Recueil administratif spécial N°22-2026-157 du 29 mai 2026

Préfecture des Côtes-d’Armor – 29 mai 2026

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Nom Recueil administratif spécial N°22-2026-157 du 29 mai 2026
Administration ID pref22
Administration Préfecture des Côtes-d’Armor
Date 29 mai 2026
URL https://www.cotes-darmor.gouv.fr/contenu/telechargement/79194/650905/file/recueil-22-2026-157-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
Date de création du PDF 29 mai 2026 à 12:45:04
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Vu pour la première fois le 31 mai 2026 à 13:15:06
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CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°22-2026-157
PUBLIÉ LE 29 MAI 2026
Sommaire
Préfecture des Côtes d'Armor / DLP
22-2026-05-29-00003 - Arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026
interdisant le Monster Truck de St Agathon les 30 et 31 mai 2026 (4 pages) Page 3
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Préfecture des Côtes d'Armor
22-2026-05-29-00003
Arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026
interdisant le Monster Truck de St Agathon les 30
et 31 mai 2026
Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2026-05-29-00003 - Arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026 interdisant le Monster Truck de St
Agathon les 30 et 31 mai 2026 3
EnPREFETDES COTES- Direction des Libertés PubliquesD'ARMORLibertéEgalitéFraternité
Arrété portant interdiction de spectacles motorisés non déclarés et nonautorisés comportant notamment l'appellation « Monster truck »du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 inclus sur l'hippodrome deSaint Agathon et ses dépendances (parking...)Le Préfet des Côtes d'ArmorChevalier de la Légion d'HonneurVu le Code du sport, et notamment les articles L.331-2 et suivants, R.331-18 et suivants, A.331-20 aA.331-25 et D.331-5 ;Vu le Code de la route, et notamment l'article R.411-10 ;Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;Vu le Code pénal, notamment l'article R.610-5 ;Vu la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative a la sécurité quotidienne ;Vu la loi n°2003-239 pour la sécurité intérieure ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements;Vu le décret du 23 octobre 2024 nommant Monsieur François GUILLOTOU de KEREVER, préfet desCôtes-d'Armor ;Considérant qu'aux termes de l'article R.331-20 du Code du sport «...Les manifestationscomportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits nonpermanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R.331-18 sont soumises à autorisation [...]/ Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de laprésente section ».Considérant que l'article R.331-24 du même code dispose que la demande d'autorisation doit êtreprésentée au préfet de département au plus tard 3 mois avant la date prévue pour le déroulementde la manifestation. Ce délai permettant notamment, en application de l'article R.331-26 du Codedu sport, la consultation par le préfet du maire de la commune concernée et des services de l'Étatcompétents en matière environnementale.Considérant qu'aux termes de l'article A.331-20 du Code du sport: « Tout dossier de demanded'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend : / 1° Les nom, adressepostale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée commeorganisateur technique, / 2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels ellese déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature
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de la manifestation et ses caractéristiques, / 3° Les modalités d'organisation de la manifestation,notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnéesà l'article R. 331-19, / 4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection desparticipants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillitépublique pendant toute la durée de la manifestation, / 5° Les plans détaillés des zones réservéesaux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ouparcours, / 6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation, / 7° Lenombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre devéhicules d'accompagnement, / 8° Une attestation de police d'assurance, conforme auxdispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou àdéfaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation àl'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation, / 9° Enfonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants : a) Un plan masse du terrainou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en toutou partie, sur Un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ; b) Unplan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ouparcours de liaison composant la manifestation. / 10 ° L'organisateur technique est chargé des'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrativecompétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ».Considérant qu'aux termes de l'article R.331-19 du Code du sport « Dans les disciplines pourlesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées a l'article L.131-16édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratiquementionnés à l'article R.331-18. / Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécuritéapplicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur etdu ministre chargé des sports ».Considérant que l'article A.331-22 du même code précise que « Les disciplines mentionnées audeuxième alinéa de l'article R.331-19 du Code du sport sont regroupées dans quatre catégoriescorrespondant aux annexes 11/-22 à /11-25 : les manifestations de véhicules terrestres à moteurdans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pasincluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé dessports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française demotocyclisme, les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhiculesest autorisé, les épreuves d'acrobatie avec motocycles, les autres manifestations ».Considérant que les démonstrations de type « Monster truck» entrent donc dans le champ del'annexe 111-25 du Code du sport qui concerne « les manifestations avec engins terrestres àmoteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling ».Considérant que cette annexe précise notamment que « le bruit des engins ne peut dépasser lalimite de 700 dB, les participants doivent présenter un certificat médical d'aptitude de moins d'unan et un permis de conduire valide pour la conduite des engins utilisés, l'encadrement médicaldoit comporter, au minimum, la présence d'une équipe de secouristes sur la piste, la protection dupublic doit être adaptée à la vitesse, au poids et à la taille des engins utilisés, l'organisateur doitprévoir l'installation en nombre suffisant d'extincteurs appropriés aux risques ».Considérant l'absence de dossier de demande d'autorisation déposé auprès de la préfecture desCôtes d'Armor, pour l'organisation d'une manifestation motorisée de type « Monster truck».
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Considérant qu'une demande d'occupation du domaine public ou privé doit être effectuée parl'organisateur auprès de la commune d'installation de la manifestation permettant d'apprécier lerespect des conditions environnementales de la manifestation et les mesures de sécurité prévuesainsi que la preuve de l'autorisation des propriétaires du terrain privé visé.Considérant, qu'en cas d'absence de dépôt de dossier, l'impossibilité pour les autoritésmunicipales et préfectorales de mesurer les risques eu égard à l'absence d'évaluation des mesuresde sécurité sur un site qui serait jugé inadapté pour accueillir ce type d'évènement.Considérant qu'en l'absence de dépôt de dossier auprès des services de l'État dans ledépartement des Côtes d'Armor, aucun dispositif pour la sécurité des participants et desspectateurs indispensables lors de tels événements ne peut être examiné par une Commissiondépartementale de la sécurité routière chargée d'émettre un avis sur les manifestations, enparticulier, sur les questions liées au respect des règles techniques et de sécurité fixées par leCode du sport, au respect de la tranquillité publique, aux mesures prises pour assurer la sécuritédes pilotes, des spectateurs et des tiers; que, dès lors, la sécurité de la manifestation ne peut êtregarantie.Considérant les publicités réalisées par les organisateurs de ces événements, notamment parl'apposition d'affiches, que ces manifestations sont susceptibles d'attirer un très large public.Considérant qu'il est nécessaire de prévenir tout risque pour la sécurité des participants etspectateurs de ces manifestations.Considérant qu'aucune mesure ne peut être prise dans le délai imparti pour envisager lasécurisation des participants et spectateurs.Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de prévenir les troubles à l'ordre public pardes mesures adaptées.Considérant, en outre, la nécessité de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public, à latranquillité publique, à la salubrité publique et à la santé publique, en faisant application despouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L.2215-1susvisé du Code général des collectivités territoriales.Considérant que, dans ces circonstances, une mesure interdisant temporairement surl'hippodrome d'Agathon et ses dépendances (parking...), les spectacles motorisés non déclarés etnon autorisés comportant notamment l'appellation «Monster truck» est seule de nature àpréserver l'ordre public, qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire etproportionnée.ARRÊTE
Article 1: Tout spectacle motorisé non déclaré et non autorisé comportant notammentl'appellation « Monster truck » est interdit sur l'hippodrome de Saint-Agathon et ses dépendances(parking...) du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 inclus ;Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible, des sanctions prévues à l'article R.331-45du Code du sport. Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbal dressé par
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les forces de sécurité intérieure ;Article 3: Dans le délai de deux mois à compter de sa publication, le présent arrêté peut fairel'objet :¢ d'un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor - Place Charles de Gaulle,22000 Saint- Brieuc ;¢ d'un recours hiérarchique, adressé a Monsieur le Ministre de l'intérieur - Direction deslibertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des polices administratives-Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;. d'un recours contentieux, adressé à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Rennes -Hôtel Le Bizien 3, contour de la Motte CS44416 - 35044 Rennes cedex;Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyens, accessible par le sitewww.telerecours.fr.Article4:MM. les sous-préfet de Guinguamp, maire de Saint-Agathon, commandant du groupement degendarmerie des Côtes d'Armor, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtesd'Armor et dont un exemplaire sera transmis au procureur de la République près le tribunaljudiciaire de Saint Brieuc.
Fait à Saint-Brieuc, le 29 mai 2026le préfet
CeFrance's de KEREVER
Del
Place du général de GaulleBP 2370 - 22023 SAINT-BRIEUCwww.cotes-darmor.gouv.frO Prefet22 w Prefet22
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