| Nom | Recueil du 7 novembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 07 novembre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/46546/358365/file/Recueil%20du%207%20novembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 07 novembre 2025 à 16:55:10 |
| Vu pour la première fois le | 07 novembre 2025 à 18:50:14 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Liberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 7 novembre 2025
SOMMAIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
Service Mer et Littoral
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2025311-0001 du 7 novembre 2025 portant
approbation de l'avenant N°2 au cahier des charges de la concession de plage
naturelle de la commune de Saint-Cyprien
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
- Décision du 7 novembre 2025 reconnaissant la qualité de Société Coopérative de
Production au bénéfice de SIRA N° Siret 51038401900012
Services à la personne
- Récépissé de déclaration d'un organisme de services a la personne enregistré sous le
N°SAP 951 518 562
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-301-001 du 28
octobre 2025 portant déclaration de mainlevée de :
• L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2024-192-001 du 10 juillet 2024,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité des deux logements situés au 1er étage de l'immeuble sis 5, rue Grande
la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI5
• L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024,
relatif au traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1er étage ainsi que
des parties communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan
(66000), parcelle cadastrée AI 5
• L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-001 du 17 février 2025,
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-
001 du 26 août 2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1er
étage de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée AI5. Logement du 1er étage à droite
• L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-002 du 17 février
2025, portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-
respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2024-239-001 du 26 août 2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements
situés au 1er étage de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000),
parcelle cadastrée AI5. Logement du 1er étage à gauche
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-303-001 du 30
octobre 2025 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes,
lié à la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble Le Carlit sis 1, rue
des Glaïeuls à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AR 291
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Mer et Littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité Gestion du Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2025 du
portant approbation de l'avenant N°2 au cahier des charges de la concession de plage
naturelle de la commune de Saint-Cyprien
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
VU l'arrêté préfectoral N° DDTM/DML/UGL/2020023-0001 du 22 janvier 2020 portant
approbation attribution de la concession de plage naturelle à la commune de Saint-
Cyprien ;
VU l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024144-0003 du 23 mai 2024 portant approbation
de l'avenant N°1 de la concession de plage naturelle à la commune de Sainte-Cyprien ;
VU la convention N° DDTM/SML/2024190-0002 du 09 juillet 2024 d'occupation temporaire
du domaine public maritime (DPMn) au profit de la Communauté de communes Sud
Roussillon, pour la réhabilitation et l'entretien de l'espace dunaire sur les plages du
territoire de la commune de Saint-Cyprien ;
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025, portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales, du 26 août 2025 portant délégation de signature ;
VU la délibération N° 2025-03/23B du 05 mars 2025, du conseil communautaire de la
communauté de communes Sud Roussillon approuvant la modification de la convention
par avenant ;
VU l'extrait de délibération du 13 mars 2025, du conseil municipal de la commune de
Saint-Cyprien approuvant la modification de la concession de plage par avenant suite à la
nécessité de restauration dunaire obligeant la modification de la zone d'activités
municipales n°1 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 16 mai 2025 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant que l'empiétement d'une nouvelle rangée de ganivelles sur le périmètre de la
concession de plage de la commune de Saint-Cyprien nécessite l'actualisation de son
périmètre par le biais du présent avenant ;
Considérant que la surface concédée ainsi réduite permet de respecter les taux
d'occupation maximums (surfacique et linéaire) imposés par les dispositions de l'article
R.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ;
Considérant que cet élargissement du système dunaire à l'arrière de la zone d'activités
municipales n°1 (ZAM 1) nécessite la modification de l'implantation de la ZAM 1 ;
Considérant que l'économique générale de la concession de plage n'est pas modifiée ;
Considérant que l'élargissement du système dunaire susmentionné fait l'objet de
l'avenant n°1 à la convention N° DDTM/SML/2024190-0002 du 09 juillet 2024 susvisée ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1er
: Objet de l'avenant
Le présent avenant modifie les plans et certaines dispositions du cahier des charges
annexé à l'arrêté préfectoral N° DDTM/DML/UGL/2020023-0001 du 22 janvier 2020
modifié par l'avenant N°1 du 23 mai 2024 susvisé, afin d'actualiser le périmètre de la
concession de plage ainsi que l'implantation et la superficie de la ZAM 1.
Article 2 : Modification de l'emprise de la concession de plage
Suite à l'élargissement du système dunaire entre les ZAM 1 et 2, objet de l'avenant N °1 à la
convention N° DDTM/SML/2024190-0002 du 09 juillet 2024 susvisée, réalisé au vu de
l'évolution défavorable du trait de côte sur ce secteur, l 'emprise de la concession de plage
est modifiée entre les ZAM 1 et 2 conformément aux plans annexés au présent arrêté.
Article 3 : Modification de la surface totale concédée
Les modifications mentionnées à l'article 2 entraînent une diminution de la surface totale
concédée de 215 000 m² à 213 000 m².
Article 4 : Modification de l'implantation et de la superficie de la ZAM 1
Les modifications mentionnées à l'article 2 entraînent la reconfiguration de la ZAM 1 située
au sud du poste de secours PS 2 conformément aux plans annexés au présent arrêté,
associée à une diminution de surface de 3 000 m² à 2 000 m².
En cas de recul significatif du trait de côte sur ce secteur, la superficie occupée par la
ZAM 1 pourra être réduite, déplacée ou supprimée sans indemnisation compensatoire.
Pour la Directrice Départementaledesee et de Is Mer,le directeur adjoint,x +étaunon
Article 5 : Modification de la redevance domaniale
Compte tenu de la diminution de la surface d'occupation de la concession de plage et
notamment de la ZAM 1, le montant de la redevance annuelle est modifié et fixé à
67 012€ (soixante-sept mille et douze euros)
Ce montant pourra être réactualisé chaque année.
Article 6 : Modification des annexes
Les plans annexés au présent arrêté annulent et remplacent l 'ensemble des plans annexés
à l'arrêté préfectoral N° DDTM/DML/UGL/2020023-0001 du 22 janvier 2020 modifié par
l'avenant N°1 du 23 mai 2024 susvisé.
Article 7 : Autres dispositions
A l'exception des seules modifications apportées aux dispositions du cahier des charges
annexé à l'arrêté préfectoral N° DDTM/DML/UGL/2020023-0001 du 22 janvier 2020
modifié par l'avenant N°1 du 23 mai 2024 susvisé, dans les conditions fixées par le présent
avenant, les autres dispositions dudit arrêté modifié sont inchangées et demeurent
pleinement en vigueur.
Article 8 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental
des finances publiques des Pyrénées-Orientales et la directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté et pour cette dernière, d'insertion au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
La notification à Monsieur le maire de la commune de Saint-Cyprien du présent arrêté sera
faite par les soins de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan,
Pour le préfet et par délégation
ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/SML/2025311-0001 du 07 novembre 2025
Annexe 1
' > Limite du DPMni Limite de communes
t SE LES j Àir nee: '2: LE eo ;1 À >
2 [__] Convention d'occupation temporaire - espace dunaire! : Nouveaux aménagements dunairesbef) Poste de secours: [__] ZAMEM] Lot de plage[__] Périmètre de la concession de plages: [ _] Concession d'utilisation du DPMn* [1] Superposition d'affectation
Prise de vue photo aérienne: 202117/10/2025 =orÀ © IGN - BDORTHO®A
ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/SML/2025311-0001 du 07 novembre 2025_ Annexe 2
" Limite du DPMna Cc) Limite administrative portuairehs C2 Convention d'occupation temporaire - espace dunaireà Nouveaux aménagements dunaires#
j +) Poste de secours2 [_JzAMer Lot de plagee (__] Périmètre de la concession de plagesFS C2 Concession d'utilisation du DPMn
Prise de vueASEaérienne: 2021Le = »1719/2025 RareyÆ © IGN -~eDoRTiHO8c a2
ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/SML/2025311-0001 du 07 novembre 2025
Annexe 3aZe
= Limite du DPMnC1 Limite administrative portuaireLimite de communesC2 Convention d'occupation temporaire - espace dunaireNouveaux aménagements dunairesr Poste de secoursLot de plage[__] Périmètre de la concession de plages[1 Concession d'utilisation du DPMn
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Prise de vue photo aérienne: 2021 SES; a.17/10/2025 1 Ay af© IGN - BDORTHO® ew tive\ re BE ae!
ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/SML/2025311-0001 du 07 novembre 2025
Annexe 4Zoom sur le secteur concerné par la modificationde l'emprise du système dunaire et de la ZAM 1
7RMApeanas=—
= Limite du DPMn4 C2 Convention d'occupation temporaire - espace dunaireNouveaux aménagements dunairesi 4 : Poste de secours[__] ZAMLot de plageC [__] Périmètre de la concession de plages= En Concession d'utilisation du DPMn. >ce tet
Prise de vue photo aérienne: 202117/10/2025»© IGN - BDORTHO® à
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| | Direction DépartementaleBi LE de l'Emploi, du TravailET DES SOLIDARITES et des Solidarités des Pyrénées-OrientalesÉgalitéFraternité
Décision Reconnaissant la qualité de Société Coopérative de ProductionAu bénéfice de SIRAN° Siret 51038401900012
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières deProduction et notamment ses articles 54 et 3 bis,Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives,Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité deSociété Coopérative Ouvrière de Production,Vu le décret n°2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicableaux sociétés coopératives de production,Vu le code des marchés publics,Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTTE, Préfet desPyrénées-Orientales,Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, enqualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du 1° avril 2025 ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégationde signature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités des Pyrénées-Orientales.
Vu l'avis favorable de la Confédération Générale des sociétés Coopératives Ouvrieres deProduction, en date du 18 septembre 2025
Standard : 04 11 64 39 00 - Télécopie : 04 11 64 39 0176 Bd Aristide briand - 66026 PERPIGNAN CEDEX
DECIDE
Article 1€": La société SIRA sise Espace Roussillon EST Centre Commercial RD 83 66530CLAIRA est habilitée à prendre l'appellation de Société Coopérative Ouvrière de Productionou de Société Coopérative de Travailleurs ou a utiliser cette appellation ou les initiales« S.C.O.P. » ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifsou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.
Article 2 : Cette même société pourra, en application des dispositions du code des marchéspublics, prétendre au bénéfice des avantages prévus par les articles 53 et 91 dudit code.
Article 3 : L'habilitation, accordée en vertu de la présente décision, à la société visée àl'article 1, est valable, sous réserve des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 93-1231du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société CoopérativeOuvrière de Production, à compter de la date d'inscription en tant que SociétéCoopérative Ouvrière de Production au registre du commerce, et jusqu'à radiationprononcée dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du même texte.Article 4: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé del'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs desPyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 7 Novembre 2025
Pour le Préfet des Pyrénées-Orientales,et par délégation,i, du travailet des solidarités des' Pyrénées-Orientales,
Eric DOAT
Voies de recours : dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recourssuivants- d'un recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail - 127 rue de Grenelle 75007 Paris 07- d'un recours contentieux, devant le Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot - CS 99002 - 34000 MONTPELLIER,- la juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application informatique Télérecours citoyens accessibleà partir du site www.telerecours.fr
| Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 951 518 562
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter duer avril 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 06/11/25 par Mme EGEA MARJORIE en qualité de dirigeant(e), pour l'organismeVivraDom dont l'établissement principal est situé 28 bis Rue Denis Diderot 66000 PERPIGNAN etenregistré sous le N° SAP 951 518 562 pour les activités suivantes :e Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)e Petits travaux dejardinage (mode d'intervention Prestataire)e Travaux de petit bricolage (mode d'intervention Prestataire)« Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire). Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00
+ Maintenance, entretien et vigilance temporaires a domicile (mode d'intervention Prestataire)e Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)Soins et promenade(s) d'animaux pour personnes dépendantes (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 7 novembre 2025
Éric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. II peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www. telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
ESPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-301-001,Portant déclaration de mainlevée de:« Larrété préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2024-192-001 du 10 juillet 2024, relatifau danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubritédes deux logements situés au 1° étage de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpi-gnan (66000), parcelle cadastrée AIS.» L'arrêté préfectoral DTARSGG-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024, relatifau traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1° étage ainsi que des partiescommunes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadas-trée Al 5.* L'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mission habitat n°2025-048-001 du 17 février 2025, por-tant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesuresprescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1 étage de l'immeuble sis5, rve Grande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AIS. Logement du 1" étageà droite.+ L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-002 du 17 février 2025, por-
tant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesuresprescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1% étage de l'immeuble sis5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AIS, Logement du 1° étageà gauche, Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article19;VU te code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 571-18,L. 527-1 à L. 521-4 et les articles R. 511-1 à R. 51110;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-23 et L1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
Préfecture des Pyréndes-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http /fwww.pyrenees-oriontalesgouy.fr
VU le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et desalubrité des locaux d'habitation et assimilés ;VU L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2024-192-001 du 10 juillet 2024, re-latif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié a la situation d'in-salubrité des deux logements situés au 1% étage de limmeuble sis 5, rue Grande la Monnaieà Perpignan (66000), parcelle cadastrée AIS ;VU L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024, re-latif au traitement de l'insalubrité des deux logements situés au ler étage ainsi que desparties communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande ta Monnaie à Perpignan (66000), par-celle cadastrée Al 5.VU L'arrêté préfectoral DTARSG66-SPE-mission habitat n°2025-048-001 du 17 février 2025,portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des me-sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du26 août 2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au ler étage del'immeuble sis 5, rue Grande fa Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AIS. Lo-gement du ler étage à droite.VU L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-002 du 17 février 2025,portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des me-sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du26 août 2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au ler étage del'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AIS. Lo-gement du ler étage à gauche.VU le rapport établi le 06 octobre 2025 par le Directeur du Service Communal d'Hygièneet de Santé de la vile de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insa-lubrité ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis derésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectoraux DTARS66-SPE-mission habitat n°2024-192-001 du 10juillet 2024, DTARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024, DTARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-001 du 17 février 2025et DTARS66-SPE-mission habitat n°2025-048-002 du 17 février 2025 et que ces logementset les parties communes ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des
riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Article 1:L'arrêté préfectoral DTARS66-5PE-mission habitat n°2024-192-001 du 10 juillet 2024, relatifau danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalu-brité des deux logements situés au 1° étage de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie àPerpignan (66000), parcelle cadastrée AIS, est abrogé.L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août 2024, relatifau traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1% étage ainsi que des parties
communes, de l'immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle ca-dastrée AI 5, est abrogé.
L'arrêté préfectoral DTARSG6-SPE-mission habitat n°2025-048-001 du 17 février 2025, por-tant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesuresprescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 17 étage de l'immeublesis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AIS. Logement du 19étage à droite, est abrogé.
L'arrêté préfectoral DTARSG6G-SPE-mission habitat n°2025-048-002 du 17 février 2025, por-tant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesuresprescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-239-001 du 26 août2024, de traitement de l'insalubrité des deux logements situés au 1° étage de l'immeublesis 5, rue Grande la Monnaie à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AIS. Logement du 1°étage à gauche, est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires. Il sera également affiché enmairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation sont 4 nouveau dus a compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence deréponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence deréponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier(6 rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de lanotification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requêtedéposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligenceet aux frais des propriétaires.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de PerpignanMéditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental dela Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, àla Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat,ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée
Métropole, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur leDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne del'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de laPréfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 28 octobre 2025Le préfet
Pour le Préfetet par ation" +,La rirescn leeee .—_
Nathalie VITRAT /
EE ÆPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-303-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité des parties cornmunes de l'immeuble Le Carlit sis 1, rue des Glaïeuls à Perpignan(66000), parcelle cadastrée AR 291.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,1.521741 à L.521-4 et les articles R.5111 à R,511-13 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles 1331-22 et 113831-24;VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé dePerpignan établi le 27 octobre 2025 ;
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT le risque d'accident que présente les vitres brisées avec des partiessaillantes ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, l'agence immobilière FONCIA ROUSSILLON, situé14, 16, 18 Espace Méditerranée à Perpignan (66000), est mise en demeure en sa qualité degestionnaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur les partiescommunes de l'immeuble situé Résidence le Carlit sis 1, rue des Glaieuls a Perpignan (66000),parcelle cadastrée AR 291 et ce dans un délai de sept (7) jours à compter de la notificationdu présent arrêté :
Préfecture des Pyrénées-Orientales 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orlentales gouv.fr
+ Pracéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements ét normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité,* Procéder à la réfection ou au remplacement des vitres brisées
ARTICLE 2:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 151117 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 527-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'häbitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à I'articie L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de là santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 7 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Perpignan (66000).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au procureur de la République, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionne! du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie,
ARTICLE 9:ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, léProcureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 30 octobre 2025
Pour le préfet,
ee at
" "étpaFdélégation,asécrétatre qetierale adjointe,La sous-préfète
Nathalie VITRAT 7,
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ANNEXE|
Article L521-1 du CCH
Pour l'apptication du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de ia santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification dé l'arrêté ou de sanaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
il - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lil - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 5217-3-2,
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir réçu une offre de relogementconforme aux dispositions du It dé l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-341 du CCH
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
tL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants,Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants estassuré dans les conditions prévues a l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 517-11 où à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
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1H. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insatubrité vise un imrneuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V, Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de facon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance,
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. $i occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou HI,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'éxpulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de là date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière a vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'octupätion précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant a renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles 1. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir Un layer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indernnité d'expropriation;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'intérdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier 4 usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation,Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufrvitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 657-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation,
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HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O00€ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxHeux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleau sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ov mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, & et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,lé montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articie L. 651-10 duprésent code.
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