| Nom | Arrêté n°2020-00806 portant sur les mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 05 octobre 2020 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%202020-00806%20portant%20sur%20les%20mesures%20de%20police%20applicables%20%C3%A0%20Paris%20et%20sur%20les%20emprises%20des%20trois%20a%C3%A9roports%20parisiens%20en%20vue%20de%20ralentir%20la%20propagation%20du%20virus%20Covid-19.pdf |
| Date de création du PDF | 05 octobre 2020 à 16:13:03 |
| Date de modification du PDF | 05 octobre 2020 à 15:17:50 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:43:47 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Arrêtén° 2020-00806portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens,en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19
Le préfet de police,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,notamment son article 1";Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures généralesnécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sorties de l'étatd'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, notamment ses articles 3, 4, 29 et 50, ainsique son annexe 2 ;Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la régionNouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de laGironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) :Considérant que, en application du IV de l'article 3 du décret du 10 juillet 2020 susvisé, dansles zones de circulation active du virus, le préfet de département est habilité à interdire toutrassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dixpersonnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstanceslocales l'exigent ;Considérant que, en application de l'article 29 du même décret, dans les parties du territoiredans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le préfet de département peut enoutre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du publicainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;Considérant que, dans les zones de circulation active du virus, le préfet de département peutégalement, en application du A du II de l'article 50 du décret précité, interdire ou réglementerl'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types L, M, N, P, S,T, X, Y, CTS, PA et R ; que, en application du D du même II, fermer les établissements danslequels sont pratiquées des activités physiques ou sportives et, en application du E, interdireou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieuxpublics participant particulièrement à la propagation du virus ;Considérant que le territoire de Paris et ceux des trois départements de la petite couronnefigurent dans liste des zones de circulation active du virus fixée en annexe 2 du décret du 10juillet 2020 susvisé ; RÉPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Egalité Fraternité
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Considérant que, en application du X de l'article 1"" de la loi du 9 juillet 2020 susvisée, lesattributions dévolues au représentant de l'Etat pour prendre les mesures pour lesquelles il a étéautorisé par le Premier ministre au titre du II du méme article sont exercées à Paris et sur lesemprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfetde police ;Considérant que la violation des obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie del'amende prévue pour les contraventions de la 4°TM classe et, en cas de récidive dans les 15jours, de celle prévue pour les contraventions de la 5°TM classe ou, en cas de violation à plus detrois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 eurosd'amende; que l'application de ces sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécutiond'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet ;Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de Paris et ceux desdépartements de la petite couronne, plusieurs foyers épidémiques y ayant été recensés au coursdes dernières semaines; que, avec la poursuite de la hausse du taux d'incidence, le seuild'alerte ayant été largement dépassé, celle de la hausse du taux de positivité des tests RT-PCR,désormais très supérieure à la moyenne nationale, un taux de reproduction du coronavirus(Ro) supérieur à 1 et une augmentation significative du nombre des clusters, la situationsanitaire s'est aggravée par rapport à celle constatée la semaine dernière, conduisant legouvernement à classer Paris en « zone d'alerte maximale » :Considérant que, dans ce contexte sanitaire dégradé, les manifestations publiques ouréunions, ainsi que les rassemblements dans certains établissements recevant du public,notamment en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, constituent des occasionsparticulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;que certaines réunions rassemblent un grand nombre de participants conduisant à desbrassages importants de population, notamment les rassemblements de type festifs oufamiliaux;Considérant, en outre, que la diffusion de musique amplifiée, la vente à emporter et laconsommation d'alcool sur la voie publique peuvent être à l'origine de rassemblementsparticulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la viehumaine, il appartient à l'autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder lasanté de la population, toutes dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature àprévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19 ;Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 5octobre 2020, consultable sur le site : www.ars.iledefrance.sante.fr ;La maire de Paris consultée ;Vu l'urgence,Sur proposition du préfet, directeur de cabinet,
Arrête :
Art. 1" - Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables du mardi 6 au lundi 19octobre 2020 inclus.
2020-C0806
TITRE PREMIERDISPOSITIONS APPLICABLES A PARIS ET SUR LES EMPRISES DES TROIS AEROPORTS PARISIENS
Art. 2 - Les mesures prévues par le présent titre sont applicables a Paris et sur les emprisesdes aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.Art. 3 - Aucun événement réunissant plus de 1 000 personnes autres que les personnelsnécessaires à l'organisation, à la sécurité et au déroulement de l'événement ne peut se tenir.Art. 4 - Les rassemblements, cortèges, défilés, cérémonies ou événements de plus de dixpersonnes sont interdits sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, à l'exceptiondes rassemblements :- revendicatifs mentionnés à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ;- à caractère professionnel ;- dans les établissements recevant du public autorisés à ouvrir et les services de transportde voyageurs ;- organisés à l'occasion des cérémonies funéraires ;- liés aux visites guidées conduites par des personnes titulaires d'une carteprofessionnelle ;- ayant lieu à l'occasion des marchés et distributions des AMAP ;- dans le cadre de l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguinset actions de vaccination ;- dans le cadre de l'aide alimentaire aux populations vulnérables ;et sous réserve du strict respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale édictées parl'article 1er du décret du 10 juillet 2020 susvisé.
TITRE MDISPOSITIONS APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE PARISArt. 5 - Les mesures prévues par le présent titre sont applicables sur le territoire de la villede Paris.Art. 6 - Les rassemblements et réunions à caractère festif ou familial sont interdits dans lesétablissements recevant du public. Les fêtes estudiantines sont interdites.Art. 7 — Les établissements recevant du public (ERP) suivants ne sont pas autorisés àaccueillir du public :- ERP de type N : uniquement les débits de boissons ayant pour activité principale la ventede boissons alcoolisées, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.Ne sont pas concernés, sous la réserve d'un respect strict des mesures sanitaires :e les restaurants ;e les sites de restauration scolaire, universitaires et d'entreprises, et de manière générale,la restauration collective sous contrat ;e les lieux de restauration et points de vente dans les stations-service ;e le service en chambre des bars des hôtels ;
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- ERP de type EF (Etablissements flottants), uniquement si leur activité principale est lavente de boissons alcoolisées. Les activités de restauration, de livraison et de vente a emportersont autorisées.- ERP de type P (salles de danse, casinos et salles de jeux) ;- ERP de type L (sont concernées uniquement les salles des fétes et les salles polyvalentes)et ERP de type X (établissements sportifs couverts), sauf pour l'accueil :des groupes scolaires et parascolaires ;des activités sportives participant à la formation universitaire ;de toute activité a destination des mineurs exclusivement ;des sportifs professionnels et de haut niveau ;d'activités physiques pour les personnes munies d'une prescription médicale ;des formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien descompétences professionnelles ;d'épreuves de concours ou d'examens ;d'événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique età la continuité de la vie de la Nation ;des assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et des réunions despersonnes morales ayant un caractère obligatoire :de populations vulnérables et de distributions de repas pour des publics en situation deprécarité ;dans le cadre de l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguinset actions de vaccination ;ERP de type M (commerces, magasins de vente): uniquement pour les activitésphysiques et sportives qui s'y déroulent ;ERP de type CTS (chapiteaux, tentes, structures) ;ERP de type T (lieux d'exposition, foires-expositions, salons)Les bars à chicha.
Art. 8 — Les ERP de type PA (plein air) peuvent accueillir du public sous réserve derespecter une jauge maximale égale à 50% au plus de leur jauge maximale théorique, dans lalimitede 1000 personnes (personnels techniques, de sécurité et nécessaires au bonfonctionnement de l'établissement exclus).Art. 9 — Les ERP de type M (uniquement pour les centres commerciaux et les grandsmagasins) peuvent accueillir du public sous réserve de respecter une jauge maximalecorrespondant a 4m? par client.Art. 10 - La vente à emporter de boissons alcooliques, ainsi que la consommation d'alcool surla voie publique, la diffusion de musique amplifiée et toutes les activités musicales pouvantêtre audibles depuis la voie publique sont interdites à partir de 22h00 et jusqu'à 06h00 lelendemain.
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TITRE IMDISPOSITIONS FINALES
Art. 11 - L'arrêté n° 2020-00770 du 25 septembre 2020 portant mesures de policeapplicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens, en vue de ralentir lapropagation du virus Covid-19 et l'arrêté n°2020-00773 du 28 septembre 2020 complétantl'arrêté n°2020-00770 du 25 septembre 2020 sont abrogés.Art. 12 - Le préfet, directeur du cabinet, la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté desplates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly et ledirecteur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de police, affiché à ses portes et consultable sur son site :www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.Faità Paris, le Q 5 OCT. 2028
Didier LALLEMENT
<T2020-0080
Arrété n°2C20-CO806 4, 9 5 oct. 2028
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous estpossible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publicationaux recueils des actes administratifs de la préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RPou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.