrainte durant l'accouplement ou le désaccouplement ;
• Les connecteurs sont guidés et retenus de manière à ne transmettre aux contacts aucune contrainte affectant
leur bon fonctionnement ;
• Les connecteurs utilisés pour les circuits à Risque doivent pouvoir être verrouillés.

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CHAPITRE V.2 REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX INSTALLATIONS SOL
ET AUX MOYENS SOL
ARTICLE 57 – SYSTEMES D'ALARME ET DE SECURITE
1. Les systèmes d'alarme et de sécurité font l'objet d' Études de sûreté de fonctionnement justifiant la conformité aux
exigences de l'Article 26 du présent arrêté.
2. Leurs défaillances sont signalées par une alarme.
3. En cohérence avec l'analyse des Risques de l'Installation, l es alarmes de sécurité des détecteurs fixes (incendie,
gaz et vapeurs toxiques) sont reportées vers l'entité Sauvegarde et vers les centres de secours des sapeurs-pompiers
du CSG.
ARTICLE 58 – SYSTEMES ELECTRIQUES
1. Tous les systèmes électriques des matériels sol associés aux lanceurs et Charges utiles doivent disposer d'une
coupure d'urgence des alimentations électriques permettant en une seule manœuvre de couper en charge tous les
conducteurs actifs.
2. Les coupures d'urgence sont facilement accessibles et aisément reconnaissables.
3. Les systèmes de sécurité font l'objet d'une analyse détaillée afin d'identifier les systèmes devant être maintenus actifs
en cas de coupure d'urgence.
4. A l'intérieur d'un local où se déroule une Activité à r isque, un éclairage de secours est mis en place pour permettre
d'assurer la mise en sécurité de l'activité en cours.
5. Les locaux de stockage et de charge des batteries sont suffisamment ventilés pour garantir que la concentration des
vapeurs émises soit inférieure à 25% de la limite inférieure d'explosivité (LIE) . Ces locaux doivent être équipés de
détecteurs fixes permettant de mesurer la concentration de vapeurs émises et d'un système d'alarme(s) associée(s) ,
quand le Risque existe compte tenu des mesures mises en place.
ARTICLE 59 – COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)
Les systèmes électriques à Risque, et les systèmes électriques concourant à la sécurité ou au maintien en condition
de sécurité des Installations, sont insensibles à une émission électromagnétique rayonnée (radar, foudre,
radiocommunication, téléphone) et à une émission conduite par les différents réseaux courant fort, courant faible, et
autres réseaux conducteurs (fluides par exemple).
ARTICLE 60 – CIRCUITS CONTENANT DES FLUIDES DANGEREUX
En complément des dispositions générales édictées à l'Article 49 les règles suivantes sont applicables.
1. Les circuits commandés à distance contenant des F luides dangereux doivent comporter des vannes se mettant
automatiquement en position de sécurité (soit ouvertes, soit fermées) en cas de perte d'énergie (électrique, hydraulique,
pneumatique, etc.).
2. Les circuits à fluide (cryotechnique, corrosif, inflammable) pouvant endommager le matériel électrique sont conçus
de manière qu'une fuite ne Risque pas de détériorer les lignes électriques de contrôle-commande au point de générer
un Risque à conséquence grave ou catastrophique au sens de l'Article 25 du présent arrêté.
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3. Les réservoirs de stockage de Fluides dangereux sont munis de vannes d'isolement du circuit de distribution pouvant
être manœuvrées dans les conditions maximales de pression et de débit possibles par construction.
4. Pour les dispositifs mobiles (notamment les karts), les évents des soupapes et organes de pressurisation des fluides
toxiques ou inflammables sont prévus pour être collectés et raccordés aux évents des Installations fixes.
ARTICLE 61 – PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
1. Les dispositions relatives à la protection contre la foudre prévues dans le cadre de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement est applicable au Véhicule de lancement (y compris les
étages récupérés) ou au Véhicule de rentrée au sol dans toutes ses phases de mise en œuvre.
2. Cette protection contre la foudre est faite préférentiellement par des moyens de protection passive et à défaut par
des moyens de protection active. Dans ce dernier cas, cette protection est compatible avec les capacités de prévision
météorologique et de protection contre la foudre du CNES/CSG.


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CHAPITRE V.3 REGLES AU SOL SPECIF IQUES AUX LANCEURS , AUX
CHARGES UTILES ET AUX VEHICULES DE RENTREE
ARTICLE 62 – SYSTEMES ELECTRIQUES EMBARQUES
1. Un système électrique embarqué est considéré à Risque dès lors qu'il peut délivrer un courant de contact pouvant
provoquer un choc électrique et des brulures, d'une intensité supérieure ou égale à :
• 3,5 mA pour les courants continus et alternatifs jusqu'à une fréquence de 1O kHz ;
• 350*f mA (f étant la fréquence exprimée en MHz) pour les courants alternatifs d'une fréquence variant de 10
kHz à 100 kHz ;
• 35 mA pour les courants alternatifs d'une fréquence supérieure à 100 kHz.
2. Avant tout transfert du lanceur ou de la Charge utile , les circuits électriques classés à Risque sont contrôlés et
maintenus en sécurité pendant toute la durée du transfert.
3. Les liaisons ombilicales des circuits électriques à Risque sont contrôlées avant connexion.
ARTICLE 63 - CRITERES DE CLASSEMENT A RISQUE POUR LES SYSTEMES EMBARQUES A FLUIDES
Les systèmes à fluides embarqués sous pression sont considérés comme S ystèmes à r isque dès lors que les
dimensions et pressions d'utilisation de chacun des organes distincts (récipient ou tuyauterie) sont les suivantes :
Nature du fluide Récipient (capacité) Tuyauterie
GAZ ou liquides dont la pression
de vapeur à la température
maximale admissible est
supérieure de 0,5 bar à la
pression atmosphérique
normale.
P > 0.5 bar
Et
V > 1 L
Et
PxV > 50 bar x L
Ou
P > 1000 bar
P > 0.5 bar
Et
DN > 32 mm
Et
PxDN > 1000 bar x mm
LIQUIDES dont la pression de
vapeur à la température
maximale admissible est
inférieure ou égale à 0,5 bar au-
dessus de la pression
atmosphérique normale.
P > 10 bar
Et
PxV > 10000 bar x L
Ou
P > 1000 bar
P > 10 bar
Et
DN > 200 mm
Et
PxDN > 5000 bar x mm

V : volume interne du récipient en litre.
P : pression manométrique en bar.
DN : dimension Nominal e en mm. – Désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d'un
système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet. Il s'agit d'un
nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. La taille Nominale
est indiquée par DN suivi d'un nombre.
Il est précisé que les organes sont considérés comme distincts lorsque la déchirure de l'un ne peut se propager à l'autre.
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ARTICLE 64 – SYSTEMES EMBARQUES A FLUIDES SOUS PRESSION CLASSES A RISQUE
Les systèmes fluides embarqués sous pression et classés à Risque au sens de s Articles 49 et 63 du présent arrêté
sont conformes à une norme reconnue ou à minima aux exigences définies à l'Article 44 du présent arrêté et des règles
ci-après.
1. Les capacités sous pression des systèmes à fluide embarqués sont dimensionnées pour les charges de pression
avec un Coefficient de sécurité à rupture Jr au moins égal à 2. Dans certains cas particuliers, ce coefficient peut être
abaissé jusqu'à 1,5 en fonction des modes de défaillance possibles démontrés par des éludes et des essais.
Une capacité sous pression de type L.B.B., utilisée dans le domaine de pression requis pour obtenir le caractère LBB,
ne génère une zone dangereuse qu'en raison de la fuite possible du fluide contenu. Dans ce cas, seul le danger lié à
ce fluide est pris en compte pour déterminer la Zone de danger.
Les capacités doivent subir un programme d'essais et de tests dans le but de confirmer leur bon dimensionnement et
la qualité de leur réalisation.
2. Les systèmes à fluides embarqués sous pression et leurs composants doivent avoir subi leurs Épreuves de
timbrage telles que décrites ci-après avant leur arrivée dans le périmètre du CSG :
On définit un coefficient de timbrage Jt tel que la pression de timbrage est réalisée à Jt fois la pression maximale atteinte
en présence de personnel.
Si le Coefficient de sécurité à rupture Jr est supérieur ou égal à 2, Jt =1,5. Si le Coefficient de sécurité à rupture Jr est
inférieur à 2, Jt =
1+𝐽𝐽𝐽𝐽
2 .
En cas d'impossibilité démontrée, due à la conception, d'effectuer cette Épreuve de timbrage sur l'ensemble du système,
des épreuves peuvent être réalisées par parties. Le montage final de l'ensemble du système fait l'objet de dispositions
qualité adaptées afin de garantir la tenue mécanique de l'ensemble lors de la mise sous pression. Tout écart accepté
par rapport aux procédures qualités applicables est justifié et porté à la connaissance du président du Centre national
d'études spatiales.
3. La configuration d'Epreuve de timbrage ne doit pas subir d'évolution ou d'incident technique susceptible de remettre
en cause sa validité.
Après épreuve du système, la Pression maximale attendue en service ne doit jamais être dépassée.
Les capacités sous pression en service ne doivent avoir subi aucune agression (mécanique, thermique, électrique, etc.)
susceptible d'affecter leurs caractéristiques.
En cas de réparation ou d'entretien, un essai d'étanchéité représentatif est requis avant toute remise en service. En
outre, si l'activité n'est pas limitée à un démontage/remontage mais comprend des interventions plus importantes
(soudage, formage, etc.}, le système sous pression est inspecté et éprouvé.
4. Les vitesses de pressurisation et de dépressurisation ne doivent pas créer de situations dangereuses
incontrôlables (gradient de température, coup de bélier, etc.).
La pression relative en millibar s'exerçant sur un organe où l'on intervient manuellement ( démontage, réparation,
serrage ou desserrage de raccords, etc.) est telle que le produit de cette pression par la section de passage qui est
pratiquée (exprimée en cm
2) soit inférieur à 1000.
Tout assemblage des éléments contenant un fluide sous pression est du type « Safe-Life » tel que défini à l' Article 1er
du présent arrêté.
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 57
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Dans le cas particulier d'un système assemblé par soudage, les soudures entre ces différentes parties sont contrôlées
après assemblage par un procédé non destructif reconnu dans le domaine aérospatial. Tout écart constaté lors de ces
contrôles est porté à la connaissance du président du Centre national d'études spatiales.
5. Pendant les phases dynamiques de pressurisation ou de dépressurisation et en phase statique, les contraintes
opérationnelles sont fixées par référence au Coefficient de sécurité instantané Js défini comme le rapport entre la
pression admissible à rupture et la pression relative atteinte à l'instant considéré par le système en cause.
Js = Pression admissible à rupture / Pression relative instantanée considérée. Ce coefficient variable Js est en outre tel
que Js supérieur ou égal à Jr.
L'accès aux zones de dangers générées par un système à fluides embarqué sous pression (d'un lanceur, y compris
des étages récupérés , ou d'un v éhicule ayant effectué une rentrée sur site) est subordonné aux règles particulières
suivantes :
Coefficient de sécurité Js Accès en phase statique Accès en phase dynamique (1)
Js ≥ 4
3 ≤ Js < 4
2 (4) ≤ Js < 3
Js < 2 (4)
Aucune contrainte
Aucune contrainte
Accès contrôlé (2)
Accès interdit
Aucune contrainte
Accès contrôlé (2)
Accès limité (3)
Accès interdit

(1) : La phase dynamique inclut les mouvements de fluides et les manutentions de capacités sous pression, mais exclut
les paliers à respecter pour l'équilibrage des températures après les mises en pression.
(2) : Seules les personnes directement concernées par les activités pour lesquelles leur présence est indispensable sont
admises. Ces activités peuvent concerner autre élément que la capacité en cause.
(3) : Seules les personnes concernées par l'activité de pressurisation/dépressurisation sont admises, dans le cas où la
réalisation de l'activité ne peut se faire à distance.
(4) : Dans le cas particulier sous pression de type LBB, la limite est à 1,5.
6. Pour les systèmes embarqués à fluides sous pression, classés à Risque, de retour sur Terre, après une Phase de
vol, les valeurs de pression des réservoirs et circuits doivent être mises à disposition par l'opérateur en charge du
retour de l'objet et suivies en temps réel par l'entité Sauvegarde de l'Établissement opérant comprenant le site
d'atterrissage du CSG.
ARTICLE 65 – SYSTEMES PYROTECHNIQUES
1. Les Barrières mécaniques de sécurité désignent les boitiers de sécurité et d'armement (BSA) pour les systèmes
électropyrotechniques, les boitiers optiques de sécurité pour les systèmes optopyrotechniques (BOS) et les barrières
mécaniques intégrées au détonateur.
2. Les parties conductrices externes (métalliques ou non métalliques) et les blindages des composants d'une chaîne
pyrotechnique, d'un initiateur, d'une barrière mécanique de sécurité, des composants de transmission et de distribution
et des dispositifs fonctionnels (réglettes de destruction, cordeaux de découpe, fusées, vannes, vérins, etc.) sont
équipotentiels et mis à la masse.
3. Pour les systèmes pyrotechniques présentant un Risque à conséquence catastrophique au sens de l'Article 25 du
présent arrêté, la barrière à proximité de la source de Risque est obligatoirement constituée d'une barrière mécanique
qui doit empêcher la mise à feu intempestive du système.
4. Les barrières mécaniques sont réalisées de telle sorte que :
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• La barrière une fois positionnée dans un des états « armé » ou « désarmé » ne puisse pas quitter cette position
en l'absence de commande ou sous l'effet d'une sollicitation extérieure (chocs, vibrations, phénomène
électrostatique,) dans un environnement normal ou accidentel ;
• La barrière soit interceptée conformément aux dispositions de l'Article 43 du présent arrêté ;
• Le compte rendu d'état de positionnement soit représentatif de l'état réel « armé » ou « désarmé » et puisse
être déporté ;
• L'état « armé » ou « désarmé » soit visualisé par un indicateur ;
• Ils soient commandés à distance mais qu'un désarmement manuel soit toujours possible ou qu'un dispositif
intrinsèque permette un retour dans un état de sécurité ;
• Dans le cadr e d'une barrière mécanique non intégrée au détonateur, l e montage du détonateur ou le
raccordement optique soit impossible physiquement si le boîtier n'est pas en position « désarmé » ;
• Dans le cadre d'une barrières mécanique intégrée au détonateur, un dispositif dédié permettre de connaitre, à
l'intégration, l'état de la barrière.
5. L'implantation des détonateurs ou du raccordement optique doit permettre un accès facile pour le montage et le
raccordement des détonateurs ou du raccordement optique, et le désarmement manuel si la barrière mécanique est
non-intégrée.
6. Les barrières mécaniques sont en position de sécurité en présence de personnel. Cette position de sécurité doit
pouvoir être contrôlée pour s'assurer de l'état du système.

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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
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PARTIE VI. REGLES DE SAUVEGARDE EN VOL
Les dispositions de la PARTIE VI ne s'appliquent qu'aux Véhicules de lancement hors étages effectuant une Rentrée
contrôlée sur site sauf dispositions explicitement applicables à ceux-ci et/ou aux Véhicules de rentrée. La diversité de
ces derniers peut en effet impliquer des exigences de Sauvegarde spécifiques, qui seront explicitées au cas par cas
lors de la soumission phase 0 du système.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 60
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CHAPITRE VI.1 REGLES GENERALES
ARTICLE 66 – DEFINITION ET DELIMITATION DES ZONES ET DES CONTOURS ET DES MESURES ASSOCIEES
1. Définition et délimitation des Zones et des contours
Trois zones géographiques sont définies pour l'exercice de la M ission de Sauvegarde et d'Intervention (MSI) définie à
l'Article 69 du présent arrêté en cas de situation Nominale et accidentelle en vol.
Zone à r isques au lancement (ZRL) : La zone à risques au lancement est définie comme un domaine terrestre et
maritime pour lequel le vol d'un Véhicule de lancement, ou le retour d'un étage, peut engendrer en situation Nominale
ou accidentelle, des Risques catastrophiques ou graves au sens de l'Article 25 du présent arrêté qu'ils soient de nature
mécanique, thermique ou toxique.
Zone protégée (ZP) : complément terrestre et maritime de la Zone à r isques au Lancement (ZRL). La Zone protégée
inclut les terres de Guyane mais plus largement toutes les terres protégées par les mesures au profit de la MSI.
Zones à risque modéré (ZRM) : Une ou plusieurs ZRM sont définies comme des zones géographiques incluses dans
la ZRL. Le niveau de protection ainsi que le périmètre de la ou des ZRM sont définis spécifiquement pour chaque
Système de lancement, par Instruction réglementaire du président du Centre national d'études spatiales.
Contour de sauvegarde (CS) : Le contour de sauvegarde est la frontière entre la ZP et la ZRL. Au-delà de cette limite,
l'exposition du public en ZP, aux Risques tels que définis à l' Article 25 du présent arrêté est considérée comme étant
négligeable. Une gestion spécifique est précisée à l' Article 66.3 concernant l'impact de fragments légers soumis au
vent. Les coordonnées géographiques des points définissant le Contour de sauvegarde sont précisées par Instruction
réglementaire du président du Centre national d'études spatiales.
Limite des impacts (LI) : La limite des impacts complète le Contour de sauvegarde pour définir une Zone à risque
modéré. Les coordonnées géographiques des points définissant la LI sont précisées par Instruction réglementaire du
président du Centre national d'études spatiales.

ZRL
ZRL
ZP ZP
CS
CS
Limite du CSG
ZP
ZRL
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2. Mesures vis-à-vis de la ZRL
La partie terrestre de la Zone à risque au Lancement est évacuée par le président du Centre national d'études spatiales
au moment de la chronologie de lancement et des éventuelles Rentrées contrôlées sur site d'étages, sans préjudice
des mesures que peut prendre le Préfet, notamment au titre du décret n° 89-314 du 16 mai 1989 susvisé. Toutefois,
certains bâtiments dimensionnés pour supporter tous les effets redoutés peuvent abriter les personnels strictement
nécessaires.
3. Mesures vis-à-vis de la ZP
En cas de défaillance du Véhicule de lancement ou d'un étage effectuant une Rentrée contrôlée sur site, ce dernier est
neutralisé de sorte que les Risques à conséquence catastrophique ou grave dans la Zone Protégée, au sens de l'Article
25 du présent arrêté, qu'ils soient de nature mécanique, thermique ou toxique, soient jugés négligeables.
Le caractère négligeable du Risque est assuré par :
• Les mesures qualitatives et quantitatives imposées au Système de sauvegarde aux Articles 63 à 86 ;
• Une évaluation majorante des zones de nuisances toxiques, thermiques et mécaniques, ces zones étant
exclues de la ZP.
Une approche probabiliste pour les Risque s mécaniques associés aux fragments légers en présence de vent est
possible lorsque cela est compatible avec la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement et
de la santé publique. Dans ce cas, la catégorisation des fragments légers, ainsi que les seuils de Risque associés à
l'approche probabiliste sont précisés par Instruction Règlementaire du président du Centre national d'études spatiales.
4. Mesures vis-à-vis des ZRM
Les niveaux de protection des ZRM sont précisés par Instruction réglementaire du président du Centre national d'études
spatiales.
Dans ces zones, la présence de personnes peut être subordonnée à l'existence de mesures particulières assurant
notamment la protection contre les effets toxiques encourus ou contre la retombée de fragments .
En cas de danger sérieux, le président du Centre national d'études spatiales peut toutefois faire évacuer cette zone
conformément aux dispositions de l'Article 16 du présent arrêté.
ARTICLE 67 – FOURNITURE DU COULOIR DE VOL
Le Couloir de vol , ainsi que la méthode retenue pour l'obtenir, sont fournis au président du Centre national d'études
spatiales par l'opérateur de lancement.
ARTICLE 68 – CONTRIBUTION A L'ETABLISSEMENT DU DOMAINE DE LIBRE EVOLUTION
Toutes données nécessaires à l'établissement du D omaine de libre évolution, sont transmises au président du C entre
national d'études spatiales.

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sur site | entrée
pendant la MSI
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ARTICLE 69 – MISSION DE SAUVEGARDE ET D'INTERVENTION (MSI)
1. Principes généraux
Dans le cadre de sa mission de Sauvegarde liée à la réalisation des opérations spatiales, le président du Centre national
d'études spatiales exerce une Mission dite de Sauvegarde et d'Intervention (MSI) mettant en œuvre un Système de
sauvegarde permettant à tout instant :
• D'apprécier le caractère dangereux représenté par le Véhicule de lancement en vol, ou de ses étages effectuant
une Rentrée contrôlée sur site ou du Véhicule de rentrée ;
• D'intervenir le cas échéant pour neutraliser le Véhicule de lancement, l'étage effectuant une Rentrée contrôlée
sur site , ou interrompre l'opération du Véhicule de rentrée, sans que la tâche d'impact résultant de cette
Neutralisation n'interfère avec des terres ou des eaux territoriales étrang ères et de connaitre la réaction du
dispositif d'intervention ;
• De connaître l'état des moyens concourant à cette mission.
2. Durée de la MSI
La Mission de Sauvegarde et d'Intervention d'un Véhicule de lancement débute à l'instant où il quitte le sol et se termine
au plus tard à l'instant où sa tâche d'impact tangente la mer territoriale du premier Etat rencontré hors Guyane
Française. La fin effective de la MSI est fixée sur la base de l'étude de danger et décidée par le président du Centre
national d'études spatiales.
Dans le cas d'une Rentrée contrôlée sur site d'un étage, orbité ou non, ou d'un Véhicule de rentrée, la MSI débute au
plus tôt dès que sa tâche d'impact ne tangente plus de mer territoriale d'un état hors Guyane Française et prend fin au
plus tard, au premier contact physique entre l'objet et la plateforme d'atterrissage. Le début et la fin effectifs de la MSI
sont fixés sur la base de l'étude de danger et décidés par le président du Centre national d'études spatiales.
3. Interruption du vol pendant la MSI
Le vol de tout Véhicule de lancement, étage effectuant une Rentrée contrôlée sur site et Véhicule de rentrée doit pouvoir
être interrompu depuis le sol, par le président du Centre national d'études spatiales pendant l'exercice de la Mission de
Sauvegarde et d'Intervention avant que les conditions de vol ne permettent plus d'assurer la sécurité des personnes et
des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement.
A cette fin, le Véhicule de lancement doit disposer d'un Système de sauvegarde bord compatible avec les Moyens de
sauvegarde du CNES/CSG et respectant les exigences du présent arrêté. La décision et la mise en œuvre de la
Neutralisation sont du ressort du président du Centre national d'études spatiales.
Conformément à l' Article 36 du présent arrêté, l'opérateur de lancement transmet au président du Centre national
d'études spatiales toutes les données nécessaires, notamment celles prévues aux Articles 16 à 19 de la Réglementation
technique permettant la préparation et la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Conformément à l' Article 36 du présent arrêté, l'opérateur du Véhicule de rentrée transmet au président du Centre
national d'études spatiales toutes les données nécessaires, permettant la préparation et la mise en œuvre des moyens
d'intervention.
4. Critère FS/FS
Pour le traitement des cas de Risques à conséquence catastrophique au sens de l'Article 25 du présent arrêté, le critère
FS/FS s'applique de la manière suivante : la première Panne étant la défaillance du Véhicule de lancement, une Panne
du Système de sauvegarde ne doit donc pas conduire à un Risque à conséquence catastrophique.
Cela implique, entre autre, que l'ensemble constitué des Moyens sol et bord concourant à l'application des mesures
de Sauvegarde doit respecter le critère « Fail Operational » (FO). Toutefois, dans le cas de la Neutralisation à partir de
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Critères d'intervention prédictifs tels que définis à l'Article 71 du présent arrêté, l'opérateur de lancement doit se
conformer autant que faire se peut au respect du critère FO.

ARTICLE 70 – MISSION DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE (MSA)
1. Principes généraux
Le président du Centre national d'études spatiales exerce une Mission dite de Surveillance et d'Alerte (MSA) mettant
en œuvre un Système de sauvegarde permettant :
• D'assurer un suivi de vol du Véhicule de lancement lancé depuis le CSG , d'un étage effectuant une Rentrée
contrôlée sur site, ou du Véhicule de rentrée effectuant une Rentrée contrôlée sur site, afin d'en vérifier le bon
déroulement et les zones de retombée Nominale d'éléments séparés ;
• En cas de défaillance du Véhicule de lancement lancé depuis le CSG, d'un étage effectuant une R entrée
contrôlée sur site, ou du Véhicule de rentrée effectuant une Rentrée contrôlée sur site, de transmettre aux
autorités compétentes, les informations relatives à la zone de retombée d'éléments, permettant d'organiser les
secours en Guyane ou d'avertir au plus tôt les autorités des Etats concernés. Ces informations sont également
transmises à l'opérateur.
2. Durée de la MSA
La mission de surveillance et d'alerte débute à l'instant où le Véhicule de lancement quitte le sol et prend fin à l'issue
de la Phase de retrait de service du dernier étage du lanceur.
Lorsque la Phase de retrait de service conduit à une Rentrée contrôlée immédiate sur zone ou sur site, la mission de
surveillance et d'alerte se poursuit jusqu'à l'évaluation de la zone de retombée ou de l'immobilisation de l'objet sur le
site.
Dans le cas d'un étage effectuant une Rentrée contrôlée après une phase orbitale ou dans le cas d'un Véhicule de
rentrée effectuant une rentrée sur site, le début de la MSA est défini au cas par cas.
ARTICLE 71 – EXIGENCES SPECIFIQUES A LA MSI
L'opérateur de lancement transmet au président du Centre national d'études spatiales toutes données nécessaires à
l'établissement de critères d'intervention et notamment celles prévues aux Article s 16 à 19 de la Réglementation
Technique.
L'opérateur du Véhicule de rentrée transmet au président du Centre national d'études spatiales toutes données
nécessaires à l'établissement de critères d'intervention.
Des critères d'intervention dits prédictifs (CIP) pourront être mis en œuvre par le président du Centre national d'études
spatiales à partir du sol, notamment en fonction des études menées dans le cadre de l' Article 18 de la Réglementation
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technique, afin de neutraliser le Véhicule de lancement avant que sa tâche d'impact ne tangente la mer territoriale du
premier Etat rencontré hors Guyane Française.
L'analyse des trajectoires déviées physiquement réalistes dont l'occurrence n'aura pu être suffisamment atténuée par
des barrières ou mesures en réduction de risque, permet de consolider le Domaine de libre évolution au-delà duquel la
Neutralisation du Véhicule de lancement est assurée dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la
protection de la santé publique et de l'environnement.
L'opérateur doit concevoir la trajectoire et l'attitude du véhicule de lancement, de la R entrée contrôlée sur site d'un
étage ou du Véhicule de rentrée en optimisant les bilans de liaison bord/sol (télémesure, télécommande, localisation).

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 65
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CHAPITRE VI.2 SYSTEME DE NEUTRALISATION
ARTICLE 72 – EXIGENCES VIS A VIS DU SYSTEME DE NEUTRALISATION
Le Système de neutralisation inclut un dispositif bord déclenchant la Neutralisation automatique en cas de rupture du
Véhicule de lancement.
L'opérateur de lancement doit s'assurer que le S ystème de s auvegarde bord est compatible avec les M oyens de
Sauvegarde du CNES/CSG.
Dans le cas d'un Véhicule de lancement comportant un ou plusieurs éléments réutilisables, chaque étage pour lequel
il est prévu de réaliser une Rentrée contrôlée sur site, et pour lequel une phase de MSI est décidée conformément à
l'Article 69.1, doit également être doté d'un Système de neutralisation propre.
ARTICLE 73 – EFFETS DU SYSTEME DE NEUTRALISATION
L'objectif principal du Système de neutralisation est de répondre aux dispositions des Articles 66.1 à 66.4 du présent
arrêté.
Pour ce faire l'activation du Système de neutralisation, à partir d'un ordre unique, doit conduire à :
• Provoquer l'arrêt instantané et définitif de la poussée de l'étage actif ;
• Inhiber l'allumage de tout étage susceptible de propulsion ;
• Empêcher toute autopropulsion de chaque étage susceptible d'un tel mode de fonctionnement.
Afin de minimiser les impacts thermiques, toxiques et mécaniques à la retombée au sol de tout ou partie du Véhicule
de lancement ou de l'étage ayant effectué une Rentrée contrôlée sur site, il est préconisé que l'activation du Système
de neutralisation puisse :
• Assurer la dispersion directe ou indirecte des ergols toxiques, avec ou sans combustion ;
• Éviter la détonation des ergols solides ou liquides aussi bien en altitude qu'à l'impact éventuel au sol .
Dans tous les cas où ces préconisations ne peuvent pas être respectées, l'opérateur de lancement doit fournir au
président du Centre national d'études spatiales les éléments justificatifs permettant de s'assurer du respect des
contraintes liées aux zones à protéger et de la minimisation de l'impact sur l'environnement.
ARTICLE 74 – FONCTIONS DU SYSTEME DE NEUTRALISATION
Fonctions du Système de neutralisation :
L'opérateur de lancement s'assure que le Système de neutralisation peut exécuter les différentes fonctions ci-après :
• Neutralisation commandée : une commande de Neutralisation, émise depuis le sol, provoque l'exécution de
la fonction de Neutralisation. Lors de sa mise en œuvre, aucun processus du Fonctionnel bord ne doit pouvoir
inhiber ou retarder l'exécution de cette fonction ;
• Neutralisation automatique instantanée : un dispositif automatique embarqué commande instantanément
l'exécution de la fonction de Neutralisation de l'ensemble du Véhicule de lancement lorsqu'une séparation non
Nominale ou une rupture d'étage survient. Cette fonction pourra aussi être une mesure en réduction de r isque
vis à vis de la perte du Système de sauvegarde bord ;
Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 66
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• Neutralisation automatique retardée : dans le cas d'une Neutralisation par destruction, un dispositif
automatique embarqué commande l'exécution de la fonction avec un retard spécifié pour neutraliser un étage
pour lequel il n'est pas prévu de Rentrée contrôlée sur site, après séparation Nominale et avant impact au sol ;
• Inhibition du dispositif bord de réception de la télécommande : ce dispositif bord de réception
télécommande est inhibé au terme de la MSI.
ARTICLE 75 – CONCEPTION DU SYSTEME DE NEUTRALISATION
L'opérateur de lancement s'assure que les éléments du Système de neutralisation sous sa responsabilité respectent
les critères suivants :
• Tolérance à une simple Panne (FO) par Redondance et Ségrégation géographique dans les limites physiques
du Véhicule de lancement. Un Mode commun ne pouvant être exclu, ne devra pas remettre en cause l'Objectif
global de sécurité ;
• Les niveaux de fiabilité relatifs à la Panne retard doivent être cohérents avec l' Objectif global de sécurité. Ils
seront fixés en phase de faisabilité du processus de soumission Sauvegarde et entérinés via une Instruction
réglementaire ;
• Indépendance du fonctionnel bord.
En cas d'impossibilité, dûment justifiée, tout lien (bus de dialogue, masse électrique, ordre séquentiel, etc.) entre les
équipements réalisant des fonctions Sauvegarde de Neutralisation et les équipements du Fonctionnel bord ne doit pas
retarder ou inhiber les capacités des fonctions de Neutralisation.
ARTICLE 76 – ELEMENTS DU SYSTEME DE NEUTRALISATION
Les éléments constitutifs du Système de neutralisation mentionnés ci-dessous font l'objet du processus de soumission
tel que défini à l'Article 36 du présent arrêté :
• Organes d'exécution permettant d'agir sur le Véhicule de lancement (chaîne pyrotechnique de Sauvegarde,
vannes, etc.) ;
• Organes de commande pouvant être soit un récepteur bord d'un signal émis par le sol, soit un dispositif
spécifique embarqué ;
• Alimentations en énergie de ces organes ;
• Circuits de puissance et de communication.
Les Systèmes de n eutralisation sont conçus pour résister aux agressions pouvant être rencontrées pendant la
chronologie de lancement, la Phase de lancement et les éventuelles phases de retour sur site.
En cas d'impossibilité de respecter la règle de Ségrégation énoncée à l' Article 75, pour certains systèmes existants
ainsi que pour les nouveaux systèmes, une Étude de sûreté de fonctionnement doit démontrer la tenue des objectifs de
sécurité tels que prévus à l'Article 27 du présent arrêté.
Lorsque la Neutralisation est déclenchée, le système doit fonctionner dans les conditions d'environnement les plus
sévères pouvant résulter de la défaillance du Véhicule de lancement ou de l'étage effectuant une Rentrée contrôlée sur
site.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 67
ExREPUBLIQUEFRANÇAISE ¢LibertéEgalitéFrateruist C N e S
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" sutralisation |
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(ou OFF).
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ARTICLE 77 – MISE EN ŒUVRE DES SYSTEMES DE NEUTRALISATION DANS LES VEHICULES DE LANCEMENT
L'opérateur de lancement fournit au président du Centre national d'études spatiales les informations nécessaires à la
prise en compte et à la vérification de tous les effets d'un accident en vol du Véhicule de lancement que ce soit suite à
une défaillance du Véhicule de lancement ou à l'utilisation du Système de neutralisation.
A ce titre, l'opérateur de lancement fournit:
• Les scénarii de Neutralisation (explosion, retombée intègre, rupture, etc.) ;
• Les caractéristiques physiques aux limites du Véhicule de lancement permettant de modéliser sa déviation ;
• Les données de fragmentation et d'explosion ;
• Les énergies à l'impact ;
• Les données aérodynamiques de tout ou partie du Véhicule de lancement retombant ;
• La configuration et les données d'habillage et de calibration pour les modèles employés ;
• Le paramétrage des algorithmes bord de Neutralisation pour la partie auto-Neutralisation si cette fonction
existe.
ARTICLE 78 – GENERATION DES ORDRES DE NEUTRALISATION
Les éléments du Système de neutralisation doivent permettre de traiter les trois ordres suivants :
• Maintien ;
• Neutralisation commandée ;
• Inhibition (ou OFF).
L'opérateur de lancement justifie que les Systèmes de neutralisation sont capables d'exécuter les fonctions associées
à chacun de ces ordres, selon les modalités fixées à l'Article 36 du présent arrêté.
ARTICLE 79 – TRAITEMENT DES ORDRES DE NEUTRALISATION
A bord, les ordres sont reçus simultanément par deux récepteurs embarqués autorisés par le président du C entre
national d'études spatiales, qui commandent deux Systèmes de neutralisation.
Le délai théorique de traitement, de réception et d'exécution du Système de neutralisation est soumis au président du
Centre national d'études spatiales au cours de la phase de conception telle que prévue à l'Article 36 du présent arrêté.
Pour chaque vol, l'opérateur de lancement mesure le délai réel de traitement, de réception et d'exécution du Système
de neutralisation, pendant les activités de campagne et vérifie sa conformité avec le délai théorique. L'opérateur de
lancement transmet ces informations au président du Centre national d'études spatiales dès que possible et, au plus
tard, avant le transfert en zone de lancement.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 68
ExREPUBLIQUEFRANÇAISE ¢Libertératers cnes7 )
correspondantes'u réseau
Véhicule de lancement
RO oe = ee oo 2 2 en nr ee
77777 S INSTALLATIONS DU C


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ARTICLE 80 – LIMITE DE VISIBILITE DE LA TELECOMMANDE DE NEUTRALISATION (TCN)
Pendant toute la phase de MSI le bilan de liaison de la TCN permettant la transmission des ordres est défini par :
• La limite de visibilité géométrique fixée de manière à se prémunir de la chute rapide de gain observée en fin de
visibilité radioélectrique au moment du passage sous l'horizon et des éventuelles perturbations d'origine
radioélectrique ;
• La limite de portée prenant en compte les pertes de propagation radioélectrique et les marges correspondantes,
qui dépend de la distance entre la station sol de télécommande et le Véhicule de lancement ainsi que du réseau
d'antennes utilisé ;
• La réception ré elle au niveau de chaque récepteur télécommande du Véhicule de lancement , le long de la
trajectoire Nominale pendant la MSI.
Les valeurs caractérisant la limite de visibilité géométrique, de portée et le niveau de réception des récepteurs
télécommande sont définies par Instruction réglementaire du président du Centre national d'études spatiales.
ARTICLE 81 – QUALIFICATION ET CONTROLES POUR LES VEHICULES DE LANCEMENT
Les éléments du Véhicule de lancement contribuant à la Neutralisation, chaque sous-ensemble ainsi que le dispositif
complet avec ses constituants (câblages, prises, raccords, etc.) sont qualifiés en prenant en compte les conditions
d'ambiance représentatives de la défaillance du Véhicule de lancement.
L'opérateur de lancement doit démontrer cette qualification par des essais dimensionnants dédiés et/ou par une analyse
de « robustesse » du S ystème de n eutralisation reposant sur la Redondance , la Ségrégation géographique ou des
protections spécifiques. L'analyse de « Robustesse » doit permettre de démontrer que la chaîne Sauvegarde reste FO
(fonctionnelle et tolérante à une Panne) en cas de défaillance du Véhicule de lancement. La démonstration peut reposer
sur une approche propre à l'opérateur ou normalisée.
L'opérateur de lancement doit également démontrer par essais le bon fonctionnement du matériel après intégration du
Véhicule de lancement. Les spécifications relatives à l'ensemble de ces essais sont soumises au président du Centre
national d'études spatiales dans les conditions prévues à l'Article 36 du présent arrêté.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 69
EsREPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
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~ calisation relatifs ~~ inne a - - ne.a phase de« |tion réglementaire => __ lancement'e localisation par l'opérateur de lancement, ne doit pas conduire à leur


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CHAPITRE VI.3 SYSTEME DE LOCALISATION
ARTICLE 82 – ELEMENTS DU SYSTEME DE LOCALISATION
Les éléments sol et bord du système permettant la localisation du Véhicule de lancement ou du Véhicule de rentrée et
la détermination de la zone de retombée potentielle sont soumis par l'opérateur qui en est responsable au président du
Centre national d'études spatiales dans les conditions prévues à l'Article 36 du présent arrêté pendant leur phase de
conception et de réalisation.
Les équipements sol et bord contribuant à la fonction de localisation sont compatibles avec les Moyens de sauvegarde
du CNES/CSG. L'opérateur de lancement fournit les éléments nécessair es au président du Centre national d'études
spatiales lui permettant de s'assurer de cette compatibilité.
Pour l'exercice de la MSI, le président du Centre national d'études spatiales doit disposer à tout instant du vol , des
informations de localisation. La disponibilité de ces informations doit être assurée après la combinaison de deux Pannes
indépendantes (respect du critère FS/FS), l'une impactant le Fonctionnel bord et menant à un Risque catastrophique
ou grave sans intervention, l'autre concernant une chaîne de localisation utilisée au profit de la Sauvegarde.
Pour l'exercice de la MSA, le président du Centre national d' études spatiales doit disposer des informations de
localisation du Véhicule de lancement dans les conditions prévues à l'Article 89 du présent arrêté.
Dans le cas d'un Véhicule de lancement dont une partie des éléments effectue une Rentrée contrôlée sur site, ces
derniers doivent disposer de leur propre système de localisation (adapté aux besoin de MSI ou de MSA selon les
missions Sauvegarde décidées pour ces éléments suivant l'Article 69.1) soumis aux exigences du présent CHAPITRE.
Un Véhicule de rentrée effectuant une Rentrée contrôlée sur le site du CSG doit également disposer de son propre
système de localisation.
ARTICLE 83 – CONCEPTION DU SYSTEME DE LOCALISATION D'UN VEHICULE DE LANCEMENT
L'opérateur de lancement s'assure que les éléments du système de localisation, sous sa responsabilité, respectent
les critères suivants :
• La fonction de localisation utilisée dans le cadre de la MSI doit être robuste à toute Panne du Fonctionnel bord
afin de garantir le respect du critère FS/FS. Ce besoin doit être assuré par la mise à disposition d'au minimum
deux chaines de localisation indépendantes entre elles et indépendantes du Fonctionnel bord ;
• La Ségrégation géographique des équipements devra être assurée dans les limites physiques du véhicule ;
• Un Mode commun ne pouvant être exclu ne doit pas remettre en cause l'Objectif global de sécurité ;
• Les niveaux de fiabilité du système de localisation relatifs à la Panne retard doivent être cohérents de l'Objectif
global de s écurité et seront fixés dès la phase de « faisabilité – conception » du processus de soumission
Sauvegarde et entérinés via une Instruction réglementaire relative au Véhicule de lancement ;
• Le traitement sol et bord des données de localisation par l'opérateur de lancement, ne doit pas conduire à leur
altération ;
• Toute chaîne de localisation est conçue afin qu'il soit possible de déterminer la localisation du Véhicule de
lancement à tout instant du vol, en situation Nominale, dispersée ou dégradée.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 70
| |REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
œuvreSauvegarde
= NO ne 2 en ee -- =o
77777 S INSTALLATIONS DU C
cnes
et/ou par une
CHAPITRE >
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ARTICLE 84 – VISUALISATION DU VEHICULE DE LANCEMENT
L'opérateur de lancement doit mettre à disposition du président du Centre national d'études spatiales les images
permettant d'observer en temps réel le comportement du Véhicule de lancement . Ces images sont compatibles avec
les moyens de sauvegarde du CNES/CSG et permettent au minimum de caractériser un comportement anormal du
Véhicule de lancement, au décollage ou à l'atterrissage, tant que les autres moyens ne peuvent assurer pleinement la
fonction localisation.
ARTICLE 85 – PERFORMANCES DES MOYENS DE LOCALISATION
L'opérateur de lancement , ou toute personne responsable de la conception ou du développement du lanceur ou du
Véhicule de rentrée, fournit au président du Centre national d'études spatiales les éléments ci-dessous, pour chaque
moyen contribuant à une chaîne de localisation du Véhicule de lancement ou du Véhicule de rentrée:
• La fréquence de mise à disposition des données ;
• La précision de la localisation ;
• Les délais et les temporisations diverses des données ;
• Les performances d'intégrité des données ;
• Les performances de continuité des données.
Les exigences portant sur ces éléments sont quantifiées dans une Instruction réglementaire du président du Centre
national d'études spatiales. L'IR précise notamment les attendus quand l'opérateur n'est pas m aître de l'ensemble de
la chaine de localisation.
L'opérateur doit fournir un état des contrôles internes mis en œuvre pour les moyens bords.
Ces fournitures sont définies au cours du processus de soumission Sauvegarde tel que prévu à l'Article 36 du présent
arrêté.
ARTICLE 86 – QUALIFICATION ET CONTROLES DES VEHICULES DE LANCEMENT
Les éléments du Véhicule de lancement contribuant à la localisation, chaque sous -ensemble ainsi que le dispositif
complet avec ses constituants (câblages, prises, raccords, etc.) sont qualifiés en prenant en compte les conditions
d'ambiance représentatives de la défaillance du Véhicule de lancement.
L'opérateur de lancement doit démontrer cette qualification par des essais dimensionnants dédiés, et/ou par une
analyse de « robustesse » du système de localisation reposant sur la Redondance, la Ségrégation géographique ou
des protections spécifiques. L'analyse de « Robustesse » doit permettre de démontrer que la chaîne Sauvegarde reste
FO (fonctionnelle et tolérante à une Panne) en cas de défaillance du Véhicule de lancement . La démonstration peut
reposer sur une approche propre à l'opérateur ou normalisée.
Lorsqu'un système de télémesure assure la transmission d'information de localisation au sens du CHAPITRE VI.3, les
exigences du présent Article s'y appliquent.
L'opérateur de lancement doit également démontrer par essais le bon fonctionnement du matériel après intégration du
lanceur. Les spécifications relatives à l'ensemble de ces essais sont soumises au président du Centre national
d'études spatiales dans les conditions prévues à l'Article 36 du présent arrêté.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 71
EuREPUBLIQUEFRANÇAISELibertéEgalitéFraternité
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Ss | BS vol;
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doivent être
Véhicule de lancement
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77777 S INSTALLATIONS DU C
cnes
si prévus


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CHAPITRE VI.4 SYSTEME DE TELEMESURE
ARTICLE 87 – OBJECTIFS ET EXIGENCES VIS-A-VIS DU SYSTEME DE TELEMESURE
L'opérateur de lancement transmet au président du Centre national d'études spatiales les données de télémesure
permettant :
• De caractériser l'état de la liaison bord-sol télécommande, avant le décollage et en vol ;
• D'apprécier l'état du Système de sauvegarde bord, avant le décollage et en vol ;
• De recevoir le compte rendu d'acquisition bord des ordres télécommandés ;
• De suivre l'état des automatismes bord liés à la fonction Sauvegarde incluant les fonctions de désorbitation et
de passivation ;
• D'acquérir les paramètres permettant la mise en œuvre des Critères d'intervention prédictifs, si prévus ;
• D'acquérir la localisation du Véhicule de lancement ;
• De recevoir l'état de bon fonctionnement du Véhicule de lancement (propulsion, contrôle de vol, équipements
électriques).
Les moyens mis en œuvre à bord pour transmettre la télémesure doivent être compatibles avec les Moyens de
sauvegarde du CNES/CSG.
Dans le cas d'un Véhicule de lancement dont une partie des éléments effectue une Rentrée contrôlée sur site, ces
derniers doivent disposer de leur propre système de télémesure, soumis aux exigences du présent CHAPITRE. Un
Véhicule de rentrée effectuant une Rentrée contrôlée sur le site du CSG doit également disposer de son propre système
de télémesure.
ARTICLE 88 – UTILISATION DE LA TELEMESURE POUR LA MSI D'UN VEHICULE DE LANCEMENT
A tout instant du vol, le président du Centre national d'études spatiales doit disposer en temps réel, aux fins d'exercice
de sa Mission de Sauvegarde et d'Intervention telle que prévue à l'Article 69 du présent arrêté :
• Des données de localisation détaillées ;
• De l'état du Système de sauvegarde bord ;
• Des données sur le déroulement du séquentiel de vol ;
• Des données bord relatives au fonctionnement du Véhicule de lancement.
L'opérateur de lancement transmet au président du Centre national d'études spatiales les éléments permettant la
définition des données détaillées nécessaires à la MSI, ainsi que les latences associées. Ces données font l'objet d'une
Instruction réglementaire du président du Centre national d'études spatiales pour chaque Système de lancement
considéré.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 72
ExREPUBLIQUEFRANÇAISELibertéEgalitéFraternité cnes
Véhicule de lancementdomaine de vol —
non significatif en phase orbitaleCharges utilesSs deisque dentrée oe SE
Risque
RO oe = ee oo 2 2 en nr ee
77777 S INSTALLATIONS DU C


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ARTICLE 89 – UTILISATION DE LA TELEMESURE POUR LA MSA D'UN VEHICULE DE LANCEMENT
L'opérateur de lancement doit mettre à la disposition du président du Centre national d'études spatiales les paramètres
temps réel suivants, aux fins d'exercice de sa Mission de Surveillance et d' Alerte telle que prévue à l'Article 70 du
présent arrêté :
• Données de localisation détaillées ;
• Données sur le déroulement du séquentiel de vol ;
• Données bord relatives au fonctionnement du Véhicule de lancement.
Cette mise à disposition doit couvrir la totalité du domaine de vol Nominal du Véhicule de lancement et autant que faire
se peut, les trajectoires déviées.
En cas de difficulté d'application due aux besoins de la mission, des trous de télémesure peuvent être admis, sous
certaines conditions, dans les phases suivantes, à compter de la fin de la MSI :
• Phases balistiques ;
• Phases de vol orbital non propulsées y compris les manœuvres de contrôle d'attitude ;
• Phases propulsées de changement d'orbite non significatif en phase orbitale ;
• Phases de séparation des Charges utiles.
Aucun trou de télémesure n' est acceptable lors des phases : de séparation des étages, de phases propulsées de
changements d'orbite pouvant en cas de Panne induire un Risque de rentrée, de phase propulsée de désorbitation, et
de la mise en conditions initiales précédant la rentrée atmosphérique contrôlée des éléments du véhicule de lancement
(y compris la séquence de passivation).
Les conditions nécessaires à l'acceptation de trous de télémesures sont :
• La justification par l'opérateur de lancement de l'impossibilité de couvrir la phase considérée, accompagnée par
une analyse des Risques associés ;
• La mise en place d'un enregistrement à bord ;
• Une durée du trou de télémesure compatible avec la garantie d'acquisition par la station suivante dans tous les
cas non nominaux (hors explosion pendant la phase de trou de télémesure).
La mise en œuvre des mesures permettant l'acceptation des trous de télémesure est soumise par l'opérateur de
lancement au président du Centre national d'études spatiales.
L'opérateur de lancement doit transmettre au président du Centre national d'études spatiales les éléments permettant
la définition des données détaillées nécessaires à la MSA, ainsi que les latences associées. Ces données font l'objet
d'une Instruction réglementaire du président du Centre national d'études spatiales pour chaque Système de lancement
considéré.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 73
E 3RÉPUBLIQUEFRANÇAISE ¢LibertéÉgalitéFraternité C Nn e S
CHAPITRE >
AO oe 2 en oe 2 er ee
77777 S INSTALLATIONS DU C


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ARTICLE 90 – COMPATIBILITE AVEC LE SYSTEME DE TELEMESURE DU CSG
Dans le cas où l'opérateur de lancement , ou toute personne responsable de la conception ou du développement du
lanceur ou du Véhicule de rentrée, fournit les moyens et données d'entrée nécessaires à la constitution du réseau de
stations spécifiques, ces moyens font l'objet de la soumission Sauvegarde prévue à l'Article 36 du présent arrêté.
Les moyens mis en œuvre à bord pendant le lancement ou la Rentrée contrôlée sur site sont compatibles avec les
Moyens de sauvegarde du CNES/CSG.
ARTICLE 91 – QUALIFICATIONS ET CONTROLES DU VEHICULE DE LANCEMENT
Les éléments du lanceur contribuant à la télémesure, chaque sous -ensemble ainsi que le dispositif complet avec ses
constituants (câblages, prises, raccords, etc.) sont qualifiés. L'opérateur de lancement doit démontrer cette qualification
par des essais dédiés.
Lorsqu'un système de télémesure assure la transmission d'information de localisation au sens du CHAPITRE VI.3, les
exigences de l'Article 86 s'y appliquent.
L'opérateur de lancement doit également démontrer par essais le bon fonctionnement du matériel après intégration du
lanceur.
Les spécifications relatives à l'ensemble de ces essais sont soumises au président du Centre national d'études spatiales
dans les conditions prévues à l'Article 36 du présent arrêté.
ARTICLE 92 – EXPLOITATION DES DONNEES DE VOL
L'opérateur doit effectuer une analyse systématique, postérieurement au vol, des données transmises par le Véhicule
de lancement , l'étage effectuant une R entrée contrôlée sur site ou Véhicule de rentrée concernant les systèmes
contribuant à la Sauvegarde.
Une synthèse de ces exploitations est transmise par écrit au président du Centre national d'études s patiales. Cette
synthèse comprend à minima les éventuelles anomalies rencontrées pouvant avoir des incidences sur la Sauvegarde
et le traitement prévu de ces anomalies.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 74
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité cnes
NO —-
77777 S INSTALLATIONS DU C


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PARTIE VII. CONDITIONS PERMETTANT DE PROCEDER AU LANCEMENT
OU A LA RENTREE CONTROLEE SUR SITE - CHRONOLOGIE FINALE

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 75
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
Risque — = Véhicule de lancement
77 NTRE SPATIAL GUYANA ~
cnes


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ARTICLE 93 – CONDITIONS NECESSAIRES AU LANCEMENT
En application de l'Article R.331-11 du code de la recherche, le président du Centre national d'études spatiales arrête
la chronologie de lancement si l'un des critères définis aux Articles 94 et 95 du présent arrêté n'est pas respecté.
ARTICLE 94 – CRITERES METEOROLOGIQUES
Vent au sol :
L'opérateur de lancement fournit les quantités et types d'ergols permettant de définir le critère de vent au sol afin
d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement.
Le critère de vent au sol est établi comme le vent admissible pour rester dans le seuil des effets toxiques définis par le
Contour de sauvegarde.
Vent en altitude :
Pour chaque lancement ou Rentrée contrôlée sur site, des simulations, en tenant compte du profil vertical de vent au
plus près du H0, sont réalisées par le président du Centre national d'études spatiales afin d'estimer le Risque au-delà
du Contour de sauvegarde, pour les fragments légers soumis au vent, conformément à l' Article 66 du présent arrêté.
Foudre :
Les critères applicables liés au Risque de foudroiement du Véhicule de lancement ou du d' un étage effectuant une
Rentrée contrôlée sur site sont les suivants :
• C 1 : Pas de Risque foudre dans un rayon de 10 km autour du Véhicule de lancement ;
• C2 : Pas de nuages convectifs dont le sommet dépasse 6500m d'altitude dans un rayon de 10km autour du
pas de tir au H0 ;
• C3 : Pas d'enclume de Cumulonimbus à la verticale du pas de tir, si la cellule orageuse est à moins de 20 km .
ARTICLE 95 – CRITERES TECHNIQUES
Fonction Sauvegarde vol :
Le lancement est subordonné à l'état du Système de s auvegarde bord, au bon fonctionnement des dispositifs de
commande sol, ainsi qu'à l'état des éventuels dispositifs de désorbitation afin de garantir que le Véhicule de lancement
ou l'étage de retour est « localisable, télémesurable et neutralisable » dans les conditions prévues dans la PARTIE VI
du présent arrêté.
Le dernier contrôle du bon fonctionnement des Systèmes de neutralisation, de localisation et de télémesure est effectué
dans une configuration la plus proche possible de celle du vol et le plus tard possible dans la chronologie de lancement.
Autorisation et mesures du ministre chargé de l'espace :
Le lancement est subordonné à l'existence et au maintien de l'autorisation de procéder au lancement délivrée par le
ministre chargé de l'espace au titre de la loi relative aux opérations spatiales précitée.
L'application des dispositions du présent arrêté est sans préjudice de la mise en œuvre par le ministre, ou, par
délégation, par le président du Centre national d'études spatiales, des instructions et mesures nécessaires dans l'intérêt
de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement, telles que
prévues à l'Article 8 de la loi relative aux opérations spatiales précitée et à l'Article L.331-7 du code de la recherche.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 76
| |REPUBLIQUEFRANCAISE ¢Libertémod cnes
" Risques au lancement sur site :
~~ NTRE SPATIAL GUYANA ~
Ham = = yore nl ne 2 ee e252:


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Collision en orbite :
Dans le cadre de sa mission de Sauvegarde liée à la réalisation des opérations spatiales, le président du Centre national
d'études spatiales s'assure de la protection des Objets spatiaux habités. A cette fin, la fenêtre de lancement envisagée
doit être compatible avec la position des Objets spatiaux habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec
précision et disponibles.
Vacuité des zones à Risques au lancement et à la Rentrée contrôlée d'étage sur site :
Conformément aux dispositions de l'Article 66 du présent arrêté, la ZRL est évacuée en chronologie de lancement et
lors de la phase éventuelle de Rentrée contrôlée des étages sur site. Seules sont autorisées à demeurer dans certains
bâtiments renforcés de la ZRL, les personnes nécessaires au lancement (ou Rentrée contrôlée sur site) et en ZR M,
celles placées sous le contrôle du président du Centre national d'études spatiales.
ARTICLE 96 – PROTECTION EXTERNE DU CSG
Le président du Centre national d'étude spatial peut également arrêter la chronologie de lancement sur demande du
représentant de l'Etat chargé de la protection externe, dans les conditions prévues au décret du 16 mai 1989 précité.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 77
REPU BLIQUEFRANCAISE ¢Liberténd cnes
AO oe 2 en oe 2 er ee
77777 S INSTALLATIONS DU C


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PARTIE VIII. SANCTIONS

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 78
||REPUBLIQUEFRANCAISE ¢LibertéÉgalitéFraternité cnes
AO oe 2 en oe 2 er ee
77777 S INSTALLATIONS DU C


ARRETE CNES/P N°2025-1 DU 16 OCTOBRE 2025 PORTANT REGLEMENTATION
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ARTICLE 97 – AMENDE ADMINISTRATIVE
Conformément à l'Article R.331-12 du code de la recherche, le président du Centre national d'études spatiales peut
prononcer une amende administrative d'un montant prévu pour les contraventions de la 5e classe, à l'encontre de toute
personne physique ou morale visée à l' Article R.331-10 du même code, exerçant une activité en violation des
dispositions du présent arrêté.

Direction Générale Administration - R03-2025-10-16-00001 - Arrêté REI NG (16 79
E 3RÉPUBLIQUEFRANÇAISE ¢LibertéÉgalitéFraternité C Nn e S
AO oe 2 en oe 2 er ee
77777 S INSTALLATIONS DU C


ARRETE CNES/P N°2025-1 DU 16 OCTOBRE 2025 PORTANT REGLEMENTATION
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PARTIE IX. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
= NO ne 2 en ee -- =o
77777 S INSTALLATIONS DU C
cnes
~ territorialement compétent par le demandeur


ARRETE CNES/P N°2025-1 DU 16 OCTOBRE 2025 PORTANT REGLEMENTATION
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ARTICLE 98 – COMMUNICATION DES INFORMATIONS, DONNEES ET DOSSIERS
L'ensemble des informations, données et dossiers devant être transmis ou soumis au pr ésident du Centre national
d'études spatiales dans le cadre de l'application des dispositions du présent arrêté sont adressés au directeur du CSG.
ARTICLE 99 – RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par le demandeur
dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le demandeur peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par le président
du Centre national d'études spatiales pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'Article R.421-2 du code de justice administrative.

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E 3RÉPUBLIQUEFRANÇAISE ¢LibertéÉgalitéFraternité C Nn e S
AO oe 2 en oe 2 er ee
77777 S INSTALLATIONS DU C


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DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
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PARTIE X. GUIDE DES BONNES PRATIQUES

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ARTICLE 100 – GUIDE DES BONNES PRATIQUES
Un guide des bonnes pratiques est établi par le président du Centre national d'études spatiales afin de caractériser
certaines pratiques en vigueur qui permettent de contribuer à démontrer le respect du présent arrêté.
Ce guide repose sur des pratiques validées par l'expérience acquise dans la préparation et la réalisation des opérations
spatiales réalisées au Centre spatial guyanais ainsi qu'à l'exploitation des Installations s'y trouvant. Il s'appuie
notamment sur des normes, des spécifications techniques à vocation normative ainsi que des standards reconnus par
la profession, se rapportant notamment à la sécurité des biens, des personnes, de la santé publique et de
l'environnement.
L'utilisation du guide des bonnes pratiques ne saurait présenter un caractère obligatoire ou exclusif.


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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéÉgalitéFraternité
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cnes


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PARTIE XI. DISPOSITIONS FINALES

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REPUBLIQUEFRANCAISE ¢Libertéomabt cnes
Installations du Centre
16/10/2025
RO oe = ee oo 2 2 en nr ee
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ARTICLE 101 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 9 décembre 2010 portant réglementation de l'exploitation des Installations du Centre
spatial guyanais.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités conduites dans ou à partir du périmètre du CSG à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Guyane.
Le présent arrêt est librement consultable au local de remise des badges du Centre spatial guyanais.
Le président du Centre national d'études spatiales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 16/10/2025


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