RAA N°12-2025-296 du 18 juin 2025

Préfecture de l’Aveyron – 18 juin 2025

ID d1aa16f0911b184f98ce6ce68fb26a83b03e7745eb4f6128b7c5bfb95fd3db47
Nom RAA N°12-2025-296 du 18 juin 2025
Administration ID pref12
Administration Préfecture de l’Aveyron
Date 18 juin 2025
URL https://www.aveyron.gouv.fr/contenu/telechargement/28427/228700/file/RAA%20N%C2%B012-2025-296%20du%2018%20juin%202025.pdf
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AVEYRON
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°12-2025-296
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2025
Sommaire
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron / Service
Biodiversité, Eau et Forêt
12-2025-06-18-00002 - Définition du cadre de mise en oeuvre des mesures
de limitations des usages de la ressource en eau en période de
sécheresse sur les bassins versants de l'Orb et de l'Arre dans le
département de l'Aveyron (26 pages) Page 3
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Direction Départementale des Territoires de
l'Aveyron
12-2025-06-18-00002
Définition du cadre de mise en oeuvre des
mesures de limitations des usages de la ressource
en eau en période de sécheresse sur les bassins
versants de l'Orb et de l'Arre dans le
département de l'Aveyron
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2025-06-18-00002 - Définition du cadre de mise en oeuvre des mesures de
limitations des usages de la ressource en eau en période de sécheresse sur les bassins versants de l'Orb et de l'Arre dans le
département de l'Aveyron
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ExPREFETEDE L'AVEYRON
Fraternité
SERVICE BIODIVERSITÉ, EAU ET FORÊT
UNITÉ POLICE DE L'EAU
Arrêté du 18 juin 2025
Objet : définition du cadre de mise en œuvre des me sures de limitations des
usages de la ressource en eau en période de séchere sse sur les bassins
versants de l'Orb et de l'Arre dans le département de l'Aveyron.
LA PRÉFÈTE DE L'AVEYRON
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'Environnement, notamment les articles L 211-1 à L 211-13, L215-7, L 215-9, L 215-10, R 211-
66 à R 211-71, R 216-9, R 214-1 à 56 ;
Vu le code civil, notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code pénal, notamment son livre 1er, titre III ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-29
et L.2215-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'or ganisation de l'administration dans le domaine de
l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rel atif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 nommant Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD préfète de
l'Aveyron ;
Vu le schéma directeur d'aménagement de gestion des ea ux (SDAGE) 2022-2027 Rhône-Méditerranée
approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin ;
Vu l'arrêté n°2021-327 du 23 juillet 2021 modifié du préfet coordinateur de bassin relatif au
renforcement de la coordination des mesures de gest ion de la sécheresse sur le bassin Rhône-
Méditerranée ;
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Direction départementale
des territoires
Direction Départementale des T erritoires
9 rue de Bruxelles – ZAC de Bourran – BP 3370
12 033 RODEZ Cedex 9
T él. : 05 65 73 50 00
Mél. : ddt@aveyron.gouv.fr
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Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins versants de l'Orb et du Libron
approuvé par arrêté interpréfectoral n°DDTM34-2018-07-09628 du 5 juillet 2018 ;
Vu l'avis des membres du comité ressource en eau départemental (CRED) du 9 juin 2023 et du 27 mars
2025;
Vu la consultation du public organisée du 15 mai 2025 à 15h00 au 05 juin 2025 à 15h00 ( soit 21 jours)
sur le site internet des services de l'État dans le département de l'Aveyron
(https://www.aveyron.gouv.fr/), en application du l'article L132-19-1 du code de l'environnement;
Vu la consultation de la Commission Locale de l'eau (CLE) du SAGE Orb et Libron du 15 mai 2025 au 05
juin 2025 ;
Vu l'absence d'observation lors de la consultation du public précitée ;
Vu l'absence d'observation de la Commission Locale de l'eau (CLE) du SAGE Orb et Libron dans son
courrier de réponse du 28 mai 2025 lors de la consultation précitée ;
Considérant que des mesures de limitation ou de suspension prov isoire de l'usage de l'eau sont
susceptibles d'être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de
pénurie d'eau pour assurer l'exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique,
la salubrité publique, la sécurité civile, l'approv isionnement en eau potable de la population et la
préservation du milieu aquatique ;
Considérant la nécessité de coordonner les actions et les mesu res de restriction des usages de l'eau
entre département limitrophes, notamment sur les ba ssins versants, ou partie de bassins versants
interdépartementaux ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures mises en œuvr e pour faire face aux conséquences
d'une sécheresse hydrologique et au risque de pénur ie d'eau sur l'ensemble du département de
l'Aveyron ;
Considérant la décision validée en comité ressource en eau départemental (CRED) de gérer les niveaux
d'alerte sécheresse des zones d'alerte de l'Orb et de l'Arre situées dans le département de l'Aveyron,
conformément aux niveaux d'alerte définis sur les z ones d'alerte sécheresse des bassins versants
contigus situées dans les départements du Gard et d e l'Hérault (avec toutefois la possibilité de garde r
une différence d'un niveau de gravité) ;
Considérant la décision validée en comité ressource en eau dép artemental (CRED) relative à
l'application des mesures de restrictions de l'arrêté cadre interdépartemental (ACI) du sous-bassins du
Tarn aux zones d'alertes sécheresse de l'Orb et l'Arre situées dans le département de l'Aveyron, afin de
conserver une logique de cohérence au niveau départ emental et de compréhension des mesures à
l'échelle communale;
Considérant que, pour maintenir la salubrité des cours d'eau et limiter l'impact sur les milieux
aquatiques en période estivale, il convient de régl ementer les prélèvements et usages dans les eaux
superficielles et souterraines ;
Considérant que, pour préserver l'alimentation en eau potable d es populations en période estivale, il
convient de réglementer les prélèvements à partir des réseaux de distribution d'eau potable ;
Sur propositio
n de la directrice départementale des territoires de l'Aveyron,
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limitations des usages de la ressource en eau en période de sécheresse sur les bassins versants de l'Orb et de l'Arre dans le
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– A R R E T E –
Article 1 – Abrogation
L'arrêté cadre préfectoral n°12-2018-08-07-001 du 7 août 2018 définissant le cadre de mise en œuvre des
mesures de restriction des prélèvements et usages d e l'eau en fonction de l'évolution de l'état de la
ressource dans le département de l'Aveyron est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.
Article 2 – Objet et périmètre géographique
Le présent arrêté a pour objet de définir sur les p arties des sous-bassins versants de l'Orb et de l'A rre
situées dans le département de l'Aveyron :
• les zones d'alerte sécheresse, unités hydrograph iques cohérentes sur lesquelles peuvent
s'appliquer des mesures de limitation ou de suspens ion des usages pour faire face à une menace
de sécheresse ou à un risque de pénurie ;
• les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, piézométriques, milieux…) qui
fixent les modalités correspondantes de limitation ou de suspension des prélèvements d'eau
pour certains usages ;
• les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau associés aux niveaux de
gravité.
La préfète de l'Aveyron prend les arrêtés de restriction temporaire des usages de l'eau dans le respec t
des dispositions du présent arrêté. Elle instaure toute mesure plus restrictive si la situation l'exige.
L'objet du présent arrêté est de définir le disposi tif permettant de gérer une situation de sécheresse
anormale par la prise de mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension temporaire des usages
de l'eau sur les parties des sous-bassins versants de l'Orb et de l'Arre situées dans le département d e
l'Aveyron.
Article 3 – Périodes d'application
Les mesures prévues par le présent arrêté s'appliquent lors de la période d'étiage, qui s'étend du 1er juin
au 31 octobre . Les mesures de restrictions peuvent s'appliquer a u-delà de cette période si les
conditions hydrologiques le nécessitent.
Article 4 – Sécheresse
On distingue trois types de sécheresse suivant les situations :
 la sécheresse météorologique (ou atmosphérique) : elle survient lorsqu'il existe une période
prolongée avec des précipitations en dessous de la moyenne,
 la sécheresse agricole : elle est définie en fonct ion du taux d'humidité du sol à un mètre de
profondeur. Cette sécheresse dépend des précipitati ons mais aussi de la nature du sol, des
pratiques culturales ou du type de plante. Ce type de sécheresse a des effets sur la végétation,
 la sécheresse hydrologique : elle survient lorsque le débit des cours d'eau, le niveau des réserves
d'eau disponibles dans les nappes aquifères, lacs e t réservoirs sont anormalement bas par
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rapport à la situation moyenne calculée sur le long terme. Cela peut être dû à une sécheresse
météorologique mais aussi une surexploitation des ressources en eau.
La notion de sécheresse, au sens de cet arrêté, correspond à la définition de sécheresse hydrologique.
Article 5 – Le comité ressource en eau départemental (CRED)
Il se réunit a minima deux fois par an, avant l'étiage et en fin d'étiage. Il a vocation à préparer la gestion
de la ressource en eau durant l'étiage et à réalise r un bilan de cette gestion. Il prévoit également, si
nécessaire, les révisions de l'arrêté cadre départe mental. Il est présidé par la préfète ou son
représentant.
La composition du CREd départemental est
présentée en annexe n°1.
Article 6 – Le comité de suivi opérationnel de l'étiage (CSO)
Le comité de suivi opérationnel (CSO) de l'étiage est composé des personnes mandatées par le comité
ressource en eau départemental (CRED). Ce comité est présidé par la préfète de départemen t ou son
représentant.
Il se réunit autant de fois que nécessaire dès l'ap proche des seuils de gestion. Son rôle est d'établi r un
diagnostic et d'analyser la situation afin de faire émerger des propositions d'actions.
La consultation des membres du CSO est faite en pré sentiel ou de façone dématérialisée avec
consultation numérique. Le nombre restreint de participants, acteurs de la gestion de l'eau, permet une
meilleure réactivité dans la prise de mesures de restrictions.
La composition du CSO départemental est présentée en annexe n°2.
Article 7 – Décision
La préfète prend les arrêtés de limitation ou de suspension d'usage ou d'activité pour les usages définis
à l'article 14 dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Elle instaure toute mesure plus restrictive si la s ituation l'exige. En effet, en dehors des mesures
planifiées et en cas de situation exceptionnelle, c haque préfet peut prendre toutes les mesures, non
définies dans le présent arrêté, de restriction des usages agricoles, industriels ou domestiques,
nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Dans tous les cas, la priorité est donnée aux usages relatifs à l'eau potable mentionnés à l'article 9.4.
Article 8 – Rôle de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron
En l'absence d'organisme unique de gestion collective (OUGC) sur les sous-bassins de l'Orb et de l'Arr e
situés dans le département de l'Aveyron, la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, à sa propre initiative ,
peut mettre en place des mesures de gestion prévent ives afin d'éviter d'atteindre les seuils de gravit é
décrits plus loin.
Elle peut également proposer :
 une liste de cultures pouvant prétendre à des adaptations de restriction selon les conditions définies
plus loin.
Elle participe aux différents comités (CRE et CSO) et apporte tous les éléments techniques permettant
la gestion de la sécheresse.
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Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d'irrigation en cours sont présentées
par la chambre d'agriculture de l'Aveyron, aux comités de suivi opérationnel de l'étiage et aux comité s
ressource en eau :
• les dates des semis ;
• les cultures et leurs caractéristiques (types de cu ltures et de semis) et les surfaces
correspondantes ;
• leur stade d'avancement (par rapport au pic de besoin) ;
• une estimation des volumes déjà prélevés sur la période ;
• des débits et des volumes appelés pour les jours suivants (semaine ou décade) ;
• les dates prévisionnelles de fin d'irrigation des principales cultures irriguées.
Ces informations doivent permettre une gestion fine de l'étiage au regard de la campagne d'irrigation,
afin d'anticiper les tensions. Un état des lieux précis, reprenant les éléments précités, ainsi que tous les
éléments de connaissance nécessaires à la bonne ges tion de l'étiage seront présentés en comité de
ressource en eau départemental de préparation de l'étiage. Ces éléments seront mis à jour au cours de
la campagne et intégrés aux supports de présentatio n de chaque concertation du comité ou de
l'instance dédiée (CRED, CSO).
Article 9 – Prélèvements, usagers et usages concernés par les mesures de restriction
Article 9.1 – Les prélèvements concernés
La définition technique des différents compartiments est présentée en
annexe 3.
On entend par « prélèvement » tout puisement d'eau, direct ou indirect, réalisé dans les eaux
souterraines et les eaux superficielles, à savoir c ours d'eau, cours d'eau réalimentés, nappes
d'accompagnement, canaux, sources, plans d'eau dont le mode de gestion est dit connecté au milieu
(sauf exceptions prévues à l'article 9.2) y compris les prélèvements à usa ge domestique. En effet, tous
les volumes prélevés, y compris ceux dont la consom mation annuelle est inférieure à 1 000 m 3, sont
concernés par les restrictions d'usage, qu'ils soie nt privés ou professionnels. Tous ces prélèvements
sont concernés par les dispositions du présent arrêté.
Les mesures de limitation s'appliquent au point de prélèvement, en fonction d e la zone d'alerte
sécheresse. Le découpage des zones d'alerte sécheresse est présenté à l'article 10 et en annexe 3.
Les prélèvements opérés dans les nappes d'accompagn ement d'un cours d'eau ou dans les eaux
souterraines peu profondes (moins de 10 mètres) et à faible distance d'un cours d'eau (moins de 100
mètres) doivent être considérés comme des prélèveme nts réalisés dans le cours d'eau, sauf s'il est
démontré, par une étude d'un hydrogéologue agréé ou par une analyse du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM), que le prélèvement se fait dans une nappe profonde.
Les réseaux collectifs d 'irrigation (ASA,ASL...) sont soumis aux restrictio ns de la zone d'alerte
sécheresse du point de prélèvement. Cependant, l'application des niveaux de restriction peut être
aménagée par la préfète de département sur présenta tion d'un plan de restriction prévoyant pour
chaque niveau d'alerte (alerte, alerte renforcée), une répartition des prélèvements équivalente aux 2
niveaux de gravité (restriction 30 % et 50 %). Ce p lan de restriction doit être déposé auprès de la
préfète de département, pour validation, au plus tard le 1er mai.
En période de crise sévère et/ou rapide et en l'abs ence d'un plan de restriction, les réseaux collecti fs
d'irrigation (ASA, ASL...) pourront présenter un pr ogramme de mesures permettant de respecter le
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niveau de restriction en vigueur. Ce dernier ne pou rra être mis en œuvre qu'après validation par la
préfète de département.
Les prélèvements dans des retenues d'eau connectées au milieu naturel en période d'étiage (c'est-à-dire
alimentées par les eaux superficielles : sources, c ours d'eau…), ou ne bénéficiant pas d'un acte
administratif reconnaissant une gestion dite déconn ectée, sont soumis aux restrictions prévues par le
présent arrêté.
Le remplissage des retenues par prélèvement dans le s cours d'eau et nappes d'accompagnement est
interdit pendant la période d'étiage ou lors de sit uation de sécheresse intervenant hors de la période
d'étiage par arrêté préfectoral.
Article 9.2 – Les prélèvements non concernés
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté, les prélèvements opérés :
• dans les retenues déconnectées du milieu naturel (définition en annexe 3) ;

dans les petites retenues et plans d'eau en travers d'un cours d'eau dont le fonctionnement est
conforme à l'autorisation réglementaire, dès lors qu'il existe un dispositif de restitution de débit
réservé opérationnel ou un dispositif assurant une transparence aux débits entrants en période
d'étiage et en période de restriction. Dans ce cas, ces plans d'eau, par leur mode de gestion,
peuvent être assimilés à des retenues déconnectées et sous réserve, a minima, que le volume
prélevé annuellement soit inférieur ou égal au volu me utile (non remplissage de la retenue
pendant la période d'étiage) et en tenant compte d' un complément maximum de 20 % pour
considérer les apports de ruissellement, ne sont pa s soumis aux restrictions temporaires des
usages de l'eau ;
• dans des réserves de récupération d'eau de pluie ;
• les bassins de reprise ou fosses tampon étanches.
Article 9.3 – Les usagers concernés
Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau en fonction des conditions
hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées à l'article 14.
Elles sont identifiées pour chaque type d'usagers :
• les particuliers (P),
• les entreprises (E),
• les collectivités (C),
• les exploitants agricoles (A).
En fonction de leur type, les préleveurs doivent ap pliquer des mesures de restriction à la zone d
'alerte
sécheresse, selon l'origine de l'eau, c'est à dire, soit milieu naturel, soit réseau d'eau potable.
En cas de déclenchement de mesures de restrictions, un arrêté préfectoral est pris. Il précise, par ty pe
de préleveur, le périmètre de restriction selon l'origine de l'eau (milieu naturel ou réseau d'eau potable).
Article 9.4 – Les usages prioritaires
Ne sont pas soumis aux restrictions :
• l'abreuvement des animaux, les parcs à volailles et les piscicultures,
• les prélèvements pour la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie,
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• tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique et de la
sécurité civile, y compris le renouvellement des ea ux des piscines collectives en cas de nécessité
sanitaire.
Dans tous les cas, la priorité est donnée aux usage s concernant la santé, la salubrité publique, la
sécurité civile, l'alimentation en eau potable et la préservation du milieu aquatique.
Pour les usages non prioritaires effectués depuis le réseau d'eau potable, les restrictions s'appliquent au
niveau des zones d'alertes sécheresse.
Article 9.5 – Les usages depuis le réseau d'adducti on d'eau potable selon la situation en matière
d'approvisionnement et de consommation en eau potable
Le maire peut prendre un arrêté prescrivant des mes ures de limitation d'usage de l'eau potable,
et ce,
même si la ressource du réseau d'adduction d'eau po table n'est pas en tension, dès lors que la
commune est soumise à restriction sur les milieux naturels.
Lorsque le seuil de vigilance est atteint da ns une zone d'alerte sécheresse où des prélèvements d'eau
sont destinés à la consommation humaine, la préfète de département porte à la connaissance des
collectivités compétentes en matière d'eau potable la situation et les invite à prendre les mesures
définies dans le présent arrêté auprès de leurs abo nnés, sous la forme jugée la plus opérationnelle et
efficace (note d'information – arrêté – ...). Dès lors qu'un arrêté préfectoral de limitation des usages de
l'eau est pris, le maire d'une commune, sous le pér imètre d'action de cet arrêté, peut décider de
prendre un arrêté municipal plus contraignant que l'arrêté préfectoral.
Les restrictions peuvent être modulées et renforcée s (plage horaire – régulation des débits – moyens
spécifiques – ...) par la collectivité.
Les mesures prises par les collectivités sont trans mises à l'ARS pour validation et à la DDT pour
information.
À tout moment sur un secteur donné, la préfète de département peut limiter ou interdire les usages de
l'eau provenant d'un réseau public ou privé d'eau potable selon les dispositions prévues dans le tableau
des mesures définies par usage et par niveau de gravité (cf. article 14). Sauf situation particulière locale,
les mesures de restriction de l'eau potable provena nt d'un réseau collectif, décidées par la préfète de
département, s'appliqueront au lieu de consommation, à l'échelle de la zone d'alerte sécheresse.
Des restrictions de limitation des usages de l'eau potable par arrêté préfectoral peuvent être prises,
indépendamment de celles réglementant les prélèveme nts d'eau dans les eaux souterraines ou
superficielles.
Article 10 – Zones d'alerte sécheresse
Une zone d'alerte sécheresse est une unité hydrographique cohérente au sein de laquelle
l'administration est susceptible de prescrire des m esures de restriction. La délimitation de la zone
d'alerte sécheresse tient compte des moyens de surveillance existants pour permettre un suivi adapté
et établir des conditions de déclenchement des restrictions.
La zone d'alerte sécheresse doit, autant que possible, assurer une cohérence a vec la réalité
hydrologique et/ou hydrogéologique.
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ID ZA_LIB Zone Dépt
concernés
76_12_0028 Arre L'Arre et son bassin 12
76_12_0029 Orb L'Orb et son bassin 12
Une cartographie du découpage général est disponible en annexe 4.
Article 11 – Niveaux de gravité
En cas de sécheresse, la préfète de département pre nd un arrêté de restriction temporaire des usages
de l'eau concernant la partie du bassin située sur son département en veillant à la cohérence des
niveaux de gravité et des mesures de gestion avec les départements limitrophes concernés par le bassin
versant.
Les mesures sont
prises au niveau de la zone d'alerte sécheresse.
Les mesures sont établies selon quatre niveaux de g ravité, dont les conditions de déclenchement sont
définies dans le présent arrêté. Les conditions de déclenchement, associées à chaque niveau de
gravité, sont progressives et permettent l'établiss ement de mesures de restriction adaptées pour ce
niveau. Cependant, en cas d'évolution rapide des co nditions hydrologiques ou de situation de crise, il
est possible de franchir plusieurs niveaux de gravité.
Les niveaux de gravité sont :
 Niveau de vigilance : il sert de référence au déclenchement au minimum des mesures de
communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance
hydrologique laisse pressentir un risque de pénurie à court ou moyen terme et que la situation est
susceptible de s'aggraver en l'absence de pluie sig nificative dans les jours ou semaines à venir. La
situation correspond à une satisfaction de l'ensemb le des usages (alimentation en eau potable,
salubrité, milieux aquatiques, sécurité des install ations industrielles professionnelles et de loisirs ,
irrigation).
 Niveau d'alerte : ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages anthropiques et le bon
fonctionnement des milieux n'est plus assurée. Lors que les conditions de déclenchement sont
constatées, des mesures de restriction effectives d es usages de l'eau non prioritaires sont mises en
place. Elles induisent une réduction minimale de 30 % de la pression de prélèvements dans le milieu,
qui peut se traduire en volume, en débit ou en duré e de prélèvement (excepté pour les secteurs où les
tours d'eau sont déjà organisés à la date de signat ure du présent arrêté, avec une réduction minimale
sur un pas de temps spécifique de 25 % du temps ou des débits de prélèvement).
 Niveau d'alerte renforcée : ce niveau est une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne
peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette s ituation permet une limitation des prélèvements et
le renforcement substantiel des mesures de restrict ion ou de suspension temporaire des usages si
nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de c rise. Elles induisent une réduction minimale de 50 %
de la pression de prélèvements dans le milieu, qui peut se traduire en volume, en débit ou en durée de
prélèvement.
 Niveau de crise : il traduit la nécessité de réserver la ressource pour satisfaire en priorité les exigences
de la santé, la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population. L'atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure
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limitations des usages de la ressource en eau en période de sécheresse sur les bassins versants de l'Orb et de l'Arre dans le
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préalable. Lorsqu'il est atteint l'arrêt des usages non prioritaires s'impose. Cependant, des adaptati ons
sont possibles et décrites aux articles 16 et 17 du présent arrêté.
Article 12 – Dispositifs de surveillance
Article 12.1 – Zone d'alerte sécheresse équipée d'une station de mesure débitmétrique
Les stations hydrométriques sont des appareillages mis en place sur un cours d'eau ou un réservoir
d'eau permettant d'en évaluer le débit en continu et d'en registrer les valeurs obtenues. Ces stations
sont suivies par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
Identification
de la zone
d'alerte
Libellé de la
zone d'alerte Département station code Station
76_12_0028 Arre 30
Arre
Le Vigan (La terrisse)
Y201 0020 01
76_12_0029 Orb 34
Mare
Villemagne-l'Argentière - Le
Pradal
Y252 0020 01
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du ba ssin Rhône-Méditerranée
fixe sur certains cours d'eau et en différents points stratégiques des débits seuils minimum à respect er
pour garantir le bon fonctionnement des milieux aqu atiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir
des stations de références associées.
Les débits de seuils sont présentés au paragraphe 12.2.
Article 12.2 – Valeurs des débits seuils de franchissement des niveaux de gravité
La définition et les valeurs des débits seuils de gestion sont précisées
en annexe 5.
Dans chaque zone d'alerte sécheresse, le franchissement des niveaux de gravité présentés à l'article 10
est considéré au regard des débits des cours d'eau et/ou des niveaux piézométriques des nappes d'eau
souterraine.
Le débit des cours d'eau considéré pour le franchis sement du seuil à la baisse, correspond au débit
moyen sur 5 jours consécutifs ou 5 jours par période de 7 jours (DMJ5), calculé au droit des stations de
référence.
Pour le franchissement du seuil à la hausse, afin d e s'assurer d'une amélioration stabilisée de la
situation, le seuil est franchi lorsque le débit mo yen journalier repasse à un niveau supérieur à un s euil
donné pendant au moins 10 jours consécutifs.
Les informations des stations hydrométriques et pié zomètres de suivi ne sont pas les seuls indicateurs
pris en compte. Des indicateurs complémentaires son t pris en compte au moment de la consultation
du comité de suivi opérationnel (CSO) de l'étiage, qui permettent d'affiner l'appréciation du niveau de
gravité, voire d'anticiper le franchissement des seuils par les indicateurs d'état de la ressource.
Ces indicateurs sont utilisés pour déterminer le ni veau de gravité (cf. article 11), mais également po ur
identifier un éventuel déficit de recharge entre le 1er décembre et le 30 avril.
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département de l'Aveyron
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Article 13 – Critères de déclenchement
Article 13.1 – Les outils d'aide a la décision
Pour apprécier le niveau de gravité de l'état de la ressource défini à l'article 10, la préfète de
département prend en compte à minima les indicateurs suivants, sauf exception liée à un type d'usage
ou une situation hydrométrique et hydrologique spécifique
:
✔ les données de suivi et d'anticipation de la situat ion hydrologique et hydrométrique transmises
par les services de l'État ;
✔ les données météorologiques de l'état de l'humidité des sols et son évolution prévisible ;
✔ les données d'observation locales sur les eaux souterraines ;
✔ les difficultés conjoncturelles rencontrées sur l'alimentation en eau potable ;
✔ l'état des milieux aquatiques observé via le réseau de l'observatoire national des étiages (ONDE)
par les services de l'office français de la biodiversité (OFB).
D'autres données complémentaires peuvent également être prises en considération (ex :
observations des acteurs de terrain, état et prévisions des besoins agricoles, en eau potable ou pour
d'autres usages).
Article 13.2 – La cohérence de bassin
Afin d'assurer la réactivité de la prise de mesure au regard de l'état des milieux et conformément à
l'arrêté d'orientation du bassin (AOB) Rhône-Méditerranée, il est respecté :
• un même niveau de gravité entre deux zones d'alerte d'un même bassin versant ou masse d'eau
souterraine,
sauf exception liée à une situation hydrogéologique ou hydrologique particulière ;
• un délai maximum de 8 jours entre la signature de deux arrêtés de restriction des usages pris
simultanément sur
deux zones d'alertes juxtaposées de bassins versants et nappes d'accompagnement de cours d'eau,
axes
fluviaux, ou nappes d'eau souterraine interdépartem entaux en assurant une cohérence amont-
aval ;
Afin d'assurer la cohérence à l'échelle du départem ent de l'Aveyron, il est respecté un même jour, fix é
au samedi à 08h00 , pour l'entrée en vigueur des mesures de restricti on. Néanmoins, afin de limiter
l'impact des prélèvements sur le milieu, le préfet peut déroger à cette règle lorsque seul le
département de l'Aveyron est concerné et ainsi pren dre un arrête de restrictions (y compris levée de
restrictions) entrant en vigueur en cours de semain e ou dans le cas d'une crise qui justifie plus de
réactivité.
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Article 13.3 – Les conditions de déclenchement des restrictions
Le franchissement d'un niveau de gravité à la hauss e, résulte d'une analyse multifactorielle à partir des
paramètres listés à l'article 12.1 du présent arrêté, notamment lorsque l'une des conditions suivantes est
atteinte :
Niveau de gravité Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Zone d'alerte en gestion par station DREAL
Moyenne du
QMJ des 5
derniers jours
inférieure au
DOE ou le DOC
Moyenne du QMJ
des 5 derniers
jours compris
entre le QA et le
QAR
Moyenne du QMJ
des 5 derniers
jours compris
entre le QAR et le
QCR
Valeur du QMJ sur
5 derniers jours
Article 13.4 – Les conditions de levée des restrictions
L'amélioration de la situation est considérée stabi lisée lorsque l'indicateur de débit ou de niveau
piézométrique redevient supérieur au seuil de gravi té pendant au moins 10 jours consécutifs. En
situation de crise seulement, et après analyse multifactorielle et constat d'une nette amélioration de la
situation, le passage à un niveau de restriction moindre peut être anticipé.
Crise → AR AR → Alerte Alerte → Levée des
mesures
Levée de la vigilance
Zone d'alerte en gestion par station DREAL
Moyenne du
QMJ des 10
derniers jours
comprise entre
le QCR et le QAR
Moyenne du QMJ
des 10 derniers
jours comprise
entre le QAR et le
QA
Moyenne du QMJ
des 10 derniers
jours comprise
entre le QA et le
DOE
Valeur du QMJ sur
10 jours supérieur au
DOE
Article 13.5 – La cohérence des mesures
Les mesures de limitation doivent être contrôlables , proportionnées et efficaces, tout en limitant les
adaptations moins strictes à ces mesures.
Considérant la superficie et la population des part ies des bassins versants de l'Orb et de l'Arre situ ées
dans le département de l'Aveyron, et dans une logiq ue
de cohérence au niveau départemental et de
compréhension des mesures à l'échelle communale, le s mesures de limitation ou de restriction
applicables sur ces zones seront identiques à celles définies par l'arrêté cadre interdépartemental (ACI)
du 30 juin 2023 du sous-bassin du Tarn contigu.
Article 14 – Restriction par milieu prélevé et par usage selon le niveau de gravité de l'étiage
Ces restrictions sont identiques à celles de l'arrê té cadre interdépartemental (ACI) du 30 juin 2023 d u
sous-bassin du Tarn contigu.
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Article 15 – Réseaux collectifs d'irrigation
Les réseaux collectifs d'irrigation (ASA, ASEI, ASL...) sont soumis aux restrictions de la zone d'aler te de
prélèvement. Les mesures de limitation s'appliquent au point de prélèvement de la structure
collective, en fonction de la zone d'alerte et du s ecteur dont il dépend. Cependant, l'application du
niveau de restriction est aménagée selon les modalités détaillées ci-après :
Modalités
Niveaux de gravité
Alerte
Alerte renforcée Crise
Agriculture
Toute mode d'irrigation (aspersion – goutte-à-goutte – …) – Tout mode de prélèvement (pompage –
dérivation)
Cultures prioritaires Interdiction entre
13 h 00 et 20 h 00
Interdiction entre
08 h 00 et 20 h 00
Interdiction entre
08 h 00 et 20 h 00
Les ASA et structures collectives d'irrigation devr ont présenter à la DDT un programme de mesures
(tours d'eau,…) permettant de respecter la restriction en vigueur avant le 1er mai. Ce dernier ne pour ra
être mis en oeuvre qu'après validation par la DDT. Dans l'attente de cette validation, la restriction de
droit commun s'appliquera
Article 16 – Maraîchage, Horticulture et irrigation localisée
Le maraîchage est une polyculture légumière avec co mmercialisation en général en circuit court et de
proximité (à distinguer des monocultures de légumes de plein-champs).
Concernant le maraîchage et l'horticulture (floricu lture, pépinière), dites "cultures prioritaires", l es
contraintes culturales de ce type de production amè nent à un aménagement des limitations dans les
mêmes proportions mais en horaire et non plus en jo urs (il en est de même pour l'irrigation localisée
comme le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion), selon les modalités détaillées ci-après :
Modalités
Niveaux de gravité
Alerte
Alerte renforcée Crise
Agriculture
Cultures prioritaires Interdiction entre
13h00 et 20h00
Interdiction entre
08h00 et 20h00
Interdiction entre
08h00 et 20h00
Toutes cultures en
goutte-à-goutte ou
micro aspersion
Interdiction entre
13h00 et 20h00
Interdiction entre
08h00 et 20h00 Interdiction totale
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Article 17 – Adaptations moins strictes et dérogations individuelles
Quel que soit l'usage concerné, ces mesures d'adapt ation doivent être restreintes au minimum sous
peine de limiter l'impact attendu des mesures de re striction et d'entraîner des disparités importantes
entre usagers.
Article 17.1 – Adaptations moins strictes des mesures de restriction
Des adaptations moins restrictives peuvent être autorisées par la préfète de département au vu de son
appréciation de l'équilibre entre les enjeux économ iques et environnementaux. Les éléments de
justification figurent dans les considérants de l'arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau.
Pour autant, la diversification des cultures irrigu ées qui s'opère du fait du changement climatique ne
doit pas se traduire par une augmentation des surfa ces de cultures bénéficiant de ces adaptations et
volumes consommés au titre de ces adaptations.
Les dispositions prises par arrêté préfectoral de r estrictions des usages peuvent, après justification ,
prévoir des adaptations dans les limitations de l'i rrigation pour certaines cultures spécifiques ou po ur
certaines modalités d'irrigation.
La caractérisation des cultures et les pratiques so nt appréhendées selon une approche globale
cultures / systèmes d'irrigation, à l'échelle du territoire et au regard de différents critères :
• le besoin des cultures en eau : ce critère peut t enir compte des volumes d'irrigation demandés
(faibles volumes demandés), du stade de développeme nt de la culture au regard de la
disponibilité de la ressource en eau et de la sensibilité des cultures au stress hydrique ;
• la performance des systèmes d'irrigation : privil égier des systèmes d'irrigation économes en eau
tels que le goutte-à-goutte, la micro-aspersion ;
• la forte valeur ajoutée de certaines cultures en considérant notamment l'adaptation de la culture
et du système d'irrigation au sol et au climat.
Ces mesures ne peuvent être utilisées que lors de l 'activation des mesures du niveau de « crise » ; ce
sont alors les mesures du niveau « alerte renforcé e « qui s'appliquent aux cultures et pratiques
bénéficiant de la dérogation.
Article 17.1.1 –Modalités
Les demandes d'adaptation moins strictes des restrictions doivent contenir :
• la/les cultures concernées ainsi que leurs surfaces respectives,
• les volumes ainsi que les débits associés,
• les modalités techniques permettant la vérification des consommations réalisées pendant la
période d'adaptation de restrictions moins strictes (débits de pompages, index et relevés de
compteurs...)
Les adaptations moins strictes des restrictions, ne devront pas dépasser une année donnée, 10% soit en
volume, soit en débit ou soit en surface de l'assol ement irrigué de la zone d'alerte concernée, pour l es
eaux de surface et les eaux souterraines, sur la ba se de la référence des données du registre parcellaire
graphique (RPG) 2020 (le calcul sera mené en prenan t en compte les taux d'irrigation définis dans
l'étude des besoins en eau des cultures du SRISET de la DRAAF Occitanie). Sur cette base, le service en
charge de l'instruction des demandes pour le préfet vérifie le respect du seuil maximal à respecter pa r
zone d'alerte.
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Le seuil de 10 % doit être respecté annuellement en prenant en compte le cumul des :
 cultures prioritaires : maraîchage – floriculture – pépinières,
 cultures spéciales : liste des cultures bénéficiant d'aménagements par zone d'alerte,
 dérogations individuelles.
Seules les cultures prioritaires pourront bénéficie r des adaptations de prélèvement en période de
basses eaux.
Article 17.1.2 – Restrictions
L'application des restrictions est accordée selon les modalités ci-dessous.
Niveau de gravité Crise
Restrictions
3,5 jours / semaine OU
Interdiction entre 08h00 et 20h00
Les heures d'interdiction horaires peuvent être adaptés dans chaque arrêté d'application
départemental de gestion de la sécheresse ou arrêté de restrictions temporaires en fonction des enjeux
locaux.
Article 17.2 –Les dérogations individuelles
Le préfet pourra accorder individuellement des mesu res de restrictions moins strictes que le cadre
collectif dans le cas de risque économique grave en couru par une exploitation agricole ou pour tout
autre usage.
Un rapport détaillé justifiant de ce risque devra ê tre présenté par l'exploitant agricole ou tout autr e
usager avant le 1er juin.
Les éléments présentés dans la demande de dérogation porteront, a minima, sur les éléments :
• les pertes encourues (production, etc),
• pour les exploitations agricoles, l'autonomie fourragère,
• le bilan économique de l'exploitation ou de l'entreprise sans/avec ces pertes,
• tout autre élément d'appréciation motivant le demande de dérogation.
L'accord de dérogation sera notifié individuellement et publié sur le site internet des services de l' État
dans le département concerné.
Ces mesures ne pourront être utilisées que pour déroger au niveau de crise.
Article 18 – Mesures exceptionnelles
En dehors des mesures planifiées et en cas d'évènem ent exceptionnel susceptible d'entraîner une
pénurie, le préfet peut prendre toutes mesures exce ptionnelles de limitation des usages agricoles,
industriels et domestiques, nécessaires à la préser vation de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
L'analyse prend en compte les indicateurs de niveau x de nappes et de débit de rivières, qui peut être
complétée par l'analyse de l'état des milieux superficiels au regard du suivi ONDE de l'OFB.
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limitations des usages de la ressource en eau en période de sécheresse sur les bassins versants de l'Orb et de l'Arre dans le
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La décision est prise en concertation avec le comit é de suivi opérationnel de l'étiage (CSO) ou le
comité ressource en eau départemental (CREd) et en veillant au respect des règles de cohérence des
niveaux de gravité.
Article 19 – Manœuvres de vannes des barrages et moulins
Une mesure d'interdiction de manœuvre d'ouvrages si tués sur les cours d'eau et les plans d'eau avec
lesquels ils communiquent, susceptible d'influencer le débit ou le niveau d'eau (vannage, clapet mobile,
déversoir mobile, passe à poissons, canal de dévalaison, rampe à canoës, ...) peut être prise, sauf si elle
est nécessaire à :
✔ un non-dépassement de la cote légale de la retenue,
✔ la protection contre les inondations des terrains riverains amont,
✔ la restitution du débit réservé, ou du débit entrant s'il est inférieur,
✔ à la vie aquatique en amont et en aval de l'ouvrage,
✔ à la sécurité de l'ouvrage,
✔ à la garantie de l'approvisionnement en électricité du territoire national,
✔ à la délivrance d'eau pour les besoins de la biodiversité ou d'autres usages, encadrée par un
cahier des charges ou une convention visée par l'autorité administrative.
Les centrales et micro-centrales hydroélectriques a utorisées ou concédées ou disposant d'un droit
"fondé en titre", implantés sur les cours d'eau non domaniaux peuvent continuer à fonctionner dans le
cadre du strict respect de leur règlement d'eau.
Dans tous les cas, le fonctionnement par éclusée est interdit (marnage – vannage).
Dans le cas où les conditions hydrologiques et l'ét at des installations, en particulier la vétusté du
barrage ou la présence d'un ouvrage de franchisseme nt (passe à poissons, passe à anguilles, canal de
dévalaison, rampe à canoës, ...) ne permettraient p as le maintien de la cote normale réglementaire, la
gestion de l'aménagement doit être menée de façon à assurer un débit constant à l'aval dans le lit
principal du cours d'eau.
Ces dispositions sont applicables en période de bas ses eaux et rendues effectives par un arrêté
spécifique. Elles ne modifient pas les mesures à prendre pour faire face à la montée rapide des eaux en
cas d'évènement hydraulique exceptionnel.
Des dérogations peuvent être délivrées sur demande dûment motivée.
Ne sont pas concernés par cette mesure :
✔ les ouvrages de gestion automatisée,
✔ les ouvrages de réalimentation de cours d'eau, cons truits à cet effet et déclarés d'utilité
publique.
Article 20 – Travaux en cours d'eau
Les travaux en cours d'eau sont reportés en dehors de la période d'étiage sauf :
 si le cours d'eau est en situation d'assec total na turellement, c'est-à-dire en l'absence de
prélèvements d'origine anthropique,
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 pour des raisons de sécurité,
 si un acte administratif le permet.
Selon les types de travaux, une déclaration ou une demande d'autorisation doit être déposée
préalablement auprès du service de Police de l'Eau pour définir les modalités et périodes
d'intervention.
Article 21 – Mise en application des mesures de limitation des usages
En fonction de la situation hydrologique observée e t après avis du comité de suivi opérationnel de
l'étiage (CSO) ou du comité ressource en eau départemental (CREd), un arrêté préfectoral de limitation
des usages de l'eau définit par zone d'alerte, le n iveau de gravité à prendre ainsi que la période
d'application.
Lors d'une modification partielle des niveaux de gr avité par rapport à la précédente décision, la pris e
d'un nouvel arrêté de limitation des usages de l'ea u est privilégiée par rapport à une modification
partielle.
Afin d'apporter une meilleure lisibilité aux usager s et pour les services de contrôle, l'arrêté préfec toral
de limitation des usages de l'eau :
 entre en vigueur toujours le samedi à 08h00
. Néanmoins, afin de limiter l'impact des
prélèvements sur le milieu, notamment sur les petits bassins versants, le préfet peut déroger à
cette règle lorsqu'un seul département est concerné et ainsi prendre un arrêté de restrictions
(y compris levée de restrictions) entrant en vigueur en cours de semaine. Il en va de même en
cas de crise (cf article 12.2).
 présente l'ensemble des zones d'alerte avec leur niveau de gravité, y compris les zones d'alerte
sans limitation.
Les mesures sont appliquées pendant au moins une semaine afin de limiter la multiplication des arrêtés
et d'en permettre une bonne mise en œuvre par les usagers.
La réactivité et la simultanéité des prises de mesu res entre départements sur des zones d'alerte
hydrologiquement connectées doit être une priorité (cf article 12.2).
Article 22 – Délégation de signature
la préfète de département peut donner délégation de signature au directeur départemental des
territoires (DDT) afin d'accélérer administrativeme nt la signature des arrêtés de limitation des usage s
de l'eau.
Article 23 – Communication
Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau sont pu bliés au recueil des actes administratifs du
département, et systématiquement disponibles, dès leur signature sur :
 le portail Internet des services de l'État : si possible, une page dédiée est créée, réunissant tous
les éléments d'information ad hoc pour favoriser l' accessibilité et l'intelligibilité de la
réglementation. L'arrêté d'orientation bassin et le s arrêtés-cadres interdépartementaux, ainsi
qu'éventuellement l'arrêté d'application départemental s'il existe, y figurent également ;
 le site VigiEAU du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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L'arrêté de restriction est également adressé pour affichage, pour la durée d'application, aux mairies
concernées.
Article 24 – Contrôles et sanctions applicables
Les dispositions applicables en matière de contrôles administratifs et de sanctions administratives sont
mentionnées aux articles L.171-1 à L.171-12 du code de l'Environnement.
Les inspecteurs de l'environnement chargés de la po lice de l'eau ont un accès permanent aux
installations de pompage pour le contrôle des condi tions imposées par le présent arrêté ainsi que les
arrêtés de limitation d'usage de l'eau et les arrêtés spécifiques (tours d'eau – dérogations... ).
Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des missions de contrôle confiés aux agents
assermentés mentionnés à l'article L.172-1 du code de l'Environnement sous peine de poursuites
judiciaires réprimées par l'article L.173-4 du code de l'environnement.
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau, prescrites par le présent arrêté ainsi q ue
les arrêtés de limitation d'usage de l'eau et les a rrêtés spécifiques (tours d'eau – dérogations – ... ) est
puni de la peine d'amende prévue à l'article R.216-9 du code de l'environnement.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent ê tre exercées, cette sanction peut être
accompagnée d'une mise en demeure de respecter le p résent arrêté ainsi que les arrêtés de limitation
d'usage de l'eau et les arrêtés spécifiques (tours d'eau – dérogations... ), en application des articl es
L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement. Le non-respect d'une mesure de mise en demeure expose
le préleveur à la suspension provisoire de son auto risation de prélèvement et constitue un délit prévu
et réprimé par l'article L.173-1 du code de l'environnement
Article 25 – Publicité
Le présent arrêté est :
 publié :
✔ au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron,
✔ sur le portail Internet des services de l'État du d épartement de l'Aveyron et reste à
disposition du public,
 adressé au maire de chaque commune concernée pour :
✔ affichage pour une durée d'un mois,
✔ tenue à la disposition du public au-delà de la durée d'affichage,
 transmis au préfet coordonnateur de bassin.
Article 26 – Délais et voies de recours
En application de l'article R.181-50 du code de l'e nvironnement, le présent arrêté est susceptible de
recours par courrier ou via l'application Télérecou rs (
https://www.telerecours.fr) devant le tribunal
administratif de Toulouse – 68 rue Raymond IV – BP 7007 – 31 068 – Toulouse cedex 7 :
 par les tiers dans un délai de deux mois à compter de la publication.
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En application de l'article R.181-50 du code de l'e nvironnement, toute contestation contre le présent
arrêté doit être soumis préalablement à un recours gracieux, ou hiérarchique dans un délai de deux
mois à compter de la date de publication :
 recours gracieux adressé à monsieur le préfet,
 recours hiérarchique adressé au ministère de la tra nsition écologique et de la cohésion des
territoires
Le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Article 27 – Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyro n, la sous-préfète de l'arrondissement de Millau, l a
directrice départementale des territoires, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de l'Aveyron, le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, le chef de service départemental de l'Office français de la biodiversité,
le délégué territorial de l'agence régionale de san té (ARS), les maires des communes concernées, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est applicable dès sa signature. Il est révisable dès que nécessaire.
Fait à Rodez, le 18 juin 2025
La préfète,
SIGNÉ
Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD
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ANNEXE 1 – Comité Ressource en Eau départemental (CREd) – Composition
Collège État Collège des collectivités Collège des us agers
Préfecture
Agence de l'eau Adour
Garonne
Agence régionale de santé
12
Météo France
DDETSPP
DDT 12
DDT 46
DDT 81
DDT 82
DREAL
DREAL UID 81-12
OFB
SDIS
Groupement
départemental de
gendarmerie
Conseil départemental
CLE SAGE Célé
CLE Lot amont
CLE SAGE Orb
CLE SAGE Tarn amont
CLE SAGE Viaur
Associations des maires de
l'Aveyron
EPAGE VIAUR
SMBV Aveyron amont
SMBV Lot Dourdou
SMBV Célé Lot médian
SMBV Lot
SMBV Tarn Amont
SMBV Tarn-Sorgue-Dourdou-
Rance
PNR Aubrac
PNR Grands-Causse
Union départementale des associations
familiales
Chambre d'agriculture de l'Aveyron
OUGC du sous-bassin Aveyron-
Lemboulas (CA82)
OUGC du sous-bassin Lot (CA46)
OUGC du sous-bassin Tarn (CA81)
Confédération paysanne
Coordination rurale
FDSEA / JA
Mairie de Millau – Service eau potable
Rodez Agglo – Service eau potable
SIAEP Montbazens Rignac
SMELS
CC Aubrac Carladez Viadène
SIAEP Foissac
VEOLIA
SUEZ
SAUR
Fédération départementale de pêche 12
EDF
CCI
CMA
Associations d'usagers (sports en eaux
vives)
DSDEN – SDJES
Agence de développement touristique
de l'Aveyron
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ANNEXE 2 – Comité de suivi opérationnel de l'étiage (CSO) – Composition
Collège État Collège des collectivités Collège des us agers
Préfecture
Agence de l'eau Adour
Garonne
Agence régionale de santé
12
Météo France
DDETSPP
DDT 12
DREAL
OFB
SDIS
Groupement
départemental de
gendarmerie
Conseil départemental
Associations des maires de
l'Aveyron
EPAGE VIAUR
SMBV Aveyron amont
SMBV Lot Dourdou
SMBV Célé Lot médian
SMBV Lot
SMBV Tarn Amont
SMBV Tarn-Sorgue-Dourdou-
Rance
PNR Aubrac
PNR Grands-Causse
Chambre d'agriculture de l'Aveyron
Confédération paysanne
Coordination rurale
FDSEA / JA
Mairie de Millau – Service eau potable
Rodez Agglo – Service eau potable
SIAEP Montbazens Rignac
SMELS
Fédération départementale de pêche 12
EDF
DSDEN – SDJES
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ANNEXE 3 - Définition technique des compartiments : cours d'eau et nappe d'accompagnement,
nappe déconnectée, retenue déconnectée
Cours d'eau et nappe d'accompagnement
: concerne l'ensemble des ressources en eau ci-après :
- Cours d'eau : l'article L 215-7-1 du Code de l'envi ronnement donne la définition suivante :
« constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux cou rantes dans un lit naturel à l'origine,
alimenté par une source et présentant un débit suff isant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et
géologiques locales. »
- Cours d'eau réalimenté
- Canal
- Source
- Retenues connectées au milieu naturel :
o plan d'eau en travers de cours d'eau (les retenues de réalimentation sont des cas
particuliers et font l'objet d'une autorisation administrative et disposent d'un règlement
d'eau qui fixe les grands principes de fonctionnement de l'ouvrage) ;
o plan d'eau alimenté en continu par une dérivation (pas de déconnexion estivale) ;
o plan d'eau sur source ;
o plan d'eau connecté en lien avec la nappe d'accompa gnement (remise en eau naturelle
du site de prélèvement) et gravières.
- Nappe d'accompagnement : la nappe d'accompagnement est la ressource souterraine
o en relation avec le cours d'eau, et le plus souvent en connexion hydraulique avec celui-
ci ;
o et dans laquelle le prélèvement a une incidence sur le débit de ce cours d'eau : les
prélèvements effectués dans les aquifères en relation avec les cours d'eau privent ceux-
ci d'une partie significative des apports latéraux contribuant à leurs écoulements de
base. En effet, lors d'un pompage en nappe d'accomp agnement, deux phénomènes
sont à prendre en considération :
le premier, dont l'impact sur le cours d'eau est im médiat, correspond au
transfert d'eau du cours d'eau vers la nappe d'acco mpagnement induit par le
pompage dans la partie de la nappe d'accompagnement la plus proche du cours
d'eau ;
le second, dont l'impact sur le cours d'eau est différé, correspond à un « manque
à gagner » pour le cours d'eau, puisqu'il s'agit de prélever une partie du flux
transitant dans la nappe d'accompagnement et donc p rivant le cours d'eau de
cet apport. Cela concerne des prélèvements dans une partie plus éloignée du
cours d'eau.
Nappe déconnectée : concerne à la fois des nappes libres et des nappes captives non intégrées dans le
compartiment précédent.
- Les nappes libres sont des nappes qui sont en relat ion avec la surface du sol par l'intermédiaire
d'une zone non saturée en eau. La surface piézométrique est donc à la pression atmosphérique,
et son niveau peut fluctuer entre les hautes et les basses eaux annuelles. Les nappes libres sont
généralement peu profondes. Le renouvellement de la ressource dans les nappes libres est
rapide, par une fraction de la pluie qui percole à travers la zone non saturée ;
- Les nappes captives sont des nappes comprises entre deux couches géologiques imperméables
qui confinent l'eau sous pression, elles sont souve nt profondes de quelques centaines de
mètres ou plus. Le rééquilibrage entre les prélèvem ents et les entrées dans les nappes captives
à grande inertie est très lent (plusieurs décennies, voire plusieurs siècles). Pour certaines nappes
captives peu profondes ou pour les parties proches des affleurements, elles participent partiel-
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lement au cycle hydrologique annuel et/ou leur expl oitation peut conduire à une diminution
des sorties, et donc à un impact sur les milieux aval.
Ces définitions techniques (nappe d'accompagnement et nappe déconnectée) doivent faire l'objet
d'une délimitation à des fins de gestion de la ress ource en eau, délimitation effectuée de manière
concertée notamment dans le cadre de la réalisation des études de volumes prélevables.
Retenue déconnectée : retenue remplie uniquement par ruissellement et eaux de drainage concerne :
- les retenues qui ne sont pas liées au réseau hydrog raphique et hydrogéologique auquel elles se
rapportent pendant la période d'étiage ;
- les retenues de substitution : il s'agit d'ouvrages artificiels permettant de substituer des
volumes prélevés en période de basses eaux par des volumes prélevés en période de hautes
eaux. Les dispositions instituant la période de rem plissage et les contraintes de seuils
correspondant à des débits de cours d'eau ou des niveaux de nappe déclenchant ou arrêtant le
remplissage, sont notifiées pour chaque retenue par les services de l'État au gestionnaire de la
réserve. Le remplissage est interdit en période d'étiage ;
- les retenues collinaires remplies uniquement par ruissellement et eaux de drainage.
Les retenues qui ne répondent à aucun des critères ci-dessus sont considérées comme connectées au
milieu naturel.
Le caractère connecté ou déconnecté d'une retenue doit faire l'objet d'un inventaire à des fins de ges-
tion de la ressource en eau et peut faire l'objet d'un acte administratif reconnaissant une gestion dite
déconnectée.
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' « DirectiDetAvVeyroN | ZOnes d'alerte sécheresse de l'Orb et de |vépartementale%ËÇË' « D T ot .l'Arre dans le département de l'Aveyron | * "(\\
. |
4848
TZ 76_12_0028
76_12_0029
Légende+ Stations hydrométriques76_12 0028 Arre76_12 0029 OrbSs 3434 Zones d'alerte sécheresse contiguesdans les départements du Gardet de I'Hérault :& Arre et Vis (30)
8181
[ Orb (34)
"'\1 f\(
G, 0 10 20 kmL- ï ï |( I ï 1Adresse : 9 rue de Bruxelles Bourran BP 12033 RODEZ CEDEX 9 Producteur : SBEF Sources : IGN ©BDCARTO,Téléphone: 05 65 73 50 00Courriel: ddt@aveyron.gouv.fr rocucteur : ©BDTOPO,Site internet: http://www.aveyron.gouv.fr © BDCARTHAGE, DDT12
ANNEXE 4
Zones d'alerte de l'Orb et de l'Arre dans le département de l'Aveyron
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La Mare au Pradal - débit en m*/sMAI JUIN JUILLET AOUÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBREDec.1 | Dec. 2|Dec.3| Dec.1 | Dec.2 | Dec.3| Dec.1 | Dec. 2|Dec.3| Dec.1 | Dec.2 | Dec.3| Dec.1 | Dec.2 |Dec.3| Dec.1 | Dec.2 |Dec.3| Dec.1| Dec.2 |Dec.3Vigilance 1,16 | 1,02 | 0,85 | 0,68 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 045 | 045 | 0,45 | 045 | 045 | 0,45 | 045 | 045 | 0,45 | 046 | 0,53 | 063 | 0,69 | 0,75102 | 089 | 0,72 | 0,58 | 047 | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,49 | 0,55 | 0,6008 | 0,76 | 0,60 | 0,48 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0460,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | O,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUINlere 2nde 3eme lere 2nde 3eme lere 2nde 3eme lere 2nde 3eme lere 2nde 3eme lere 2nde 3emeAu Vigandu01/01 | du11/01 | du 21/01 | du 01/02 | du10/02 | du 20/02 | du 01/03 | du 11/03 | du 21/03 | du 01/04 | du 11/04 | du 21/04 | du01/05 | du 11/05 | du 21/05 | du 01/06 | du 11/06 | du 21/06au 10/01 | au20/01 | au 31/01 | au 09/02 | au19/02 | au 28/02 | au 10/03 | au 20/03 | au 31/03 | au 10/04 | au 20/04 | au 30/04 | au1l au 20/05 | au 31/05 | au 10/06 | au 20/06 | au 30/062,24 2,36 2,48 264 2,65 2,88 2,94 251 239 2,31 2,41 2,19 202 184 16 143 11 0,91182 1,91 2 218 223 2,37 25 2,05 198 1,96 2,08 188 168 156 137 12 0,92 0,78163 1,705 1,79 197 2,035 2,14 2,29 184 179 18 1925 173 152 143 1,255 1,005 0,84 0,72144 15 1,58 176 184 191 2,08 163 16 164 177 158 136 13 1,14 099 0,76 0,66
JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRElere 2nde 3eme lere 2nde 3eme lere 2nde 3eme lere 2nde 3eme lere 2nde 3eme lere 2nde 3emeAu Vigan du 0107 | du 11/07 | du 21/07 | du 01/08 | du 11/08 | du 21/08 | du 01/09 | du 11/09 | du 21/09 | du01/10 | du 11/10 | du 21/10 | duO1/11 | du11/11 | du 21/11 | du 01/12 | du11/12 | du21/12au 10/07 | au 20/07 | au 31/07 | au 10/08 | au20/08 | au 31/08 | au 10/09 | au 20/09 | au 30/09 | au10/10 | au 20/10 | au 31/10 | au10/11 | au20/11 | au 30/11 | au 10/12 | au20/12 | au31/120,8 0,69 06 057 053 0,52 0,54 056 0,62 0,735 1,02 121 138 184 1,99 191 2 2,150,7 0,62 0,53 051 047 0,46 0,48 047 053 0592 0,813 0,937 105 1,48 1,62 151 162 1,750,655 0,58 05 0,47 044 0,43 0,445 043 0,485 0,529 0,7225 0,822 0,917 132 1,46 134 1,445 157061 0,54 0,47 044 041 04 0,41 0,39 044 0,466 0,632 0,707 0,784 1,16 13 137 127 1,30
ANNEXE 5 : Définitions des seuils de gestion pour les stations hydrométriques
Pour les stations de référence de suivi des eaux de surface, les indicateurs retenus sont, lorsqu'ils
existent, les débits d'objectif d'étiage (DOE) et d es débits de crise (DCR). À défaut de validation de
DOE et de DCR, ou en dehors des périodes d'étiage ( généralement considérée de juin à septembre)
pour lesquelles ont été définis ces seuils, l'indicateur retenu s'appuiera sur le débit moyenné le plus bas
constaté sur trois jours consécutifs (VCN3).
Le DOE est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est
satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion
équilibrée visée à l'article L.211-1 du code de l'environnement. La valeur du DOE est visée chaque année
en période d'étiage en valeur moyenne mensuelle.
Le DCR est le débit de référence en dessous duquel ne peuvent être satisfaites que les exigences liées à
la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux
naturels. La valeur du DCR est établie en valeur moyenne journalière.
Le VCN3 (débit moyenné sur trois jours consécutifs le plus bas) est calculé par décade
. Les VCN3 sont
issus d'une analyse statistique des données hydromé triques disponibles sur les stations de référence
citées précédemment. L'indicateur s'appuiera sur la période de retour du VCN3 sur la décade
considérée.
Les seuils d'alerte compatibles avec les DOE et DCR, ou, à défaut, ceux définis en fonction des périodes
de retour du VCN3 par décade, sont précisés ci-après par bassin versant et station hydrométrique.
Les valeurs seuils relatives aux VCN3 relevés aux s tations hydrométriques de référence disposant d'un
historique de données suffisantes, sont considérées franchies en fonction des périodes de retour
mentionnées ci-dessous :
• Vigilance : période de retour > à 3,5 ans ;
• Alerte : période de retour > 5 ans ;
• Alerte renforcée : période de retour > 8 ans ;
• Crise : seuil fixe.
Les historiques de référence pour chacune des stati ons référencées dans le présent arrêté cadre sont
disponibles sur le site Internet HYDROPORTAIL (https://hydro.eaufrance.fr/).
Bassin de l'Orb
Bassin de l'Arre
La valeur de l'alerte renforcée correspond à la moyenne entre la valeur décadaire du débit de l'alerte et de crise.
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Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron - 12-2025-06-18-00002 - Définition du cadre de mise en oeuvre des mesures de
limitations des usages de la ressource en eau en période de sécheresse sur les bassins versants de l'Orb et de l'Arre dans le
département de l'Aveyron
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