| Nom | Arrêté n°2729 du 18 décembre 2024 précisant certaines mesures techniques relatives à la surveillance programmée de certaines maladies du bétail et... |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 15 janvier 2025 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/46100/346098/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B02729%20du%2018%20d%C3%A9cembre%202024%20pr%C3%A9cisant%20certaines%20mesures%20techniques%20relatives%20%C3%A0%20la%20surveillance%20programm%C3%A9e%20de%20certaines%20maladies%20du%20b%C3%A9tail%20et%20%C3%A0%20la%20gestion%20de%20ces%20maladies%20pour%20l%27ann%C3%A9e%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 15 janvier 2025 à 09:16:42 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 04:39:57 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPREFET _DE LA RÉGIONRÉUNIONLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté N°2729 du 18 décembre 2024Précisant certaines mesures techniques relatives à la surveillance programmée de certainesmaladies du bétail et à la gestion de ces maladies pour l'année 2025
LE PREFET DE LA REUNIONChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre Il.
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 22 août 2023 portant nomination de M. Laurent LENOBLE, sous-préfet, enqualité de secrétaire général de la préfecture de La Réunion, sous-préfet de Saint-Denis;
Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M. Patrice LATRON, en qualité depréfet de la région Réunion, préfet de La Réunion;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990, modifié, fixant les mesures techniques etadministratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié, relatif à la prophylaxie de la peste porcineclassique ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pourla diffusion de semence porcine ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2003, fixant les mesures de lutte contre la peste porcineclassique ;
Vu l'arrété ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, decirculation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié, fixant les mesures techniques et administrativesrelatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
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Vu l'arrété ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administrativesrelatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans lesdépartements reconnus indemnes de maladie d'Aujeszky ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administrativesrelatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrété du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesurestechniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de laleucose bovine enzootique (LBE);
Vu l'arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniqueset administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucosebovine enzootique, prévoyant l'adaptation des mesures de prévention, de surveillance et delutte pour le département de La Réunion;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à laprévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacteriumtuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages decamélidés et de cervidés ;
Vu l'arrété du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de luttecontre la rhinotrachéite infectieuse bovine ;
Vu l'arrété du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national enapplication de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrété ministériel du 10 Janvier 2023 nommant M. Jacques PARODI, directeur del'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-682 du 02 novembre 2023 relative auxmodalités techniques de mise en œuvre de la campagne de surveillance de la tuberculosebovine 2023-2024;
Vu l'arrêté préfectoral n°62 du 09/01/2024 précisant certaines mesures techniques relatives àla surveillance programmée de certaines maladies du bétail et à la gestion de ces maladies ;
Vu l'arrété préfectoral n°2613 du 09 décembre 2024 portant délégation de signature pourl'activité générale et 'ordonnancement des dépenses et recettes à M. Laurent LENOBLE,secrétaire général de la préfecture de La Réunion, et à ses collaborateurs ;
Considérant la décision du Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale etvégétale section animale du 16 février 2018 de poursuivre les plans IBR des filières organisésdans l'objectif de rendre obligatoire, sur le territoire réunionnais, la prophylaxie IBR dans tousles élevages ;
Considérant l'avis favorable du Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animaleet végétale spécialisé section animale du 6 mars 2020 visant à imposer la surveillance annuelle
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de l'IBR sur les bovins de plus de 12 mois, en vue de la mise en œuvre d'un pland'assainissement;
Considérant l'avis favorable du Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animaleet végétale spécialisé section animale du 12 mars 2021 visant à imposer le déploiement d'unplan d'assainissement de l'IBR dans les élevages réunionnais;
Considérant l'avis favorable du Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animaleet végétale section animale du 12 mars 2021 visant à rendre obligatoire les contrôles auxmouvements des bovins de plus de 12 mois dans le cadre des plans d'assainissement de l'IBRet de la LBE, au vu de la circulation de ces virus sur le territoire. Ces maladies sont visées dansle plan global de maîtrise sanitaire en filière bovine validé le 30 juin 2020 par le préfet de LaRéunion.
Sur proposition du directeur de l'Alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
ARRÊTE
Article 1" — Généralités
Le présent arrêté organise, pour le département de La Réunion, les opérations de surveillanceprogrammée des maladies du bétail au cours de la campagne de prophylaxie de I'année 2025.Il fixe les mesures de gestion de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et de la leucosebovine enzootique (LBE) sur le territoire. Il impose les mesures de contrôle aux mouvementsdans le cadre des plans d'assainissement de ces deux maladies.
Les dates de la campagne de prophylaxie sanitaire sont fixées comme suit :
e Du1" avril 2025 au 30 novembre 2025 pour les espèces bovines, ovines et caprines;
e Du1" janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour l'espèce porcine.
Réalisation des prophylaxies :
Conformémentà l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime, les prophylaxies sontréalisées par les vétérinaires sanitaires pour les cheptels bovins, ovins, caprins et porcins.Chaque éleveur désigne par écrit le vétérinaire sanitaire chargé des opérations de prophylaxiedans son cheptel. À défaut, la direction de l'alimentation, de I'agriculture et de la forêt (DAAF)attribue d'office le vétérinaire sanitaire le plus proche de l'exploitation.L'éleveur peut demander, par écrit, un changement de vétérinaire sanitaire. Ce changementinterviendra uniquement en dehors de la campagne de prophylaxie, si les périodes d'exécutionsont prescrites pour une durée déterminée.
La gestion administrative des prophylaxies bovines, ovines, caprines et porcines :
La gestion administrative des prophylaxies bovines, ovines, caprines et porcines est confiée àl'organisme à vocation sanitaire (OVS) animal de La Réunion par délégation du service public.
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Cette gestion est encadrée par la convention cadre 2025-2029 relative à l'exécution de tâchesdéléguées pour les espèces animales de rente à La Réunion, au titre de l'article L. 201-13 duCode rural et de la pêche maritime, ainsi que par des conventions techniques et financièresannuelles pour chacune des filières, bovine, petits ruminants et porcine.
Les dates de réalisation des opérations de prophylaxie pour chaque cheptel sont fixées :
e Pourl'espèce bovine, selon un programme prévisionnel déterminé par la date de validitédu document d'accompagnement des prélèvements (DAP);e Pour les espèces ovines, caprines et porcines, par accord mutuel entre l'éleveur et levétérinaire sanitaire au cours de la campagne.
Les documents d'accompagnement de prélèvements sont imprimés et transmis par l'OVS auxvétérinaires sanitaires dans le respect des délais fixés dans une convention quadripartiteannuelle pour les filières bovine, ovine et caprine, formalisant les relations entre la direction deI'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le groupement de défense sanitaire (GDS) en tantqu'OVS, le laboratoire d'analyses départemental et le groupement technique vétérinaire(GTV974) en tant qu'organisme vétérinaire à vocation technique (OVVT). La circulation desDAP, renseignés par les vétérinaires sanitaires, est décrite dans cette même convention.Concernant la filière porcine, les règles de fonctionnement entre les quatre parties sont fixéesdans une procédure technique.
La tarification des opérations de prophylaxie :
Les tarifs des opérations de prophylaxie sont fixés selon les conditions déterminées par le Coderural et de la pêche maritime en son article R.203-14 par convention bipartite annuelle entreles représentants des éleveurs et les représentants des vétérinaires.
Article 2 - Prophylaxie collective de la tuberculose bovine
En application de l'article 12 de l'arrêté du 08 octobre 2021 précité, la prophylaxie de latuberculose est obligatoire dans les cheptels pour lesquels il est établi que des dispositionsréglementaires relatives à l'identification, à la circulation des animaux, aux conditions demaintien de la qualification indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosisn'ont pas été respectées.
Le dépistage de première intention est réalisé par intradermotuberculination simple (IDS) autiers proximal de I'encolure, suivi d'une lecture 72 heures plus tard. En cas de réaction douteuseou positive, la DAAF prend des mesures complémentaires de contrôle afin de déterminer lestatut du cheptel.
En raison du contexte sanitaire local favorable au regard de la tuberculose et dans le cas d'uneimpossibilité locale d'effectuer, conformément à l'arrêté du 8 octobre 2021 précité fixant lesmesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la policesanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espècesbovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés, le test interférongamma, la DAAF peut notamment ordonner un dépistage de seconde intention par
als
intradermotuberculination comparative (IDC) des bovins testés positifs ou douteux par IDS.
Les bovins identifiés positifs par l'IDC sont soumis à un abattage diagnostic.
Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 08 octobre 2021, précité dans le cadre d'uneprocédure de requalification, tous les bovins de plus de six semaines doivent être soumis àdeux tests d'intradermotuberculination (IDS ou IDC) à intervalle de 6 mois.
Ces dispositions ne s''appliquent pas aux animaux détenus dans un atelier enregistré commedérogataire à la prophylaxie auprès de la DAAF, et exclusivement destinés à alimenterdirectement l'abattoir.
Article 3 - Prophylaxie collective de la brucellose bovine
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous surveillance renforcée parla DAAF, le rythme de contrôle des cheptels bovins au titre de la brucellose bovine est annuel.Il consiste en une prise de sang sur chaque bovin âgé de plus de 24 mois. Le prélèvement estsoumis à une recherche de brucellose par épreuve à l'antigène tamponné. En cas de réactiondouteuse ou positive, la DAAF prend des mesures complémentaires de contrôle afin dedéterminer le statut du cheptel :
e Pour les cheptels détenant moins de 10 bovins de plus de 2 ans, tous les animaux sontprélevés.« Pourles cheptels détenant entre 10 et 50 bovins de plus de 2 ans, 10 bovins sont prélevés.e Pour les cheptels détenant plus de 50 bovins de plus de 2 ans, 20% sont prélevés
Dans le cas de la procédure de requalification, 2 prélèvements sanguins à intervalle de 60 joursdevront être réalisés sur des animaux âgés de plus de 24 mois.
En cas de détection d'un animal positif, la DAAF prend des mesures complémentaires decontrôle afin de déterminer le statut du cheptel.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux détenus dans un atelier enregistré commedérogataire à la prophylaxie auprès de la DAAF, et exclusivement destinés à alimenterdirectement l'abattoir.
Article 4 - Prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique
La réalisation de surveillance annuelle programmée :
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucosebovine enzootique (LBE) au sein de son cheptel. Ce dépistage consiste à la réalisation etl'analyse sérologique de prélèvements sanguins sur tous les bovins de plus de 12 mois nonconnus positifs à la LBE. Afin de garantir une bonne sensibilité du dépistage, les analyses sontréalisées sur sérum individuel.
En cas de détection d'un bovin positif à la leucose lors d'un test sérologique de prophylaxie ausein d'un élevage officiellement indemne, la DAAF prend des mesures complémentaires de
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contrôle afin de déterminer le statut du cheptel.
Compte tenu de la situation sanitaire vis-à-vis de la LBE sur le territoire (phased'assainissement), la procédure de requalification consiste en la réalisation de 2 prélèvementssanguins, à intervalle de 60 jours, sur les animaux âgés de plus de 12 mois de l'exploitation, puisun 3èm° prélèvement sanguin dans un délai de 6 à 12 mois suivant le premier contrôle, sur lesanimaux âgés de plus de 12 mois.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux détenus dans un atelier enregistré commedérogataire à la prophylaxie auprès de la DAAF, et exclusivement destinés à alimenterdirectement l'abattoir.
Le plan d'assainissement, mesures de gestion spécifiques aux dispositions de l'arrêté ministérieldu 03 juin 2020 :
Les mesures de biosécurité et de lutte contre les vecteurs sont rendues obligatoires dans lescheptels de bovins porteurs de LBE jugés épidémiologiquement reliés à une exploitationindemne de LBE ou en cours d'assainissement. Cette analyse est effectuée soit par levétérinaire sanitaire, soit par l'OVS soit par un agent habilité de la direction de l'alimentationde l'agriculture et de la forêt.
Article 5 - Prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et mesures degestion en cas d'identification d'animaux positifs dans l'élevage
La réalisation de surveillance annuelle programmée :
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de l'IBR au seinde son cheptel. Ce dépistage consiste à la réalisation et l'analyse sérologique de prélèvementssanguins sur tous les bovins de plus de 12 mois non connus positifs à l'IBR.
Plan d'assainissement, les mesures de gestion des animaux détectés positifs :
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder à la vaccination des animauxde plus de 12 mois, marqués positifs suite à un contrôle sérologique. Cette vaccination doitêtre effectuée dans un délai d'un mois suivant la réception du résultat d'analyse.
Dans le cas de la procédure de requalification, 2 prélèvements sanguins à intervalle de 3 à 6mois devront être réalisés sur des animaux âgés de plus de 12 mois.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux détenus dans un atelier enregistré commedérogataire auprès de la DAAF, et exclusivement destinés à alimenter directement l'abattoir.
Article 6 - Prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous surveillance renforcée parla direction de I'alimentation de I'agriculture et de la forêt, le rythme de contrôle des cheptelsovins et caprins est triennal et concerne tous les animaux de plus de six mois le jour de la visite.Pour les cheptels laitiers, le contrôle est annuel.
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Il consiste en une prise de sang sur chaque ovin et caprin. Le prélèvement est soumis à unerecherche de brucellose par épreuve à l'antigène tamponné. En cas de réaction douteuse oupositive, la DAAF prend des mesures complémentaires de contrôle afin de déterminer le statutdu cheptel.
Article 7 - Prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la DAAF,les opérations de prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky dans les cheptels porcinsconsistent:
e dans les élevages diffuseurs de reproducteurs (élevages de sélection ou demultiplication), en un dépistage sérologique trimestriel portant sur un minimum de 15reproducteurs ou sur l'ensemble des animaux si I'élevage détient moins de 15reproducteurs. Seuls les prélèvements sur tube sec sont autorisés et les analysesdevront être effectuées en mélange,e dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang trimestriel de tousles animaux pour une recherche virale de la maladie d'Aujeszky.e dans les élevages de porcs domestiques ou sangliers en plein air, en un dépistagesérologique annuel sur 15 reproducteurs et fou 20 charcutiers (ou tous si I'élevagedétient moins de 15 reproducteurs ou moins de 20 charcutiers).
Article 8 - Prophylaxie collective de la peste porcine classique
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la DAAF,les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique dans les cheptels porcinsconsistent :
e Dans les élevages diffuseurs de reproducteurs (élevages de sélection ou demultiplication), en un dépistage sérologique annuel portant sur un minimum de 15reproducteurs ou tous si I'élevage détient moins de 15 reproducteurs,« Dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang trimestriel detous les animaux pour une recherche virale.
Article 9 - Prophylaxie collective de la brucellose porcine
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la DAAF,les opérations de prophylaxie collective de la brucellose dans les cheptels porcins consistent,dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang annuel de tous les animauxpour la recherche sérologique.
Article 10 - Les mesures de contrôle de mouvements des bovins dans le cadre des plansd'assainissement de l'IBR et de la LBE
Sans préjudice des dispositions applicables lors des mouvements de bovins conformément àla réglementation nationale, toute introduction d'un bovin, quel que soit son âge, dans unélevage doit être rattachée à un contrôle sérologique mené :
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« soit dans les 15 jours précédents le mouvement de l'animal de I'exploitation d'origine versl'exploitation de destination, à la condition que le résultat soit connu avant I'effectivitédu mouvement,e soit 15 jours à 30 jours après l'introduction dans I'élevage acquéreur. Les animauxintroduits doivent être isolés des autres animaux du cheptel jusqu'à la réception durésultat.
Article 11
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sapublication au recueil des actes administratifs, soit directement auprès du tribunaladministratif de Saint-Denis, soit par usage du site www.telerecours.fr.
Article 12
L'arrêté préfectoral n°62 du 09 janvier 2024 précisant certaines mesures techniques relatives àla surveillance programmée de certaines maladies du bétail et à la gestion de ces maladies pourl'année 2024 est abrogé.
Article 13
Le Secrétaire général de la préfecture de La Réunion, les Sous-préfets d'arrondissement, ledirecteur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les vétérinaires sanitaires sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs.
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